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Document 32012R1255

Règlement (UE) n ° 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC 20 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 360 du 29.12.2012, p. 78–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1255/oj

29.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/78


RÈGLEMENT (UE) No 1255/2012 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC 20 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 20 décembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière intitulées Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants (ci-après dénommées les «modifications d'IFRS 1») et à la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat intitulées Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents (ci-après dénommées les «modifications d'IAS 12»). Les modifications d'IFRS 1 visent à introduire dans cette norme une nouvelle exemption: les entités ayant subi une hyperinflation grave sont autorisées à utiliser la juste valeur comme coût présumé de leurs actifs et passifs dans leur état de la situation financière d'ouverture en IFRS. En outre, ces modifications remplacent les références aux dates fixes d'IFRS 1 par des références à la date de transition. IAS 12 prescrit quant à elle le traitement comptable de l'impôt sur le résultat. Les modifications d'IAS 12 visent à introduire une exception aux principes d'évaluation de cette norme, sous la forme d'une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable d'un immeuble de placement évalué à la juste valeur sera recouvrée par sa vente et l'entité se verra appliquer le taux d'imposition applicable à la vente de l'actif sous-jacent.

(3)

Le 12 mai 2011, l'IASB a publié la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur (ci-après dénommée «IFRS13»). Cette norme établit un cadre uniforme d'information financière IFRS pour la détermination de la juste valeur, et fournit des indications sur la manière d'évaluer la juste valeur des actifs et des passifs, tant financiers que non financiers. Elle s'applique quand une autre norme IFRS prévoit ou autorise l'évaluation à la juste valeur ou la fourniture d'informations sur des évaluations à la juste valeur.

(4)

Le 19 octobre 2011, l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (ci-après dénommée «IFRIC 20»). L'objectif de cette interprétation est de fournir des indications sur la comptabilisation des frais de découverture en tant qu'actif et sur l'évaluation initiale et ultérieure de l'actif au titre des opérations de découverture, afin de réduire la diversité des pratiques en matière de comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert.

(5)

Le présent règlement approuve les modifications d'IAS 12, les modifications d'IFRS 1, la norme IFRS 13 et l'interprétation IFRIC 20, ainsi que les modifications qui en découlent pour les autres normes et interprétations. Ces normes et modifications de normes et interprétations existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. En outre, aucune modification d'IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement ne peut être appliquée.

(6)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications d'IAS 12 et d'IFRS 1, ainsi que la norme IFRS 13 et l'interprétation IFRIC 20, satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(b)

l'interprétation SIC 21 du Standing Interpretations Committee est supprimée conformément aux modifications de la norme IAS 12 figurant à l’annexe du présent règlement;

(c)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(d)

la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur figurant à l'annexe du présent règlement est insérée;

(e)

les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40 et IAS 41 et les interprétations IFRIC 2, IFRIC 4, IFRIC 13, IFRIC 17 et IFRIC 19 sont modifiées conformément à la norme IFRS 13 figurant à l'annexe du présent règlement;

(f)

l'interprétation IFRIC 20 Frais de couverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert figurant à l'annexe du présent règlement est insérée;

(g)

la norme IFRS 1 est modifiée conformément à l’interprétation IFRIC 20 figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à la norme IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

3.   Aucune modification d'IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement n'est appliquée.

Article 2

1.   Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.

2.   Les entreprises appliquent la norme IFRS 13, l'interprétation IFRIC 20 et les modifications qui en découlent, visées à l'article 1er, paragraphe 1, points d) à g), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 1

IFRS 1

Première application des normes internationales d'information financière – Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants

IAS 12

IAS 12

Impôts sur le résultat – Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents

IFRS 13

IFRS 13

Évaluation de la juste valeur

IFRIC 20

Interprétation IFRIC 20

Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

AMENDEMENTS D’IFRS 1

Première application des normes internationales d’information financière

Un intertitre et le paragraphe 31C sont ajoutés après le paragraphe 31B.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

Explication de la transition aux IFRS

Utilisation du coût présumé à la suite d’une période d’hyperinflation grave

31C

Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, caractérisée par les deux conditions suivantes:

(a)

absence d’indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question;

(b)

absence de possibilité d’échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable.

Annexe B

Exceptions à l'application rétrospective d'autres IFRS

Le paragraphe B2 est modifié.

Décomptabilisation d'actifs et de passifs financiers

B2

Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d’une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s’ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d’une transaction ou d’un événement ultérieur).

Annexe D

Exemptions à d'autres IFRS

Les paragraphes D1 et D20 sont modifiés.

D1

Une entité peut décider d'utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

(a)

(o)

transferts d'actifs provenant de clients (paragraphe D24);

(p)

extinction de passifs financiers au moyen d'instruments de capitaux propres (paragraphe D25); et

(q)

hyperinflation grave (paragraphes D26 à D30).

Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d'autres éléments par analogie.

Évaluation à la juste valeur d'actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale

D20

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG76 et les dispositions du paragraphe AG76A d'IAS 39 à titre prospectif pour les transactions conclues à compter de la date de transition aux IFRS.

Un intertitre et les paragraphes D26 à D30 sont ajoutés.

Hyperinflation grave

D26

Une entité qui avait ou qui a pour monnaie fonctionnelle la monnaie d’une économie hyperinflationniste doit déterminer si cette monnaie a été affectée par une hyperinflation grave avant la date de transition aux IFRS. Cette disposition vise à la fois les entités qui appliquent les IFRS pour la première fois et les entités qui appliquent déjà les IFRS.

D27

La monnaie d’une économie hyperinflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes:

(a)

absence d’un indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question;

(b)

absence de possibilité d’échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable.

D28

La monnaie fonctionnelle d’une entité cesse d’être affectée par une hyperinflation grave à la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle. Cette date est celle à laquelle au moins une des deux conditions indiquées au paragraphe D27 cesse de caractériser la monnaie fonctionnelle, ou encore celle à laquelle l’entité change de monnaie fonctionnelle pour adopter une monnaie qui n’est pas affectée par une hyperinflation grave.

D29

Lorsque la date de transition aux IFRS de l’entité coïncide avec la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle ou est postérieure à celle-ci, l’entité peut choisir d’évaluer à la juste valeur à la date de transition aux IFRS tous les actifs et passifs qu’elle détenait déjà à la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle. L’entité peut utiliser cette juste valeur comme coût présumé de ces actifs et passifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.

D30

Lorsque la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle se situe dans la période de comparaison et que celle-ci est de 12 mois, cette période peut être raccourcie pour couvrir moins de 12 mois, sous réserve qu’un jeu complet d’états financiers (au sens du paragraphe 10 d’IAS 1) soit présenté pour cette période raccourcie.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le paragraphe 39H est ajouté.

39H

La publication d’Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants (amendements d’IFRS 1) en décembre 2010 a entraîné la modification des paragraphes B2, D1 et D20, ainsi que l’ajout des paragraphes 31C et D26 à D30. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée.

AMENDEMENTS D’IFRS 9

IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009)

Le paragraphe C2 est modifié.

C2

Dans l'annexe B, les paragraphes B1, B2 et B5 sont modifiés …

B2

Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d'une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s'ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d'une transaction ou d'un événement ultérieur).

Le paragraphe C3 est modifié par l’ajout du paragraphe D20.

C3

Dans l'annexe D (Exemptions à d'autres IFRS), les paragraphes D19 et D20 sont modifiés…

D20

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG76 et les dispositions du paragraphe AG76A d'IAS 39 à titre prospectif pour les transactions conclues à compter de la date de transition aux IFRS.

IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010)

Les paragraphes C2 et C3 sont modifiés (le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré).

Dans le paragraphe C2, le texte du paragraphe B2 modifié est modifié comme suit:

B2

Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d'IFRS 9 Instruments financiers aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d'une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s'ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d'une transaction ou d'un événement ultérieur).

Dans le paragraphe C3, le texte du paragraphe D20 modifié est modifié comme suit:

D20

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe B5.4.8 et les dispositions du paragraphe B5.4.9 d'IFRS 9 à titre prospectif pour les transactions conclues à compter de la date de transition aux IFRS.

Amendements de IAS 12

Impôts sur le résultat

Le paragraphe 52 devient le paragraphe 51A. Le paragraphe 10 et les exemples qui font suite au paragraphe 51A sont modifiés. Le paragraphe 51B, le paragraphe 51C et l'exemple qui lui fait suite et les paragraphes 51D; 51E, 98 et 99 sont ajoutés.

DÉFINITIONS

Base fiscale

10

Lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif ne peut être déterminée facilement, il peut être utile de revenir au principe fondamental sur lequel repose la présente Norme: une entité doit (sauf quelques exceptions) comptabiliser un passif (actif) d'impôt différé chaque fois que le recouvrement ou le règlement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif augmentera (ou diminuera) les paiements futurs d'impôt par rapport à ce qu'ils auraient été si un tel recouvrement (règlement) n'avait pas eu de conséquence fiscale. L'exemple C qui fait suite au paragraphe 51A illustre les circonstances dans lesquelles se référer à ce principe fondamental peut être utile, par exemple lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif dépend du mode attendu de recouvrement ou de règlement.

ÉVALUATION

51A

Dans certaines juridictions, la façon dont une entité recouvre (règle) la valeur comptable de ses actifs (passifs) peut avoir une incidence sur l'un ou l'autre ou les deux éléments suivants:

(a)

le taux d'impôt applicable lors du recouvrement (règlement) de la valeur comptable de l'actif (passif); et

(b)

la base fiscale de l'actif (passif).

Dans de tels cas, une entité évalue ses actifs et passifs d'impôt différé en utilisant le taux d'impôt et la base fiscale qui sont cohérents avec le mode attendu de recouvrement ou de règlement.

Exemple A

Une immobilisation corporelle a une valeur comptable de 100 et une base fiscale de 60. Un taux d'impôt de 20 % est applicable en cas de vente de l'immobilisation corporelle; il est de 30 % pour les autres produits.

L'entité comptabilise un passif d'impôt différé de 8 (20 % de 40) si elle s'attend à vendre l'actif sans plus l'utiliser, et un passif d'impôt différé de 12 (30 % de 40) si elle s'attend à conserver l'actif et à recouvrer sa valeur comptable par son utilisation.

Exemple B

Une immobilisation corporelle qui a coûté 100 a une valeur comptable de 80 et est réévaluée à 150. Fiscalement, il n'a pas été pratiqué d'ajustement équivalent. L'amortissement fiscal cumulé est de 30 et le taux d'impôt est de 30 %. Si l'immobilisation corporelle est vendue pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal, mais l'excédent du produit de cession sur le coût ne sera pas imposable.

La base fiscale de l'actif est 70 et il y a une différence temporelle imposable de 80. Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80). Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, le passif d'impôt différé est calculé comme suit:

 

Différence temporelle imposable

Taux d'impôt

Passif d'impôt différé

Amortissement fiscal cumulé

30

30 %

9

Excédent du produit de cession sur le coût

50

zéro

Total

80

 

9

(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)

Exemple C

Les données sont les mêmes que dans l'exemple B, sauf que si l'actif est vendu pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé sera pris en compte dans le résultat fiscal (à 30 %), tandis que le produit de cession sera imposé à 40 % après déduction d'un coût ajusté de l'inflation de 110.

Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, la base fiscale est de 70, il y a une différence temporelle imposable de 80 et il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80), comme dans l'exemple B.

Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, elle pourra déduire le coût indexé de 110. La plus-value de 40 sera imposée à 40 %. De plus, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal et imposé à 30 %. Sur cette base, la base fiscale est de 80 (110 moins 30), il y a une différence temporelle imposable de 70 et un passif d'impôt différé de 25 (40 % de 40 plus 30 % de 30). Si la base fiscale ne peut être déterminée facilement dans cet exemple, il peut être utile de revenir au principe fondamental présenté au paragraphe 10.

(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)

51B

Si un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par un actif non amortissable évalué selon le modèle de réévaluation d'IAS 16, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'actif non amortissable par sa vente, quelle que soit la base de l'évaluation de la valeur comptable de cet actif. En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de la vente d'un actif qui diffère du taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de l'utilisation d'un actif, c'est le premier taux qui est appliqué pour évaluer l'actif ou le passif d'impôt différé relatif à un actif non amortissable.

51C

Si un passif ou un actif d'impôt différé est généré par un immeuble de placement qui est évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable de l'immeuble de placement sera recouvrée par sa vente. En conséquence, à moins que la présomption ne soit réfutée, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'immeuble de placement entièrement par sa vente. La présomption est réfutée si l'immeuble de placement est amortissable et détenu selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à l'immeuble de placement dans le temps plutôt que par sa vente. Si la présomption est réfutée, les exigences des paragraphes 51 et 51A doivent être suivies.

Exemple illustrant le paragraphe 51C

Un immeuble de placement a un coût de 100 et une juste valeur de 150. Il est évalué selon le modèle de juste valeur d'IAS 40. Il comprend un terrain d'un coût de 40 et d'une juste valeur de 60, et une construction d'un coût de 60 et d'une juste valeur de 90. La durée d'utilité du terrain est illimitée.

L'amortissement cumulé de la construction, à des fins fiscales, est de 30. Les changements non réalisés de la juste valeur de l'immeuble de placement sont sans effet sur le bénéfice imposable. Si l'immeuble de placement est vendu pour une valeur supérieure à son coût, le renversement de l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le bénéfice imposable au taux d'impôt ordinaire de 30 %. Pour les ventes dont le produit est supérieur au coût, la réglementation fiscale prévoit un taux d'impôt de 25 % pour les actifs détenus pendant moins de deux ans et de 20 % pour des actifs détenus pendant deux ans au moins.

L'immeuble de placement étant évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle l'entité recouvrera la valeur comptable de l'immeuble de placement par sa vente entièrement. Si cette présomption n'est pas réfutée, l'impôt différé reflète les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable entièrement par la vente, même si l'entité s'attend à toucher un revenu locatif de l'immeuble avant sa vente.

La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40). La base fiscale de la construction, si elle est vendue, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30). Il en découle que la différence temporelle imposable relative à l'immeuble de placement est de 80 (20 + 60).

Selon le paragraphe 47, le taux d'impôt est le taux dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'immeuble de placement sera réalisé. Par conséquent, le passif d'impôt différé est calculé comme suit si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant plus de deux ans:

 

Différence temporelle imposable

Taux d'impôt

Passif d'impôt différé

Amortissement fiscal cumulé

30

30 %

9

Excédent du produit de cession sur le coût

50

20 %

10

Total

80

 

19

Dans le calcul ci-dessus, si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant moins de deux ans, le taux d'impôt utilisé pour l'excédent du produit de cession sur le coût sera de 25 % au lieu de 20 %.

En revanche, si l'entité détient la construction selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à cette construction dans le temps plutôt que par sa vente, la présomption serait réfutée pour la construction. Le terrain, quant à lui, n'est pas amortissable. Par conséquent, la présomption du recouvrement par la vente ne serait pas réfutée pour le terrain. Il s'ensuit que le passif d'impôt différé devrait refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de la construction par son utilisation, et de la valeur comptable du terrain par sa vente.

La base fiscale de la construction, si elle est utilisée, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 18 (30 % de 60).

La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 4 (20 % de 20).

Par conséquent, si la présomption du recouvrement par la vente est réfutée pour la construction, le passif d'impôt différé relatif à l'immeuble de placement est de 22 (18 + 4).

51D

La présomption réfutable du paragraphe 51C s'applique aussi lorsqu'un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par l'évaluation d'un immeuble de placement dans un regroupement d'entreprises si l'entité entend utiliser le modèle de la juste valeur lorsqu'elle évaluera ultérieurement cet immeuble de placement.

51E

Les paragraphes 51B à 51D sont sans effet sur l'obligation de respecter les principes des paragraphes 24 à 33 (différences temporelles déductibles) et des paragraphes 34 à 36 (pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés) de la présente norme lors de la comptabilisation et de l'évaluation des passifs d'impôt différés.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

98

Le paragraphe 52 a été renuméroté pour devenir le paragraphe 51A, le paragraphe 10 et les exemples qui font suite au paragraphe 51A ont été modifiés, et le paragraphe 51B, le paragraphe 51C et l'exemple qui lui fait suite et les paragraphes 51D, 51E et 99 ont été ajoutés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

RETRAIT DE SIC-21

99

Les amendements apportés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010, remplacent l'interprétation SIC-21 Impôt sur le résultat — recouvrement des actifs non amortissables réévalués.

NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 13

Évaluation de la juste valeur

OBJECTIF

1

La présente norme:

(a)

définit la juste valeur ;

(b)

intègre, dans une même norme, un cadre pour l’évaluation de la juste valeur;

(c)

prescrit les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur.

2

La juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. Pour certains actifs et certains passifs, il existe des transactions observables sur le marché ou des informations de marché. Pour d’autres, il n’en existe pas. Toutefois, dans les deux cas, l’évaluation de la juste valeur vise le même objectif: estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire une valeur de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif).

3

En l’absence de prix observable pour un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation des données observables pertinentes et minimise celle des données non observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur.

4

La définition de la juste valeur est axée sur les actifs et les passifs du fait qu’il s’agit des principaux éléments à faire l’objet d’une évaluation comptable. Cela dit, la présente norme doit aussi être appliquée aux instruments de capitaux propres de l’entité qui sont évalués à la juste valeur.

CHAMP D’APPLICATION

5

La présente norme s’applique lorsqu’une autre norme IFRS impose ou permet des évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur, telles que la juste valeur diminuée des coûts de la vente) ou les informations à fournir à leur sujet (également pour les évaluations fondées sur la juste valeur), sauf dans les cas précisés aux paragraphes 6 et 7.

6

Les dispositions de la présente norme concernant l’évaluation et les informations à fournir ne s’appliquent pas:

(a)

aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions;

(b)

aux opérations de location qui entrent dans le champ d’application d’IAS 17 Contrats de location;

(c)

aux mesures présentant certaines similitudes avec la juste valeur mais qui ne correspondent pas à la juste valeur, par exemple la valeur nette de réalisation dans IAS 2 Stocks ou la valeur d’utilité dans IAS 36 Dépréciation d’actifs.

7

Les informations à fournir selon la présente norme ne sont pas exigées en ce qui concerne:

(a)

les actifs du régime évalués à la juste valeur selon IAS 19 Avantages du personnel;

(b)

les placements comptabilisés au titre des régimes de retraite et évalués à la juste valeur selon IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite;

(c)

les actifs dont la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie selon IAS 36.

8

Le cadre d’évaluation de la juste valeur décrit dans la présente norme s’applique à la fois à l’évaluation initiale et aux évaluations ultérieures lorsque d’autres normes IFRS imposent ou permettent les évaluations à la juste valeur.

ÉVALUATION

Définition de la juste valeur

9

La présente norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

10

Le paragraphe B2 décrit l’approche générale pour l’évaluation de la juste valeur.

L’actif ou le passif

11

L’évaluation d’une juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent, lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les participants de marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Ces caractéristiques comprennent notamment:

(a)

l’état de l’actif et l’endroit où il se trouve;

(b)

les restrictions, le cas échéant, sur la vente ou l’utilisation de l’actif.

12

L’incidence d’une caractéristique particulière sur l’évaluation varie selon la façon dont les participants de marché prendraient cette caractéristique en compte.

13

L’actif ou le passif évalué à la juste valeur peut être:

(a)

soit un élément (un actif ou un passif) autonome (par exemple un instrument financier ou un actif non financier);

(b)

soit un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une unité génératrice de trésorerie ou une entreprise).

14

Le fait qu’un actif ou un passif soit un élément autonome, un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs dépend de son unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation de l’actif ou du passif doit être déterminée conformément à la norme IFRS qui impose ou permet son évaluation à la juste valeur, sous réserve des dispositions de la présente norme.

La transaction

15

L’évaluation d’une juste valeur repose sur l’hypothèse que l’actif ou le passif est échangé lors d’une transaction normale conclue entre des participants de marché pour la vente de l’actif ou le transfert du passif à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

16

L’évaluation d’une juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu:

(a)

soit sur le marché principal pour l’actif ou le passif;

(b)

soit, en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif.

17

L’entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive de tous les marchés possibles pour identifier le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux, mais elle doit tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible. En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel elle conclurait normalement une transaction pour vendre l’actif ou transférer le passif est présumé être le marché principal ou, à défaut d’un marché principal, le marché le plus avantageux.

18

S’il existe un marché principal pour l’actif ou le passif, l’évaluation de la juste valeur doit représenter le prix sur ce marché (que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation), même si le prix pratiqué sur un autre marché peut être plus avantageux à la date d’évaluation.

19

L’entité doit avoir accès au marché principal (ou au marché le plus avantageux) à la date d’évaluation. Du fait que des entités distinctes (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes peuvent avoir accès à des marchés différents, il est possible que le marché principal (ou le plus avantageux) pour un actif ou passif donné ne soit pas le même pour ces diverses entités (ou pour les entreprises en leur sein). Par conséquent, c’est du point de vue de l’entité qu’il faut considérer le marché principal (ou le plus avantageux) (et donc les participants de marché), et il peut donc exister des différences entre des entités (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes.

