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Document 32012R1255
Commission Regulation (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, International Financial Reporting Standards 1 and 13, and Interpretation 20 of the International Financial Reporting Interpretations Committee Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC 20 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC 20 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 360 du 29.12.2012, p. 78–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1126 | Suppression | annexe texte | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008R1126 | adjonction | annexe texte | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008R1126 | remplacement | annexe texte | 01/01/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R1803 | 16/10/2023 |
29.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 360/78 |
RÈGLEMENT (UE) No 1255/2012 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC 20 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 20 décembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière intitulées Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants (ci-après dénommées les «modifications d'IFRS 1») et à la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat intitulées Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents (ci-après dénommées les «modifications d'IAS 12»). Les modifications d'IFRS 1 visent à introduire dans cette norme une nouvelle exemption: les entités ayant subi une hyperinflation grave sont autorisées à utiliser la juste valeur comme coût présumé de leurs actifs et passifs dans leur état de la situation financière d'ouverture en IFRS. En outre, ces modifications remplacent les références aux dates fixes d'IFRS 1 par des références à la date de transition. IAS 12 prescrit quant à elle le traitement comptable de l'impôt sur le résultat. Les modifications d'IAS 12 visent à introduire une exception aux principes d'évaluation de cette norme, sous la forme d'une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable d'un immeuble de placement évalué à la juste valeur sera recouvrée par sa vente et l'entité se verra appliquer le taux d'imposition applicable à la vente de l'actif sous-jacent. |
(3) |
Le 12 mai 2011, l'IASB a publié la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur (ci-après dénommée «IFRS13»). Cette norme établit un cadre uniforme d'information financière IFRS pour la détermination de la juste valeur, et fournit des indications sur la manière d'évaluer la juste valeur des actifs et des passifs, tant financiers que non financiers. Elle s'applique quand une autre norme IFRS prévoit ou autorise l'évaluation à la juste valeur ou la fourniture d'informations sur des évaluations à la juste valeur. |
(4) |
Le 19 octobre 2011, l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (ci-après dénommée «IFRIC 20»). L'objectif de cette interprétation est de fournir des indications sur la comptabilisation des frais de découverture en tant qu'actif et sur l'évaluation initiale et ultérieure de l'actif au titre des opérations de découverture, afin de réduire la diversité des pratiques en matière de comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert. |
(5) |
Le présent règlement approuve les modifications d'IAS 12, les modifications d'IFRS 1, la norme IFRS 13 et l'interprétation IFRIC 20, ainsi que les modifications qui en découlent pour les autres normes et interprétations. Ces normes et modifications de normes et interprétations existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. En outre, aucune modification d'IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement ne peut être appliquée. |
(6) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications d'IAS 12 et d'IFRS 1, ainsi que la norme IFRS 13 et l'interprétation IFRIC 20, satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
(a) |
la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(b) |
l'interprétation SIC 21 du Standing Interpretations Committee est supprimée conformément aux modifications de la norme IAS 12 figurant à l’annexe du présent règlement; |
(c) |
la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(d) |
la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur figurant à l'annexe du présent règlement est insérée; |
(e) |
les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40 et IAS 41 et les interprétations IFRIC 2, IFRIC 4, IFRIC 13, IFRIC 17 et IFRIC 19 sont modifiées conformément à la norme IFRS 13 figurant à l'annexe du présent règlement; |
(f) |
l'interprétation IFRIC 20 Frais de couverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert figurant à l'annexe du présent règlement est insérée; |
(g) |
la norme IFRS 1 est modifiée conformément à l’interprétation IFRIC 20 figurant à l’annexe du présent règlement. |
2. Toute référence à la norme IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.
3. Aucune modification d'IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement n'est appliquée.
Article 2
1. Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.
2. Les entreprises appliquent la norme IFRS 13, l'interprétation IFRIC 20 et les modifications qui en découlent, visées à l'article 1er, paragraphe 1, points d) à g), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 1 |
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IAS 12 |
|
||
IFRS 13 |
|
||
IFRIC 20 |
|
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
AMENDEMENTS D’IFRS 1
Première application des normes internationales d’information financière
Un intertitre et le paragraphe 31C sont ajoutés après le paragraphe 31B.
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR
Explication de la transition aux IFRS
Utilisation du coût présumé à la suite d’une période d’hyperinflation grave
31C |
Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, caractérisée par les deux conditions suivantes:
|
Annexe B
Exceptions à l'application rétrospective d'autres IFRS
Le paragraphe B2 est modifié.
Décomptabilisation d'actifs et de passifs financiers
B2 |
Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d’une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s’ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d’une transaction ou d’un événement ultérieur). |
Annexe D
Exemptions à d'autres IFRS
Les paragraphes D1 et D20 sont modifiés.
D1 |
Une entité peut décider d'utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:
|
Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d'autres éléments par analogie.
Évaluation à la juste valeur d'actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale
D20 |
Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG76 et les dispositions du paragraphe AG76A d'IAS 39 à titre prospectif pour les transactions conclues à compter de la date de transition aux IFRS. |
Un intertitre et les paragraphes D26 à D30 sont ajoutés.
Hyperinflation grave
D26 |
Une entité qui avait ou qui a pour monnaie fonctionnelle la monnaie d’une économie hyperinflationniste doit déterminer si cette monnaie a été affectée par une hyperinflation grave avant la date de transition aux IFRS. Cette disposition vise à la fois les entités qui appliquent les IFRS pour la première fois et les entités qui appliquent déjà les IFRS. |
D27 |
La monnaie d’une économie hyperinflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes:
|
D28 |
La monnaie fonctionnelle d’une entité cesse d’être affectée par une hyperinflation grave à la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle. Cette date est celle à laquelle au moins une des deux conditions indiquées au paragraphe D27 cesse de caractériser la monnaie fonctionnelle, ou encore celle à laquelle l’entité change de monnaie fonctionnelle pour adopter une monnaie qui n’est pas affectée par une hyperinflation grave. |
D29 |
Lorsque la date de transition aux IFRS de l’entité coïncide avec la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle ou est postérieure à celle-ci, l’entité peut choisir d’évaluer à la juste valeur à la date de transition aux IFRS tous les actifs et passifs qu’elle détenait déjà à la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle. L’entité peut utiliser cette juste valeur comme coût présumé de ces actifs et passifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS. |
D30 |
Lorsque la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle se situe dans la période de comparaison et que celle-ci est de 12 mois, cette période peut être raccourcie pour couvrir moins de 12 mois, sous réserve qu’un jeu complet d’états financiers (au sens du paragraphe 10 d’IAS 1) soit présenté pour cette période raccourcie. |
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le paragraphe 39H est ajouté.
39H |
La publication d’Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants (amendements d’IFRS 1) en décembre 2010 a entraîné la modification des paragraphes B2, D1 et D20, ainsi que l’ajout des paragraphes 31C et D26 à D30. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. |
AMENDEMENTS D’IFRS 9
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009)
Le paragraphe C2 est modifié.
C2 |
Dans l'annexe B, les paragraphes B1, B2 et B5 sont modifiés …
|
Le paragraphe C3 est modifié par l’ajout du paragraphe D20.
C3 |
Dans l'annexe D (Exemptions à d'autres IFRS), les paragraphes D19 et D20 sont modifiés…
|
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010)
Les paragraphes C2 et C3 sont modifiés (le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré).
Dans le paragraphe C2, le texte du paragraphe B2 modifié est modifié comme suit:
B2 |
Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d'IFRS 9 Instruments financiers aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d'une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s'ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d'une transaction ou d'un événement ultérieur). |
Dans le paragraphe C3, le texte du paragraphe D20 modifié est modifié comme suit:
D20 |
Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe B5.4.8 et les dispositions du paragraphe B5.4.9 d'IFRS 9 à titre prospectif pour les transactions conclues à compter de la date de transition aux IFRS. |
Amendements de IAS 12
Impôts sur le résultat
Le paragraphe 52 devient le paragraphe 51A. Le paragraphe 10 et les exemples qui font suite au paragraphe 51A sont modifiés. Le paragraphe 51B, le paragraphe 51C et l'exemple qui lui fait suite et les paragraphes 51D; 51E, 98 et 99 sont ajoutés.
DÉFINITIONS
Base fiscale
10 |
Lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif ne peut être déterminée facilement, il peut être utile de revenir au principe fondamental sur lequel repose la présente Norme: une entité doit (sauf quelques exceptions) comptabiliser un passif (actif) d'impôt différé chaque fois que le recouvrement ou le règlement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif augmentera (ou diminuera) les paiements futurs d'impôt par rapport à ce qu'ils auraient été si un tel recouvrement (règlement) n'avait pas eu de conséquence fiscale. L'exemple C qui fait suite au paragraphe 51A illustre les circonstances dans lesquelles se référer à ce principe fondamental peut être utile, par exemple lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif dépend du mode attendu de recouvrement ou de règlement. |
ÉVALUATION
51A |
Dans certaines juridictions, la façon dont une entité recouvre (règle) la valeur comptable de ses actifs (passifs) peut avoir une incidence sur l'un ou l'autre ou les deux éléments suivants:
Dans de tels cas, une entité évalue ses actifs et passifs d'impôt différé en utilisant le taux d'impôt et la base fiscale qui sont cohérents avec le mode attendu de recouvrement ou de règlement. |
Exemple A
Une immobilisation corporelle a une valeur comptable de 100 et une base fiscale de 60. Un taux d'impôt de 20 % est applicable en cas de vente de l'immobilisation corporelle; il est de 30 % pour les autres produits.
L'entité comptabilise un passif d'impôt différé de 8 (20 % de 40) si elle s'attend à vendre l'actif sans plus l'utiliser, et un passif d'impôt différé de 12 (30 % de 40) si elle s'attend à conserver l'actif et à recouvrer sa valeur comptable par son utilisation.
Exemple B
Une immobilisation corporelle qui a coûté 100 a une valeur comptable de 80 et est réévaluée à 150. Fiscalement, il n'a pas été pratiqué d'ajustement équivalent. L'amortissement fiscal cumulé est de 30 et le taux d'impôt est de 30 %. Si l'immobilisation corporelle est vendue pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal, mais l'excédent du produit de cession sur le coût ne sera pas imposable.
La base fiscale de l'actif est 70 et il y a une différence temporelle imposable de 80. Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80). Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, le passif d'impôt différé est calculé comme suit:
|
Différence temporelle imposable |
Taux d'impôt |
Passif d'impôt différé |
Amortissement fiscal cumulé |
30 |
30 % |
9 |
Excédent du produit de cession sur le coût |
50 |
zéro |
— |
Total |
80 |
|
9 |
(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)
Exemple C
Les données sont les mêmes que dans l'exemple B, sauf que si l'actif est vendu pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé sera pris en compte dans le résultat fiscal (à 30 %), tandis que le produit de cession sera imposé à 40 % après déduction d'un coût ajusté de l'inflation de 110.
Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, la base fiscale est de 70, il y a une différence temporelle imposable de 80 et il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80), comme dans l'exemple B.
Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, elle pourra déduire le coût indexé de 110. La plus-value de 40 sera imposée à 40 %. De plus, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal et imposé à 30 %. Sur cette base, la base fiscale est de 80 (110 moins 30), il y a une différence temporelle imposable de 70 et un passif d'impôt différé de 25 (40 % de 40 plus 30 % de 30). Si la base fiscale ne peut être déterminée facilement dans cet exemple, il peut être utile de revenir au principe fondamental présenté au paragraphe 10.
(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)
51B |
Si un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par un actif non amortissable évalué selon le modèle de réévaluation d'IAS 16, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'actif non amortissable par sa vente, quelle que soit la base de l'évaluation de la valeur comptable de cet actif. En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de la vente d'un actif qui diffère du taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de l'utilisation d'un actif, c'est le premier taux qui est appliqué pour évaluer l'actif ou le passif d'impôt différé relatif à un actif non amortissable. |
51C |
Si un passif ou un actif d'impôt différé est généré par un immeuble de placement qui est évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable de l'immeuble de placement sera recouvrée par sa vente. En conséquence, à moins que la présomption ne soit réfutée, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'immeuble de placement entièrement par sa vente. La présomption est réfutée si l'immeuble de placement est amortissable et détenu selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à l'immeuble de placement dans le temps plutôt que par sa vente. Si la présomption est réfutée, les exigences des paragraphes 51 et 51A doivent être suivies. |
Exemple illustrant le paragraphe 51C
Un immeuble de placement a un coût de 100 et une juste valeur de 150. Il est évalué selon le modèle de juste valeur d'IAS 40. Il comprend un terrain d'un coût de 40 et d'une juste valeur de 60, et une construction d'un coût de 60 et d'une juste valeur de 90. La durée d'utilité du terrain est illimitée.
L'amortissement cumulé de la construction, à des fins fiscales, est de 30. Les changements non réalisés de la juste valeur de l'immeuble de placement sont sans effet sur le bénéfice imposable. Si l'immeuble de placement est vendu pour une valeur supérieure à son coût, le renversement de l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le bénéfice imposable au taux d'impôt ordinaire de 30 %. Pour les ventes dont le produit est supérieur au coût, la réglementation fiscale prévoit un taux d'impôt de 25 % pour les actifs détenus pendant moins de deux ans et de 20 % pour des actifs détenus pendant deux ans au moins.
L'immeuble de placement étant évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle l'entité recouvrera la valeur comptable de l'immeuble de placement par sa vente entièrement. Si cette présomption n'est pas réfutée, l'impôt différé reflète les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable entièrement par la vente, même si l'entité s'attend à toucher un revenu locatif de l'immeuble avant sa vente.
La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40). La base fiscale de la construction, si elle est vendue, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30). Il en découle que la différence temporelle imposable relative à l'immeuble de placement est de 80 (20 + 60).
Selon le paragraphe 47, le taux d'impôt est le taux dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'immeuble de placement sera réalisé. Par conséquent, le passif d'impôt différé est calculé comme suit si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant plus de deux ans:
|
Différence temporelle imposable |
Taux d'impôt |
Passif d'impôt différé |
Amortissement fiscal cumulé |
30 |
30 % |
9 |
Excédent du produit de cession sur le coût |
50 |
20 % |
10 |
Total |
80 |
|
19 |
Dans le calcul ci-dessus, si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant moins de deux ans, le taux d'impôt utilisé pour l'excédent du produit de cession sur le coût sera de 25 % au lieu de 20 %.
En revanche, si l'entité détient la construction selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à cette construction dans le temps plutôt que par sa vente, la présomption serait réfutée pour la construction. Le terrain, quant à lui, n'est pas amortissable. Par conséquent, la présomption du recouvrement par la vente ne serait pas réfutée pour le terrain. Il s'ensuit que le passif d'impôt différé devrait refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de la construction par son utilisation, et de la valeur comptable du terrain par sa vente.
La base fiscale de la construction, si elle est utilisée, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 18 (30 % de 60).
La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 4 (20 % de 20).
Par conséquent, si la présomption du recouvrement par la vente est réfutée pour la construction, le passif d'impôt différé relatif à l'immeuble de placement est de 22 (18 + 4).
51D |
La présomption réfutable du paragraphe 51C s'applique aussi lorsqu'un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par l'évaluation d'un immeuble de placement dans un regroupement d'entreprises si l'entité entend utiliser le modèle de la juste valeur lorsqu'elle évaluera ultérieurement cet immeuble de placement. |
51E |
Les paragraphes 51B à 51D sont sans effet sur l'obligation de respecter les principes des paragraphes 24 à 33 (différences temporelles déductibles) et des paragraphes 34 à 36 (pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés) de la présente norme lors de la comptabilisation et de l'évaluation des passifs d'impôt différés. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
98 |
Le paragraphe 52 a été renuméroté pour devenir le paragraphe 51A, le paragraphe 10 et les exemples qui font suite au paragraphe 51A ont été modifiés, et le paragraphe 51B, le paragraphe 51C et l'exemple qui lui fait suite et les paragraphes 51D, 51E et 99 ont été ajoutés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT DE SIC-21
99 |
Les amendements apportés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010, remplacent l'interprétation SIC-21 Impôt sur le résultat — recouvrement des actifs non amortissables réévalués. |
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 13
Évaluation de la juste valeur
OBJECTIF
1 |
La présente norme:
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2 |
La juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. Pour certains actifs et certains passifs, il existe des transactions observables sur le marché ou des informations de marché. Pour d’autres, il n’en existe pas. Toutefois, dans les deux cas, l’évaluation de la juste valeur vise le même objectif: estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire une valeur de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif). |
3 |
En l’absence de prix observable pour un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation des données observables pertinentes et minimise celle des données non observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur. |
4 |
La définition de la juste valeur est axée sur les actifs et les passifs du fait qu’il s’agit des principaux éléments à faire l’objet d’une évaluation comptable. Cela dit, la présente norme doit aussi être appliquée aux instruments de capitaux propres de l’entité qui sont évalués à la juste valeur. |
CHAMP D’APPLICATION
5 |
La présente norme s’applique lorsqu’une autre norme IFRS impose ou permet des évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur, telles que la juste valeur diminuée des coûts de la vente) ou les informations à fournir à leur sujet (également pour les évaluations fondées sur la juste valeur), sauf dans les cas précisés aux paragraphes 6 et 7. |
6 |
Les dispositions de la présente norme concernant l’évaluation et les informations à fournir ne s’appliquent pas:
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7 |
Les informations à fournir selon la présente norme ne sont pas exigées en ce qui concerne:
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8 |
Le cadre d’évaluation de la juste valeur décrit dans la présente norme s’applique à la fois à l’évaluation initiale et aux évaluations ultérieures lorsque d’autres normes IFRS imposent ou permettent les évaluations à la juste valeur. |
ÉVALUATION
Définition de la juste valeur
9 |
La présente norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. |
10 |
Le paragraphe B2 décrit l’approche générale pour l’évaluation de la juste valeur. |
L’actif ou le passif
11 |
L’évaluation d’une juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent, lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les participants de marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Ces caractéristiques comprennent notamment:
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12 |
L’incidence d’une caractéristique particulière sur l’évaluation varie selon la façon dont les participants de marché prendraient cette caractéristique en compte. |
13 |
L’actif ou le passif évalué à la juste valeur peut être:
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14 |
Le fait qu’un actif ou un passif soit un élément autonome, un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs dépend de son unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation de l’actif ou du passif doit être déterminée conformément à la norme IFRS qui impose ou permet son évaluation à la juste valeur, sous réserve des dispositions de la présente norme. |
La transaction
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L’évaluation d’une juste valeur repose sur l’hypothèse que l’actif ou le passif est échangé lors d’une transaction normale conclue entre des participants de marché pour la vente de l’actif ou le transfert du passif à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. |
16 |
L’évaluation d’une juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu:
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17 |
L’entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive de tous les marchés possibles pour identifier le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux, mais elle doit tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible. En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel elle conclurait normalement une transaction pour vendre l’actif ou transférer le passif est présumé être le marché principal ou, à défaut d’un marché principal, le marché le plus avantageux. |
18 |
S’il existe un marché principal pour l’actif ou le passif, l’évaluation de la juste valeur doit représenter le prix sur ce marché (que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation), même si le prix pratiqué sur un autre marché peut être plus avantageux à la date d’évaluation. |
19 |
L’entité doit avoir accès au marché principal (ou au marché le plus avantageux) à la date d’évaluation. Du fait que des entités distinctes (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes peuvent avoir accès à des marchés différents, il est possible que le marché principal (ou le plus avantageux) pour un actif ou passif donné ne soit pas le même pour ces diverses entités (ou pour les entreprises en leur sein). Par conséquent, c’est du point de vue de l’entité qu’il faut considérer le marché principal (ou le plus avantageux) (et donc les participants de marché), et il peut donc exister des différences entre des entités (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes. |
20 |
Bien que l’entité doive être capable d’avoir accès au marché, il n’est pas nécessaire qu’elle soit en mesure de vendre l’actif concerné ou de transférer le passif concerné à la date d’évaluation pour pouvoir évaluer la juste valeur sur la base du prix pratiqué sur ce marché. |
21 |
Même en l’absence d’un marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de vente d’un actif ou le prix de transfert d’un passif à la date d’évaluation, l’évaluation de la juste valeur doit supposer qu’une transaction a lieu à cette date, envisagée du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif. Cette transaction hypothétique établit une base pour l’estimation du prix de vente de l’actif ou du prix de transfert du passif. |
Les participants de marché
22 |
L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique. |
23 |
Lorsqu’elle élabore ces hypothèses, l’entité n’est pas tenue d’identifier des participants spécifiques de marché. Elle doit plutôt identifier les caractéristiques qui distinguent de manière générale les participants de marché, en tenant compte, pour tous les éléments suivants, des spécificités:
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Le prix
24 |
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation. |
25 |
Le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) utilisé pour déterminer la juste valeur de l’actif ou du passif ne doit pas être ajusté en fonction des coûts de transaction. Les coûts de transaction doivent être comptabilisés selon d’autres normes IFRS. Ils ne constituent pas une caractéristique d’un actif ou d’un passif: ils sont propres à la transaction et diffèrent selon la façon dont l’entité conclut une transaction sur l’actif ou le passif. |
26 |
Les coûts de transaction ne comprennent pas les frais de transport. Si l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci (ce qui peut par exemple être le cas pour une marchandise), le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) doit être ajusté en fonction des coûts qui seraient engagés pour transporter l’actif de l’endroit où il se trouve jusqu’à ce marché. |
Application aux actifs non financiers
Utilisation optimale des actifs non financiers
27 |
L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de marché qui en ferait une utilisation optimale. |
28 |
L’utilisation optimale d’un actif non financier est déterminée en tenant compte de son utilisation physiquement possible, légalement admissible et financièrement faisable, comme suit:
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29 |
L’utilisation optimale est déterminée du point de vue des participants de marché, même si l’entité prévoit une utilisation différente. Cependant, l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs donnent à penser que des participants de marché pourraient maximiser la valeur de l’actif en l’utilisant différemment. |
30 |
