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Document JOC_2001_270_E_0119_01

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galileo [COM(2001) 336 final — 2001/0136(CNS)]

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 119–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0336

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune GALILEO /* COM/2001/0336 final - CNS 2001/0136 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0119 - 0124


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la constitution d'une entreprise commune GALILEO

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le programme GALILEO de radionavigation par satellite

    La radionavigation par satellite est une technologie qui consiste en l'émission en orbite de signaux indiquant une heure d'une extrême précision. Un récepteur captant ces signaux de plusieurs satellites en constellation peut alors déterminer très précisément à chaque instant, outre une heure très exacte, sa position en longitude, latitude et altitude.

    Cette technologie voit son succès aller grandissant et couronné chaque jour par de nouvelles applications. Leur usage et leur marché embrassent une multitude d'activités tant publiques que privées. Elles couvrent déjà de nombreux types d'activités telles que les transports (localisation et mesure de vitesse de mobiles, assurances, ...), les télécommunications (signaux pour l'intégration des réseaux, interconnections bancaires, connexion des réseaux électriques), le service des douanes (enquêtes de terrain, ...) ou l'agriculture (systèmes d'information géographique).

    Cette technologie revêt donc un caractère stratégique évident et est susceptible d'engendrer des bénéfices économiques considérables.

    Or, elle est à ce jour maîtrisée seulement par les Etats-Unis avec le système GPS et la Russie avec le système GLONASS, tous deux financés et contrôlés par les militaires, ce qui a notamment pour conséquence que leurs signaux peuvent être interrompus ou dégradés à tout moment pour la défense d'intérêts propres à ces deux pays.

    L'Union européenne ne peut se permettre d'être totalement dépendante de pays tiers dans un domaine aussi stratégique.

    C'est pourquoi, la Commission, saisie par le Conseil dès mars 1998, a présenté dans sa communication du 10 février 1999 [1] un programme autonome de radionavigation par satellite appelé GALILEO, dont le développement a été proposé en 4 phases : de définition en 2000, de développement jusqu'en 2005, de déploiement jusqu'en 2007 et enfin d'opération et exploitation au-delà.

    [1] COM(1999)54 final du 10.2.99

    Les Conseils européens de Cologne en 1999 ainsi que ceux de Feira et de Nice en 2000 ont souligné l'importance stratégique de GALILEO.

    Soulignant à la fois le besoin de donner une impulsion positive à nos industries et services, et d'assurer l'indépendance de l'Europe dans une technologie aussi essentielle, le Conseil, dans sa résolution du 19 juillet 1999 [2], a demandé à la Commission à développer un système à usage civil, global, géré par des pouvoirs publics civils et apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux systèmes existants tout en leur étant compatible.

    [2] JOCE C221/01 du 3.8.1999

    Le développement d'un système de radionavigation par satellite a été retenu dans les 4ème et 5ème programmes-cadre de recherche et développement qui ont permis le financement des premiers contrats de recherche et études de faisabilité.

    En complément, le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision du 23 juillet 1996 [3], sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, ont inclus les systèmes de navigation et positionnement comme parties intégrantes du réseau et les projets afférents comme projets d'intérêt commun.

    [3] Décision n°1692/96/CE du Parlement et du Conseil - JOCE L228 du 9.9.96

    Le soutien par les crédits en provenance des réseaux transeuropéens de transport a, en particulier, été basé sur l'article 4 g) de la décision du 23 juillet 1996 précitée qui prévoit expressément la possibilité de financer des actions de recherche et de développement.

    Dans le règlement sur le financement des réseaux transeuropéens de transport du 19 juillet 1999 [4], ces deux institutions ont également élevé le taux de participation communautaire aux projets de navigation et positionnement à 20%, en leur donnant une claire préférence.

    [4] Règlement (CE) n°1655/99 du Parlement et du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 2236/95 - JOCE L197/1 du 29.7.99

    La Communauté européenne, avec l'appui d'une grande majorité d'Etats de tous les continents qui ont supporté le développement de GALILEO en tant que système européen compatible avec les systèmes existants, a fait en sorte que les fréquences nécessaires soient réservées lors de la Conférence Mondiale des Radiocommunications qui s'est tenue à Istanbul en mai 2000.

    Pendant la phase de définition qui s'est achevée à la fin 2000, la Commission et l'Agence spatiale européenne ont mobilisé une très grande partie de l'industrie spatiale européenne ainsi que des fournisseurs potentiels de services pour définir les éléments fondamentaux du projet.

    En vue de mener à bien la phase de développement (2001-2005) qui devrait être financée à hauteur de 1,1 milliard EUR par des crédits publics déjà programmés à parité dans les budgets de la Communauté européenne et de l'Agence spatiale européenne, il convient de mettre sur pied une structure assurant l'unicité de gestion du programme.

    L'entreprise commune devra à la fois veiller au bon développement du programme et à la poursuite des efforts en matière de recherche et de développement technologique, associer les financements publics et privés nécessaires et préparer les modalités de gestion des phases de déploiement et opérationnelle du programme, y inclus sa transformation en une autre structure juridique qui pourrait prendre la forme d'une société européenne. L'Agence spatiale européenne contribuera par le biais de son programme optionnel de navigation à cette phase de développement et elle aura une responsabilité particulière de mise en oeuvre de cette phase en ce qui concerne la recherche et le développement du segment spatial et du segment terrestre associé du système.

    Ceci a été confirmé de la manière la plus claire par le Conseil européen de Stockholm (23 et 24 mars 2001) qui « invite le Conseil à définir les modalités nécessaires pour le lancement de la phase suivante du projet, notamment en instituant une structure de gestion unique et efficace avant la fin 2001, que ce soit sous la forme d'une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, d'une agence ou de tout autre organe approprié » et par le Conseil transports dans la résolution qu'il a adoptée le 5 avril 2001.

    Le Conseil européen de Stockholm a également noté que « le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement ». Les représentants des principales industries intéressées ont, en effet, signé, en mars 2001, un Mémorandum of Understanding par lequel ils s'engagent à indiquer quelle sera leur contribution à la phase de développement de GALILEO - par une souscription au fonds de l'entreprise commune ou sous toute autre forme telle la conclusion d'un contrat - à concurrence d'un montant global de 200 millions EUR.

    C'est dans ce but que la Commission propose la constitution d'une entreprise commune sur base de l'article 171 du traité sur la Communauté européenne.

    2. Pourquoi une entreprise commune -

    Le but est d'assurer l'unicité de gestion du programme GALILEO et pour ce faire de mobiliser au sein de la même entité juridique tous les fonds affectés à ce programme, ce qui, en l'état actuel des choses, concerne essentiellement la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne. Il convient à cette fin de disposer d'une structure souple, disposant de la personnalité juridique et capable de conclure les contrats nécessaires à la mise sur pied d'un système européen de radionavigation par satellite et de développer les efforts nécessaires en matière de recherche et de développement technologique.