20

Bien que l’entité doive être capable d’avoir accès au marché, il n’est pas nécessaire qu’elle soit en mesure de vendre l’actif concerné ou de transférer le passif concerné à la date d’évaluation pour pouvoir évaluer la juste valeur sur la base du prix pratiqué sur ce marché.

21

Même en l’absence d’un marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de vente d’un actif ou le prix de transfert d’un passif à la date d’évaluation, l’évaluation de la juste valeur doit supposer qu’une transaction a lieu à cette date, envisagée du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif. Cette transaction hypothétique établit une base pour l’estimation du prix de vente de l’actif ou du prix de transfert du passif.

Les participants de marché

22

L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

23

Lorsqu’elle élabore ces hypothèses, l’entité n’est pas tenue d’identifier des participants spécifiques de marché. Elle doit plutôt identifier les caractéristiques qui distinguent de manière générale les participants de marché, en tenant compte, pour tous les éléments suivants, des spécificités:

(a)

de l’actif ou du passif;

(b)

du marché principal (ou le plus avantageux) pour l’actif ou le passif; et

(c)

des participants de marché avec lesquels l’entité conclurait une transaction sur ce marché.

Le prix

24

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation.

25

Le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) utilisé pour déterminer la juste valeur de l’actif ou du passif ne doit pas être ajusté en fonction des coûts de transaction. Les coûts de transaction doivent être comptabilisés selon d’autres normes IFRS. Ils ne constituent pas une caractéristique d’un actif ou d’un passif: ils sont propres à la transaction et diffèrent selon la façon dont l’entité conclut une transaction sur l’actif ou le passif.

26

Les coûts de transaction ne comprennent pas les frais de transport. Si l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci (ce qui peut par exemple être le cas pour une marchandise), le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) doit être ajusté en fonction des coûts qui seraient engagés pour transporter l’actif de l’endroit où il se trouve jusqu’à ce marché.

Application aux actifs non financiers

Utilisation optimale des actifs non financiers

27

L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de marché qui en ferait une utilisation optimale.

28

L’utilisation optimale d’un actif non financier est déterminée en tenant compte de son utilisation physiquement possible, légalement admissible et financièrement faisable, comme suit:

(a)

pour déterminer si une utilisation est physiquement possible, il est tenu compte des caractéristiques physiques de l’actif que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple l’endroit où se trouve un bien immobilier, ou ses dimensions);

(b)

pour déterminer si une utilisation est légalement admissible, il est tenu compte de toute restriction juridique grevant le cas échéant l’utilisation de l’actif, que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple les règlements de zonage applicables à un bien immobilier);

(c)

pour déterminer si une utilisation est financièrement faisable, il est tenu compte du fait que l’utilisation physiquement possible et légalement admissible d'un actif génère ou non des produits ou des flux de trésorerie qui soient suffisants (compte tenu des coûts nécessaires pour convertir l’actif à cette utilisation) pour produire le rendement sur investissement que les participants de marché exigeraient d’un investissement dans cet actif utilisé de cette façon.

29

L’utilisation optimale est déterminée du point de vue des participants de marché, même si l’entité prévoit une utilisation différente. Cependant, l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs donnent à penser que des participants de marché pourraient maximiser la valeur de l’actif en l’utilisant différemment.

30

Il se peut que, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, l’entité ait l’intention de ne pas utiliser activement ou de façon optimale un actif non financier acquis. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle acquise dans un but défensif, en l’occurrence afin d’empêcher son utilisation par d’autres. L’entité doit néanmoins évaluer la juste valeur d’un actif non financier en supposant une utilisation optimale par les participants de marché.

Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers

31

Le principe de l’utilisation optimale est à la base de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier, de la façon indiquée ci-après:

(a)

L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise) de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché.

(i)

Si l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement, dans l’hypothèse où il serait utilisé avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs et que ces actifs et passifs (c’est-à-dire les actifs complémentaires et les passifs associés) seraient disponibles pour les participants de marché.

(ii)

Les passifs associés à l’actif et aux actifs complémentaires comprennent ceux qui financent le fonds de roulement, mais pas ceux qui servent à financer des actifs étrangers au groupe d’actifs.

(iii)

Les hypothèses concernant l’utilisation optimale d’un actif non financier doivent être cohérentes pour tous les actifs (pour lesquels la notion d’utilisation optimale est pertinente) du groupe d’actifs ou du groupe d’actifs et de passifs au sein duquel l’actif serait utilisé.

(b)

L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser seul de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché. Si tel est le cas, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement à des participants de marché qui l’utiliseraient seul.

32

L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier part de l’hypothèse que celui-ci est vendu sur une base qui concorde avec l’unité de comptabilisation spécifiée dans d’autres normes IFRS (qui peut être un actif pris isolément). C’est le cas même lorsque l’on considère que l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, parce qu’il est présumé que le participant de marché détient déjà les actifs complémentaires et les passifs associés.

33

Le paragraphe B3 décrit l’application du principe de base de l’’évaluation des actifs non financiers.

Application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité elle-même

Principes généraux

34

L’évaluation de la juste valeur d’un passif financier ou non financier ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple des titres de capitaux propres émis à titre de contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) suppose que l’élément est transféré à un participant de marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même suppose:

(a)

que le passif reste dû et que le participant de marché cessionnaire est tenu d’honorer l’obligation. Le passif n’est pas réglé avec l’autre partie ou autrement éteint à la date d’évaluation;

(b)

que l’instrument de capitaux propres demeure en circulation et que le participant de marché cessionnaire accepte les droits et responsabilités qui y sont associés. L’instrument n’est pas annulé ou autrement éteint à la date d’évaluation.

35

Même en l’absence de marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple en raison de restrictions contractuelles ou d’autres restrictions juridiques empêchant le transfert de tels éléments), il peut exister un marché observable pour de tels éléments détenus en tant qu’actifs par des tiers (par exemple pour une obligation d'entreprise ou une option d’achat d’actions d’une entité).

36

Dans tous les cas, l’entité doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables pour atteindre l’objectif d’une évaluation de la juste valeur, qui est d’estimer le prix auquel serait conclue une transaction normale pour le transfert du passif ou de l’instrument de capitaux propres entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

Passifs et instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs par des tiers

37

Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même qui soit identique ou similaire, mais qu’un élément identique est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres du point de vue d’un participant de marché qui détient l’élément identique en tant qu’actif à la date d’évaluation.

38

En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres comme suit:

(a)

elle utilise le cours sur un marché actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers, si ce cours peut être obtenu;

(b)

si ce cours ne peut être obtenu, elle utilise d’autres données observables, telles que le cours sur un marché qui n’est pas actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers;

(c)

si les cours observables mentionnés en (a) et (b) ne peuvent être obtenus, elle utilise une autre technique d’évaluation telle que l’une ou l’autre des suivantes:

(i)

une approche par les revenus (par exemple une technique d’actualisation qui prend en compte les flux de trésorerie futurs qu’un participant de marché s’attendrait à recevoir s’il détenait le passif ou l’instrument de capitaux propres en tant qu’actif – voir paragraphes B10 et B11);

(ii)

une approche de marché (par exemple l’utilisation des prix cotés pour des passifs ou des instruments de capitaux propres similaires détenus en tant qu’actifs par des tiers – voir paragraphes B5 à B7).

39

L’entité ne doit ajuster le prix coté d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres détenu en tant qu’actif par un tiers que s’il existe des facteurs propres à cet actif qui ne s’appliquent pas à l’évaluation de la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres. L’entité doit s’assurer que le cours de l’actif ne reflète pas l’effet d’une restriction empêchant la vente de celui-ci. Les facteurs susceptibles d’indiquer que le prix coté d’un actif devrait être ajusté sont notamment les suivants:

(a)

le prix coté de l’actif vaut pour un passif ou un instrument de capitaux propres similaire (mais non identique) détenu en tant qu’actif par un tiers. Par exemple, le passif ou l’instrument de capitaux propres peut présenter une caractéristique particulière (telle la qualité de crédit de l’émetteur) qui diffère de celle qui est reflétée dans la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres similaire détenu en tant qu’actif;

(b)

l’unité de comptabilisation pour l’actif n’est pas la même que pour le passif ou l’instrument de capitaux propres. Par exemple, dans le cas de certains passifs, le prix de l’actif correspondant reflète un prix combiné pour un ensemble comprenant les montants dus par l’émetteur et un rehaussement de crédit fourni par un tiers. Si l’unité de comptabilisation pour le passif ne correspond pas à l’ensemble, l’objectif est d’évaluer la juste valeur du passif de l’émetteur et non celle de l’ensemble. En pareil cas, l’entité ajuste donc le prix observé pour l’actif de manière à en exclure l’effet du rehaussement de crédit fourni par le tiers.

Passifs et instruments de capitaux propres non détenus en tant qu’actifs par des tiers

40

Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres identique ou similaire de l’entité elle-même et qu’aucun élément identique n’est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un participant de marché qui doit le passif ou qui a émis l’instrument de capitaux propres.

41

Par exemple, l’entité qui applique une technique d’actualisation peut prendre en considération l’un ou l’autre des aspects suivants:

(a)

les sorties de trésorerie futures qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation, avec la prise en compte de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation (voir paragraphes B31 à B33);

(b)

le montant qu’un participant de marché recevrait pour la prise en charge d’un passif identique ou l’émission d’un instrument de capitaux propres identique, déterminé à partir des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’élément identique (présentant par exemple les mêmes caractéristiques de crédit) sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) aux fins de l’émission d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres assorti des mêmes modalités contractuelles.

Risque de non-exécution

42

La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit (défini dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir) propre à l’entité. Le risque de non-exécution est présumé être le même avant et après le transfert du passif.

43

Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif, elle doit prendre en compte l’effet de son risque de crédit (qualité de crédit) et de tout autre facteur susceptible d’influer sur la probabilité que l’obligation soit ou ne soit pas exécutée. Cet effet peut varier en fonction du passif, par exemple:

(a)

selon que le passif est une obligation de remettre de la trésorerie (passif financier) ou une obligation de fournir des biens ou des services (passif non financier);

(b)

selon les modalités des rehaussements de crédit rattachés au passif, le cas échéant.

44

La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution par rapport à l’unité de comptabilisation du passif. L’émetteur d’un passif assorti d’un rehaussement de crédit indissociable qui est fourni par un tiers et comptabilisé séparément du passif ne doit pas prendre en compte l’effet du rehaussement de crédit (par exemple le cautionnement d’une dette par un tiers) dans l’évaluation de la juste valeur du passif. Si le rehaussement de crédit est comptabilisé séparément du passif, l’émetteur prend en compte sa propre qualité de crédit et non celle du tiers qui s’est porté caution lorsqu’il évalue la juste valeur du passif.

Restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même

45

Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif ou d’un de ses propres instruments de capitaux propres, elle ne doit pas inclure de donnée distincte ou procéder à un ajustement des autres données pour tenir compte de l’existence d’une restriction empêchant le transfert de l’élément. L’effet d’une restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité est inclus de façon implicite ou explicite dans les autres données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.

46

À titre d’exemple, à la date de la transaction, le créancier et le débiteur ont tous deux accepté le prix de transaction pour le passif, étant pleinement conscients que l’obligation était assortie d’une restriction qui en empêchait le transfert. Du fait que la restriction est prise en compte dans le prix de transaction, il n’est pas nécessaire, à la date de la transaction, d’inclure une donnée distincte ou d’ajuster une donnée existante pour refléter l’effet de la restriction sur le transfert. De même, il n’est pas nécessaire de le faire aux dates d’évaluation ultérieures.

Passif financier comportant une composante à vue

47

La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue, actualisée depuis la première date à laquelle le paiement peut en être exigé.

Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

48

L’entité qui détient un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers est exposée aux risques de marché (définis dans IFRS 7) et au risque de crédit (défini dans IFRS 7) de chacune des contreparties. Si l’entité gère ce groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette aux risques de marché ou au risque de crédit, il lui est permis de se prévaloir d’une exception à la présente IFRS aux fins de l’évaluation de la juste valeur. En vertu de cette exception, l’entité peut évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sur la base du prix qui serait reçu pour la vente d’une position nette longue (c’est-à-dire un actif) ou le transfert d’une position nette courte (c’est-à-dire un passif) à l’égard d’un risque particulier lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Par conséquent, l’entité doit évaluer la juste valeur du groupe d’actifs et de passifs financiers conformément à la façon dont les participants de marché établiraient le prix pour l’exposition nette aux risques à la date d’évaluation.

49

Une entité peut se prévaloir de l’exception énoncée au paragraphe 48 si elle respecte toutes les conditions ci-dessous:

(a)

elle gère le groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette à un risque de marché particulier (ou à plusieurs risques) ou au risque de crédit d’une contrepartie particulière conformément à sa stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée;

(b)

elle fournit de l’information sur cette base au sujet du groupe d’actifs et de passifs financiers aux principaux dirigeants de l’entité (définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées);

(c)

elle est tenue ou a choisi d’évaluer ces actifs et passifs financiers à la juste valeur dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière.

50

L’exception prévue au paragraphe 48 ne concerne pas la présentation dans les états financiers. Dans certains cas, la base sur laquelle sont présentés des instruments financiers dans l’état de la situation financière diffère de leur base d’évaluation, par exemple lorsqu’une norme IFRS n’impose pas ou ne permet pas la présentation des instruments financiers sur une base nette. En pareil cas, il se peut que l’entité ait à répartir les ajustements faits au niveau du portefeuille (voir paragraphes 53 à 56) entre les différents actifs ou passifs qui constituent le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers qu’elle gère sur la base de son exposition nette aux risques. L’entité doit effectuer les répartitions sur une base raisonnable et cohérente, selon une méthode appropriée aux circonstances.

51

L’entité doit faire un choix de méthode comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48. L’entité qui se prévaut de l’exception doit appliquer cette méthode comptable, y compris sa méthode de répartition des ajustements cours acheteur-cours vendeur (voir paragraphes 53 à 55) et des ajustements au titre du risque de crédit (voir paragraphe 56), le cas échéant, de la même manière d’une période à l’autre pour un portefeuille donné.

52

L’exception prévue au paragraphe 48 ne s’applique qu’aux actifs financiers et aux passifs financiers compris dans le champ d’application d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou d’IFRS 9 Instruments financiers.

Exposition aux risques du marché

53

Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers gérés sur la base de son exposition nette à un ou plusieurs risques de marché particuliers, elle doit appliquer le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur, compte tenu des circonstances, à son exposition nette à ce ou ces risques de marché (voir paragraphes 70 et 71).

54

Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit s’assurer que le ou les risques de marché auxquels l’expose le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sont pour l’essentiel les mêmes. Par exemple, l’entité ne combinerait pas le risque de taux d’intérêt associé à un actif financier au risque de marchandises associé à un passif financier, parce que cela n’atténuerait pas son exposition au risque de taux d’intérêt ou au risque de marchandises. Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, tout risque de base découlant du fait que les paramètres des risques de marché ne sont pas identiques doit être pris en compte lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers du groupe.

55

De même, la durée au cours de laquelle l’entité est exposée à un ou plusieurs risques de marché particuliers découlant des actifs financiers et des passifs financiers doit être pour l’essentiel la même. Ainsi, une entité qui utilise un contrat à terme normalisé de 12 mois contre les flux de trésorerie associés à la valeur de 12 mois d’exposition au risque de taux d’intérêt rattaché à un instrument financier échéant à cinq ans, compris dans un groupe constitué uniquement de ces actifs et passifs financiers, évalue la juste valeur de l’exposition à 12 mois de risque de taux d’intérêt sur la base du montant net et le reste de l’exposition à ce risque (pour les années 2 à 5) sur la base du montant brut.

Exposition au risque de crédit d’une contrepartie déterminée

56

Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie). L’évaluation de la juste valeur doit refléter les attentes des participants de marché quant à la probabilité qu’un tel accord soit juridiquement exécutoire dans l’éventualité d’une défaillance.

Juste valeur lors de la comptabilisation initiale

57

Lorsqu’un actif est acquis ou qu’un passif est assumé lors d’une transaction d’échange, le prix de transaction est le prix payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif (prix d’entrée). La juste valeur de l’actif ou du passif représente quant à elle le prix qui serait reçu pour la vente de l’actif ou payé pour le transfert du passif (prix de sortie). Les entités ne vendent pas nécessairement des actifs aux prix payés pour les acquérir. De même, elles ne transfèrent pas nécessairement des passifs aux prix reçus pour les assumer.

58

Souvent, le prix de transaction équivaut à la juste valeur (ce peut être le cas par exemple lorsque, à la date de la transaction, la transaction d’achat de l’actif a lieu sur le marché où l’actif serait vendu).

59

Pour déterminer si la juste valeur à la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Le paragraphe B4 décrit des situations où le prix de transaction est susceptible de ne pas représenter la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale.

60

Si une autre norme IFRS impose ou permet à l’entité d’évaluer initialement un actif ou un passif à la juste valeur et que le prix de transaction diffère de celle-ci, l’entité doit comptabiliser en résultat net le profit ou la perte qui en découle, sauf disposition contraire de la norme IFRS en question.

Techniques d’évaluation

61

L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation appropriées aux circonstances et pour lesquelles les données sont disponibles en quantité suffisante pour évaluer la juste valeur, en maximisant l’utilisation des données observables pertinentes et en minimisant celle des données non observables.

62

L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’estimer le prix d’une transaction normale de vente de l’actif ou de transfert du passif conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’approche de marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus sont trois techniques d’évaluation largement répandues. Les principales caractéristiques de ces approches sont résumées aux paragraphes B5 à B11. Lorsqu’elle évalue la juste valeur, l’entité doit utiliser des techniques d’évaluation cohérentes avec une ou plusieurs de ces approches.

63

Dans certains cas, il sera approprié d'utiliser une seule technique d’évaluation (par exemple pour évaluer un actif ou un passif à l’aide des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques). Dans d’autres cas, il sera approprié d'en utiliser plusieurs (ce pourrait être le cas, par exemple, pour évaluer une unité génératrice de trésorerie). Si plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la juste valeur, les résultats (c’est-à-dire les indications respectives de la juste valeur) doivent être évalués en tenant compte du fait que l’intervalle de valeurs qu’indiquent ces résultats est raisonnable ou non. L’évaluation de la juste valeur correspond au point compris dans cet intervalle qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des circonstances.

64

Lorsque le prix de transaction est la juste valeur à la comptabilisation initiale et qu’une technique d’évaluation faisant appel à des données non observables sera utilisée pour évaluer la juste valeur dans les périodes ultérieures, cette technique d’évaluation doit être étalonnée de sorte que, au moment de la comptabilisation initiale, le résultat auquel elle aboutit soit égal au prix de transaction. Grâce à l’étalonnage, la technique d’évaluation reflète les conditions actuelles du marché, et l’entité peut plus facilement déterminer s’il est nécessaire d’apporter un ajustement à la technique (par exemple, l’actif ou le passif pourrait présenter une caractéristique dont la technique d’évaluation ne tient pas compte). Après la comptabilisation initiale, lorsque l’entité évalue la juste valeur à l’aide d’une ou de plusieurs techniques d’évaluation faisant appel à des données non observables, elle doit s’assurer que ces techniques d’évaluation reflètent les données de marché observables (par exemple le prix d’un actif ou d’un passif similaire) à la date d’évaluation.

65

Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être appliquées de façon systématique. Toutefois, il est approprié de modifier une technique d’évaluation ou ses modalités d’application (par exemple, modifier sa pondération lorsque plusieurs techniques d’évaluation sont utilisées ou modifier un ajustement apporté à la technique) lorsque la modification permet d’obtenir une évaluation au moins aussi représentative de la juste valeur compte tenu des circonstances. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, l’un des événements ci-dessous se produit:

(a)

de nouveaux marchés se développent;

(b)

de nouvelles informations deviennent disponibles;

(c)

des informations utilisées antérieurement ne sont plus disponibles;

(d)

les techniques d’évaluation s’améliorent;

(e)

les conditions du marché changent.

66

Les révisions entraînées par la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application doivent être comptabilisées comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8. Toutefois, les informations à fournir sur un changement d’estimation comptable selon IAS 8 ne sont pas requises en ce qui concerne les révisions résultant de la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application.

Données utilisées dans les techniques d’évaluation

Principes généraux

67

Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables.

68

Les marchés boursiers, les marchés de contrepartistes, les marchés de courtiers et les marchés sans intermédiaire sont des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs et passifs, par exemple des instruments financiers (voir paragraphe B34).

