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Journal officiel de l’Union européenne, L 284, 12 novembre 2018


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
12 novembre 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1670 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1671 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

3

 

*

Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1674 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

31

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1675 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande des Pays-Bas — EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( JO L 243 du 15.9.2009 )

38

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ( JO L 218 du 13.8.2008 )

39

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1670 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à engager des négociations avec le Japon en vue d’un accord de libre-échange.

(2)

Les négociations en vue d’un accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommé l’«accord») ont été menées à bonne fin et l’accord a été signé le 17 juillet 2018.

(3)

L’annexe 2-D de l’accord prévoit que le shochu de distillation unique tel qu’il est décrit à l’article 3, dixième alinéa, de la loi japonaise relative à la taxation des liqueurs (loi no 6 de 1953), produit par distillation en alambic charentais et embouteillé au Japon, doit être autorisé à être mis sur le marché de l’Union en bouteilles traditionnelles d’une contenance de quatre go (

Image

) et un sho (

Image

), ce qui correspond à des quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml respectivement, pour autant que les autres exigences légales de l’Union en la matière soient respectées.

(4)

La directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les produits préemballés ne peuvent être mis sur le marché de l’Union que s’ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l’annexe de ladite directive. En ce qui concerne les boissons spiritueuses, le point 1 de l’annexe de la directive 2007/45/CE énumère neuf quantités nominales dans un intervalle de 100 ml à 2 000 ml. Ces quantités nominales n’incluent pas les quantités de 720 ml et de 1 800 ml, qui sont les quantités nominales utilisées pour la commercialisation du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon.

(5)

Il est donc nécessaire d’établir une dérogation aux quantités nominales établies à l’annexe de la directive 2007/45/CE pour les boissons spiritueuses afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché de l’Union, conformément à l’annexe 2-D de l’accord, en bouteilles de 720 ml et 1 800 ml, ce qui correspond au Japon à des contenances traditionnelles de quatre go (

Image

) et un sho (

Image

) respectivement.

(6)

La dérogation à la directive 2007/45/CE doit être introduite au moyen d’une modification du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché dans tous les États membres simultanément au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

(8)

Afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est inséré au chapitre IV du règlement (CE) no 110/2008:

«Article 24 bis

Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE

Par dérogation à l’article 3 de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et à la sixième ligne du point 1 de l’annexe de ladite directive, le shochu  (*2) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l’Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 119.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(3)  Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/1671 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 197, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union peut appuyer les efforts des États membres, à leur demande, pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union.

(2)

Le programme d’appui à la réforme structurelle (ci-après dénommé le «programme») a été établi dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance et présentant de l’intérêt pour l’Union, notamment grâce à la fourniture d’une assistance destinée à garantir l’utilisation efficace et effective des Fonds de l’Union. L’appui au titre du programme est fourni par la Commission, à la demande d’un État membre, et peut couvrir un large éventail de domaines d’action. Le développement d’économies et de sociétés résilientes s’appuyant sur des structures économiques, sociales et territoriales solides, qui permettent aux États membres d’absorber les chocs de manière efficiente et de s’en remettre rapidement, contribue à la cohésion économique et sociale et libère un potentiel de croissance. Les États membres devraient encourager, dans le respect de leur cadre juridique, des contributions et une association adéquates de l’administration publique nationale et régionale et des parties prenantes. La mise en œuvre de réformes institutionnelles, de réformes administratives et de réformes structurelles propices à la croissance qui sont importantes pour les États membres, ainsi que l’adhésion, sur le terrain, aux réformes structurelles présentant de l’intérêt pour l’Union constituent des outils importants pour réaliser un tel développement.

(3)

Une communication efficace sur les actions et activités du programme et sur leurs résultats au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national et régional, selon le cas, est essentielle pour sensibiliser aux résultats du programme et assurer sa visibilité, ainsi que pour fournir des informations sur ses effets sur le terrain.

(4)

Étant donné que les demandes d’appui pourraient dépasser le financement disponible au titre du programme, une priorité devrait, le cas échéant, être établie entre les demandes par l’État membre concerné au cours de la procédure de demande d’appui. Dans ce contexte, il convient de prêter attention aux demandes d’appui qui sont liées au Semestre européen et aux domaines d’action liés à la cohésion, à l’innovation, à l’emploi ainsi qu’à une croissance intelligente et durable. Le programme devrait compléter d’autres instruments afin d’éviter des chevauchements.

(5)

Étant donné que le programme ne fournit pas de financements aux États membres, mais uniquement un soutien technique, il ne vise pas à remplacer ou à se substituer aux financements issus des budgets nationaux.

(6)

Le recours des États membres à l’appui offert au titre du programme n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Les demandes d’appui reçues par la Commission au cours du cycle 2017 ont, si l’on en croit la valeur estimée de ces demandes, été nettement supérieures à la dotation annuelle disponible. Durant le cycle 2018, la valeur estimée des demandes reçues a été cinq fois supérieure aux ressources financières disponibles pour cette année. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du programme, et les demandes se sont réparties entre tous les domaines d’action couverts par le programme.

(7)

Le renforcement de la cohésion économique et sociale au moyen de réformes structurelles bénéfiques à l’Union et conformes aux principes de l’Union et à ses valeurs est crucial pour soutenir la résilience économique ainsi qu’une participation réussie et une réelle convergence renforcée dans le cadre de l’Union économique et monétaire, garantissant ainsi la stabilité et la prospérité à long terme de l’Union. Cela est tout aussi important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, que pour les États membres qui font partie de la zone euro.

(8)

Il est dès lors approprié de souligner dans l’objectif général du programme, comme élément de sa contribution à la réaction aux difficultés économiques et sociales, que le renforcement de la cohésion économique et sociale, de la compétitivité, de la productivité, de la croissance durable, de la création d’emplois, de l’investissement et de l’inclusion sociale pourrait aussi contribuer aux préparatifs de la future participation à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

(9)

Aux fins de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques, et dans le cadre des actions éligibles devant être financées par le programme, il convient de relever que les actions et les activités relevant du programme devraient également être à même d’appuyer les réformes qui peuvent aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, tout en respectant le principe d’égalité de traitement de tous les États membres.

(10)

Afin de répondre aux demandes croissantes d’appui de la part des États membres, et compte tenu de la nécessité de soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles présentant de l’intérêt pour l’Union, y compris dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, il convient de porter la dotation financière allouée au programme à un niveau suffisant pour permettre à l’Union de fournir un appui répondant aux besoins des États membres demandeurs et qui soit utilisé dans le respect d’une bonne gestion financière. Cette augmentation ne devrait pas avoir d’incidence négative sur les autres priorités de la politique de cohésion. En outre, les États membres ne devraient pas être obligés de transférer leurs dotations nationales et régionales provenant des Fonds structurels et d’investissement européens.