    Cette structure ne disposera toutefois pas de pouvoirs réglementaires dans le domaine de la radionavigation par satellite. Ceux-ci seront exercés par la Commission, le Conseil et le Parlement européen en fonction de leurs compétences respectives.

    Comme GALILEO comporte une importante composante de recherche et développement, s'appuyant à la fois sur les 4ème et 5ème programmes-cadre de recherche et développement et les réseaux transeuropéens de transport et qu'en outre, ce programme permet d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives à la navigation par satellite, il est apparu évident de recourir à l'article 171 du traité sur l'Union européenne afin de constituer une entreprise commune pour la durée de la phase de développement du programme qui doit s'achever à la fin 2005.

    Plusieurs solutions ont été envisagées dont notamment la création d'une Agence communautaire qui n'a pu être retenue pour les raisons suivantes :

    - Il aurait été impossible de permettre la participation du secteur privé dans une Agence, notamment parce qu'elle ne dispose pas d'un fonds susceptible de recevoir les apports de celui-ci, sinon par la création, aux côtés de l'Agence, d'un fonds rassemblant les fonds publics et privés affectés à GALILEO ;

    - Il aurait été très difficile (et donc très long) d'assurer la participation de l'Agence spatiale européenne à une Agence communautaire du fait de certains obstacles juridiques.

    3. Le contenu de la proposition de la Commission

    La proposition de la Commission se compose d'une proposition de règlement du Conseil instituant l'entreprise commune et adoptant les statuts de celle-ci qui figurent en annexe.

    L'article 1 du règlement du Conseil établit le siège de l'entreprise commune à Bruxelles.

    L'article 2 du règlement du Conseil confère la personnalité juridique à l'entreprise commune afin qu'elle puisse contracter et effectuer toutes les opérations juridiques nécessaires à la réalisation de son objet. Dans un souci de sécurité juridique, cette disposition est reprise à l'article 5 des statuts.

    L'article 1 des statuts prévoit que sont membres fondateurs de l'entreprise commune la Communauté européenne représentée par la Commission européenne [5] et l'Agence spatiale européenne et que peuvent devenir membres la Banque Européenne d'Investissement et les entreprises privées souscrivant au fonds initial de l'entreprise commune à concurrence d'un montant minimum de 20 millions EUR. Ce montant minimum a pour but d'assurer une participation substantielle - et non symbolique - du secteur privé à la phase de développement. Il est, cependant, ramené à 1 million EUR pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises, qui souscrivent à titre individuel ou collectif au fonds de l'entreprise commune.

    [5] Pm : les souscriptions initiales de la Communauté européenne et de l'Agence spatiale européenne seront chacune de 50 millions EUR.

    Les apports au fonds de l'entreprise commune sont souscrits au moment de sa constitution par les membres fondateurs ou lors de l'adhésion d'un nouveau membre par ce dernier. Un avantage est accordé aux entreprises privées qui souscrivent dans les trente jours de l'offre qui leur est faite par les membres fondateurs aussitôt apès la constitution de l'entreprise commune: elles ne doivent souscrire qu'à concurrence du quart du minimum requis à l'article 1, paragraphe 3, 4ème tiret soit 5 millions (et 250.000 EUR pour les petites et moyennes entreprises), à condition que le solde de leur apport soit souscrit avant le 31 décembre 2002. Cette disposition dérogatoire ne s'appliquera donc pas aux entreprises qui adhéreront à l'entreprise commune après sa constitution.

    Le Conseil d'Administration décide le montant des tranches annuelles de ce fonds qui doivent être libérées par chaque membre proporionnellement à la part du fonds qu'il a souscrite. Des apports en nature seront possibles. Ils devront faire l'objet d'une évaluation indépendante quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune. Le membre de l'entreprise commune qui ne libère pas dans les délais prescrits le montant dont il est redevable ou qui ne respecte pas ses engagements conernant les apports en nature est déchu du droit de vote au sein du Conseil d'Administration tant que cette obligation n'aura pas été remplie.

    L'article 2, qui concerne les missions de l'entreprise commune, rappelle que celle-ci a pour objet la mise sur pied d'un système de radionavigation par satellite pour la phase de développement technologique de celui-ci.

    L'article 2 paragraphe 1 rappelle les deux missions principales de l'entreprise commune qui sont explicitées dans les paragraphes suivants :

    - présider à la mise en oeuvre de la phase de développement ;

    - préparer les phases suivantes du programme.

    L'article 2 paragraphe 2 fait référence à la mise en oeuvre de la phase de développement qui sera confiée par accord à l'Agence spatiale européenne en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé. Il convient de noter que cet accord établira également les modalités de supervision et de contrôle des activités confiées à l'Agence spatiale européenne et de coordination des actions menées directement par l'Agence spatiale européenne à partir des fonds dont elle disposera et qui ne seront pas directement affectés à la phase de développement.

    Cet accord établira en outre la manière dont le programme optionnel de navigation de l'Agence spatiale européenne sera mis en oeuvre.

    Certaines actions resteront cependant du ressort de l'entreprise commune, notamment le soutien technique au processus de standardisation et de certification ainsi que l'appui aux négociations internationales à mener par la Communauté européenne.

    L'article 2 paragraphe 3 reprend les différentes étapes prévues dans la résolution du Conseil du 4 avril 2001 pour assurer la participation financière prépondérante du secteur privé à la phase de déploiement du programme. L'entreprise commune, qui devra en principe être liquidée conformément à l'article 20 des statuts à l'issue de la phase de développement, devra également préparer les structures destinées à assurer la gestion de la phase de déploiement et de la phase opérationnelle. Elle devra notamment s'assurer que les entreprises privées ayant souscrit au fonds de l'entreprise commune bénéficient d'un traitement préférentiel dans l'acquisition de la qualité de membre de l'entité qui sera chargée du déploiement et de l'exploitation du système afin de les inciter à participer à l'entreprise commune.

    L'article 3 précise que l'entreprise commune confie, par accord, à l'Agence spatiale européenne la mise en oeuvre des actions nécessaires pendant la phase de développement en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé. L'entreprise commune mettra les fonds nécessaires à cet effet à la disposition de l'Agence spatiale européenne qui les gérera selon des modalités à fixer dans cet accord. Il est également prévu que l'entreprise commune se réserve le droit d'ajuster cet accord en fonction des développements intervenus au cours de la phase de développement. Cet accord devra également couvrir les actions lancées par l'Agence spatiale européenne qui seront financées sur des fonds non affectés à l'entreprise commune.

    L'article 4 précise que, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, paragraphe 3, l'entreprise commune peut, après appel d'offres, conclure un contrat de prestation de services avec des entreprises privées ou un consortium regroupant des entreprises privées.

    En vertu de l'article 6, l'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui auront été créés ou lui auront été cédés pour la mise en oeuvre de la phase de développement, notamment les résultats de la phase de définition.

    Les articles 7 à 10 décrivent les organes de l'entreprise commune : le Conseil d'administration, le Comité exécutif et le Directeur.