Il se peut que, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, l’entité ait l’intention de ne pas utiliser activement ou de façon optimale un actif non financier acquis. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle acquise dans un but défensif, en l’occurrence afin d’empêcher son utilisation par d’autres. L’entité doit néanmoins évaluer la juste valeur d’un actif non financier en supposant une utilisation optimale par les participants de marché. |
Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers
31 |
Le principe de l’utilisation optimale est à la base de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier, de la façon indiquée ci-après:
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32 |
L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier part de l’hypothèse que celui-ci est vendu sur une base qui concorde avec l’unité de comptabilisation spécifiée dans d’autres normes IFRS (qui peut être un actif pris isolément). C’est le cas même lorsque l’on considère que l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, parce qu’il est présumé que le participant de marché détient déjà les actifs complémentaires et les passifs associés. |
33 |
Le paragraphe B3 décrit l’application du principe de base de l’’évaluation des actifs non financiers. |
Application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité elle-même
Principes généraux
34 |
L’évaluation de la juste valeur d’un passif financier ou non financier ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple des titres de capitaux propres émis à titre de contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) suppose que l’élément est transféré à un participant de marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même suppose:
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35 |
Même en l’absence de marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple en raison de restrictions contractuelles ou d’autres restrictions juridiques empêchant le transfert de tels éléments), il peut exister un marché observable pour de tels éléments détenus en tant qu’actifs par des tiers (par exemple pour une obligation d'entreprise ou une option d’achat d’actions d’une entité). |
36 |
Dans tous les cas, l’entité doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables pour atteindre l’objectif d’une évaluation de la juste valeur, qui est d’estimer le prix auquel serait conclue une transaction normale pour le transfert du passif ou de l’instrument de capitaux propres entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. |
Passifs et instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs par des tiers
37 |
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même qui soit identique ou similaire, mais qu’un élément identique est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres du point de vue d’un participant de marché qui détient l’élément identique en tant qu’actif à la date d’évaluation. |
38 |
En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres comme suit:
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39 |
L’entité ne doit ajuster le prix coté d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres détenu en tant qu’actif par un tiers que s’il existe des facteurs propres à cet actif qui ne s’appliquent pas à l’évaluation de la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres. L’entité doit s’assurer que le cours de l’actif ne reflète pas l’effet d’une restriction empêchant la vente de celui-ci. Les facteurs susceptibles d’indiquer que le prix coté d’un actif devrait être ajusté sont notamment les suivants:
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Passifs et instruments de capitaux propres non détenus en tant qu’actifs par des tiers
40 |
Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres identique ou similaire de l’entité elle-même et qu’aucun élément identique n’est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un participant de marché qui doit le passif ou qui a émis l’instrument de capitaux propres. |
41 |
Par exemple, l’entité qui applique une technique d’actualisation peut prendre en considération l’un ou l’autre des aspects suivants:
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Risque de non-exécution
42 |
La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit (défini dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir) propre à l’entité. Le risque de non-exécution est présumé être le même avant et après le transfert du passif. |
43 |
Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif, elle doit prendre en compte l’effet de son risque de crédit (qualité de crédit) et de tout autre facteur susceptible d’influer sur la probabilité que l’obligation soit ou ne soit pas exécutée. Cet effet peut varier en fonction du passif, par exemple:
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44 |
La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution par rapport à l’unité de comptabilisation du passif. L’émetteur d’un passif assorti d’un rehaussement de crédit indissociable qui est fourni par un tiers et comptabilisé séparément du passif ne doit pas prendre en compte l’effet du rehaussement de crédit (par exemple le cautionnement d’une dette par un tiers) dans l’évaluation de la juste valeur du passif. Si le rehaussement de crédit est comptabilisé séparément du passif, l’émetteur prend en compte sa propre qualité de crédit et non celle du tiers qui s’est porté caution lorsqu’il évalue la juste valeur du passif. |
Restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même
45 |
Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif ou d’un de ses propres instruments de capitaux propres, elle ne doit pas inclure de donnée distincte ou procéder à un ajustement des autres données pour tenir compte de l’existence d’une restriction empêchant le transfert de l’élément. L’effet d’une restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité est inclus de façon implicite ou explicite dans les autres données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur. |
46 |
À titre d’exemple, à la date de la transaction, le créancier et le débiteur ont tous deux accepté le prix de transaction pour le passif, étant pleinement conscients que l’obligation était assortie d’une restriction qui en empêchait le transfert. Du fait que la restriction est prise en compte dans le prix de transaction, il n’est pas nécessaire, à la date de la transaction, d’inclure une donnée distincte ou d’ajuster une donnée existante pour refléter l’effet de la restriction sur le transfert. De même, il n’est pas nécessaire de le faire aux dates d’évaluation ultérieures. |
Passif financier comportant une composante à vue
47 |
La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue, actualisée depuis la première date à laquelle le paiement peut en être exigé. |
Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent
48 |
L’entité qui détient un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers est exposée aux risques de marché (définis dans IFRS 7) et au risque de crédit (défini dans IFRS 7) de chacune des contreparties. Si l’entité gère ce groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette aux risques de marché ou au risque de crédit, il lui est permis de se prévaloir d’une exception à la présente IFRS aux fins de l’évaluation de la juste valeur. En vertu de cette exception, l’entité peut évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sur la base du prix qui serait reçu pour la vente d’une position nette longue (c’est-à-dire un actif) ou le transfert d’une position nette courte (c’est-à-dire un passif) à l’égard d’un risque particulier lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Par conséquent, l’entité doit évaluer la juste valeur du groupe d’actifs et de passifs financiers conformément à la façon dont les participants de marché établiraient le prix pour l’exposition nette aux risques à la date d’évaluation. |
49 |
Une entité peut se prévaloir de l’exception énoncée au paragraphe 48 si elle respecte toutes les conditions ci-dessous:
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50 |
L’exception prévue au paragraphe 48 ne concerne pas la présentation dans les états financiers. Dans certains cas, la base sur laquelle sont présentés des instruments financiers dans l’état de la situation financière diffère de leur base d’évaluation, par exemple lorsqu’une norme IFRS n’impose pas ou ne permet pas la présentation des instruments financiers sur une base nette. En pareil cas, il se peut que l’entité ait à répartir les ajustements faits au niveau du portefeuille (voir paragraphes 53 à 56) entre les différents actifs ou passifs qui constituent le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers qu’elle gère sur la base de son exposition nette aux risques. L’entité doit effectuer les répartitions sur une base raisonnable et cohérente, selon une méthode appropriée aux circonstances. |
51 |
L’entité doit faire un choix de méthode comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48. L’entité qui se prévaut de l’exception doit appliquer cette méthode comptable, y compris sa méthode de répartition des ajustements cours acheteur-cours vendeur (voir paragraphes 53 à 55) et des ajustements au titre du risque de crédit (voir paragraphe 56), le cas échéant, de la même manière d’une période à l’autre pour un portefeuille donné. |
52 |
L’exception prévue au paragraphe 48 ne s’applique qu’aux actifs financiers et aux passifs financiers compris dans le champ d’application d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou d’IFRS 9 Instruments financiers. |
Exposition aux risques du marché
53 |
Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers gérés sur la base de son exposition nette à un ou plusieurs risques de marché particuliers, elle doit appliquer le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur, compte tenu des circonstances, à son exposition nette à ce ou ces risques de marché (voir paragraphes 70 et 71). |
54 |
Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit s’assurer que le ou les risques de marché auxquels l’expose le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sont pour l’essentiel les mêmes. Par exemple, l’entité ne combinerait pas le risque de taux d’intérêt associé à un actif financier au risque de marchandises associé à un passif financier, parce que cela n’atténuerait pas son exposition au risque de taux d’intérêt ou au risque de marchandises. Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, tout risque de base découlant du fait que les paramètres des risques de marché ne sont pas identiques doit être pris en compte lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers du groupe. |
55 |
De même, la durée au cours de laquelle l’entité est exposée à un ou plusieurs risques de marché particuliers découlant des actifs financiers et des passifs financiers doit être pour l’essentiel la même. Ainsi, une entité qui utilise un contrat à terme normalisé de 12 mois contre les flux de trésorerie associés à la valeur de 12 mois d’exposition au risque de taux d’intérêt rattaché à un instrument financier échéant à cinq ans, compris dans un groupe constitué uniquement de ces actifs et passifs financiers, évalue la juste valeur de l’exposition à 12 mois de risque de taux d’intérêt sur la base du montant net et le reste de l’exposition à ce risque (pour les années 2 à 5) sur la base du montant brut. |
Exposition au risque de crédit d’une contrepartie déterminée
56 |
Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie). L’évaluation de la juste valeur doit refléter les attentes des participants de marché quant à la probabilité qu’un tel accord soit juridiquement exécutoire dans l’éventualité d’une défaillance. |
Juste valeur lors de la comptabilisation initiale
57 |
Lorsqu’un actif est acquis ou qu’un passif est assumé lors d’une transaction d’échange, le prix de transaction est le prix payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif (prix d’entrée). La juste valeur de l’actif ou du passif représente quant à elle le prix qui serait reçu pour la vente de l’actif ou payé pour le transfert du passif (prix de sortie). Les entités ne vendent pas nécessairement des actifs aux prix payés pour les acquérir. De même, elles ne transfèrent pas nécessairement des passifs aux prix reçus pour les assumer. |
58 |
Souvent, le prix de transaction équivaut à la juste valeur (ce peut être le cas par exemple lorsque, à la date de la transaction, la transaction d’achat de l’actif a lieu sur le marché où l’actif serait vendu). |
59 |
Pour déterminer si la juste valeur à la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Le paragraphe B4 décrit des situations où le prix de transaction est susceptible de ne pas représenter la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale. |
60 |
Si une autre norme IFRS impose ou permet à l’entité d’évaluer initialement un actif ou un passif à la juste valeur et que le prix de transaction diffère de celle-ci, l’entité doit comptabiliser en résultat net le profit ou la perte qui en découle, sauf disposition contraire de la norme IFRS en question. |
Techniques d’évaluation
61 |
L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation appropriées aux circonstances et pour lesquelles les données sont disponibles en quantité suffisante pour évaluer la juste valeur, en maximisant l’utilisation des données observables pertinentes et en minimisant celle des données non observables. |
62 |
L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’estimer le prix d’une transaction normale de vente de l’actif ou de transfert du passif conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’approche de marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus sont trois techniques d’évaluation largement répandues. Les principales caractéristiques de ces approches sont résumées aux paragraphes B5 à B11. Lorsqu’elle évalue la juste valeur, l’entité doit utiliser des techniques d’évaluation cohérentes avec une ou plusieurs de ces approches. |
63 |
Dans certains cas, il sera approprié d'utiliser une seule technique d’évaluation (par exemple pour évaluer un actif ou un passif à l’aide des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques). Dans d’autres cas, il sera approprié d'en utiliser plusieurs (ce pourrait être le cas, par exemple, pour évaluer une unité génératrice de trésorerie). Si plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la juste valeur, les résultats (c’est-à-dire les indications respectives de la juste valeur) doivent être évalués en tenant compte du fait que l’intervalle de valeurs qu’indiquent ces résultats est raisonnable ou non. L’évaluation de la juste valeur correspond au point compris dans cet intervalle qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des circonstances. |
64 |