(11)

Afin de fournir l’appui de qualité demandé dans les plus brefs délais, la Commission devrait avoir la possibilité d’utiliser une partie de l’enveloppe financière également pour couvrir le coût des activités d’appui du programme, comme les dépenses liées au contrôle de la qualité et au suivi des projets, et à leur évaluation sur le terrain. Ces activités sont importantes pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre des projets.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence.

(13)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/825 est modifié comme suit:

1)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectif général

Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et à consolider les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion, la compétitivité, la productivité, la croissance durable, la création d’emplois, l’investissement et l’inclusion sociale, et de contribuer à une convergence réelle au sein de l’Union, ce qui pourrait préparer également à la participation à la zone euro, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficace, effective et transparente des Fonds de l’Union.»

2)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Appui à la préparation à l’adhésion à la zone euro

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 et dans le cadre des actions éligibles visées à l’article 6, le programme peut également financer des actions et des activités servant à appuyer des réformes qui peuvent aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro.»

3)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme est établie à 222 800 000 EUR en prix courants.»

b)

au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les dépenses peuvent aussi couvrir les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi des projets d’appui sur le terrain.»

4)

à l’article 16, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f)

la mise en œuvre des mesures d’appui.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 237 du 6.7.2018, p. 53.

(2)  JO C 247 du 13.7.2018, p. 54.

(3)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(4)  Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).


12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/6


RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La promotion du développement harmonieux, durable et inclusif du marché intérieur en tant qu’espace où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et en toute sécurité est l’une des priorités de l’Union.

(2)

La réintroduction de produits illicites dans l’économie et le détournement de fonds pour financer des activités illicites créent des distorsions et des désavantages concurrentiels déloyaux pour les entreprises et les citoyens respectueux de la loi, et constituent dès lors une menace pour le fonctionnement du marché intérieur. En outre, ces pratiques favorisent les activités criminelles et terroristes qui compromettent la sécurité des citoyens de l’Union. En conséquence, l’Union a pris des mesures pour se protéger.

(3)

L’un des principaux piliers des mesures prises par l’Union a été la directive 91/308/CEE du Conseil (3), qui a imposé une série de mesures et d’obligations aux institutions financières, aux personnes morales et à certaines professions en ce qui concerne, entre autres, la transparence et la conservation des documents et pièces ainsi que les dispositions sur l’«obligation de connaître son client», et a imposé l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement financier (CRF). Les CRF ont été créées en tant que centres névralgiques pour évaluer ces transactions, interagir avec leurs homologues d’autres pays et, si nécessaire, contacter les autorités judiciaires. La directive 91/308/CEE a depuis lors été modifiée et remplacée par différentes mesures qui se sont succédé. À l’heure actuelle, les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux sont fixées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Étant donné que l’application de la directive 91/308/CEE risquait de conduire à un accroissement des mouvements d’argent liquide effectués à des fins illicites susceptible de constituer une menace pour le système financier et le marché intérieur, ladite directive avait été complétée par le règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil (5). Ce règlement vise à prévenir et à détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant un système de contrôles applicable aux personnes physiques qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union en transportant de l’argent liquide ou des instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en d’autres monnaies. Il convient de définir l’expression «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» en se référant au territoire de l’Union tel qu’il est défini à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière à s’assurer que le présent règlement est doté d’un champ d’application aussi large que possible et qu’aucun espace n’en est exclu et ne risque d’offrir des possibilités de contourner les contrôles applicables.

(5)

Le règlement (CE) no 1889/2005 a mis en œuvre, au sein de la Communauté, les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élaborées par le groupe d’action financière (GAFI).

(6)

Le GAFI, créé lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Paris en 1989, est un organisme intergouvernemental qui fixe des normes et favorise la mise en œuvre effective de mesures légales, réglementaires et opérationnelles en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres menaces connexes qui pèsent sur l’intégrité du système financier international. Plusieurs États membres sont membres du GAFI ou sont représentés en son sein par des organismes régionaux. L’Union, représentée au sein du GAFI par la Commission, s’est engagée à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations du GAFI. La recommandation 32 du GAFI sur les passeurs de fonds précise que des mesures devraient être en place afin de contrôler de manière adéquate les mouvements transfrontaliers d’argent liquide.

(7)

La directive (UE) 2015/849 cerne et décrit un certain nombre d’activités criminelles dont les produits pourraient faire l’objet d’un blanchiment de capitaux ou pourraient servir au financement du terrorisme. Les produits de ces activités criminelles sont souvent transportés par-delà les frontières extérieures de l’Union afin d’être blanchis ou utilisés pour financer le terrorisme. Le présent règlement devrait tenir compte de ces aspects et fixer un système de règles qui, en plus de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux, et en particulier des infractions sous-jacentes telles que les infractions fiscales pénales au sens du droit national, et du financement du terrorisme en tant que tels, facilitent la prévention et la détection des activités criminelles définies par la directive (UE) 2015/849 et les enquêtes en la matière.

(8)

Des progrès ont été accomplis dans la connaissance des mécanismes utilisés pour transférer des valeurs acquises de manière illicite au-delà des frontières. Par conséquent, les recommandations du GAFI ont été mises à jour. La directive (UE) 2015/849 a introduit des modifications au cadre juridique de l’Union et de nouvelles bonnes pratiques se sont développées. Eu égard à ces évolutions, et sur la base de l’évaluation de la législation de l’Union en vigueur, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1889/2005. Cependant, compte tenu de l’ampleur des modifications qui seraient requises, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1889/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(9)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir, dans leur droit national, des contrôles nationaux supplémentaires sur les mouvements d’argent liquide au sein de l’Union, à condition que ces contrôles respectent les libertés fondamentales de l’Union, notamment les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Un ensemble de règles au niveau de l’Union qui permettrait des contrôles comparables de l’argent liquide au sein de l’Union faciliterait considérablement les efforts en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(11)

Le présent règlement ne concerne pas les mesures prises par l’Union ou par les États membres au titre de l’article 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour restreindre les mouvements de capitaux qui causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire ou au titre des articles 143 et 144 dudit traité par suite d’une crise soudaine dans la balance des paiements.

(12)

Compte tenu de leur présence aux frontières extérieures de l’Union, de leur compétence en matière de contrôles des passagers et du fret qui franchissent les frontières extérieures et de l’expérience qu’elles ont acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1889/2005, les autorités douanières devraient continuer à agir en tant qu’autorités compétentes aux fins du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient conserver la faculté de désigner aussi d’autres autorités nationales présentes aux frontières extérieures pour agir en qualité d’autorités compétentes. Les États membres devraient continuer à fournir une formation adéquate au personnel des autorités douanières et d’autres autorités nationales pour effectuer ces contrôles, y compris sur le blanchiment de capitaux à l’aide d’argent liquide.

(13)

L’une des notions clés employées dans le présent règlement est celle d’«argent liquide», qui devrait être définie comme comprenant quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et certains types de cartes prépayées. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire et qui peuvent contenir un montant difficile à détecter sont susceptibles d’être utilisés à la place d’espèces comme moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures, d’une manière qui n’est pas traçable à l’aide du système en place de surveillance exercée par les pouvoirs publics. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer les éléments essentiels de la définition d’«argent liquide» tout en habilitant la Commission à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en réponse aux tentatives déployées par les criminels et leurs complices afin de contourner une mesure qui contrôle uniquement un type de réserve de valeur très liquide en transportant par-delà les frontières extérieures un autre type de réserve. Si l’existence de telles pratiques à très grande échelle est détectée, il est essentiel que des mesures soient prises rapidement afin de remédier à la situation. Bien que les monnaies virtuelles présentent un risque élevé, comme l’indique le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, les autorités douanières ne sont pas compétentes pour les surveiller.

(14)

Les instruments négociables au porteur permettent au titulaire physique de demander le paiement d’un montant financier sans être enregistré ou mentionné nommément. Ils peuvent être facilement utilisés pour transférer des montants de valeur considérables et présentent des similitudes manifestes avec les espèces pour ce qui est de la liquidité, de l’anonymat et des risques d’abus.

(15)

Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides présentent un ratio valeur/volume élevé, pour lesquelles il existe un marché d’échange international aisément accessible, permettant de les convertir en espèces moyennant de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont généralement présentées d’une manière standardisée qui permet d’en vérifier rapidement la valeur.

(16)

Les cartes prépayées sont des cartes non nominatives sur lesquelles sont déposés une valeur monétaire ou des fonds ou qui donnent accès à une telle valeur ou de tels fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces. Elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Les cartes prépayées englobent les cartes prépayées anonymes visées par la directive (UE) 2015/849. Elles sont largement utilisées pour tout un éventail de motifs légitimes, et certains de ces instruments présentent également un intérêt social manifeste. De telles cartes prépayées sont facilement cessibles et peuvent servir à transférer une valeur considérable au-delà des frontières extérieures. Il est par conséquent nécessaire d’inclure les cartes prépayées dans la définition d’argent liquide, en particulier si elles peuvent être acquises sans que l’acheteur soit soumis à des procédures de vigilance. Cela donnera la possibilité d’étendre les contrôles à certains types de cartes prépayées, en prenant en considération les technologies disponibles, si les éléments de preuve le justifient, à condition que de tels contrôles soient étendus en tenant compte de la proportionnalité et de l’application effective.

(17)

Aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une obligation de déclaration d’argent liquide devrait être imposée aux personnes physiques entrant dans l’Union ou sortant de l’Union. Afin de ne pas restreindre indûment la liberté de circulation ou de ne pas surcharger les citoyens et les autorités de formalités administratives, cette obligation devrait être soumise à un seuil de 10 000 EUR. Elle devrait s’appliquer aux porteurs qui transportent de tels montants sur eux, dans leurs bagages ou dans les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures. Ces personnes devraient être tenues de mettre l’argent liquide à la disposition des autorités compétentes à des fins de contrôle et, si nécessaire, de le leur présenter. La définition de «porteur» devrait s’entendre comme excluant les transporteurs qui proposent le transport professionnel de marchandises ou de personnes.

(18)

En ce qui concerne les mouvements d’argent liquide non accompagné, par exemple l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de l’expéditeur ou du destinataire, ou de leur représentant, d’établir une déclaration de divulgation, de manière systématique ou au cas par cas, conformément aux procédures nationales. Cette déclaration de divulgation devrait porter sur un certain nombre d’éléments, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d’expédition et les déclarations en douane. Ces éléments sont l’origine, la destination, la provenance économique de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné devrait être soumise à un seuil identique à celui prévu pour l’argent liquide transporté par les porteurs.

(19)

Un certain nombre d’éléments de données standardisés concernant les mouvements d’argent liquide, tels que les données personnelles du déclarant, du propriétaire ou du destinataire, la provenance économique de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire, devraient être enregistrés afin de réaliser les objectifs du présent règlement. En particulier, il est nécessaire que le déclarant, le propriétaire ou le destinataire fournissent leurs données personnelles qui figurent dans leurs documents d’identité afin de réduire au minimum le risque d’erreurs en ce qui concerne leur identité et les retards engendrés par l’éventuelle nécessité de vérification ultérieure.

(20)

En ce qui concerne l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné et l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être investies du pouvoir d’effectuer tous les contrôles requis sur les personnes, leurs bagages, les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures et sur tout envoi ou contenant non accompagné franchissant ces frontières susceptible de contenir de l’argent liquide, ou sur le moyen de transport qui le convoie. En cas de non-respect de ces obligations, les autorités compétentes devraient établir d’office une déclaration en vue de la transmission ultérieure des informations pertinentes à d’autres autorités.

(21)

En vue de garantir leur application uniforme par les autorités compétentes, il convient que les contrôles soient fondés principalement sur une analyse des risques, l’objectif étant de déterminer et d’évaluer les risques ainsi que de mettre au point les contre-mesures nécessaires.

(22)

L’instauration d’un cadre commun de gestion des risques ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’effectuer des contrôles aléatoires ou des contrôles spontanés lorsqu’elles le jugent nécessaire.

(23)

Lorsqu’elles découvrent de l’argent liquide d’un montant inférieur au seuil mais qu’il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle couverte par le présent règlement, les autorités compétentes devraient pouvoir enregistrer, dans le cas d’argent liquide accompagné, des informations sur le porteur, le propriétaire et, le cas échéant, le destinataire projeté, telles que les noms et prénoms/la dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

(24)

Dans le cas d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être en mesure d’enregistrer des informations sur le déclarant, le propriétaire, l’expéditeur ainsi que sur le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris les noms et prénoms/dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

(25)

Ces informations devraient être transmises à la CRF de l’État membre en question, qui devrait veiller à ce que la CRF transmette toute information utile spontanément ou sur demande aux CRF des autres États membres. Ces cellules sont désignées comme étant les centres névralgiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui reçoivent et traitent des informations provenant de diverses sources, comme les établissements financiers, et analysent ces informations en vue de déterminer s’il existe des motifs pour effectuer une enquête plus approfondie qui peuvent ne pas être évidents pour les autorités compétentes qui recueillent les déclarations et effectuent les contrôles en vertu du présent règlement. Pour garantir un flux d’informations efficace, les CRF devraient toutes être connectées au système d’information douanier (SID) créé par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (6), et les données produites ou échangées par les autorités compétentes et les CRF devraient être compatibles et comparables.

(26)

Au vu de l’importance, pour le bon suivi du présent règlement, d’avoir un échange d’informations efficace entre les autorités compétentes, y compris les CRF à l’intérieur du cadre juridique applicable à ces entités, et de la nécessité de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, il convient que la Commission évalue, d’ici le 1er juin 2019, la possibilité de mettre en place un mécanisme commun de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

(27)

La découverte d’argent liquide d’un montant inférieur au seuil dans des situations où il existe des indices d’activité criminelle est extrêmement pertinente dans ce contexte. Par conséquent, il devrait également être possible de partager les informations relatives à des montants inférieurs au seuil avec les autorités compétentes d’autres États membres en présence d’indices d’activité criminelle.

(28)

Étant donné que les mouvements d’argent liquide qui sont soumis aux contrôles prévus par le présent règlement ont lieu par-delà les frontières extérieures, et compte tenu de la difficulté d’agir une fois que l’argent liquide a quitté le point d’entrée ou de sortie et du risque associé si même de faibles montants sont utilisés de manière illicite, les autorités compétentes devraient être en mesure de retenir de l’argent liquide à titre temporaire dans certaines circonstances, moyennant certaines mesures de contrôle et de pondération: tout d’abord, lorsque l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide n’a pas été respectée et, ensuite, lorsqu’il existe des indices d’activité criminelle, quel que soit le montant ou qu’il s’agisse d’argent liquide accompagné ou non. Compte tenu de la nature de la retenue temporaire et de l’incidence qu’elle pourrait avoir sur la libre circulation et le droit de propriété, la durée de la retenue devrait être limitée au temps minimal absolument nécessaire à d’autres autorités compétentes pour déterminer si des interventions supplémentaires sont requises, telles que des enquêtes ou la saisie de l’argent liquide sur la base d’autres instruments juridiques. La décision de retenir de l’argent liquide à titre temporaire en vertu du présent règlement devrait être accompagnée d’un exposé des motifs et devrait comporter une description appropriée des facteurs spécifiques ayant donné lieu à l’action. Il devrait être possible de prolonger la durée de la retenue temporaire de l’argent liquide dans des cas spécifiques et dûment évalués, par exemple lorsque les autorités compétentes rencontrent des difficultés pour obtenir des informations sur une activité criminelle potentielle, entre autres, lorsque la communication avec un pays tiers est requise, lorsque des documents doivent être traduits ou lorsqu’il est difficile d’identifier et de contacter l’expéditeur ou le destinataire en cas d’argent liquide non accompagné. Si, à l’issue de la période de retenue, aucune décision n’a été prise concernant une intervention supplémentaire ou si l’autorité compétente décide qu’il n’existe pas de motifs pour continuer à retenir l’argent liquide, celui-ci devrait être immédiatement remis à la disposition, selon le cas, de la personne à qui l’argent liquide avait été retiré à titre temporaire, du porteur ou du propriétaire.

(29)

Dans un but de sensibilisation au présent règlement, les États membres devraient, en coopération avec la Commission, mettre au point une documentation appropriée concernant l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide.

(30)

Il est essentiel que les autorités compétentes qui recueillent des informations en vertu du présent règlement transmettent ces dernières en temps utile à la CRF nationale afin qu’elle puisse approfondir l’analyse de ces informations et les comparer à d’autres données, comme le prévoit la directive (UE) 2015/849.

(31)

Aux fins du présent règlement, lorsqu’elles enregistrent un défaut de déclaration ou de divulgation d’argent liquide ou lorsqu’il existe des indices d’une activité criminelle, les autorités compétentes devraient partager rapidement ces informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et ce par des canaux appropriés. Cet échange de données serait proportionné étant donné que les personnes qui n’ont pas respecté l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide et qui ont été appréhendées dans un État membre seraient enclines à choisir un autre État membre d’entrée ou de sortie dans lequel les autorités compétentes n’auraient pas connaissance de leur infraction antérieure. L’échange de ces informations devrait être rendu obligatoire afin de garantir une application cohérente du présent règlement dans tous les États membres. Lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, lesdites informations devraient également être mises à la disposition de la Commission, du Parquet européen créé par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (7) par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu dudit règlement, et d’Europol tel qu’il a été créé par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (8). Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement visant à empêcher et à dissuader de contourner l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide, il convient également de prévoir l’échange obligatoire, entre les États membres et avec la Commission, d’informations anonymisées sur les risques et des résultats d’analyses de risque, conformément aux normes à fixer par les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.

(32)

L’échange d’informations devrait être possible entre une autorité compétente d’un État membre ou la Commission et les autorités d’un pays tiers, à condition qu’il existe des garanties appropriées. Cet échange ne devrait être autorisé que lorsque les dispositions nationales et les dispositions de l’Union pertinentes en matière de droits fondamentaux et de transfert de données à caractère personnel sont respectées, après autorisation des autorités ayant obtenu les informations à l’origine. La Commission devrait être informée de tout cas d’échange d’informations avec les pays tiers en vertu du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.

(33)

Compte tenu de la nature des informations recueillies et du fait que les porteurs et les déclarants s’attendent légitimement à un traitement confidentiel de leurs données à caractère personnel et des informations concernant la valeur de l’argent liquide qu’ils ont introduit dans l’Union ou fait sortir de l’Union, les autorités compétentes devraient prévoir des garanties suffisantes pour garantir que les agents qui doivent avoir accès aux informations respectent le secret professionnel et pour assurer un niveau de protection satisfaisant de ces informations contre tout accès, usage ou communication non autorisé. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou par le droit national, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, ces informations ne devraient pas être divulguées sans l’autorisation de l’autorité qui les a obtenues.

Le traitement des données au titre du présent règlement peut également concerner des données à caractère personnel et devrait s’effectuer conformément au droit de l’Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du présent règlement. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (CE) no 45/2001 (9) et (UE) 2016/679 (10) du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(34)

Aux fins de l’analyse réalisée par les CRF et pour permettre aux autorités d’autres États membres de contrôler et de faire appliquer l’obligation de déclaration d’argent liquide, notamment à l’égard des personnes ayant déjà enfreint cette obligation, il est nécessaire que les données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement soient conservées pendant une durée suffisamment longue. Pour que les CRF procèdent avec efficacité à leur analyse et pour que les autorités compétentes contrôlent et fassent appliquer de façon effective l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide, la durée de conservation des données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement ne devrait pas dépasser cinq ans, cette durée pouvant être prolongée, après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle conservation prolongée, qui ne devrait pas dépasser trois années supplémentaires.

(35)

Afin de favoriser le respect des règles et de dissuader de les contourner, les États membres devraient mettre en place des sanctions pour non-exécution des obligations de déclaration ou de divulgation d’argent liquide. Ces sanctions ne devraient s’appliquer qu’en cas de défaut de déclaration ou de divulgation d’argent liquide en vertu du présent règlement et ne devraient pas tenir compte de l’activité criminelle potentielle liée à l’argent liquide, qui est susceptible de faire l’objet d’un complément d’enquête et d’autres mesures ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager le respect des règles. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.