69

L’entité doit choisir des données cohérentes avec les caractéristiques de l’actif ou du passif que les participants de marché prendraient en compte lors d’une transaction sur l’actif ou le passif (voir paragraphes 11 et 12). Parfois, ces caractéristiques entraînent un ajustement tel qu’une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle ou une décote pour absence de contrôle). Cependant, une évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de décote incompatible avec l’unité de comptabilisation définie dans la norme IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la juste valeur (voir paragraphes 13 et 14). Les primes ou les décotes qui reflètent la taille en tant que caractéristique de la participation détenue par l’entité (en particulier, une décote pour bloc de titres qui ajuste le prix coté d’un actif ou d’un passif parce que le volume quotidien normalement échangé sur le marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue par l’entité, comme il est décrit au paragraphe 80) plutôt que comme une caractéristique de l’actif ou du passif (par exemple une prime de contrôle lors de l’évaluation de la juste valeur d’une participation donnant le contrôle) ne sont pas permises aux fins de l’évaluation de la juste valeur. Dans tous les cas, s’il existe un prix coté sur un marché actif (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) pour un actif ou un passif, l’entité doit l’utiliser sans ajustement lorsqu’elle évalue la juste valeur, sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 79.

Données fondées sur les cours acheteur et vendeur

70

Si un actif ou un passif évalué à la juste valeur a un cours acheteur et un cours vendeur (par exemple une donnée provenant d’un marché de contrepartistes), le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur compte tenu des circonstances doit être utilisé pour évaluer celle-ci, quel que soit le classement de la donnée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3; voir paragraphes 72 à 90). L’utilisation de cours acheteur pour les positions représentant un actif et de cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non imposée.

71

La présente norme n’interdit pas l’utilisation du cours milieu de marché ou d’une autre convention d’évaluation suivie par les participants de marché, faute de mieux en pratique, pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart entre cours acheteur et cours vendeur.

Hiérarchie des justes valeurs

72

Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations fournies à leur sujet, la présente norme établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux (voir paragraphes 76 à 90) les données des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3).

73

Dans certains cas, les données utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur obtenue est alors classée globalement au même niveau de la hiérarchie des justes valeurs que la donnée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise dans son ensemble. L’appréciation de l’importance d’une donnée déterminée pour la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Les ajustements apportés pour obtenir des évaluations fondées sur la juste valeur, par exemple les coûts de la vente lorsqu’on évalue la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du niveau auquel une juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

74

La disponibilité de données pertinentes et leur subjectivité relative peuvent influencer le choix des techniques d’évaluation appropriées (voir paragraphe 61). Cependant, la hiérarchie des justes valeurs classe par ordre d’importance les données à utiliser pour les techniques d’évaluation, et non les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Ainsi, une juste valeur déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation pourrait être classée au niveau 2 ou 3, selon les données qui sont importantes pour la juste valeur prise dans son ensemble et le niveau hiérarchique où elles sont classées.

75

Si une donnée observable nécessite un ajustement faisant appel à une donnée non observable et que cet ajustement aboutit à une juste valeur considérablement plus élevée ou moins élevée, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3. Par exemple, dans le cas où un participant de marché tiendrait compte de l’effet d’une restriction sur la vente d’un actif pour en estimer le prix, l’entité ajuste le prix coté pour refléter l’effet de la restriction. Si ce prix coté est une donnée de niveau 2 et que l’ajustement est une donnée non observable qui est importante pour la juste valeur prise dans son ensemble, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

Données de niveau 1

76

On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

77

Un prix coté sur un marché actif fournit les indications les plus fiables quant à la juste valeur, et dans la mesure où un tel cours existe, il doit être utilisé sans ajustement pour évaluer la juste valeur, sauf dans les situations précisées au paragraphe 79.

78

Pour beaucoup d’actifs financiers et de passifs financiers, dont certains peuvent s’échanger sur de nombreux marchés actifs (par exemple dans différentes bourses), une donnée de niveau 1 est disponible. Donc, au niveau 1, l’important est de déterminer les deux éléments suivants:

(a)

le marché principal pour l’actif ou le passif ou, s’il n’y en a pas, le marché le plus avantageux;

(b)

le fait que l’entité peut conclure ou non une transaction sur l’actif ou le passif au prix pratiqué sur le marché à la date d’évaluation.

79

L’entité ne doit pas ajuster une donnée de niveau 1, sauf dans les circonstances suivantes:

(a)

lorsqu’elle détient un grand nombre d’actifs ou de passifs (par exemple des titres de créance) similaires mais non identiques évalués à la juste valeur et qu’un prix coté sur un marché actif est disponible sans toutefois être facilement accessible pour chacun des actifs ou des passifs pris individuellement (c’est-à-dire lorsqu’il serait difficile d’obtenir des informations sur le prix de chaque actif ou passif à la date d’évaluation étant donné le grand nombre d’actifs ou de passifs similaires détenus par l’entité). Dans ce cas, faute de mieux en pratique, l’entité peut évaluer la juste valeur à l’aide d’une autre méthode qui ne repose pas exclusivement sur les prix cotés (par exemple une évaluation matricielle). L’utilisation d’une autre méthode d’évaluation aboutit toutefois à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

(b)

lorsqu’un prix coté sur un marché actif ne représente pas la juste valeur à la date d’évaluation. Ce peut être le cas si, par exemple, des événements importants (transactions sur un marché sans intermédiaire, transactions sur un marché de courtiers, annonces) surviennent après la clôture du marché, mais avant la date d’évaluation. L’entité doit établir et appliquer systématiquement une politique pour reconnaître les événements de ce type susceptibles d’influer sur l’évaluation de la juste valeur. Toutefois, si le prix coté est ajusté en fonction de nouvelles informations, l’ajustement aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

(c)

lorsque la juste valeur d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même est évaluée à l’aide du prix coté d’un élément identique négocié en tant qu’actif sur un marché actif et que ce cours doit être ajusté pour tenir compte de facteurs propres à l’élément ou à l’actif (voir paragraphe 39). S’il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix coté de l’actif, le résultat est une juste valeur classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. Toutefois, un ajustement du prix coté de l’actif aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie.

80

Si l’entité détient une position sur un actif donné ou un passif donné (y compris une position constituée d’un grand nombre d’actifs ou de passifs identiques, par exemple un bloc d’instruments financiers) et que l’actif ou le passif est négocié sur un marché actif, la juste valeur de l’actif ou du passif doit être évaluée au niveau 1 en multipliant son prix coté par la quantité détenue par l’entité. C’est le cas même lorsque le volume normal négocié quotidiennement sur un marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue et que le fait de placer des ordres pour vendre la position au moyen d’une transaction unique pourrait affecter le prix coté.

Données de niveau 2

81

Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

82

Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données de niveau 2 comprennent:

(a)

les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires;

(b)

les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires;

(c)

les données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif, par exemple:

(i)

les taux d’intérêt et les courbes de taux observables aux intervalles usuels de cotation,

(ii)

les volatilités implicites, et

(iii)

les marges de crédit;

(d)

les données corroborées par le marché.

83

Les ajustements apportés aux données de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, dont les suivants:

(a)

l’état de l’actif ou l’endroit où il se trouve;

(b)

la mesure dans laquelle les données ont trait à des éléments comparables à l’actif ou au passif (y compris les facteurs décrits au paragraphe 39); et

(c)

le volume ou le niveau d’activité sur les marchés où ces données sont observées.

84

Un ajustement apporté à une donnée de niveau 2 qui est important pour la juste valeur prise dans son ensemble peut aboutir à une juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs s’il fait appel à des données non observables importantes.

85

Le paragraphe B35 explique l’utilisation de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs.

Données de niveau 3

86

Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.

87

Les données non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes disponibles, ce qui rend possible une évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou guère, d’activité sur les marchés relativement à l’actif ou au passif à la date d’évaluation. Cela dit, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Donc, les données non observables doivent refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques.

88

Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation. Une évaluation qui ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte des risques alors que les participants de marché feraient un tel ajustement pour fixer le prix de l’actif ou du passif ne reflète pas la juste valeur. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’apporter un ajustement pour tenir compte des risques s’il existe une incertitude de mesure importante (notamment lorsque le volume ou le niveau d’activité ont subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif, ou pour des actifs ou des passifs similaires, et que l’entité a déterminé que le prix de transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur, comme il est expliqué aux paragraphes B37 à B47).

89

Lorsqu’elle élabore des données non observables, l’entité doit utiliser la meilleure information disponible compte tenu des circonstances, qui peut comprendre des données qui lui sont propres. Pour élaborer des données non observables, l’entité peut se fonder sur ses propres données, mais elle doit les ajuster si l’information raisonnablement disponible indique que d’autres participants de marché utiliseraient des données différentes, ou s’il existe un élément propre à l’entité qui n’est pas disponible pour les autres participants de marché (comme une synergie spécifique à l’entité). L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour obtenir l’information sur les hypothèses des participants de marché. Mais elle doit prendre en compte toute l’information raisonnablement disponible au sujet de ces hypothèses. Les données non observables élaborées de la façon décrite ci-dessus sont considérées comme des hypothèses utilisées par les participants de marché et satisfont à l’objectif de l’évaluation de la juste valeur.

90

Le paragraphe B36 explique l’utilisation de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs.

INFORMATIONS À FOURNIR

91

L’entité doit fournir des informations qui aideront les utilisateurs de ses états financiers à apprécier les deux éléments suivants:

(a)

pour les actifs et les passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale, les techniques d’évaluation et les données utilisées pour établir les valeurs;

(b)

pour les évaluations de la juste valeur récurrentes faites à l’aide de données non observables (niveau 3) importantes, l’effet de ces évaluations sur le résultat net ou sur les autres éléments du résultat global pour la période.

92

Pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit s’interroger sur tous les éléments ci-dessous:

(a)

le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information;

(b)

l’importance à accorder à chacune des diverses obligations;

(c)

le degré de regroupement ou de ventilation à faire; et

(d)

le besoin, pour les utilisateurs des états financiers, d’obtenir des informations supplémentaires pour évaluer l’information quantitative fournie.

Si les informations fournies en conformité avec la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y parvenir.

93

Afin de remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir au minimum les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs et de passifs (voir paragraphe 94 pour des précisions sur la façon de déterminer les catégories appropriées d’actifs et de passifs) évalués à la juste valeur (ou faisant l’objet d’évaluations fondées sur la juste valeur comprises dans le champ d’application de la présente norme) dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale:

(a)

pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, la juste valeur à la fin de la période de présentation de l’information financière et, pour les évaluations de la juste valeur non récurrentes, les motifs de l’évaluation. Les évaluations récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Les évaluations non récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière dans des situations particulières (par exemple lorsqu’une entité évalue un actif détenu en vue de la vente à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées parce que la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente est inférieure à sa valeur comptable);

(b)

pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, le niveau auquel chaque juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3).

(c)

pour les actifs et les passifs qui sont détenus à la fin de la période de présentation de l’information financière et évalués à la juste valeur de façon récurrente, le montant des transferts de juste valeur effectués le cas échéant entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons de ces transferts et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers chaque niveau doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis chaque niveau;

(d)

pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description de la ou des techniques d’évaluation et des données utilisées pour l’évaluation. En cas de changement de technique d’évaluation (par exemple l’abandon d’une approche de marché au profit d’une approche par les revenus ou l’application d’une technique d’évaluation supplémentaire), l’entité doit mentionner ce changement et la ou les raisons qui le sous-tendent. Pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité doit fournir des informations quantitatives sur les données non observables importantes utilisées aux fins de l’évaluation. L’entité n’est pas tenue de créer des informations quantitatives pour se conformer à cette obligation d’information si elle n’a pas élaboré de données non observables quantitatives pour mesurer la juste valeur (dans le cas, par exemple, où elle utilise les prix de transactions antérieures ou des informations sur des prix émanant de tiers sans opérer d’ajustement). Toutefois, lorsqu’elle fournit ces informations, l’entité ne peut pas négliger les données quantitatives non observables qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur et qu’elle peut obtenir au prix d’un effort raisonnable;

(e)

pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, en indiquant séparément les variations de la période attribuables aux éléments suivants:

(i)

le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés en résultat net, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

(ii)

le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, avec mention du ou des postes des autres éléments du résultat global où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

(iii)

les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chacun de ces types de variations étant indiqué séparément),

(iv)

le montant des transferts de juste valeur vers ou depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons qui les motivent et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers le niveau 3 doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis ce niveau;

(f)

pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, le montant du total des profits ou des pertes de la période mentionné au paragraphe (e)(i) ci-dessus qui a été pris en compte dans le résultat net et qui est attribuable à la variation des profits ou des pertes latents relatifs aux actifs et passifs détenus à la date de clôture, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits et pertes latents sont comptabilisés;

(g)

pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description des processus d’évaluation suivis par l’entité (y compris, par exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques et procédures d’évaluation et analyse les changements intervenus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à l’autre);

(h)

pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs:

(i)

dans tous les cas, une description circonstanciée de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur à des changements dans des données non observables, lorsqu’un changement de montant dans ces données peut entraîner une augmentation ou une diminution importante de la juste valeur. S’il existe des corrélations entre ces données et d’autres données non observables utilisées pour l’évaluation de la juste valeur, l’entité doit aussi expliquer ces corrélations et la façon dont elles pourraient amplifier ou atténuer l’effet des changements dans les données non observables sur l’évaluation de la juste valeur. Pour satisfaire à cette obligation d’information, la description circonstanciée de la sensibilité aux changements dans les données non observables doit traiter, au minimum, des données non observables mentionnées en application du point (d) ci-dessus,

(ii)

dans le cas des actifs financiers et des passifs financiers, si le fait de modifier une ou plusieurs des données non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, la mention de ce fait, avec indication des effets des modifications. L’entité doit indiquer comment l’effet d’une modification faite pour refléter une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cette fin, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat net et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres;

(i)

pour les justes valeurs évaluées de façon récurrente ou non, si l’utilisation optimale d’un actif non financier diffère de son utilisation actuelle, la mention de ce fait, avec indication des raisons pour lesquelles l’actif n’est pas utilisé de façon optimale.

94

L’entité doit déterminer des catégories appropriées d’actifs et de passifs en se fondant sur les éléments suivants:

(a)

la nature de l’actif ou du passif, ses caractéristiques et les risques y afférents; et

(b)

le niveau auquel sa juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

Le nombre de catégories peut devoir être plus élevé pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, parce que ces valeurs comportent un degré d’incertitude et de subjectivité plus élevé. La détermination de catégories appropriées d’actifs et de passifs pour lesquels il faut fournir des informations sur l’évaluation de la juste valeur requiert l’exercice du jugement. Une catégorie d’actifs ou de passifs requiert souvent une ventilation plus détaillée que les postes présentés dans l’état de la situation financière. Toutefois, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre une réconciliation avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. Si une autre norme IFRS précise la catégorie où classer un actif ou un passif, l’entité peut utiliser cette catégorie pour la communication des informations exigées dans la présente norme à condition que cette catégorie réponde aux exigences du présent paragraphe.

95

L’entité doit indiquer la politique qu’elle suit pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit, conformément au paragraphe 93(c) et (e)(iv), et l’appliquer systématiquement. La politique concernant la date où les transferts sont comptabilisés doit être la même pour les transferts effectués vers ou depuis les différents niveaux. Des exemples de politiques concernant la détermination de la date des transferts peuvent notamment être:

(a)

la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert;

(b)

la date d’ouverture;

(c)

la date de clôture.

96

Si l’entité décide de se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit mentionner qu’elle a fait ce choix de méthode comptable.

97

Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais dont la juste valeur est néanmoins précisée, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 93(b), (d) et (i). Toutefois, dans le cas des justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives sur les données non observables importantes exigées au paragraphe 93(d). Pour ces actifs et passifs, l’entité n’est pas non plus tenue de fournir les autres informations exigées par la présente norme.

98

Dans le cas d’un passif évalué à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers, l’émetteur doit mentionner l’existence du rehaussement de crédit et indiquer si celui-ci est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur du passif.

99

L’entité doit présenter sous forme de tableau les informations quantitatives exigées par la présente norme, à moins qu’une autre forme ne soit plus appropriée.

Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

approche de marché

Technique d’évaluation qui se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

approche par le résultat

Techniques d’évaluation utilisées pour convertir des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

approche par les coûts

Technique d’évaluation qui reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

coûts de transaction

Coûts de la vente d’un actif ou du transfert d’un passif sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui sont directement attribuables à la cession de l’actif ou au transfert du passif et qui satisfont aux deux critères ci-dessous:

(a)

ils sont directement liés à la transaction et essentiels à celle-ci;

(b)

ils n’auraient pas été engagés par l’entité si la décision de vendre l’actif (ou de transférer le passif) n’avait pas été prise (ils s’apparentent aux coûts de la vente, définis dans IFRS 5).

données

Hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif, y compris les hypothèses sur les risques, dont les suivants:

(a)

le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation);

(b)

le risque inhérent aux données utilisées par la technique d’évaluation.

Les données peuvent être observables ou non observables.

données corroborées par le marché

Données obtenues principalement à partir de données de marché observables ou corroborées par de telles données, par corrélation ou autrement.

données de niveau 1

Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation.

données de niveau 2

Données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

données de niveau 3

Données non observables concernant l’actif ou le passif.

données non observables

Données pour lesquelles il n’existe pas de données de marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information disponible quant aux hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

données observables

Données qui sont élaborées à l’aide des données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

flux de trésorerie attendus

Espérance mathématique (moyenne de la distribution) des flux de trésorerie futurs possibles.

frais de transport

Frais qui seraient engagés pour transporter un actif de l’endroit où il se trouve jusqu’au marché principal (ou jusqu’au marché le plus avantageux).

participants de marché

Acquéreurs et vendeurs sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui réunissent toutes les caractéristiques ci-dessous:

(a)

ils sont indépendants les uns des autres, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des parties liées au sens d’IAS 24; le prix convenu lors d’une transaction entre parties liées peut toutefois servir de donnée pour une évaluation de la juste valeur, si l’entité dispose d’éléments probants indiquant que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

(b)

ils sont bien informés, en ce qu’ils possèdent une compréhension raisonnable de l’actif ou du passif et de la transaction, fondée sur toutes les informations disponibles, y compris celles pouvant être obtenues au moyen des procédures habituelles et coutumières de contrôle diligent;

(c)

ils sont capables de conclure une transaction sur l’actif ou le passif;

(d)

ils sont prêts à conclure une transaction sur l’actif ou le passif, c’est-à-dire qu’ils ont un motif de le faire, sans toutefois y être forcés ou obligés de quelque autre façon.

juste valeur

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

marché actif

Marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.

marché le plus avantageux

Marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour le transfert du passif, après prise en compte des coûts de transaction et des frais de transport.

marché principal

Marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif.

prime de risque

Compensation que cherchent à obtenir les participants de marché qui ont une aversion au risque pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif. Aussi appelée «ajustement au titre des risques».

risque de non-exécution

Risque qu’une entité ne s'acquitte pas d'une obligation. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit propre à l’entité.

transaction normale

Transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie).

unité de comptabilisation

Niveau auquel un actif ou un passif est regroupé ou ventilé selon une norme IFRS aux fins de la comptabilisation.

utilisation optimale

Utilisation d’un actif non financier, par les participants de marché, qui maximise sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie.

prix d’entrée

Prix payé pour acquérir un actif ou reçu pour assumer un passif lors d’une opération d’échange.

prix de sortie

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif.

Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 99 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1

Les jugements portés dans des situations d’évaluation différentes peuvent être différents. La présente annexe décrit les jugements qui pourraient être portés lorsque l’entité évalue la juste valeur dans diverses situations en matière d’évaluations.

L’APPROCHE POUR L’ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

B2

L’objectif d’une évaluation de la juste valeur est d’estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Une évaluation de la juste valeur exige que l’entité détermine:

(a)

l’actif ou le passif spécifique faisant l’objet de l’évaluation (en concordance avec son unité de comptabilisation);

(b)

pour un actif non financier, le principe selon lequel il est approprié de l'évaluer (conformément à son utilisation optimale);

(c)

le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif;

(d)

la ou les techniques d’évaluation appropriées, compte tenu de la disponibilité de données permettant d’élaborer des données qui représentent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, ainsi que du niveau où sont classées ces données dans la hiérarchie des justes valeurs.

