EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0109

Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

JO L 13 du 16.1.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/109/oj

32001L0109

Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

Journal officiel n° L 013 du 16/01/2002 p. 0021 - 0024


Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil

du 19 décembre 2001

concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par les dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la Commission a besoin d'être informée exactement sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de disposer de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés. Actuellement, elle effectue cette mission dans le cadre de la directive 76/625/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production de certaines espèces d'arbres fruitiers(3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, d'abroger ladite directive et de la remplacer par la présente directive.

(2) Il convient que tous les États membres procèdent en même temps à des enquêtes sur les plantations en arbres fruitiers de la même espèce, selon les mêmes critères et avec une précision comparable. Les nouvelles plantations n'atteignent leur plein rendement qu'au bout d'un certain nombre d'années. Il y a donc lieu de répéter ces enquêtes tous les cinq ans afin d'obtenir des données sûres concernant le potentiel de production compte tenu des arbres fruitiers non encore en production.

(3) Il s'agit, pour chaque espèce fruitière, d'enquêter uniformément dans chaque État membre sur les principales variétés, en cherchant à établir une subdivision par variété aussi complète qu'il est nécessaire.

(4) À la lumière de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes sur les plantations d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse en ce qui concerne les méthodes d'enquête utilisées par les États membres, tout en sauvegardant la comparabilité des données entre les différents États membres.

(5) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir disposer de statistiques fiables et complètes sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre communautaires, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres effectuent au cours de l'année 2002, et par la suite tous les cinq ans, des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers de certaines espèces existant sur leur territoire.

2. Les espèces suivantes font l'objet des enquêtes:

a) pommes destinées à la table;

b) poires destinées à la table;

c) pêches;

d) abricots;

e) oranges;

f) citrons;

g) agrumes à petits fruits.

Les espèces faisant l'objet d'enquêtes dans les différents États membres sont indiquées dans le tableau qui figure à l'annexe.

La liste desdites espèces ainsi que ledit tableau peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

Le relevé des plantations de variétés de pommes et de poires destinées uniquement à d'autres usages que la table est facultatif.

3. Le champ d'application des enquêtes concerne toutes les exploitations ayant une superficie plantée en arbres fruitiers, pour autant que les fruits produits soient entièrement ou principalement destinés au marché.

L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers de plusieurs des espèces visées au paragraphe 2, premier alinéa, ou de l'une ou plusieurs d'entre elles en association avec d'autres espèces.

4. L'enquête peut se faire sous forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire, selon les critères fixés à l'article 3.

Article 2

1. Les enquêtes visées à l'article 1er doivent être organisées de telle sorte que les résultats puissent être présentés en combinant différemment les caractéristiques suivantes:

A) Variété fruitière

Il faut indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.

B) Âge des arbres

L'âge des arbres doit être calculé à partir de la période de leur plantation sur le terrain. La saison de plantation qui s'étend de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période.

C) Superficie plantée, nombre d'arbres et densité de plantation

La densité de plantation peut être relevée directement ou au moyen d'un calcul effectué sur la base de la superficie plantée.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

Article 3

1. Dans le cas d'une enquête par sondage, l'échantillon doit être représentatif d'au moins 95 % de la superficie plantée d'arbres fruitiers. Les superficies non couvertes par les échantillonnages font l'objet d'une estimation.

2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par sondage, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de 3 % au niveau de confiance de 68 % pour le total de la superficie nationale plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

Article 4

1. Les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission les résultats des enquêtes, en tout cas au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année de l'enquête.

2. Les résultats visés au paragraphe 1 sont fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

3. Les erreurs d'observation constatées et les erreurs d'échantillonnage, visées à l'article 3, sont communiquées avant le 1er octobre de l'année suivant la réalisation de l'enquête.

4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport méthodologique concernant l'exécution de l'enquête au plus tard le 1er octobre de l'année suivant la réalisation de l'enquête.

Article 5

Les États membres qui disposent d'informations annuelles:

a) sur les superficies d'arbres fruitiers dont l'arrachage a été effectué sur leur territoire, et

b) sur les nouvelles plantations d'arbres fruitiers sur leur territoire,

les communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année de référence.

Article 6

La Commission étudie, dans le cadre des consultations et d'une collaboration permanente avec les États membres:

a) les résultats des enquêtes fournis;

b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes;

c) la signification des résultats des enquêtes.

Article 7

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an après la communication des résultats des enquêtes par les États membres, un rapport sur l'expérience acquise lors des enquêtes.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(5).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

La directive 76/625/CEE est abrogée avec effet au 16 avril 2002.

Toute référence à la directive 76/625/CEE est considérée comme une référence à la présente directive.

Article 10

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 avril 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 212.

(2) Avis du Parlement européen du 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 novembre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 11 décembre 2001.

(3) JO L 218 du 11.8.1976, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 21.1.2000, p. 72).

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

ANNEXE

ESPÈCES FAISANT L'OBJET D'ENQUÊTES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES

>TABLE>

Top