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Norme en matière d’obligations vertes européennes

Norme en matière d’obligations vertes européennes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/2631 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Ce règlement:

  • définit des exigences uniformes applicables aux émetteurs qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB»;
  • établit un système d’enregistrement et de surveillance pour les examinateurs externes d’EuGB;
  • fournit des modèles de publication, notamment pour les publications de pré-émission et les rapports d’affectation liés aux EuGB.

POINTS CLÉS

Éligibilité

Pour pouvoir utiliser l’appellation obligation verte européenne ou EuGB, les émetteurs:

  • doivent investir intégralement le produit de ces obligations, avant que l’obligation n’arrive à échéance, dans des activités économiques durables couvertes par la législation de l’Union européenne (UE) sur la taxinomie* [Règlement (UE) no 2020/852 — voir la synthèse]. Il s’agit notamment des immobilisations, des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation, des actifs et des dépenses des ménages (ce que l’on appelle l’approche progressive);
  • peuvent également affecter le produit de ces obligations à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers conformément aux exigences de la taxinomie (approche par portefeuille);
  • peuvent, en vertu de règles de flexibilité, investir jusqu’à 15 % dans des activités économiques qui respectent les exigences de la taxinomie, mais ne sont pas officiellement couvertes par celles-ci.

Transparence

Les émetteurs d’obligations vertes doivent:

  • compéter la fiche d’information sur les obligations vertes européennes (annexe I) et s’assurer qu’un examinateur externe l’a approuvée avant d’émettre une obligation (examen pré-émission);
  • fournir, jusqu’à l’affectation de l’intégralité du produit, un rapport d’affectation (annexe II) tous les douze mois sur l’orientation des fonds;
  • recevoir des examens post-émission d’un examinateur externe;
  • établir et rendre public un rapport d’impact environnemental (annexe III) de l’utilisation des fonds, au moins une fois pendant la durée de vie de l’obligation;
  • publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 (voir la synthèse), en utilisant le terme obligation verte européenne ou EuGB dans l’ensemble du prospectus (des exceptions s’appliquent aux émetteurs souverains);
  • rendre la fiche d’information, le prospectus, divers examens et d’autres informations gratuitement disponibles sur leur site web pendant au moins un an après l’échéance des obligations.

Obligations de titrisation*

Les conditions suivantes s’appliquent:

  • les obligations émises aux fins d’une titrisation synthétique* ne peuvent pas être désignées comme obligation verte européenne ou EuGB;
  • les expositions titrisées:
    • ne peuvent pas être utilisées pour financer la prospection, l’exploitation minière, l’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage, la distribution ou le transport de combustibles fossiles,
    • peuvent être utilisées pour financer l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, la cogénération ou la production de chauffage/refroidissement et d’électricité à partir de combustibles fossiles, à condition de répondre aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;
  • les initiateurs d’obligations de titrisation désignées comme des obligations vertes européennes ou EuGB:
    • doivent indiquer la nature de l’obligation dans leur prospectus,
    • confirment qu’ils sont responsables de l’utilisation des produits,
    • fournissent des informations supplémentaires sur les activités économiques soutenues.

Modèles d’information facultatifs

La Commission européenne publiera des modèles au plus tard le 21 décembre 2024 pour la publication volontaire d’informations relatives aux pré-émissions et aux post-émissions pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental* ou liées à la durabilité*.

Supervision

Les examinateurs externes doivent:

  • être enregistrés auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF);
  • satisfaire aux exigences pratiques et professionnelles;
  • utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour mener à bien leur travail;
  • veiller à ce que leurs analystes, leurs salariés et autres membres de leur personnel disposent des connaissances, de l’expérience et de la formation nécessaires;
  • maintenir un système de conformité permanent, indépendant et efficace;
  • mettre en œuvre des politiques et des procédures internes en matière de diligence raisonnable pour prévenir les conflits d’intérêts;
  • veiller à ce que leurs examens reposent sur une analyse approfondie de toutes les informations disponibles et pertinentes;
  • corriger les erreurs méthodologiques et les notifier immédiatement à l’AEMF et aux émetteurs des obligations vertes européennes concernées;
  • veiller à ce que les prestataires de services tiers, auxquels ils peuvent externaliser certaines activités, mais pas toutes, procèdent à des évaluations fiables et professionnelles pour lesquelles les examinateurs externes conservent la responsabilité;
  • conserver les enregistrements adéquats;
  • détecter, éliminer, gérer et déclarer tout conflit d’intérêts potentiel ou réel.

Examens

  • Les examinateurs externes doivent:
    • éviter de suggérer que l’AEMF ou une autorité compétente endosse leur examen;
    • mettre leurs examens de pré- et de post-émission ainsi que leur rapport d’impact à disposition sur leur site internet tout au long de la vie des obligations.
  • Les examinateurs externes des pays tiers peuvent fournir leurs services en vertu du règlement, à condition que la Commission ait émis une décision d’équivalence et qu’ils soient enregistrés auprès de l’AEMF, qui peut, pour des raisons fondées, retirer cette approbation.

Surveillance

Les autorités nationales compétentes:

  • supervisent les émetteurs d’obligations vertes européennes et leur utilisation des modèles communs;
  • disposent de pouvoirs de surveillance et d’enquête étendus;
  • coopèrent dans le cadre des enquêtes, de la surveillance, de la répression et de l’échange d’informations;
  • communiquent régulièrement les informations pertinentes à l’AEMF.

L’AEMF:

  • peut demander toute information dont elle a besoin aux examinateurs externes;
  • a le pouvoir d’effectuer des inspections sur place, d’examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document, et d’interroger les personnes lors des enquêtes;
  • peut retirer temporairement ou définitivement les droits d’un examinateur externe et infliger des amendes allant de 20 000 à 200 000 euros, ainsi que des sanctions occasionnelles;
  • impose aux examinateurs externes des frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance, ainsi que tout autre coût qu’elle pourrait engager;
  • tient sur son site internet un registre accessible au public des examinateurs externes;
  • élaborera diverses normes techniques de réglementation nécessaires à la mise en œuvre du règlement.

La Commission:

  • peut adopter des actes délégués;
  • publiera, au plus tard le 21 décembre 2026, un rapport sur la nécessité de réglementer les obligations liées à la durabilité;
  • présentera au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, au plus tard le 21 décembre 2028, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 21 décembre 2024.

CONTEXTE

Les obligations vertes constituent l’un des principaux moyens de financer les investissements dans les technologies vertes, l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, et des infrastructures de transport et de recherche durables. Elles contribuent à mettre en œuvre la transition de l’UE vers une économie neutre sur le plan climatique et efficace dans l’utilisation des ressources.

Le règlement promeut la cohérence et la comparabilité du marché des obligations vertes et réduit le risque d’écoblanchiment, au profit des émetteurs et des investisseurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Taxinomie. Un système de classification des investissements contenant une liste des activités économiques durables sur le plan environnemental.
Titrisation. La pratique de mettre en commun les différents types de dettes et les vendre en tant qu’obligations aux investisseurs.
Titrisation synthétique. Le transfert du risque en utilisant des produits dérivés de crédit ou des garanties, l’exposition restant à la charge de l’initiateur.
Durable sur le plan environnemental. Une obligation avec un engagement que ses produits sont affectés au financement d’activités environnementales.
Liées à la durabilité. Une obligation avec des objectifs de durabilité environnementale définis.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L 2023/2631 du 30.11.2023).

Les modifications successives du règlement (UE) 2023/2631 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13-43).

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12-82).

Voir la version consolidée.

dernière modification 04.03.2024

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