PRINCIPE DE BASE POUR L’ÉVALUATION DES ACTIFS NON FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 33)

B3

Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier utilisé conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise), l’effet du principe retenu pour évaluer l'actif dépend des circonstances. Par exemple:

(a)

il se peut que la juste valeur de l’actif soit la même, indifféremment du fait que celui-ci soit utilisé seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs. Ce peut être le cas lorsque l’actif est une entreprise que les participants de marché continueraient d’exploiter. Dans ce cas, l’entreprise serait évaluée dans son ensemble aux fins de la transaction. L’utilisation des actifs en tant que groupe dans une entreprise active engendrerait des synergies dont pourraient profiter les participants de marché (et qui, par conséquent, auraient une incidence sur la juste valeur de l’actif considéré seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs);

(b)

il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais d’ajustements apportés à la valeur de l’actif utilisé seul. Ce peut être le cas si l’actif est une machine et que la juste valeur est déterminée sur la base d’un prix observé pour une machine similaire (non installée ou configurée pour en permettre l’utilisation), ajusté en fonction des frais de transport et d’installation, de manière que la juste valeur tienne compte de l’état actuel de la machine et de l’endroit où elle se trouve (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation);

(c)

il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais des hypothèses utilisées par les participants de marché pour évaluer la juste valeur de l’actif. Par exemple, si l’actif est un stock de produits en cours uniques que les participants de marché convertiraient en produits finis, la juste valeur du stock serait déterminée en partant de l’hypothèse que les participants de marché ont acquis ou acquerraient le matériel spécialisé nécessaire, le cas échéant, pour convertir le stock en produits finis;

(d)

il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans la technique d’évaluation utilisée pour déterminer la juste valeur de l’actif. Ce peut être le cas lorsque la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est utilisée pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle, parce que cette technique d’évaluation tient compte spécifiquement de l’apport des actifs complémentaires et des passifs associés faisant partie du groupe au sein duquel l’immobilisation incorporelle serait utilisée;

(e)

dans des situations plus limitées, lorsque l’entité utilise un actif au sein d’un groupe d’actifs, il se peut qu’elle évalue l’actif à un montant proche de sa juste valeur au moment où elle procède à la répartition de la juste valeur du groupe entre les différents actifs qui le composent. Ce peut être le cas si l’évaluation porte sur un bien immobilier et que la juste valeur du bien amélioré (c’est-à-dire un groupe d’actifs) est répartie entre les actifs qui le composent (par exemple, le terrain et les améliorations).

JUSTE VALEUR LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE (PARAGRAPHES 57 À 60)

B4

Pour déterminer si la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Ainsi, il est possible que le prix de transaction ne représente pas la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

(a)

la transaction est conclue entre des parties liées. Le prix d’une transaction entre parties liées peut néanmoins servir de donnée pour l’évaluation de la juste valeur s’il est probant pour l’entité que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

(b)

la transaction est conclue sous la contrainte, ou le vendeur est forcé d’accepter le prix fixé pour la transaction. Ce peut être le cas, par exemple, si le vendeur éprouve des difficultés financières;

(c)

l’unité de comptabilisation représentée par le prix de transaction diffère de celle de l’actif ou du passif évalué à la juste valeur. Ce peut être le cas, entre autres, si l’actif ou le passif évalué à la juste valeur n’est qu’un des éléments de la transaction (par exemple dans le cas d’un regroupement d’entreprises), si la transaction est assortie de droits et de privilèges non mentionnés qui sont évalués séparément conformément à une autre norme IFRS ou si le prix de transaction comprend les coûts de transaction;

(d)

le marché sur lequel la transaction a lieu diffère du marché principal (ou du marché le plus avantageux). Par exemple, ces marchés pourraient être différents si l’entité est un arbitragiste qui conclut des transactions avec des clients sur le marché de détail alors que le marché principal (ou le plus avantageux) pour la transaction de sortie est un marché de contrepartistes.

TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 61 À 66)

Approche de marché

B5

L’approche de marché se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

B6

Ainsi, les techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché font souvent appel à des multiples de marché dérivés d’un échantillon de comparables. Les multiples peuvent être compris dans un intervalle, chaque comparable faisant l’objet d’un multiple différent. La sélection du multiple approprié à l’intérieur de l’intervalle requiert l’exercice du jugement, compte tenu des facteurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques à l’évaluation.

B7

L’évaluation matricielle fait partie des techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché. Il s’agit d’une technique mathématique utilisée principalement pour évaluer certains types d’instruments financiers, tels que des titres de créance, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation entre les titres et d’autres titres de référence cotés.

Approche par les coûts

B8

L’approche par les coûts reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

B9

Du point de vue d’un vendeur participant au marché, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acquéreur participant au marché, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. Cela tient au fait que l’acquéreur participant au marché ne paierait pas plus pour un actif que le montant pour lequel il pourrait remplacer la capacité de service de cet actif. L’obsolescence englobe la détérioration matérielle, l’obsolescence fonctionnelle (technologique) et l’obsolescence économique (externe). Il s’agit d’une notion plus vaste que l’amortissement comptable (répartition du coût historique) ou l’amortissement fiscal (durées de vie utile spécifiées). La méthode du coût actuel de remplacement est souvent employée pour évaluer la juste valeur d’actifs corporels qui sont utilisés conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs.

Approche par les revenus

B10

L’approche par les revenus convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). Lorsque cette approche est utilisée, la juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

B11

Cette approche comprend notamment les techniques d’évaluation suivantes:

(a)

les techniques d’actualisation (voir paragraphes B12 à B30);

(b)

les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;

(c)

la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes, utilisée pour évaluer la juste valeur de certains actifs incorporels.

Techniques d’actualisation

B12

Les paragraphes B13 à B30 décrivent l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur. Ils sont axés sur une technique d’ajustement du taux d’actualisation et sur une technique fondée sur les flux de trésorerie attendus (valeur actuelle attendue). Ils ne prescrivent pas l’utilisation d’une technique d’actualisation spécifique unique ni ne limitent l’utilisation de techniques d’actualisation aux seules techniques décrites. La technique d’actualisation utilisée pour évaluer la juste valeur dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer (par exemple la possibilité d’observer les prix d’actifs ou de passifs comparables sur le marché) et de la disponibilité de données suffisantes.

Les composantes d’une évaluation de la valeur actuelle

B13

L’actualisation (une application de l’approche par les revenus) est un outil qui sert à relier des montants futurs (par exemple des flux de trésorerie ou des valeurs) à un montant actuel au moyen d’un taux d’actualisation. Une évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif faisant appel à une technique d’actualisation fait intervenir tous les éléments suivants, du point de vue des participants de marché, à la date d’évaluation:

(a)

une estimation des flux de trésorerie futurs liés à l’actif ou au passif à évaluer;

(b)

les attentes au sujet des variations éventuelles des montants et du calendrier de ces flux de trésorerie représentant l’incertitude inhérente à ceux-ci;

(c)

la valeur temps de l’argent, représentée par le taux sur des actifs monétaires sans risque dont les dates d’échéance ou les durées coïncident avec la période couverte par les flux de trésorerie et qui ne présentent aucune incertitude quant à leur calendrier ni ne posent de risque de défaillance pour le porteur (c’est-à-dire un taux d’intérêt sans risque);

(d)

le prix pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie (c’est-à-dire une prime de risque);

(e)

les autres facteurs dont les participants de marché tiendraient compte dans les circonstances;

(f)

dans le cas d’un passif, le risque de non-exécution y afférent, y compris le risque de crédit de l’entité (c’est-à-dire du débiteur).

Principes généraux

B14

Les techniques d’actualisation diffèrent dans leur façon de faire intervenir les éléments mentionnés au paragraphe B13. Toutefois, l’application de toute technique d’actualisation utilisée pour déterminer la juste valeur est régie par l’ensemble des principes généraux ci-dessous:

(a)

les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif;

(b)

les flux de trésorerie et les taux d’actualisation ne devraient tenir compte que des facteurs attribuables à l’actif ou au passif à évaluer;

(c)

pour éviter que les effets des facteurs de risque soient comptés deux fois ou omis, les taux d’actualisation devraient refléter des hypothèses cohérentes par rapport à celles qui sont inhérentes aux flux de trésorerie. Par exemple, un taux d’actualisation reflétant l’incertitude des attentes concernant les défaillances futures est approprié si l’on utilise les flux de trésorerie contractuels d’un prêt (c’est-à-dire une technique d’ajustement du taux d’actualisation). Par contre, ce même taux ne conviendrait pas si l’on utilisait les flux de trésorerie attendus (estimés selon une pondération probabiliste) (c’est-à-dire une technique de la valeur actuelle attendue), parce que ces flux reflètent déjà les hypothèses sur l’incertitude concernant les défaillances futures; il faudrait plutôt utiliser un taux d’actualisation correspondant au risque inhérent aux flux de trésorerie attendus;

(d)

les hypothèses sur les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient être cohérentes entre elles. Par exemple, les flux de trésorerie nominaux, qui tiennent compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui tient compte de cet effet. Le taux d’intérêt sans risque nominal tient également compte de l’effet de l’inflation. En revanche, les flux de trésorerie réels, qui ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui n’en tient pas compte. De même, les flux de trésorerie après impôt devraient être actualisés à un taux après impôt. Les flux de trésorerie avant impôt devraient être actualisés à un taux cohérent par rapport à ces flux de trésorerie;

(e)

le taux d’actualisation devrait être cohérent par rapport aux facteurs économiques sous-jacents propres à la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés.

Risque et incertitude

B15

L’évaluation de la juste valeur au moyen de techniques d’actualisation se fait dans des conditions d’incertitude, parce que les flux de trésorerie utilisés correspondent à des estimations plutôt qu’à des montants connus. Dans bien des cas, le montant et le calendrier des flux de trésorerie sont tous deux incertains. Même des montants stipulés par contrat, par exemple les paiements en remboursement d’un prêt, sont incertains s’il y a risque de défaillance.

B16

En général, les participants de marché cherchent à obtenir une compensation (une prime de risque) pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou à un passif. L’évaluation de la juste valeur devrait prévoir une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient en guise de compensation pour cette incertitude. Autrement, la mesure obtenue ne représenterait pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la prime de risque appropriée. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour exclure la prime de risque.

B17

Les techniques d’actualisation diffèrent quant à leur façon de faire des ajustements pour tenir compte du risque et quant au type de flux de trésorerie qu’elles utilisent. Par exemple:

(a)

la technique de l’ajustement du taux d’actualisation (voir paragraphes B18 à B22) utilise un taux d’actualisation ajusté pour tenir compte du risque, ainsi que les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables

(b)

la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B25) utilise les flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque, ainsi qu’un taux sans risque;

(c)

la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B26) utilise les flux de trésorerie attendus non ajustés en fonction du risque, ainsi qu’un taux d’actualisation ajusté en fonction de la prime de risque que les participants de marché exigent. Ce taux diffère de celui qu’utilise la technique de l’ajustement du taux d’actualisation.

Technique de l’ajustement du taux d’actualisation

B18

La technique de l’ajustement du taux d’actualisation utilise un ensemble unique de flux de trésorerie compris dans l’intervalle des montants estimés qui sont possibles, qu’il s’agisse de flux de trésorerie contractuels ou promis (comme dans le cas d’une obligation) ou des flux les plus probables. Dans tous les cas, ces flux de trésorerie dépendent de la survenance d’événements spécifiés (par exemple, les flux de trésorerie contractuels ou promis au titre d’une obligation dépendent de la non-défaillance du débiteur). Le taux d’actualisation utilisé selon cette technique est obtenu d’après les taux de rendement observés pour des actifs ou des passifs comparables qui sont négociés sur le marché. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables sont actualisés à un taux de marché observé ou estimé pour de tels flux de trésorerie conditionnels (un taux de rendement du marché).

B19

La technique de l’ajustement du taux d’actualisation exige une analyse des données de marché concernant des actifs ou des passifs comparables. La comparabilité est établie sur la base d’un examen de la nature des flux de trésorerie (par exemple, leur caractère contractuel ou non et la probabilité qu’ils se comporteront de façon similaire face aux changements de la conjoncture économique), ainsi que d’autres facteurs (par exemple la qualité de crédit, les garanties, la durée, les clauses restrictives et la liquidité). Si toutefois il n’existe pas d’actif ou de passif unique comparable reflétant fidèlement le risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer, il peut être possible d’obtenir un taux d’actualisation à partir des données relatives à plusieurs actifs ou passifs comparables conjuguées à la courbe des taux sans risque (autrement dit, utiliser une approche «additive» (build-up approach)).

B20

Pour illustrer l’approche additive, supposons que l’actif A est un droit contractuel de recevoir 800 UM (1) dans un an (donc il n’y a aucune incertitude quant à l’échéance). Il existe un marché établi pour des actifs comparables, et des informations sont disponibles au sujet de ces actifs, notamment sur leur prix. En ce qui concerne les actifs comparables:

(a)

l’actif B est un droit contractuel de recevoir 1 200 UM dans un an, et son prix coté est de 1 083 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur un an) est de 10,8 % [(1 200 UM / 1 083 UM) - 1];

(b)

l’actif C est un droit contractuel de recevoir 700 UM dans deux ans, et son prix coté est de 566 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur deux ans) est de 11,2 % [(700 UM / 566 UM)^0,5 - 1];

(c)

les trois actifs sont comparables du point de vue du risque (en l’occurrence, la dispersion des paiements possibles et le risque de crédit).

B21

Sur la base de l’échéancier des paiements contractuels à recevoir pour l’actif A comparativement aux échéanciers pour l’actif B et l’actif C, l’actif B est considéré comme plus comparable que l’actif C (échéance dans un an pour l’actif B et dans deux ans pour l’actif C). En se fondant sur le paiement contractuel à recevoir pour l’actif A (800 UM) et le taux de rendement du marché sur un an déterminé pour l’actif B (10,8 %), la juste valeur de l’actif A est de 722 UM (800 UM / 1,108). En supposant maintenant qu'il n'existe pas d’informations de marché disponibles pour l’actif B, le taux de rendement du marché sur un an pourrait être obtenu à partir de l’actif C, à l’aide de l’approche additive. Dans ce cas, le taux de rendement du marché sur deux ans indiqué par l’actif C (11,2 %) serait ajusté pour donner un taux sur un an au moyen de la structure par terme de la courbe des taux sans risque. Il faudrait peut-être des informations et analyses supplémentaires pour déterminer si la prime de risque pour des actifs à un an et à deux ans respectivement est la même. S’il est établi qu’elle n’est pas la même, le taux de rendement du marché sur deux ans ferait l’objet d’un autre ajustement pour tenir compte de ce fait.

B22

Lorsque la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est appliquée à des encaissements ou à des paiements fixes, l’ajustement au titre du risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer est pris en compte dans le taux d’actualisation. Dans certains cas où cette technique est appliquée à des flux de trésorerie qui ne sont pas des encaissements ou des paiements fixes, il peut aussi être nécessaire d’ajuster les flux de trésorerie à des fins de comparabilité avec l’actif ou le passif observé à partir duquel est obtenu le taux d’actualisation.

Technique de la valeur actuelle attendue

B23

La technique de la valeur actuelle attendue a pour point de départ un ensemble de flux de trésorerie qui représente l’espérance mathématique de tous les flux de trésorerie potentiels (les flux de trésorerie attendus). L’estimation résultante est identique à la valeur attendue qui, en termes statistiques, est la moyenne pondérée des valeurs possibles d’une variable aléatoire discrète, les probabilités respectives étant utilisées comme facteur de pondération. Comme tous les flux de trésorerie potentiels sont pondérés par leur probabilité d’occurrence, le flux de trésorerie attendu qui en résulte n’est pas tributaire de la survenance d’un événement spécifié (contrairement aux flux de trésorerie utilisés selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation).

B24

Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les participants de marché qui ont une aversion au risque prennent en compte le risque que les flux de trésorerie réels diffèrent des flux de trésorerie attendus. La théorie du portefeuille établit une distinction entre deux types de risque:

(a)

le risque non systématique (aussi appelé risque spécifique ou risque diversifiable), qui est attribuable à un actif ou un passif en particulier;

(b)

le risque systématique (aussi appelé risque de marché ou risque non diversifiable), qui est le risque qu’un actif ou un passif a en commun avec les autres éléments d’un portefeuille diversifié.

Selon la théorie du portefeuille, sur un marché en équilibre, les participants sont rémunérés uniquement parce qu’ils assument le risque systématique inhérent aux flux de trésorerie. (Sur un marché inefficient ou non en équilibre, il se peut que d’autres formes de rendement ou de rémunération existent.)

B25

Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie. Ces flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque représentent un flux de trésorerie équivalent certain, qui est actualisé à un taux d’intérêt sans risque. On entend ici par flux de trésorerie équivalent certain un flux de trésorerie attendu (au sens donné à ce terme), ajusté en fonction du risque de telle sorte que, pour un participant de marché, il lui est indifférent d’échanger un flux de trésorerie certain contre un flux de trésorerie attendu. Par exemple, si un participant de marché est consentant à échanger un flux de trésorerie attendu de 1 200 UM contre un flux de trésorerie certain de 1 000 UM, les 1 000 UM sont l’équivalent certain des 1 200 UM (les 200 UM représentent la prime de risque en trésorerie). Dans ce cas, il serait indifférent au participant de marché de détenir un actif plutôt que l’autre.

B26

Par contre, selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, un ajustement est apporté au titre du risque systématique (risque de marché) par l’application d’une prime de risque au taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux correspondant à un taux attendu associé aux flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence (c’est-à-dire un taux de rendement attendu). Des modèles utilisés pour l’évaluation d’actifs à risque, tels que le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model ou CAPM), peuvent être utilisés pour estimer le taux de rendement attendu. Comme le taux d’actualisation utilisé selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est un taux de rendement lié à des flux de trésorerie conditionnels, il sera probablement plus élevé que le taux d’actualisation utilisé selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, qui est un taux de rendement attendu lié à des flux de trésorerie attendus ou pondérés par leur probabilité d’occurrence.

B27

Pour illustrer la méthode 1 et la méthode 2, supposons que les flux de trésorerie attendus d’un actif, déterminés sur la base des flux de trésorerie potentiels et des probabilités indiqués ci-dessous, sont de 780 UM dans un an. Le taux d’intérêt sans risque applicable aux flux de trésorerie dont l’horizon est de un an est de 5 %, et la prime au titre du risque systématique pour un actif présentant le même profil de risques est de 3 %.

Flux de trésorerie potentiels

Probabilité

Flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence

500 UM

15 %

X75 UM

800 UM

60 %

480 UM

900 UM

25 %

225 UM

Flux de trésorerie attendus

 

780 UM

B28

Dans cette illustration simple, les flux de trésorerie attendus (780 UM) représentent l’espérance mathématique de trois résultats possibles. Dans des situations concrètes, il pourrait y avoir de nombreux résultats possibles. Cependant, pour appliquer la technique de la valeur actuelle attendue, il n’est pas toujours nécessaire de prendre en compte les distributions de tous les flux de trésorerie potentiels en se servant de modèles et de techniques complexes. Il pourrait plutôt être possible d’élaborer un nombre limité de scénarios et de probabilités distincts reflétant l’éventail des flux de trésorerie potentiels. Ainsi, une entité pourrait utiliser les flux de trésorerie réalisés lors d’une période antérieure pertinente, ajustés en fonction des changements de circonstances survenus par la suite (par exemple, les changements dans les facteurs externes, notamment la conjoncture économique ou les conditions du marché, les tendances sectorielles et la concurrence, ainsi que les changements dans les facteurs internes touchant plus spécifiquement l’entité), et compte tenu des hypothèses des participants de marché.

B29

En théorie, la valeur actuelle (c’est-à-dire la juste valeur) des flux de trésorerie liés à l’actif est la même, qu’elle soit déterminée selon la méthode 1 ou la méthode 2, comme il est expliqué ci-dessous:

(a)

selon la méthode 1, les flux de trésorerie attendus sont ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). En l’absence de données du marché indiquant directement le montant de l’ajustement au titre du risque, cet ajustement peut être obtenu à l’aide d’un modèle d’évaluation des actifs s’appuyant sur le concept des équivalents certains. Par exemple, l’ajustement au titre du risque (la prime de risque en trésorerie de 22 UM) pourrait être déterminé à l’aide de la prime au titre du risque systématique de 3 % (780 UM – [780 UM × (1,05/1,08)]), ce qui donne des flux de trésorerie attendus, ajustés pour tenir compte du risque, de 758 UM (780 UM – 22 UM). Les 758 UM sont l’équivalent certain de 780 UM et sont actualisés au taux d’intérêt sans risque (5 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (758 UM/1,05);

(b)

selon la méthode 2, les flux de trésorerie attendus ne sont pas ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). L’ajustement au titre de ce risque est plutôt pris en compte dans le taux d’actualisation. Ainsi, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux de rendement attendu de 8 % (soit le taux d’intérêt sans risque de 5 % plus la prime au titre du risque systématique de 3 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (780 UM/1,08).

B30

Lorsqu’on utilise la technique de la valeur actuelle attendue pour évaluer la juste valeur, on peut opter pour la méthode 1 ou la méthode 2. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer, de la mesure dans laquelle les données sont disponibles en quantité suffisante et des jugements portés.