(36)

Si la plupart des États membres utilisent déjà, sur une base volontaire, un formulaire de déclaration harmonisé — le formulaire de déclaration d’argent liquide de l’Union —, il convient, afin de veiller à l’application uniforme des contrôles et à l’efficacité du traitement, de la transmission et de l’analyse des déclarations par les autorités compétentes, de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les modèles du formulaire de déclaration et du formulaire de divulgation, déterminer les critères pour un cadre commun de gestion des risques, établir les règles techniques pour l’échange d’informations et le modèle du formulaire à utiliser pour la transmission d’informations, et établir les règles et le format à utiliser pour la transmission d’informations statistiques à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(37)

Pour améliorer la situation actuelle, dans laquelle l’accès aux informations statistiques est limité et où l’on ne dispose que de peu d’indications quant au volume d’argent liquide que les criminels font passer illégalement par-delà les frontières extérieures de l’Union, il y a lieu d’instaurer une coopération plus efficace par un échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission. Pour garantir l’efficacité et l’efficience de cet échange d’informations, la Commission devrait examiner si le système mis en place remplit son objectif ou s’il y a des obstacles à un échange rapide et direct d’informations. En outre, la Commission devrait publier des informations statistiques sur son site internet.

(38)

Afin de pouvoir prendre rapidement en compte les modifications à venir des normes internationales telles que les normes établies par le GAFI ou de faire face à un contournement du présent règlement au moyen de marchandises servant de réserves de valeur très liquides ou au moyen de cartes prépayées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(39)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension transnationale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et des spécificités du marché intérieur et de ses libertés fondamentales, qui ne peuvent être pleinement mises en œuvre qu’en veillant à ce qu’aucune disparité de traitement excessive ne soit imposée, sur la base de la législation nationale, à l’argent liquide franchissant les frontières extérieures de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reproduits dans la Charte, notamment dans son titre II.

(41)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «argent liquide»:

i)

les espèces;

ii)

les instruments négociables au porteur;

iii)

les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;

iv)

les cartes prépayées;

b)   «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union»: le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article;

c)   «espèces»: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange;

d)   «instruments négociables au porteur»: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

i)

chèques de voyage; et

ii)

chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;

e)   «marchandise servant de réserve de valeur très liquide»: une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;

f)   «carte prépayée»: une carte non nominative, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n’est pas liée à un compte bancaire;

g)   «autorités compétentes»: les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l’application du présent règlement;

h)   «porteur»: toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport;

i)   «argent liquide non accompagné»: l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur;

j)   «activité criminelle»: l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

k)   «cellule de renseignement financier (CRF)»: l’entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 du présent règlement afin de modifier l’annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849, ou du financement du terrorisme, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive, ou pour tenir compte des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou pour empêcher l’usage par les criminels de marchandises servant de réserves de valeur très liquides et de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3

Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

1.   Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux autorités compétentes de l’État membre par lequel ils entrent dans l’Union ou sortent de l’Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:

a)

le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

c)

si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

e)

la provenance économique de l’argent liquide;

f)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;

g)

l’itinéraire de transport; et

h)

les moyens de transport.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de déclaration visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.

Article 4

Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné

1.   Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR entre dans l’Union ou sort de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre par lequel l’argent liquide entre dans l’Union ou sort de l’Union peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. Les autorités compétentes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné n’est pas réputée exécutée s’il n’est pas procédé à la déclaration avant l’expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:

a)

le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

l’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

e)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

f)

la provenance économique de l’argent liquide; et

g)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de divulgation visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande.

Article 5

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Afin de vérifier le respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions fixées par le droit national.

2.   Aux fins de l’exécution de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national.

3.   Si l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas.

4.   Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que d’élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), qui prend également en compte les évaluations des risques réalisées par la Commission et les CRF au titre de la directive (UE) 2015/849.

5.   Aux fins de l’article 6, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Article 6

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

1.   Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Lorsque les autorités compétentes établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:

a)

l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée; ou

b)

il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle.

2.   La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:

a)

la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4; ou

b)

la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

3.   La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours.

En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:

a)

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 3 ou 4; ou

b)

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

Article 8

Campagnes d’information

Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.

Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.

Article 9

Transmission d’informations à la CRF

1.   Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues au titre de l’article 3 ou 4, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6 et transmettent celles-ci à la CRF de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c).

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF de l’État membre en question échange de telles informations avec les CRF concernées des autres États membres conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.

3.   Les autorités compétentes transmettent les informations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

Article 10

Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

1.   L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:

a)

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b)

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c)

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;

d)

des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

2.   Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

3.   L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).

4.   Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

5.   Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.

Article 11

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:

a)

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b)

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c)

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres notifient à la Commission tout transfert d’informations effectué en vertu du paragraphe 1.

Article 12

Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

1.   Les autorités compétentes veillent à la sécurité des données obtenues conformément aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6.

2.   Toutes les informations obtenues par les autorités compétentes sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article 13

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

1.   Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles obtiennent en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6.

2.   Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.

3.   Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 9, 10 et 11, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente les ayant initialement obtenues. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de transmettre ces données en vertu du droit national de l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

4.   Les autorités compétentes et les CRF conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.

5.   La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si:

a)

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou

b)

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise.

Article 14

Sanctions

Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 2 décembre 2018.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Actes d’exécution

1.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes:

a)

les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3;

b)

les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l’Union;

c)

les règles techniques pour l’échange effectif d’informations en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10 du présent règlement via le SID créé par l’article 23 du règlement (CE) no 515/97;

d)

le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d’informations visé à l’article 10, paragraphe 3; et

e)

les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 18.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité du contrôle de l’argent liquide. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18

Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

1.   Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit:

a)

la liste des autorités compétentes;

b)

les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 14;

c)

les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e).

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points a) et b), au plus tard un mois après la prise d’effet de ces modifications.

Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission.

3.   La Commission met à la disposition de tous les autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2.

4.   La Commission publie chaque année, sur son site internet, les informations visées au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2, et informe les usagers, de manière claire, des contrôles auxquels est soumis l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.

Article 19

Évaluation

1.   Au plus tard le 3 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations qu’elle reçoit régulièrement des États membres, un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:

a)

s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du présent règlement;

b)

si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace;

c)

s’il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné;

d)

si les flux d’informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s’il existe des obstacles à l’échange direct et en temps utile d’informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et

e)

si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles:

a)

la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l’argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union; et

b)

des informations sur l’échange d’informations avec les pays tiers.

Article 20

Abrogation du règlement (CE) no 1889/2005

Le règlement (CE) no 1889/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l’article 16 s’applique à compter du 2 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 246 du 28.7.2017, p. 22.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(3)  Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(5)  Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)

1.

Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:

a)

pièces contenant au moins 90 % d’or; et

b)

métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

2.

