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Document COM:2003:23:FIN

Proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CE) n° 2826/2000
Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché des céréales
Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché du riz
Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché des fourrages séchés pour les campagnes de commercialisation de 2004/05 à 2007/08
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Proposition de règlement du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

/* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0006 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0007 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0008 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0009 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0010 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0011 */ /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0012 */

52003PC0023(01)

Proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures /* COM/2003/0023 final - CNS 2003/0006 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une perspective politique à long terme pour une agriculture durable

1. VERS UNE AGRICULTURE DURABLE

En 1999, le Conseil européen a adopté à Berlin la réforme de la politique agricole commune (PAC) dans le cadre de l'Agenda 2000, qui a marqué une nouvelle étape importante dans le processus de réforme de l'agriculture. L'Agenda 2000 donne pour les années à venir une forme concrète à un modèle d'agriculture européen en vue de préserver la diversité des systèmes d'exploitation dans l'ensemble de l'Europe, y compris les régions qui doivent faire face à des problèmes spécifiques. Il s'agissait notamment de prendre davantage en compte les impératifs du marché, d'accroître la compétitivité, de renforcer la qualité et la sûreté des denrées alimentaires, de stabiliser les revenus agricoles, d'intégrer les préoccupations d'ordre environnemental dans la politique agricole, de développer la vitalité des zones rurales, de simplifier la réglementation et de promouvoir la décentralisation.

Ces objectifs sont conformes à la stratégie de développement durable adoptée par le Conseil européen de Göteborg en 2001 et reposant sur le principe d'un examen coordonné des incidences économiques, sociales et environnementales de l'ensemble des politiques et de leur prise en considération dans les processus de décision.

La Commission a adopté en juillet 2002 la communication sur la révision à mi-parcours : "Vers une agriculture durable" [1]. La communication comporte une évaluation de l'évolution du processus de réforme de la PAC depuis 1992. La Commission arrive à la conclusion que de nombreux résultats ont déjà été obtenus. L'équilibre des marchés a été amélioré et les revenus agricoles ont connu une évolution favorable. Des bases solides ont été crées en vue de l'élargissement et pour les négociations actuelles à l'OMC. Il subsiste toutefois dans de nombreux domaines des écarts entre les objectifs fixés dans le cadre de l'Agenda 2000 pour la PAC et sa capacité de produire les résultats attendus par la société. C'est la raison pour laquelle la Commission a proposé d'apporter à la PAC un certain nombre de modifications.

[1] COM(2002) 394 final.

Les propositions législatives élaborées par la Commission tiennent compte des conclusions du conseil européen de Bruxelles d'octobre 2002, et de l'intense discussion qui a suivi au sein du Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et d'autres comités consultatifs, ainsi que de la société civile, la publication de la communication en juillet 2002. Cette discussion s'est également nourrie de contacts dans les États membres avec des représentants des agriculteurs, de l'industrie, des consommateurs, des organisations de défense de l'environnement et des ONG. Il en est ressorti un large consensus autour de l'orientation de la poursuite de la réforme de la PAC, mais des inquiétudes et des incertitudes ont également été exprimées. En formulant ses propositions, la Commission a tenté d'en tenir compte, ainsi que de prendre en considération les analyses d'impact et les nouvelles contraintes budgétaires résultant de l'accord de Bruxelles.

L'accord conclu entre les chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles approuvant les propositions de la Commission sur l'introduction des aides directes dans les nouveaux États membres a constitué une avancée significative dans le cadre du processus d'élargissement. Il a ouvert la voie à la conclusion positive des négociations avec dix pays candidats à Copenhague en décembre 2002. Cet accord a plafonné les dépenses liées au soutien des marchés et aux aides directes dans l'Union élargie, de manière à ce qu'elles progressent moins rapidement que le taux de l'inflation. Il a également rappelé l'importance des régions défavorisées et le caractère multifonctionnel de l'agriculture, confirmant par là le rôle du second pilier.

Outre la demande de révision à mi-parcours de la PAC formulée par le conseil européen de Berlin, d'autres initiatives sont nécessaires pour exécuter les nouvelles tâches et relever les nouveaux défis identifiés aux sommets de Göteborg et de Berlin. Le nouveau cadre à long terme des dépenses agricoles plafonnées impose de définir une perspective claire pour l'évolution ultérieure de la politique agricole commune. En l'absence de certitude dans ce domaine, le secteur n'est pas en mesure d'effectuer des prévisions pour l'avenir. Il est par conséquent indispensable de poursuivre les réformes, comme l'indique la communication sur la révision à mi-parcours, en vue des objectifs suivants :

- Renforcer la compétitivité de l'agriculture de l'UE en faisant de l'intervention un véritable filet de sécurité permettant aux producteurs communautaires de répondre aux signaux du marché tout en les protégeant contre les fluctuations extrêmes de prix.

- Promouvoir une agriculture durable, orientée vers le marché en passant d'un régime de soutien aux produits à un régime de soutien aux producteurs avec l'introduction d'un système de paiements uniques par exploitation découplés de la production, fondés sur des montants de référence historiques, et subordonnés au respect de critères en matière d'environnement, de bien-être des animaux et de sûreté des aliments. Cela permettra d'améliorer l'efficacité des aides au revenu des agriculteurs.

- Mieux répartir les aides et renforcer le développement rural par le transfert de fonds du premier vers le deuxième pilier de la PAC via l'introduction d'un système de modulation à l'échelle de l'UE et l'extension du champ d'application des instruments actuellement disponibles en faveur du développement rural pour promouvoir la qualité des produits alimentaires, les normes de production plus élevées et le bien-être des animaux.

Doter la PAC d'une perspective claire

Il est très probable que d'autres réformes nécessaires entraîneront des dépenses supplémentaires en raison de l'impératif de stabiliser de manière adéquate le revenu des agriculteurs. Cela ne pourra se faire conformément aux décisions budgétaires du sommet de Bruxelles qu'en augmentant les ressources disponibles grâce à des économies réalisées à d'autres niveaux du premier pilier. C'est pourquoi les efforts de réforme supplémentaires nécessiteront des économies au niveau des paiements directs existants et des dépenses de soutien des marchés.

Il existe un risque réel que l'UE se trouve en situation de blocage pour des décisions ultérieures en matière agricole si les économies budgétaires ne sont pas réalisées de manière équitable, transparente et prévisible. Il conviendrait alors de négocier parallèlement et au cas par cas des réductions et des réaffectations de dépenses. Il serait presque impossible de garantir le caractère équilibré et équitable de la contribution de chaque agriculteur individuel, de sorte qu'il serait très difficile pour les agriculteurs d'effectuer des prévisions, puisque, outre les efforts de réforme supplémentaires requis, ils ne seraient pas en mesure de prévoir les modalités de financement de ces efforts.

Mais cette incertitude ne nuirait pas seulement aux intérêts des agriculteurs, elle pourrait également compromettre les efforts visant à rapprocher la PAC des attentes de la société. De fait, une action décousue dans le processus de réforme de la PAC pourrait exacerber de nombreux problèmes existants, et mettre réellement en péril l'agriculture durable. C'est pourquoi la Commission a proposé un dispositif permettant de réaliser des économies tout en assurant une couverture équilibrée des nouveaux besoins financiers par la contribution de l'ensemble du secteur agricole.