    Le Conseil d'administration est composé des membres de l'entreprise commune (art. 7), c'est-à-dire, lors de sa constitution, des membres fondateurs. La Commission et l'Agence spatiale européenne disposent chacune de 30 voix, les autres membres disposant d'un nombre de voix proportionnel à la part du fonds qu'ils ont souscrite.

    Les décisions sont prises à la majorité simple des voix sauf dans les cas suivants où une majorité de 75% des voix est requise : articles 8 (changements importants dans l'exécution du programme), 13 (adoption du budget), 14 (adoption du règlement financier), 15 (adoption du bilan et des comptes annuels), 18 (adhésion de nouveaux membres), 20 (liquidation de l'entreprise commune) et 22 (amendements aux statuts).

    Le Président du Conseil d'Administration est nommé au sein du Conseil d'Administration.

    Le Directeur et un représentant du Comité exécutif - qui n'est pas nécessairement membre du Conseil d'administration - assistent à ses séances.

    L'article 8 paragraphe 2 décrit les fonctions du Conseil d'administration qui est l'organe qui prend toutes les décisions de nature stratégique en matières programmatique, financière et budgétaire. La Commission veillera en particulier, en application du par.2 - b - 8ème tiret,à ce que soit assurée une représentation significative du secteur des applications susceptibles d'utiliser GALILEO. En outre, le Conseil d'Administration nomme, sur proposition de la Commission, le Directeur de l'entreprise commune et approuve son organigramme.

    Le Comité exécutif (article 9) est composé de trois personnes : un représentant de la Commission européenne, un représentant de l'Agence spatiale européenne et un représentant désigné par le Conseil d'Administration qui émanerait du secteur privé. Le Directeur assiste à ses réunions

    Le paragraphe 2 décrit les fonctions du Comité exécutif auquel le Conseil d'administration peut confier ou déléguer toute tâche qu'il juge utile afin de permettre une gestion plus souple de l'entreprise commune. Il va de soi que le Comité exécutif travaillera en étroite coordination avec le Directeur qui participe à ses réunions. Celles-ci ont lieu au moins deux fois par mois.

    Le Directeur (article 10), qui est désigné par le Conseil d'Administration sur proposition de la Commission, est le représentant légal de l'entreprise commune et assure la gestion journalière de celle-ci sous la supervision directe du Comité exécutif. Il en dirige le personnel d'après les directives définies par le Conseil d'administration. Il établit à l'intention de ce dernier les différents documents et rapports prévus dans les présents statuts (organigramme, plan de développement, budget, bilan, rapport annuel et tout autre document jugé utile).

    L'article 11 concerne le personnel de l'entreprise commune dont le Directeur est désigné par le Conseil d'administration alors que les autres membres ce celui-ci le seront sur base de procédures à fixer par le Conseil d'administration. Les membres du personnel seront recrutés par le Directeur sur base d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'entreprise commune qui s'inspirar du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

    L'article 12 prévoit que l'entreprise commune, hormis en cas de liquidation, ne distribue aucun excédent de recettes à ses membres, celui-ci étant automatiquement réaffecté à son budget.

    Les articles 13 à 15, qui concernent la gestion financière de l'entreprise commune, instituent les procédures concernant l'établissement du budget et des comptes annuels. Parallèlement, l'article 16 prévoit l'établissement d'un plan de développement et d'un rapport annuel afin que les membres de l'entreprise commune puissent disposer avec ces quatre documents d'une photographie complète de la situation de l'entreprise commune.

    L'article 17 règle la question de la responsabilité contractuelle et non contractuelle de l'entreprise commune. Il convient de noter que l'entreprise commune, qui dispose de la personnalité juridique, est responsable de ses actes et qu'il n'est créé aucune responsabilité de ses membres à cet égard.

    L'article 18 règle l'adhésion de nouveaux membres qui est décidée par le Conseil d'Administration statuant à une majorité de 75% des voix.

    L'article 19 prévoit que l'entreprise commune est constituée pour une durée de quatre ans, ce qui signifie qu'elle prendra fin vers 2005 c'est-à-dire au début de la phase de déploiement qui marque la fin de l'engagement prépondérant de crédits publics et de la phase de développement qui justifie le recours à l'article 171 du traité. Cette période peut cependant être prolongée par amendement des statuts conformément à l'article 22. L'entreprise commune ne pourra, en tout état de cause, pas être liquidée avant l'achèvement des obligations découlant de de l'accord à conclure avec l'Agence spatiale européenne en vertu de l'article 3.

    L'article 20 prévoit qu'en cas de dissolution, le Conseil d'Administration de l'entreprise commune désigne un ou plusieurs liquidateurs qui agiront selon ses instructions. Il conviendra notamment de prévoir la destination des actifs corporels et incorporels - notamment des droits de propriété industrielle - dont l'entreprise commune sera propriétaire. Ils devraient en principe être cédés à la structure qui aura été créée pour mettre en oeuvre la phase de déploiement.

    L'article 21 prévoit que toute matière non réglée par les présents statuts relève de la loi de l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise.

    Les statuts de l'entreprise commune peuvent être amendés conformément à la procédure prévue à l'article 22.

    2001/0136 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la constitution d'une entreprise commune GALILEO

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

    vu la proposition de la Commission [6],

    [6] JO C du , p. .

    vu l'avis du Parlement européen [7],

    [7] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [8],

    [8] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) La résolution adoptée par le Parlement européen, 13 janvier 1999, sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : « Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de navigation », comprenant « une stratégie européenne pour un système mondial de navigation par satellite (GNSS) » (COM(98)29 final du 21.1.98),

    (2) La communication de la Commission du 10 février 1999 : « GALILEO - l'engagement de l'Europe dans une nouvelle génération de services de navigation par satellite » (COM(99)54 final du 10.2.99).

    (3) Les conclusions des Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au 11 décembre 2000) et de Stockholm (23 et 24 mars 2001).

    (4) La résolution du Conseil du 19 juillet 1999 concernant la participation de l'Europe à une nouvelle génération de services de navigation par satellite - GALILEO - Phase de définition (JOCE C 221/1 du 3.8.99).

    (5) La communication de la Commission au Parlement et au Conseil sur GALILEO (COM(2000)750 final du 22.11.2000).

    (6) La résolution du Conseil du 5 avril 2001.

    (7) Le financement au travers des 4ème et 5ème programmes-cadre de recherche et de développement des premiers contrats de recherche et études de faisabilité.

    (8) Le financement de la phase de développement technologique à partir de crédits affectés aux réseaux transeuropéens transports sur base de l'article 4 g) de la décision du Conseil et du Parlement du 23 juillet 1996 [9] qui prévoit expressément la possibilité de financer des actions de recherche et de développement et de l'article 17 du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens [10].

    [9] Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport - JOCE L228 du 9.9.96

    [10] JOCE L228 du 23.9.95, p.1

    (9) La gestion du programme GALILEO de navigation par satellites est entrée, au début 2001, dans sa phase de développement qui vise à vérifier et à tester les hypothèses retenues pendant la phase de définition, notamment quant aux différentes composantes de l'architecture du système [11].

