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Document C:2005:174:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, C 174, 14 juillet 2005


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    ISSN 1725-2431

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    C 174

    European flag  

    Édition de langue française

    Communications et informations

    48e année
    14 juillet 2005


    Numéro d'information

    Sommaire

    page

     

    Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

    2005/C 174/1

    Budget 2006 pour Europol

    1

     

    I   Communications

     

    Commission

    2005/C 174/2

    Taux de change de l'euro

    11

    2005/C 174/3

    Engagement de procédure (Affaire COMP/M.3696 — E.ON/MOL) ( 1 )

    12

    2005/C 174/4

    Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi ( 1 )

    13

    2005/C 174/5

    Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande

    15

    2005/C 174/6

    Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

    20

     

    ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

    2005/C 174/7

    Publication de décisions des États membres de délivrer ou de retirer des licences d'exploitation conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 concernant les licences des transporteurs

    21

     

    Autorité de surveillance AELE

    2005/C 174/8

    Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, point a, de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

    22

     

    III   Informations

     

    Commission

    2005/C 174/9

    IS-Reykjavik: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Islande en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), de l'acte visé au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les 6 itinéraires suivants: 1. Gjögur-Reykjavík v.v. — 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. — 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. — 4. Grímsey-Akureyri v.v. — 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. — 6. Höfn-Reykjavík v.v. ( 1 )

    26

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

     


    Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/1


    Budget 2006 pour Europol (1)

    (2005/C 174/01)

    Europol

    Titre

    Chapitre

    Article

    Description

    Résultat 2004

    Budget 2005

    Budget 2006

    Commentaire

    1

    RECETTE

     

     

     

     

    10

    Contributions

     

     

     

     

    100

    Contributions des États membres

    46 451 316

    51 938 192

    51 957 486

    Du montant prévu pour 2006, 2,74 millions EUR sont prévus pour les coûts des arriérés de salaires à payer, le nouveau bâtiment et les projets TIC de vidéoconférence et de plan d'urgence; pour plus de détails, se reporter à l'annexe C. Nonobstant l'article 38, paragraphe 1, du règlement financier, ces montants ne pourront être appelés qu'une fois que le conseil d'administration aura arrêté à l'unanimité une décision en ce sens.

    101

    Solde de l'exercice t-2

    4 019 682

    8 444 418

    8 247 514

     

     

    Total chapitre 10

    50 470 998

    60 382 610

    60 205 000

     

    11

    Autres recettes

     

     

     

     

    110

    Intérêts

    978 081

    1 100 000

    1 200 000

     

    111

    Produit de l'impôt sur les traitements du personnel d'Europol

    1 722 655

    1 840 000

    1 945 000

     

    112

    Divers

    505 881

    100 000

    200 000

     

     

    Total chapitre 11

    3 206 617

    3 040 000

    3 345 000

     

    12

    Financement de tiers

     

     

     

     

    120

    Contribution de la BCE au titre des enquêtes relatives aux contrefaçons

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 320). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne.

    121

    Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles.

    122

    Autre financement de tiers

    p.m.

     

     

    Total chapitre 12

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTAL TITRE 1

    53 677 614

    63 422 610

    63 550 000

     

    2

    PERSONNEL

     

     

     

     

    20

    Dépenses afférentes aux traitements

     

     

     

    Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

    200

    Agents d'Europol

    29 314 382

    33 175 000

    35 650 000

     

    201

    Agents locaux

    658 942

    600 000

    620 000

     

    202

    Adaptations des rémunérations

    1 200 000

    Nouvel article. Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés.

    Voir article 100 et annexe C.

     

    Total chapitre 20

    29 973 324

    33 775 000

    37 470 000

     

    21

    Autres dépenses afférentes au personnel

     

     

     

     

    210

    Recrutement

    222 057

    265 000

    350 000

     

    211

    Formation du personnel d'Europol

    251 460

    407 115

    630 000

    À compter de 2006, cet article inclut des montants prévus pour la formation, provenant de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet).

    Voir article 100 et annexe C.

     

    Total chapitre 21

    473 517

    672 115

    980 000

     

     

    TOTAL TITRE 2

    30 446 841

    34 447 115

    38 450 000

     

    3

    AUTRES DÉPENSES

     

     

     

     

    30

    Coûts liés aux activités

     

     

     

     

    300

    Réunions

    604 535

    899 000

    920 000

    À compter de 2006, cet article inclut des montants provenant de l'ancien article 601 (Dépenses de l'équipe de projet).

    301

    Traductions

    282 825

    652 000

    590 000

     

    302

    Impression de documents

    134 413

    263 000

    380 000

     

    303

    Voyages

    769 831

    1 450 495

    1 350 000

    À compter de 2006, cet article inclut des montants prévus pour les voyages, provenant de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet).

