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Sixth VAT Directive: uniform basis of assessment
Sixième directive « TVA »: assiette uniforme
Sixième directive « TVA »: assiette uniforme
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Sixième directive « TVA »: assiette uniforme
Les instances européennes suppriment les contrôles fiscaux aux frontières intérieures pour toute opération effectuée entre les États membres, rapprochent les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ceux-ci et aménagent, pour une durée limitée, une période transitoire pour faciliter le passage au régime définitif de taxation des échanges entre les États membres.
ACTE
Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Le texte qui suit résume une consolidation des directives relatives à l'instauration et au fonctionnement du système commun de TVA.
Champ d'application
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, et les importations de biens.
Territorialité
Sont exclus du champ d'application de la directive les territoires nationaux suivants :
Les assujettis
L'assujetti est la personne qui accomplit, « d'une façon indépendante » et quels qu'en soient le lieu, le but ou les résultats, une des activités économiques suivantes: les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées. Les États membres ont également la faculté de considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une des activités précitées et, notamment, une seule des opérations suivantes: la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation; la livraison d'un terrain à bâtir.
Le terme « d'une façon indépendante » exclut donc de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination.
Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques sauf dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
Le lieu des opérations imposables
Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer:
Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Toutefois:
Afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent considérer:
Fait générateur et exigibilité de la taxe
Le fait générateur de la taxe est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.
L'exigibilité de la taxe est le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.
Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée sauf dans un certain nombre de cas limitativement énumérés.
À l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où un bien est introduit à l'intérieur du pays.
Base d'imposition
À l'intérieur du pays, la base d'imposition est constituée selon les différents types de livraisons de biens ou prestations de services:
À l'importation de biens, la base d'imposition est constituée:
Taux
Ces transactions sont soumises à la taxe aux taux et conditions de l'État membre de destination des biens et services fournis dans la limite du rapprochement des taux arrêtés par les présentes directives:
Exonérations
Des exonérations à l'intérieur du pays sont réalisables en faveur de certaines activités d'intérêt général, d'opérations d'assurance et de réassurance, de l'affermage et de la location de biens immeubles (à l'exception des opérations d'hébergement, des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules, des locations d'outillages et de machines fixés à demeure, des locations de coffres-forts), des livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée, et de nombreuses autres opérations telles que l'octroi et la négociation de crédits, les opérations et négociations concernant les dépôts de fonds, paiements, virements, les opérations et négociations portant sur les devises, les opérations et négociations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations (…).
Des exonérations à l'importation sont également réalisables, notamment, pour les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays; pour les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime de transit; pour les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime douanier d'admission temporaire qui bénéficient à ce titre d'une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; pour les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers. Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération. C'est le cas, notamment, lorsque l'octroi d'exonération risque d'affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur.
Des exonérations sont également prévues pour les opérations à l'exportation, les opérations assimilées et les transports internationaux, ainsi que pour des opérations particulières liées au trafic international de biens.
Déductions
Naissance et étendue du droit à déduction: le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable: la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés; la taxe sur la valeur ajoutée due:
Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
Modalités d'exercice du droit à déduction: pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit, selon les cas, détenir une facture, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ou encore, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.
Redevables de la taxe
En régime intérieur, la TVA peut être due selon les différents cas de figure:
À l'importation, la TVA peut être due par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.
La directive impose également des obligations à ces redevables, en régime intérieur comme à l'importation. Par exemple, tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. Ces obligations permettent donc une bonne application de la taxe.
Régimes particuliers
Il existe de nombreux régimes particuliers:
Les États membres peuvent prendre, sous certaines conditions, des mesures dérogatoires pour simplifier la perception de la TVA ou éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
Le 25 juin 1997, la Commission a proposé d'établir un comité consultatif de la TVA.