Lorsque le prix de transaction est la juste valeur à la comptabilisation initiale et qu’une technique d’évaluation faisant appel à des données non observables sera utilisée pour évaluer la juste valeur dans les périodes ultérieures, cette technique d’évaluation doit être étalonnée de sorte que, au moment de la comptabilisation initiale, le résultat auquel elle aboutit soit égal au prix de transaction. Grâce à l’étalonnage, la technique d’évaluation reflète les conditions actuelles du marché, et l’entité peut plus facilement déterminer s’il est nécessaire d’apporter un ajustement à la technique (par exemple, l’actif ou le passif pourrait présenter une caractéristique dont la technique d’évaluation ne tient pas compte). Après la comptabilisation initiale, lorsque l’entité évalue la juste valeur à l’aide d’une ou de plusieurs techniques d’évaluation faisant appel à des données non observables, elle doit s’assurer que ces techniques d’évaluation reflètent les données de marché observables (par exemple le prix d’un actif ou d’un passif similaire) à la date d’évaluation. |
65 |
Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être appliquées de façon systématique. Toutefois, il est approprié de modifier une technique d’évaluation ou ses modalités d’application (par exemple, modifier sa pondération lorsque plusieurs techniques d’évaluation sont utilisées ou modifier un ajustement apporté à la technique) lorsque la modification permet d’obtenir une évaluation au moins aussi représentative de la juste valeur compte tenu des circonstances. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, l’un des événements ci-dessous se produit:
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66 |
Les révisions entraînées par la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application doivent être comptabilisées comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8. Toutefois, les informations à fournir sur un changement d’estimation comptable selon IAS 8 ne sont pas requises en ce qui concerne les révisions résultant de la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application. |
Données utilisées dans les techniques d’évaluation
Principes généraux
67 |
Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables. |
68 |
Les marchés boursiers, les marchés de contrepartistes, les marchés de courtiers et les marchés sans intermédiaire sont des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs et passifs, par exemple des instruments financiers (voir paragraphe B34). |
69 |
L’entité doit choisir des données cohérentes avec les caractéristiques de l’actif ou du passif que les participants de marché prendraient en compte lors d’une transaction sur l’actif ou le passif (voir paragraphes 11 et 12). Parfois, ces caractéristiques entraînent un ajustement tel qu’une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle ou une décote pour absence de contrôle). Cependant, une évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de décote incompatible avec l’unité de comptabilisation définie dans la norme IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la juste valeur (voir paragraphes 13 et 14). Les primes ou les décotes qui reflètent la taille en tant que caractéristique de la participation détenue par l’entité (en particulier, une décote pour bloc de titres qui ajuste le prix coté d’un actif ou d’un passif parce que le volume quotidien normalement échangé sur le marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue par l’entité, comme il est décrit au paragraphe 80) plutôt que comme une caractéristique de l’actif ou du passif (par exemple une prime de contrôle lors de l’évaluation de la juste valeur d’une participation donnant le contrôle) ne sont pas permises aux fins de l’évaluation de la juste valeur. Dans tous les cas, s’il existe un prix coté sur un marché actif (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) pour un actif ou un passif, l’entité doit l’utiliser sans ajustement lorsqu’elle évalue la juste valeur, sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 79. |
Données fondées sur les cours acheteur et vendeur
70 |
Si un actif ou un passif évalué à la juste valeur a un cours acheteur et un cours vendeur (par exemple une donnée provenant d’un marché de contrepartistes), le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur compte tenu des circonstances doit être utilisé pour évaluer celle-ci, quel que soit le classement de la donnée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3; voir paragraphes 72 à 90). L’utilisation de cours acheteur pour les positions représentant un actif et de cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non imposée. |
71 |
La présente norme n’interdit pas l’utilisation du cours milieu de marché ou d’une autre convention d’évaluation suivie par les participants de marché, faute de mieux en pratique, pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart entre cours acheteur et cours vendeur. |
Hiérarchie des justes valeurs
72 |
Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations fournies à leur sujet, la présente norme établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux (voir paragraphes 76 à 90) les données des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3). |
73 |
Dans certains cas, les données utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur obtenue est alors classée globalement au même niveau de la hiérarchie des justes valeurs que la donnée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise dans son ensemble. L’appréciation de l’importance d’une donnée déterminée pour la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Les ajustements apportés pour obtenir des évaluations fondées sur la juste valeur, par exemple les coûts de la vente lorsqu’on évalue la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du niveau auquel une juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs. |
74 |
La disponibilité de données pertinentes et leur subjectivité relative peuvent influencer le choix des techniques d’évaluation appropriées (voir paragraphe 61). Cependant, la hiérarchie des justes valeurs classe par ordre d’importance les données à utiliser pour les techniques d’évaluation, et non les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Ainsi, une juste valeur déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation pourrait être classée au niveau 2 ou 3, selon les données qui sont importantes pour la juste valeur prise dans son ensemble et le niveau hiérarchique où elles sont classées. |
75 |
Si une donnée observable nécessite un ajustement faisant appel à une donnée non observable et que cet ajustement aboutit à une juste valeur considérablement plus élevée ou moins élevée, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3. Par exemple, dans le cas où un participant de marché tiendrait compte de l’effet d’une restriction sur la vente d’un actif pour en estimer le prix, l’entité ajuste le prix coté pour refléter l’effet de la restriction. Si ce prix coté est une donnée de niveau 2 et que l’ajustement est une donnée non observable qui est importante pour la juste valeur prise dans son ensemble, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. |
Données de niveau 1
76 |
On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques. |
77 |
Un prix coté sur un marché actif fournit les indications les plus fiables quant à la juste valeur, et dans la mesure où un tel cours existe, il doit être utilisé sans ajustement pour évaluer la juste valeur, sauf dans les situations précisées au paragraphe 79. |
78 |
Pour beaucoup d’actifs financiers et de passifs financiers, dont certains peuvent s’échanger sur de nombreux marchés actifs (par exemple dans différentes bourses), une donnée de niveau 1 est disponible. Donc, au niveau 1, l’important est de déterminer les deux éléments suivants:
|
79 |
L’entité ne doit pas ajuster une donnée de niveau 1, sauf dans les circonstances suivantes:
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80 |
Si l’entité détient une position sur un actif donné ou un passif donné (y compris une position constituée d’un grand nombre d’actifs ou de passifs identiques, par exemple un bloc d’instruments financiers) et que l’actif ou le passif est négocié sur un marché actif, la juste valeur de l’actif ou du passif doit être évaluée au niveau 1 en multipliant son prix coté par la quantité détenue par l’entité. C’est le cas même lorsque le volume normal négocié quotidiennement sur un marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue et que le fait de placer des ordres pour vendre la position au moyen d’une transaction unique pourrait affecter le prix coté. |
Données de niveau 2
81 |
Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement. |
82 |
Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données de niveau 2 comprennent:
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83 |
Les ajustements apportés aux données de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, dont les suivants:
|
84 |
Un ajustement apporté à une donnée de niveau 2 qui est important pour la juste valeur prise dans son ensemble peut aboutir à une juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs s’il fait appel à des données non observables importantes. |
85 |
Le paragraphe B35 explique l’utilisation de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs. |
Données de niveau 3
86 |
Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif. |
87 |
Les données non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes disponibles, ce qui rend possible une évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou guère, d’activité sur les marchés relativement à l’actif ou au passif à la date d’évaluation. Cela dit, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Donc, les données non observables doivent refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. |
88 |
Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation. Une évaluation qui ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte des risques alors que les participants de marché feraient un tel ajustement pour fixer le prix de l’actif ou du passif ne reflète pas la juste valeur. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’apporter un ajustement pour tenir compte des risques s’il existe une incertitude de mesure importante (notamment lorsque le volume ou le niveau d’activité ont subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif, ou pour des actifs ou des passifs similaires, et que l’entité a déterminé que le prix de transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur, comme il est expliqué aux paragraphes B37 à B47). |
89 |
Lorsqu’elle élabore des données non observables, l’entité doit utiliser la meilleure information disponible compte tenu des circonstances, qui peut comprendre des données qui lui sont propres. Pour élaborer des données non observables, l’entité peut se fonder sur ses propres données, mais elle doit les ajuster si l’information raisonnablement disponible indique que d’autres participants de marché utiliseraient des données différentes, ou s’il existe un élément propre à l’entité qui n’est pas disponible pour les autres participants de marché (comme une synergie spécifique à l’entité). L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour obtenir l’information sur les hypothèses des participants de marché. Mais elle doit prendre en compte toute l’information raisonnablement disponible au sujet de ces hypothèses. Les données non observables élaborées de la façon décrite ci-dessus sont considérées comme des hypothèses utilisées par les participants de marché et satisfont à l’objectif de l’évaluation de la juste valeur. |
90 |
Le paragraphe B36 explique l’utilisation de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs. |
INFORMATIONS À FOURNIR
91 |
L’entité doit fournir des informations qui aideront les utilisateurs de ses états financiers à apprécier les deux éléments suivants:
|
92 |
Pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit s’interroger sur tous les éléments ci-dessous:
Si les informations fournies en conformité avec la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y parvenir. |
93 |
Afin de remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir au minimum les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs et de passifs (voir paragraphe 94 pour des précisions sur la façon de déterminer les catégories appropriées d’actifs et de passifs) évalués à la juste valeur (ou faisant l’objet d’évaluations fondées sur la juste valeur comprises dans le champ d’application de la présente norme) dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale:
|
94 |
L’entité doit déterminer des catégories appropriées d’actifs et de passifs en se fondant sur les éléments suivants:
Le nombre de catégories peut devoir être plus élevé pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, parce que ces valeurs comportent un degré d’incertitude et de subjectivité plus élevé. La détermination de catégories appropriées d’actifs et de passifs pour lesquels il faut fournir des informations sur l’évaluation de la juste valeur requiert l’exercice du jugement. Une catégorie d’actifs ou de passifs requiert souvent une ventilation plus détaillée que les postes présentés dans l’état de la situation financière. Toutefois, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre une réconciliation avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. Si une autre norme IFRS précise la catégorie où classer un actif ou un passif, l’entité peut utiliser cette catégorie pour la communication des informations exigées dans la présente norme à condition que cette catégorie réponde aux exigences du présent paragraphe. |
95 |
L’entité doit indiquer la politique qu’elle suit pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit, conformément au paragraphe 93(c) et (e)(iv), et l’appliquer systématiquement. La politique concernant la date où les transferts sont comptabilisés doit être la même pour les transferts effectués vers ou depuis les différents niveaux. Des exemples de politiques concernant la détermination de la date des transferts peuvent notamment être:
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96 |
Si l’entité décide de se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit mentionner qu’elle a fait ce choix de méthode comptable. |
97 |
Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais dont la juste valeur est néanmoins précisée, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 93(b), (d) et (i). Toutefois, dans le cas des justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives sur les données non observables importantes exigées au paragraphe 93(d). Pour ces actifs et passifs, l’entité n’est pas non plus tenue de fournir les autres informations exigées par la présente norme. |
98 |
Dans le cas d’un passif évalué à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers, l’émetteur doit mentionner l’existence du rehaussement de crédit et indiquer si celui-ci est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur du passif. |
99 |
L’entité doit présenter sous forme de tableau les informations quantitatives exigées par la présente norme, à moins qu’une autre forme ne soit plus appropriée. |
Annexe A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la norme.