    Voir article 100 et annexe C.

    304

    Études, conseils (autres que TIC)

    151 138

    192 000

    240 000

    L'activité de conseil en relation avec les TIC sera incluse à l'article 622.

    305

    Formation

    38 477

    125 000

    65 000

     

    306

    Équipement technique

    47 813

    70 000

    70 000

     

    307

    Subventions opérationnelles

    p.m.

     

     

    Total chapitre 30

    2 029 032

    3 651 495

    3 615 000

     

    31

    Soutien général

     

     

     

     

    310

    Coûts de construction

    909 441

    923 000

    1 020 000

     

    311

    Véhicules

    102 954

    170 000

    175 000

     

    314

    Documentation et sources publiques

    417 671

    350 000

    425 000

     

    315

    Subventions

    611 655

    693 000

    720 000

     

    316

    Autres acquisitions

    143 013

    290 000

    200 000

     

    317

    Autres dépenses de fonctionnement

    335 049

    448 000

    410 000

     

    318

    Nouveau bâtiment

    500 000

    Nouvel article. Ce montant est destiné à couvrir les frais préparatoires à supporter par Europol.

    Voir article 100 et annexe C.

     

    Total chapitre 31

    2 519 783

    2 874 000

    3 450 000

     

    32

    Dépenses financées par des tiers

     

     

     

     

    320

    Dépenses pour le compte de la BCE afférentes à des enquêtes en matière de contrefaçon

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 120). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne.

    321

    Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles.

    Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires.

    322

    Dépenses financées par d'autres tiers

    p.m.

    p.m.

     

     

    Total chapitre 32

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTAL TITRE 3

    4 548 815

    6 525 495

    7 065 000

     

    4

    INSTANCES ET ORGANES

     

     

     

     

    40

    Dépenses afférentes aux traitements

     

     

     

    Voir annexe A

    Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

    400

    Agents d'Europol

    742 079

    775 000

    825 000

     

    401

    Agents locaux

    p.m.

    p.m.

     

    402

    Adaptation des rémunérations

    30 000

    Nouvel article. Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés.

    Voir article 100 et annexe C.

     

    Total chapitre 40

    742 079

    775 000

    855 000

     

    41

    Autres dépenses de fonctionnement

     

     

     

     

    410

    Conseil d'administration

    1 322 720

    1 623 000

    1 800 000

     

    411

    Autorité de contrôle commune

    431 641

    1 065 000

    1 135 000

     

    412

    Frais de recours

    85 000

    85 000

    p.m.

     

    413

    Contrôleur financier

    3 715

    10 000

    10 000

     

    414

    Comité de contrôle commun

    34 769

    32 000

    50 000

     

    415

    Structure de liaison des responsables des services de police

    175 000

    Nouvel article

     

    Total chapitre 41

    1 877 845

    2 815 000

    3 170 000

     

     

    TOTAL TITRE 4

    2 619 924

    3 590 000

    4 025 000

     

    6

    TIC (TECS y compris)

     

     

     

     

    62

    TIC

     

     

     

     

    620

    Technologies de l'information

    2 265 339

    2 475 000

    2 900 000

    Ancien article 312.

    Voir article 100 et annexe C.

    621

    Technologies des communications

    3 854 164

    5 178 000

    4 810 000

    Ancien article 313.

    622

    Conseils

    2 120 054

    3 225 000

    3 130 000

    Ancien article 602.

    Voir article 100 et annexe C.

    623

    Systèmes d'analyse, liaison, index et sécurité

    1 956 991

    2 887 000

    3 050 000

    Ancien article 610.

    624

    Système d'information

    5 095 000

    120 000

    Ancien article 611.

     

    Total chapitre 62

    10 196 548

    18 860 000

    14 010 000

     

     

    TOTAL TITRE 6

    10 196 548

    18 860 000

    14 010 000

     

     

    TOTAL DES RECETTES, SECTION A

    53 677 614

    63 422 610

    63 550 000

     

     

    TOTAL DES DÉPENSES, SECTION A

    47 812 128

    63 422 610

    63 550 000

     

     

    SOLDE

    5 865 486

     

    État hôte

    Titre

    Chapitre

    Article

    Description

    Résultat 2004

    Budget 2005

    Budget 2006

    Commentaire

    7

    RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL

     

     

     

     

    70

    Contributions

     

     

     

     

    700

    Contribution de l'État d'accueil, sécurité

    2 232 219

    1 833 649

    2 169 109

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

    701

    Contribution de l'État d'accueil, immeubles

    115 219

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

    702

    Solde de l'exercice t-2

    15 896

    512 351

    247 891

     

     

    Total chapitre 70

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

    71

    Autres recettes

     

     

     

     

    711

    Divers

    p.m.

    p.m.

     

     

    Total chapitre 71

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTAL TITRE 7

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

    8

    DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL

     

     

     

     

    80

    Sécurité

     

     

     

     

    800

    Sécurité

    2 141 151

    2 346 000

    2 417 000

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

     

    Total chapitre 80

    2 141 151

    2 346 000

    2 417 000

     

    81

    Dépenses relatives au bâtiment

     

     

     

     

    810

    Dépenses relatives au bâtiment, État hôte

    125 709

    p.m.

    p.m.

    Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

     

    Total chapitre 81

    125 709

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTAL TITRE 8

    2 266 860

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    TOTAL DES RECETTES, SECTION C

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C

    2 266 860

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    SOLDE, SECTION C

    96 255

     

    Remarque: Les totaux 2004 une fois arrondis peuvent différer de la somme des montants individuels.


    (1)  Adopté par le Conseil le 13 juin 2005.


    ANNEXE A

    Tableau des effectifs 2006

    Titre 2 — Europol

    Grade

    Budget 2005

    Nouveaux postes

    Budget 2006

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    17

    17

    5

    56

    4

    60

    6

    66

    4

    70

    7

    95

    5

    100

    8

    75

    4

    79

    9

    40

    3

    43

    10

    11 (1)

    1

    1

    12 (1)

    5

    5

    13 (1)

    Total

    362

    20

    382

    Titre 4 — instances et organes

    Grade

    Budget 2005

    Nouveaux postes

    Budget 2006

    1

    2

    3

    4

    2

    2

    5

    2

    2

    6

    7

    1

    1

    8

    2

    2

    9

    10

    11 (2)

    12 (2)

    13 (2)

    Total

    7

     —

    7

    Total

     

    Budget 2005

    Nouveaux postes

    Budget 2006

    1

    369

    20

    389


    (1)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.

    (2)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.


    ANNEXE B

    Contributions des États membres

    Budget 2006

     

    PNB 2004

    (en millions d'euros)

    Part du PNB des 15

    Solde 2004

    Part du PNB des 25

    Contributions avant ajustement de 2004

    Contributions après ajustement de 2004

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    Autriche

    227 168

    2,34 %

    – 193 374

    2,24 %

    1 346 864

    1 153 490

    Belgique

    285 185

    2,94 %

    – 242 761

    2,81 %

    1 690 847

    1 448 086

    Danemark

    196 555

    2,03 %

    – 167 315

    1,94 %

    1 165 361

    998 046

    Finlande

    149 169

    1,54 %

    – 126 979

    1,47 %

    884 415

    757 436

    France

    1 632 219

    16,85 %

    – 1 389 413

    16,10 %

    9 677 341

    8 287 928

    Allemagne

    2 199 548

    22,70 %

    – 1 872 347

    21,69 %

    13 041 002

    11 168 655

    Grèce

    163 631

    1,69 %

    – 139 289

    1,61 %

    970 156

    830 867

    Irlande

    119 129

    1,23 %

    – 101 408

    1,17 %

    706 309

    604 901

    Italie

    1 348 452

    13,92 %

    – 1 147 858

    13,30 %

    7 994 899

    6 847 041

    Luxembourg

    21 086

    0,22 %

    – 17 949

    0,21 %

    125 018

    107 069

    Pays-Bas

    474 912

    4,90 %

    – 404 264

    4,68 %

    2 815 725

    2 411 461

    Portugal

    136 785

    1,41 %

    – 116 437

    1,35 %

    810 991

    694 554

    Espagne

    769 236

    7,94 %

    – 654 806

    7,59 %

    4 560 759

    3 905 953

    Suède

    273 190

    2,82 %

    – 232 551

    2,69 %

    1 619 731

    1 387 180

    Royaume-Uni

    1 692 541

    17,47 %

    – 1 440 762

    16,69 %

    10 034 987

    8 594 225

    Sous-total 1

    9 688 805

    100 %

    – 8 247 514

    95,56 %

    57 444 405

    49 196 892

    Chypre

    12 160

     

     

    0,12 %

    72 098

    72 098

    République tchèque

    75 417

     

     

    0,74 %

    447 144

    447 144

    Estonie

    7 683

     

     

    0,08 %

    45 552

    45 552

    Hongrie

    73 042

     

     

    0,72 %

    433 060

    433 060

    Lituanie

    16 540

     

     

    0,16 %

    98 062

    98 062

    Lettonie

    9 662

     

     

    0,10 %

    57 285

    57 285

    Malte

    4 430

     

     

    0,04 %

    26 265

    26 265

    Pologne

    191 681

     

     

    1,89 %

    1 136 465

    1 136 465

    Slovénie

    27 058

     

     

    0,27 %

    160 425

    160 425

    République slovaque

    32 761

     

     

    0,32 %

    194 238

    194 238

    Sous-total 2

    450 433

     

     

    4,44 %

    2 670 594

    2 670 594

    Total général

    10 139 238

    100 %

    – 8 247 514

    100 %

    60 115 000

    51 957 486

     

    Solde 2004

    8 247 514

     

    Autres recettes

    3 345 000

     

    Total des recettes

    63 550 000

    Notes:Les chiffres se rapportant aux contributions pour 2006 sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils seront ajustés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, pour chacun des «anciens» États membres, en fonction de la différence entre le montant de la contribution versée au titre de 2004 et celui de la contribution nécessaire pour financer les dépenses réelles de 2004. Ces ajustements seront effectués au moment de l'appel des contributions pour 2006, avant le 1er décembre 2005.

    Les totaux une fois arrondis pourraient différer de la somme des montants individuels.


    ANNEXE C

    Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d'administration

     

    Article 202

    Article 211

    Article 303

    Article 318

    Article 402

    Article 620

    Article 622

    Total

    Arriérés de salaires

    1 200 000

    30 000

    1 230 000

    Nouveau siège

    500 000

    500 000

    Plan d'urgence

    10 000

    400 000

    100 000

    510 000

    Vidéoconférence

    40 000

    25 000

    335 000

    100 000

    500 000

    Total

    1 200 000

    40 000

    35 000

    500 000

    30 000

    735 000

    200 000

    2 740 000


    I Communications

    Commission

    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/11


    Taux de change de l'euro (1)

    13 juillet 2005

    (2005/C 174/02)

    1 euro=

     

    Monnaie

    Taux de change

    USD

    dollar des États-Unis

    1,2184

    JPY

    yen japonais

    135,67

    DKK

    couronne danoise

    7,4610

    GBP

    livre sterling

    0,68990

    SEK

    couronne suédoise

    9,3855

    CHF

    franc suisse

    1,5588

    ISK

    couronne islandaise

    78,94

    NOK

    couronne norvégienne

    7,8895

    BGN

    lev bulgare

    1,9556

    CYP

    livre chypriote

    0,5736

    CZK

    couronne tchèque

    30,286

    EEK

    couronne estonienne

    15,6466

    HUF

    forint hongrois

    247,13

    LTL

    litas lituanien

    3,4528

    LVL

    lats letton

    0,6962

    MTL

    lire maltaise

    0,4293

    PLN

    zloty polonais

    4,1605

    RON

    leu roumain

    3,5669

    SIT

    tolar slovène

    239,47

    SKK

    couronne slovaque

    39,161

    TRY

    lire turque

    1,6215

    AUD

    dollar australien

    1,6176

    CAD

    dollar canadien

    1,4668

    HKD

    dollar de Hong Kong

    9,4760

    NZD

    dollar néo-zélandais

    1,7963

    SGD

    dollar de Singapour

    2,0561

    KRW

    won sud-coréen

    1 264,09

    ZAR

    rand sud-africain

    7,9711

    CNY

    yuan ren-min-bi chinois

    10,0841

    HRK

    kuna croate

    7,3068

    IDR

    rupiah indonésien

    11 922,04

    MYR

    ringgit malais

    4,630

    PHP

    peso philippin

    68,413

    RUB

    rouble russe

    34,8250

    THB

    baht thaïlandais

    50,925


    (1)  

    Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/12


    Engagement de procédure

    (Affaire COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

    (2005/C 174/03)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Le 7 juillet 2005, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement du Conseil (CE) no 139/2004.

    La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

    Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3696 — E.ON/MOL, à l'adresse suivante:

    Commission des Communautés européennes

    DG Concurrence

    Merger Registry

    Rue Joseph II 70

    B-1049 Bruxelles


    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/13


    Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

    (2005/C 174/04)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Numéro de l'aide

    XE 18/04

    État membre

    Royaume-Uni

    Région

    Cornouailles et îles Scilly

    Région de l'Objectif 1

    Intitulé du régime d'aides

    Programme Objectif 1 pour la Cornouailles et les îles Scilly

    Base juridique

    Learning and Skills Act 2000

    Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

    Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

    Section 2 of the Employment and Training Act 1993

    Further and Higher Education Act 1992

    Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

    Montant global annuel

    5,09 millions de GBP

    Prêts garantis

     

    Intensité maximale des aides

    En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, l'article 5 et l'article 6 du règlement

    Oui

     

    Date de mise en œuvre

    1.10.2004

    Durée du régime d'aides

    Jusqu'au 30.6.2007

    Objectif de l'aide

    Article 4 Création d'emplois

    Oui

    Article 5 Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

    Oui

    Article 6 Emploi de travailleurs handicapés

    Oui

    Secteur(s) économique(s) concerné(s)

    Tous les secteurs communautaires (1) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi

    Oui

    Tous secteurs manufacturiers (1)

     

    Tous services (1)

     

    Autres

     

    Nom et adresse de l'autorité responsable

    Nom

    Department for Work and Pensions

    Adresse

    ESF Division

    Moorfoot

    Sheffield

    S1 4PQ

    0114 267 7306

    Autres renseignements

    Si le régime d'aides est cofinancé par des fonds communautaires, veuillez ajouter:

    Le régime d'aides est cofinancé au titre de (référence)

    s.o.

    Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

    La mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification prélalable des projets d'aide à la Commission conformément à l'article 9 du règlement.

    Oui

     


    (1)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.


    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/15


    Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande

    (2005/C 174/05)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (2).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée le 14 avril 2005 par le CIRFS (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, soit plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

    2.   Produit concerné

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande (ci-après dénommées «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

    3.   Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1522/2000 du Conseil (3).

    4.   Motifs du réexamen

    La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

    Il est avancé que les exportations indonésiennes à destination d'autres pays tiers comme la République populaire de Chine, l'Iran, l'Égypte et l'Australie font l'objet de pratiques de dumping. Il est en outre allégué que les exportations thaïlandaises à destination d'autres pays tiers comme la République populaire de Chine, l'Indonésie, Hong Kong, les États-Unis d'Amérique, le Viêt Nam, l'Inde, l'Égypte, le Bangladesh, l'Iran, le Népal et les Philippines font l'objet de pratiques de dumping. Dans ces circonstances, il existerait une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable de la part de l'Indonésie et de la Thaïlande à l'égard de l'UE.

    En ce qui concerne l'Australie, le requérant fait valoir que la seule société fabriquant le produit concerné et disposant de capacités d'exportation appartient à un producteur indonésien du produit concerné dont la société en Indonésie est soumise à un droit antidumping plus élevé qu'en Australie. Compte tenu de ce lien entre sociétés, de la structure de coûts pour les produits australiens et des prix à l'exportation susceptibles d'être pratiqués sur les marchés d'autres pays tiers, le requérant fait valoir une forte probabilité de réapparition du dumping de la part de l'Australie également.

    Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.

    Il ajoute que le flux des importations du produit concerné risque de s'accroître compte tenu des mesures en vigueur sur les importations des mêmes produits originaires des pays concernés sur les marchés traditionnels autres que ceux de l'UE (la Turquie et l'Inde). Tout cela pourrait entraîner une réorientation des exportations du produit concerné d'autres pays tiers vers la Communauté.

    En outre, le requérant affirme que la situation de l'industrie communautaire est encore précaire et qu'un nouvel afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire si les mesures venaient à expiration.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

    L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

    a)   Échantillonnage

    Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

    i)   Échantillonnage pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et en Thaïlande

    Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

    le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition des échantillons de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

    ii)   Échantillon d'importateurs

    Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

    le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    le nombre total de personnes employées;

    les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

    le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande, effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

    iii)   Échantillon de producteurs communautaires

    Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice en recourant à la technique de l'échantillonnage.

    Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

    le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    les activités précises de la société en rapport avec la fabrication du produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    la valeur en euros des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    iv)   Composition définitive des échantillons

    Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

    La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

    Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

    En cas de défaut de coopération, la Commission pourrait établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

    b)   Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de l'échantillon en Indonésie et en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs en Australie, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

    c)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

    5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

    Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

    6.   Délais

    a)   Délai général

    i)   Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    iii)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

    i)

    Les informations visées aux points 5.1. a) i), 5.1. a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

    ii)

    Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    iii)

    Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

    7.   Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

    Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, et seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur: (32-2) 295 65 05

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l'enquête

    L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


    (1)  JO C 261 du 23.10.2004, p. 2.

    (2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (3)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

    (4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/20


    Notification préalable d'une opération de concentration

    (Affaire COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel)

    Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

    (2005/C 174/06)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1.

    Le 5 juillet 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises PAI Partners S.A.S. («PAI», France) et Permira (Europe) Limited («Permira», Iles Anglo-normandes) contrôlée par Permira Holdings Limited, acquierent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Cortefiel S.A. («Cortefiel», Espagne) par: offre publique d'achat annoncée le 20 juin 2005.

    2.

    Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

    pour l'entreprise PAI: fond de placement privé,

    pour l'entreprise Permira: fond de placement privé,

    pour l'entreprise Cortefiel: confection et vente au détail de vêtements et de produits s'y rattachant, vente au détail de produits cosmétiques.

    3.

    Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

    4.

    La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

    Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel, à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Greffe Fusions

    J-70

    B-1049 Bruxelles


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


    ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/21


    Publication de décisions des États membres de délivrer ou de retirer des licences d'exploitation conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 concernant les licences des transporteurs (1)

    (2005/C 174/07)

    NORVÈGE

    Licences d'exploitation délivrées

    Catégorie B:   Licences d'exploitation y compris la restriction prévue à l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

    Nom du transporteur aérien

    Adresse du transporteur aérien

    Décision entrée en vigueur le

    Airwing AS

    Postboks 47

    NO-2034 Holter

    9.11.2004


    (1)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.


    Autorité de surveillance AELE

    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/22


    Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, point a, de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

    (2005/C 174/08)

    Imposition d'obligations de service public pour les services aériens réguliers sur les liaisons suivantes:

    1.

    Gjögur-Reykjavík A-R.;

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík A-R;

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík A-R;

    4.

    Grímsey-Akureyri A-R;

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri A-R;

    6.

    Höfn-Reykjavík A-R.

    1.   INTRODUCTION

    En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:FR:HTML), l'Islande a décidé de continuer à imposer des obligations de service public, à compter du 1er janvier 2006, aux services aériens réguliers sur les liaisons suivantes:

    1.

    Gjögur-Reykjavík A-R;

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík A-R;

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík A-R;

    4.

    Grímsey-Akureyri A-R;

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri A-R;

    6.

    Höfn-Reykjavík A-R.

    2.   LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC SONT LES SUIVANTES:

    2.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

    Les obligations s'appliquent pendant toute la période d'exploitation du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 (soit pendant trois ans).

    Fréquence minimale

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 vols aller-retour par semaine

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 vols aller-retour par semaine

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 vols aller-retour par semaine

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 vols aller-retour par semaine

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 vols aller-retour par semaine

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 vols aller-retour par semaine

    Acheminement

    Les services obligatoires sont directs, sans escale.

    Horaires

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: départ de Reykjavík à 9h00 au plus tôt. Arrivée à Reykjavík à 17h00 au plus tard.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: départ de Reykjavík à 9h00 au plus tôt. Arrivée à Reykjavík à 19h00 au plus tard.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: départ de Reykjavík à 8h00 au plus tôt. Arrivée à Reykjavík à 19h00 au plus tard.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: départ d'Akureyri à 9h00 au plus tôt. Arrivée à Akureyri à 17h00 au plus tard.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: départ d'Akureyri à 9h00 au plus tôt. Arrivée à Akureyri à 17h00 au plus tard.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: départ de Reykjavík à 8h00 au plus tôt. Arrivée à Reykjavík à 18h00 au plus tard.

    Nombre de places

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Au moins 9 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Au moins 9 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Au moins 15 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: Au moins 9 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour pendant la période allant du 1er septembre au 30 avril. Au moins 15 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Au moins 9 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour pendant la période allant du 1er septembre au 30 avril. Au moins 15 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Au moins 15 places doivent être proposées pour chaque vol à l'aller comme au retour.

    2.2.   Catégorie d'avions

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 9 passagers et 600 kg de fret pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er novembre au 31 mai. Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 9 passagers et 200 kg de fret pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour un minimum de 9 passagers.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 9 passagers pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er septembre au 30 avril. Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 15 passagers pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 9 passagers pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er septembre au 30 avril. Les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour au moins 15 passagers pour les vols obligatoires pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions multimoteurs à turbopropulseur enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

    L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport.

    2.3.   Tarifs

    Le tarif de base maximal pour un aller simple (entièrement modulable), hors assurance et taxes aéroportuaires, ne peut dépasser les prix suivants (indice des prix de janvier 2005):

    1.

    Gjögur — Reykjavík

    7 730 ISK (+ 630 ISK);

    2.

    Reykjavík — Bíldudalur

    8 920 ISK (+ 630 ISK);

    3.

    Reykjavík — Sauðárkrókur

    8 920 ISK (+ 630 ISK);

    4.

    Akureyri — Grímsey

    7 675 ISK (+ 630 ISK);

    5.

    Akureyri — Vopnafjörður

    9 675 ISK (+ 630 ISK);

    6.

    Akureyri — Þórshöfn

    9 675 ISK (+630 ISK);

    7.

    Reykjavík — Höfn

    11 075 ISK (+ 630 ISK).

    Les réductions habituellement consenties à certaines catégories sociales seront accordées.

    Des modifications peuvent être apportées au prix des billets, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, mais au maximum une fois tous les 6 mois.

    2.4.   Tarifs du fret

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Le tarif par chargement ne dépassera pas 640 ISK hors TVA et le prix au kilo ne dépassera pas 18 ISK hors TVA pendant la période allant du 1er novembre au 31 mai (prix de janvier 2005).

    2.5.   Continuité du service

    Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser 4 % des vols prévus pour une année.

    2.6.   Accords de coopération

    À l'issue d'une procédure d'appel d'offres limitant à un seul transporteur l'accès aux liaisons suivantes:

    1.

