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Document 32010D0267
2010/267/: Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union (notified under document C(2010) 2923) (Text with EEA relevance)
2010/267/: Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/267/: Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 117 du 11.5.2010, p. 95–101
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
11.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/95 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 mai 2010
sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne
[notifiée sous le numéro C(2010) 2923]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/267/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La communication de la Commission intitulée «Le dividende numérique, source d’avantages sociaux et de croissance économique» (2) soulignait l’importance d’une ouverture cohérente de la bande 790-862 MHz (ci-après «la bande 800 MHz») aux services de communications électroniques en adoptant des conditions techniques d’utilisation. La bande 800 MHz fait partie du dividende numérique, c’est-à-dire les radiofréquences qui sont libérées à la suite d’une utilisation plus efficace du spectre grâce au passage de l’analogique au numérique dans le domaine de la télévision terrestre. Les avantages socio-économiques mis en évidence se fondent sur l’hypothèse d’une approche de l’Union permettant de libérer la bande 800 MHz d’ici à 2015 et imposant des conditions techniques qui empêchent les brouillages transfrontaliers à forte puissance. |
(2) |
Les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services ont été confirmés par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (3) (directive «Mieux légiférer»). De plus, l’avis émis le 18 septembre 2009 par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur le dividende numérique encourage l’application des principes de la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) et recommande que la Commission donne suite dès que possible aux recommandations qui y figurent afin de réduire l’incertitude au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne la capacité des États membres à mettre à disposition la bande 800 MHz. |
(3) |
Dans sa résolution du 24 septembre 2008 intitulée «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique», le Parlement européen invite instamment les États membres à libérer, dans les plus brefs délais, leurs dividendes numériques et souhaite une réponse de la part de l’Union. Les conclusions du Conseil du 18 décembre 2009 relatives au dividende numérique, source d’avantages sociaux et de croissance économique, confirment la position exposée par le Conseil en 2008, qui invitait la Commission à encourager et à assister les États membres afin qu’ils instaurent une coopération étroite entre eux et avec les pays tiers pour coordonner l’utilisation du spectre et qu’ils tirent pleinement parti du dividende numérique. |
(4) |
Prenant acte de l’incidence considérable des communications à large bande sur la croissance, le plan européen pour la relance économique (4) a fixé comme objectif d’assurer une couverture à large bande de 100 % entre 2010 et 2013 (5). Cet objectif ne peut être atteint sans que les infrastructures sans fil ne jouent un rôle considérable, y compris pour fournir des services à large bande dans les régions rurales. L’un des moyens pour y parvenir consiste à assurer rapidement un accès aux radiofréquences du dividende numérique dans ces régions. |
(5) |
La désignation de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques serait un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences devraient être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande, y compris aux contenus de radiodiffusion. |
(6) |
Le 3 avril 2008, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) en vue de définir les conditions techniques qu’il convient d’appliquer à la bande 800 MHz, optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles sans être pour autant limitées à ces réseaux, en accordant une attention particulière aux conditions techniques communes et minimales (les moins restrictives), à l’aménagement des fréquences le plus approprié et à une recommandation relative aux services de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (Programme Making and Special Events). |
(7) |
Dans le cadre de ce mandat, la CEPT a adopté quatre rapports (les rapports 29, 30, 31 et 32 de la CEPT) dans lesquels figurent les conditions techniques applicables aux stations de base et aux stations terminales fonctionnant dans la bande 800 MHz. L’harmonisation de ces conditions techniques favorisera les économies d’échelle, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie, en se fondant sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande. |
(8) |
Le rapport 29 de la CEPT contient des orientations sur les questions de coordination transfrontalière qui revêtent un intérêt particulier pendant la phase de coexistence, à savoir la période pendant laquelle certains États membres pourraient avoir mis en œuvre les conditions techniques optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, alors que d’autres États membres possèdent toujours des émetteurs de radiodiffusion à forte puissance fonctionnant dans la bande 800 MHz. La CEPT considère que les actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (Accord régional GE06), contiennent les procédures réglementaires nécessaires pour une coordination transfrontalière. |
(9) |
Le rapport 30 de la CEPT définit des conditions techniques les moins restrictives à travers les Block-Edge Masks (masques BEM) qui sont des exigences réglementaires visant à gérer le risque de brouillages nuisibles entre réseaux voisins et qui sont sans préjudice des limites fixées dans les normes applicables aux équipements conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6). Sur la base de ce rapport de la CEPT, les masques BEM sont optimisés pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, sans y être pour autant limités, au moyen du FDD (duplex fréquentiel) et/ou du TDD (duplex temporel). |
(10) |
Dans les cas où des brouillages nuisibles ont été provoqués ou lorsqu’il existe un risque raisonnable de tels brouillages, les mesures définies dans le rapport 30 de la CEPT peuvent aussi être complétées par la mise en place éventuelle de mesures nationales proportionnées. |
(11) |
La prévention des brouillages nuisibles et des perturbations pour les équipements de réception de la télévision, y compris de la télévision par câble, peut dépendre d’une plus grande capacité de rejet des brouillages dans ce type d’équipements. Les conditions liées aux équipements de réception de la télévision devraient être définies sans délai dans le cadre de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (7). |
(12) |
La prévention des brouillages nuisibles pour les équipements de réception de la télévision, y compris de la télévision par câble, peut également dépendre des limites des émissions à l’intérieur du bloc de fréquences et hors bande des stations terminales. Les conditions liées aux stations terminales devraient être définies sans délai dans le cadre de la directive 1999/5/CE, conformément aux éléments exposés dans le rapport 30 de la CEPT. |
(13) |
Le rapport 31 de la CEPT conclut que l’aménagement privilégié des fréquences pour la bande 800 MHz devrait se fonder sur le mode FDD afin de favoriser la coordination transfrontalière avec les services de radiodiffusion, et note que ce type d’aménagement n’impliquerait de discrimination en faveur ou au détriment d’aucune technologie actuellement envisagée. Cela n’exclut pas la possibilité pour les États membres d’utiliser d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles, par exemple en coordination avec des pays tiers. Lors de la désignation ou de la mise à disposition de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, les États membres devraient donc utiliser l’aménagement privilégié des fréquences ou les autres aménagements décrits dans le rapport 31 de la CEPT. |
(14) |
Le rapport 32 de la CEPT reconnaît l’intérêt du maintien en service des applications pour les services de réalisation de programmes et d’événements spéciaux, et propose plusieurs bandes de fréquences et évolutions techniques innovantes potentielles comme solution à la question de l’utilisation actuelle de la bande 800 MHz par ces applications. Les administrations devraient continuer à examiner les options disponibles et l’efficacité des systèmes de réalisation de programmes et d’événements spéciaux, en vue d’intégrer leurs conclusions dans les rapports réguliers présentés à la Commission sur l’utilisation efficace du spectre. |
(15) |
Étant donné l’urgence soulignée par le Parlement européen, le Conseil et le RSPG, ainsi que la demande croissante de services de communications électroniques de Terre fournissant des communications à large bande, qui a été identifiée dans des études menées aux niveaux européen et international, les conclusions du mandat de la CEPT devraient être appliquées dans l’Union européenne et mises en œuvre dans les États membres dès le moment où ceux-ci désignent la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance. |
(16) |
Alors qu’il est urgent de disposer de conditions techniques communes pour l’utilisation efficace de la bande 800 MHz par les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques, afin que toute mesure prise dans l’avenir immédiat par un ou plusieurs États membres n’atténue pas les avantages d’une harmonisation de l’approche européenne, le calendrier a des incidences directes sur l’organisation des services de radiodiffusion par les États membres sur leur territoire national. |
(17) |
Chaque État membre peut déterminer individuellement s’il convient ou pas de désigner ou de mettre à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, et à quel moment il convient de le faire; cette décision est sans préjudice de l’utilisation de la bande 800 MHz à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense dans certains États membres. |
(18) |
La Commission ne devrait fixer aucun délai dans lequel les États membres devraient autoriser l’utilisation de la bande 800 MHz pour des systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques; si nécessaire, ce délai sera fixé en temps utile par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. |
(19) |
La désignation et la mise à disposition de la bande 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications radioélectriques qui ne sont pas couvertes par la présente décision. Dans la mesure où la coexistence avec une application radioélectrique n’est pas traitée dans les rapports 29, 30, 31 ou 32 de la CEPT, les critères d’utilisation partagée appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales. |