    [11] Les résultats de la phase de définition sont repris dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur GALILEO (COM (2000)750 final du 22.11.2000).

    (10) Cette phase de développement sera suivie par la phase dite de déploiement qui consiste en la réalisation des satellites et des composantes terrestres, au lancement des satellites et à l'installation des stations et équipements terrestres afin de permettre au système d'être opérationnel en 2008.

    (11) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer l'unicité de gestion des fonds affectés au programme GALILEO pendant sa phase de développement.

    (12) Le Conseil européen de Stockholm a noté que « le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement ». Les représentants des principales industries intéressées ont, en effet, signé, en mars 2001, un Mémorandum of Understanding par lequel ils s'engagent à indiquer quelle sera leur contribution à la phase de développement de GALILEO - par une souscription au fonds de l'entreprise commune ou sous toute autre forme - à concurrence d'un montant global de 200 millions.

    (13) C'est pourquoi, il est nécessaire de créer une entreprise commune au titre de l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne. En effet, le programme GALILEO comporte une importante composante de recherche et développement, qui justifie et justifiera l'intervention de fonds affectés aux programmes-cadre de recherche et développement. En outre, ce programme permet d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives à la navigation par satellite.

    (14) L'entreprise commune aura pour principale tâche de mener à bien le développement du programme GALILEO pendant sa phase de développement par l'association des fonds publics et privés qui y sont affectés ; en outre, elle permettra d'assurer la gestion d'importants projets de démonstration.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour l'exécution du programme GALILEO de radionavigation par satellite, il est constitué une entreprise commune au sens de l'article 171 du Traité instituant la Communauté européenne pour une durée de quatre ans.

    Elle a pour objet d'assurer l'unicité de gestion de la phase de recherche, de développement et de démonstration du programme GALILEO et pour ce faire de mobiliser les fonds affectés à ce programme.

    Son siège sera situé à Bruxelles.

    Article 2

    L'entreprise commune a la personnalité juridique. Dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces Etats. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Article 3

    Les statuts de l'entreprise commune GALILEO, annexés au présent règlement, sont adoptés.

    Article 4

    Le protocole sur les privilèges et immunités est applicable à l'entreprise commune.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Statuts de l'entreprise commune GALILEO

    Article premier

    1. Le nom de l'entreprise commune est : « entreprise commune GALILEO ».

    2. Son siège est situé à Bruxelles.

    3. a. Sont membres fondateurs de l'entreprise commune :

    - La Communauté européenne représentée par la Commission européenne avec un apport maximal de 520 millions EUR ;

    - L'Agence spatiale européenne avec un apport maximal de 550 millions EUR dont 50 millions EUR en espèces et 500millions EUR en nature selon les modalités prévues à l'article 3 - 3ème tiret ; b. Peuvent devenir membres de l'entreprise commune :

    - La Banque européenne d'investissement ;

    - Toute entreprise qui a souscrit un montant minimum de 20 millions EUR à l'entreprise commune. Ce montant est ramené à 1 million EUR pour les entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectivement, qui peuvent être qualifiées de petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises [12].

    [12] JOCE n°L107 du 30 avril 1996

    4. Son fonds est constitué des apports de ses membres. Des apports en nature sont possibles. Ils devront faire l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.

    Les membres fondateurs souscrivent leurs parts du fonds à concurrence des montants indiqués dans leurs engagements respectifs en date du... : pour la Communauté européenne : ...EUR ; pour l'Agence spatiale européenne :....

    Immédiatement après la souscription de leurs parts, les membres fondateurs invitent les autre membres mentionnés au paragraphe 3.b. à souscrire leurs parts dans un délai de 30 jours. Les entreprises privées ne doivent souscrire qu'à concurrence de respectivement 5 millions EUR et 250.000 EUR, si le solde est souscrit avant le 31 décembre 2002.

    Le Conseil d'Administration décide le montant des tranches annuelles de ce fonds qui doivent être libérées proportionnellement à la part souscrite par chaque membre dans le fonds.

    Le membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les apports en nature ou ne libère pas dans les délais prescrits le montant dont il est redevable est déchu du doit de vote au sein du Conseil d'Administration tant que cette obligation n'aura pas été remplie.

    Article 2

    L'entreprise commune a pour objet la mise sur pied d'un système européen de radionavigation par satellite.

    1. Elle présidera à la mise en oeuvre de la phase de développement du programme et préparera la phase de déploiement ;

    2. Elle assurera, par le biais de l'Agence spatiale européenne conformément à l'article 3 des présents statuts, le lancement des actions de recherche et développement nécessaires pour mener à bien la phase de développement et la coordination des actions nationales en ce domaine ; elle assurera, par le biais de l'Agence spatiale européenne conformément à l'article 3 des présents statuts, le lancement d'une première série de satellites devant permettre la mise au point des développements technologiques intervenus et une démonstration à grande échelle des capacités et de la fiabilité du système;

    3. Elle mobilisera les fonds publics et privés nécessaires et mettra en place les structures de gestion des différentes et successives phases du programme ;

    - elle établira un business plan couvrant toutes les phases du programme sur base des données qui lui seront fournies par la Commission européenne sur les services pouvant être offerts par GALILEO, les revenus qu'ils pourront générer et les mesures d'accompagnement nécessaires; elle devra s'assurer que les entreprises privées ayant participé à l'entreprise commune bénéficient d'un traitement préférentiel dans l'acquisition de la qualité de membre de l'entité qui prendra en charge le déploiement et l'exploitation du système de navigation.

    - Sur cette base, elle s'adressera au secteur privé, de la manière qu'elle jugera la plus appropriée, pour établir, avant la fin de 2002, un plan global de financement du programme incluant notamment les modalités de participation financière du secteur privé pendant la phase de déploiement;

    Elle préparera, sur base de ces éléments, la mise en place de la ou des structures qui, d'une part, prendront en charge la mise en oeuvre de la phase de déploiement du programme et, d'autre part, assureront la maintenance du système ;

    Article 3

    L'entreprise commune conclut avec l'Agence spatiale européenne un accord aux termes duquel :

    - Elle lui confie la mise en oeuvre des actions requises pendant la phase de développement en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé du système et met à sa disposition à cet effet les fonds nécessaires dont elle dispose pour cette phase. L'Agence spatiale européenne sera chargée de la gestion de ceux-ci selon des modalités à fixer dans l'accord à conclure avec l'entreprise commune et basées sur les principes de non-discrimination, de transparence et de distribution équitable des travaux, en tenant compte du caractère communautaire du programme. L'entreprise commune supervisera l'exécution de ces actions et se réservera le droit d'y proposer les ajustements nécessaires en fonction des développements intervenus au cours de la phase de développement.