La directive 77/388/CEE a été modifiée à de nombreuses reprises. Les modifications les plus récentes sont les suivantes:
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 77/388/CEE |
01.01.1978 |
01.01.1978 |
JO L 145 du 13.06.1977 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 80/368/CEE |
22.03.1988 |
22.03.1988 |
JO L 90 du 03 .04.1980 |
Règlement 3308/80 (Euratom) |
- |
- |
JO L 345 du 20.12.1980 |
Directive 84/386/CEE |
01.07.1985 |
01.07.1985 |
JO L 208 du 03.08.1984 |
Directive 89/465/CEE |
24.07.1989 |
01.01.199001.01.199101.01.199201.01.199301.01.1994 |
JO L 226 du 03.08.1989 |
Directive 91/680/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
JO L 376 du 31.12.1991 |
Directive 92/77/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
JO L 316 du 31.10.1992 |
Directive 92/111/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
JO L 390 du 31.12.1992 |
Directive 94/4/CE |
01.04.1994, sauf exceptions |
- |
JO L 365 du 31.12.1994 |
Directive 94/5/CE |
01.01.1995 |
01.01.1995 |
JO L 60 du 03.03.1994 |
Directive 94/76/CE |
01.01.1995 |
01.01.1995 |
JO L 365 du 31.12.1994 |
Directive 95/7/CE |
01.01.1996, sauf exceptions |
- |
JO L 102 du 05.05.1995 |
Directive 96/42/CE |
29.07.1996 |
- |
JO L 170 du 09.07.1996 |
Directive 98/80/CE |
17.10.1998 |
01.01.2000 |
JO L 281 du 17.10.1998 |
Directive 1999/49/CE |
02.06.1999 |
31.12.1998 |
JO L 139 du 02.06.1999 |
Directive 1999/59/CE |
26.06.1999 |
01.01.2000 |
JO L 162 du 26.06.1999 |
Directive 1999/85/CE |
28.10.1999 |
31.12.2002 |
JO L 277 du 28.10.1999 |
Directive 2000/17/CE |
05.04.2000 |
- |
JO L 084 du 05.04.2000 |
Directive 2000/65/CE |
21.10.2000 |
31.12.2001 |
JO L 269 du 21.10.2000 |
Directive 2001/4/CE |
27.01.2001 |
- |
JO L 22 du 24.01.2001 |
Directive 2001/115/CE |
07.02.2002 |
01.01.2004 |
JO L 15 du 17.01.2002 |
Directive 2002/38/CE |
15.05.2002 |
- |
JO L 128 du 15.05.2002 |
Directive 2002/93/CE |
07.12.2002 |
- |
JO L 260 du 11.10.2003 |
Directive 2003/92/CE |
11.10.2003 |
01.01.2005 |
JO L 260 du 11.10.2003 |
Directive 2004/7/CE |
19.02.2004 |
- |
JO L 27 du 30.01.2004 |
Directive 2004/15/CE |
10.02.2004 |
01.01.2004 |
JO L 052 du 21.02.2004 |
Directive 2004/66/CE |
01.05.2004 |
01.05.2004 |
JO L 168 du 01.05.2004 |
Directive 2005/92/CE |
28.12.2005 |
01.01.2006 |
JO L 345 du 28.12.2005 |
Directive 2006/18/CE |
22.02.2006 |
- |
JO L 51 du 22.02.2006 |
Directive 2006/69/CE |
12.08.2006 |
- |
JO L 221 du 12.08.2006 |
Directive 2006/98/CE |
1.1.2007 |
- |
JO L 363 du 20.12.2006 |
ACTES LIÉS
SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION, DES OBLIGATIONS ET DES REMBOURSEMENTS:
Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par la directive 77/388/CEE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre [COM(2004) 728/1 et /2 - Journal officiel C 24 du 29.01.2005]. Afin de simplifier les mesures visant à alléger les formalités à accomplir par les assujettis à la TVA lorsqu'ils ne disposent d'aucun établissement dans l'État membre dans lequel ils exercent leurs activités, la Commission propose, par l'intermédiaire de trois modifications législatives distinctes, six mesures concrètes: l'introduction du système de guichet unique pour les assujettis non établis; la modernisation de la procédure de remboursement par le biais d'un guichet unique électronique; l'harmonisation du champ couvert par les biens et services pour lesquels les États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction; une extension du recours au mécanisme d'autoliquidation pour certaines opérations entre entreprises effectuées par les assujettis non établis; une révision de régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises; une simplification des règles applicables aux ventes à distance.
