RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION
du 3.3.2017
modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) nº 2232/96 et (CE) nº 110/2008 et la directive 2000/13/CE 1 , et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires 2 , et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)L’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 établit la liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.
(2)Par son règlement d’exécution (UE) nº 872/2012 3 , la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l’annexe I, partie A, du règlement (CE) nº 1334/2008.
(3)Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.
(4)La liste de l’Union des arômes et matériaux de base contient plusieurs substances pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l’expiration des délais fixés à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) nº 1334/2008.
(5)Dans le cas des substances ayant fait l’objet de l’évaluation du groupe d’arômes 203, révision 1 (ci-après la «FGE.203 Rev1»), la date limite pour la présentation des données scientifiques complémentaires était fixée dans la liste de l’Union au 31 décembre 2012. Les substances ayant fait l’objet de cette FGE.203 Rev1 sont les suivantes: déca-2,4-dién-1-ol (nº FL 02.139), hepta-2,4-dién-1-ol (nº FL 02.153), hexa-2,4-dién-1-ol (nº FL 02.162), nona-2,4-dién-1-ol (nº FL 02.188), hexa-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.057), tridéca-2(trans),4(cis),7(cis)-triénal (nº FL 05.064), nona-2,4-diénal (nº FL 05.071), 2,4-décadiénal (nº FL 05.081), hepta-2,4-diénal (nº FL 05.084), penta-2,4-diénal (nº FL 05.101), undéca-2,4-diénal (nº FL 5.108), dodéca-2,4-diénal (nº FL 05.125), octa-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.127), déca-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.140), déca-2,4,7-triénal (nº FL 05.141), nona-2,4,6-triénal (nº FL 5.173), 2,4-octadiénal (nº FL 05.186), trans,trans-2,4-nonadiénal (nº FL 05.194), trans-2,trans-4-undécadiénal (nº FL 05.196) et acétate d’hexa-2,4-diényle (nº FL 09.573). Ces données ont été communiquées par le demandeur.
(6)Ce groupe chimique comprend les substances hexa-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.057) et déca-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.140), qui ont été utilisées comme substances représentatives du groupe et pour lesquelles des données de toxicité ont été transmises.
(7)L’Autorité a évalué la génotoxicité de ces deux substances représentatives dans son avis scientifique du 26 mars 2014 4 .
(8)Pour la substance hexa-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.057), elle a confirmé qu’elle présentait un risque au vu des éléments de preuve apportés par la littérature faisant état d’une induction d’adduits à l’ADN dans différents systèmes in vitro et in vivo, ainsi que de son classement par le CIRC dans la catégorie des cancérogènes probables pour l’homme suite à la conclusion à laquelle il est parvenu selon laquelle des données mécanistiques viennent étayer la pertinence pour l’homme des données sur la cancérogénicité chez l’animal et qu’il existe une preuve modérée de l’induction de tumeurs par un mécanisme génotoxique.
(9)Pour la substance déca-2(trans),4(trans)-diénal (nº FL 05.140), l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’un mécanisme de génotoxicité sans seuil ne saurait être exclu compte tenu de l’existence d’indices de génotoxicité in vivo et de la preuve apportée par les études in vitro de l’induction de différents types d’altération de l’ADN (bases oxydées dans l’ADN et adduits importants).
(10)Globalement, l’Autorité a conclu qu’on ne saurait exclure un risque lié à la génotoxicité dans le cas des deux substances représentatives du groupe et que cette conclusion est applicable par analogie aux autres substances de la FGE.203.