    - La Commission européenne a le droit de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté européenne sont protégés en effectuant des contrôles efficaces. Dans le cas éventuel où la Commission constaterait des irrégularités, elle se réserve le droit de réduire ou suspendre tout paiement ultérieur au profit de l'entreprise commune. Le montant réduit ou suspendu sera équivalent au montant des irrégularités effectivement constatées par la Commission. Les éventuels différends seront réglés sur la base des dispositions prévues dans l'accord.

    - Sont définies les procédures d'exécution du programme GALILEO et en particulier les actions lancées par l'Agence spatiale européenne afférentes au programme et financées sur des fonds non affectés à l'entreprise commune.

    Article 4

    Sans préjudice de l'article 3, l'entreprise commune peut conclure, après appel d'offres, un contrat de prestation de services avec des entreprises privées ou un consortium d'entreprises privées, notamment pour l'accomplissement des actions prévues à l'article 2, paragraphe 3.

    L'entreprise commune veillera à ce que ce contrat prévoie le droit pour la Commission d'effectuer, au nom de l'entreprise commune, des contrôles afin de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés et, en cas de détection d'irrégularités, d'imposer des pénalités dissuasives et proportionnées.

    Article 5

    L'entreprise commune a la personnalité juridique. Dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces Etats. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Article 6

    L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou qui lui sont cédés dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase de développement du programme GALILEO.

    Article 7

    1. Les organes de l'entreprise commune sont le Conseil d'administration, le Comité exécutif et le Directeur.

    2. Le Conseil d'administration peut demander l'avis d'un Comité consultatif.

    Article 8

    1. Composition du Conseil d'Administration, droit de vote

    a. Le Conseil d'Administration est composé des membres de l'entreprise commune ;

    b. Sauf dispositions contraires dans les présents statuts, les décisions du Conseil d'Administration sont adoptées à la majorité simple par rapport aux votes exprimés. La Commission et l'Agence spatiale européenne disposent chacune de 30 voix. Les autres membres de l'entreprise commune disposent d'un nombre de voix proportionnel à la part du fonds qu'ils ont souscrite par rapport au total du fonds souscrit ;

    c. Les dispositions contenues dans le sous-paragraphe b. du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à partir de la date d'admission du premier nouveau membre. Jusqu'à cette date, toutes les décisions du Conseil sont prises à l'unanimité..

    2. Fonctions du Conseil d'Administration

    a. Le Conseil d'administration prend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre du programme et exerce un contrôle sur son exécution.

    b. Le Conseil d'administration est chargé notamment :

    - de nommer le Directeur et d'approuver l'organigramme;

    - d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune conformément à l'article 14.4 ;

    - conformément à l'art.13, d'approuver le budget annuel, y compris le tableau des effectifs, le plan de développement de la phase de développement du programme et les estimations de coût du programme ;

    - d'approuver les comptes et le bilan annuel ;

    - de décider toute acquisition, vente et hypothèque de biens et fonciers et autres droits immobiliers, ainsi que la constitution de cautionnements ou garanties, la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et l'octroi de prêts ou la souscription d'emprunts ;

    - d'approuver, à une majorité de 75% des voix, toute proposition impliquant un changement important dans l'exécution du programme GALILEO ;

    - d'adopter les rapports annuels sur l'état d'avancement du programme et sa situation financière mentionnés à l'article 15 paragraphe 2 ;

    - d'exercer tous les pouvoirs et d'assumer toutes les fonctions, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, nécessaires à la réalisation du projet.

    - d'adopter le mandat du Comité exécutif.

    3. Réunions, règlement intérieur du Conseil d'Administration

    1). Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires ont lieu soit à la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration représentant au moins 30% des droits de vote ou de son Président, soit à la demande du Directeur. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune. Le Conseil d'administration élit son Président parmi ses membres. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, un représentant du Comité exécutif et le Directeur participent aux réunions.

    2). Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

    Article 9

    1. Composition du Comité exécutif, droit de vote

    - Le Comité exécutif est composé d'un représentant de la Commission européenne, d'un représentant de l'Agence spatiale européenne et d'un représentant désigné par le Conseil d'Administration; il se réunit en présence du Directeur ;

    - Les décisions du Comité exécutif sont prises à l'unanimité ;

    2. Fonctions du Comité exécutif

    Le Comité exécutif assiste le Conseil d'administration dans la préparation de ses décisions et accomplit toute autre tâche que le Conseil d'administration peut lui confier.

    Le Comité exécutif doit notamment :

    - conseiller, sur la base de rapports réguliers, le Conseil d'administration et le Directeur sur l'état d'avancement du programme ;

    - formuler des observations et faire des recommandations au Conseil d'administration sur les estimations de coût du projet et le projet de budget, y compris le tableau des effectifs, établi par le Directeur ;

    - approuver, conformément aux règles de passation des marchés à fixer par le Conseil d'administration, les procédures d'appel d'offres et la passation des marchés, sans que ce dernier ne puisse influencer l'exécution des décisions à prendre par le Comité exécutif en la matière ;

    - exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'administration.

    3. Réunions, règlement intérieur du Comité exécutif

    Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par mois. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune. Le Directeur assiste à ses réunions.

    Sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration, le Comité exécutif établit son règlement intérieur.

    Article 10

    1. Le Directeur est l'organe exécutif chargé de la gestion journalière de l'entreprise commune et son représentant légal. Il est nommé par le Conseil d'Administration sur proposition de la Commission européenne.

    2. Il préside à l'exécution du programme dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'administration devant lequel il est responsable, et fournit au Conseil d'administration, au Comité exécutif, au Conseil consultatif et à tous les autres organes subsidiaires toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

    3. Le Directeur doit notamment:

    - organiser, diriger et superviser le personnel de l'entreprise commune;

    - soumettre au Conseil d'administration ses propositions sur l'organigramme;

    - établir et mettre régulièrement à jour le plan de développement du programme et les estimations de coût du programme, conformément au règlement financier et les soumettre au Conseil d'administration ;

    - établir, conformément au règlement financier, le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, et le soumettre au Conseil d'administration ;

    - veiller à ce que les obligations à l'égard de la Commission européenne en vertu du contrat conclu entre cette dernière et l'entreprise commune soient respectés, et notamment ses dispositions permettant à des représentants de la Commission européenne d'effecteur des contrôles effectifs et, au cas où des irrégularités seraient détectées, d'imposer des pénalités dissuasives et proportionnées ;

    - soumettre les comptes et le bilan annuels au Conseil d'administration ;

    - soumettre au Conseil d'administration toute proposition impliquant un changement important dans la conception du programme ;

    - être responsable de la sécurité et prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité ;

    - établir le rapport annuel sur l'état d'avancement du programme et la situation financière, ainsi que tout autre rapport pouvant être demandé par le Conseil d'administration, et les soumettre à ce dernier.

    Article 11

    1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs tel qu'il figure dans le budget annuel.

    2. Les membres du personnel de l'entreprise commune bénéficient d'un contrat à durée déterminée s'inspirant du « régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ».

    3. Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune.

