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Document 32011R0965
Council Regulation (EU) No 965/2011 of 28 September 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Règlement (UE) n ° 965/2011 du Conseil du 28 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Règlement (UE) n ° 965/2011 du Conseil du 28 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
JO L 253 du 29.9.2011, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. implic. par 32016R0044
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0204 | adjonction | article 8 TR | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | suppression | article 4 BI | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | remplacement | article 7 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | adjonction | article 5.4 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | remplacement | article 8 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | adjonction | article 3.6 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | modification | annexe II | 29/09/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0965R(01) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32016R0044 | 20/01/2016 |
29.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 965/2011 DU CONSEIL
du 28 septembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/625/PESC du Conseil du 22 septembre 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2). |
(2) |
Comme suite à la résolution 2009 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, la décision 2011/625/PESC prévoit notamment de nouvelles exemptions aux mesures d’embargo sur les armes, des ajustements du gel des avoirs de certaines entités libyennes et la possibilité de rendre certains fonds et ressources économiques disponibles pour ces entitées, ainsi que la reprise de certains vols libyens, afin de soutenir la reprise économique de la Libye. |
(3) |
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement au moment de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens ou des technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, en vue d’aider les autorités libyennes à sécuriser le pays ou à procéder au désarmement, pour autant que l’État membre concerné ait préalablement notifié son intention d’accorder cette autorisation au comité des sanctions et que le comité des sanctions n’ait formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification.» |
2) |
L’article 4 bis est supprimé. |
3) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés, à la date du 16 septembre 2011, par:
et qui se trouvent hors de Libye à cette date, restent gelés.» |
4) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:
à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
|
5) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
|
6) |
L’article suivant est inséré: «Article 8 ter 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
|
Article 2
L’annexe II du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 246 du 23.9.2011, p. 30.
(2) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
ANNEXE
Les personnes morales, entités ou organismes suivants sont supprimés de la liste de l’annexe II du règlement (UE) no 204/2011.
1. |
Banque centrale de Libye (CBL) |
2. |
Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) |
3. |
Libyan Foreign Bank |
4. |
Libyan Africa Investment Portfolio |