APPLICATION DES TECHNIQUES D’ACTUALISATION AUX PASSIFS ET AUX INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES DE L’ENTITÉ NON DÉTENUS EN TANT QU’ACTIFS PAR DES TIERS (PARAGRAPHES 40 ET 41)

B31

Lorsque l’entité utilise une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’un passif qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers (par exemple un passif relatif au démantèlement), elle doit notamment estimer les sorties de trésorerie futures que les participants de marché s’attendraient à engager pour s'acquitter de l’obligation. Ces sorties de trésorerie futures doivent tenir compte des coûts qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation et de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation. Cette compensation comprend le rendement qu’un participant de marché exigerait pour:

(a)

se charger de l’activité (c’est-à-dire la valeur de l’exécution de l’obligation; par exemple l’utilisation de ressources qui pourraient être affectées à d’autres activités);

(b)

assumer le risque associé à l’obligation (c’est-à-dire une prime de risque qui reflète le risque que les sorties de trésorerie réelles puissent différer des flux de trésorerie attendus; voir paragraphe B33).

B32

Par exemple, un passif non financier ne comporte pas de taux de rendement contractuel, et il n’y a pas de rendement de marché observable pour un tel passif. Dans certains cas, les composantes du rendement que les participants de marché exigeraient ne peuvent être distinguées les unes des autres (notamment lorsqu’on utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat à forfait). Dans d’autres cas, il faut que l’entité estime séparément ces composantes (par exemple lorsqu’elle utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat en régie parce qu’alors, l’entrepreneur n’assumerait pas le risque que les coûts varient ultérieurement).

B33

L’entité peut inclure une prime de risque dans l’évaluation de la juste valeur d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers de la façon suivante:

(a)

soit en ajustant les flux de trésorerie (par une augmentation du montant des sorties de trésorerie);

(b)

soit en ajustant le taux utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle (par une réduction de celui-ci).

L’entité doit s’assurer de ne pas compter en double ni d’omettre des ajustements au titre du risque. Ainsi, si les flux de trésorerie estimés sont augmentés afin de tenir compte de la compensation pour la prise en charge du risque associé à l’obligation, le taux d’actualisation ne devrait pas être ajusté pour refléter ce risque.

DONNÉES UTILISÉES DANS LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 67 À 71)

B34

Des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs ou passifs (par exemple des instruments financiers) peuvent être notamment:

(a)

les marchés boursiers. Sur un marché boursier, les cours de clôture sont faciles à obtenir et généralement représentatifs de la juste valeur. La Bourse de Londres est un exemple d’un tel marché;

(b)

les marchés de contrepartistes. Sur ce type de marchés, les arbitragistes se tiennent prêts à conclure des transactions (acheter ou vendre pour leur propre compte), et fournissent ainsi de la liquidité en utilisant leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Habituellement, les cours acheteur et vendeur (qui représentent respectivement le prix auquel l’arbitragiste est disposé à acheter et le prix auquel il est disposé à vendre) sont plus faciles à obtenir immédiatement que les cours de clôture. Les marchés de gré à gré (pour lesquels les prix sont rendus publics) sont des marchés de contrepartistes. Des marchés de contrepartistes existent en outre pour certains autres actifs et passifs, notamment certains instruments financiers, certaines marchandises et certaines immobilisations corporelles (par exemple du matériel d’occasion);

(c)

les marchés de courtiers. Sur ce type de marchés, les courtiers essaient d’apparier les acheteurs et les vendeurs sans se tenir prêts à conclure des transactions pour leur propre compte. Autrement dit, ils n’utilisent pas leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Le courtier connaît les prix offerts et demandés par les parties respectives mais, en général, chacune des parties ignore le prix voulu par l’autre. Il est parfois possible d’obtenir le prix de transactions conclues. Les marchés de courtiers comprennent les réseaux de courtage électronique, sur lesquels les ordres d’achat et de vente sont appariés, et les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux;

(d)

les marchés sans intermédiaire. Sur ce type de marchés, les transactions, tant les ventes initiales que les reventes, sont négociées indépendamment, sans intermédiation. Il est possible que peu d’information soit publiée à leur sujet.

HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (PARAGRAPHES 72 À 90)

Données de niveau 2 (paragraphes 81 à 85)

B35

Des exemples de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

(a)

Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Le taux swap LIBOR serait une donnée de niveau 2 dans le cas où il est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

(b)

Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère. Le taux swap fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère qui est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 2. Ce sera le cas si la durée du swap est de 10 ans et que le taux est observable aux intervalles usuels de cotation pendant 9 ans, pour autant qu’une extrapolation raisonnable, quelle qu’elle soit, de la courbe des taux pour l’an 10 ne soit pas importante pour l’évaluation de la juste valeur du swap prise dans son ensemble.

(c)

Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux préférentiel d’une banque spécifique. Le taux préférentiel de la banque obtenu par extrapolation serait une donnée de niveau 2, si les valeurs extrapolées sont corroborées par des données de marché observables, par exemple par corrélation avec un taux d’intérêt observable pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

(d)

Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité implicite des actions, obtenue par extrapolation jusqu’à l’an 3, serait une donnée de niveau 2 dans la mesure où les deux conditions suivantes sont réunies:

(i)

les prix des options de un an et de deux ans sur les actions sont observables;

(ii)

la volatilité implicite extrapolée d’une option de trois ans est corroborée par des données de marché observables pendant la quasi-totalité de la durée de l’option.

Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

(e)

Accord de licence. Pour un accord de licence qui est acquis lors d’un regroupement d’entreprises et qui a récemment été négocié avec une partie non liée par l’entité acquise (la partie à l’accord de licence), le taux de redevances stipulé dans le contrat avec la partie liée lors de la passation de l’accord serait une donnée de niveau 2.

(f)

Stock de produits finis d’un magasin de détail. Pour un stock de produits finis acquis lors d’un regroupement d’entreprises, serait une donnée de niveau 2 soit le prix demandé aux clients sur un marché de détail, soit le prix demandé aux détaillants sur un marché de gros, ajusté en fonction des différences, quant à leur état et à l’endroit où ils se trouvent, entre ce stock et des stocks comparables (similaires) de sorte que la juste valeur reflète le prix qui serait reçu lors d’une transaction de vente du stock à un autre détaillant qui mènerait à terme les efforts de vente nécessaires. Théoriquement, la juste valeur déterminée sera la même, que les ajustements soient apportés à un prix de détail (à la baisse) ou à un prix de gros (à la hausse). En général, le prix qui demande le moins d’ajustements subjectifs devrait être utilisé pour l’évaluation de la juste valeur.

(g)

Bâtiment détenu et utilisé. Le prix au mètre carré du bâtiment (un multiple de valorisation) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des bâtiments comparables (similaires) sur des emplacements similaires, serait une donnée de niveau 2.

(h)

Unité génératrice de trésorerie. Un multiple de valorisation (comme un multiple du résultat ou du chiffre d’affaires, ou d’une autre mesure similaire de la performance) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des entreprises comparables (similaires), compte tenu des facteurs opérationnels, de marché, financiers et non financiers, serait une donnée de niveau 2.

Données de niveau 3 (paragraphes 86 à 90)

B36

Des exemples de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

(a)

Swap de devises à long terme. Un taux d’intérêt dans une monnaie spécifiée qui n’est pas observable et ne peut être corroboré par des données de marché observables aux intervalles usuels de cotation ou autrement pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 3. Les taux d’intérêt d’un swap de devises sont les taux swap calculés à partir des courbes des taux des pays respectifs.

(b)

Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3. La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

(c)

Swap de taux d’intérêt. Un ajustement apporté à un cours milieu de marché consensuel (non contraignant) pour le swap, établi à partir de données qui ne sont pas directement observables et qui ne peuvent être corroborées de quelque autre façon par des données de marché observables, serait une donnée de niveau 3.

(d)

Passif pour démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises. Une estimation actuelle faite à partir des données de l’entité sur les sorties de trésorerie futures à effectuer pour s'acquitter de l’obligation (y compris les attentes des participants de marché au sujet des coûts à engager pour s'acquitter de l’obligation et la compensation qu’ils exigeraient pour prendre en charge l’obligation de démanteler l’actif) serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes. Cette donnée de niveau 3 serait utilisée pour l’application d’une technique d’actualisation, avec d’autres données, par exemple un taux d’intérêt sans risque actuel ou un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité de crédit si l’effet de la qualité de crédit de l’entité sur la juste valeur du passif est reflété dans le taux d’actualisation plutôt que dans l’estimation des sorties de trésorerie futures.

(e)

Unité génératrice de trésorerie. Une prévision financière (portant par exemple sur les flux de trésorerie ou le résultat net) élaborée à partir des données de l’entité serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes.

ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR À LA SUITE D’UNE BAISSE SENSIBLE DU VOLUME OU DU NIVEAU D’ACTIVITÉ POUR UN ACTIF OU UN PASSIF

B37

La juste valeur d’un actif ou d’un passif peut être affectée lorsque le volume ou le niveau d’activité pour cet actif ou ce passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Pour déterminer si, sur la base des indications disponibles, le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer l’importance et la pertinence de facteurs tels que les suivants:

(a)

il y a peu de transactions récentes;

(b)

les cours ne sont pas établis à l’aide d’informations actuelles;

(c)

les cours varient substantiellement dans le temps ou selon les teneurs de marché (par exemple sur certains marchés de courtiers);

(d)

des indices qui présentaient auparavant une corrélation élevée avec la juste valeur de l’actif ou du passif ne présentent manifestement pas de corrélation avec les indications récentes de la juste valeur de l’actif ou du passif;

(e)

les primes de risque de liquidité implicites, les rendements ou les indicateurs de performance (par exemple les taux de défaillance ou la gravité des pertes) pour les transactions observées ou les prix cotés sont en hausse significative par rapport à l’estimation de l’entité quant aux flux de trésorerie attendus, compte tenu de toutes les données de marché disponibles au sujet du risque de crédit ou autre risque de non-exécution relatif à l’actif ou au passif;

(f)

l’écart entre cours acheteur et cours vendeur est large ou est sensiblement en hausse;

(g)

l’activité sur le marché pour les nouvelles émissions (le marché primaire) concernant l’actif ou le passif (ou des actifs ou passifs similaires) est sensiblement en baisse, ou ce marché est inexistant;

(h)

il y a peu d’information publiée (comme dans le cas de transactions conclues sur un marché sans intermédiaire).

B38

Si l’entité conclut que le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires), elle doit mener une analyse plus poussée des transactions ou des prix cotés. Une baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le prix d’une transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur ou qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale. Cependant, dans le cas où l’entité détermine qu’une transaction ou un prix coté ne représente pas la juste valeur (par exemple, certaines transactions peuvent ne pas être des transactions normales), il sera nécessaire d’ajuster le prix de la transaction ou le prix coté si l’entité s’en sert pour évaluer la juste valeur et que l’ajustement peut être important pour l’évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Des ajustements importants peuvent aussi être nécessaires dans d’autres circonstances (par exemple lorsque le prix d’un actif similaire nécessite un ajustement important pour être comparable à la valeur de l’actif évalué ou lorsque le prix est périmé).

B39

La présente norme ne prescrit pas de méthode pour apporter des ajustements importants au prix des transactions ou aux prix cotés. Les paragraphes 61 à 66 et B5 à B11 fournissent des explications sur l’utilisation de techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Quelle que soit la technique d’évaluation utilisée, l’entité doit apporter les ajustements appropriés au titre des risques, y compris une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient à titre de compensation pour l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif (voir paragraphe B17). À défaut, la mesure obtenue ne représente pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer l’ajustement approprié au titre des risques. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour ne pas apporter un ajustement au titre des risques. Cet ajustement doit refléter une transaction normale entre les participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B40

Si le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, il peut être approprié de changer de technique d’évaluation ou d’en utiliser plusieurs (par exemple, utiliser une approche de marché et une technique d’actualisation). Lorsque l’entité procède à la pondération des indications de la juste valeur obtenues par l’application de plusieurs techniques d’évaluation, elle doit déterminer si l’intervalle des justes valeurs obtenues présente un caractère raisonnable. L’objectif est de déterminer le point à l’intérieur de l’intervalle qui reflète le mieux la juste valeur dans les conditions actuelles du marché. Un intervalle large peut indiquer qu'analyse plus poussée est requise.

B41

Même lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction normale (c’est-à-dire qui n’est pas une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B42

Lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’estimation du prix auquel les participants de marché consentiraient à conclure une transaction à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché dépend des faits et circonstances et nécessite l’exercice du jugement. Le fait que l’entité ait l’intention de conserver l’actif ou de régler le passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur, parce que celle-ci est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité.

Identification des transactions qui ne sont pas des transactions normales

B43

Il est plus difficile de déterminer si une transaction est une transaction normale (ou si elle ne l’est pas) lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Dans de telles circonstances, il n’est pas approprié de conclure que toutes les transactions réalisées sur ce marché ne sont pas des transactions normales (autrement dit, qu’il s’agit de liquidations involontaires ou de ventes sur saisie). Des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une transaction n’est pas une transaction normale peuvent notamment être:

(a)

la durée d’exposition de l’actif ou du passif sur le marché a été inappropriée pour permettre les activités de commercialisation ordinaires pour les transactions sur de tels actifs ou passifs dans les conditions actuelles du marché;

(b)

la période de commercialisation a été d’une durée ordinaire, mais le vendeur a fait la promotion de l’actif ou du passif auprès d’un seul participant de marché;

(c)

le vendeur est, ou est quasiment, en situation de faillite ou en cessation de paiements;

(d)

le vendeur a été obligé de vendre pour satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires (autrement dit, il a été forcé de vendre);

(e)

le prix de la transaction est aberrant comparativement aux prix des transactions récentes sur un actif ou un passif qui est identique ou similaire.

L’entité doit évaluer les circonstances pour déterminer si, à la lumière des éléments probants disponibles, la transaction est une transaction normale.

B44

L’entité doit tenir compte de tous les éléments ci-dessous lorsqu’elle détermine la juste valeur ou qu’elle estime les primes de risque de marché:

(a)

si les éléments probants indiquent que la transaction n’est pas une transaction normale, l’entité ne doit accorder que peu de poids, voire pas du tout, au prix de cette transaction (comparativement à d’autres indications de la juste valeur);

(b)

si les éléments probants indiquent que la transaction est une transaction normale, l’entité doit tenir compte du prix de la transaction. Le poids accordé au prix de la transaction comparativement à d’autres indications de la juste valeur dépend des faits et des circonstances, et notamment:

(i)

du volume de la transaction,

(ii)

de sa comparabilité par rapport à l’actif ou au passif à évaluer,

(iii)

de sa proximité par rapport à la date d’évaluation;

(c)

si l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si une transaction est une transaction normale, elle tient compte du prix de la transaction. Il se peut toutefois que ce prix ne représente pas la juste valeur (c’est-à-dire qu’il ne constitue pas nécessairement la seule ou la principale base pour déterminer la juste valeur ou estimer les primes de risque de marché). Lorsque l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si certaines transactions sont des transactions normales, elle doit leur accorder moins de poids qu’à d’autres dont il a été établi qu'elles sont des transactions normales.

L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour déterminer si une transaction est une transaction normale, mais elle ne doit pas faire abstraction de l’information raisonnablement disponible. Lorsqu’une entité est partie à une transaction, elle est présumée disposer d'informations suffisantes pour lui permettre de conclure que la transaction est une transaction normale ou non.

Utilisation de prix cotés fournis par des tiers

B45

La présente norme n’interdit pas d’utiliser des prix cotés fournis par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix ou des courtiers, si l’entité a déterminé que les prix cotés fournis par ces tiers sont établis conformément à la présente norme.

B46

Dans le cas où le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer si les prix cotés fournis par des tiers sont établis au moyen d’informations actuelles reflétant des transactions normales ou au moyen d’une technique d’évaluation reflétant les hypothèses des participants de marché (y compris les hypothèses sur les risques). Lorsqu’elle détermine le poids d’un prix coté en tant que donnée d’une évaluation de la juste valeur, l’entité accorde moins de poids aux cours qui ne reflètent pas le résultat de transactions (comparativement à d’autres indications de la juste valeur qui reflètent le résultat de transactions).

B47

En outre, la nature d’un cours (par exemple, le fait qu’il s’agit d’un prix indicatif ou d’une offre ferme) doit être prise en considération lors de la pondération des indications disponibles, un plus grand poids étant accordé aux cours fournis par des tiers qui représentent des offres fermes.

Annexe C

Date d’entrée en vigueur et transition

La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

C1

L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme à une période ouverte avant cette date, elle doit l’indiquer.

C2

La présente norme doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle est appliquée pour la première fois.

C3

Les obligations d’information de la présente norme s'appliquent de manière facultative aux informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme.

Annexe D

Amendements à d’autres normes IFRS

La présente annexe décrit les modifications apportées à d’autres IFRS en conséquence de la publication par l’IFRS Board de l’IFRS 13. L’application de ces modifications est exigible pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1 janvier 2013. Si l’entité adopte la norme IFRS 13 pour une période antérieure, elle doit également appliquer les modifications sur cette période antérieure. Les paragraphes modifiés sont présentés avec le nouveau texte souligné et le texte supprimé barré.

DÉFINITION MODIFIÉE

D1

Dans IFRS 1, paragraphes 3 à 5 et 9 (publiée en octobre 2010), la définition de juste valeur est remplacée par celle-ci:

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

Dans IAS 2, 16, paragraphes 18 à 21, 32 et 40, la définition de juste valeur est remplacée par celle-ci:

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

IFRS 1    Première application des Normes internationales d’information financière (telle que modifiée en septembre 2010)

D2

Le paragraphe 19 est supprimé.

D3

Le paragraphe 39J est ajouté:

39J

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la suppression du paragraphe 19, et à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A ainsi que des paragraphes D15 et D20. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D4

Les paragraphes D15 et D20 sont modifiés comme suit:

D15

Si un premier adoptant évalue un tel investissement au coût selon le paragraphe D14, il doit évaluer cet investissement à l’un des montants suivants dans son état séparé de la situation financière d’ouverture en IFRS:

[…]

(b)

le coût présumé. Le coût présumé d’une telle participation doit être:

(i)

sa juste valeur dans les états financiers individuels de l’entité à la date de transition de celle-ci aux IFRS, ou

[…]

D20

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions du paragraphe AG76(a) d’IAS 39 de l’une ou l’autre des manières suivantes:

[…]

IFRS 2    Paiement fondé sur des actions

D5

Le paragraphe 6A est ajouté:

6A

Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

IFRS 3    Regroupements d’entreprises

D6

Les paragraphes 20, 29, 33 et 47 sont modifiés comme suit:

20

Les paragraphes 24 à 31 précisent les types d’actifs et de passifs identifiables qui comprennent des éléments pour lesquels la présente norme prévoit des exceptions limitées au principe d’évaluation.

29

L’acquéreur doit évaluer la valeur d’un droit recouvré comptabilisé comme une immobilisation incorporelle sur la base de la durée de vie résiduelle du contrat correspondant, indépendamment du fait que les participants de marché prendraient ou non en compte les renouvellements potentiels du contrat pour évaluer la juste valeur du droit. Les paragraphes B35 et B36 fournissent le guide d’application correspondant.

33

[…] Pour déterminer le montant du goodwill dans un regroupement d’entreprises qui ne donne lieu à aucun transfert de contrepartie, l’acquéreur doit utiliser la juste valeur à la date d’acquisition de sa participation dans l’entreprise acquise au lieu de la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie transférée (paragraphe 32(a)(i)). […]

47

[…] Ainsi, à moins de pouvoir identifier un événement intervenu dans l’intervalle et qui a modifié la juste valeur d’un actif, la vente de cet actif à un tiers peu après la date d’acquisition pour un montant sensiblement différent de sa juste valeur provisoire évaluée à cette date est probablement indicative d’une erreur dans le montant provisoire.

D7

Le paragraphe 64F est ajouté:

64F

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 20, 29, 33 et 47, de la définition de la juste valeur dans l’annexe A, ainsi que des paragraphes B22, B40, B43 à B46, B49 et B64. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D8

Dans l’annexe B, les paragraphes B22, B40, B43 à B46, B49 et B64 sont modifiés comme suit:

B22

Du fait que les états financiers consolidés représentent la suite des états financiers de la filiale sur le plan juridique, à l’exception de sa structure de capital, les états financiers reflètent:

[…]

(d)

le montant comptabilisé au titre des parts de capitaux propres émises dans les états financiers consolidés déterminé en ajoutant, aux capitaux propres émis de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) immédiatement avant le regroupement d’entreprises, la juste valeur de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable). Toutefois, […]

[…]

B40

Les critères du caractère identifiable déterminent si une immobilisation incorporelle est comptabilisée séparément du goodwill. Cependant, les critères n’indiquent pas comment évaluer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle et ne limitent pas les hypothèses utilisées pour l’évaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle. Par exemple, l’acquéreur doit prendre en considération les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’immobilisation corporelle, comme des attentes de renouvellements futurs de contrats, pour évaluer la juste valeur. […]

B43

Il se peut que l’acquéreur, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, ait l’intention de ne pas utiliser activement un actif non financier acquis, ou qu’il n’ait pas l’intention de l’utiliser de façon optimale. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle en recherche et développement acquise dans un but défensif, à savoir empêcher son utilisation par d’autres. L’acquéreur doit néanmoins évaluer la juste valeur de l’actif non financier en supposant que les participants de marché en font une utilisation optimale, ce qui correspond au principe approprié devant servir de base à l’évaluation, tant au moment de la comptabilisation initiale que, par la suite, lors de l’évaluation de la juste valeur diminuée des coûts de sortie aux fins des tests de dépréciation.

