RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 17.4.2019
accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 1 , et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),
considérant ce qui suit:
(1)Le Cap-Vert est un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, ou SPG, tel que défini dans le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil 2 . En vertu du règlement d’exécution (UE) nº 439/2011 de la Commission 3 , le Cap-Vert s’est vu accorder une dérogation au règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission 4 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du SPG. Cette dérogation portait sur des volumes annuels de 2 500 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. En vertu de cette dérogation et dans la limite de ces quantités, ces produits étaient considérés comme originaires du Cap-Vert même si, bien qu’ayant été fabriqués au Cap-Vert, ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires. Après avoir été prolongée à trois reprises, la dérogation a expiré le 31 décembre 2018 5 .
(2)Par une lettre du 22 octobre 2018, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation, à hauteur des mêmes volumes annuels, pour une certaine période, en attendant l’entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat économique («APE») entre l’Union et l’Afrique de l’Ouest, paraphé le 30 juin 2014. En vertu de ses règles de cumul, cet APE permettra au secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche de se conformer aux règles d’origine préférentielle en utilisant des poissons originaires des autres États de l’Afrique de l’Ouest.
(3)Depuis 2008, les quantités totales annuelles attribuées au Cap-Vert au titre de la dérogation ont contribué, dans une large mesure, à l’amélioration de la situation dans le secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche. Ces quantités ont également conduit, dans une certaine mesure, à la revitalisation de la flotte de pêche artisanale du Cap-Vert, qui revêt une importance cruciale pour ce pays.
(4)Les arguments exposés dans la demande démontrent qu’en l’absence de dérogation, la capacité qu’a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à continuer d’exporter les produits en cause vers l’Union dans le cadre du SPG serait fortement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte de petits bateaux de pêche pélagique du Cap-Vert.
(5)Le Cap-Vert a besoin de plus de temps pour consolider les résultats qu’il a déjà obtenus dans le cadre de ses efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale. Il convient que la dérogation donne au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles relatives à l’obtention de l’origine préférentielle.
(6)Compte tenu du caractère temporaire des dérogations accordées en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires», il y a lieu d’accorder la dérogation pour une période de deux ans, ou jusqu’à l’entrée en vigueur de l’APE entre l’Union et l’Afrique de l’Ouest, jusqu’à concurrence de quantités annuelles de 2 500 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. La dérogation devrait toutefois prendre fin le jour qui précède immédiatement la date de l’entrée en vigueur de l’APE avec l’Afrique de l’Ouest, si celle-ci a lieu avant le 31 décembre 2020.
(7)Les quantités fixées à l’annexe du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 6 , qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
(8)La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l’objet de la dérogation et qu’elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d’origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces certificats. Si le système des exportateurs enregistrés (REX), prévu à l’article 79 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, entrait en application au Cap-Vert au cours de l’année 2019, la même règle devrait également être applicable aux attestations d’origine établies par des exportateurs enregistrés.
(9)Les mesures prévues par le présent règlement devraient entrer en vigueur le jour qui suit la publication de celui-ci afin de tenir compte de la situation du Cap-Vert et de permettre à ce pays d’utiliser la dérogation sans plus tarder.
(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier