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Entraide judiciaire pénale entre les pays de l’Union européenne

Entraide judiciaire pénale entre les pays de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne

Acte du Conseil établissant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CET ACTE?

Cette convention vise à encourager et faciliter l’entraide entre les autorités judiciaires, policières et douanières en matière pénale ainsi qu’à améliorer la rapidité et l’efficacité de la coopération judiciaire. Elle complète la convention de 1959 du Conseil de l’Europe sur l’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole de 1978.

L’acte approuve la convention au nom de l’Union européenne.

POINTS CLÉS

Demandes d’entraide

  • Les demandes sont faites par écrit, transmises et exécutées directement par les autorités judiciaires nationales.
  • Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus et de transmission d’avis de condamnation doivent passer par les autorités centrales des pays de l’Union.
  • En cas d’urgence, les demandes peuvent être présentées par l’intermédiaire d’Interpol ou de toute autre organisation compétente en vertu des règles du traité sur l’Union européenne.
  • Le pays de l’Union à qui l’entraide est demandée (pays requis) doit respecter les formalités et procédures indiquées par le pays de l’Union qui a fait la demande (pays requérant) et l’exécuter dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances indiquées.
  • Concernant les pièces de procédure, les pays de l’Union envoient directement par courrier aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre pays de l’Union, les pièces qui leur sont destinées. Dans certains cas, les autorités compétentes du pays requis se chargent de l’envoi de ces pièces.
  • Une autorité judiciaire ou une autorité centrale dans un pays de l’Union peut établir des contacts directs avec une autorité policière ou douanière d’un autre pays de l’Union, ou, dans le cas de demandes d’entraide relatives à des poursuites, avec une autorité administrative d’un autre pays de l’Union. Les pays peuvent décider de refuser cette clause ou de l’appliquer sous certaines conditions.
  • Les pays de l’Union peuvent spontanément partager des informations concernant les faits pénalement punissables et les infractions administratives dont la sanction ou le traitement relève de l’autorité destinataire.

Formes particulières d’entraide

  • Les objets volés retrouvés dans un autre pays de l’Union sont mis à la disposition du pays requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire.
  • Une personne détenue sur le territoire d’un pays requérant peut, avec l’accord des autorités, être transférée temporairement dans le pays où l’instruction a lieu. Si cela est requis par un des pays, le consentement de la personne concernée sera une condition nécessaire à son transfèrement.
  • Un témoin ou un expert peut être entendu par les autorités judiciaires d’un autre pays de l’Union par vidéoconférence si cela n’est pas contraire aux principes fondamentaux du pays requis et si toutes les parties impliquées sont d’accord.
  • Les livraisons surveillées* sont autorisées sur le territoire d’un autre pays de l’Union dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition. Les autorités du pays requis doivent les diriger et les contrôler.
  • Deux ou plusieurs pays peuvent mettre sur pied une équipe commune d’enquête dans un but déterminé et pour une durée limitée sur la base d’un accord commun conclu entre eux. Un fonctionnaire d’un pays dans lequel l’équipe intervient coordonne et dirige ses activités.
  • Des enquêtes peuvent également être menées par des agents intervenant sous une identité secrète ou fictive, à condition qu’elles respectent la législation et les procédures nationales.

Interception des télécommunications

  • Les télécommunications peuvent être interceptées, sur demande de l’autorité compétente d’un autre pays de l’Union, désigné pour le faire dans ce pays de l’Union.
  • Une télécommunication peut être soit interceptée et transmise directement au pays de l’Union requérant, soit enregistrée et transmise ultérieurement.
  • L’interception peut également se faire dans un pays de l’Union où se trouve la station terrestre pour les communications par satellites. Si l’assistance technique de ce pays n’est pas nécessaire, l’interception est réalisée par l’intermédiaire des fournisseurs de services dans le pays requérant. Lorsque l’interception se poursuit dans un pays donné parce que la cible s’y déplace, mais que l’assistance technique de ce pays n’est pas requise, il est imposé d’informer l’autre pays de l’Union qu’une interception a eu lieu.

Dispositions spécifiques à certains pays de l’Union

Des dispositions spécifiques s’appliquent:

  • à l’Irlande et au Royaume-Uni (1) (transmission des demandes d’aide);
  • au Luxembourg (protection des données à caractère personnel); et
  • à la Norvège et l’Islande (dispositions liées aux règles de Schengen et à l’entrée en vigueur de la convention).

DEPUIS QUAND L’ACTE ET LA CONVENTION S’APPLIQUENT-ILS?

La convention est entrée en vigueur le 23 août 2005.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Livraisons surveillées: la technique consistant à permettre le transit illicite ou suspect de drogues, ou de substances qui leur sont substituées, vers l’extérieur ou l’intérieur du territoire, ou par le territoire d’un ou plusieurs pays, à la connaissance et sous le contrôle de leurs autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la perpétration de ces infractions.

PRINCIPAUX DOCUMENTS

Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne — Déclaration du Conseil concernant l’article 10, paragraphe 9 — Déclaration du Royaume-Uni (1) concernant l’article 20 (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3-23)

Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1-2)

DOCUMENTS LIÉS

Protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2-8)

Communication par le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 24)

dernière modification 10.09.2018



(1) Le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne et devient un pays tiers (pays non membre de l’UE) à compter du 1er février 2020.

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