    Gjögur-Reykjavík A-R;

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík A-R;

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík A-R;

    4.

    Grímsey-Akureyri A-R;

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri A-R;

    6.

    Höfn-Reykjavík A-R;

    les conditions ci-dessous doivent être respectées:

    Tarifs

    Tous les tarifs pour les correspondances avec d'autres services aériens doivent être proposés à des conditions égales pour tous les transporteurs; sont exclus de cette obligation les tarifs pour les correspondances avec d'autres vols assurés par le soumissionnaire lui-même, à condition que lesdits tarifs s'élèvent au maximum à 40 % du tarif entièrement modulable.

    Conditions de transfert

    Toutes les conditions fixées par le transporteur pour le transfert des voyageurs vers les liaisons d'autres transporteurs et au départ de celles-ci, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et bagages en transit, doivent être objectives et non discriminatoires.

    3.   TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE PEUT ÊTRE OBTENU À L'ADRESSE SUIVANTE:

    Ríkiskaup (Centre du commerce d'État)

    Borgartún 7,

    P.O. Box 5100,

    IS-125 Reykjavík

    Islande

    Téléphone: (354) 530 1400

    Télécopieur: (354) 530 1414


    III Informations

    Commission

    14.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 174/26


    IS-Reykjavik: Exploitation de services aériens réguliers

    Appel d'offres publié par l'Islande en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), de l'acte visé au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les 6 itinéraires suivants:

    1. Gjögur-Reykjavík v.v. — 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. — 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. — 4. Grímsey-Akureyri v.v. — 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. — 6. Höfn-Reykjavík v.v.

    (2005/C 174/09)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:FR:HTML), l'Islande a décidé d'imposer des obligations de service public à compter du 1er janvier 2006 aux services aériens régionaux réguliers sur les itinéraires suivants, tels que publiés le 14 juillet 2005 au Journal officiel de l'Union européenne C 174 et dans le supplément EEE no 35.

    Si aucun transporteur aérien n'a informé le ministère des communications islandais qu'il avait commencé ou était sur le point de commencer à exploiter des services aériens réguliers sur ladite liaison 4 semaines avant l'entrée en vigueur prévue du contrat, qui prend effet le 1er janvier 2006, conformément à l'obligation de service public imposée sur les liaisons susmentionnées, et sans demander de compensation financière ni de droits exclusifs, l'Islande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, lettre d), du même règlement, de limiter l'accès à la liaison à un seul transporteur aérien et de concéder, après appel d'offres, le droit d'exploiter ces liaisons pour 3 ans à compter du 1er janvier 2006.

    2.   Objet de l'appel d'offres: L'objet de l'appel d'offres est de fournir, à compter du 1er janvier 2006, des services aériens réguliers sur les liaisons suivantes:

    en conformité avec les obligations de service public imposées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 174 du 14.7.2005.

    3.   Conditions d'admission: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens sont admis à soumissionner (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/fr_392R2407.html).

    4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, lettres d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92.

    Le Centre de commerce de l'État, agissant au nom de l'administration islandaise des voies publiques, se réserve le droit de rejeter les offres. Les offres présentées en retard et les offres non conformes à l'appel d'offres seront rejetées.

    Le Centre de commerce de l'État, agissant au nom de l'Administration des voies publiques, se réserve le droit d'engager ultérieurement des négociations si aucune des offres déposées ne peut être retenue pour des raisons de forme ou si, après la date limite de réception des offres, il s'avère qu'il n'y a qu'un seul ou aucun soumissionnaire. Ces négociations seront menées conformément aux obligations de service public imposées et sans changements majeurs par rapport aux conditions initiales de l'appel d'offres.

    Les offres peuvent porter sur toutes les liaisons ou uniquement les liaisons 1 et 2 ou uniquement la liaison 3 ou les liaisons 4 et 5 ou uniquement la liaison 6.

    Les offres seront rédigées en islandais ou en anglais.

    L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à l'attribution du marché. Les offres restent cependant valables jusqu'à 12 semaines au plus tard à compter de leur dépouillement.

    5.   Attribution du marché: Le marché sera attribué pour la période 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'offre demandant la compensation la plus faible.

    6.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet de l'appel d'offres, imposant des obligations de service public et comprenant le règlement particulier de l'appel d'offres [règlement islandais sur les procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public en vue d'assurer la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, article 4] peut être obtenu auprès de:

    Ríkiskaup (Centre de commerce de l'État), Borgartun 5-7, IS-105 Reykjavik, Islande. Tél.: (354) 522 10 00; fax: (354) 522 10 69. E-mail: utbod@rikiskaup.is.

    Au prix de 3 500 ISK.

