ANNEXE I
Définitions applicables aux ANNEXES
On entend par:
(1)«pièce de rechange», une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;
(2)«réparateur professionnel», un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnel d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;
(3)«joint de porte», un joint mécanique qui comble l’espace entre la porte et le meuble de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe afin d’empêcher toute fuite depuis le meuble vers l’air extérieur;
(4)«panneau d’isolation sous vide» (PIV), un panneau d’isolation constitué d’un matériau rigide très poreux, enfermé dans une fine enveloppe extérieure étanche aux gaz, de laquelle les gaz sont évacués et qui est scellée pour empêcher les gaz extérieurs de pénétrer dans le panneau;
(5)«congélateur pour crèmes glacées», une armoire horizontale destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la surface totale de l’exposition ≥ 0,35 mètre (m);
(6)«couvercle transparent», une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir les articles à travers;
(7)«surface totale de l’exposition (STE)», la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m²);
(8)«garantie», tout engagement envers le consommateur, de la part du détaillant ou d’un fabricant, d’un importateur ou d’un mandataire, à:
(a)rembourser le prix payé; ou
(b)remplacer, réparer ou traiter de quelque façon les appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe s’ils ne satisfont pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité pertinente;
(9)«vitrine de vente de glace», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe III, tableau 5;
(10)«consommation d’énergie annuelle» (AE), la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe III, point 2 b);
(11)«consommation d’énergie quotidienne» (Equot), l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24h);
(12)«consommation d’énergie annuelle standard» (SAE), la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe III, point 2 c);
(13)«M» et «N», les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;
(14)«coefficient de température» (C), un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement;
(15)«facteur de classe climatique» (CC), un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu;
(16)«P», un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes;
(17)«armoire intégrée», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et une unité de condensation;
(18)«réfrigérateur», un appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération;
(19)«congélateur», un appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation;
(20)«armoire verticale», un appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée par l'avant;
(21)«armoire mixte», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale;
(22)«armoire de supermarché», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple, dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, les distributeurs automatiques réfrigérés, les vitrines de vente de glace et les congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché;
(23)«armoire frigorifique à chariots», une armoire de supermarché qui permet d'exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l'intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie;
(24)«paquet M», un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température;
(25)«distributeur automatique multi-température», un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes.
ANNEXE II
Exigences d’écoconception
1.Exigences en matière d’efficacité énergétique:
(a)À compter du 1er mars 2021, l’IEE des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1: IEE maximum des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en %
|
|
IEE
|
|
Congélateurs pour crèmes glacées
|
80
|
|
Tous les autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
|
100
|
(b)À compter du 1er septembre 2023, l’IEE des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, à l’exclusion des distributeurs automatiques réfrigérés à tambour, ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 2.
Tableau 2: IEE maximum des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en %
|
|
IEE
|
|
Congélateurs pour crèmes glacées
|
50
|
|
Tous les appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe, sauf les distributeurs automatiques réfrigérés à tambour
|
80
|
2.Exigences en matière d’efficacité dans l’utilisation des ressources:
À compter du 1er mars 2021, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe devront se conformer aux exigences suivantes:
(a)Disponibilité des pièces de rechange
(1)Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires mettent à la disposition des réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes:
–thermostats;
–relais de démarrage;
–résistances chauffantes pour le froid ventilé (no-frost);
–capteurs de température;
–logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation;
–cartes de circuit imprimé; et
–sources lumineuses,
pendant une période minimale de huit ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.
(2)Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux au moins les pièces de rechange suivantes:
–poignées de porte et gonds de porte;
–manettes, écrans et boutons;
–joints de porte; et
–plateaux périphériques, paniers et bacs de stockage ;
pendant une période minimale de huit ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.
(3)Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires veillent à ce que les pièces de rechange mentionnées aux points 1 et 2 puissent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans causer de dommage irréversible à l’appareil.
(4)La liste des pièces de rechange visées au point 1 et la procédure pour les commander sont librement accessibles au public sur le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.
(5)La liste des pièces de rechange visées au point 2, la procédure pour les commander et les instructions de réparation sont accessibles librement au public sur le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au moment de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.
(b)Délai de livraison maximal des pièces de rechange
Au cours de la période mentionnée au point a), le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit garantir la livraison des pièces de rechange pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la commande.
Dans le cas de pièces de rechange disponibles visées au point a)1), la disponibilité des pièces de rechange peut être restreinte aux réparateurs professionnels inscrits conformément au point c)1) et 2).
(c)Accès aux informations relatives à l’entretien et à la réparation
À l’issue d'une période de deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent, et jusqu’à la fin de la période mentionnée au point a), le fabricant, l’importateur ou le mandataire donne accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien de l’appareil aux réparateurs professionnels, dans les conditions suivantes:
(1)le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire indique le processus d’inscription des réparateurs professionnels pour accéder aux informations; pour accéder à une telle demande, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent exiger que le réparateur professionnel atteste:
i)de sa compétence technique pour la réparation des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et de sa conformité à la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans l’État membre où il exerce son activité. Une référence au système d’enregistrement officiel en qualité de réparateur professionnel, lorsqu’un tel système existe dans l’État membre en cause, est acceptée comme attestation de conformité avec le présent point;
ii)de sa couverture par une assurance couvrant les responsabilités liées à son activité, que cela soit ou non requis par l’État membre;
(2)les fabricants, importateurs ou mandataires acceptent ou refusent l’inscription dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de la demande;
(3)les fabricants, importateurs ou mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien ou pour la réception de mises à jour périodiques. Les frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès aux informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle le réparateur professionnel utilise les informations.
Une fois inscrit, un réparateur professionnel a accès, dans un délai d’un jour ouvrable après sa demande, aux informations demandées sur la réparation et l’entretien. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant.
Les informations sur la réparation et l’entretien incluent:
–l’identification sans équivoque de l’appareil;
–un schéma de démontage ou une vue éclatée;
–un manuel technique d'instructions de réparation;
–la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;
–les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
–les diagrammes de câblage et de connexion;
–les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);
–les instructions pour l’installation des logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation; et
–les informations sur l’accès aux données archivées relatives aux pannes signalées qui concernent l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente au détail (le cas échéant).
(d)Exigences concernant le démantèlement aux fins de la récupération et du recyclage des matériaux tout en évitant la pollution
(1)Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires veillent à ce que les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe soient conçus de sorte que les matériaux et composants visés à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE puissent être extraits à l’aide d’outils couramment disponibles.
(2)Les fabricants, les importateurs et les mandataires s’acquittent des obligations énoncées à l’article 15, point 1, de la directive 2012/19/UE.
(3)Si l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe contient des panneaux d’isolation sous vide, il porte l’indication «PIV».
3.Exigences d’information:
À compter du 1er mars 2021, les modes d’emploi à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, des importateurs ou des mandataires comportent les informations suivantes:
(a)le réglage recommandé des températures dans chaque compartiment pour une conservation optimale des denrées alimentaires;
(b)une estimation de l’incidence des réglages de la température sur le gaspillage alimentaire;
(c)pour les appareils de réfrigération de boissons: «Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats où la température maximale et l’humidité sont égales à [indiquer la température la plus chaude applicable de l’appareil de réfrigération de boissons et l’humidité relative applicable de l’appareil de réfrigération de boissons figurant dans le tableau 7], respectivement.»
(d)pour les congélateurs pour crèmes glacées: «Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats où la température et l’humidité sont comprises entre [indiquer la température minimale applicable figurant dans le tableau 9] et [indiquer la température maximale applicable figurant dans le tableau 9] et entre [indiquer l’humidité relative minimale applicable figurant dans le tableau 9] et [indiquer l’humidité relative maximale applicable figurant dans le tableau 9], respectivement.»;
(e)des instructions pour l’installation correcte, et l'entretien correct par l’utilisateur final, y compris le nettoyage, de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;
(f)pour les armoires intégrées: «Si le condenseur à serpentin n’est pas nettoyé [indiquer la fréquence recommandée pour le nettoyage du condenseur à serpentin, en nombre de fois par an], l’efficacité de l'appareil sera fortement diminuée.»;
(g)l’accès à des services de réparation professionnels, notamment pages internet, adresses, coordonnées;
(h)les informations pertinentes pour commander des pièces de rechange, directement ou par le biais d’autres canaux fournis par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, notamment pages internet, adresses, coordonnées;
(i)la période minimale pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont disponibles;
(j)la durée minimale de la garantie de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe offerte par le fabricant, l’importateur ou le mandataire;
(k)(k)les instructions pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, telle que définie dans le règlement (UE) 2019/XXX [OP – prière d’insérer le numéro du règlement C(2019) 1815] de la Commission au moyen d’un lien internet qui renvoie aux informations sur le modèle telles que stockées dans la base de données des produits ou d’un lien vers la base de données des produits et les instructions pour trouver la référence du modèle.
ANNEXE III
Méthodes de mesure et de calcul
Aux fins de la conformité et de la vérification du respect des exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués au moyen de normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de pointe généralement reconnues et sont conformes aux dispositions énoncées ci-après. Les numéros de référence de ces normes harmonisées ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
1.Conditions générales des essais:
(a)les conditions ambiantes correspondent à la série 1, sauf pour les congélateurs pour crème glacées et les vitrines de vente de glace, qui sont soumis à essai dans les conditions ambiantes correspondant à la série 2, selon les indications du tableau 3;
(b)si un compartiment peut être réglé à différentes températures, il est testé à la température de fonctionnement la plus basse;
(c)les distributeurs automatiques réfrigérés dotés de compartiments à volumes variables sont testés en ajustant le volume net du compartiment ayant la température de fonctionnement la plus élevée à son volume net minimal;
(d)pour les appareils de réfrigération de boissons, la vitesse de réfrigération spécifiée est fonction du temps de rétablissement maximal après rechargement de produit à température ambiante après retrait de la moitié du chargement.
Tableau 3: Conditions ambiantes
|
|
Température de bulbe sec, en °C
|
Humidité relative, en %
|
Température de rosée, en °C
|
Masse de la vapeur d’eau dans l’air sec, en g/kg
|
|
Série 1
|
25
|
60
|
16,7
|
12,0
|
|
Série 2
|
30
|
55
|
20,0
|
14,8
|
2.Détermination de l’IEE:
(a)Pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, l’IEE, exprimé en % et arrondi à une décimale, est le rapport entre l’AE (en kWh/a) et la SAE de référence (en kWh/a) et est calculé comme suit:
IEE = AE / SAE
(b)L’AE, exprimée en kWh/a et arrondie à la deuxième décimale, est calculée comme suit:
AE = 365 × Equot;
où:
–Equot correspond à la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération sur 24 heures, exprimée en kWh/24h et arrondie à trois décimales.
(c)La SAE est exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont tous les compartiments ont la même classe de température et pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:
SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.
Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont plusieurs compartiments ont différentes classes de température, sauf pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:
SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;
où:
(1)c est le numéro d’index pour un type de compartiment, allant de 1 à n, n étant le nombre total de types de compartiment.
(2)Les valeurs de M et N sont indiquées au tableau 4.
Tableau 4: Valeurs de M et N
|
Catégorie
|
Valeur de M
|
Valeur de N
|
|
Appareils de réfrigération de boissons
|
2,1
|
0,006
|
|
Congélateurs pour crèmes glacées
|
2,0
|
0,009
|
|
Distributeurs automatiques réfrigérés
|
4,1
|
0,004
|
|
Vitrines de vente de glace
|
25,0
|
30 400
|
|
Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes de supermarché
|
9,1
|
9 100
|
|
Armoires frigorifiques horizontales de supermarché
|
3,7
|
3 500
|
|
Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché
|
7,5
|
19 300
|
|
Congélateurs horizontaux de supermarché
|
4,0
|
10 300
|
|
Armoires à chariots (à partir du 1er mars 2021)
|
9,2
|
11 600
|
|
Armoires à chariots (à partir du 1er septembre 2023)
|
9,1
|
9 100
|
(3)Les valeurs de C, le coefficient de température, sont indiquées au tableau 5.
Tableau 5: Conditions de températures et valeurs correspondantes du coefficient de température, C
|
a) Armoires de supermarché
|
|
Catégorie
|
Classe de température
|
Température la plus élevée du paquet M le plus chaud
(°C)
|
Température la plus faible du paquet M le plus froid
(°C)
|
Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C)
|
Valeur de C
|
|
Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché
|
M2
|
≤ +7
|
≥ −1
|
s.o.
|
1,00
|
|
|
H1 et H2
|
≤ +10
|
≥ −1
|
s.o.
|
0,82
|
|
|
M1
|
≤ +5
|
≥ −1
|
s.o.
|
1,15
|
|
Armoires frigorifiques horizontales de supermarché
|
M2
|
≤ +7
|
≥ −1
|
s.o.
|
1,00
|
|
|
H1 et H2
|
≤ +10
|
≥ −1
|
s.o.
|
0,92
|
|
|
M1
|
≤ +5
|
≥ −1
|
s.o.
|
1,08
|
|
Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché
|
L1
|
≤ -15
|
s.o.
|
≤ -18
|
1,00
|
|
|
L2
|
≤ -12
|
s.o.
|
≤ -18
|
0,90
|
|
|
L3
|
≤ -12
|
s.o.
|
≤ -15
|
0,90
|
|
Congélateurs horizontaux de supermarché
|
L1
|
≤ -15
|
s.o.
|
≤ -18
|
1,00
|
|
|
L2
|
≤ -12
|
s.o.
|
≤ -18
|
0,92
|
|
|
L3
|
≤ -12
|
s.o.
|
≤ -15
|
0,92
|
|
b) Vitrines de vente de glace
|
|
Classe de température
|
Température la plus élevée du paquet M le plus chaud
(°C)
|
Température la plus faible du paquet M le plus froid
(°C)
|
Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C)
|
Valeur de C
|
|
G1
|
-10
|
-14
|
s.o.
|
1,00
|
|
G2
|
-10
|
-16
|
s.o.
|
1,00
|
|
G3
|
-10
|
-18
|
s.o.
|
1,00
|
|
L1
|
-15
|
s.o.
|
-18
|
1,00
|
|
L2
|
-12
|
s.o.
|
-18
|
1,00
|
|
L3
|
-12
|
s.o.
|
-15
|
1,00
|
|
S
|
Classification spéciale
|
1,00
|
|
c) Distributeurs automatiques réfrigérés
|
|
Classe de température**
|
Température maximale mesurée du produit (TV)
(°C)
|
Valeur de C
|
|
Catégorie 1
|
7
|
1+(12-TV)/25
|
|
Catégorie 2
|
12
|
|
|
Catégorie 3
|
3
|
|
|
Catégorie 4
|
(TV1+TV2)/2*
|
|
|
Catégorie 6
|
(TV1+TV2)/2*
|
|
|
d) autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;
|
|
Catégorie
|
Valeur de C
|
|
Autres appareils
|
1,00
|
|
Remarques:
* Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid).
** catégorie 1 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes et bouteilles, à porte pleine, dans lequel les produits sont empilés; catégorie 2 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes, bouteilles, confiseries et collations, à porte vitrée; catégorie 3 = distributeurs automatiques réfrigérés de denrées alimentaires périssables, à porte vitrée; catégorie 4 = distributeurs automatiques réfrigérés, à plusieurs températures et à porte vitrée; catégorie 6 = distributeurs automatiques mixtes regroupant plusieurs catégories de distributeurs dans la même unité comportant un seul réfrigérateur.
s.o.= sans objet
|
(4)Le coefficient Y est calculé comme suit:
(a)pour les appareils de réfrigération de boissons:
Yc est le volume équivalent des compartiments de l’appareil de réfrigération de boissons avec une température de consigne Tc, (Véqc), calculé comme suit:
Yc =Véqc = VolumeBrutc × ((25 – Tc)/20) × CC;
où Tc est la température de compartiment moyenne et CC, le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 6. Les valeurs de Cc sont indiquées au tableau 7.
Tableau 6: Les classes de température et les températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les appareils de réfrigération de boissons
|
Classe de température*
|
Tc (°C)
|
|
K1
|
+3,5
|
|
K2
|
+2,5
|
|
K3
|
-1,0
|
|
K4
|
+5,0
|
Tableau 7: Conditions de fonctionnement et valeurs de CC correspondantes pour les appareils de réfrigération de boissons
|
Température ambiante la plus chaude (°C)
|
Humidité ambiante relative (%)
|
CC
|
|
+25
|
60
|
1,00
|
|
+32
|
65
|
1,05
|
|
+40
|
75
|
1,10
|
(b)pour les congélateurs pour crèmes glacées:
Yc est le volume équivalent des compartiments du congélateur pour crèmes glacées avec une température de consigne Tc, (Veqc), calculé comme suit:
Yc =Véqc = VolumeNetc × ((12 – Tc)/30) × CC;
où Tc est la température moyenne du compartiment et CC est le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 8. Les valeurs de Cc sont indiquées au tableau 9.