approche de marché |
Technique d’évaluation qui se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires). |
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approche par le résultat |
Techniques d’évaluation utilisées pour convertir des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. |
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approche par les coûts |
Technique d’évaluation qui reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif. |
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coûts de transaction |
Coûts de la vente d’un actif ou du transfert d’un passif sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui sont directement attribuables à la cession de l’actif ou au transfert du passif et qui satisfont aux deux critères ci-dessous:
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||||||||
données |
Hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif, y compris les hypothèses sur les risques, dont les suivants:
Les données peuvent être observables ou non observables. |
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données corroborées par le marché |
Données obtenues principalement à partir de données de marché observables ou corroborées par de telles données, par corrélation ou autrement. |
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données de niveau 1 |
Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation. |
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données de niveau 2 |
Données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement. |
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données de niveau 3 |
Données non observables concernant l’actif ou le passif. |
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données non observables |
Données pour lesquelles il n’existe pas de données de marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information disponible quant aux hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif. |
||||||||
données observables |
Données qui sont élaborées à l’aide des données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif. |
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flux de trésorerie attendus |
Espérance mathématique (moyenne de la distribution) des flux de trésorerie futurs possibles. |
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frais de transport |
Frais qui seraient engagés pour transporter un actif de l’endroit où il se trouve jusqu’au marché principal (ou jusqu’au marché le plus avantageux). |
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participants de marché |
Acquéreurs et vendeurs sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui réunissent toutes les caractéristiques ci-dessous:
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juste valeur |
Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. |
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marché actif |
Marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix. |
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marché le plus avantageux |
Marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour le transfert du passif, après prise en compte des coûts de transaction et des frais de transport. |
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marché principal |
Marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif. |
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prime de risque |
Compensation que cherchent à obtenir les participants de marché qui ont une aversion au risque pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif. Aussi appelée «ajustement au titre des risques». |
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risque de non-exécution |
Risque qu’une entité ne s'acquitte pas d'une obligation. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit propre à l’entité. |
||||||||
transaction normale |
Transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie). |
||||||||
unité de comptabilisation |
Niveau auquel un actif ou un passif est regroupé ou ventilé selon une norme IFRS aux fins de la comptabilisation. |
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utilisation optimale |
Utilisation d’un actif non financier, par les participants de marché, qui maximise sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie. |
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prix d’entrée |
Prix payé pour acquérir un actif ou reçu pour assumer un passif lors d’une opération d’échange. |
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prix de sortie |
Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif. |
Annexe B
Guide d’application
La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 99 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
B1 |
Les jugements portés dans des situations d’évaluation différentes peuvent être différents. La présente annexe décrit les jugements qui pourraient être portés lorsque l’entité évalue la juste valeur dans diverses situations en matière d’évaluations. |
L’APPROCHE POUR L’ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR
B2 |
L’objectif d’une évaluation de la juste valeur est d’estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Une évaluation de la juste valeur exige que l’entité détermine:
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PRINCIPE DE BASE POUR L’ÉVALUATION DES ACTIFS NON FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 33)
B3 |
Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier utilisé conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise), l’effet du principe retenu pour évaluer l'actif dépend des circonstances. Par exemple:
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JUSTE VALEUR LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE (PARAGRAPHES 57 À 60)
B4 |
Pour déterminer si la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Ainsi, il est possible que le prix de transaction ne représente pas la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
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TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 61 À 66)
Approche de marché
B5 |
L’approche de marché se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires). |
B6 |
Ainsi, les techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché font souvent appel à des multiples de marché dérivés d’un échantillon de comparables. Les multiples peuvent être compris dans un intervalle, chaque comparable faisant l’objet d’un multiple différent. La sélection du multiple approprié à l’intérieur de l’intervalle requiert l’exercice du jugement, compte tenu des facteurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques à l’évaluation. |
B7 |
L’évaluation matricielle fait partie des techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché. Il s’agit d’une technique mathématique utilisée principalement pour évaluer certains types d’instruments financiers, tels que des titres de créance, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation entre les titres et d’autres titres de référence cotés. |
Approche par les coûts
B8 |
L’approche par les coûts reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif. |
B9 |
Du point de vue d’un vendeur participant au marché, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acquéreur participant au marché, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. Cela tient au fait que l’acquéreur participant au marché ne paierait pas plus pour un actif que le montant pour lequel il pourrait remplacer la capacité de service de cet actif. L’obsolescence englobe la détérioration matérielle, l’obsolescence fonctionnelle (technologique) et l’obsolescence économique (externe). Il s’agit d’une notion plus vaste que l’amortissement comptable (répartition du coût historique) ou l’amortissement fiscal (durées de vie utile spécifiées). La méthode du coût actuel de remplacement est souvent employée pour évaluer la juste valeur d’actifs corporels qui sont utilisés conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs. |
Approche par les revenus
B10 |
L’approche par les revenus convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). Lorsque cette approche est utilisée, la juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. |
B11 |
Cette approche comprend notamment les techniques d’évaluation suivantes:
|
Techniques d’actualisation
B12 |
Les paragraphes B13 à B30 décrivent l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur. Ils sont axés sur une technique d’ajustement du taux d’actualisation et sur une technique fondée sur les flux de trésorerie attendus (valeur actuelle attendue). Ils ne prescrivent pas l’utilisation d’une technique d’actualisation spécifique unique ni ne limitent l’utilisation de techniques d’actualisation aux seules techniques décrites. La technique d’actualisation utilisée pour évaluer la juste valeur dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer (par exemple la possibilité d’observer les prix d’actifs ou de passifs comparables sur le marché) et de la disponibilité de données suffisantes. |
Les composantes d’une évaluation de la valeur actuelle
B13 |
L’actualisation (une application de l’approche par les revenus) est un outil qui sert à relier des montants futurs (par exemple des flux de trésorerie ou des valeurs) à un montant actuel au moyen d’un taux d’actualisation. Une évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif faisant appel à une technique d’actualisation fait intervenir tous les éléments suivants, du point de vue des participants de marché, à la date d’évaluation:
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Principes généraux
B14 |
Les techniques d’actualisation diffèrent dans leur façon de faire intervenir les éléments mentionnés au paragraphe B13. Toutefois, l’application de toute technique d’actualisation utilisée pour déterminer la juste valeur est régie par l’ensemble des principes généraux ci-dessous:
|
Risque et incertitude
B15 |
L’évaluation de la juste valeur au moyen de techniques d’actualisation se fait dans des conditions d’incertitude, parce que les flux de trésorerie utilisés correspondent à des estimations plutôt qu’à des montants connus. Dans bien des cas, le montant et le calendrier des flux de trésorerie sont tous deux incertains. Même des montants stipulés par contrat, par exemple les paiements en remboursement d’un prêt, sont incertains s’il y a risque de défaillance. |
B16 |
En général, les participants de marché cherchent à obtenir une compensation (une prime de risque) pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou à un passif. L’évaluation de la juste valeur devrait prévoir une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient en guise de compensation pour cette incertitude. Autrement, la mesure obtenue ne représenterait pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la prime de risque appropriée. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour exclure la prime de risque. |
B17 |
Les techniques d’actualisation diffèrent quant à leur façon de faire des ajustements pour tenir compte du risque et quant au type de flux de trésorerie qu’elles utilisent. Par exemple:
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Technique de l’ajustement du taux d’actualisation
B18 |
La technique de l’ajustement du taux d’actualisation utilise un ensemble unique de flux de trésorerie compris dans l’intervalle des montants estimés qui sont possibles, qu’il s’agisse de flux de trésorerie contractuels ou promis (comme dans le cas d’une obligation) ou des flux les plus probables. Dans tous les cas, ces flux de trésorerie dépendent de la survenance d’événements spécifiés (par exemple, les flux de trésorerie contractuels ou promis au titre d’une obligation dépendent de la non-défaillance du débiteur). Le taux d’actualisation utilisé selon cette technique est obtenu d’après les taux de rendement observés pour des actifs ou des passifs comparables qui sont négociés sur le marché. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables sont actualisés à un taux de marché observé ou estimé pour de tels flux de trésorerie conditionnels (un taux de rendement du marché). |
B19 |
