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Pêche dans l’Atlantique Nord-Est — règles relatives aux stocks d’eau profonde et aux eaux internationales

Pêche dans l’Atlantique Nord-Est — règles relatives aux stocks d’eau profonde et aux eaux internationales

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2016/2336 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à assurer l’exploitation durable des stocks d’eau profonde tout en réduisant l’impact environnemental de ces pêches sur les écosystèmes marins vulnérables (EMV)* dans les eaux profondes et améliorer la base d’informations pour l’évaluation scientifique par la collecte de données.
  • Il abroge et remplace le règlement (CE) n° 2347/2002, qui fixait les règles d’accès aux stocks de poissons d’eau profonde dans l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

  • La pêche en eau profonde utilisant des chaluts de fond (engins conçus pour capturer des espèces présentes sur et à proximité du fond marin) à une profondeur supérieure à 800 mètres sous la surface de l’eau est interdite.
  • Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la Commission européenne a établi en 2022, par le biais du règlement (UE) 2022/1614, la liste des zones où la présence d’EMV est avérée ou probable dans les eaux de l’UE. Ces zones sont fermées à tous les engins de fond opérant dans les eaux communautaires à une profondeur inférieure à 400 mètres.
  • Deux types d’autorisation de pêche sont introduits pour :
    • les navires qui débarquent plus de 8 % d’espèces d’eau profonde au cours d’une sortie de pêche et au moins 10 tonnes au cours de l’année civile concernée (autorisation de ciblage); et
    • les navires qui ont des prises accessoires* d’espèces d’eau profonde, qui sont soumises à une flexibilité de 15 % au-delà de 10 tonnes (autorisation de capture accessoire).
  • La capacité de pêche est plafonnée sur la base de la capacité des navires qui ont débarqué plus de 10 tonnes d’espèces d’eau profonde en 2009-2011.
  • Les pêches ciblées en eaux profondes sont limitées aux zones (connues sous le nom de «zone d’empreinte») où la pêche en eaux profondes a eu lieu en 2009-2011.
  • Les États membres de l’UE peuvent soumettre à la Commission, au nom de leur flotte de pêche, une demande de pêche exploratoire en dehors de la zone d’empreinte. Les demandes doivent être accompagnées d’une étude d’impact et fournir une estimation de la durée de la pêche exploratoire et du nombre de navires participants, en indiquant leur capacité. La Commission fixe les conditions relatives à ces pêches au moyen d’actes d’exécution. La durée de la pêche exploratoire est limitée à une période maximale d’un an (renouvelable une fois).
  • Les navires doivent signaler les rencontres* avec des EMV à une profondeur inférieure à 400 mètres et se déplacer vers une autre zone située à au moins 5 milles nautiques de la zone de rencontre.
  • Le règlement prévoit des règles plus strictes, notamment:
    • des restrictions sur le transbordement*;
    • des rapports en temps réel sur l’utilisation des quotas;
    • le suivi des prises mal déclarées;
    • des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection.
  • Les quantités dépassant 100 kilogrammes d’espèces d’eau profonde peuvent uniquement être débarquées dans des ports désignés. L’intention de les débarquer doit être notifiée au moins quatre heures à l’avance et une heure à l’avance pour les navires de 12 mètres maximum.
  • Les autorisations de pêche sont susceptibles d’être retirées pendant au moins deux mois en cas de non-respect des conditions fixées en ce qui concerne:
    • l’utilisation d’engins de pêche inappropriés;
    • les zones d’opération et les limites de prise;
    • le cas où un observateur n’a pas été pris à bord.
  • Le règlement définit également des règles relatives aux normes de collecte des données et aux exigences en matière de couverture par des observateurs afin de garantir la collecte de données pertinentes, opportunes et précises sur les captures et les prises accessoires d’espèces d’eau profonde. Il convient également de collecter des données relatives aux rencontres avec des EMV sur au moins 20 % des navires utilisant des chaluts de fond et des filets maillants de fond, et 10 % pour les autres navires. Le niveau de présence d’observateurs peut être adapté par la Commission sur la base d’avis scientifiques.
  • Les mesures susmentionnées concernent les eaux de l’UE et certaines zones couvertes par le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est où pêchent les navires de l’UE. Dans la zone de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est, les règles existantes en matière de permis de pêche, de ports désignés et de collecte de données continuent de s’appliquer, de même que la couverture accrue de 20 % par les observateurs.
  • Le règlement a été évalué pour déterminer dans quelle mesure ses objectifs ont été atteints. L’évaluation, publiée en mai 2021, est disponible sur le site web dédié: pêche en eaux profondes.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 12 janvier 2017.

CONTEXTE

  • La politique commune de la pêche de l’UE a été réformée et un nouveau règlement de base (règlement (UE) n° 1380/2013 — voir la synthèse) est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Celui-ci a notamment introduit une obligation de débarquement et une obligation de gestion durable de tous les stocks dans les eaux de l’UE.
  • La pêche en eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est est pratiquée à la fois dans les eaux de l’UE et dans les eaux internationales régies par des accords au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est. L’économie d’un certain nombre de communautés de pêcheurs dépend, dans une certaine mesure, de la pêche en eaux profondes. Cette pêche est dominée par les flottes côtières traditionnelles et les grands chalutiers nomades et représente environ 1 % des débarquements de l’Atlantique Nord-Est.

TERMES CLÉS

Écosystème marin vulnérable. Les écosystèmes marins des eaux profondes, définis par leur fragilité physique et fonctionnelle, qui risquent d’être endommagés par la rencontre avec les engins de pêche.
Prise accessoire. Poissons et espèces marines dont la capture n’était pas intentionnelle.
Rencontre. Les captures de ces quantités d’espèces indicatrices d’EMV qui sont supérieures aux niveaux seuils.
Transbordement. Transfert d’une capture provenant d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1-19).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 de la Commission du 15 septembre 2022 déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (JO L 242 du 19.9.2022, p. 1-141).

Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1-165).

Les modifications successives du règlement (UE) 2016/72 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32-45).

Règlement (UE) n °1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1-14).

Voir la version consolidée.

dernière modification 21.10.2022

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