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Action pour le climat — réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

Action pour le climat — réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement, appelé règlement sur la répartition de l’effort (RRE), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/857, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)* des secteurs suivants: les transports intérieurs (à l’exclusion de l’aviation), les bâtiments, l’agriculture, la petite industrie et les déchets. Ces secteurs sont responsables de près de 60 % des émissions dans l’Union européenne (UE).
  • À cette fin, le règlement établit des objectifs à l’horizon 2030 pour la réduction des émissions de GES dans les États membres de l’UE. Il établit également les règles relatives à la définition des limites annuelles d’émissions de GES, exprimées dans les quotas annuels d’émission, pour la période 2021-2030 qui aboutissent progressivement aux objectifs précités. Le RRE fait partie d’un ensemble de politiques et de mesures visant à réduire les émissions de l’UE d’au moins 55 % d’ici 2030, comme l’exige le règlement (UE) 2021/1119, la loi européenne sur le climat (voir la synthèse), qui a rendu juridiquement contraignant l’objectif de neutralité carbone de l’UE d’ici à 2050.

POINTS CLÉS

Tous les États membres n’ont pas le même objectif pour 2030. Le RRE répartit la charge de la réduction des émissions de GES en fonction de considérations d’équité et de rentabilité.

D’ici à 2030, les États membres doivent réduire leurs niveaux d’émissions de GES de 2005 conformément aux pourcentages fixés dans la colonne 2 de l’annexe I, qui vont de 10 % (Bulgarie) à 50 % (Danemark, Allemagne, Luxembourg, Finlande et Suède).

La Commission européenne est habilitée à adopter des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émission (QAE) individuels des États membres pour les années 2021-2030, exprimés en tonnes d’équivalent CO2, conformément aux trajectoires linéaires définies dans le règlement. Étant donné que les objectifs à l’horizon 2030 et le système de trajectoires y conduisant ont été modifiés en 2023, la Commission modifiera, en 2023, la décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission afin de mettre à jour le nombre de QAE attribués aux États membres au cours de la période 2023-2030.

Les règles de flexibilité prévues par le règlement modifié permettent aux États membres:

  • d’emprunter, dans certaines limites, des QAE de l’année suivante pour couvrir les émissions excédentaires au cours d’une année donnée;
  • de mettre en réserve, sous certaines conditions, l’excédent de QAE pour une utilisation au cours d’une année ultérieure;
  • de transférer jusqu’à 10 % (dans les années 2021-2025) et 15 % (dans les années 2026-2030) de leurs allocations annuelles à un autre État membre;
  • de compenser, sous certaines conditions, tout excédent de leurs émissions par des absorptions de GES provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (régies par le règlement UTCATF).

Neuf États membres (figurant à l’annexe II: Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Finlande et Suède) peuvent annuler un pourcentage limité de leurs quotas du système d’échange de quotas d’émission jusqu’à un maximum combiné de 100 millions de tonnes d’équivalent CO2 afin de compenser un excès d’émissions dans les secteurs RRE. Les États membres doivent notifier la Commission au plus tard le 31 décembre 2023 leur intention d’utiliser ou de continuer à utiliser l’annulation limitée des quotas du système d’échange de quotas d’émission.

La Commission effectuera des contrôles de conformité en 2027 (pour les émissions de la période 2021-2025) et en 2032 (pour les émissions de la période 2026-2030). Si ces contrôles démontrent que, pour une année donnée, après utilisation des flexibilités susmentionnées, un État membre ne dispose pas de quotas d’émission suffisants pour couvrir toutes ses émissions de GES, la quantité d’émissions en excès sera multipliée par 1,08 et le résultat sera ajouté aux émissions générées au cours de l’année suivante.

Les États membres qui remplissent certains critères de produit intérieur brut et d’émissions de GES peuvent recevoir un nombre limité d’allocations provenant d’une réserve de sécurité contenant jusqu’à 105 millions de tonnes d’équivalent CO2 pour compenser les émissions qu’ils pourraient produire au-delà de leurs objectifs de 2030.

La Commission:

  • ajuste et publie les allocations annuelles d’émissions pour chaque État membre;
  • assure un comptage précis, par l’intermédiaire du registre de l’Union, du respect des règles du règlement;
  • maintient le règlement à l’étude et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne dans les six mois suivant chaque bilan mondial dans le cadre de l’accord de Paris (voir la synthèse); ce rapport comprendra notamment une évaluation de la nécessité de politiques et de mesures supplémentaires de l’UE en vue des réductions d’émissions de GES nécessaires dans un cadre post-2030 et pourra être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Le règlement (UE) 2018/842 modifie également le règlement (UE) no 525/2013, qui a ensuite été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2018/1999 (voir la synthèse).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) 2018/842 s’applique depuis le 9 juillet 2018.

Le règlement modificatif (UE) 2023/857 s’applique depuis le 16 mai 2023.

CONTEXTE

Le règlement est une étape supplémentaire vers le respect de l’engagement précédent de l’UE dans le cadre de l’accord de Paris de réduire les émissions de GES d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Les secteurs couverts par le règlement couvrent près de 60 % des émissions intérieures totales de l’UE.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Émissions de gaz à effet de serre. Émissions de dioxyde de carbone, de méthane, d’oxyde nitreux, d’hydrofluorocarbures, de perfluorocarbures, de trifluorure d’azote et d’hexafluorure de soufre.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26-42).

Les modifications successives du règlement (UE) 2018/842 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1-17).

Décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (JO L 426 du 17.12.2020, p. 58-64).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 concernant l’inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans le cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision no 529/2013/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1-25).

Voir la version consolidée.

dernière modification 11.12.2023

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