Exemption pour les accords de fourniture et de distribution verticaux (à compter de 2022)
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Règlement (UE) 2022/720 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
Article 101 du TFUE — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DE L’ARTICLE 101 DU TFUE?
- L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres de l’Union européenne (UE) et qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence. Toutefois, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE exempte de cette interdiction les accords qui créent des avantages suffisants pour compenser les effets anticoncurrentiels.
- Le règlement prévoit une exemption par catégorie à l’article 101, paragraphe 1, pour les accords verticaux* sous réserve de certaines conditions.
POINTS CLÉS
Conditions pour la mise en œuvre du règlement
Le règlement s’applique aux accords verticaux à condition que:
- le fournisseur et l’acheteur aient chacun une part de marché ne dépassant pas 30 %; et
- l’accord vertical ne contienne pas certaines restrictions sévères à la concurrence (restrictions caractérisées).
Restrictions caractérisées
Si un accord vertical comprend l’une des restrictions sévères à la concurrence suivantes, l’ensemble de l’accord est exclu de l’exemption par catégorie:
- les restrictions sur la capacité d’un acheteur à déterminer son prix de vente, bien que le fournisseur puisse imposer un prix de vente maximal ou recommander un prix de vente;
- les restrictions concernant le territoire sur lequel, ou les clients auxquels, l’acheteur peut vendre des biens ou des services couverts par l’accord vertical, sous réserve de certaines exceptions qui permettent au fournisseur d’exploiter des systèmes de distribution exclusive ou sélective;
- les restrictions des fournitures croisées entre les membres d’un système de distribution sélective;
- les restrictions qui empêchent l’acheteur d’utiliser efficacement l’internet pour vendre des biens ou des services couverts par l’accord vertical;
- les restrictions sur la capacité d’un fournisseur de composants à les vendre comme pièces détachées aux utilisateurs finaux, aux réparateurs, aux grossistes ou à d’autres prestataires de services.
Restrictions exclues
Le règlement exclut les restrictions suivantes de l’exemption par catégorie:
- les obligations de non-concurrence* qui sont indéfinies ou dont la durée dépasse cinq ans;
- les obligations pour l’acheteur de ne pas fabriquer, acheter ou vendre des biens ou des services après la fin de l’accord;
- la non-autorisation aux membres d’un système de distribution sélective de vendre les marques des concurrents;
- les obligations pour les membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de certains fournisseurs concurrents;
- les obligations pour les acheteurs de services d’intermédiation en ligne de ne pas offrir des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents.
Bien que ces restrictions soient exclues de l’exemption par catégorie, le reste de l’accord vertical peut continuer à bénéficier de cette exemption, à condition qu’il puisse fonctionner sans les restrictions exclues.
Retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie
La Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres peuvent retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie dans des cas individuels où elles constatent que certains accords verticaux ont néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
Orientations
La Commission a également publié des lignes directrices sur les restrictions verticales (voir la synthèse). Ces lignes directrices fournissent des orientations pour aider les entreprises à interpréter le règlement et à évaluer la conformité à l’article 101 du TFUE des accords verticaux qui ne bénéficient pas de l’exemption par catégorie.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
- Il s’applique depuis le 1er juin 2022 et expirera le 31 mai 2034.
- Les accords verticaux qui ne remplissent pas les conditions du règlement mais qui étaient déjà en vigueur au 31 mai 2022 et qui remplissaient les conditions du précédent règlement d’exemption par catégorie pour les accords verticaux [le règlement (UE) no 330/2010, voir la synthèse] bénéficient d’une période transitoire qui expire le 31 mai 2023.
CONTEXTE
- Certains accords verticaux peuvent améliorer l’efficacité économique d’une chaîne de production ou de distribution, en facilitant la coordination entre fournisseurs et acheteurs. Par exemple, ils peuvent aider les fournisseurs et les acheteurs à réduire leurs coûts et à augmenter leurs ventes et leurs investissements.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Accord vertical. Un accord ou un arrangement entre deux ou plusieurs entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, relatif aux conditions auxquelles elles achètent ou vendent des biens ou des services.
Obligation de non-concurrence. L’obligation pour un acheteur de ne pas fabriquer, acheter ou vendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services couverts par l’accord vertical, ou l’obligation d’acheter plus de 80 % du total des achats de l’acheteur pour ces biens ou services ou leurs substituts auprès du fournisseur ou d’une entreprise désignée par le fournisseur.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4-13).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur les restrictions verticales», énonçant les principes d’évaluation des accords verticaux au titre de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 248 du 30.6.2022, p. 1-85).
Communication de la Commission intitulée «Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées» (2021/C 359/01) (JO C 359 du 7.9.2021, p. 1-11).
dernière modification 05.07.2022