    4. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

    Article 12

    Toutes les recettes de l'entreprise commune sont consacrées à la réalisation de l'objectif défini à l'art.2. Sous réserve de l'article 20.2, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

    Article 13

    1. L'exercice financier correspond à l'année civile.

    2. Avant le 31 mars de chaque année, le Directeur transmet aux membres les estimations de coût du programme telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration. Les estimations de coût du programme incluent un état prévisionnel des dépenses annuelles pour les deux années à venir. Dans le cadre de ces prévisions, les estimations de recettes et de dépenses pour le premier de ces deux exercices financiers (avant-projet de budget) sont établies de manière suffisamment détaillées pour les besoins de la procédure budgétaire interne de chaque membre, eu égard à sa contribution financière à l'entreprise commune. Le Directeur fournit aux membres toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

    3. Les membres communiquent sans délai au Directeur leurs observations sur les estimations de coût du projet et notamment sur les recettes et dépenses estimatives pour l'année suivante.

    4. Sur la base des estimations de coût approuvées du programme et compte tenu des observations des membres, le Directeur prépare le projet de budget pour l'année suivante et le soumet au Conseil d'administration pour adoption, à la majorité de 75% des voix, avant le 30 septembre.

    Article 14

    1. L'objectif du règlement financier est d'assurer une gestion financière saine et économique de l'entreprise commune.

    2. Il prévoit notamment les principales règles concernant :

    - la présentation et la structure des estimations de coût du programme et du budget annuel ;

    - l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne ;

    - le mode de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune;

    - la tenue et la présentation de la comptabilité et des inventaires ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel ;

    - la procédure relative aux appels d'offre, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune et la caractère communautaire du projet, la passation et les clauses des marchés et des commandes pour le compte de l'entreprise commune.

    3. Le règlement financier est adopté par le Conseil d'administration à la majorité de 75% des voix.

    4. Les modalités de mise en oeuvre permettant à la Commission de s'assurer du respect de ses obligations au titre de l'article 274 du Traité sur la Communauté européenne seront précisées dans une convention entre l'entreprise commune et la Commission.

    Article 15

    Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le Directeur soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente à la Cour des Comptes des Communautés européennes. Le contrôle effectué par la Cour des Comptes se fait sur pièces et sur place. Le Directeur présente au Conseil d'administration pour approbation, à la majorité de 75% des voix, les comptes et le bilan annuels, accompagnés du rapport de la cour des Comptes. Le Directeur a le droit et, à la demande du Conseil d'administration, l'obligation de commenter le rapport. La Cour des Comptes transmet son rapport aux membres de l'entreprise commune.

    Article 16

    1. Le plan de développement du programme spécifie le schéma d'exécution de tous les éléments du programme. Il porte sur toute la durée de l'entreprise commune et est régulièrement mis à jour.

    2. Le rapport annuel décrit l'état d'avancement du projet, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coûts et l'exécution du programme.

    Article 17

    1. Seule l'entreprise commune répond de ses obligations.

    2. La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles applicables et par la loi applicable au contrat en cause.

    3 En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune répare tous les dommages causés par elle dans la mesure où une responsabilité juridique lui incombe en vertu de la loi nationale applicable.

    4. Tout paiement de l'entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux articles 17.2 et 17.3 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune au sens de l'article 12.

    5. Le Directeur propose au Conseil d'administration toutes les assurances nécessaires et l'entreprise commune souscrit les assurances que le Conseil d'administration lui indique de conclure.

    Article 18

    1. L'entreprise commune est ouverte à l'adhésion d'autres membres que ceux mentionnés à l'article 1 - par. 4 - 2ème alinéa.

    2. Toute demande d'adhésion est adressée au Directeur qui la transmet au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration décide si l'entreprise commune doit entamer des négociations sur les conditions d'adhésion avec le demandeur. En cas de décision positive, l'entreprise commune négocie les conditions d'adhésion et les soumet au Conseil d'administration qui statue à la majorité de 75% des voix exprimées.

    3. La qualité de membre de l'entreprise commune ne peut être cédée à un tiers sauf accord préalable et unanime du Conseil d'Administration. Tout transfert non autorisé entraîne la déchéance immédiate de la qualité de membre de l'entreprise commune et une responsabilité pour tout dommage causé à l'entreprise commune.

    Article 19

    1. L'entreprise commune est constituée pour une durée de quatre ans à dater de la publication des présents statuts au Journal Officiel des Communautés Européennes.

    2. Selon les progrès qui seront accomplis dans la réalisation de l'objet de l'entreprise commune défini à l'article 2, cette période pourra être prolongée par amendement aux présents statuts conformément aux dispositions de l'Article 22. Cette période sera, en tout état de cause, prolongée afin d'assurer l'achèvement des obligations découlant de l'accord visé à l'article 3.

    Article 20

    Pour les besoins de la procédure de dissolution de l'entreprise commune, le Conseil d'administration nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conformeront aux décisions du Conseil d'administration prises à la majorité de 75% des voix.

    Article 21

    La loi de l'Etat ou se trouve le siège de l'entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par les présents statuts.

    Article 22

    1. Chaque membre de l'entreprise commune peut soumettre au Conseil d'administration des propositions d'amendement aux présents statuts.

    2. Si le Conseil d'Administration accepte ces propositions à la majorité de 75% des voix, la Commission propose leur adoption par le Conseil des Ministres conformément à la procédure prévue à l'article 172 - paragraphe 1 du Traité sur l'Union européenne.

    FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): ENERGIE ET TRANSPORT

    Activité(s): Phase de développement et de validation du programme GALILEO

    Dénomination de l'action: Proposition de Règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune GALILEO

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    Le fonds de l'entreprise commune est constitué des apports de ses membres.

    Les apports au capital de l'entreprise commune sont souscrits au moment de sa constitution ou lors de l'adhésion d'un nouveau membre. Le Conseil d'Administration décide le montant des tranches annuelles de ce capital qui doivent être libérées. Des apports en nature seront possibles. Ils devront faire l'objet d'une évaluation indépendante quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.

    Il convient de noter que toutes les données budgétaires reprises ci-dessous figuraient déjà dans la fiche financière annexée à la communication de la Commission sur GALILEO du 22.11.2000 (COM(2000) 750 final).

    La contribution de la Communauté européenne devrait provenir de deux lignes budgétaires:

    B5 -700 Réseaux dans le domaine des transports : 550MioEUR

    B6 - 6 Recherche et développement technologique :6ème PCRD (2002-2006): pm

    en millions EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    La ventilation annuelle du financement est provisoire et dépendra à la fois de l'échelonnement du projet et de la disponibilité des fonds

    En ce qui concerne la contribution de l'Agence spatiale européenne, la déclaration de programme relative à GALILEO pourrait lui donner mandat de transférer à l'entreprise commune une contribution.

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action : Coût estimé de la phase de Développement et de la Validation : 1.1milliard EUR

    Selon les estimations financières le coût de la phase de développement et de validation (2001 - 2005) sera d'environ 1.1 milliard EUR. Ce montant sera entièrement couvert par des fonds publics (budget communautaire (550 Mio EUR) et de l'Agence spatiale européenne (550 MioEUR)).