B44

La présente norme autorise l’acquéreur à évaluer une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise à sa juste valeur à la date d’acquisition. Parfois, un acquéreur sera capable d’évaluer la juste valeur d’une participation ne donnant pas le contrôle, à la date d’acquisition, sur la base d’un cours sur un marché actif pour les actions non détenues par l’acquéreur. Dans d’autres situations, toutefois, un cours sur un marché actif pour ces actions ne sera pas disponible. Dans ce cas, l’acquéreur doit évaluer la juste valeur de la participation ne donnant pas le contrôle en utilisant une autre technique d’évaluation.

B45

La juste valeur par action de la participation de l’acquéreur d’une entreprise acquise et celle de la participation ne donnant pas le contrôle peuvent différer. La principale différence sera probablement l’inclusion d’une prime de contrôle dans la juste valeur par action de la participation de l’acquéreur dans l’entreprise acquise ou, à l’inverse, l’inclusion d’une décote pour absence de contrôle (également appelée décote pour participation ne donnant pas le contrôle) dans la juste valeur par action de la participation ne donnant pas le contrôle, pour autant que les participants de marché prendraient en compte une telle prime ou décote pour fixer le prix de cette participation.

B46

Lors d’un regroupement d’entreprises réalisé sans transfert de contrepartie, l’acquéreur doit substituer la juste valeur de sa participation dans l’entreprise acquise, à la date d’acquisition, à la juste valeur de la contrepartie transférée, à la date d’acquisition, afin d’évaluer le goodwill ou le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (voir les paragraphes 32 à 34).

B49

Une évaluation à la juste valeur d’une entité mutuelle devrait intégrer les hypothèses que les participants de marché adopteraient à propos des avantages futurs réservés aux sociétaires ainsi que toute autre hypothèse pertinente que les participants de marché adopteraient à propos de l’entité mutuelle. Ainsi, il est possible d’utiliser une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’une entité mutuelle. Les flux de trésorerie utilisés comme données dans le modèle devraient être basés sur les flux de trésorerie attendus de l’entité mutuelle, diminués vraisemblablement du montant des avantages accordés aux sociétaires, comme les réductions sur les frais facturés pour les biens et les services.

B64

Pour remplir l’objectif du paragraphe 59, l’acquéreur doit fournir les informations suivantes pour chaque regroupement d’entreprises survenu pendant la période de reporting:

[…]

(f)

la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée et la juste valeur à la date d’acquisition de chaque catégorie principale de contrepartie, telle que:

[…]

(iv)

des participations de l’acquéreur, y compris le nombre d’instruments ou de parts émis ou à émettre, ainsi que la méthode d’évaluation de la juste valeur de ces instruments ou de ces parts;

[…]

(o)

pour chaque regroupement d’entreprises où l’acquéreur détient une participation inférieure à 100 % dans l’entreprise acquise à la date d’acquisition:

[…]

(ii)

pour chaque participation ne donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise évaluée à la juste valeur, la ou les techniques d’évaluation et les données importantes utilisées pour déterminer cette valeur;

[…]

IFRS 4    Contrats d’assurance

D9

Le paragraphe 41E est ajouté:

41E

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IFRS 5    Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

D10

Le paragraphe 44H est ajouté:

44H

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IFRS 7    Instruments financiers: Informations à fournir (telle que modifiée en octobre 2009)

D11

[Inutilisé]

D12

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

3

La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

(a)

[…] dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente Norme et, si ces intérêts sont évalués à la juste valeur, les dispositions d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. […]

[…]

D13

Les paragraphes 27 à 27B sont supprimés.

D14

Le paragraphe 28 est modifié comme suit:

28

Dans certains cas, l’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier parce que la juste valeur n’est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1), ni basée sur une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables (voir paragraphe AG76 d’IAS 39). Dans de tels cas, l’entité doit fournir, par catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers, les informations suivantes:

(a)

la méthode qu’elle applique pour comptabiliser en résultat la différence entre la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de transaction, de façon à refléter un changement dans les facteurs (y compris le temps) que les participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif (voir paragraphe AG76(b) d’IAS 39);

[…]

(c)

ce qui a amené l’entité à conclure que le prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication de la juste valeur, avec description des indications étayant la juste valeur.

D15

Le paragraphe 29 est modifié comme suit:

29

Aucune information sur la juste valeur n’est imposée:

[…]

(b)

dans le cas d’un placement en instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1), ou en dérivés liés à de tels instruments de capitaux propres, qui est évalué au coût conformément à IAS 39 parce que sa juste valeur ne peut, en définitive, être évaluée de manière fiable; ou

[…]

D16

Le paragraphe 44P est ajouté:

44P

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 28, 29, B4 et B26 ainsi que de l’annexe A, et à la suppression des paragraphes 27 à 27B. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D17

Dans l’annexe A, la définition du terme «autre risque de prix» est modifiée (en anglais seulement):

autre risque de prix

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

D18 – D28   [Inutilisés]

IFRS 9    Instruments financiers (publiée en octobre 2010)

D29

[Inutilisé]

D30

Les paragraphes 3.2.14, 4.3.7 et 5.1.1 sont modifiés comme suit:

3.2.14

Pour que l’entité puisse ventiler la valeur comptable antérieure de l’actif financier plus important entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, il lui faut évaluer la juste valeur de la partie qui continue d’être comptabilisée. Lorsque l’entité a pour pratique de vendre des parties similaires à la partie qui continue d’être comptabilisée ou qu’il existe, sur un marché, d’autres transactions portant sur de telles parties, les prix récents des transactions réelles fournissent la meilleure estimation de la juste valeur. […]

4.3.7

Dans le cas où l’entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé en se fondant sur les conditions qu’il comporte, la juste valeur du dérivé incorporé est égale à la différence entre les justes valeurs respectives du contrat hybride et du contrat hôte. Si l’entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 4.3.6 s’applique et le contrat hybride est désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

5.1.1

Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer un actif financier ou un passif financier à sa juste valeur, majorée ou minorée, dans le cas d’un actif financier ou d’un passif financier qui n’est pas à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du passif financier.

D31

Le paragraphe 5.1.1A est ajouté:

5.1.1A

Cependant, si la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l’entité doit appliquer le paragraphe B5.1.2A.

D32

Le paragraphe 5.2.1 est modifié comme suit:

5.2.1

Après la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer un actif financier selon les paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 à la juste valeur ou au coût amorti (voir les paragraphes 9 et AG5 à AG8 d’IAS 39).

D33

L’intertitre précédant le paragraphe 5.4.1 et les paragraphes 5.4.1 à 5.4.3 sont supprimés.

D34

Les paragraphes 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 et 7.2.12 sont modifiés comme suit:

5.6.2

Si une entité reclasse un actif financier selon le paragraphe 4.4.1 de façon qu’il soit évalué à la juste valeur, elle évalue cette juste valeur à la date de reclassement. Un profit ou une perte résultant d’une différence entre la valeur comptable précédente et cette juste valeur est comptabilisé en résultat net.

7.2.5

Si l’entité évalue un contrat hybride à la juste valeur selon le paragraphe 4.1.4 ou le paragraphe 4.1.5, mais que la juste valeur du contrat hybride n’avait pas été évaluée pour les périodes de reporting à titre comparatif, la juste valeur du contrat hybride pour chacune de ces périodes doit être la somme des justes valeurs des composantes (c’est-à-dire le contrat hôte non dérivé et le dérivé incorporé) déterminées à la date de clôture de chacune de ces périodes.

7.2.11

Si l’entité a précédemment comptabilisé au coût selon IAS 39 un placement dans un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) (ou un actif dérivé qui est lié à un tel instrument et qui doit être réglé par la remise de cet instrument), elle doit évaluer cet instrument à la juste valeur à la date de première application. […]

7.2.12

Si l’entité a précédemment comptabilisé au coût selon IAS 39 un passif dérivé qui est lié à un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et qui doit être réglé par la remise de l’instrument auquel il est lié, elle doit évaluer ce passif dérivé à la juste valeur à la date de première application. […]

D35

Le paragraphe 7.1.3 est ajouté:

7.1.3

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3.2.14, 4.3.7, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 et 7.2.12, de la définition de la juste valeur dans l’annexe A, des paragraphes B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1, B5.2.2, B5.4.8, B5.4.14, B5.4.16, B5.7.20, C3, C11, C26, C28, C30, C49 et C53, à la suppression des paragraphes 5.4.2 et B5.4.1 à B5.4.13, ainsi qu’à l’ajout des paragraphes 5.1.1A, B5.1.2A et B5.2.2A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D36

Dans l’annexe B, les paragraphes B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1 et B5.2.2 sont modifiés comme suit:

B3.2.11

Aux fins de l’application du paragraphe 3.2.13, pour évaluer les justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée, l’entité applique, en plus du paragraphe 3.2.14, les dispositions d’évaluation de la juste valeur contenues dans IFRS 13.

B3.2.17

Le présent paragraphe illustre l’application de l’approche du lien conservé par l’entité dans le cas où ce lien se limite à une partie seulement d’un actif financier.

Supposons qu’une entité détienne un portefeuille de prêts remboursables par anticipation […] La juste valeur des prêts à la date de la transaction s’élève à 10 100 UM et la juste valeur du différentiel de taux de 0,5 % s’élève à 40 UM.

L’entité calcule le profit ou la perte réalisé sur la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie. Dans l’hypothèse de l’indisponibilité de justes valeurs distinctes pour la part de 90 % transférée et la part de 10 % conservée à la date du transfert, l’entité répartit la valeur comptable de l’actif selon le paragraphe 3.2.14 comme suit:

 

Juste valeur

Pourcentage

Valeur comptable attribuée

Part transférée

9 090

90 %

9 000

Part conservée

1 010

10 %

1 000

Total

10 100

 

10 000

[…]

B5.1.1

La juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir également paragraphes B5.1.2A et IFRS 13). Toutefois, si une part de la contrepartie versée ou reçue correspond à autre chose que l’instrument financier, l’entité doit évaluer la juste valeur de l’instrument. Par exemple, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être évaluée comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, calculée selon le ou les taux d’intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire (quant à la monnaie, à l’échéance, au type de taux d’intérêt et à d’autres facteurs) ayant une notation similaire. Tout excédent prêté constitue une charge ou une réduction des produits, à moins qu’il ne remplisse les conditions de comptabilisation en tant qu’autre type d’actif.

D37

Les paragraphes B5.1.2A et B5.2.2A sont ajoutés:

B5.1.2A

La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir aussi IFRS 13). Si l’entité détermine que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction comme il est mentionné au paragraphe 5.1.1A, elle doit comptabiliser l’instrument à cette date comme suit:

(a)

à la valeur exigée par le paragraphe 5.1.1, si cette juste valeur est attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) ou basée sur une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables. L’entité doit comptabiliser la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction comme un profit ou une perte;

(b)

dans tous les autres cas, à la valeur exigée par le paragraphe 5.1.1, ajustée pour différer la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser la différence différée en tant que profit ou perte uniquement dans la mesure où le profit ou la perte résulte d’un changement dans l’un des facteurs (y compris le temps) que des participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

B5.2.2A

L’évaluation ultérieure d’un actif financier ou d’un passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes décrits au paragraphe B5.1.2A doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme.

D38

Les paragraphes B5.4.1 à B5.4.13 et les intertitres qui les précèdent sont supprimés.

D39

L’intertitre précédant le paragraphe B5.4.14 et les paragraphes B5.4.14, B5.4.16 et B5.7.20 sont modifiés comme suit:

Placements dans des instruments de capitaux propres et contrats sur ces placements

B5.4.14

[…] Ce peut être le cas lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir suffisamment d’informations assez récentes pour évaluer la juste valeur ou lorsqu’il existe une large fourchette d’évaluations possibles de la juste valeur et que le coût représente la meilleure estimation de la juste valeur dans cette fourchette.

B5.4.16

[…] Pour autant que de tels facteurs pertinents existent, ils peuvent indiquer que le coût n’est peut-être pas représentatif de la juste valeur. En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur.

B5.7.20

Comme pour toute évaluation de la juste valeur, la méthode utilisée par l’entité pour déterminer la partie de la variation de la juste valeur du passif qui est attribuable aux variations du risque de crédit doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables.

D40

Dans l’annexe C, au paragraphe C3, les amendements des paragraphes D15 et D20 d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière sont modifiés comme suit:

D15

Si un premier adoptant évalue une telle participation au coût selon IAS 27, il doit évaluer cette participation à l’un des montants suivants dans son état individuel de la situation financière d’ouverture en IFRS:

[…]

(b)

le coût présumé. Le coût présumé d’une telle participation doit être:

(i)

sa juste valeur dans les états financiers individuels de l’entité à la date de transition de celle-ci aux IFRS, ou

[…]

D20

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, l’entité peut appliquer les dispositions du paragraphe B5.1.2A(b) d’IFRS 9 de l’une ou l’autre des manières suivantes:

[…]

D41

Dans le paragraphe C11, les amendements du paragraphe 28 d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir sont modifiés comme suit:

28

Dans certains cas, l’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier parce que la juste valeur n’est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) ni basée sur une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables (voir paragraphe B5.1.2A d’IFRS 9). Dans de tels cas, l’entité doit fournir, par catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers, les informations suivantes:

(a)

la méthode qu’elle applique pour comptabiliser en résultat net la différence entre la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de transaction afin de refléter un changement dans les facteurs (y compris le temps) que les participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif (voir paragraphe B5.1.2A(b) d’IFRS 9);

[…]

ce qui a amené l’entité à conclure que le prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication de la juste valeur, avec description des indications étayant la juste valeur.

D42

Dans le paragraphe C26, les amendements du paragraphe 1 d’IAS 28 participations dans des entreprises associées sont modifiés comme suit:

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque, ou

(b)

des fonds communs de placement, des sociétés d’investissement à capital variable et des entités semblables, telles que des fonds d’assurance liés à des placements,

et évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9 Instruments financiers. L’entité qui détient une telle participation doit satisfaire aux obligations d’information du paragraphe 37(f).

D43

Dans le paragraphe C28, les amendements du paragraphe 1 d’IAS 31 Participation dans des coentreprises sont modifiés comme suit:

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des coentreprises et à la présentation des actifs, passifs, produits et charges de coentreprises dans les états financiers de coentrepreneurs et d’investisseurs, quelles que soient les structures ou les formes selon lesquelles sont menées les activités de la coentreprise. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations de coentrepreneurs dans des entités contrôlées conjointement détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque, ou

(b)

des fonds communs de placement, des sociétés d’investissement à capital variable et des entités semblables telles que des fonds d’assurance liés à des placements,

et évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9 Instruments financiers. Un coentrepreneur qui détient une telle participation doit satisfaire aux obligations d’information des paragraphes 55 et 56.

D44

Dans le paragraphe C30, les amendements du paragraphe 23 d’IAS 32 Instruments financiers: Présentation sont modifiés comme suit:

23

[…] Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme de gré à gré, de racheter ses instruments de capitaux propres contre de la trésorerie. Le passif financier est comptabilisé initialement à la valeur actuelle du prix de rachat, et il est reclassé hors des capitaux propres. […]

D45

Dans le paragraphe C49, les amendements du paragraphe A8 d’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires sont modifiés comme suit:

A8

Les parts sociales dépassant l’interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L’entité coopérative évalue ce passif financier à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers conformément au paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue […]». En conséquence, l’entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

D46

Dans le paragraphe C53, les amendements du paragraphe 7 d’IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres sont modifiés comme suit:

7

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être mesurée de façon fiable, ceux-ci doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Aux fins de l’évaluation de la juste valeur d’un passif financier éteint comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 47 d’IFRS 13 ne s’applique pas.

IAS 1    Présentation des états financiers

D47

Les paragraphes 128 et 133 sont modifiés comme suit:

128

Les informations à fournir visées au paragraphe 125 ne sont pas imposées pour les actifs et passifs qui présentent un risque important de variation significative de leur valeur comptable au cours de la période suivante si, à la fin de la période de reporting, ces actifs sont évalués à la juste valeur sur la base des prix cotés sur un marché actif pour un actif ou un passif identique. Ces justes valeurs pourraient varier de manière significative au cours de la période suivante, mais ces variations ne découleraient pas des hypothèses ou autres sources d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting.

133

D’autres IFRS imposent de fournir des informations sur certaines hypothèses qui sinon seraient couvertes par le paragraphe 125. IAS 37, par exemple, impose, dans des circonstances spécifiques, de fournir des informations sur les principales hypothèses relatives aux événements futurs affectant les catégories de provisions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes (y compris la ou les techniques d’évaluation et les données) que l’entité utilise pour évaluer les justes valeurs des actifs et passifs qui sont comptabilisés à la juste valeur.

D48

Le paragraphe 139I est ajouté:

139I

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 128 et 133. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 2    Stocks

D49

Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

7

La valeur nette de réalisation désigne le montant net qu’une entité s’attend à réaliser sur la vente de stocks dans le cours normal de l’activité. La juste valeur reflète le prix auquel une transaction normale de vente des mêmes stocks sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour ces stocks serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation. La première est une valeur spécifique à l’entité, contrairement à la seconde. La valeur nette de réalisation des stocks peut ne pas être égale à la juste valeur diminuée des coûts de vente.

D50

Le paragraphe 40C est ajouté:

40C

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 6, ainsi que du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 8    Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

D51

Le paragraphe 52 est modifié comme suit:

52

Par conséquent, l’application rétrospective d’une nouvelle méthode comptable ou la correction d’une erreur d’une période antérieure implique de distinguer des autres informations celles qui:

(a)

révèlent des circonstances existant à la ou aux dates de survenance de la transaction, de l’autre événement ou de la condition; et

(b)

auraient été disponibles lors de l’autorisation de publication des états financiers de cette période antérieure.

Pour certains types d’estimations (par exemple une évaluation de la juste valeur qui fait appel à des données non observables importantes), il est impraticable de distinguer ces types d’information. Lorsque l’application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de procéder à une estimation significative pour laquelle il est impossible de distinguer ces deux types d’information, il est impraticable d’appliquer la nouvelle méthode comptable ou de corriger l’erreur d’une période antérieure de manière rétrospective.

D52

Le paragraphe 54C est ajouté:

54C

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IAS 10    Événements postérieurs à la date de clôture

D53

Le paragraphe 11 est modifié comme suit:

11

Une baisse de la juste valeur de placements entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers pourrait être un exemple d'événement postérieur à la date de clôture ne donnant pas lieu à ajustement. La baisse de la juste valeur n’est normalement pas liée à la situation des placements à la fin de la période de reporting, mais reflète des événements qui se sont produits ultérieurement. En conséquence, l’entité n’ajuste pas les montants comptabilisés dans ses états financiers au titre des placements. […]

D54

Le paragraphe 23A est ajouté:

23A

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IAS 16    Immobilisations corporelles

D55

Le paragraphe 26 est modifié comme suit:

26

La juste valeur d’un actif peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas significative pour cet actif ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si une entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût de l’actif reçu, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

D56

Les paragraphes 32 et 33 sont supprimés.

D57

Les paragraphes 35 et 77 sont modifiés comme suit:

35

Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, le cumul des amortissements à la date de réévaluation est traité de l’une des manières suivantes:

(a)

retraité proportionnellement à la modification de la valeur brute comptable de l’actif, de sorte que la valeur comptable de cet actif à l’issue de la réévaluation soit égale au montant réévalué. Cette méthode est souvent utilisée lorsqu’un actif est réévalué par l’application d’un indice en vue de déterminer son coût de remplacement (voir IFRS 13);

[…]

77

Lorsque les immobilisations corporelles sont inscrites à leur montant réévalué, les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations exigées par IFRS 13:

[…]

(c)

[supprimé]

(d)

[supprimé]

[…]

D58

Le paragraphe 81F est ajouté:

81F

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 6, ainsi que des paragraphes 26, 35 et 77, et à la suppression des paragraphes 32 et 33. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 17    Contrats de location

D59

Le paragraphe 6A est ajouté:

6A

Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

IAS 18    Produits des activités ordinaires

D60

Le paragraphe 42 est ajouté:

42

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IAS 19    Avantages du personnel

D61

[Inutilisé]

D62

Les paragraphes 50 et 102 sont modifiés comme suit:

50

La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour l’entité:

[…]

(c)

qu’elle évalue la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 102 à 104);

[…]

102

La juste valeur des actifs du régime est déduite lors de la détermination du montant comptabilisé dans l’état de situation financière conformément au paragraphe 54.