(20) |
Dans les cas où des États membres voisins ou des pays tiers ont déterminé des usages différents, l’utilisation optimale de la bande 800 MHz nécessitera une coordination constructive des transmissions transfrontalières en vue d’une approche innovante par toutes les parties, en tenant compte des avis émis par le RSPG sur les questions relatives au spectre aux frontières extérieures de l’Union européenne (19 juin 2008) et sur le dividende numérique (18 septembre 2009). Les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de se coordonner avec les États membres qui continuent à faire usage de droits existants en matière de radiodiffusion à forte puissance. Ils devraient également faciliter le réaménagement futur de la bande 800 MHz de manière à permettre, à long terme, son utilisation optimale par les systèmes à faible et à moyenne puissance permettant de fournir des services de communications électroniques. Dans le cas particulier de la coexistence avec les systèmes de radionavigation aéronautique, qui exige des mesures techniques en plus des BEM, les États membres devraient mettre au point des accords bilatéraux et multilatéraux. |
(21) |
L’utilisation de la bande 800 MHz par d’autres applications existantes dans des pays tiers peut limiter l’introduction et l’utilisation de cette bande pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans plusieurs États membres; il y a lieu d’en tenir compte lors de toute décision future visant à fixer un délai dans lequel les États membres doivent autoriser l’utilisation de la bande 800 MHz pour ce type de systèmes de Terre. Les informations concernant ces limitations seront notifiées à la Commission conformément à l’article 7 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique» et seront publiées conformément à l’article 5 de ladite décision. |
(22) |
Afin de garantir une utilisation efficace de la bande 800 MHz à long terme également, les administrations devraient poursuivre l’examen de solutions pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études devraient être prises en compte dans la perspective d’un réexamen de la présente décision. |
(23) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l’utilisation efficace de la bande 790-862 MHz (bande 800 MHz) pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne.
Article 2
1. Lorsqu’ils désignent ou mettent à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, les États membres le font, sur une base non exclusive, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
3. Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.
4. Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination du spectre avec des pays tiers exige de s’écarter des paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’ils communiquent les informations utiles, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission, et qu’ils les publient conformément à la décision «spectre radioélectrique». Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts et les notifient à la Commission.
Article 3
Les États membres supervisent l’utilisation de la bande 800 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, sur demande. La Commission procède, s’il y a lieu, à un réexamen de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2010.
Par la Commission
Neelie KROES
Vice-présidente
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) COM(2009) 586.
(3) JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(4) Conseil européen de Bruxelles du 12 décembre 2008, Conclusions de la présidence, doc. Conseil de l’Union européenne 17271/08.
(5) Approuvé par le Conseil: Questions clés, Conseil «Compétitivité», mars 2009.
(6) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(7) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
ANNEXE
PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2
Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous la forme d’aménagements de fréquences et de Block-Edge Masks (BEM). Un BEM est un masque d’émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l’extrémité d’un bloc de fréquences pour lequel des droits d’utilisation sont accordés à un opérateur. Il s’agit de composants à l’intérieur du bloc et à l’extérieur du bloc de fréquences qui précisent les niveaux d’émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences sous licence.
Les niveaux de BEM sont définis en combinant les valeurs figurant dans les tableaux ci-dessous, de façon à ce que la limite à n’importe quelle fréquence soit déterminée par la valeur la plus élevée (la moins contraignante) des exigences suivantes: a) exigences de base; b) exigences de transition; et c) exigences à l’intérieur du bloc (le cas échéant). Les BEM sont présentés comme des limites supérieures calculées sur les moyennes de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ou de la puissance rayonnée totale (PRT) (1) sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PRT est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la PIRE ou la PRT est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux ci-dessous (2). De manière générale, et sauf disposition contraire, les niveaux de BEM correspondent à la puissance rayonnée par les dispositifs concernés, quel que soit le nombre d’antennes de transmission, sauf dans le cas des exigences de transition pour stations de base, qui sont déterminées par antenne.
