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Document JOL_2007_094_R_0026_01
2007/210/EC: Council Decision of 19 March 2007 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Malaysia on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Government of Malaysia on certain aspects of air services
2007/210/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
2007/210/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
JO L 94 du 4.4.2007, p. 26–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 311–323
(MT)
4.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 mars 2007
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
(2007/210/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
Horst SEEHOFER
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE (ci-après dénommé «la Malaisie»),
d'autre part,
(ci-après dénommés «les parties»),
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Malaisie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux routes aériennes reliant les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées; ou qui ii) renforcent les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou qui iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Malaisie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Malaisie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Malaisie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, la Malaisie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et |
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation en cours de validité; et |
iv) |
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. La Malaisie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; |
iv) |
lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Malaisie et un autre État membre et que la Malaisie peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou |
v) |
lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu'il n'y a pas d'accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Malaisie et cet État membre et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Malaisie. |
Lorsque la Malaisie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Malaisie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Malaisie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur aérien désigné de la Malaisie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Malaisie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.
Article 7
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Malaisie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt deux mars deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaise (Bahasa Melayu).
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Kominità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Communidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За правителството на Малайзия
Por el Gobierno de Malasia
Za vládu Malajsie
For Malaysias regering
Für die Regierung Malaysias
Malaisia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Μαλαισίας
For the Government of Malaysia
Pour le gouvernement de la Malaisie
Per il governo della Malaysia
Malaizijas valdības vārdā
Malaizijos Vyriausybės vardu
Malaijzia Kormánya részéről
Għall-Gvern tal-Malažja
Voor de Regering van Maleisië
W imieniu Rządu Malezji
Pelo Governo da Malásia
Pentru Guvernul Malaeziei
Za vládu Malajzie
Za Vlado Malezije
Malesian hallituksen puolesta
För Malaysias regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
a) |
Accords entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués à titre provisoire
|
b) |
Accords et autres arrangements entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens paraphés ou signés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) |