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Document 32011D0930(01)

Décision de la Commission du 28 septembre 2011 portant création du groupe d’experts sur la corruption

JO C 286 du 30.9.2011, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019

30.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2011

portant création du groupe d’experts sur la corruption

2011/C 286/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 67, paragraphe 3, du traité a assigné à l’Union la mission d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévenir la criminalité, organisée ou autre, y compris la corruption, et de lutter contre ce phénomène.

(2)

Le programme de Stockholm intitulé «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (1), adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, invite la Commission à mettre au point des indicateurs, sur la base des systèmes existants et de critères communs, afin d'évaluer l'effet des mesures de lutte contre la corruption, en particulier dans les domaines relevant de l'acquis (marchés publics, contrôle financier, etc.).

(3)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22 novembre 2010, intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» (2), souligne qu'il est essentiel de soutenir toute volonté politique de lutter contre la corruption et qu'une action au niveau de l'Union et le partage des meilleures pratiques sont nécessaires. Elle annonce pour 2011 une proposition de la Commission sur les moyens de suivre et de soutenir les mesures prises par les États membres pour lutter contre la corruption.

(4)

La décision de la Commission du 6 juin 2011 instituant un mécanisme de suivi de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption aux fins d'une évaluation périodique («rapport anticorruption de l'UE») (3) énonce les objectifs et les éléments indispensables à la mise en œuvre du rapport anticorruption de l'UE. Conformément à cette décision, ce rapport doit être publié tous les deux ans à partir de 2013. Il est géré par la Commission, assistée par un groupe d'experts nommé par celle-ci au terme d'une procédure d'appel ouvert. Les membres du groupe d'experts doivent posséder une expertise incontestée, faire preuve d'une intégrité irréprochable et jouir d'une excellente réputation dans le domaine de la lutte contre la corruption.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du 6 juin 2011, sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne (4), indique que les experts sélectionnés pour assister la Commission dans l'élaboration du rapport anticorruption de l'UE pourront provenir d'horizons très divers tels que les services répressifs, les services de prévention, la société civile, et qu'ils devront s'engager à agir personnellement en leur qualité professionnelle.

(6)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la lutte contre la corruption et de définir sa mission et ses structures.

(7)

Ce groupe doit soutenir les travaux de la Commission dans le cadre du rapport anticorruption de l'UE et de toutes les futures politiques de l'Union en découlant. Le groupe doit en particulier conseiller la Commission sur des questions telles que l'inventaire des questions transversales et des questions propres aux différents États membres que chaque rapport doit couvrir, l'établissement d'indicateurs, l'évaluation de la performance des États membres, le recensement des meilleures pratiques, le dégagement des tendances dans l'UE, la formulation de recommandations et la proposition de nouvelles mesures de l'UE, si nécessaire.

(8)

Le groupe doit être composé de 17 membres et respecter une représentation équilibrée sur les plans tant institutionnel et professionnel que géographique.

(9)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(10)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(11)

La durée du mandat des membres du groupe devrait être de quatre ans. Ce mandat devrait être renouvelable,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts sur la corruption (ci-après dénommé «le groupe») est institué par la présente décision.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission:

a)

de conseiller la Commission sur les questions liées au rapport anticorruption de l'UE, y compris la méthode de travail, ainsi que sur les questions liées à la politique anticorruption de l'UE, en lui soumettant des contributions orales et écrites, selon le cas/s'il y a lieu et comme convenu avec la Commission;

b)

d’aider la Commission à évaluer l’évolution des politiques en matière de lutte contre la corruption aux niveaux national, européen et international, ainsi qu'à dégager les tendances dans l'UE en matière de corruption;

c)

d'aider la Commission à répertorier des normes pertinentes en matière de lutte contre la corruption, de même qu'à déterminer des indicateurs mesurables qui pourront servir de référence lors des évaluations effectuées dans le cadre du rapport anticorruption de l'UE;

d)

d'aider la Commission à déterminer les moyens de rationaliser les informations pertinentes sur la nature, l'étendue et les causes de la corruption dans les États membres, ainsi que sur l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption;

e)

d'aider la Commission à recenser les questions liées à la lutte contre la corruption, qu'elles soient transversales ou propres aux différents États, qui revêtent une importance pour l'Union et pour les États membres, ainsi que les éventuelles recommandations à intégrer dans le rapport anticorruption de l'UE;

f)

de conseiller la Commission en ce qui concerne l'élaboration de méthodes d'évaluation des mesures de lutte contre la corruption prises dans l'UE-27;

g)

d’aider la Commission à recenser et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, au niveau de l'Union et au niveau national, parmi les différentes politiques de lutte contre la corruption;

h)

d'aider la Commission à recenser les meilleures pratiques et modalités en matière de partage de l'expérience et d'apprentissage entre pairs, deux domaines qui peuvent encore être développés au niveau de l'Union.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative au rapport anticorruption de l'UE et à la politique anticorruption de l'UE.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe compte 17 membres.

