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Document 32003R1798

Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92

OJ L 264, 15.10.2003, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 392 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 85 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 85 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 82 - 92

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32010R0904 art. 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1798/oj

15.10.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT (CE) No 1798/2003 DU CONSEIL

du 7 octobre 2003

concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

(2)

La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

(3)

Les mesures d'harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur doivent donc comporter la mise en place d'un système commun d'échange d'informations entre les États membres dans lequel les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens.

(4)

Il est indispensable, pour le bon fonctionnement du système de TVA, que certaines données destinées au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée soient stockées et transmises par voie électronique.

(5)

Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès direct des États membres à ces données doivent être clairement définies. S'ils en ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations, les opérateurs doivent avoir accès à certaines de ces informations.

(6)

C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l'application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu à l'article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4) — requiert la définition de règles concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et l'État membre de consommation.

(7)

Le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) (5) a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission.

(8)

Ledit règlement complète les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (6).

(9)

Ces deux outils juridiques se sont avérés efficaces, mais sont désormais insuffisants pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies dans le marché intérieur.

(10)

Par ailleurs, l'existence de deux outils distincts pour la coopération en matière de TVA s'est révélée être un frein à une coopération efficace entre les administrations fiscales.

(11)

Les droits et obligations de toutes les parties concernées sont insuffisamment encadrés. Il est donc nécessaire de définir des règles plus claires et contraignantes régissant la coopération entre États membres.

(12)

Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de communication trop longs. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

(13)

La coopération est, enfin, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors du système VIES, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre États membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'information entre administrations ainsi qu'entre celles-ci et la Commission afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

(14)

Les dispositions relatives à la coopération administrative dans le domaine de la TVA figurant dans le règlement (CEE) no 218/92 et la directive 77/799/CEE doivent donc être regroupées et renforcées. Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir à cet effet un nouvel instrument unique remplaçant le règlement (CEE) no 218/92.

(15)

Le présent règlement ne doit pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter contre la fraude à la TVA.

(16)

Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7), afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger entre elles toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct de la TVA.

Le présent règlement définit, en outre, des règles et procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions intracommunautaires.

Pour la période visée à l'article 4 de la directive 2002/38/CE (9), il définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE, ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

2.   Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité compétente d'un État membre»:

en Belgique:

le ministre des finances

de Minister van financiën,

au Danemark:

Skatteministeriet,

en Allemagne:

Bundesministerium der Finanzen,

en Grèce:

Yπουργείο Oικονομίας και Οικονομικών,

en Espagne:

el Secretario de Estado de Hacienda,

en France:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

en Irlande:

the Revenue Commissioners,

en Italie:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,

au Luxembourg:

l'administration de l'enregistrement et des domaines,

aux Pays-Bas:

de minister van Financiën,

en Autriche:

Bundesminister für Finanzen,

au Portugal:

o Ministro das Finanças,

en Finlande:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet,

en Suède:

Chefen för Finansdepartementet,

au Royaume-Uni:

the Commissioners of Customs and Excise;

2)

«bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3)

«service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui dispose d'une compétence territoriale spécifique ou d'une responsabilité opérationnelle spécialisée et qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 3, paragraphe 3, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

4)

«fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

5)

«autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

6)

«autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

7)

«transactions intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;

8)

«livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l'état récapitulatif prévu à l'article 22, paragraphe 6, point b), de la directive 77/388/CEE;

9)

«prestation intracommunautaire de services», une prestation de services couverte par les dispositions de l'article 28 ter, points C, D, E et F, de la directive 77/388/CEE;

10)

«acquisition intracommunautaire de biens», l'obtention du droit de disposer comme un propriétaire de biens meubles corporels, conformément à l'article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE;

11)

«numéro d'identification TVA», le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), de la directive 77/388/CEE;

12)

«enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par les États membres dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA;

13)

«échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État membre, à intervalles réguliers préalablement fixés;

14)

«échange automatique structuré», la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État membre, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles;

15)

«échange spontané», la communication sporadique et sans demande préalable d'informations à un autre État membre;

16)

«personne»:

a)

une personne physique;

b)

une personne morale;

c)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale;

17)

«permettre l'accès», donner l'autorisation d'accéder à la base de données électronique correspondante et d'obtenir des données par voie électronique;

18)

«par voie électronique», au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

19)

«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal.