La technique de l’ajustement du taux d’actualisation exige une analyse des données de marché concernant des actifs ou des passifs comparables. La comparabilité est établie sur la base d’un examen de la nature des flux de trésorerie (par exemple, leur caractère contractuel ou non et la probabilité qu’ils se comporteront de façon similaire face aux changements de la conjoncture économique), ainsi que d’autres facteurs (par exemple la qualité de crédit, les garanties, la durée, les clauses restrictives et la liquidité). Si toutefois il n’existe pas d’actif ou de passif unique comparable reflétant fidèlement le risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer, il peut être possible d’obtenir un taux d’actualisation à partir des données relatives à plusieurs actifs ou passifs comparables conjuguées à la courbe des taux sans risque (autrement dit, utiliser une approche «additive» (build-up approach)). |
B20 |
Pour illustrer l’approche additive, supposons que l’actif A est un droit contractuel de recevoir 800 UM (1) dans un an (donc il n’y a aucune incertitude quant à l’échéance). Il existe un marché établi pour des actifs comparables, et des informations sont disponibles au sujet de ces actifs, notamment sur leur prix. En ce qui concerne les actifs comparables:
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B21 |
Sur la base de l’échéancier des paiements contractuels à recevoir pour l’actif A comparativement aux échéanciers pour l’actif B et l’actif C, l’actif B est considéré comme plus comparable que l’actif C (échéance dans un an pour l’actif B et dans deux ans pour l’actif C). En se fondant sur le paiement contractuel à recevoir pour l’actif A (800 UM) et le taux de rendement du marché sur un an déterminé pour l’actif B (10,8 %), la juste valeur de l’actif A est de 722 UM (800 UM / 1,108). En supposant maintenant qu'il n'existe pas d’informations de marché disponibles pour l’actif B, le taux de rendement du marché sur un an pourrait être obtenu à partir de l’actif C, à l’aide de l’approche additive. Dans ce cas, le taux de rendement du marché sur deux ans indiqué par l’actif C (11,2 %) serait ajusté pour donner un taux sur un an au moyen de la structure par terme de la courbe des taux sans risque. Il faudrait peut-être des informations et analyses supplémentaires pour déterminer si la prime de risque pour des actifs à un an et à deux ans respectivement est la même. S’il est établi qu’elle n’est pas la même, le taux de rendement du marché sur deux ans ferait l’objet d’un autre ajustement pour tenir compte de ce fait. |
B22 |
Lorsque la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est appliquée à des encaissements ou à des paiements fixes, l’ajustement au titre du risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer est pris en compte dans le taux d’actualisation. Dans certains cas où cette technique est appliquée à des flux de trésorerie qui ne sont pas des encaissements ou des paiements fixes, il peut aussi être nécessaire d’ajuster les flux de trésorerie à des fins de comparabilité avec l’actif ou le passif observé à partir duquel est obtenu le taux d’actualisation. |
Technique de la valeur actuelle attendue
B23 |
La technique de la valeur actuelle attendue a pour point de départ un ensemble de flux de trésorerie qui représente l’espérance mathématique de tous les flux de trésorerie potentiels (les flux de trésorerie attendus). L’estimation résultante est identique à la valeur attendue qui, en termes statistiques, est la moyenne pondérée des valeurs possibles d’une variable aléatoire discrète, les probabilités respectives étant utilisées comme facteur de pondération. Comme tous les flux de trésorerie potentiels sont pondérés par leur probabilité d’occurrence, le flux de trésorerie attendu qui en résulte n’est pas tributaire de la survenance d’un événement spécifié (contrairement aux flux de trésorerie utilisés selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation). |
B24 |
Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les participants de marché qui ont une aversion au risque prennent en compte le risque que les flux de trésorerie réels diffèrent des flux de trésorerie attendus. La théorie du portefeuille établit une distinction entre deux types de risque:
Selon la théorie du portefeuille, sur un marché en équilibre, les participants sont rémunérés uniquement parce qu’ils assument le risque systématique inhérent aux flux de trésorerie. (Sur un marché inefficient ou non en équilibre, il se peut que d’autres formes de rendement ou de rémunération existent.) |
B25 |
Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie. Ces flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque représentent un flux de trésorerie équivalent certain, qui est actualisé à un taux d’intérêt sans risque. On entend ici par flux de trésorerie équivalent certain un flux de trésorerie attendu (au sens donné à ce terme), ajusté en fonction du risque de telle sorte que, pour un participant de marché, il lui est indifférent d’échanger un flux de trésorerie certain contre un flux de trésorerie attendu. Par exemple, si un participant de marché est consentant à échanger un flux de trésorerie attendu de 1 200 UM contre un flux de trésorerie certain de 1 000 UM, les 1 000 UM sont l’équivalent certain des 1 200 UM (les 200 UM représentent la prime de risque en trésorerie). Dans ce cas, il serait indifférent au participant de marché de détenir un actif plutôt que l’autre. |
B26 |
Par contre, selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, un ajustement est apporté au titre du risque systématique (risque de marché) par l’application d’une prime de risque au taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux correspondant à un taux attendu associé aux flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence (c’est-à-dire un taux de rendement attendu). Des modèles utilisés pour l’évaluation d’actifs à risque, tels que le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model ou CAPM), peuvent être utilisés pour estimer le taux de rendement attendu. Comme le taux d’actualisation utilisé selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est un taux de rendement lié à des flux de trésorerie conditionnels, il sera probablement plus élevé que le taux d’actualisation utilisé selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, qui est un taux de rendement attendu lié à des flux de trésorerie attendus ou pondérés par leur probabilité d’occurrence. |
B27 |
Pour illustrer la méthode 1 et la méthode 2, supposons que les flux de trésorerie attendus d’un actif, déterminés sur la base des flux de trésorerie potentiels et des probabilités indiqués ci-dessous, sont de 780 UM dans un an. Le taux d’intérêt sans risque applicable aux flux de trésorerie dont l’horizon est de un an est de 5 %, et la prime au titre du risque systématique pour un actif présentant le même profil de risques est de 3 %.
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B28 |
Dans cette illustration simple, les flux de trésorerie attendus (780 UM) représentent l’espérance mathématique de trois résultats possibles. Dans des situations concrètes, il pourrait y avoir de nombreux résultats possibles. Cependant, pour appliquer la technique de la valeur actuelle attendue, il n’est pas toujours nécessaire de prendre en compte les distributions de tous les flux de trésorerie potentiels en se servant de modèles et de techniques complexes. Il pourrait plutôt être possible d’élaborer un nombre limité de scénarios et de probabilités distincts reflétant l’éventail des flux de trésorerie potentiels. Ainsi, une entité pourrait utiliser les flux de trésorerie réalisés lors d’une période antérieure pertinente, ajustés en fonction des changements de circonstances survenus par la suite (par exemple, les changements dans les facteurs externes, notamment la conjoncture économique ou les conditions du marché, les tendances sectorielles et la concurrence, ainsi que les changements dans les facteurs internes touchant plus spécifiquement l’entité), et compte tenu des hypothèses des participants de marché. |
B29 |
En théorie, la valeur actuelle (c’est-à-dire la juste valeur) des flux de trésorerie liés à l’actif est la même, qu’elle soit déterminée selon la méthode 1 ou la méthode 2, comme il est expliqué ci-dessous:
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B30 |
Lorsqu’on utilise la technique de la valeur actuelle attendue pour évaluer la juste valeur, on peut opter pour la méthode 1 ou la méthode 2. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer, de la mesure dans laquelle les données sont disponibles en quantité suffisante et des jugements portés. |
APPLICATION DES TECHNIQUES D’ACTUALISATION AUX PASSIFS ET AUX INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES DE L’ENTITÉ NON DÉTENUS EN TANT QU’ACTIFS PAR DES TIERS (PARAGRAPHES 40 ET 41)
B31 |
Lorsque l’entité utilise une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’un passif qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers (par exemple un passif relatif au démantèlement), elle doit notamment estimer les sorties de trésorerie futures que les participants de marché s’attendraient à engager pour s'acquitter de l’obligation. Ces sorties de trésorerie futures doivent tenir compte des coûts qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation et de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation. Cette compensation comprend le rendement qu’un participant de marché exigerait pour:
|
B32 |
Par exemple, un passif non financier ne comporte pas de taux de rendement contractuel, et il n’y a pas de rendement de marché observable pour un tel passif. Dans certains cas, les composantes du rendement que les participants de marché exigeraient ne peuvent être distinguées les unes des autres (notamment lorsqu’on utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat à forfait). Dans d’autres cas, il faut que l’entité estime séparément ces composantes (par exemple lorsqu’elle utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat en régie parce qu’alors, l’entrepreneur n’assumerait pas le risque que les coûts varient ultérieurement). |
B33 |
L’entité peut inclure une prime de risque dans l’évaluation de la juste valeur d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers de la façon suivante:
L’entité doit s’assurer de ne pas compter en double ni d’omettre des ajustements au titre du risque. Ainsi, si les flux de trésorerie estimés sont augmentés afin de tenir compte de la compensation pour la prise en charge du risque associé à l’obligation, le taux d’actualisation ne devrait pas être ajusté pour refléter ce risque. |
DONNÉES UTILISÉES DANS LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 67 À 71)
B34 |
Des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs ou passifs (par exemple des instruments financiers) peuvent être notamment:
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HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (PARAGRAPHES 72 À 90)
Données de niveau 2 (paragraphes 81 à 85)
B35 |
Des exemples de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:
|
Données de niveau 3 (paragraphes 86 à 90)
B36 |
Des exemples de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:
|
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR À LA SUITE D’UNE BAISSE SENSIBLE DU VOLUME OU DU NIVEAU D’ACTIVITÉ POUR UN ACTIF OU UN PASSIF
B37 |
La juste valeur d’un actif ou d’un passif peut être affectée lorsque le volume ou le niveau d’activité pour cet actif ou ce passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Pour déterminer si, sur la base des indications disponibles, le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer l’importance et la pertinence de facteurs tels que les suivants:
|
B38 |
Si l’entité conclut que le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires), elle doit mener une analyse plus poussée des transactions ou des prix cotés. Une baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le prix d’une transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur ou qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale. Cependant, dans le cas où l’entité détermine qu’une transaction ou un prix coté ne représente pas la juste valeur (par exemple, certaines transactions peuvent ne pas être des transactions normales), il sera nécessaire d’ajuster le prix de la transaction ou le prix coté si l’entité s’en sert pour évaluer la juste valeur et que l’ajustement peut être important pour l’évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Des ajustements importants peuvent aussi être nécessaires dans d’autres circonstances (par exemple lorsque le prix d’un actif similaire nécessite un ajustement important pour être comparable à la valeur de l’actif évalué ou lorsque le prix est périmé). |