    Le tableau ci-après recense, pour la période 2001-2005 uniquement, les sources indicatives de financement au niveau européen:

    Sources de financement des coûts fixes // en millions EUR

    // Phase de validation et de développement

    Agence spatiale européenne // 550 [13]

    [13] Dont 50 millions EUR souscrits au fonds de l'entreprise commune et 500 millions EUR gérés directement par l'Agence spatiale européenne

    dont: RTE-Transport

    Futures actions de recherche

    // 550 +6ème PCRD

    550

    pm [14]

    [14] Les références aux futures actions de recherche ne préjugent en rien la décision politique du Conseil et du Parlement européen quant aux priorités de ces actions, leurs ressources et leur gestion.

    TOTAL // 1100 + pm

    2.2 Période d'application:

    2002-2005

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses

    a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (voir point 5.2)

    b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui

    Ce type de dépense n'est pas d'application dans ce domaine

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

    L'ensemble de dépenses (administratives/opérationnels) seront couvertes par le budget de l'entreprise commune.

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière existante et les perspectives financières en vigueur

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    3. CARACTERISTIQUES BUDGETAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    Article 171 du Traité sur la Communauté européenne

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    4.1 Objectif général de l'action

    L'entreprise commune a pour objet la mise sur pied d'un système européen de radionavigation par satellite pour la phase de développement et de validation de celui-ci.

    En effet les trois missions principales de l'entreprise commune sont de:

    1. Présider à la mise en oeuvre de la phase de développement du programme et préparer la phase de déploiement.

    2. Assurer, par le biais de l'Agence spatiale européenne, le lancement des actions de recherche et développement [15], nécessaires pour mener à bien la phase de développement et la coordination des actions nationales en ce domaine ; elle assurera le lancement d'une première série de satellites devant permettre la mise au point des développements technologiques intervenus et une démonstration à grande échelle des capacités et de la fiabilité du système.

    [15] Certaines actions resteront cependant du ressort de l'entreprise commune, notamment le soutien technique au processus de standardisation et de certification ainsi que l'appui aux négociations internationales à mener par la Communauté européenne.

    3. Mobiliser les fonds publics et privés nécessaires et mettre en place les structures de gestion des différentes et successives composantes du programme.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Compte tenu de la complexité croissante des actions à entreprendre pendant la phase de développement (2001-2005) et des montants financiers en jeu (environ 1,1 milliards d'euros), la poursuite du programme exige de mettre sur pied une structure, assurant l'unicité de gestion du programme, qui devra à la fois veiller au bon développement du programme et associer les financements publics et privés nécessaires, et préparer les modalités de gestion des phases de déploiement et opérationnelle du programme, y inclus sa transformation en une autre structure juridique qui pourrait prendre la forme d'une société européenne. Au cours de cette phase de développement, l'Agence spatiale européenne [16] aura une responsabilité particulière de mise en oeuvre de la phase de développement en ce qui concerne la recherche et le développement technologique pour le segment spatial et le segment terrestre associé du système.

    [16] Conformément à la Résolution du Conseil Recherche de Novembre 2000 qui attribuer à l'Agence spatiale européenne le rôle de mise en oeuvre.

    Ceci a été confirmé par le Conseil européen de Stockholm (23 et 24 mars 2001) qui « invite le Conseil à définir les modalités nécessaires pour le lancement de la phase suivante du projet, notamment en instituant une structure de gestion unique et efficace avant la fin 2001, que ce soit sous la forme d'une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, d'une agence ou de tout autre organe approprié ».

    Le Conseil européen de Stockholm a également noté que « le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement ». Les représentants des principales industries intéressées ont, en effet, signé, en mars 2001, un Memorandum of Understanding par lequel ils s'engagent à indiquer quelle sera leur contribution à la phase de développement de GALILEO - par une souscription au capital de l'entreprise commune ou sous toute autre forme telle la conclusion d'un contrat - à concurrence d'un montant global de 200 millions EUR.

    C'est dans ce but que la Commission propose la constitution d'une entreprise commune sur base de l'article 171 du traité sur l'Union européenne.

    Le but est de mobiliser au sein de la même entité juridique tous les fonds affectés au programme GALILEO, ce qui, en l'état actuel des choses, concerne essentiellement l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Il convient à cette fin, dans la perspective d'un partenariat public - privé, de disposer d'une structure souple, disposant de la personnalité juridique et capable de conclure les contrats nécessaires à la mise sur pied d'un système européen de radionavigation par satellite et de développer les efforts nécessaires en matière de recherche et de développement technologique.

    Cette structure ne disposera toutefois pas de pouvoirs réglementaires dans le domaine de la radionavigation par satellite. Ceux-ci seront exercés par la Commission, le Conseil et le Parlement européen en fonction de leurs compétences respectives.

    Plusieurs solutions ont été envisagées dont notamment la création d'une Agence communautaire qui n'a pu être retenue pour les raisons suivantes :

    - la base juridique nécessaire (article 154 ou 308 du Traité sur la Communauté européenne) implique des procédures de prise de décision (co-décision ou unanimité au Conseil) incompatibles avec les délais requis (fin 2001), notamment par le Conseil européen de Stockholm, pour la mise sur pied d'une structure de gestion unique ;

    - il aurait été impossible de permettre la participation du secteur privé dans une Agence, notamment parce qu'elle ne dispose pas d'un capital susceptible de recevoir les apports de celui-ci, sinon par la création, aux côtés de l'Agence, d'un fonds rassemblant les fonds publics et privés affectés à GALILEO ;

    Comme GALILEO comporte une importante composante de recherche et développement, s'appuyant à la fois sur les 4ème et 5ème programmes-cadre de recherche et développement et les réseaux transeuropéens de transport et qu'en outre, ce programme permet d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives à la navigation par satellite, il est apparu évident de recourir à l'article 171 du traité sur la Communauté européenne afin de constituer une entreprise commune pour la durée de la phase de développement du programme qui doit s'achever à la fin 2005.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Pas d'application

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    L'entreprise commune devra bénéficier d'une certaine autonomie sur le plan juridique et financier afin qu'elle puisse contracter et effectuer toutes les opérations juridiques nécessaires à la réalisation de son objet.

    Le bénéficiaire d'une telle opération est le programme GALILEO avec l'ensemble des facteurs qui le supportent. Dans ce cadre, la population qui est susceptible de bénéficier de la présente structure est la population des Etats Membres de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne ainsi que d'autres Etats tiers et des entreprises privées ayant souscrit au capital de l'entreprise commune.

    Selon l'article 2 du projet du statut de l'entreprise commune son objectif est de mettre sur pied d'un système européen de radionavigation par satellite.