Renforcer la compétitivité de l'agriculture de l'UE

L'analyse d'impact confirme la nécessité de procéder aux ajustements proposés par la Commission en juillet 2002. À la suite du large débat autour des différentes options envisageables pour le régime des quotas laitiers, la Commission considère que la réforme de l'Agenda 2000 devrait être étendue afin de mieux refléter la réalité des prix sur le marché mondial et la nécessité de différencier davantage les niveaux d'aide pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Il est également proposé de modifier les primes spécifiques de qualité pour le blé dur afin de continuer à encourager de manière plus simple la production de qualité.

Promouvoir une agriculture durable plus axée sur les impératifs du marché

La discussion autour de l'introduction du paiement découplé unique par exploitation a mis en lumière un certain nombre de préoccupations auxquelles la Commission tente de répondre dans ses propositions :

- Afin d'empêcher l'abandon des terres dû au découplage, la Commission a précisé que les agriculteurs seront soumis à de strictes obligations en matière d'exploitation des terres dans le cadre des nouvelles règles de conditionnalité. Grâce à une plus grande latitude dans le choix de leurs activités, le découplage améliorera la situation des revenus de nombreux agriculteurs des régions défavorisées.

- Afin de préserver à la fois les intérêts des fermiers et des propriétaires de terres, les propositions prévoient un système de transfert des droits au bénéfice de l'aide. Les paiements ne seront octroyés qu'aux agriculteurs produisant réellement ou maintenant les sols dans de bonnes conditions agronomiques et conservant un lien avec la terre. Des dispositions spécifiques ont été prévues pour la production animale sans lien avec un support de terres correspondant.

Dans la perspective de l'OMC, le nouveau paiement unique à l'exploitation sera compatible avec la boîte verte. Le découplage permettra à l'Union européenne d'utiliser au maximum sa marge de négociation pour faire valoir au niveau de l'OMC ses objectifs tels que les préoccupations d'ordre autre que commercial. C'est pourquoi les propositions concernant le découplage pourraient s'avérer un levier essentiel pour préserver au mieux les intérêts du modèle agricole européen au cours des négociations.

Afin d'en accroître au maximum le bénéfice, notamment en termes administratifs, le paiement unique à l'exploitation s'appliquera à la gamme de secteurs la plus large possible : tous les produits soumis au régime COP ainsi que les légumineuses à grains, les semences, les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, les viandes bovines et ovines; les paiements révisés pour le riz, le blé dur et les fourrages séchés; le secteur du lait au moment de la mise en oeuvre des paiements laitiers. Les propositions concernant d'autres secteurs devant être réformées (ceux du sucre, de l'huile d'olive, du tabac, du coton et éventuellement des fruits et légumes et du vin) seront présentées dans le courant de l'année 2003.

Renforcer le développement rural

Les propositions visant à étendre le champ d'application des mesures actuellement disponibles en faveur du développement rural afin de promouvoir la qualité des aliments, des normes plus élevées et le bien-être des animaux, ont été saluées unanimement.

La Commission a pris bonne note des demandes répétées des États membres en faveur d'une simplification de la politique de développement rural de la Communauté dans le cadre du second pilier. La Commission partage l'avis des États membres quant à l'importance d'une gestion efficace du second pilier. Elle a déjà fait preuve de sa détermination à coopérer avec les États membres de manière active et constructive en vue d'une telle simplification et elle est pleinement résolue à obtenir des résultats concrets dans ce domaine. La Commission a présenté à la fin du mois de décembre 2002 d'importantes propositions visant à faciliter la gestion de la programmation de la politique de développement rural au niveau des règles d'exécution de la Commission. Cette simplification revêt une importance supplémentaire dans le contexte des propositions actuelles visant à étendre le champ d'application et la portée du développement rural.

Mieux répartir le soutien

Le plafonnement des dépenses de soutien des marchés agricoles au sommet de Bruxelles implique que le mécanisme de transfert entre rubriques budgétaires ne peut être appliqué avant le début de la prochaine perspective financière. C'est pourquoi la Commission propose l'introduction à compter de cette date d'un système de modulation destiné à mieux répartir le soutien entre les dépenses de marché et le développement rural.

La Commission souligne, en particulier eu égard aux conclusions du conseil européen de Bruxelles, la nécessité de renforcer davantage le second pilier. À cet égard, le transfert du premier vers le second pilier devrait être envisagé comme une première étape dans le renforcement nécessaire du développement rural, sans préjudice de discussions futures.

Le transfert vers le second pilier ainsi que les nouveaux besoins financiers résultant des nouvelles réformes des marchés seront couverts par un nouveau système de dégressivité. Ce système introduit le principe de contributions progressives en fonction du montant global des paiements directs reçus par une exploitation afin de garantir l'équilibre et la facilité d'application des réductions des paiements directs.

2. L'IMPACT DES REFORMES PROPOSEES

Les ajustements qu'il est proposé d'apporter aux mesures de la PAC permettent une flexibilité maximale au niveau des décisions en matière de production et simplifient considérablement les modalités d'octroi des aides aux producteurs tout en garantissant la stabilité de leurs revenus. Leur mise en oeuvre permettrait d'éliminer une grande partie des mesures d'incitation ayant un effet négatif sur l'environnement dans le cadre du régime d'aide actuel, d'améliorer l'application de la législation et d'encourager des pratiques agricoles plus durables. Ils vont également dans le sens d'une simplification substantielle de la PAC, facilitent le processus d'élargissement ainsi que la défense de la PAC au niveau de l'OMC.

Les ajustements proposés compléteront l'objectif international de l'UE visant à permettre aux pays en développement de tirer pleinement parti de l'expansion du commerce mondial, tout en garantissant la sécurité alimentaire. Comme le montre l'analyse d'impact, par la réorientation des aides vers le soutien à des pratiques agricoles plus extensives et vers des mesures d'appui interne qui perturbent moins les échanges, les propositions devraient réduire les disponibilités à l'exportation et contribuer ainsi à un raffermissement des prix du marché mondial, ce qui est dans l'intérêt du secteur agricole des pays en développement.

Ces ajustements sont nécessaires pour permettre à l'UE de définir un cadre politique durable et prévisible pour le modèle agricole européen au cours des années à venir. Ces changements s'imposent encore plus urgemment du fait du nouveau cadre budgétaire. Ils donneront à l'UE la possibilité de poursuivre une politique agricole stable, afin de garantir une distribution transparente et plus équitable des aides au revenu en faveur des agriculteurs, et de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des contribuables.

2.1. L'impact économique

La Commission a publié une analyse d'impact approfondie des ajustements proposés dans la révision à mi-parcours [2]. Il en ressort globalement qu'en dépit des modifications mineures du volume d'aide global, les propositions de la révision à mi-parcours permettraient une meilleure répartition des ressources entre les produits et une plus grande efficacité des transferts de revenus.

[2] De plus amples informations se trouvent sur le site http://europa.eu.int/comm/agriculture/ publi/reports/mtrimpact/index_en.htm

Toutes les analyses prévoient un léger recul de la production communautaire de céréales dû essentiellement à la mise en oeuvre du découplage des paiements directs, à la proposition relative au crédit carbone et à la réduction du niveau de soutien des prix. Cette évolution résulterait principalement de la diminution des surfaces céréalières, la plupart des analyses prévoyant une augmentation des rendements moyens. Le blé, pour lequel les perspectives de prix sur le marché mondial sont plus favorables que pour la plupart des céréales secondaires, devrait être moins affecté que ces dernières.