Article 3

1.   Les autorités compétentes visées à l'article 2, point 1, sont les autorités au nom desquelles sont appliquées les dispositions du présent règlement, que ce soit directement ou par délégation.

2.   Chaque État membre désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autres États membres.

3.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

4.   L'autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu'elle fixe, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu'elle le fait, elle peut limiter la portée d'une telle délégation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

5.   Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 11 et 13 sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

6.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

7.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison.

Article 4

1.   L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire.

2.   Toutefois, lorsqu'une autorité compétente a, conformément au droit national, le pouvoir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, celles-ci peuvent être communiquées dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement. Toute communication de ce type est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation découle du droit national.

CHAPITRE II   ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE

Section 1   Demande d'informations et d'enquêtes administratives

Article 5

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2.   En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'État membre décide qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, il informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4.   Pour obtenir les informations demandées, ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

Article 6

Les demandes d'information et d'enquêtes administratives en vertu de l'article 5 sont, dans la mesure du possible, transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 7

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

2.   La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

Section 2   Délai de communication

Article 8

L'autorité requise effectue les communications visées aux articles 5 et 7 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois au maximum.

Article 9

Pour des catégories de cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus à l'article 8 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.

Article 10

Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Section 3   Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11

1.   Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux où les services administratifs de l'État membre dans lequel l'autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies des documents contenant les informations demandées.

2.   Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Les enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Section 4   Contrôles simultanés

Article 12

En vue d'échanger les informations visées à l'article 1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État membre.

Article 13

1.   Un État membre identifie de manière indépendante les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.

2.   Les États membres concernés décident ensuite s'ils souhaitent participer aux contrôles simultanés. Dès réception d'une proposition de contrôle simultané, l'autorité compétente de l'État membre confirme à l'autorité de l'autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé.

3.   Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

CHAPITRE III   DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 14

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État membre où elle est établie, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'État membre où l'autorité requérante est établie.

Article 15

La demande de notification, qui mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

Article 16

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

CHAPITRE IV   ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 17

Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI, l'autorité compétente de chaque État membre procède à un échange automatique ou à un échange automatique structuré des informations visées à l'article 1er avec l'autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:

1)

lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l'État membre de destination et que l'efficacité du système de contrôle dépend nécessairement des informations fournies par l'État membre d'origine;

2)

lorsqu'un État membre a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État membre;

3)

lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l'autre État membre.

Article 18

Sont déterminées selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2:

1)

les catégories exactes d'informations à échanger;

2)

la fréquence des échanges;

3)

les modalités pratiques d'échange de ces informations.

Chaque État membre détermine s'il participera à l'échange d'informations appartenant à une catégorie particulière et s'il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée.

Article 19

Les autorités compétentes des États membres peuvent en toutes circonstances se communiquer, par un échange spontané, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance.

Article 20

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires afin de permettre les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 21

La mise en œuvre des dispositions du présent chapitre ne peut pas obliger un État membre à imposer des obligations nouvelles aux redevables de la TVA pour collecter des informations ni à supporter des charges administratives disproportionnées.

CHAPITRE V   STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 22

1.   Chaque État membre dispose d'une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu'il recueille conformément à l'article 22, paragraphe 6, point b), dans la version de l'article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE.

Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut permettre l'accès aux informations.

2.   Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte.

Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.

Article 23

Sur la base des informations stockées conformément à l'article 22, l'autorité compétente d'un État membre obtient de tout autre État membre qu'il lui communique automatiquement et sans délai toutes les informations ci-après, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:

1)

les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;

2)

la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l'État membre fournissant les informations.

Les valeurs visées au premier alinéa, point 2, sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.