Procédure de consultation (CNS/2004/0261)
LIEU D'APPLICATION DE LA TVA POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES:
Règlement n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L 288 du 29.10.2005]. Ce règlement a pour objet de clarifier l'interprétation et l'application des règles communes concernant la TVA. Elle précise les points importants de la sixième directive TVA à savoir les assujettis, le lieu de prestation de certains services et le régime applicable aux services fournis par voie électronique. L'objectif est d'en rendre l'application plus uniforme et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
Proposition de directive du Conseil, du 23 décembre 2003, portant modification de la directive 77/388/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services [COM(2003) 822 final - Journal officiel C 96 du 21.04.2004]. Dans le cadre des prestations de services fournies entre assujettis à la TVA (« Business to Business » c'est-à-dire entre entreprises), la Commission propose désormais d'appliquer la TVA dans le pays où le preneur est établi (c'est-à-dire le lieu de consommation) et non plus dans l'État du prestataire. Sa proposition modifiée vise plus particulièrement les règles de TVA applicables à certains services fournis aux particuliers. Les modifications proposées ont pour but d'éliminer les distorsions de concurrence, entre entreprises de l'Union d'une part, et entre entreprises de l'Union et de pays tiers d'autre part, qui fournissent des services à distance à des particuliers. La proposition modifiée allège également les formalités à accomplir par les entreprises en matière de TVA en harmonisant les règles actuellement applicables aux services fournis aux opérateurs et à ceux fournis aux particuliers.
Procédure de consultation (CNS/2003/0329 )
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET ASSISTANCE MUTUELLE DANS LE DOMAINE DES IMPOTS INDIRECTS:
Proposition de règlement du Conseil, 29 octobre 2004, modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue d'introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2004) 728/3 - Journal officiel C 24 du 29.01.2005]. La Commission européenne propose un règlement visant à simplifier les obligations actuelles relatives à la TVA, afin de soutenir les opérateurs transfrontaliers qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services dans d'autres États membres de l'UE. La proposition prévoit notamment la mise en place d'un système de «guichet unique» grâce auquel les assujettis pourraient remplir toutes leurs obligations en matière de TVA uniquement dans l'État membre où ils sont établis, et ce pour la totalité des opérations qu'ils effectuent dans l'ensemble de l'UE. Ce système leur permettrait d'utiliser un seul numéro de TVA pour toutes les livraisons de biens et prestations de services réalisées dans l'UE, et de déposer leurs déclarations de TVA sur un portail électronique unique, par l'intermédiaire duquel ces dernières seraient automatiquement transmises aux différents États membres dans lesquels ils effectuent ces livraisons ou prestations. La proposition contient cinq autres mesures de simplification.
Procédure de consultation (CNS/2004/0262)
Directive 2003/93/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects [Journal officiel L 264 du 15.10.2003].
Cette modification de la sixième directive doit permettre aux États membres d'échanger des informations sur certaines taxes sur les primes d'assurance et de lutter contre la fraude à la TVA.
Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L 264 du 15.10.2003]. Le règlement (CE) n° 1798/2003 vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des États membres pour combattre la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles qui entravent encore l'échange d'informations. Le texte poursuit trois objectifs principaux:
RÉGIMES PARTICULIERS:
Proposition de directive du Conseil, du 5 mai 2003, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 - Journal officiel C 76 du 25.03.2004]. Afin d'éliminer les distorsions de concurrence dans le secteur des services postaux publics, services de plus en plus exécutés par des entreprises privées, la Commission propose de modifier les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à de tels services en soumettant ceux-ci à la taxation généralisée. Pour minimiser l'impact de cette modification sur le prix payé par les consommateurs finaux, la Commission prévoit, notamment, la possibilité d'instaurer un taux de TVA réduit pour les lettres et petits envois d'un poids inférieur à 2 kg. Cette proposition repose sur trois éléments clés:
Procédure de consultation (CNS/2003/0091 )
Proposition de directive du Conseil, du 8 février 2002, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages [COM(2002) 64 final - Journal officiel C 126 E du 28.5.2002].
Cette proposition de directive vise à étendre le champ d'application du régime particulier des agences de voyages à l'ensemble des fournitures de voyages à forfait.Procédure de consultation (CNS/2002/0041)
Dernière modification le: 12.02.2007