Les effets des propositions de la révision à mi-parcours sur la production de graines oléagineuses sont plus mitigés, même si la plupart des analyses tendent à mettre en lumière un léger recul de la production de graines oléagineuses destinées à un usage alimentaire. Selon l'analyse de la Commission, les paiements au titre du crédit carbone entraîneraient une augmentation de la production de cultures énergétiques en particulier les graines oléagineuses, essentiellement aux dépens de la production céréalière.

L'application du découplage des paiements directs dans le secteur de l'élevage aurait pour effet un certain recul de la production de viande bovine et ovine puisqu'elle favoriserait l'extensification des systèmes de production, entraînant une augmentation des prix de marché, ce qui aurait des répercussions positives sur le revenu des exploitations d'élevage concernées.

Il apparaît généralement que les effets des propositions de la révision à mi-parcours sur les revenus agricoles seraient plutôt limités pour l'ensemble du secteur, ces effets pouvant toutefois varier selon les secteurs de produits et les régions.

Alors que l'application du découplage des paiements directs devrait entraîner une augmentation des revenus dans le secteur de l'élevage (du fait de l'augmentation des prix de marché), ce phénomène devait largement compenser, au niveau du secteur agricole, l'incidence négative de la baisse des prix de marché des céréales secondaires sur les revenus en raison de la suppression de l'intervention pour le seigle.

2.2. L'impact budgétaire

Pour l'EUR-15, les mesures proposées entraînent une économie qui est estimée à 337 millions d'euros pour l'exercice budgétaire 2006 et de l'ordre de 186 millions d'euros par an à partir de 2010. Cet impact résulte du fait que les économies au titre des propositions relatives aux mesures de régularisation des marchés surcompensent l'effet des propositions relatives aux aides directes estimé à +729 millions d'euros en 2006 et de l'ordre de +1610 millions d'euros par an à partir de 2010.

Toutefois, pour les nouveaux pays adhérents, l'impact financier en 2010 est une dépense supplémentaire de l'ordre de 88 millions d'euros qui augmente annuellement pour atteindre 241 millions d'euros en 2013, suite à la participation croissante des aides directes au total de leurs dépenses.

Afin que les dépenses restent à l'intérieur du nouveau plafond décidé à Bruxelles pour le financement des mesures de marché et des aides directes dans une Europe élargie à 25 États membres, une réduction des aides directes pour l'EUR-15 à partir de l'année budgétaire 2007 est proposée selon les modalités figurant au tableau ci-dessous :

UE 25 : prévisions de dépenses pour la rubrique 1a - propositions de réformes

>EMPLACEMENT TABLE>

3. REVISION A MI-PARCOURS ET NOUVEAUX PAYS ADHERENTS

Conformément aux modalités internes de mise en oeuvre de la procédure d'information et de consultation en vue de l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre au cours de la période précédant l'adhésion, la Commission transmettra les propositions en annexe concernant la révision à mi-parcours aux nouveaux pays adhérents après les avoir communiquées au Conseil. Chaque nouveau pays adhérent pourra demander une discussion autour de ces propositions conformément aux termes des modalités ci-dessus [3].

[3] LES MODALITES INTERNES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION EN VUE DE L'ADOPTION DE CERTAINES DECISIONS ET AUTRES MESURES A PRENDRE AU COURS DE LA PERIODE PRECEDANT L'ADHESION N'ONT PAS ENCORE ETE ADOPTEES PAR LA COMMISSION.

4. DESCRIPTION DES PROPOSITIONS

4.1. Stabilisation des marchés et amélioration des organisations communes de marchés

Secteur des cultures arables

Céréales

Une réduction ultime de 5 % (sur les 20 % proposés dans l'Agenda 2000) est proposée afin d'abaisser le prix d'intervention des céréales à 95,53 euros/tonne à compter de 2004/05 de manière à ce que l'intervention fonctionne comme un véritable filet de sécurité. Le seigle sera exclu du système d'intervention afin de ne pas aggraver l'accumulation des stocks d'intervention.

Avec la diminution du rôle joué par l'intervention, une correction saisonnière du prix d'intervention ne se justifiera plus. Il est par conséquent proposé de supprimer le système des majorations mensuelles. Les amidons et certains produits dérivés ne bénéficieront plus de restitutions à la production.

Du fait de la diminution du prix d'intervention des céréales, les paiements à la surface pour les céréales et d'autres cultures arables à prendre en compte passeront de 63 euros à 66 euros/tonne. Ils seront inclus dans le paiement unique à l'exploitation.

Protéagineux

Le supplément actuel en faveur des protéagineux (9,5 euros/tonne) sera maintenu et deviendra un paiement à l'hectare spécifique d'un montant 55,57 euros/ha. Il s'inscrira dans les limites de la nouvelle superficie maximale garantie fixée à 1,4 million d'hectares.

Blé dur

Le supplément pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle sera ramené de 344,5 euros/ha à 250 euros/ha et inclus dans le paiement unique à l'exploitation. L'aide spécifique en faveur des autres régions où le blé dur bénéficie d'une aide, fixée actuellement au niveau de 139,5 euros/ha, sera progressivement supprimée. Ces réductions seront appliquées sur une période de trois ans débutant en 2004.

Une nouvelle prime sera introduite afin d'améliorer la qualité du blé dur destiné à la production de semoule et de pâtes. La prime sera versée dans les zones de production traditionnelle aux agriculteurs utilisant une certaine quantité de semences certifiées de variétés sélectionnées. Les variétés seront sélectionnées en fonction de critères de qualité pour la production de semoule et de pâtes. Le montant de la prime sera de 40 euros/ha et sera versé dans les limites de la superficie maximale garantie actuellement applicables dans les zones de production traditionnelle.

Pommes de terre féculières

Le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit un paiement direct en faveur des producteurs de pommes de terre féculières. Dans le cadre de l'Agenda 2000, le montant en a été fixé à 110,54 euros par tonne d'amidon. 50 % de ce paiement seront inclus dans le paiement unique à l'exploitation, sur la base des livraisons historiques à l'industrie. Le reste sera conservé en tant que paiement lié à la culture pour les pommes de terre féculières. Le prix minimum est aboli.

Fourrages séchés

L'aide en faveur des fourrages séchés sera redistribuée entre les producteurs et l'industrie de transformation. L'aide directe aux producteurs sera intégrée dans le paiement unique à l'exploitation sur la base de leurs livraisons historiques à l'industrie. Des plafonds nationaux seront fixés afin de tenir compte des quantités nationales garanties actuelles.

Pendant une période transitoire de quatre ans, un régime d'aide unique simplifié sera appliqué pour l'industrie des fourrages déshydratés et séchés au soleil, avec un versement dégressif commençant au niveau de 33 euros/t en 2004/05. Les différentes quantités nationales garanties seront globalisées.

Semences

Le règlement (CEE) n° 2358/71 établit une aide à la production de variétés de semences sélectionnées. L'aide, actuellement versée à la tonne de semences produites, sera intégrée dans le paiement unique à l'exploitation. Elle sera calculée en multipliant le nombre de tonnes éligibles par le montant établi en application de l'article 3 du règlement précité.