Tableau 8: Classes de température et températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les congélateurs pour crèmes glacées
|
Classe de température
|
Tc (°C)
|
|
Température du paquet M le plus chaud plus froide ou égale dans tous les tests (sauf le test d’ouverture du couvercle) (° C)
|
Augmentation maximale de la température du paquet M le plus chaud autorisée lors du test d’ouverture du couvercle (° C)
|
|
|
-18
|
2
|
-18,0
|
|
-7
|
2
|
-7,0
|
Tableau 9: Conditions de fonctionnement et CC correspondant pour les congélateurs pour crèmes glacées
|
|
Minimale
|
Maximale
|
CC
|
|
|
Température ambiante (°C)
|
Humidité ambiante relative (%)
|
Température ambiante (°C)
|
Humidité ambiante relative (%)
|
|
|
Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle transparent
|
16
|
80
|
30
|
55
35 °C, 7575 % 40
40 °C, 40 %
|
1,00
|
|
|
|
|
35
|
75
|
1,10
|
|
|
|
|
40
|
40
|
1,20
|
|
Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle non transparent
|
16
|
80
|
30
|
55
35 °C, 7575 % 40
40 °C, 40 %
|
1,00
|
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|
|
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35
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75
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1,04
|
|
|
|
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40
|
40
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1,10
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(c)pour les distributeurs automatiques réfrigérés:
Y est le volume net du distributeur automatique réfrigéré, c’est-à-dire la somme des volumes de tous les compartiments dans lesquels sont contenus les produits disponibles directement à la vente, et le volume au travers duquel les produits passent lors du processus de distribution, exprimé en litres (L) arrondis à l’entier le plus proche.
(d)pour tous les autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe:
Yc est la somme des STE de tous les compartiments de la même classe de température de l’appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe, exprimée en mètres carrés (m2), et arrondie à la deuxième décimale.
(5)Les valeurs de P sont indiquées au tableau 10.
Tableau 10: Valeurs de P
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Type de meuble
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P
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(a) Armoires de supermarché intégrées
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1,10
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Autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
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1,00
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ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d'améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1.Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle.
2.Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
(a)les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
(b)les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et
(c)lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et
(d)lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l'article 6, 3e alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 2; et
(e)lorsque les autorités des États membres procèdent à des essais sur l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 11.
3.Si les résultats visés aux points 2 a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
4.Si le résultat visé au point 2) e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.
5.Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 11.
6.Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
7.Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle sur la base des points 3 ou 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul définies à l’annexe III.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 11 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 11, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 11: Tolérances de vérification
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Paramètres
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Tolérances de vérification
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Volume net, et volume net du ou des compartiments le cas échéant
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La valeur déterminéea n’est pas inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.
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Volume brut, et volume brut du ou des compartiments le cas échéant
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La valeur déterminéea n’est pas inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.
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STE et STE du ou des compartiments, le cas échéant
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La valeur déterminéea n’est pas inférieure de plus de 3 % à la valeur déclarée.
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Equot
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La valeur déterminéea n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
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AE
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La valeur déterminéea n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
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aSi trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.
ANNEXE V
Critères de référence
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en termes d’IEE a été identifiée comme celle indiquée ci-après.
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STE (m²), volume net (L)
ou volume brut (L), selon le cas
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T1 ou TV
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AE (kWh/a)
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Armoires de supermarché
(Réfrigérateur vertical de supermarché)
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3,3
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4526
(= 12,4 kWh/24 h)
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Armoires de supermarché
(Réfrigérateur horizontal de supermarché)
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2,2
|
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2044
(=5,6 kWh/24 h)
|
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Armoires de supermarché
(Congélateur vertical de supermarché)
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3
|
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9709
(=26,6 kWh/24 h)
|
|
Armoires de supermarché
(Congélateur horizontal de supermarché)
|
1,4
|
|
1621
(= 4,4 kWh/24 h)
|
|
|
2,76
|
|
6424
(=17,6 kWh/24 h)
|
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Distributeur automatique réfrigéré de canettes et bouteilles
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548
|
7 °C
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1547 (= 4,24 kWh/24 h)
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Distributeur automatique réfrigéré à spirales
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472
|
3 °C
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2070 (= 5,67 kWh/24 h)
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Appareil de réfrigération de boissons
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506
|
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475 (= 1,3 kWh/24 h)
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Congélateur pour crèmes glacées
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302
|
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329 (=0,9 kWh/24 h)
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Vitrine de vente de glace
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1,43
|
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10862
(= 29,76 kWh/24 h)
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