2.   Les membres attestent d'une expertise et d'une expérience dûment prouvées dans le domaine de la prévention de la corruption et de la lutte contre ce phénomène dans les secteurs privé et public, ainsi que dans le domaine du suivi et/ou de l'évaluation des politiques et des pratiques anticorruption.

3.   La composition du groupe reflète l'équilibre requis en ce qui concerne l'expertise indispensable dans le domaine de la lutte contre la corruption sous ses différents aspects, tels que — sans que cette énumération soit exhaustive —, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, la prévention, l'élaboration des politiques, le suivi et/ou la supervision, l'étude des tendances, politiques et/ou indicateurs, les secteurs public et privé, le droit pénal, les aspects/impacts économiques et sociaux.

4.   Les membres ont la nationalité d'un État membre de l'Union européenne.

5.   Les membres sont nommés par le directeur général de la direction générale des affaires intérieures de la Commission parmi les personnes ayant répondu à l'appel à candidatures (voir annexe de la présente décision).

6.   Sur la base de l’appel à candidatures, les candidats qui ont été jugés aptes à faire partie du groupe mais n’ont pas été nommés sont, avec leur accord, inscrits sur une liste de réserve. La Commission utilise cette liste pour procéder, au besoin, au remplacement de membres. Si la Commission juge la liste de réserve insuffisante, elle peut procéder à une nouvelle publication de l'appel à candidatures de manière à constituer une nouvelle liste.

7.   Les membres sont nommés à titre personnel pour une période de quatre ans. Ils agissent en toute indépendance et dans l'intérêt public. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

8.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au présent article ou à l'article 339 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

9.   Les noms des membres du groupe sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires («le registre») (6), et sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

10.   Les données à caractère personnel des membres sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec les services de la Commission, le groupe peut constituer des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts extérieurs au groupe, qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe ou sous-groupe.

4.   La Commission peut accorder le statut d'observateur à des représentants d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales.

5.   Les domaines de travail prioritaires du groupe répondent à la nécessité d'une réaction coordonnée, multidisciplinaire et cohérente à tous les aspects de la corruption.

6.   Les membres du groupe, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre les mesures appropriées.

7.   Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

8.   Le groupe transmet ses avis et rapports à la Commission. La Commission peut fixer une date limite à laquelle un avis ou un rapport doit être présenté.

9.   Le groupe peut adopter son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts.

10.   La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités menées par le groupe soit dans le registre, soit au moyen d'un lien, indiqué dans le registre, vers le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de 8 ans.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(2)  COM(2010) 673 final.

(3)  C(2011) 3673 final.

(4)  COM(2011) 308 final, non publié. Voir document 11580/11 du Conseil.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Les membres qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent introduire une demande de dérogation à cette règle. Cette demande est considérée comme justifiée si la publication peut compromettre la sécurité ou l'intégrité physique du membre concerné, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Cf. note 5.

(8)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


ANNEXE

Appel à candidatures aux fins de la sélection d'experts nommés à titre personnel

Par décision (2011/C 286/03) du 28 septembre 2011 (1), la Commission a institué un groupe d'experts sur la corruption. La Commission présidera ce groupe et pourra le consulter sur toute question relative au rapport anticorruption et à la politique anticorruption de l'UE.

Le groupe d’experts a pour mission:

a)

de conseiller la Commission sur les questions liées au rapport anticorruption de l'UE, y compris la méthode de travail, ainsi que sur les questions liées à la politique anticorruption de l'UE, en lui soumettant des contributions orales et écrites, selon le cas/s'il y a lieu et comme convenu avec la Commission;

b)

d’aider la Commission à évaluer l’évolution des politiques en matière de lutte contre la corruption aux niveaux national, européen et international, ainsi qu'à dégager les tendances dans l'UE en matière de corruption;

c)

d'aider la Commission à répertorier des normes pertinentes en matière de lutte contre la corruption, de même qu'à déterminer des indicateurs mesurables qui pourront servir de référence lors des évaluations effectuées dans le cadre du rapport anticorruption de l'UE;

d)