Riz

Afin de stabiliser le marché, notamment au vu de l'impact de l'initiative «Tout sauf les armes», la Commission propose de réduire de 50 % en une seule étape le prix d'intervention afin de le ramener à un prix de soutien effectif de 150 euros par tonne en ligne avec les prix du marché mondial. Afin de stabiliser les revenus des producteurs, l'aide directe actuelle passera de 52 euros par tonne à 177 euros par tonne, soit un taux de compensation correspondant au total du taux de compensation global appliqué pour les céréales par les réformes de 1992 et de l'Agenda 2000. Sur ce montant, 102 euros/t seront versés au titre du paiement unique à l'exploitation sur la base des droits historiques dans les limites de la superficie maximale garantie actuelle (SMG). Les 75 euros/t restant multipliés par le rendement prévu par la réforme de 1995 seront versés à titre d'aide spécifique. Les SMG seront réduites pour atteindre la moyenne de 1999-2001 ou le niveau des SMG actuelles, la superficie la plus petite étant retenue. Un régime de stockage privé sera mis en place et déclenché chaque fois que le prix du marché tombera au-dessous du prix de soutien effectif. En outre, des mesures spéciales seront déclenchées si les prix du marché tombent au-dessous de 120 euros/t.

Fruits à coque

Le régime actuel sera remplacé par un versement forfaitaire annuel de 100 euros/ha octroyés pour une superficie maximale garantie de 800 000 hectares divisée en surfaces nationales garanties. Ce paiement pourra être complété par les États membres à concurrence d'un montant annuel maximal de 109 euros par hectare.n

Produits laitiers

Afin d'offrir aux producteurs laitiers des perspectives stables, la Commission propose la prolongation d'un système de quotas laitiers réformé jusqu'à la campagne 2014/15.

En mars 1999, le conseil européen de Berlin a décidé de reporter l'entrée en vigueur de la réforme du secteur des produits laitiers en raison de considérations budgétaires. À la suite de disponibilités non prévues de ressources budgétaires dans le cadre de la perspective financière actuelle, la Commission est fermement convaincue qu'il y a lieu d'avancer d'un an la réforme des produits laitiers décidée à Berlin afin de réaliser le plus tôt possible les objectifs de la réforme et d'en tirer les bénéfices. En outre, il est nécessaire de réduire le prix de soutien du lait avec l'augmentation correspondante des quotas de +1 % par an en 2007 et 2008 sur la base des quantités de référence après la mise en oeuvre intégrale de l'Agenda 2000.

La réduction uniforme de 5 % par an prévue sera remplacée par des baisses du prix d'intervention asymétriques de - 3,5 % par an pour le lait écrémé en poudre et de - 7 % par an pour le beurre sur une période de cinq ans. Au total, cette réduction de 35 % du prix du beurre et de 17,5 % du prix du lait écrémé en poudre correspond à une réduction globale de 28 % des prix indicatifs des produits laitiers de l'UE sur cinq ans. Les achats à l'intervention de beurre seront suspendus au-dessus d'un plafond de 30 000 tonnes par an. À compter de cette limite, il est proposé que les achats soient effectués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

Une compensation supplémentaire sera octroyée en 2007 et 2008 via des paiements directs en utilisant la même méthode de calcul que dans l'Agenda 2000. Tous les paiements laitiers seront intégrés dans le paiement unique à l'exploitation.

4.2. Découplage des aides directes - création d'un paiement unique à l'exploitation

Un paiement unique à l'exploitation remplacera la plupart des primes octroyées au titre de différentes organisations communes de marché. Les agriculteurs recevront un paiement unique à l'exploitation basé sur un montant de référence couvrant les paiements effectués dans les secteurs des cultures arables, de la viande bovine (y compris les POSEI et les îles de la Mer Égée), du lait et des produits laitiers, des ovins et des caprins, des pommes de terre féculières, des légumineuses à grains, du riz, des semences, des fourrages séchés au cours d'une période de référence de 2000 à 2002.

Ce paiement unique sera divisé en des droits à paiement en vue d'en faciliter le transfert. Chaque droit sera calculé en divisant le montant de référence par le nombre d'hectares ayant déterminé ce montant (y compris la superficie fourragère) au cours des années de référence.

La demande de paiement de chaquedroit devra correspondre à un un hectare de surface éligible de l'exploitation agricole. Les hectares éligibles ne comprendront pas les superficies occupées par des cultures permanentes, des forêts ou utilisées à des fins non agricoles le 31 décembre 2002. En ce qui concerne la production animale sans lien avec un support de terres équivalent, ou lorsque le droit est supérieur à 10 000 euros/ha, un droit à paiement spécial sera applicable dans des conditions correspondantes. Des plafonds nationaux pour le paiement unique à l'exploitation et le paiement spécial seront établis. 1 % de ce montant sera réservé au niveau de chaque État membre pour faire face à des difficultés spécifiques.

Les droits pourront être transférés, avec ou sans transfert de terres, entre agriculteurs du même État membre. L'État membre pourra définir des régions où les transferts seront limités. En outre, les États membres auront la faculté d'ajuster le montant des droits en fonction de moyennes régionales.

Les agriculteurs seront libres d'utiliser ces terres pour toute activité agricole, à l'exception des cultures permanentes. Tout droit n'ayant pas été employé au cours d'une période maximale de cinq ans, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, sera transféré à une réserve nationale.

Renforcement des normes en matière d'environnement, de sûreté des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de sécurité sur le lieu de travail

La conditionnalité obligatoire s'appliquera aux normes réglementaires européennes dans les domaines de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, et de la sécurité sur le lieu de travail au niveau de l'exploitation. À titre de complément nécessaire au découplage, afin d'éviter l'abandon des terres et les problèmes environnementaux qui s'ensuivraient, les bénéficiaires de paiements directs seront également contraints de maintenir toutes les terres de culture dans de bonnes conditions agricoles.

Ce système concernera l'exploitation dans son ensemble et des sanctions seront applicables à tout cas de non-respect au niveau de l'exploitation du bénéficiaire. Cela vaudra pour tous les secteurs et aussi bien pour les terres agricoles exploitées que non exploitées.

Un système de sanctions sera appliqué aux agriculteurs bénéficiant du paiement unique à l'exploitation ou d'autres paiements directs au titre de la PAC et ne se conformant pas aux normes réglementaires. La pénalisation prendra la forme d'une réduction partielle ou totale de l'aide (en fonction de la gravité du cas).

Système de conseil aux exploitations

Le système de conseil aux exploitations aura un caractère obligatoire au titre des exigences d'écoconditionnalité. Son introduction, dans un premier temps, sera limitée aux producteurs bénéficiant de paiements directs d'un montant supérieur à 15 000 euros par an ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros par an. Les autres agriculteurs pourront participer au système à titre volontaire. Ce service fournira des indications par retour d'informations aux agriculteurs sur la manière dont les normes et les bonnes pratiques sont appliquées dans le processus de production. Les audits d'exploitations comporteront un inventaire et une comptabilisation structurés et réguliers des flux de matières et des processus au niveau de l'exploitation définis comme ayant trait à un certain domaine cible (environnement, sûreté alimentaire et bien-être des animaux). Les aides afférentes aux audits d'exploitations seront disponibles au titre du développement rural.

Gel environnemental à long terme

Pour pouvoir bénéficier du paiement unique à l'exploitation, les producteurs actuellement soumis à l'obligation de gel des terres, seront contraints de maintenir le gel d'une superficie équivalant à 10 % de leur superficie COP actuelle. L'agriculture biologique ne sera pas soumise à cette obligation pour la superficie concernée. Le gel ne sera pas rotationnel et ne devrait pas être utilisé à des fins agricoles ni pour la production de cultures à des fins commerciales. Toutefois, les États membres pourront autoriser le gel rotationnel s'il s'impose pour des raisons environnementales. En cas de transfert, les terres resteront soumises au régime de gel.