B39 |
La présente norme ne prescrit pas de méthode pour apporter des ajustements importants au prix des transactions ou aux prix cotés. Les paragraphes 61 à 66 et B5 à B11 fournissent des explications sur l’utilisation de techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Quelle que soit la technique d’évaluation utilisée, l’entité doit apporter les ajustements appropriés au titre des risques, y compris une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient à titre de compensation pour l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif (voir paragraphe B17). À défaut, la mesure obtenue ne représente pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer l’ajustement approprié au titre des risques. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour ne pas apporter un ajustement au titre des risques. Cet ajustement doit refléter une transaction normale entre les participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. |
B40 |
Si le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, il peut être approprié de changer de technique d’évaluation ou d’en utiliser plusieurs (par exemple, utiliser une approche de marché et une technique d’actualisation). Lorsque l’entité procède à la pondération des indications de la juste valeur obtenues par l’application de plusieurs techniques d’évaluation, elle doit déterminer si l’intervalle des justes valeurs obtenues présente un caractère raisonnable. L’objectif est de déterminer le point à l’intérieur de l’intervalle qui reflète le mieux la juste valeur dans les conditions actuelles du marché. Un intervalle large peut indiquer qu'analyse plus poussée est requise. |
B41 |
Même lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction normale (c’est-à-dire qui n’est pas une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. |
B42 |
Lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’estimation du prix auquel les participants de marché consentiraient à conclure une transaction à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché dépend des faits et circonstances et nécessite l’exercice du jugement. Le fait que l’entité ait l’intention de conserver l’actif ou de régler le passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur, parce que celle-ci est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. |
Identification des transactions qui ne sont pas des transactions normales
B43 |
Il est plus difficile de déterminer si une transaction est une transaction normale (ou si elle ne l’est pas) lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Dans de telles circonstances, il n’est pas approprié de conclure que toutes les transactions réalisées sur ce marché ne sont pas des transactions normales (autrement dit, qu’il s’agit de liquidations involontaires ou de ventes sur saisie). Des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une transaction n’est pas une transaction normale peuvent notamment être:
L’entité doit évaluer les circonstances pour déterminer si, à la lumière des éléments probants disponibles, la transaction est une transaction normale. |
B44 |
L’entité doit tenir compte de tous les éléments ci-dessous lorsqu’elle détermine la juste valeur ou qu’elle estime les primes de risque de marché:
L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour déterminer si une transaction est une transaction normale, mais elle ne doit pas faire abstraction de l’information raisonnablement disponible. Lorsqu’une entité est partie à une transaction, elle est présumée disposer d'informations suffisantes pour lui permettre de conclure que la transaction est une transaction normale ou non. |
Utilisation de prix cotés fournis par des tiers
B45 |
La présente norme n’interdit pas d’utiliser des prix cotés fournis par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix ou des courtiers, si l’entité a déterminé que les prix cotés fournis par ces tiers sont établis conformément à la présente norme. |
B46 |
Dans le cas où le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer si les prix cotés fournis par des tiers sont établis au moyen d’informations actuelles reflétant des transactions normales ou au moyen d’une technique d’évaluation reflétant les hypothèses des participants de marché (y compris les hypothèses sur les risques). Lorsqu’elle détermine le poids d’un prix coté en tant que donnée d’une évaluation de la juste valeur, l’entité accorde moins de poids aux cours qui ne reflètent pas le résultat de transactions (comparativement à d’autres indications de la juste valeur qui reflètent le résultat de transactions). |
B47 |
En outre, la nature d’un cours (par exemple, le fait qu’il s’agit d’un prix indicatif ou d’une offre ferme) doit être prise en considération lors de la pondération des indications disponibles, un plus grand poids étant accordé aux cours fournis par des tiers qui représentent des offres fermes. |
Annexe C
Date d’entrée en vigueur et transition
La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
C1 |
L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme à une période ouverte avant cette date, elle doit l’indiquer. |
C2 |
La présente norme doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle est appliquée pour la première fois. |
C3 |
Les obligations d’information de la présente norme s'appliquent de manière facultative aux informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme. |
Annexe D
Amendements à d’autres normes IFRS
La présente annexe décrit les modifications apportées à d’autres IFRS en conséquence de la publication par l’IFRS Board de l’IFRS 13. L’application de ces modifications est exigible pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1 janvier 2013. Si l’entité adopte la norme IFRS 13 pour une période antérieure, elle doit également appliquer les modifications sur cette période antérieure. Les paragraphes modifiés sont présentés avec le nouveau texte souligné et le texte supprimé barré.
DÉFINITION MODIFIÉE
D1 |
Dans IFRS 1, paragraphes 3 à 5 et 9 (publiée en octobre 2010), la définition de juste valeur est remplacée par celle-ci: La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.) Dans IAS 2, 16, paragraphes 18 à 21, 32 et 40, la définition de juste valeur est remplacée par celle-ci: La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.) |
IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière (telle que modifiée en septembre 2010)
D2 |
Le paragraphe 19 est supprimé. |
D3 |
Le paragraphe 39J est ajouté:
|
D4 |
Les paragraphes D15 et D20 sont modifiés comme suit:
|
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
D5 |
Le paragraphe 6A est ajouté:
|
IFRS 3 Regroupements d’entreprises
D6 |
Les paragraphes 20, 29, 33 et 47 sont modifiés comme suit:
|
D7 |
Le paragraphe 64F est ajouté:
|
D8 |
Dans l’annexe B, les paragraphes B22, B40, B43 à B46, B49 et B64 sont modifiés comme suit:
|
IFRS 4 Contrats d’assurance
D9 |
Le paragraphe 41E est ajouté:
|
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
D10 |
Le paragraphe 44H est ajouté:
|
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir (telle que modifiée en octobre 2009)
D11 |
[Inutilisé] |
D12 |
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
|
D13 |
Les paragraphes 27 à 27B sont supprimés. |
D14 |
Le paragraphe 28 est modifié comme suit:
|
D15 |
Le paragraphe 29 est modifié comme suit:
|
D16 |
Le paragraphe 44P est ajouté:
|
D17 |
Dans l’annexe A, la définition du terme «autre risque de prix» est modifiée (en anglais seulement):
|
D18 – D28 [Inutilisés]
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010)
D29 |
[Inutilisé] |
D30 |
Les paragraphes 3.2.14, 4.3.7 et 5.1.1 sont modifiés comme suit:
|
D31 |
Le paragraphe 5.1.1A est ajouté:
|
D32 |
Le paragraphe 5.2.1 est modifié comme suit:
|
D33 |
L’intertitre précédant le paragraphe 5.4.1 et les paragraphes 5.4.1 à 5.4.3 sont supprimés. |
D34 |
Les paragraphes 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 et 7.2.12 sont modifiés comme suit:
|
D35 |
Le paragraphe 7.1.3 est ajouté:
|
D36 |
Dans l’annexe B, les paragraphes B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1 et B5.2.2 sont modifiés comme suit:
|
D37 |
Les paragraphes B5.1.2A et B5.2.2A sont ajoutés:
|
D38 |
Les paragraphes B5.4.1 à B5.4.13 et les intertitres qui les précèdent sont supprimés. |
D39 |
L’intertitre précédant le paragraphe B5.4.14 et les paragraphes B5.4.14, B5.4.16 et B5.7.20 sont modifiés comme suit: Placements dans des instruments de capitaux propres et contrats sur ces placements
|
D40 |
Dans l’annexe C, au paragraphe C3, les amendements des paragraphes D15 et D20 d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière sont modifiés comme suit:
|
D41 |
Dans le paragraphe C11, les amendements du paragraphe 28 d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir sont modifiés comme suit:
|
D42 |
Dans le paragraphe C26, les amendements du paragraphe 1 d’IAS 28 participations dans des entreprises associées sont modifiés comme suit:
|
D43 |
Dans le paragraphe C28, les amendements du paragraphe 1 d’IAS 31 Participation dans des coentreprises sont modifiés comme suit:
|
D44 |
Dans le paragraphe C30, les amendements du paragraphe 23 d’IAS 32 Instruments financiers: Présentation sont modifiés comme suit:
|
D45 |
Dans le paragraphe C49, les amendements du paragraphe A8 d’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires sont modifiés comme suit:
|
D46 |
Dans le paragraphe C53, les amendements du paragraphe 7 d’IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres sont modifiés comme suit:
|
IAS 1 Présentation des états financiers
D47 |
Les paragraphes 128 et 133 sont modifiés comme suit:
|
D48 |
Le paragraphe 139I est ajouté:
|
IAS 2 Stocks
D49 |
Le paragraphe 7 est modifié comme suit:
|
D50 |
Le paragraphe 40C est ajouté:
|
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
D51 |
Le paragraphe 52 est modifié comme suit:
|
D52 |
Le paragraphe 54C est ajouté:
|
IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture
D53 |
Le paragraphe 11 est modifié comme suit:
|
D54 |
Le paragraphe 23A est ajouté:
|
IAS 16 Immobilisations corporelles
D55 |
Le paragraphe 26 est modifié comme suit:
|
D56 |
Les paragraphes 32 et 33 sont supprimés. |
D57 |
Les paragraphes 35 et 77 sont modifiés comme suit:
|
D58 |
Le paragraphe 81F est ajouté:
|
IAS 17 Contrats de location
D59 |
Le paragraphe 6A est ajouté:
|
IAS 18 Produits des activités ordinaires
D60 |
Le paragraphe 42 est ajouté:
|
IAS 19 Avantages du personnel
D61 |
[Inutilisé] |
D62 |
Les paragraphes 50 et 102 sont modifiés comme suit:
|
D63 |
Le paragraphe 162 est ajouté:
|
IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique
D64 |
Le paragraphe 45 est ajouté:
|
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
D65 |
Le paragraphe 23 est modifié comme suit:
|
D66 |
Le paragraphe 60G est ajouté:
|
IAS 28 Participations dans des entreprises associées (telle que modifiée en octobre 2009)
D67 |
Les paragraphes 1 et 37 sont modifiés comme suit:
|
D68 |
Le paragraphe 41G est ajouté:
|
IAS 31 Participations dans des coentreprises (telle que modifiée en octobre 2009)
D69 |
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
D70 |
Le paragraphe 58F est ajouté:
|
IAS 32 Instruments financiers: Présentation (telle que modifiée en septembre 2010)
D71 |
Le paragraphe 23 est modifié comme suit:
|
D72 |
Le paragraphe 97J est ajouté:
|
D73 |
Dans les modalités d’application, le paragraphe AG31 est modifié comme suit:
|
IAS 33 Résultat par action
D74 |
Les paragraphes 8 et 47A sont modifiés comme suit:
|
D75 |
Le paragraphe 74C est ajouté:
|
D76 |
Dans l’annexe A, le paragraphe A2 est modifié comme suit:
|
IAS 34 Information financière intermédiaire (telle que modifiée en mai 2010)
D77 |
[Inutilisé] |
D78 |
Le paragraphe 16A(j) est ajouté:
|
D79 |
Le paragraphe 50 est ajouté:
|
IAS 36 Dépréciation d’actifs
D80 |
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
|
D81 |
Le paragraphe 6 est modifié comme suit (par suite de la modification de la définition de la juste valeur diminuée des coûts de la vente, cette expression est remplacée par «juste valeur diminuée des coûts de sortie» partout dans IAS 36):
|
D82 |
Les paragraphes 12, 20 et 22 sont modifiés comme suit:
|
D83 |
les paragraphes 25 à 27 sont supprimés. |
D84 |
Le paragraphe 28 est modifié comme suit:
|
D85 |
Le paragraphe 53A est ajouté:
|
D86 |
Les paragraphes 78, 105, 111, 130 et 134 sont modifiés comme suit:
|
D87 |
