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Lutte contre la criminalité organisée: infractions relatives à la participation à une organisation criminelle

Lutte contre la criminalité organisée: infractions relatives à la participation à une organisation criminelle

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision-cadre 2008/841/JAI relative à la lutte contre la criminalité organisée

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION-CADRE?

  • Elle érige en infraction pénale le fait de participer à une organisation criminelle.
  • Elle vise à harmoniser les législations de l’Union européenne (UE) et des États membres de l’UE en matière d’incrimination de ces infractions et à fixer les sanctions dans ce domaine.

Infractions

Les États membres doivent considérer au moins l’un des deux types de comportements suivants comme une infraction:

  • 1.

    la participation active aux activités d’une organisation criminelle, en connaissant le but de l’organisation criminelle ou son intention de commettre des infractions;

  • 2.

    la conclusion d’un accord visant à commettre un crime, même sans participer à l’exécution proprement dite de celui-ci.

Sanctions

  • Les États membres doivent fixer des sanctions correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus:
    • l’infraction relevant du premier type doit être passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans;
    • l’infraction relevant du second type doit être passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans ou de la même peine d’emprisonnement maximale que l’infraction en vue de laquelle l’accord est conclu.
  • Les sanctions peuvent être réduites dans certaines circonstances spécifiques, lorsque, par exemple, l’auteur de l’infraction renonce à ses activités criminelles ou coopère pour identifier et traduire en justice d’autres auteurs d’infraction.
  • En application de la décision-cadre, les États membres sont tenus de mettre en place des règles pour que les personnes morales (telles que les entreprises) puissent être tenues pour responsables de toute infraction lorsque cette dernière est commise pour leur compte par toute personne exerçant un pouvoir de direction en son sein.
  • Les sanctions applicables aux personnes morales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles doivent inclure des amendes, mais éventuellement d’autres sanctions telles:
    • que des mesures mettant fin à l’aide publique;
    • que l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale et la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction;
    • qu’un placement sous contrôle judiciaire;
    • qu’une mesure judiciaire de dissolution ou une liquidation d’entreprise.

Compétence et coordination des poursuites

  • La juridiction de chaque État membre doit élargir ses compétences aux infractions commises en tout ou en partie par l’un de ses ressortissants ou pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
  • Si l’infraction commise relève de la compétence de plusieurs États membres, ces derniers doivent coopérer, par exemple par l’intermédiaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, pour décider de l’État membre qui poursuivra les auteurs de l’infraction en vue de centraliser les poursuites.
  • Une attention particulière doit toutefois être accordée:
    • au lieu de l’infraction;
    • à la nationalité ou au lieu de résidence de l’auteur de l’infraction;
    • au pays d’origine de la victime; et
    • au territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été trouvé.

Infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE

  • La directive (UE) 2017/1371 établit des règles concernant les infractions pénales et les sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (voir la synthèse).
  • L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 instituant le Parquet européen (voir la synthèse) donne au Parquet européen des pouvoirs en ce qui concerne les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE qui sont énoncées dans la directive (UE) 2017/1371. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, le Parquet européen est également compétent pour les infractions relatives à la participation à une organisation criminelle, telles qu’elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, si l’activité criminelle d’une telle organisation criminelle a pour objet de commettre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION-CADRE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 11 novembre 2008.

CONTEXTE

Depuis les années 90, l’UE a pris des mesures pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.

  • 1997: adoption par l’UE du premier plan d’action de lutte contre la criminalité organisée.
  • 1998: adoption par l’UE de l’action commune 98/733/JAI sur la participation à une organisation criminelle.
  • 2000: adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, premier instrument juridique mondial de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée qui est entré en vigueur en 2003.
  • 2002: adoption par l’UE de la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (qui définit un «groupe terroriste» sur la base de la définition d’une «organisation criminelle» donnée dans l’action commune 98/733/JAI), abrogée et remplacée ultérieurement par la directive (UE) 2017/541 (voir la synthèse).
  • 2004: reconnaissance de la nécessité de renforcer les mesures en faveur de la lutte contre la criminalité organisée par une communication de la Commission européenne; adhésion de l’UE à la convention des Nations unies par voie de la décision 2004/579/CE.
  • 2008: adoption par l’UE de la décision-cadre 2008/841/JAI abrogeant et remplaçant l’action commune 98/733/JAI.

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42-45)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71)

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1939 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41)

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21)

Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y rapportant

Décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 261 du 6.8.2004, p. 69)

dernière modification 16.03.2022

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