D63

Le paragraphe 162 est ajouté:

162

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 7, ainsi que des paragraphes 50 et 102. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 20    Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

D64

Le paragraphe 45 est ajouté:

45

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IAS 21    Effets des variations des cours des monnaies étrangères

D65

Le paragraphe 23 est modifié comme suit:

23

À la fin de chaque période de reporting:

[…]

(c)

les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis au cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée.

D66

Le paragraphe 60G est ajouté:

60G

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 8, ainsi que du paragraphe 23. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 28    Participations dans des entreprises associées (telle que modifiée en octobre 2009)

D67

Les paragraphes 1 et 37 sont modifiés comme suit:

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque, ou

(b)

des fonds communs de placement, des formes de trusts et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations,

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, ou sont classés en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés conformément à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. Dans le cas de telles participations, l’entité doit comptabiliser les variations de juste valeur en résultat pendant la période au cours de laquelle la variation se produit. L’entité qui détient une telle participation doit fournir les informations requises par le paragraphe 37(f).

37

Les informations suivantes doivent être fournies:

(a)

la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des prix cotés;

[…]

D68

Le paragraphe 41G est ajouté:

41G

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 1 et 37. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 31    Participations dans des coentreprises (telle que modifiée en octobre 2009)

D69

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des coentreprises et à la présentation des actifs, passifs, produits et charges de coentreprises dans les états financiers de coentrepreneurs et d’investisseurs, quelles que soient les structures ou les formes selon lesquelles sont menées les activités de la coentreprise. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations de coentrepreneurs dans des entités contrôlées conjointement détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque, ou

(b)

des fonds de placement, des formes de trust et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations,

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, ou sont classées en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés conformément à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. Dans le cas de telles participations, l’entité doit comptabiliser les variations de juste valeur en résultat pendant la période au cours de laquelle la variation se produit. Un coentrepreneur qui détient une telle participation doit fournir les informations requises par les paragraphes 55 et 56.

D70

Le paragraphe 58F est ajouté:

58F

La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 1. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 32    Instruments financiers: Présentation (telle que modifiée en septembre 2010)

D71

Le paragraphe 23 est modifié comme suit:

23

[…] Le passif financier est comptabilisé initialement à la valeur actuelle du prix de rachat, et il est reclassé hors des capitaux propres. […]

D72

Le paragraphe 97J est ajouté:

97J

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 11, ainsi que des paragraphes 23 et AG31. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D73

Dans les modalités d’application, le paragraphe AG31 est modifié comme suit:

AG31

Un instrument d’emprunt assorti d’une option incorporée de conversion, comme une obligation convertible en actions ordinaires de l’émetteur, et dénué de toute autre composante dérivée incorporée, est une forme courante d’instrument financier composé. Le paragraphe 28 impose que l’émetteur d’un tel instrument financier présente séparément dans l’état de situation financière la composante passif et la composante capitaux propres comme suit:

[…]

(b)

l’instrument de capitaux propres est une option incorporée de conversion du passif en capitaux propres de l’émetteur. Cette option a une valeur lors de la comptabilisation initiale même lorsqu’elle est en dehors du cours.

IAS 33    Résultat par action

D74

Les paragraphes 8 et 47A sont modifiés comme suit:

8

Sauf mention contraire, les termes définis dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée au paragraphe 11 d’IAS 32. IAS 32 définit un instrument financier, un actif financier, un passif financier et un instrument de capitaux propres, et fournit des indications sur l’application de ces définitions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur définit la juste valeur et établit des dispositions visant l’application de cette définition.

47A

Pour les options sur actions et les autres accords de paiement fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, le prix d’émission visé au paragraphe 46 et le prix d’exercice visé au paragraphe 47 doivent inclure la juste valeur (évaluée conformément à IFRS 2) de tout bien ou service à fournir à l’entité à l’avenir en vertu du plan d’options sur actions ou de tout autre accord de paiement fondé sur des actions.

D75

Le paragraphe 74C est ajouté:

74C

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 47A et A2. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D76

Dans l’annexe A, le paragraphe A2 est modifié comme suit:

A2

L’émission d’actions ordinaires au moment de l’exercice ou de la conversion d’actions ordinaires potentielles ne donne habituellement pas naissance à un élément gratuit. C’est essentiellement dû au fait que les actions ordinaires potentielles sont habituellement émises pour leur juste valeur, ce qui donne lieu à une variation proportionnelle des ressources disponibles pour l’entité. Dans une émission de droits, cependant, le prix d’exercice est souvent inférieur à la juste valeur des actions. […] On calcule la juste valeur théorique par action ex-droit en additionnant la juste valeur globale des actions immédiatement avant l’exercice des droits avec le produit de l’exercice des droits, puis en divisant par le nombre d’actions en circulation après l’exercice des droits. Lorsque les droits font l’objet d’une cotation distincte de celle des actions avant la date d’exercice, la juste valeur est évaluée à la clôture du dernier jour au cours duquel les actions sont négociées avec les droits.

IAS 34    Information financière intermédiaire (telle que modifiée en mai 2010)

D77

[Inutilisé]

D78

Le paragraphe 16A(j) est ajouté:

16A

En plus des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C qu'elle doit fournir, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires, si elles ne sont pas fournies ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Ces informations doivent en principe être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle. L’entité doit:

[…]

(j)

fournir, au sujet des instruments financiers, les informations requises par les paragraphes 91 à 93(h), 94 à 96, 98 et 99 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et les paragraphes 25, 26 et 28 à 30 d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir.

D79

Le paragraphe 50 est ajouté:

50

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 16A(j). L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IAS 36    Dépréciation d’actifs

D80

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

5

La présente norme ne s’applique ni aux actifs financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 39, ni aux immeubles de placement évalués à la juste valeur entrant dans le champ d’application d’IAS 40, ni aux actifs biologiques liés à une activité agricole évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente entrant dans le champ d’application d’IAS 41. Toutefois, la présente norme s’applique aux actifs comptabilisés à un montant réévalué (c’est-à-dire à la juste valeur à la date de réévaluation, après déduction le cas échéant du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur ultérieures) conformément à d’autres IFRS, par exemple selon les modèles de réévaluation décrits dans IAS 16 Immobilisations corporelles et dans IAS 38 Immobilisations incorporelles. La seule différence entre la juste valeur de l’actif et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond aux coûts marginaux directs attribuables à la sortie de l’actif.

(a)

(i)

Si les coûts de sortie sont négligeables, la valeur recouvrable de l’actif réévalué est nécessairement voisine de son montant réévalué ou supérieure à celui-ci. En un tel cas, après l’application des dispositions relatives à la réévaluation, il est improbable que l’actif réévalué se soit déprécié et il n’est pas nécessaire d’estimer sa valeur recouvrable.

(ii)

[supprimé]

(b)

(c)

Si les coûts de sortie ne sont pas négligeables, la juste valeur diminuée des coûts de sortie de l’actif réévalué est nécessairement inférieure à sa juste valeur. Par conséquent, l’actif réévalué se sera déprécié si sa valeur d’utilité est inférieure à son montant réévalué. En un tel cas, après l’application des dispositions relatives à la réévaluation, l’entité applique la présente norme pour déterminer si l’actif a pu se déprécier.

D81

Le paragraphe 6 est modifié comme suit (par suite de la modification de la définition de la juste valeur diminuée des coûts de la vente, cette expression est remplacée par «juste valeur diminuée des coûts de sortie» partout dans IAS 36):

6

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

[supprimé]

(a)

[]

(b)

[]

(c)

[]

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

D82

Les paragraphes 12, 20 et 22 sont modifiés comme suit:

12

Pour déterminer s’il existe un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier, une entité doit au minimum considérer les indices suivants:

Sources d’informations externes

(a)

Des indices observables témoignent de ce qu'au cours de la période, la valeur d’un actif a diminué beaucoup plus que du seul effet attendu du passage du temps ou de l’utilisation normale de l’actif.

[…]

20

Il peut être possible d’évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie même s’il n’y a pas de cours sur un marché actif pour un actif identique. Toutefois, il n’est parfois pas possible d’évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie parce qu’il n’existe aucune base permettant d’estimer de manière fiable le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Dans un tel cas, l’entité peut utiliser la valeur d’utilité de l’actif comme valeur recouvrable.

22

La valeur recouvrable est déterminée pour un actif pris individuellement […] sauf:

[…]

(b)

si la valeur d’utilité de l’actif peut être estimée comme étant proche de sa juste valeur diminuée des coûts de sortie et si cette juste valeur diminuée des coûts de sortie peut être évaluée.

D83

les paragraphes 25 à 27 sont supprimés.

D84

Le paragraphe 28 est modifié comme suit:

28

Les coûts de sortie, autres que ceux déjà comptabilisés en tant que passifs, sont déduits pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie. Des exemples […]

D85

Le paragraphe 53A est ajouté:

53A

La juste valeur diffère de la valeur d’utilité. La juste valeur reflète les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif. La valeur d’utilité, quant à elle, reflète les effets des facteurs qui peuvent être spécifiques à l’entité et ne pas s’appliquer aux entités en général. Par exemple, la juste valeur ne reflète pas les éléments suivants dans la mesure où ils ne seraient généralement pas disponibles pour les participants de marché:

(a)

une valeur supplémentaire tirée d’un regroupement d’actifs (comme la constitution d’un portefeuille d’immeubles de placement situés à des endroits différents);

(b)

des synergies entre l’actif évalué et d’autres actifs;

(c)

des droits légaux ou des restrictions juridiques qui sont spécifiques au propriétaire actuel de l’actif et à lui seul;

(d)

des avantages fiscaux ou des charges fiscales qui sont spécifiques au propriétaire actuel de l’actif.

D86

Les paragraphes 78, 105, 111, 130 et 134 sont modifiés comme suit:

78

Il peut être nécessaire de considérer certains passifs comptabilisés pour déterminer la valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie. Cela peut se produire si la sortie d’une unité génératrice de trésorerie impose à l’acheteur d’assumer le passif. Dans ce cas, la juste valeur diminuée des coûts de sortie (ou le flux de trésorerie estimé, généré par la sortie in fine) de l’unité génératrice de trésorerie est le prix de vente des actifs de l’unité génératrice de trésorerie avec le passif, diminué des coûts de sortie. Pour effectuer une comparaison qui ait un sens entre la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie et sa valeur recouvrable, la valeur comptable du passif est déduite pour déterminer tant la valeur d’utilité de l’unité génératrice de trésorerie que sa valeur comptable.

105

Pour répartir une perte de valeur selon le paragraphe 104, une entité ne doit pas réduire la valeur comptable d’un actif en dessous du plus élevé de:

(a)

sa juste valeur diminuée des coûts de sortie (si on peut l’évaluer);

[…]

111

Pour déterminer s’il existe un quelconque indice qu’une perte de valeur comptabilisée au cours de périodes antérieures pour un actif autre qu’un goodwill est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué, une entité doit, au minimum, considérer les indices suivants:

Sources d’informations externes

(a)

des indices observables témoignent de ce qu'au cours de la période, la valeur de l’actif a augmenté de façon importante.

[…]

130

Une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque perte de valeur significative comptabilisée ou reprise au cours de la période concernant un actif pris individuellement, goodwill y compris, ou une unité génératrice de trésorerie:

[…]

(f)

lorsque la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie, la base utilisée pour évaluer celle-ci (par exemple, la juste valeur a-t-elle été évaluée par référence à un cours sur un marché actif pour un actif identique). Une entité n’est pas tenue de fournir les informations exigées selon IFRS 13;

[…]

134

Une entité doit fournir les informations imposées par les paragraphes (a) à (f) pour chaque unité génératrice de trésorerie (groupe d’unités génératrices de trésorerie) pour laquelle (lequel) la valeur comptable du goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée affectés à cette unité (ou ce groupe d’unités) est importante par comparaison à la valeur comptable totale des goodwills ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée de l’entité:

[…]

(c)

la valeur recouvrable de l’unité (ou du groupe d’unités) et la base sur laquelle celle-ci a été déterminée (soit la valeur d’utilité ou la juste valeur diminuée des coûts de sortie);

(d)

lorsque la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est basée sur la valeur d’utilité:

(i)

chacune des hypothèses clés sur lesquelles la direction a fondé ses projections des flux de trésorerie pour la période couverte par les budgets/prévisions les plus récents. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible,

[…]

(e)

lorsque la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est fondée sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie, les techniques d’évaluation utilisées pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations exigées selon IFRS 13. Lorsque la juste valeur diminuée des coûts de sortie n’est pas évaluée en utilisant un prix coté pour une unité (un groupe d’unités) identique, l’entité doit fournir les informations suivantes

(i)

chaque hypothèse clé sur laquelle la direction a fondé sa détermination de la juste valeur diminuée des coûts de sortie. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible,

[…]

(iiA)

le niveau auquel la juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (voir IFRS 13) (compte non tenu de l’observabilité des «coûts de sortie»),

(iiB)

en cas de changement de technique d’évaluation, le changement et la ou les raisons qui le sous-tendent.

Lorsque la juste valeur diminuée des coûts de sortie est évaluée en utilisant des projections actualisées des flux de trésorerie, l’entité doit fournir les informations suivantes

(iii)

la période sur laquelle la direction a projeté les flux de trésorerie,

(iv)

le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie,

(v)

le ou les taux d’actualisation appliqués aux projections de flux de trésorerie;

[…]

D87

Le paragraphe 140I est ajouté:

140I

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 6, 12, 20, 78, 105, 111, 130 et 134, à la suppression des paragraphes 25 à 27 et à l’ajout des paragraphes 25A et 53A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 38    Immobilisations incorporelles

D88

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

8

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

(a)

(b)

(c)

[…] La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

D89

Le paragraphe 33 est modifié comme suit:

33

Selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises, si une immobilisation incorporelle est acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût de cette immobilisation incorporelle est sa juste valeur à la date d’acquisition. La juste valeur d’une immobilisation incorporelle reflète les attentes des participants de marché à la date d’acquisition quant à la probabilité que les avantages économiques futurs que l’actif est censé procurer iront à l’entité. […]

D90

L’intertitre précédant le paragraphe 35 est modifié comme suit:

Immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises

D91

Les paragraphes 39 à 41 sont supprimés.

D92

Les paragraphes 47, 50, 75, 78, 82, 84 et 100 sont modifiés comme suit:

47

Le paragraphe 21 b) indique qu’une condition de la comptabilisation d’une immobilisation incorporelle est que le coût de cet actif puisse être évalué de façon fiable. La juste valeur d’une immobilisation incorporelle peut être évaluée de façon fiable si a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas importante pour cet actif ou b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si une entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

50

Les différences entre la juste valeur d’une entité et la valeur comptable de son actif net identifiable à tout moment peuvent prendre en compte une série de facteurs affectant la juste valeur de l’entité. Toutefois, de telles différences ne représentent pas le coût des immobilisations incorporelles contrôlées par l’entité.

75

[…] Pour les réévaluations effectuées selon la présente norme, la juste valeur doit être évaluée par référence à un marché actif. […]

78

Il est exceptionnel qu’un marché actif existe pour une immobilisation incorporelle, mais cela peut arriver. […]

82

Si la juste valeur d’une immobilisation incorporelle réévaluée ne peut plus être évaluée par référence à un marché actif, la valeur comptable de cet actif doit être son montant réévalué à la date de la dernière réévaluation faite par référence à un marché actif, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur ultérieurs.

84

Si la juste valeur de l’actif peut être évaluée par référence à un marché actif à une date d’évaluation ultérieure, le modèle de la réévaluation est appliqué à compter de cette date.

100

La valeur résiduelle d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité finie doit être réputée nulle, sauf:

[…]

(b)

s’il existe un marché actif (au sens d’IFRS 13) pour cet actif et:

D93

Le paragraphe 124 est modifié comme suit:

124

Si des immobilisations incorporelles sont comptabilisées à des montants réévalués, une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

par catégorie d’immobilisations incorporelles:

[…]

(iii)

la valeur comptable […] paragraphe 74; et

(b)

le montant de […] aux actionnaires.

(c)

[supprimé]

D94

Le paragraphe 130E est supprimé.

D95

Le paragraphe 130G est ajouté:

130G

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 et 124 et à la suppression des paragraphes 39 à 41 et 130E. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 39    Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle que modifiée en octobre 2009)

D96

[Inutilisé]

D97

Le paragraphe 9 est modifié comme suit:

9

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

[…] Il convient de noter qu’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur expose les dispositions relatives à l’évaluation de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier, que ce soit par désignation ou autrement, ou dont la juste valeur est indiquée. […] La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13.) […]

La note à laquelle renvoie la définition de la juste valeur est supprimée.

D98

Les paragraphes 13 et 28 sont modifiés comme suit:

13

Si une entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé sur la base de ses termes et conditions (par exemple, parce que le dérivé incorporé repose sur un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique, c’est-à-dire une donnée de niveau 1), la juste valeur du dérivé incorporé est la différence entre la juste valeur de l’instrument hybride et la juste valeur du contrat hôte. Si l’entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 12 s’applique et l’instrument hybride (composé) est désigné comme étant à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global.

28

Lorsqu’une entité affecte la valeur comptable antérieure d’un actif financier plus important entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, la juste valeur de la partie qui continue d’être comptabilisée doit être évaluée. […]

D99

Le paragraphe 43A est ajouté:

43A

Cependant, si la juste valeur de l’actif ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l’entité doit appliquer le paragraphe AG76.

D100

Le paragraphe 47 est modifié comme suit:

47

Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, sauf:

(a)

les passifs financiers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l’exception d’un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d’un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) dont la juste valeur ne peut autrement être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût;

[…]

D101

Les paragraphes 48 à 49 sont supprimés.

D102

Le paragraphe 88 est modifié comme suit:

88

Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l’application de la comptabilité de couverture selon les paragraphes 89 à 102 si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies:

[…]

(d)

L’efficacité de la couverture peut être mesurée de façon fiable, c’est-à-dire que la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et la juste valeur de l’instrument de couverture peuvent être mesurés de façon fiable.

[…]

D103

Le paragraphe 103Q est ajouté:

103Q

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 et AG96, à l’ajout du paragraphe 43A et à la suppression des paragraphes 48 à 49, AG69 à AG75, AG77 à AG79 et AG82. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D104

Dans l’annexe A, les paragraphes AG46, AG52 et AG64 sont modifiés comme suit:

AG46

Lorsqu’elle évalue les justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée en application du paragraphe 27, l’entité applique les dispositions d’évaluation de la juste valeur contenues dans IFRS 13, qui s’ajoutent au paragraphe 28.

AG52

Le présent paragraphe illustre l’application de l’approche de l’implication continue lorsque l’implication continue de l’entité concerne une partie d’un actif financier.

Supposons qu’une entité détienne un portefeuille de prêts remboursables par anticipation […] La juste valeur des prêts à la date de la transaction s’élève à 10 100 UM et la juste valeur de la marge supplémentaire de 0,5 % s’élève à 40 UM.

[…]

L’entité calcule le profit ou la perte réalisé sur la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie. Dans l’hypothèse de l’indisponibilité de justes valeurs distinctes pour la part de 90 % transférée et la part de 10 % conservée à la date du transfert, l’entité répartit la valeur comptable de l’actif selon le paragraphe 28 comme suit:

 

Juste valeur

Pourcentage

Valeur comptable affectée

Part transférée

9 090

90 %

9 000

Part conservée

1 010

10 %

1 000

Total

10 100

 

10 000

[…]

D105

Le paragraphe AG64 est modifié comme suit:

AG64

La juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, voir également IFRS 13 et le paragraphe AG76). Toutefois, si une partie de la contrepartie versée ou reçue correspond à un élément autre que l’instrument financier, l’entité doit évaluer la juste valeur de l’instrument financier. Par exemple, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être évaluée comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, actualisées au(x) taux d’intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire (quant à la monnaie, à l’échéance, au type de taux d’intérêt et à d’autres facteurs) ayant une notation similaire. Tout montant supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction des produits, à moins qu’il ne remplisse les conditions de comptabilisation comme un autre type d’actif.

D106

Les paragraphes AG69 à AG75 et les intertitres qui les précèdent sont supprimés.

D107

Le paragraphe AG76 est modifié comme suit:

AG76

La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est, en principe, le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir aussi IFRS 13). Si l’entité détermine que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction comme il est mentionné au paragraphe 43A, elle doit comptabiliser l’instrument à cette date comme suit:

à la valeur exigée par le paragraphe 43 si cette juste valeur est attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) ou sur la base d’une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables. L’entité doit comptabiliser la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction comme un profit ou une perte;

dans tous les autres cas, à la valeur exigée par le paragraphe 43, ajustée pour différer la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser la différence différée en tant que profit ou perte uniquement dans la mesure où le profit ou la perte résulte d’un changement dans l’un des facteurs (y compris le temps) que des participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

D108

Le paragraphe AG76A est modifié comme suit:

AG76A

L’évaluation ultérieure de l’actif ou du passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme.