Soutien aux cultures énergétiques : le crédit carbone

La Commission propose d'introduire une aide de 45 euros/ha de cultures énergétiques pour une superficie maximale garantie de 1,5 million d'hectares au niveau communautaire. L'aide ne sera consentie que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat conclu entre le producteur et l'entreprise de transformation sauf lorsque la transformation est effectuée par l'agriculteur au niveau de l'exploitation. Cinq ans après l'entrée en vigueur du régime sur l'agriculture énergétique, la Commission présentera un rapport au Conseil sur sa mise en oeuvre et formulera le cas échéant des propositions.

Système intégré de gestion et de contrôle (S.I.G.C.)

Le système intégré de gestion et de contrôle devra être adapté sur la base des nouvelles dispositions relatives aux aides directes. En particulier, l'introduction du paiement unique à l'exploitation va induire une simplification sur une des parties essentielles du S.I.G.C. actuel, puisque l'identification de la production COP et de la production animale ne déterminera plus le nouveau paiement unique à l'exploitation, sauf pour les produits continuant à bénéficier d'un paiement spécifique à la culture tels que le riz ou le blé dur. L'actuel système de gestion et de contrôle des paiements sera utilisé pour faciliter les contrôles croisés entre les droits à paiement et les surfaces requises pour leur mise en oeuvre. Le système d'identification des parcelles agricoles demeure par conséquent fondamental dans le nouveau S.I.G.C.

Les demandes d'aide devront faire l'objet de contrôles administratifs portant sur l'éligibilité des surfaces et l'existence des droits à paiement correspondants. Ces contrôles administratifs devront être complétés par des contrôles sur place, par échantillonnage, la télédétection pouvant être utilisée pour le contrôle des surfaces. L'ensemble de ces contrôles, qui devront être coordonnés par une autorité responsable désignée à cet effet, donneront lieu à des réductions ou exclusions de l'aide s'il est constaté que les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies.

Il est à noter que les contrôles de la conditionnalité seront également couverts par le nouveau S.I.G.C., qui ne se limitera donc pas au contrôle des conditions d'éligibilité. De la sorte, c'est un système de gestion et de contrôle complètement intégré qui est proposé. Il est prévu à cet égard que les systèmes de contrôle pouvant exister actuellement dans les États membres afin de vérifier le respect des obligations réglementaires de gestion et des bonnes conditions agricoles peuvent être utilisés dans le cadre du S.I.G.C., et devront alors être compatibles avec celui-ci. Cela vise notamment le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi en application de la directive 92/102/CEE et du règlement (CE) n° 1760/2000. Devront également être compatibles avec le S.I.G.C. les systèmes de gestion et de contrôle applicables aux régimes d'aides repris à l'annexe IV de la proposition du règlement horizontal.

4.3. Dégressivité

Afin d'assurer un meilleur équilibre du soutien et de fournir un cadre prévisible et transparent permettant de répondre aux futurs besoins de financement, un système de dégressivité est proposé pour la période 2006-2012.

Les aides versées à un agriculteur au cours d'une année donnée seront réduites de la manière suivante :

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Dans le cadre du système décrit ci-dessus, la part de modulation dégagée par la dégressivité s'échelonnant de 1 % en 2006 à 6 % en 2011 sera mis à la disposition des États membres en tant qu'aide communautaire supplémentaire pour des mesures à intégrer dans leur programmation de développement rural. Ces montants seront répartis entre les États membres sur la base de critères de superficie agricole, d'emploi agricole et de PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat. Les montants restants seront disponibles pour des besoins de financement supplémentaires liés à de nouvelles mesures de réforme des marchés. La dégressivité et la modulation ne s'appliqueraient pas dans les nouveaux États membres avant que l'instauration progressive des paiements directs ait atteint le niveau normal de l'UE.

4.4. Consolidation et renforcement du développement rural

La Commission propose d'introduire de nouvelles mesures afin d'élargir le champ d'application de l'aide communautaire en faveur du développement rural sans préjudice du prochain débat autour de la refonte de la politique de développement rural. Ces mesures viendront étoffer le «menu» des mesures disponibles au titre du second pilier sans modification du cadre de base de mise en oeuvre de l'aide en faveur du développement rural, ce qui serait contre-productif aux yeux de la Commission à ce stade intermédiaire de la période de programmation actuelle 2000-2006.

Les nouvelles mesures proposées sont toutes des mesures d'accompagnement qui seront financées par la section Garantie du FEOGA sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Elles s'adressent en premier lieu aux agriculteurs. Il appartiendra aux États membres et aux régions de décider ou non d'intégrer ces mesures dans leurs programmes de développement rural. Les nouvelles mesures comprendront :

Premièrement, l'introduction d'un nouveau chapitre dans le règlement (CE) n° 1257/1999 intitulé «qualité alimentaire» prévoyant deux mesures :

- Des paiements d'incitation seront octroyés aux agriculteurs participant volontairement à des régimes communautaires ou nationaux agréés destinés à améliorer la qualité des produits agricoles et les processus de production, et fournissant des garanties aux consommateurs dans ces domaines. Ces aides seront versées chaque année pendant une période maximale de 5 ans et jusqu'à concurrence de 1500 euros par exploitation au cours d'une année donnée.

- Des aides seront consenties aux groupes de producteurs pour les activités destinées à informer les consommateurs au sujet des produits faisant l'objet de dispositifs d'assurance-qualité subventionnés au titre de la mesure ci-dessus, et à promouvoir ces produits. L'aide publique sera autorisée jusqu'à concurrence de 70 % des coûts de projets éligibles.

Deuxièmement, l'introduction d'un nouveau chapitre intitulé «respect des normes», comportant deux mesures :

- Les États membres auront la possibilité d'offrir des aides temporaires et dégressives aux agriculteurs pour leur permettre de s'adapter à l'introduction des normes contraignantes basées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, animale, phytosanitaire, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail. Les nivaux d'aide devront être modulés afin de tenir compte de l'importance des obligations supplémentaires et des coûts de fonctionnement à charge des agriculteurs du fait de l'introduction d'une norme particulière. L'aide sera forfaitaire et dégressive et sera versée pour une durée maximale de 5 ans. Elle sera plafonnée au niveau de 10 000 euros par exploitation pour une année donnée. En aucun cas une aide ne sera versée si la non-application des normes est due au non-respect par l'agriculteur individuel de normes déjà intégrées dans la législation nationale.

- Une aide sera versée aux agriculteurs afin de les aider à faire face aux coûts liés aux services de conseil aux exploitations. Les agriculteurs pourront bénéficier de l'aide publique jusqu'à concurrence de 95 % du coût de ces services lors de la première utilisation dans une limite de 1 500 euros.

Troisièmement, l'introduction dans le chapitre agroenvironnemental actuel du règlement (CE) n°1257/1999 de la possibilité d'offrir des aides aux agriculteurs contractant pour une période d'au moins 5 ans des engagements visant à l'amélioration du bien-être de leurs animaux et allant au-delà des bonnes pratiques habituelles en matière d'élevage. L'aide sera versée chaque année sur la base des coûts supplémentaires et du manque à gagner résultant de ces engagements, dans une limite annuelle de 500 euros par unité de bétail.