Les cartes prépayées: P.M.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1889/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 13

Article 9

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 10

Article 19

Article 20

Article 11

Article 21

Annexe I

Annexe II


DIRECTIVES

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/22


DIRECTIVE (UE) 2018/1673 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le blanchiment de capitaux ainsi que le financement, lié à ce phénomène, du terrorisme et de la criminalité organisée demeurent des problèmes importants au niveau de l’Union, avec pour effet de porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et de menacer le marché intérieur et la sécurité intérieure de l’Union. Afin de remédier à ces problèmes et de compléter et renforcer l’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2), la présente directive vise à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en permettant une coopération transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes.

(2)

Des mesures adoptées au seul niveau national ou même au niveau de l’Union, sans tenir compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union pour lutter contre le blanchiment de capitaux devraient être compatibles avec d’autres actions entreprises dans des enceintes internationales et être au moins aussi rigoureuses.

(3)

L’action de l’Union devrait continuer à tenir particulièrement compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organisations et organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les actes juridiques de l’Union en la matière devraient, le cas échéant, être davantage alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»). En sa qualité de signataire de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, l’Union devrait transposer les dispositions de ladite convention dans son ordre juridique.

(4)

La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil (3) prévoit des obligations relatives à la criminalisation du blanchiment de capitaux. Toutefois, ladite décision-cadre n’est pas assez complète et la criminalisation actuelle du blanchiment de capitaux n’est pas suffisamment cohérente pour permettre de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux à travers l’Union, et elle entraîne des vides juridiques dans la coopération entre les autorités compétentes des différents États membres et entrave cette dernière.

(5)

La définition des activités criminelles constitutives d’infractions principales en matière de blanchiment de capitaux devrait être suffisamment uniforme dans tous les États membres. Les États membres devraient veiller à ce que toutes les infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement au titre de la présente directive soient considérées comme des infractions principales en matière de blanchiment de capitaux. En outre, dans la mesure où l’application de ces seuils de peine ne le prévoit pas déjà, les États membres devraient inclure un éventail d’infractions relevant de chacune des catégories d’infractions énumérées par la présente directive. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir décider de la façon de délimiter l’éventail d’infractions au sein de chaque catégorie. Lorsqu’une catégorie d’infractions, comme le terrorisme ou une infraction contre l’environnement, inclut des infractions définies dans des actes juridiques de l’Union, la présente directive devrait faire référence à ces actes juridiques. Les États membres devraient, cependant, considérer toute infraction définie dans ces actes juridiques comme constituant une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux. Toute participation à la commission d’une infraction principale, passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle aux fins de la présente directive. Dans les cas où le droit de l’Union autorise les États membres à prévoir des sanctions autres que des sanctions pénales, la présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu’ils classent les infractions dans de tels cas comme des infractions principales aux fins de la présente directive.

(6)

L’utilisation des monnaies virtuelles fait émerger de nouveaux risques et de nouveaux défis dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les États membres devraient veiller à ce que ces risques soient pris en compte de manière adéquate.

(7)

Étant donné l’incidence des infractions de blanchiment de capitaux commises par des titulaires de charges publiques sur la sphère publique et sur l’intégrité des institutions publiques, les États membres devraient pouvoir envisager, dans le respect de leurs traditions juridiques, d’alourdir les sanctions imposées aux titulaires de charges publiques dans leur système national.

(8)

Les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects devraient être incluses dans la définition de l’activité criminelle, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Étant donné que les États membres peuvent désigner des infractions fiscales différentes comme constituant une activité criminelle passible des sanctions visées dans la présente directive, les définitions des infractions fiscales pourraient varier d’un droit national à l’autre. Toutefois, l’objectif de la présente directive n’est pas d’harmoniser les définitions des infractions fiscales dans le droit national.

(9)

Dans les procédures pénales en matière de blanchiment de capitaux, les États membres devraient s’accorder mutuellement l’assistance la plus large possible et veiller à ce que les informations soient échangées de manière efficace et en temps utile conformément au droit national et au cadre juridique de l’Union en vigueur. Les définitions divergentes des infractions principales dans les droits nationaux ne devraient pas entraver la coopération internationale dans le cadre des procédures pénales relatives au blanchiment de capitaux. La coopération avec les pays tiers devrait être intensifiée, en particulier en encourageant et soutenant la mise en place de mesures et de mécanismes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et en veillant à une meilleure coopération internationale dans ce domaine.

(10)

La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (4). Cela s’entend sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de transposer la présente directive et la directive (UE) 2017/1371 au moyen d’un cadre global unique au niveau national. Conformément à l’article 325, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces biens («autoblanchiment»). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions.

(12)

Pour que des mesures pénales soient efficaces contre le blanchiment de capitaux, une condamnation devrait être possible sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément l’activité criminelle qui a généré les biens, ni qu’il y ait une condamnation préalable ou concomitante de cette activité criminelle, tout en tenant compte de toutes les circonstances et de tous les éléments de preuve pertinents. Les États membres devraient pouvoir y veiller par d’autres moyens que la législation, conformément à leur système juridique national. Les poursuites engagées pour blanchiment de capitaux ne devraient pas non plus être entravées par le fait que l’activité criminelle a été commise dans un autre État membre ou dans un pays tiers, moyennant le respect des conditions énoncées dans la présente directive.

(13)

La présente directive vise à ériger en infraction pénale tout acte de blanchiment de capitaux lorsque celui-ci est commis intentionnellement et en sachant que les biens provenaient d’une activité criminelle. Dans ce cadre, la présente directive ne devrait pas faire de distinction entre des situations dans lesquelles les biens proviennent directement d’une activité criminelle et des situations dans lesquelles ils proviennent indirectement d’une telle activité, conformément à la définition large des «produits» prévue par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Dans chaque cas, au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une activité criminelle et si la personne en avait connaissance, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens coïncident dans le temps. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. La présente directive prévoyant des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine du blanchiment de capitaux, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en la matière. Les États membres devraient pouvoir, par exemple, prévoir qu’un acte de blanchiment de capitaux constitue une infraction pénale s’il a été commis par imprudence ou à la suite d’une négligence grave. Les références faites dans la présente directive au blanchiment de capitaux par négligence devraient s’entendre comme telles pour les États membres dans lesquels ce comportement relève du droit pénal.

(14)

Afin de prévenir le blanchiment de capitaux dans toute l’Union, les États membres devraient faire en sorte qu’il soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans. Cette obligation est sans préjudice de l’individualisation et de l’application des sanctions ainsi que de l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque espèce. Les États membres devraient également prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires, telles que des amendes, l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions, l’interdiction temporaire d’exercer une activité commerciale ou l’interdiction temporaire de se porter candidat à des fonctions électives ou d’occuper un poste de fonctionnaire. Cette obligation ne porte pas atteinte à la faculté du juge ou du tribunal de déterminer si des sanctions ou des mesures supplémentaires doivent être appliquées, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

(15)

Tandis qu’il n’y a pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que le juge ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances aggravantes exposées dans la présente directive lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il appartient au juge ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte de l’ensemble des faits du cas d’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, les infractions pénales prévues par la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (6) ou les infractions commises par des personnes physiques agissant en qualité d’entités assujetties dans l’exercice de leurs activités professionnelles sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.

(16)

Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime font échec aux incitations financières qui motivent les actes criminels. La directive 2014/42/UE établit des règles minimales sur le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime en matière pénale. Ladite directive fait aussi obligation à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre et de faire des propositions appropriées, le cas échéant. Les États membres devraient au minimum garantir le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans tous les cas prévus par la directive 2014/42/UE. Les États membres devraient également envisager sérieusement d’autoriser la confiscation dans les cas où il n’est pas possible d’entamer ou de mener à son terme une procédure pénale, y compris dans les cas où l’auteur de l’infraction est décédé. Comme le Parlement européen et le Conseil l’ont demandé dans la déclaration accompagnant la directive 2014/42/UE, la Commission présentera un rapport contenant une analyse de la faisabilité et des éventuels avantages de l’introduction de nouvelles règles communes en matière de confiscation de biens provenant d’activités de nature criminelle, y compris en l’absence de condamnation d’une ou de plusieurs personnes spécifiques pour ces activités. Cette analyse tiendra compte des divergences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

(17)

Compte tenu de la mobilité des contrevenants et des produits résultant des activités criminelles, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontalières nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux, tous les États membres devraient établir leur compétence afin de permettre aux autorités compétentes de mener des enquêtes sur de telles activités et d’engager des poursuites à leur encontre. Dans ce cadre, les États membres devraient veiller à ce que leur compétence recouvre également les situations dans lesquelles une infraction est commise au moyen de technologies de l’information et de la communication au départ de leur territoire, que ces technologies soient ou non situées sur leur territoire.

(18)

En vertu de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (7) et de la décision 2002/187/JAI du Conseil (8), les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne doivent, avec l’assistance d’Eurojust, engager des consultations directes entre elles, pour garantir en particulier que toutes les infractions relevant de la présente directive font l’objet de poursuites.

(19)

Afin d’assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de blanchiment de capitaux, les personnes chargées de ces enquêtes ou de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d’investigation performants, tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. Pour ce faire, il convient donc de veiller à ce que soient disponibles des effectifs suffisants, une formation ciblée, des ressources et une capacité technologique de pointe. L’utilisation de tels outils devrait, conformément au droit national, être ciblée et tenir compte du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions qui font l’objet de l’enquête, et respecter le droit à la protection des données à caractère personnel.

(20)

La présente directive remplace certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI pour les États membres liés par la présente directive.

(21)

La présente directive respecte les principes reconnus par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ainsi que les droits et libertés fondamentaux, et obéit aux principes inscrits, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les principes établis aux titres II, III, V et VI, à savoir entre autres le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les principes de légalité et de proportionnalité des infractions et des sanctions pénales, qui couvrent également les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité en droit pénal, la présomption d’innocence, les droits des suspects et des personnes poursuivies d’avoir accès à un avocat, le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le droit à un procès équitable. La présente directive doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes, compte tenu également de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres obligations en matière de droits de l’homme découlant du droit international.

(22)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui consiste à soumettre le blanchiment de capitaux à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée ou des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La décision-cadre 2001/500/JAI continue de lier le Danemark et d’être applicable à son égard,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine du blanchiment de capitaux.

2.   La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux en ce qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues dans la directive (UE) 2017/1371.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   

«activité criminelle»

: tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. En tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories suivantes sont considérées comme une activité criminelle:

a)

participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b)

terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (9);

c)

traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil (11);

d)

exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

e)

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (13);

f)

trafic d’armes;

g)

trafic illicite de biens volés et d’autres biens;

h)

corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (14) et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (15);

i)

fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (16);

j)

contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

k)

contrefaçon et piratage de produits;

l)

infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

m)

meurtre et blessures corporelles graves;

n)

enlèvement, séquestration et prise d’otage;

o)

vol avec ou sans violences;

p)

contrebande;

q)

infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;

r)

extorsion;

s)

faux;

t)

piraterie;

u)

délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (20);

v)

cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (21);

2)   «biens»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

3)   «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions de blanchiment de capitaux

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer:

a)

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible même en l’absence de condamnation préalable ou concomitante pour l’activité criminelle dont le bien provient;

b)

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible lorsqu’il est établi que le bien provenait d’une activité criminelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l’identité de l’auteur;

c)

que les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent les biens provenant d’un comportement qui a eu lieu sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s’il avait eu lieu sur le territoire national.

4.   Pour ce qui concerne le paragraphe 3, point c), du présent article, les États membres peuvent en outre demander à ce que le comportement en cause constitue une infraction pénale en vertu du droit national de l’autre État membre ou du pays tiers où ledit comportement a eu lieu, sauf lorsque ce comportement constitue l’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h), et telles qu’elles sont définies dans le droit applicable de l’Union.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé.

Article 4

Complicité, incitation et tentative

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le fait de se rendre complice, d’inciter à commettre et de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, constitue une infraction pénale passible de sanctions.

Article 5

Sanctions applicables aux personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

3.   Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour s’assurer que, le cas échéant, des sanctions ou des mesures supplémentaires sont prises à l’encontre des personnes physiques qui ont commis les infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 6

Circonstances aggravantes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes:

a)

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI; ou

b)

l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes:

a)

la valeur des biens faisant l’objet du blanchiment est considérable; ou

b)

les biens faisant l’objet du blanchiment proviennent d’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h).

Article 7

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas l’engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 8

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 7 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;

c)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

d)

le placement sous surveillance judiciaire;

e)

une mesure judiciaire de dissolution;

f)

la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 9

Confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE, les produits provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Article 10

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, dans les cas où:

a)

l’infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire;

b)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’étendre sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

3.   Lorsqu’une infraction visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plus d’un État membre et lorsque l’un des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra l’auteur de l’infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre.

Sont pris en compte les éléments suivants:

a)

l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise;

b)

la nationalité ou la résidence de l’auteur de l’infraction;

c)

le pays d’origine de la victime ou des victimes; et

d)

le territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été retrouvé.

Le cas échéant et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

Article 11

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 12

Remplacement de certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI

L’article 1er, point b), et l’article 2 de la décision-cadre 2001/500/JAI sont remplacés à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant la date de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI visées au premier alinéa s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 décembre 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2022, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2023, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que son incidence sur les libertés et les droits fondamentaux. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la présente directive. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2018.

(2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(3)  Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(5)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(6)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(7)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

(8)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(10)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(11)  Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

(12)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(13)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(14)  Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1).

(15)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(16)  Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

(17)  Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

(18)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(19)  Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52).

(20)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

(21)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).


DÉCISIONS

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/31


DÉCISION (UE) 2018/1674 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/17/CE du Conseil (3) prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers figurant sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)

La République fédérative du Brésil (ci-après dénommée «Brésil») a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites et certifiées au Brésil.