d'aider la Commission à déterminer les moyens de rationaliser les informations pertinentes sur la nature, l'étendue et les causes de la corruption dans les États membres, ainsi que sur l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption;

e)

d'aider la Commission à recenser les questions liées à la lutte contre la corruption, qu'elles soient transversales ou propres aux différents États, qui revêtent une importance pour l'Union et pour les États membres, ainsi que les éventuelles recommandations à intégrer dans le rapport anticorruption de l'UE;

f)

de conseiller la Commission en ce qui concerne l'élaboration de méthodes d'évaluation des mesures de lutte contre la corruption dans l'UE-27;

g)

d’aider la Commission à recenser et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, au niveau de l'Union et au niveau national, parmi les différentes politiques de lutte contre la corruption;

h)

d'aider la Commission à recenser les meilleures pratiques et modalités en matière de partage de l'expérience et d'apprentissage entre pairs, deux domaines qui peuvent encore être développés au niveau de l'Union.

La Commission lance par conséquent un appel à candidatures aux fins de la sélection des membres dudit groupe d'experts.

Le groupe d'experts comprend 17 membres nommés à titre personnel, conformément à l'article 4 de la décision susmentionnée.

Les candidats sélectionnés sont nommés à titre personnel par la Commission pour une période de quatre ans renouvelable. Ils conseilleront la Commission indépendamment de toute instruction extérieure et respecteront les conditions de confidentialité mentionnées à l'article 5 de la décision de la Commission instituant le groupe d'experts. Ils s'engageront à agir en toute indépendance et dans l'intérêt public. La Commission tiendra compte des critères suivants lors de l'évaluation des candidatures:

a)

compétences avérées, et acquis professionnel de haut niveau et expérience (au moins cinq années), y compris au niveau européen et/ou international, en matière de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène, et/ou dans des domaines connexes;

b)

bonne connaissance des politiques et de l'acquis actuel de l'UE dans le domaine de la lutte contre la corruption, ainsi que des instruments juridiques existants et des mécanismes de suivi et d'évaluation dans ce domaine, aux niveaux européen et international;

c)

capacité avérée de travailler en anglais;

d)

nécessité d'assurer un équilibre au sein du groupe d'experts en ce qui concerne la représentativité institutionnelle et professionnelle des candidats, la répartition hommes/femmes et l'origine géographique (2);

e)

nécessité d'assurer l'équilibre requis en ce qui concerne l'expertise indispensable dans le domaine de la lutte contre la corruption sous ses différents aspects, tels que — sans que cette énumération soit exhaustive — les services répressifs, le pouvoir judiciaire, la prévention, l'élaboration des politiques, le suivi et/ou la supervision, l'étude des tendances, politiques et/ou indicateurs, les secteurs public et privé, le droit pénal, et les aspects/impacts économiques et sociaux;

f)

obligation pour les membres du groupe d'être des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.

Ces compétences seront évaluées sur la base du curriculum vitae (CV) et du formulaire de candidature dûment complétés.

Les candidatures ne peuvent être soumises qu'au moyen du formulaire type de candidature (annexe II) et du modèle type de CV (3). Les candidats sont invités à indiquer clairement dans leur acte de candidature leur domaine d'expertise en matière de lutte contre la corruption.

Les candidatures dûment signées doivent être envoyées dans les 20 jours ouvrables suivant la date de publication de l'appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne, par courrier électronique ou postal, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des affaires intérieures

Secrétariat de l'unité A2

LX 46 3/131

1049 Bruxelles

BELGIQUE

HOME-CORRUPTION@ec.europa.eu

Lorsque les candidatures sont envoyées par courrier électronique, la date du courriel sera la date d'envoi. Lorsque les candidatures sont envoyées par la poste, la date du cachet de la poste sera considérée comme la date d'envoi.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe seront remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Les membres ne seront pas rémunérés pour leurs services.

La liste des membres du groupe d'experts sera publiée au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires («le registre») (4), et sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

Les données à caractère personnel des membres seront collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Mme Raluca STEFANUC, Tél. +32 22953152, Courriel: raluca.stefanuc@ec.europa.eu

Les informations relatives aux résultats de l’appel à candidatures seront publiées au moins sur le site internet de la DG Affaires intérieures ainsi que, le cas échéant, au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  JO C 286 du 30.9.2011, p. 4.

(2)  Décision 2000/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d'experts qu'elle établit (JO L 154 du 27.6.2000, p. 34).

(3)  Tous les curriculum vitae seront soumis en format européen: http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

(4)  Les membres qui ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué peuvent demander d'être exemptés de cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre la sécurité du membre concerné ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Appendice

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