Outre une autre série de modifications techniques liées à l'introduction de nouvelles mesures, la Commission propose de profiter de l'occasion de la modification du règlement (CE) n° 1257/1999 dans le cadre des propositions actuelles pour simplifier et clarifier également certaines dispositions au niveau du règlement du Conseil. Il s'agit d'une clarification du champ d'application des chapitres relatifs à la sylviculture et à la formation et de l'ajout au chapitre relatif à l'adaptation et au développement des zones rurales (mesures dites de l'article 33) d'un nouvel alinéa concernant les coûts de gestion liés aux groupes de partenariats locaux.

En 2004, la Commission réexaminera dans quelle mesure le développement rural contribue à ces objectifs de développement durable, en particulier au regard de la biodiversité et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CE (directive «habitats»). En outre, dans le cadre de cet examen, la possibilité sera envisagée d'étendre également le soutien accordé aux agriculteurs aux petits producteurs de produits alimentaires traditionnels pour leur permettre de répondre aux normes communautaires nouvellement adoptées concernant la qualité des produits alimentaires. Si nécessaire, la Commission présentera des propositions en vue d'améliorer la contribution de la politique agricole commune à ces objectifs.

2003/0006 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 Conditionnalité

Chapitre 2 Dégressivité et modulation

Chapitre 3 Système de conseil agricole

Chapitre 4 Système intégré de gestion et de contrôle

Chapitre 5 Autres dispositions générales

TITRE III RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Chapitre 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Fixation du montant

Chapitre 3 Droits

Section 1 Droits fondés sur les superficies Section 2 Droits spéciaux au paiement Chapitre 4 Utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique

Section 1 Utilisation des terres Section 2 Mise en jachère

Chapitre 5 Mise en oeuvre régionale

TITRE IV Autres régimes d'aide

Chapitre 1 Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

Chapitre 2 Prime aux protéagineux

Chapitre 3 Aide spécifique au riz

Chapitre 4 Paiement à la surface pour les fruits à coque

Chapitre 5 Aide aux cultures énergétiques

Chapitre 6 Aide aux pommes de terre féculières

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ANNEXE I Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

ANNEXE II Plafonds nationaux visés à l'article 11, paragraphe 3

ANNEXE III Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

ANNEXE IV Bonnes conditions agricoles visées à l'article 5

ANNEXE V Régimes d'aide compatibles visés à l'article 29

ANNEXE VI Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 36

ANNEXE VII Calcul du montant de référence visé à l'article 40

ANNEXE VIII Plafonds nationaux visés à l'article 44

ANNEXE IX Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 61

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [5],

[5] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social européen [6],

[6] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Comité des régions [7],

[7] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit :

(1) Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs au titre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

(2) Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d'activité agricoles. Lesdites règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé animale et de bien-être des animaux, de sécurité sur le lieu de travail pour les agriculteurs et de bonnes conditions agricoles dans les organisations communes des marchés. Si lesdites normes de base ne sont pas respectées, il y a lieu que les États membres suspendent l'aide en tout ou en partie sur la base de critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il importe que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.

(3) Afin de maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles, il convient d'établir des normes pour un certain nombre de superficies pour lesquelles il n'existe pas de normes actuellement. Il y a lieu que lesdites normes se fondent sur les bonnes pratiques agricoles actuelles, que celles-ci procèdent ou non de dispositions des États membres. Il convient dès lors de définir un cadre communautaire par référence auquel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en considération les caractéristiques des zones concernées, et notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

(4) Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5) Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural durable, il y a lieu d'introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l'échelon communautaire, pour les années 2007 à 2012. Il y a lieu de réduire d'un certain pourcentage chaque année tous les paiements directs dépassant certains montants. Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer, le cas échéant, la réforme d'autres secteurs relevant de la politique agricole commune. Il importe de doter la Commission des pouvoirs requis pour adapter lesdits pourcentages le cas échéant. Jusqu'en 2007, les États membres peuvent continuer d'appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune [8].

[8] JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 1).

(6) Afin d'aider les agriculteurs à se conformer aux normes qui caractérisent une agriculture moderne et de qualité, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux et à la sécurité sur le lieu de travail, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(7) Pour faciliter son introduction, il convient dans un premier temps que le système de conseil agricole soit rendu obligatoire et intégré aux règles de conditionnalité pour les producteurs qui reçoivent des paiements directs supérieurs à un certain montant par an ou dont le chiffre d'affaires dépasse un certain montant. Il importe que les autres agriculteurs puissent se soumettre volontairement au système. Eu égard à la nature de l'activité de conseil, qui est de fournir un conseil aux agriculteurs, il importe que les informations obtenues dans le cadre de son exercice soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit communautaire ou national.

(8) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [9], les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et pour prévenir et poursuivre les irrégularités.

[9] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(9) Afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d'adapter le système institué par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires [10] pour y inclure le régime de paiement unique, les régimes de soutien pour le blé dur, les protéagineux, les cultures énergétiques, le riz, la fécule de pomme de terre et les fruits à coque ainsi que le contrôle de l'application des règles relatives à la conditionnalité, à la modulation et au système de conseil agricole. Il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide.

[10] JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).

(10) En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que chaque État membre mette en place un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide relevant du système intégré.

(11) Les éléments du système intégré visent à rendre plus efficaces les activités de gestion et de contrôle. Il est donc opportun, en ce qui concerne les régimes communautaires non soumis au présent règlement, d'autoriser les États membres à y avoir recours sans toutefois attenter, sous quelque forme que ce soit, aux dispositions concernées.

(12) Compte tenu de la complexité du système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés. Par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(13) Pour permettre le traitement des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides, il est nécessaire de créer des bases de données informatisées performantes, qui offrent en particulier la possibilité de procéder à des contrôles croisés.

(14) L'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie. L'expérience acquise a démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes. Il y a donc lieu de prévoir un système d'identification établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection.

(15) Dans un souci de simplification, il convient toutefois d'autoriser les États membres à prévoir la présentation d'une seule demande pour plusieurs régimes d'aides et de remplacer la demande annuelle par une demande permanente sujette à une simple confirmation annuelle.

(16) Il convient que les États membres puissent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements résultant de la modulation à certaines mesures supplémentaires au titre du soutien du développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [11].

[11] JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(17) Étant donné que les sommes libérées par la conditionnalité ne sont pas prévisibles suffisamment à l'avance pour pouvoir être affectées à des mesures supplémentaires au titre du soutien du développement rural, il convient de prévoir que lesdites sommes sont portées au crédit du FEOGA, section «Garantie», à l'exception d'un certain pourcentage laissé à la disposition de l'État membre.

(18) Il convient que les paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires soient effectués aux bénéficiaires intégralement par les autorités nationales compétentes, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement, et dans des délais fixés.

(19) Les régimes de soutien institués dans le cadre de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(20) Il est nécessaire d'adapter les régimes communs de soutien aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés.

(21) Compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée.

(22) L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et l'encouragement du respect des normes en matière de qualité alimentaire et d'environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu d'achever le passage du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en laissant les montants effectivement versés aux agriculteurs inchangés, le découplage améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des critères en matière de santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de la sécurité sur les lieux du travail, de l'environnement et de bien-être des animaux.

(23) Il convient que ce système combine un certain nombre d'aides directes existantes, versées aux producteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d'une période de référence, corrigés de manière à prendre en considération la mise en oeuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l'Agenda 2000 et des modifications des montants de l'aide prévus par le présent règlement.