(3)

La Commission a examiné la législation applicable en la matière au Brésil et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système brésilien de contrôles officiels et de certification des semences de plantes fourragères et de céréales, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées au Brésil, du 11 avril 2016 au 19 avril 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(4)

À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE ainsi qu’aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/401/CEE (4) et 66/402/CEE (5) du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences au Brésil sont compétentes et travaillent correctement.

(5)

La République de Moldavie a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites et certifiées en République de Moldavie.

(6)

La Commission a examiné la législation applicable en la matière en République de Moldavie et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système moldave de contrôles officiels et de certification des semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées en République de Moldavie, du 14 juin au 21 juin 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(7)

À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) et 2002/57/CE (7) du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences en République de Moldavie sont compétentes et travaillent correctement.

(8)

Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de plantes fourragères et aux cultures productrices de semences de céréales au Brésil, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites au Brésil et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(9)

Il convient également d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de céréales, aux cultures productrices de semences de légumes et aux cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres en République de Moldavie, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(10)

La demande existe dans l’Union pour des importations de semences de légumes provenant de pays tiers, notamment la République de Moldavie. Par conséquent, la décision 2003/17/CE devrait s’appliquer aux semences de légumes officiellement certifiées visées dans la directive 2002/55/CE afin de répondre aux demandes de telles semences originaires de la République de Moldavie, ainsi que d’autres pays tiers à l’avenir.

(11)

Compte tenu des règles applicables de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), il convient que le pays tiers concerné fournisse une mention officielle attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences (ci-après dénommées «règles de l’ISTA») en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences, et que les lots de semences soient accompagnés d’un tel bulletin.

(12)

Compte tenu de l’expiration de l’«expérience dérogatoire relative à l’échantillonnage et à l’analyse des semences» visée à l’annexe V, point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, il convient de supprimer toute référence à cette expérience.

(13)

Il y a lieu de supprimer toute référence à la Croatie en tant que pays tiers compte tenu de son adhésion à l’Union en 2013.

(14)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2003/17/CE

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE et à la directive 2002/55/CE du Conseil (*1) pourvu qu’elles:

(*1)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).»"

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.»

4)

Les annexes de la décision 2003/17/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 76.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(3)  Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).

(4)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).

(5)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).

(6)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(7)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2003/17/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau, les mentions suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE»

b)

dans la note de bas de page figurant sous le tableau visé au point a), les mentions «BR – Brésil,» et «MD – République de Moldavie,» sont insérées dans l’ordre alphabétique;

c)

dans la note de bas de page figurant sous ledit tableau, la mention «HR – Croatie,» est supprimée.

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 1 de la section A, le tiret suivant est ajouté:

«—

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

b)

la section B est modifiée comme suit:

i)

au point 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«—

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

ii)

au point 2.1, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«—

directive 2002/55/CE, annexe II,»;

iii)

le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

directive 2002/55/CE, annexe III,

directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.»;

iv)

le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.»;

v)

le point 2.4 est supprimé;

vi)

au point 3.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: “Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences”,»;

vii)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.»


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/36


DÉCISION (UE) 2018/1675 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande des Pays-Bas — EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 23 février 2018, les Pays-Bas ont présenté une demande d’intervention du FEM pour des licenciements survenus dans vingt entreprises opérant dans le secteur des services financiers dans les régions suivantes: Friesland, Drenthe et Overijssel aux Pays-Bas. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 dudit règlement.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 1 192 500 EUR en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s’appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2018, un montant de 1 192 500 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 2 octobre 2018.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


Rectificatifs

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/38


Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 15 septembre 2009 )

Page 11, article 19, paragraphe 2, second alinéa:

au lieu de:

«Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS.»,

lire:

«Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS.»

Page 23, article 54, point 3) b), chapeau

au lieu de:

«b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:»

lire:

«b)

le point 4) est modifié comme suit:».


12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/39


Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 218 du 13 août 2008 )

Pages 64 et 65, article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a)

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, paragraphes 1 à 4, et aux articles 10 à 14;

b)

photographies visées à l’article 9, paragraphe 5;

c)

empreintes digitales visées à l’article 9, paragraphe 6;

d)

liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.»,

lire:

«1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a)

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;

b)

photographies visées à l’article 9, point 5);

c)

empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);

d)

liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.»

Page 68, article 15, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, paragraphe 4, point f);»,

lire:

«d)

le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, point 4) f);».

Page 69, article 17, points 12), 13), et 14):

au lieu de:

«12)

les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

13)

les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

14)

les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, paragraphe 6, s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.»,

lire:

«12)

les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

13)

les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

14)

les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.»

Page 70, article 19, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4;»,

lire:

«a)

les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);».

Page 70, article 20, paragraphe 1, second alinéa:

au lieu de:

«Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 6, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).»,

lire:

«Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4 a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).»

Page 70, article 20, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4;»,

lire:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4);».

Pages 70 et 71, article 21:

au lieu de:

«Article 21

Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile

1.   Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003:

Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).

2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a)

le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b);

c)

le type de visa;

d)

la durée de validité du visa;

e)

la durée du séjour envisagé;

f)

les photographies;

g)

les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.»,

lire:

«Article 21

Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile

1.   Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).

2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a)

le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a) et b);

c)

le type de visa;

d)

la durée de validité du visa;

e)

la durée du séjour envisagé;

f)

les photographies;

g)

les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.»

Page 71, article 22, paragraphe 1, second alinéa:

au lieu de:

«Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b).»,

lire:

«Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).»

Page 71, article 22, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b) et c);»,

lire:

«b)

les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a), b) et c);».

Page 71, article 22, paragraphe 2, point e):

au lieu de:

«e)

les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.»,

lire:

«e)

les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.»

Page 74, article 31, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m), peuvent être […]»,

lire:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l’article 9, points 4) a), b), c), k) et m), peuvent être […]».

Page 76, article 37:

au lieu de:

«Article 37

Droit à l’information

1.   L’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 4, point f):

a)

l’identité du responsable du traitement visé à l’article 41, paragraphe 4, y compris ses coordonnées;

b)

les finalités du traitement des données dans le VIS;

c)

les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 3;

d)

la durée de conservation des données;

e)

le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;

f)

l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire de demande, des photographies et des empreintes digitales visées à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 6.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 4, point f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d’hébergement et de subsistance.

En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 11 de la directive 95/46/CE.»,

lire:

«Article 37

Droit à l’information

1.   L’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, point 4) f):

a)

l’identité du responsable du traitement visé à l’article 41, paragraphe 4, y compris ses coordonnées;

b)

les finalités du traitement des données dans le VIS;

c)

les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 3;

d)

la durée de conservation des données;

e)

le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;

f)

l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire de demande, des photographies et des empreintes digitales visées à l’article 9, points 4), 5) et 6).

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d’hébergement et de subsistance.

En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 11 de la directive 95/46/CE.»


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