    Dans ce contexte l'article 3 des statuts prévoit que l'entreprise commune confie, par accord, à l'Agence spatiale européenne la mise en oeuvre des actions nécessaires pendant la phase de développement en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé. L'entreprise commune mettra les fonds nécessaires à cet effet à la disposition de l'Agence spatiale européenne qui les gérera selon des modalités à fixer dans ce contrat. Il est également prévu que l'entreprise commune se réserve le droit d'ajuster cet accord en fonction des développements intervenus au cours de la phase de développement. Cet accord devra également couvrir les actions lancées par l'Agence spatiale européenne qui seront financées sur des fonds non affectés à l'entreprise commune.

    En ce qui concerne la préparation de la phase de déploiement et l'établissement des conditions de participation du secteur privé à son financement, il est prévu que l'entreprise commune peut, après appel d'offres, conclure un contrat de prestation de services avec des entreprises privées ou un consortium regroupant des entreprises privées.

    L'intervention budgétaire de la communauté européenne ainsi que des autres membres de l'entreprise commune sera sous forme des apports à son capital.

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    L'entreprise commune sera gérée par trois organes susmentionnés, qui seront appelés à établir le règlement intérieur, le règlement financier et les directives y afférent :

    I.- Le Conseil d'administration (qui peut, le cas échéant, consulter un Comité consultatif)

    Le Conseil d'administration est composé des membres de l'entreprise commune (art. 8).

    Le Conseil d'administration est l'organe qui prend toutes les décisions de nature stratégique en matières programmatique, financière et budgétaire. En outre, il nomme le Directeur de l'entreprise commune et approuve l'organigramme de l'entreprise commune.

    II.- Le Comité exécutif

    Le Comité exécutif est composé de trois personnes : un représentant de la Commission européenne, un représentant de l'Agence spatiale européenne et un représentant désigné par le Conseil d'Administration.

    L'article 9 paragraphe 2 du statut de l'entreprise commune décrit les fonctions du Comité exécutif auquel le Conseil d'administration peut confier ou déléguer toute tâche qu'il juge utile afin de permettre une gestion plus souple de l'entreprise commune. Il va de soi que le Comité exécutif travaillera en étroite coordination avec le Directeur qui participe à ses réunions. Celles-ci ont lieu au moins deux fois par mois.

    III.- Le Directeur

    Le Directeur qui est désigné par le Conseil d'Administration, est le représentant légal de l'entreprise commune et assure la gestion quotidienne de l'entreprise commune sous la supervision directe du Comité exécutif. Il en dirige le personnel d'après les directives définies par le Conseil d'administration. Il établit à l'intention de ce dernier les différents documents et rapports prévus dans les présents statuts (organigramme, plan de développement, budget, bilan, rapport annuel et tout autre document jugé utile).

    En ce qui concerne le personnel de l'entreprise commune, le Directeur est désigné par le Conseil d'administration alors que les autres effectifs le seront sur base de procédures à fixer par le Conseil d'administration. Les membres du personnel seront recrutés par le Directeur sur base d'un contrat à durée déterminée s'inspirant du « régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ».

    La gestion financière de l'entreprise commune sera établie par son règlement financier (adopté par le Conseil d'administration) qui prévoit notamment:

    - la présentation et la structure des estimations de coût du programme et du budget annuel ;

    - l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne ;

    - le mode de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune ;

    - la tenue et la présentation de la comptabilité et des inventaires ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel ;

    - la procédure relative aux appels d'offre, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune, la passation et les clauses des marchés et des commandes pour le compte de l'entreprise commune.

    En ce qui concerne la passation des marchés, le règlement financier prévoit la sélection des offres présentant la solution la plus efficace sur le plan économique et technique. En collaboration avec le Comité exécutif, le Directeur s'efforce de réaliser une attribution aussi diversifiée que possible des marchés, compte tenu du caractère communautaire du projet.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    L'ensemble de dépenses (administratives et opérationnelles) seront couvertes par le budget de l'entreprise commune.

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

    La contribution des Communautés au budget de l'entreprise commune est globale et à charge des dépenses d'intervention du budget communautaire. Pour sa part, le budget de l'entreprise commune couvre les frais de fonctionnement de celle-ci, y compris l'intégralité de ses dépenses de personnel.

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    L'entreprise commune une fois mise en place sera suivi dans le cadre du mécanisme prévu par son statut.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    L'évaluation de l'entreprise commune est assurée sur la base d'un rapport annuel adopté par le Conseil d'administration qui décrit l'état de l'avancement du projet, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coûts et l'exécution du programme. En ce qui concerne son fonctionnement il est prévu dans son statut que le Directeur du programme soumet les comptes et le bilan annuel de l'année précédente à la Cour des Comptes des Communautés européennes. Le Directeur présente au Conseil d'administration pour approbation les comptes et le bilan annuel, accompagnés du rapport de la cour des Comptes.

    9. MESURES DE CONTROLE

    Des mesures spécifiques de contrôle sont envisagées :

    9.1 Pour l'entreprise commune

    Le Directeur exécutera le budget de l'entreprise commune. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le Directeur du programme soumet les comptes et le bilan annuel de l'année précédente à la Cour des Comptes des Communautés européennes. Le contrôle effectué par la Cour des Comptes se fait sur pièces et sur place. Le Directeur présente au Conseil d'administration pour approbation les comptes et le bilan annuels, accompagnés du rapport de la cour des Comptes. La Cour des Comptes transmet son rapport aux membres de l'entreprise commune.

    Le Conseil d'administration adopte le règlement financier de l'entreprise commune. Selon le statut l'objectif du règlement financier est d'assurer une gestion financière saine et économique de l'entreprise commune. Il prévoit notamment les principales règles concernant :

    - la présentation et la structure des estimations de coût du programme et du budget annuel ;

    - l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne ;

    - le mode de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune;

    - la tenue et la présentation de la comptabilité et des inventaires ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel ;

    - la procédure relative aux appels d'offre, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune, la passation et les clauses des marchés et des commandes pour le compte de l'entreprise commune.

    En ce qui concerne la passation des marchés, le règlement financier prévoit la sélection des offres présentant la solution la plus efficace sur le plan économique et technique.

    9.2 Pour la Cour des comptes

    La Cour des Comptes examinera les comptes de l'entreprise commune et publiera chaque année un rapport sur les activités budgétaires de l'entreprise commune.

    9.3 Pour la Commission européenne

    L'entreprise commune exécutera les tâches qui lui sont confiées en veillant à assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne. Elle permettra à la Commission d'exercer des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont détectées, d'imposer des pénalités dissuasives et proportionnées. L'exécution de ces contrôles et l'imposition de ces pénalités par la Commission seront effectuées conformément aux Règlements (Euratom, CE) 2988/95, (Euratom, CE) 2186/96, (CE) 1073/99 et (Euratom) 1074/99. Les ordres de recouvrement par la Commission seront considérés comme des décisions directement exécutoires en vertu de l'article 256 du Traité sur la Communauté européenne.

    Les contractants de l'entreprise commune (articles 3 et 4) pourront également être soumis aux contrôles de la Commission.

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