(24) Étant donné que les avantages en matière de simplification administrative se feront d'autant plus sentir que le nombre de secteurs concernés sera plus élevé, il convient que le régime s'applique, dans un premier temps, à tous les produits soumis au régime des cultures arables ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins. L'inclusion des bovins et des ovins rend nécessaire l'extension du régime à certaines primes versées dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée en complément des aides directes prévues par ces organisations communes des marchés, afin de permettre une simplification supplémentaire et d'éviter le maintien d'un cadre juridique et administratif dans le secteur des bovins et des ovins pour un nombre restreint de producteurs dans ces régions. Il convient d'intégrer également les paiements révisés pour le riz et le blé dur ainsi que le paiement dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le régime. Il y a lieu d'intégrer également les paiements pour les pommes de terre féculières et pour les fourrages séchés dans le régime, mais de maintenir des paiements distincts pour l'industrie de transformation.

(25) Dans le cas du chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Il est donc nécessaire de prévoir que les paiements à la surface ne sont octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) nº 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [12].

[12] JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission (JO L 101 du 17.1.2002, p. 3).

(26) Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu'ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et améliorer ainsi leur orientation vers le marché, il importe que le paiement unique ne soit pas subordonné à une production particulière.

(27) Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre au titre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d'une période de référence. Pour tenir compte des situations spécifiques, il y a lieu d'établir une réserve nationale. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Il convient de fixer le paiement unique au niveau de l'exploitation.

(28) Afin de faciliter le transfert des droits à prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits ne correspondant pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l'octroi de l'aide, un lien entre les droits et un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide ainsi que la possibilité de limiter à l'échelon régional le transfert de droits. Il convient de fixer des dispositions spécifiques pour l'aide qui n'est pas liée directement à une superficie, compte tenu de la situation particulière de l'élevage des ovins et caprins.

(29) Pour garantir que le niveau total des aides et des droits n'excède pas les contraintes budgétaires actuelles aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, il y a lieu de prévoir des plafonds nationaux correspondant à la somme des crédits accordés dans chaque État membre pour le paiement des aides au titre des régimes de soutien concernés. Il convient d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement du plafond.

(30) Afin de conserver les bénéfices de la maîtrise de l'offre que permet le gel des terres tout en augmentant ses effets positifs sur l'environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.

(31) Il importe que les États membres aient la possibilité d'établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales afin qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières.

(32) Il y a lieu de réduire, pendant une période transitoire, le montant actuel du supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles et de supprimer l'aide spécifique dans les zones déterminées afin de maintenir la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité. Il importe que seule la culture de blé dur utilisable pour la production de semoules ou de pâtes alimentaires soit admissible au bénéfice de cette aide.

(33) Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de cultures à haute teneur en protéines en vue de renforcer le rôle de ces cultures et de fournir une incitation pour en augmenter la production. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement.

(34) Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de riz en vue de maintenir le rôle de la production de riz dans les zones de production traditionnelles. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer des superficies de base nationales et d'appliquer des réductions en cas de dépassement.

(35) Pour éviter une possible disparition de la production de fruits à coque dans les zones traditionnelles et les effets négatifs qui en résulteraient sur les plans environnemental, rural, social et économique, il y a lieu d'envisager de nouvelles mesures de soutien dans ce secteur. Afin de garantir l'application correcte des nouvelles mesures, il importe de fixer certaines conditions d'attribution des droits, et notamment une densité de plantation et une taille de parcelle minimales. Pour répondre aux besoins spécifiques, il y a lieu d'autoriser les États membres à octroyer une aide supplémentaire.

(36) Pour prévenir tout dépassement budgétaire, il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles dans les États membres concernés en cas de dépassement de celle-ci. Il importe que cette superficie soit répartie proportionnellement aux superficies de production de fruits à coque dans les États membres afin d'assurer une application équilibrée dans toute la Communauté. Il y a lieu de confier aux États membres la responsabilité d'allouer les superficies sur leur territoire. Il importe que les superficies soumises à un plan d'amélioration ne soient pas éligibles à l'aide au titre du nouveau régime avant l'échéance du plan.

(37) Pour tirer parti du succès des plans d'amélioration, qui ont permis de regrouper l'offre, les États membres peuvent subordonner le droit à l'aide communautaire et à l'aide nationale à l'adhésion à une organisation de producteurs. Afin d'éviter toute solution de continuité, il importe de prévoir un passage sans heurt au nouveau régime.

(38) Actuellement, la possibilité qui est donnée de cultiver des plantes industrielles sur des terres en jachère constitue le moyen de soutenir les cultures énergétiques. Ces dernières représentent la part la plus importante de la production non alimentaire sur des terres mises en jachère. Il y a lieu d'instituer une aide spécifique en faveur des cultures énergétiques ayant vocation à se substituer au dioxyde de carbone en vue d'en augmenter l'utilisation. Il importe que la répartition des superficies entre les États membres prenne en considération la production historique de cultures énergétiques sur les terres en jachère et les accords en matière de répartition de la charge liés aux engagements de réduction du CO2 ainsi que les superficies de base actuelles pour les cultures principales. Il y a lieu de réviser ces mesures après une période déterminée, en tenant compte de la mise en oeuvre de l'initiative de la Communauté sur les biocarburants.

(39) Il convient de prévoir un paiement supplémentaire pour les producteurs de pommes de terre féculières afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et de reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures. En outre, étant donné que le régime des paiements en faveur des producteurs de pommes de terre féculières doit être partiellement inclus dans le régime de paiement unique et vu la suppression du prix minimal pour les pommes de terre féculières et des restitutions à la production de fécule, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre [13].

[13] JO L 197 du 30.7.1994, p.4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 962/2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 1).

(40) En raison des modifications et nouvelles dispositions susvisées, il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains [14] et (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [15]. Il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, à l'exception de l'article 2 bis et des articles 4, 5 et 11, qui prévoient des régimes temporaire et facultatif spécifiques venant à expiration respectivement en 2005 et 2006.

[14] JO L 206 du 16.8.1996, p. 4.

[15] JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(41) Les dispositions spécifiques relatives aux paiements directs prévues par les règlements (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée [16], (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz [17], (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [18], (CE) n° 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [19], (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom) [20], (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima) [21], (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican) [22] et (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine [23] ont été vidées de leur substance; il y a donc lieu de les abroger.

[16] JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

[17] JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

[18] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

[19] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

[20] JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

[21] JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

[22] JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

[23] JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(42) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [24],

[24] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1er Champ d'application

Le présent règlement établit :

- des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999,

- une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée «régime de paiement unique»),

- des régimes de soutien pour les producteurs de blé dur, de protéagineux, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques et de fécule de pomme de terre.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «agriculteur» : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

(b) «exploitation» : l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) «activité agricole» : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles, telles que définies à l'article 5;

d) «paiement direct» : paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;

e) «paiements pour une année civile donnée» : les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année concernée, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile.

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 Conditionnalité

Article 3 Exigences principales

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III ainsi que les bonnes conditions agricoles établies conformément à l'article 5.

2. L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles à respecter.

Article 4 Exigences réglementaires en matière de gestion

1. Les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III sont fixées par la législation communautaire dans les domaines ci-après :

- santé publique, santé des animaux et des végétaux,

- sécurité sur le lieu de travail,

- environnement,

- bien-être des animaux.

2. Les actes visés à l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent règlement dans la version en vigueur.

Article 5 Bonnes conditions agricoles

Les États membres définissent les bonnes conditions agricoles sur la base du cadre fixé à l'annexe IV.

Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date du 31 décembre 2002 le restent.