Le paragraphe 140I est ajouté:
|
IAS 38 Immobilisations incorporelles
D88 |
Le paragraphe 8 est modifié comme suit:
|
D89 |
Le paragraphe 33 est modifié comme suit:
|
D90 |
L’intertitre précédant le paragraphe 35 est modifié comme suit: Immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises
|
IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle que modifiée en octobre 2009)
D96 |
[Inutilisé] |
D97 |
Le paragraphe 9 est modifié comme suit:
|
D98 |
Les paragraphes 13 et 28 sont modifiés comme suit:
|
D99 |
Le paragraphe 43A est ajouté:
|
D100 |
Le paragraphe 47 est modifié comme suit:
|
D101 |
Les paragraphes 48 à 49 sont supprimés. |
D102 |
Le paragraphe 88 est modifié comme suit:
|
D103 |
Le paragraphe 103Q est ajouté:
|
D104 |
Dans l’annexe A, les paragraphes AG46, AG52 et AG64 sont modifiés comme suit:
|
D105 |
Le paragraphe AG64 est modifié comme suit:
|
D106 |
Les paragraphes AG69 à AG75 et les intertitres qui les précèdent sont supprimés. |
D107 |
Le paragraphe AG76 est modifié comme suit:
|
D108 |
Le paragraphe AG76A est modifié comme suit:
|
D109 |
Les paragraphes AG77 à AG79 sont supprimés. |
D110 |
Les paragraphes AG80 et AG81 sont modifiés comme suit:
|
D111 |
L’intertitre précédant le paragraphe AG82 et le paragraphe AG82 sont supprimés. |
D112 |
Le paragraphe AG96 est modifié comme suit:
|
IAS 40 Immeubles de placement
D113 |
[Inutilisé] |
D114 |
Les paragraphes 26, 29 et 32 sont modifiés comme suit:
|
D115 |
Les paragraphes 36 à 39 sont supprimés. |
D116 |
Le paragraphe 40 est modifié comme suit:
|
D117 |
Les paragraphes 42 à 47, 49 et 51 sont supprimés. |
D118 |
Le paragraphe 48 est modifié comme suit:
|
D119 |
L’intertitre précédant le paragraphe 53, ainsi que les paragraphes 53 et 53B, sont modifiés comme suit: Incapacité à évaluer de façon fiable la juste valeur
|
D120 |
Le paragraphe 75(d) est supprimé. |
D121 |
Les paragraphes 78 à 80 sont modifiés comme suit:
|
D122 |
Le paragraphe 85B est modifié comme suit:
|
D123 |
Le paragraphe 85C est ajouté:
|
IAS 41 Agriculture
D124 et D125 |
[Inutilisés] |
D126 |
Les paragraphes 8, 15 et 16 sont modifiés comme suit:
|
D127 |
Les paragraphes 9, 17 à 21 et 23 sont supprimés. |
D128 |
Les paragraphes 25 et 30 sont modifiés comme suit:
|
D129 |
Les paragraphes 47 et 48 sont supprimés. |
D130 |
Le paragraphe 61 est ajouté:
|
IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires (telle que modifiée en octobre 2009)
D131 |
[Inutilisé] |
D132 |
Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée. |
D133 |
Le paragraphe 16 est ajouté:
|
D134 |
Dans l’annexe, le paragraphe A8 est modifié comme suit:
|
IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location
D135 |
Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée. |
D136 |
Au paragraphe 15(a), une note à laquelle renvoie le terme «juste valeur» est ajoutée:
|
IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle
D137 |
Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée. |
D138 |
Le paragraphe 6 est modifié comme suit:
|
D139 |
Le paragraphe 10B est ajouté:
|
D140 |
Dans le guide d’application, les paragraphes AG1 à AG3 sont modifiés comme suit:
|
IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires
D141 |
[Inutilisé] |
D142 |
Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée. |
D143 |
Le paragraphe 17 est modifié comme suit:
|
D144 |
Le paragraphe 20 est ajouté:
|
IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (tel que modifié en septembre 2010)
D145 |
[Inutilisé] |
D146 |
Sous l’intertitre «Références», une mention d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est ajoutée. |
D147 |
Le paragraphe 7 est modifié comme suit:
|
D148 |
Le paragraphe 15 est ajouté:
|
INTERPRÉTATION IFRIC 20
Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert
RÉFÉRENCES
— |
Cadre conceptuel de l’information financière |
— |
IAS 1 Présentation des états financiers |
— |
IAS 2 Stocks |
— |
IAS 16 Immobilisations corporelles |
— |
IAS 38 Immobilisations incorporelles |
CONTEXTE
1 |
Dans l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, il peut arriver que les entités aient à enlever des stériles (ou morts-terrains) pour avoir accès à des gisements. Cette opération est appelée «découverture». |
2 |
Les frais de découverture engagés pendant les travaux préparatoires (avant que l’exploitation de la mine ne commence) sont habituellement incorporés aux coûts amortissables de préparation, de mise en valeur et de construction de la mine. Ces frais inscrits à l’actif sont amortis de manière systématique, généralement selon le mode des unités de production, à compter du début de l’exploitation de la mine. |
3 |
Il se peut qu’une entité minière continue d’enlever des morts-terrains et d’engager des frais de découverture au cours de la phase d’exploitation de la mine. |
4 |
La couche enlevée lors des opérations de découverture effectuées au cours de la phase d’exploitation de la mine n’est pas nécessairement constituée de stériles à 100 %; il s’agit souvent d’un mélange de minerai et de stériles. La proportion de minerai dans la couche enlevée peut varier de faible et sans valeur économique à élevée et rentable. La couche enlevée peut donc être utilisée pour produire des stocks, et ce, même si la proportion de minerai qu’elle contient est faible. La découverture peut également permettre d’accéder à des couches plus profondes contenant une proportion de minerai plus élevée. Les opérations de découverture peuvent donc procurer deux avantages à l’entité: du minerai utilisable par l’entité pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures. |
5 |
La présente interprétation indique quand et comment comptabiliser séparément ces deux avantages découlant des opérations de découverture, ainsi que la manière d’évaluer ces avantages initialement et ultérieurement. |
CHAMP D'APPLICATION
6 |
La présente interprétation s’applique aux frais d’enlèvement des stériles d’une mine à ciel ouvert qui sont engagés pendant la phase d’exploitation de la mine (les «frais de découverture engagés au cours de la phase d’exploitation»). |
QUESTIONS
7 |
La présente interprétation traite des questions suivantes:
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CONSENSUS
Comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation
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Dans la mesure où l’avantage généré par les opérations de découverture prend la forme de stocks que produit la mine, l’entité doit comptabiliser les frais engagés dans les opérations de découverture conformément aux principes d’IAS 2 Stocks. Dans la mesure où l’avantage est un meilleur accès au minerai à extraire, l’entité doit comptabiliser ces frais comme un actif non courant, si les critères du paragraphe 9 ci-dessous sont réunis. Dans la présente interprétation, cet actif non courant est désigné par l’expression «actif au titre des opérations de découverture». |
9 |
L’entité doit comptabiliser un actif au titre des opérations de découverture si, et seulement si, tous les critères suivants sont remplis:
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10 |
L’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé comme un ajout ou une amélioration apportée à un actif existant. En d’autres termes, l’actif au titre des opérations de découverture sera comptabilisé en tant que partie d’un actif existant. |
11 |
Le classement de l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou en immobilisation incorporelle est fonction de celui de l’actif existant. En d’autres termes, la nature de l’actif existant déterminera si l’entité doit classer l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou incorporelle. |
Évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture
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L’entité doit initialement évaluer l’actif au titre des opérations de découverture au coût, celui-ci correspondant au cumul des frais directement engagés pour réaliser les travaux de découverture qui donnent un meilleur accès à la partie identifiée du corps minéralisé, auquel s’ajoute la quote-part des coûts indirects qui sont directement attribuables à l’actif. Certaines activités accessoires peuvent avoir lieu en même temps que les travaux de découverture en phase d’exploitation, sans qu’elles soient requises pour que les travaux de découverture en phase d’exploitation se déroulent comme prévu. Les coûts associés à ces activités accessoires ne doivent pas être inclus dans le coût des opérations de découverture. |
13 |
Lorsque le coût de l’actif au titre des opérations de découverture et le coût des stocks produits ne sont pas identifiables séparément, l’entité doit répartir les frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation entre les stocks produits et l’actif au titre des opérations de découverture en s’appuyant sur des données pertinentes de production. Ces données de production doivent être établies pour la partie identifiée du corps minéralisé, et être utilisées comme point de référence pour déterminer la mesure dans laquelle les opérations de découverture ont permis de créer un avantage futur. Il peut par exemple s'agir des données suivantes:
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Évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture
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Après l’évaluation initiale, l’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé à son coût amorti ou à son montant réévalué diminué des amortissements et des pertes de valeur, de la même façon que l’actif existant dont il fait partie. |
15 |
L’actif au titre des opérations de découverture doit être amorti d’une manière systématique sur la durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui devient plus accessible grâce aux opérations de découverture. Le mode d’amortissement selon les unités de production doit être appliqué à moins qu’une autre méthode soit plus appropriée. |
16 |
La durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui est utilisée pour l’amortissement de l’actif au titre des opérations de découverture différera de la durée d’utilité attendue qui est utilisée pour l’amortissement de la mine elle-même et des actifs connexes ayant la même durée de vie que la mine, sauf dans les circonstances limitées où les opérations de découverture donnent un meilleur accès à l’intégralité du corps minéralisé restant. Cette situation peut se produire, par exemple vers la fin de la durée d’utilité de la mine, lorsque la partie identifiée correspond à la dernière partie du corps minéralisé qui sera extraite. |
Annexe A
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de l’interprétation.
A1 |
Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
A2 |
Une entité doit appliquer la présente interprétation aux frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation à compter de l’ouverture de la première période présentée. |
A3 |
À l’ouverture de la première période présentée, tout solde d’un actif comptabilisé antérieurement par suite d’opérations de découverture entreprises en phase d’exploitation («actif comptabilisé antérieurement») doit être reclassé en tant que partie d’un actif existant auquel les opérations de découverture se rattachaient, dans la mesure où il reste une partie identifiable du corps minéralisé à laquelle l’actif comptabilisé antérieurement peut être associé. De tels soldes doivent être amortis sur la durée d’utilité attendue restant à courir de la partie identifiée du corps minéralisé à laquelle se rattache chaque solde d’actif comptabilisé antérieurement. |
A4 |
Si l’on ne peut identifier une partie du corps minéralisé à laquelle se rattache l’actif comptabilisé antérieurement, il doit être comptabilisé dans le solde d’ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée. |
Annexe B
Les amendements contenus dans la présente annexe doivent être appliqués pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit appliquer les amendements à cette période.
Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
B1 |
Dans l’annexe D, le paragraphe D1 est modifié comme suit:
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B2 |
Après le paragraphe D31, un intertitre et le paragraphe D32 sont ajoutés: Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert
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B3 |
Après le paragraphe 39L, le paragraphe 39M est ajouté:
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(1) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).