D109

Les paragraphes AG77 à AG79 sont supprimés.

D110

Les paragraphes AG80 et AG81 sont modifiés comme suit:

AG80

La juste valeur de placements dans des instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et de dérivés qui sont liés à de tels instruments de capitaux propres et qui doivent être réglés par remise des instruments (voir les paragraphes 46(c) et 47) peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas importante pour cet instrument ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur.

AG81

Dans de nombreuses situations, la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables des placements dans des instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et des dérivés qui sont liés à de tels instruments de capitaux propres et qui doivent être réglés par remise des instruments (voir les paragraphes 46(c) et 47) ne sera probablement pas importante. Il est généralement possible d’évaluer la juste valeur d’un actif financier qu’une entité a acquis auprès d’un tiers. Toutefois, si l’intervalle des justes valeurs raisonnables est important et s’il est impossible d’apprécier raisonnablement les probabilités des différentes estimations, l’entité ne peut mesurer l’instrument à sa juste valeur.

D111

L’intertitre précédant le paragraphe AG82 et le paragraphe AG82 sont supprimés.

D112

Le paragraphe AG96 est modifié comme suit:

AG96

Un placement dans un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et qui n’est pas comptabilisé à la juste valeur parce qu'il n'existe pas d'autre moyen d'évaluer de manière fiable sa juste valeur, ou un dérivé qui est lié à un tel instrument de capitaux propres et qui doit être réglé par remise de l’instrument (voir paragraphes 46(c) et 47), ne peuvent être désignés en tant qu’instruments de couverture.

IAS 40    Immeubles de placement

D113

[Inutilisé]

D114

Les paragraphes 26, 29 et 32 sont modifiés comme suit:

26

[…] Des indications sur l’évaluation de la juste valeur d’un droit sur un bien immobilier figurent aux paragraphes 33 à 35, 40, 41, 48, 50 et 52 relatifs au modèle de la juste valeur ainsi que dans IFRS 13. Ces indications sont également pertinentes pour l’évaluation de la juste valeur lorsque celle-ci est utilisée comme coût aux fins de la comptabilisation initiale.

29

La juste valeur d’un actif peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas significative pour cet actif ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si l’entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

32

La présente norme impose à toutes les entités d’évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement dans le but soit de son évaluation (si l’entité utilise le modèle de la juste valeur) soit de la présentation d’informations (si elle utilise le modèle du coût). Les entités sont encouragées, mais sans obligation, à évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement sur la base d’une évaluation faite par un évaluateur indépendant possédant une qualification professionnelle pertinente et reconnue et une expérience récente quant à la situation géographique et la catégorie de l’immeuble de placement objet de l’évaluation.

D115

Les paragraphes 36 à 39 sont supprimés.

D116

Le paragraphe 40 est modifié comme suit:

40

Lorsqu’elle évalue la juste valeur d’un immeuble de placement conformément à IFRS 13, l’entité doit s’assurer que cette valeur reflète, entre autres choses, le revenu locatif des contrats de location en cours et d’autres hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’immeuble dans les conditions actuelles du marché.

D117

Les paragraphes 42 à 47, 49 et 51 sont supprimés.

D118

Le paragraphe 48 est modifié comme suit:

48

Dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsque l’entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement après un changement d’utilisation), que la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables est si grande et les probabilités des différents résultats si difficiles à évaluer que l’utilité d’une mesure unique de la juste valeur est remise en cause. Cela peut indiquer que la juste valeur du bien ne pourra être évaluée de façon fiable et continue (voir paragraphe 53).

D119

L’intertitre précédant le paragraphe 53, ainsi que les paragraphes 53 et 53B, sont modifiés comme suit:

Incapacité à évaluer de façon fiable la juste valeur

53

Il existe une présomption réfutable selon laquelle une entité est capable d’évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cependant, dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsqu’une entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement après un changement d’utilisation), qu’il n’est pas possible d’évaluer la juste valeur de l’immeuble de placement de façon fiable et continue. Cela se produit si, et seulement si, le marché pour des immeubles comparables est inactif (par exemple, il y a peu de transactions récentes, les cours ne sont pas actuels, ou les prix de transaction observés indiquent que le vendeur a été forcé de vendre) et que l’on ne dispose pas d’autres évaluations fiables de la juste valeur (par exemple sur la base de projections actualisées des flux de trésorerie). Si l’entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction ne peut pas être évaluée de manière fiable, mais prévoit qu’elle pourra l’être lorsque la construction sera terminée, l’entité doit évaluer l’immeuble au coût jusqu’à ce que sa juste valeur puisse être évaluée de façon fiable ou jusqu’à ce que la construction soit terminée (selon ce qui se produira en premier). Si l’entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement (autre qu’un immeuble de placement en cours de construction) ne peut pas être évaluée de façon fiable et continue, elle doit évaluer cet immeuble de placement en utilisant le modèle du coût décrit dans IAS 16. La valeur résiduelle de l’immeuble de placement doit être présumée égale à zéro. L’entité doit appliquer IAS 16 jusqu’à la sortie de l’immeuble de placement.

53B

[…] Une entité qui a évalué un immeuble de placement en cours de construction à la juste valeur ne peut pas conclure que la juste valeur de l’immeuble de placement terminé ne peut pas être évaluée de façon fiable.

D120

Le paragraphe 75(d) est supprimé.

D121

Les paragraphes 78 à 80 sont modifiés comme suit:

78

Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 53, lorsqu’une entité évalue un immeuble de placement en utilisant le modèle du coût d’IAS 16, le rapprochement imposé par le paragraphe 76 doit indiquer les montants relatifs à cet immeuble de placement séparément des montants relatifs aux autres immeubles de placement. L’entité doit en outre fournir les informations suivantes:

[…]

(b)

une explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

[…]

79

Outre les informations imposées par le paragraphe 75, une entité appliquant le modèle du coût visé au paragraphe 56 doit indiquer:

[…]

(e)

la juste valeur de l’immeuble de placement. Dans les cas exceptionnels décrits au paragraphe 53, où une entité ne peut évaluer de façon fiable la juste valeur de l’immeuble de placement, elle doit fournir:

[…]

(ii)

une explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, et

[…]

80

Une entité qui a précédemment appliqué IAS 40 (2000) et qui choisit pour la première fois de classer et de comptabiliser comme immeubles de placement une partie ou la totalité de ses droits sur des biens immobiliers détenus dans le cadre d’un contrat de location simple et répondant aux critères d’un immeuble de placement, doit comptabiliser l’effet de ce choix comme un ajustement du solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la période pendant laquelle le choix est fait pour la première fois. De plus:

(a)

si l’entité a préalablement indiqué au public (dans des états financiers ou ailleurs) la juste valeur de ces droits sur des biens immobiliers pour des périodes antérieures (évaluée sur une base qui satisfait à la définition de la juste valeur donnée dans IFRS 13), l’entité est encouragée, mais nullement tenue:

[…]

D122

Le paragraphe 85B est modifié comme suit:

85B

[…] Une entité est autorisée à appliquer les amendements aux immeubles de placement en cours de construction n’importe quand avant le 1er janvier 2009, à condition que les justes valeurs des immeubles de placement en cours de construction aient été évaluées à ces dates. […]

D123

Le paragraphe 85C est ajouté:

85C

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 5, des paragraphes 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78 à 80 et 85B, ainsi qu’à la suppression des paragraphes 36 à 39, 42 à 47, 49, 51 et 75(d). L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IAS 41    Agriculture

D124 et D125

[Inutilisés]

D126

Les paragraphes 8, 15 et 16 sont modifiés comme suit:

8

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

(a)

(b)

(c)

[…] La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

15

L’évaluation de la juste valeur d’un actif biologique ou d’un produit agricole peut être facilitée en regroupant des actifs biologiques ou des produits agricoles en fonction d’attributs significatifs, par exemple, par âge ou par qualité. […]

16

Les entités passent souvent des contrats pour vendre leurs actifs biologiques ou leurs produits agricoles à une date future. Les prix contractuels ne sont pas nécessairement pertinents pour évaluer la juste valeur, car celle-ci reflète les conditions actuelles du marché où les intervenants, acheteurs et vendeurs, concluraient une transaction. […]

D127

Les paragraphes 9, 17 à 21 et 23 sont supprimés.

D128

Les paragraphes 25 et 30 sont modifiés comme suit:

25

[…] Une entité peut utiliser des informations concernant les actifs associés pour évaluer la juste valeur des actifs biologiques. […]

30

Il est présumé que la juste valeur d’un actif biologique peut être évaluée de manière fiable. Toutefois, cette présomption peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique pour lequel les prix cotés ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d’évaluation de la juste valeur sont reconnues comme n’étant manifestement pas fiables. […]

D129

Les paragraphes 47 et 48 sont supprimés.

D130

Le paragraphe 61 est ajouté:

61

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 15, 16, 25 et 30 et à la suppression des paragraphes 9, 17 à 21, 23, 47 et 48. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

IFRIC 2    Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires (telle que modifiée en octobre 2009)

D131

[Inutilisé]

D132

Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée.

D133

Le paragraphe 16 est ajouté:

16

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe A8. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

D134

Dans l’annexe, le paragraphe A8 est modifié comme suit:

A8

Les parts sociales dépassant l’interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L’entité coopérative évalue ces passifs financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers comme l’impose le paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue ….» En conséquence, l’entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

IFRIC 4    Déterminer si un accord contient un contrat de location

D135

Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée.

D136

Au paragraphe 15(a), une note à laquelle renvoie le terme «juste valeur» est ajoutée:

*

Dans IAS 17, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique IAS 17, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

IFRIC 13    Programmes de fidélisation de la clientèle

D137

Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée.

D138

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

6

La contrepartie affectée aux points cadeau doit être évaluée par référence à leur juste valeur.

D139

Le paragraphe 10B est ajouté:

10B

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 6 et des paragraphes AG1 à AG3. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

D140

Dans le guide d’application, les paragraphes AG1 à AG3 sont modifiés comme suit:

AG1

Le paragraphe 6 du consensus impose d’évaluer la contrepartie affectée aux points cadeau par référence à leur juste valeur. S’il n’existe pas de prix coté pour un point cadeau identique, la juste valeur doit être évaluée à l’aide d’une autre technique d’évaluation.

AG2

Une entité peut évaluer la juste valeur des points cadeau par référence à la juste valeur des cadeaux contre lesquels ils peuvent être échangés. La juste valeur des points cadeau prend en compte, le cas échéant:

(a)

la valeur des rabais ou des incitatifs qui pourraient par ailleurs être offerts aux clients n’ayant pas acquis de points cadeau lors d’une vente initiale;

(b)

la proportion des points cadeau dont l’entité estime qu’ils ne seront pas échangés; et

(c)

le risque de non-exécution.

Si les clients peuvent choisir parmi une gamme de cadeaux différents, la juste valeur des points cadeau reflète la juste valeur de la gamme des cadeaux disponibles, pondérée par la fréquence à laquelle l’on s’attend à ce que chaque cadeau soit choisi.

AG3

Dans certains cas, d’autres techniques d’évaluation peuvent être utilisées. Par exemple, si un tiers fournit les cadeaux et si l’entité paie à ce tiers chaque point-cadeau fourni, elle peut évaluer la juste valeur des points cadeau par référence au montant payé au tiers, en y ajoutant une marge bénéficiaire raisonnable. Il est nécessaire de faire preuve de jugement pour sélectionner et appliquer la technique d’évaluation qui satisfait aux dispositions du paragraphe 6 du consensus et qui est la plus appropriée compte tenu des circonstances.

IFRIC 17    Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires

D141

[Inutilisé]

D142

Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée.

D143

Le paragraphe 17 est modifié comme suit:

17

Si, après la fin de la période de reporting mais avant que la publication des états financiers soit autorisée, une entité déclare un dividende consistant à distribuer un actif non monétaire, elle doit préciser:

[…]

(c)

la juste valeur de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting, si elle est différente de sa valeur comptable, ainsi que les informations sur la ou les méthodes utilisées pour évaluer cette juste valeur, requises par les paragraphes 93(b), (d), (g) et (i) et 99 d’IFRS 13.

D144

Le paragraphe 20 est ajouté:

20

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 17. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

IFRIC 19    Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (tel que modifié en septembre 2010)

D145

[Inutilisé]

D146

Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée.

D147

Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

7

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être mesurée de façon fiable, ceux-ci doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Lors de l'évaluation de la juste valeur d’un passif financier éteint comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 47 d’IFRS 13 ne s’applique pas.

D148

Le paragraphe 15 est ajouté:

15

La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

INTERPRÉTATION IFRIC 20

Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

RÉFÉRENCES

Cadre conceptuel de l’information financière

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 2 Stocks

IAS 16 Immobilisations corporelles

IAS 38 Immobilisations incorporelles

CONTEXTE

1

Dans l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, il peut arriver que les entités aient à enlever des stériles (ou morts-terrains) pour avoir accès à des gisements. Cette opération est appelée «découverture».

2

Les frais de découverture engagés pendant les travaux préparatoires (avant que l’exploitation de la mine ne commence) sont habituellement incorporés aux coûts amortissables de préparation, de mise en valeur et de construction de la mine. Ces frais inscrits à l’actif sont amortis de manière systématique, généralement selon le mode des unités de production, à compter du début de l’exploitation de la mine.

3

Il se peut qu’une entité minière continue d’enlever des morts-terrains et d’engager des frais de découverture au cours de la phase d’exploitation de la mine.

4

La couche enlevée lors des opérations de découverture effectuées au cours de la phase d’exploitation de la mine n’est pas nécessairement constituée de stériles à 100 %; il s’agit souvent d’un mélange de minerai et de stériles. La proportion de minerai dans la couche enlevée peut varier de faible et sans valeur économique à élevée et rentable. La couche enlevée peut donc être utilisée pour produire des stocks, et ce, même si la proportion de minerai qu’elle contient est faible. La découverture peut également permettre d’accéder à des couches plus profondes contenant une proportion de minerai plus élevée. Les opérations de découverture peuvent donc procurer deux avantages à l’entité: du minerai utilisable par l’entité pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures.

5

La présente interprétation indique quand et comment comptabiliser séparément ces deux avantages découlant des opérations de découverture, ainsi que la manière d’évaluer ces avantages initialement et ultérieurement.

CHAMP D'APPLICATION

6

La présente interprétation s’applique aux frais d’enlèvement des stériles d’une mine à ciel ouvert qui sont engagés pendant la phase d’exploitation de la mine (les «frais de découverture engagés au cours de la phase d’exploitation»).

QUESTIONS

7

La présente interprétation traite des questions suivantes:

(a)

la comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation;

(b)

l’évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture;

(c)

l’évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture.

CONSENSUS

Comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation

8

Dans la mesure où l’avantage généré par les opérations de découverture prend la forme de stocks que produit la mine, l’entité doit comptabiliser les frais engagés dans les opérations de découverture conformément aux principes d’IAS 2 Stocks. Dans la mesure où l’avantage est un meilleur accès au minerai à extraire, l’entité doit comptabiliser ces frais comme un actif non courant, si les critères du paragraphe 9 ci-dessous sont réunis. Dans la présente interprétation, cet actif non courant est désigné par l’expression «actif au titre des opérations de découverture».

9

L’entité doit comptabiliser un actif au titre des opérations de découverture si, et seulement si, tous les critères suivants sont remplis:

(a)

il est probable que les avantages économiques futurs (meilleur accès au corps minéralisé) associés aux opérations de découverture iront à l’entité;

(b)

l’entité peut identifier la partie du corps minéralisé à laquelle elle a un meilleur accès;

(c)

les frais rattachés aux opérations de découverture associées à cette partie du corps minéralisé peuvent être évalués de façon fiable.

10

L’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé comme un ajout ou une amélioration apportée à un actif existant. En d’autres termes, l’actif au titre des opérations de découverture sera comptabilisé en tant que partie d’un actif existant.

11

Le classement de l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou en immobilisation incorporelle est fonction de celui de l’actif existant. En d’autres termes, la nature de l’actif existant déterminera si l’entité doit classer l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou incorporelle.

Évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture

12

L’entité doit initialement évaluer l’actif au titre des opérations de découverture au coût, celui-ci correspondant au cumul des frais directement engagés pour réaliser les travaux de découverture qui donnent un meilleur accès à la partie identifiée du corps minéralisé, auquel s’ajoute la quote-part des coûts indirects qui sont directement attribuables à l’actif. Certaines activités accessoires peuvent avoir lieu en même temps que les travaux de découverture en phase d’exploitation, sans qu’elles soient requises pour que les travaux de découverture en phase d’exploitation se déroulent comme prévu. Les coûts associés à ces activités accessoires ne doivent pas être inclus dans le coût des opérations de découverture.

13

Lorsque le coût de l’actif au titre des opérations de découverture et le coût des stocks produits ne sont pas identifiables séparément, l’entité doit répartir les frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation entre les stocks produits et l’actif au titre des opérations de découverture en s’appuyant sur des données pertinentes de production. Ces données de production doivent être établies pour la partie identifiée du corps minéralisé, et être utilisées comme point de référence pour déterminer la mesure dans laquelle les opérations de découverture ont permis de créer un avantage futur. Il peut par exemple s'agir des données suivantes:

(a)

le coût des stocks produits par rapport au coût prévu;

(b)

le volume des stériles extraits par rapport au volume attendu, pour un volume donné de minerai produit;

(c)

la teneur en minéraux du minerai extrait comparativement à la teneur en minéraux prévue du minerai à extraire, pour une quantité donnée de minerai produite.

Évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture

14

Après l’évaluation initiale, l’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé à son coût amorti ou à son montant réévalué diminué des amortissements et des pertes de valeur, de la même façon que l’actif existant dont il fait partie.

15

L’actif au titre des opérations de découverture doit être amorti d’une manière systématique sur la durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui devient plus accessible grâce aux opérations de découverture. Le mode d’amortissement selon les unités de production doit être appliqué à moins qu’une autre méthode soit plus appropriée.

16

La durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui est utilisée pour l’amortissement de l’actif au titre des opérations de découverture différera de la durée d’utilité attendue qui est utilisée pour l’amortissement de la mine elle-même et des actifs connexes ayant la même durée de vie que la mine, sauf dans les circonstances limitées où les opérations de découverture donnent un meilleur accès à l’intégralité du corps minéralisé restant. Cette situation peut se produire, par exemple vers la fin de la durée d’utilité de la mine, lorsque la partie identifiée correspond à la dernière partie du corps minéralisé qui sera extraite.

Annexe A

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de l’interprétation.

A1

Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

A2

Une entité doit appliquer la présente interprétation aux frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation à compter de l’ouverture de la première période présentée.

A3

À l’ouverture de la première période présentée, tout solde d’un actif comptabilisé antérieurement par suite d’opérations de découverture entreprises en phase d’exploitation («actif comptabilisé antérieurement») doit être reclassé en tant que partie d’un actif existant auquel les opérations de découverture se rattachaient, dans la mesure où il reste une partie identifiable du corps minéralisé à laquelle l’actif comptabilisé antérieurement peut être associé. De tels soldes doivent être amortis sur la durée d’utilité attendue restant à courir de la partie identifiée du corps minéralisé à laquelle se rattache chaque solde d’actif comptabilisé antérieurement.

A4

Si l’on ne peut identifier une partie du corps minéralisé à laquelle se rattache l’actif comptabilisé antérieurement, il doit être comptabilisé dans le solde d’ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée.

Annexe B

Les amendements contenus dans la présente annexe doivent être appliqués pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit appliquer les amendements à cette période.

Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

B1

Dans l’annexe D, le paragraphe D1 est modifié comme suit:

D1

Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

(a)

les transactions de paiements fondés sur des actions (paragraphes D2 et D3);

(m)

actifs financiers ou des immobilisations incorporelles comptabilisées conformément à IFRIC 12 Accords de concession de services (paragraphe D22);

(n)

coûts d’emprunt (paragraphe D23);

(o)

transferts d’actifs provenant de clients (paragraphe D24);

(p)

extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (paragraphe D25);

(q)

hyperinflation grave (paragraphes D26 à D30);

(r)

partenariats (paragraphe D31);

(s)

frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (paragraphe D32).

B2

Après le paragraphe D31, un intertitre et le paragraphe D32 sont ajoutés:

Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

D32

Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes A1 à A4 de l’interprétation IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Dans ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur doit être interprétée comme étant soit le 1er janvier 2013, soit la date d’ouverture de la première période de présentation de l’information financière selon les IFRS si celle-ci est postérieure.

B3

Après le paragraphe 39L, le paragraphe 39M est ajouté:

39M

IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert a ajouté le paragraphe D32 et modifié le paragraphe D1. Une entité qui applique IFRIC 20 doit appliquer cet amendement.


(1)  Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).


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