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Protection des travailleuses enceintes et des mères de jeunes enfants

Protection des travailleuses enceintes et des mères de jeunes enfants

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive vise à protéger la santé et la sécurité des femmes enceintes1 sur le lieu de travail ou après leur accouchement récent2 ainsi que les femmes allaitantes3.

POINTS CLÉS

  • Les États membres de l’Union européenne (UE) doivent informer les employeurs et les travailleuses des lignes directrices de la Commission européenne concernant les risques pour la santé et la sécurité au travail posés par les substances et les procédés industriels dangereux.
  • Lorsque des risques sont identifiés, les employeurs doivent prendre des mesures pour protéger les travailleuses concernées, par exemple en les affectant à un autre poste ou en leur accordant un congé.
  • Lorsqu’un congé est accordé, l’employeur doit garantir les droits liés au contrat de travail et le paiement d’une indemnité adéquate pour compenser toute perte de revenus.
  • Les travailleuses enceintes ne sont pas obligées de travailler à un poste de nuit, sous réserve de présentation d’un certificat médical.
  • Les travailleuses enceintes peuvent passer des examens médicaux anténataux pendant leurs heures de travail sans perte de revenus.
  • La directive prévoit un minimum de 14 semaines continues de congé de maternité avant et/ou après la naissance, dont au moins deux semaines de congé de maternité obligatoire.
  • Les femmes ne peuvent être licenciées en raison de leur grossesse ou de leur maternité.
  • Le règlement modificatif (EU) 2019/1243 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe I, afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances.
  • L’annexe I contient une liste non exhaustive des agents physiques, biologiques et chimiques et des conditions de travail auxquels il est fait référence dans l’article 4 de la directive (évaluation et information).
  • L’annexe II contient une liste non exhaustive des agents et des conditions de travail auxquels il est fait référence dans l’article 6 de la directive (cas dans lesquels l’exposition est interdite).

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le et est entrée en vigueur dans les États membres le .

CONTEXTE

  • L’article 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne à l’UE l’autorité d’adopter une législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail afin de soutenir et de compléter les activités des États membres.
  • La directive 92/85/CEE est l’une des «directives filles» adoptées au titre de la directive-cadre 89/391/CEE sur la sécurité et la santé des travailleurs au travail (voir la synthèse).
  • Le principe 10 du socle européen des droits sociaux déclare que les travailleurs ont le droit à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Travailleuse enceinte. Une femme enceinte qui informe son employeur de son état, conformément à la législation nationale et/ou aux pratiques nationales.
  2. Travailleuse ayant récemment accouché. Une femme qui vient d’accoucher au sens de la législation et/ou de la pratique nationale et qui informe son employeur de son état, conformément à cette législation et/ou à cette pratique.
  3. Travailleuse qui allaite. Une femme qui allaite au sens de la législation et/ou de la pratique nationale et qui informe son employeur de son état, conformément à cette législation et/ou à cette pratique.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 92/85/CEE du Conseil, du , concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du , p. 1-7).

Les modifications successives de la directive 92/85/CEE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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