Les BEM s’appliquent comme l’une des conditions techniques indispensables pour assurer la coexistence entre les services au niveau national. Il est cependant entendu que les BEM dérivés ne fournissent pas toujours le niveau de protection requis pour les services «victimes» et que des techniques d’atténuation supplémentaires devraient être appliquées de manière proportionnée au niveau national afin de résoudre les problèmes de brouillages résiduels.
Les États membres veillent également à ce que les opérateurs de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande 800 MHz puissent utiliser des paramètres techniques moins contraignants que les paramètres spécifiés ci-dessous, pour autant que l’utilisation de ces paramètres soit convenue entre toutes les parties concernées et que ces opérateurs continuent à se conformer d’une part aux conditions techniques applicables à la protection des autres services, applications ou réseaux, et d’autre part aux obligations découlant de la coordination transfrontalière.
Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance autres que celles spécifiées ci-dessous, à condition d’appliquer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.
Le terme «extrémité du bloc» désigne la limite de fréquence d’un droit d’utilisation accordé. Le terme «extrémité de la bande» désigne la limite d’une bande de fréquences destinée à un usage déterminé.
A. Paramètres généraux
1. |
Dans la bande 790-862 MHz, l’aménagement des fréquences est le suivant:
|
2. |
Sans préjudice de la partie A, point 1, de la présente annexe, mais pour autant que les conditions techniques énoncées dans les parties B et C de la présente annexe soient appliquées, les États membres peuvent mettre en œuvre d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles. |
B. Conditions techniques pour les stations de base FDD ou TDD
1. |
Limites des émissions à l’intérieur du bloc: Il n’est pas obligatoire d’avoir une limite de la PIRE à l’intérieur du bloc en station de base. Cependant, les États membres peuvent fixer des limites qui, sauf justification contraire, se situeront normalement entre 56 dBm/5 MHz et 64 dBm/5 MHz. |
2. |
Limites des émissions hors bloc: Tableau 1 Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base
Tableau 2 Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne (3) , sur des fréquences de liaison descendante FDD et des fréquences TDD
Tableau 3 Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne (4) , sur des fréquences utilisées comme bande de garde
Tableau 4 Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base sur des fréquences inférieures à 790 MHz
Les cas A, B et C mentionnés dans le tableau 4 ci-dessus peuvent être appliqués par canal de radiodiffusion et/ou par région afin que le même canal de radiodiffusion puisse avoir différents niveaux de protection dans différentes zones géographiques et que différents canaux de radiodiffusion puissent avoir différents niveaux de protection dans la même zone géographique. Les États membres appliquent l’exigence de base dans le cas A lorsque des canaux de radiodiffusion numérique terrestre sont utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Les États membres peuvent appliquer les exigences de base dans les cas A, B et C lorsque les canaux de radiodiffusion concernés ne sont pas utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Ils tiennent compte du fait que les cas A et B garantissent la possibilité de mettre en service les canaux de radiodiffusion concernés pour la radiodiffusion numérique terrestre à une date future, tandis que le cas C est approprié lorsque aucun projet de mise en service des canaux de radiodiffusion concernés n’est prévu. |
C. Conditions techniques pour les stations terminales FDD ou TDD
Tableau 5
Exigences à l’intérieur du bloc — BEM pour les limites des émissions à l’intérieur du bloc en station terminale sur des fréquences de liaison montante FDD et des fréquences TDD
Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc |
23 dBm (7) |
Les États membres peuvent assouplir la limite figurant dans le tableau 5 pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas affectée et que les obligations transfrontalières soient remplies.
(1) La PRT mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. Elle se définit comme l’intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement.
(2) Il se peut que la largeur de bande à mesurer réelle des équipements de mesure utilisés aux fins des tests de conformité soit plus petite que la largeur de bande à mesurer spécifiée dans les tableaux.
(3) Pour une à quatre antennes.
(4) Voir note de bas de page 3.
(5) De 790 MHz à 791 MHz pour l’aménagement des fréquences décrit dans la partie A, point 1, de la présente annexe.
(6) De 821 MHz à 832 MHz pour l’aménagement des fréquences décrit dans la partie A, point 1, de la présente annexe.
(7) Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en termes de PRT pour les stations terminales conçues pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur est soumise à une tolérance maximale de + 2 dB, afin de tenir compte d’un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.