Article 24

Sur la base des informations stockées conformément à l'article 22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l'autorité compétente d'un État membre, chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens, obtient directement et sans délai communication de toutes les informations ci-après, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès par voie électronique:

1)

les numéros d'identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons visées à l'article 23, point 2, et

2)

la valeur totale de ces livraisons effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA visé à l'article 23, point 1, a été attribué.

Les valeurs visées au premier alinéa, point 2, sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.

Article 25

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre est obligée de permettre l'accès à des informations en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l'article 22, l'accès à ces informations complémentaires est permis le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant le trimestre au cours duquel les informations complémentaires ont été recueillies.

3.   Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations corrigées est permis sont déterminées selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 26

Lorsque, aux fins des articles 22 à 25, les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 41.

Article 27

1.   Chaque État membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué dans cet État membre.

2.   À tout moment, l'autorité compétente d'un État membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données stockées conformément à l'article 22, la confirmation de la validité d'un numéro d'identification TVA sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire de biens ou une prestation intracommunautaire de services.

Sur demande particulière, l'autorité requise communique également la date d'attribution et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification TVA.

3.   Sur demande, l'autorité compétente fournit également, sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro a été attribué, pour autant que ces informations ne soient pas stockées par l'autorité requérante en vue de les utiliser éventuellement par la suite.

4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, les personnes prestataires des services visées au dernier tiret de l'article 9, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée.

Pour la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, les États membres fournissent notamment cette confirmation par voie électronique conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

5.   Lorsque, aux fins des paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 41.

CHAPITRE VI   DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME SPÉCIAL PRÉVU À L'ARTICLE 26 QUATER DE LA DIRECTIVE /CEE 77/388

Article 28

Les dispositions ci-après sont applicables au régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE. Les définitions qui figurent au point A de cet article sont également applicables aux fins du présent chapitre.

Article 29

1.   Les informations qui figurent à l'article 26 quater, point B, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité doivent être présentées par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2.

2.   L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2.

3.   Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 30

La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l'article 26 quater, point B, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2.

L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2.

L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 31

Les dispositions de l'article 22 sont également applicables aux informations recueillies par l'État membre d'identification conformément à l'article 26 quater, point B, paragraphes 2 et 5, de la directive 77/388/CEE.

Article 32

L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 33

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article 32.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d'imposition normal.

Article 34

Les articles 28 à 33 s'appliquent pendant la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE.

CHAPITRE VII   RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 35

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.

3.   Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu'elles soient disponibles et que cela ne doive pas imposer une charge administrative injustifiée.

4.   Afin d'évaluer l'efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l'article 1er.

5.   La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

CHAPITRE VIII   RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 36

1.   Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d'être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

2.   Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.

CHAPITRE IX   CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 37

Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 38

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l'autorité requise.

Article 39

Pour la période visée à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, la Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d'échange d'informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d'informations visés aux articles 29 et 30. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l'échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l'échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 40

1.   L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 1er, à condition que:

a)

le nombre et la nature des demandes d'information introduites par l'autorité requérante au cours d'une période donnée n'impose pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;

b)

l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2.   Le présent règlement n'impose pas l'obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'État membre ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État membre.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre concerné n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. La Commission est informée des motifs du refus par l'État membre requis.

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

5.   L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.

6.   Un montant minimal à partir duquel une demande d'assistance peut être introduite peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 41

1.   Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l'assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l'assiette.

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (10).

En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2.   Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien et le développement du réseau CCN/CSI.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

4.   Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l'autorité requise. L'autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

5.   Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.

Article 42

Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante au titre de l'assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.

Article 43

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 3;

b)

établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c)

garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu par le présent règlement.

2.   La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE X   DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 44

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 45

1.   Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 46

1.   Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.   Lorsque les États membres concluent des arrangements bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.

Article 47

Le règlement (CEE) no 218/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 48

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. TREMONTI


(1)  JO C 270 E du 25.9.2001, p. 87.

(2)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 121 et 191.

(3)  JO C 80 du 3.4.2002, p. 76.

(4)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/92/CE du Conseil (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).

(5)  JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1).

(6)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 128 du 15.5.2002, p. 41.

(10)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).


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