    7.   Compensation financière: Les offres indiqueront la compensation demandée en couronnes islandaises (ISK) pour un aller-retour sur chacune des liaisons 1, 2, 3, 4, 5 et 6, conformément à la compensation demandée pour l'exploitation du service en question pendant 3 ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, soit le 1er janvier 2006. Elles seront déterminées en fonction du niveau de prix à la date du dépouillement des offres. Un budget de fonctionnement pour une période de 12 mois est également requis. Ces données seront présentées selon le format prévu dans le dossier d'appel d'offres, avec les informations demandées dans ce dossier.

    Ajustement du prix:

    Tous les montants de la compensation seront basés sur le prix en vigueur le jour de lancement des offres. Le montant de la compensation requis pour chaque aller-retour le jour de lancement des offres sera ajusté le 1er janvier 2006 et le montant ajusté de la compensation sera valable pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

    Le montant de la compensation pour les périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 sera ajusté au début de la période. L'ajustement sera effectué selon l'indice suivant:

    une variation de 1 % du prix du carburant JET A-1 entraîne une adaptation du montant de la compensation de 0,2 %.

    une variation de 1 % de l'indice des prix à la consommation entraîne une adaptation du montant de la compensation de 0,8 %.

    Les prix des billets et les tarifs de fret peuvent être modifiés à la demande de l'opérateur en fonction de l'évolution de l'indice ci-dessus, mais une fois tous les 6 mois au maximum.

    L'exploitant conserve toutes les recettes générées par le service et en supporte tous les coûts. Une renégociation conforme au contrat-type peut cependant avoir lieu si des changements importants et imprévisibles interviennent dans les conditions sur lesquelles il se fonde.

    8.   Tarifs: Les offres présentées préciseront les tarifs prévus ainsi que les conditions qui s'y attachent. Les tarifs seront conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 174 du 14.7.2005.

    9.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat prendra effet le 1er janvier 2006 et expirera le 31 décembre 2008.

    Un examen de l'exécution du contrat sera effectué, en concertation avec le transporteur, dans un délai de 6 semaines après la fin de chaque période contractuelle.

    Le contrat ne peut être modifié que si les modifications sont conformes aux obligations de service public. Toute modification du contrat doit être consignée dans un avenant au contrat.

    Le transporteur ne peut résilier le contrat qu'après un préavis de 6 mois.

    10.   Rupture/résiliation du contrat: En cas de manquement grave d'une partie aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.

    Le transporteur aérien doit s'acquitter de toutes les obligations prévues dans le contrat conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 174 du 14.7.2005 et dans le dossier d'appel d'offres. En cas d'inexécution desdites obligations, l'Administration des voies publiques peut suspendre les paiements correspondant aux prestations non exécutées.

    L'Administration des voies publiques peut résilier le contrat avec effet immédiat en cas de manquement grave aux clauses du contrat, d'insolvabilité ou de faillite du transporteur.

    L'Administration des voies publiques peut résilier le contrat avec effet immédiat si la licence de l'exploitant est retirée ou n'est pas renouvelée.

    Sans préjudice d'une action en dommages-intérêts, toute interruption des services directement imputable à l'exploitant entraîne une réduction du montant de la compensation financière au prorata du nombre de vols annulés, si ce nombre représente plus de 4 % du nombre de vols prévus.

    11.   Codes: Les vols ne peuvent porter d'autres codes de trafic aérien que ceux du soumissionnaire et ne peuvent faire l'objet d'un accord de partage de codes.

    12.   Dépôt des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou déposées au Centre de commerce de l'État au plus tard le 16 août 2005 (à 11.00), où elles seront dépouillées le 16 août 2005 (11.00) en présence des soumissionnaires qui en auront fait la demande. Les offres présentées après le 16 août 2005 ne seront pas dépouillées.

    Les offres présentées doivent être placées dans une enveloppe scellée portant l'adresse suivante: Ríkiskaup (Centre de commerce de l'État), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavik, Islande. Tél.: (354) 530 14 00; fax: (354) 530 14 14.

    Les enveloppes contenant les offres doivent être libellées comme suit:

    Ríkiskaup (Centre de commerce d'État), Appel d'offres no 13783, Áætlunarflug 2006-2008.

    (Les enveloppes porteront le nom du soumissionnaire).

    13.   Validité de l'appel d'offres: Le présent appel d'offres n'est valable que pour autant qu'aucun transporteur de l'EEE (Par transporteur de l'EEE, on entend un transporteur aérien de la Communauté titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un pays de l'AELE partie à l'accord EEE, conformément à l'acte visé au point 66b de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens]) n'informe le Ministère des communications, 4 semaines au moins avant l'entrée en vigueur du contrat, de son intention de commencer à exploiter, conformément aux obligations de service public imposées, des vols réguliers sur les liaisons aériennes en cause sans demander ni soutien financier, ni droit d'exclusivité.


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