Article 6 Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles ne sont pas respectées, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté sont réduits ou supprimés, après application de l'article 10, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7.

2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne :

a) une activité relative aux produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exception des produits de la pêche;

b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère à long terme;

c) la main-d'oeuvre employée dans l'exploitation pour les activités agricoles, même à titre temporaire.

Article 7 Modalités de réduction et d'exclusion

1. Les règles détaillées en matière de réductions et d'exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 10 % ou, en cas de non respect répété, 20 %.

3. En cas de non respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut être inférieur à 50 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer une ou plusieurs années civiles.

4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8 Exigences réglementaires supplémentaires en matière de gestion

Lorsqu'un État membre estime qu'il y a lieu d'ajouter une exigence réglementaire supplémentaire en matière de gestion à la liste figurant à l'annexe III, il en adresse la demande à la Commission.

Une telle exigence réglementaire supplémentaire en matière de gestion peut être ajoutée à la liste figurant à l'annexe III conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2.

Article 9 Montants résultant de la conditionnalité

Les montants résultant de l'application du présent chapitre sont portés au crédit du FEOGA, section «Garantie». Les États membres peuvent conserver 20 % desdits montants.

Chapitre 2 Dégressivité et modulation

Article 10 Dégressivité

1. Tous les montants des paiements directs à verser pour une année civile donnée à un agriculteur au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ainsi que le plafond visé à l'annexe VIII sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages ci-après :

- 1 % en 2006,

- 4 % en 2007,

- 12 % en 2008,

- 14 % en 2009,

- 16 % en 2010,

- 18 % en 2011,

- 19 % en 2012.

2. Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2.

Article 11 Montant supplémentaire de l'aide

1. Un montant supplémentaire de l'aide est accordé aux agriculteurs recevant des paiements directs au titre du présent règlement. Ce montant est calculé comme suit :

a) pour les 5 000 premiers euros de paiements directs, le montant supplémentaire de l'aide est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction visé à l'article 10 pour l'année civile donnée. Si l'agriculteur reçoit moins de 5 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est calculé proportionnellement;

b) pour le montant dépassant 5 000 euros et jusqu'à 50 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est égal à la moitié du montant résultant de l'application du pourcentage de réduction visé à l'article 10 pour l'année civile donnée diminué des points de pourcentage visés à l'article 12. Si l'agriculteur reçoit moins de 50 000 euros, le montant supplémentaire de l'aide est calculé proportionnellement.

2. Le total des montants supplémentaires de l'aide pouvant être accordées dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés à l'annexe II. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires de l'aide afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe II.

3. Le montant supplémentaire de l'aide ne fait pas l'objet des réductions visées à l'article 10.

Article 12 Modulation

1. Les montants résultant de l'application des points de pourcentage ci-après des réductions prévues à l'article 10 sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 :

- 2006 : 1 %,

- 2007 : 2 %,

- 2008 : 3 %,

- 2009 : 4 %,

- 2010 : 5 %,

- 2011 : 6 %,

- 2012 : 6 %.

2. Les montants visés au paragraphe 1 sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 82, paragraphe 2, sur la base des critères ci-après :

- superficie agricole,

- emploi agricole,

- produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Chapitre 3 Système de conseil agricole

Article 13 Système de conseil agricole

1. Les États membres établissent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations (ci-après dénommé «système de conseil agricole»), géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés agréés conformément à l'article 16.

2. L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Article 14 Conditions applicables

1. Les États membres veillent à ce que la totalité des agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 euros de paiements directs par an ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros par an participent au système de conseil agricole dans le courant d'une période de cinq ans débutant le 1er janvier 2005, à raison de 15 % par an au minimum.

2. Les agriculteurs autres que ceux visés au paragraphe 1 peuvent participer volontairement au système de conseil agricole.

Article 15 Autorité de contrôle

Lorsque le système de conseil agricole est géré par des organismes privés, les États membres désignent une autorité responsable de l'agrément et du contrôle desdits organismes (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).

Article 16 Agrément des organismes privés

1. Un organisme privé ne peut être agréé que par l'autorité de contrôle de l'État membre où est situé son centre d'activité principal et, le cas échéant, son siège social. Une fois agréé, il peut exercer ses activités dans toute la Communauté.

2. Pour pouvoir être agréé, un organisme privé doit disposer des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité quant aux conseils qu'il se propose de fournir sur les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Article 17 Contrôle des organismes privés

1. Après l'agrément d'un organisme privé, l'autorité de contrôle :

a) veille à ce que l'organisme exerce ses activités de conseil avec objectivité;

b) vérifie l'efficacité des activités de l'organisme;

c) retire l'agrément si l'organisme ne satisfait pas aux exigences et obligations visées aux articles 16 et 18.

2. Les organismes privés agréés :

a) donnent accès à leurs bureaux et installations à l'autorité de contrôle, à des fins d'inspection, et fournissent toute information et toute aide estimée nécessaire par ladite autorité pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent règlement;

b) transmettent à l'autorité de contrôle, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une liste des agriculteurs auprès desquels leur activité s'est exercée jusqu'à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct sur leurs activités de conseil. Ledit rapport ne contient aucune information personnelle ou individuelle ni aucune donnée relative à une exploitation individuelle.

Article 18 Obligations incombant aux organismes privés agréés et aux autorités désignées

Les autorités désignées et les organismes privés agréés visés à l'article 13 :

a) veillent à ce que l'activité de conseil sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles a été exercée auprès des exploitations concernées;

b) ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres de l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'en informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.

Article 19 Obligations incombant aux agriculteurs

Si un agriculteur refuse de participer au système de conseil agricole, s'il ne fournit pas les informations ou l'aide estimées nécessaires par les organismes privés ou par les autorités désignées pour l'exercice de leurs activités de conseil ou s'il fournit de fausses informations, il fait l'objet des réductions et exclusions visées à l'article 6.

Chapitre 4 Système intégré de gestion et de contrôle

Article 20 Champ d'application

Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

Le système intégré s'applique aux régimes de soutien établis aux titres III et IV du présent règlement ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999.

Dans la mesure nécessaire, il s'applique également à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1, 2 et 3 du présent titre.

Article 21 Éléments du système intégré

Le système intégré comprend les éléments suivants :

a) une base de données informatisée;

b) un système d'identification des parcelles agricoles;

c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tel que visé à l'article 24;

d) demandes d'aide,

e) un système intégré de contrôle;

f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.

Article 22 Base de données informatisée

1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 23 Système d'identification des parcelles agricoles

Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.

Article 24 Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

2. Le système doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

Article 25 Demandes d'aide

1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant :

- toutes les parcelles agricoles de l'exploitation,

- le nombre et le montant des droits au paiement,

- toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.

2. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. L'État membre peut distribuer des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente et fournissent des documents graphiques situant ces superficies.

3. L'État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien énumérés à l'annexe I, voire leur totalité, ou d'autres régimes de soutien.

Article 26 Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection pour réaliser les contrôles sur place des parcelles agricoles.

3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent chapitre.

Lorsque les États membres confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Article 27 Réductions et exclusions

1. Sans préjudice des réductions et exclusions visées à l'article 6, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue par le présent règlement ou par l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, le paiement - ou la part du paiement - accordé ou à accorder pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet de réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

2. Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non respect constaté et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.

Article 28 Contrôle de la conditionnalité

1. Les États membres procèdent à des contrôles administratifs complétés par des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

2. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles visées au chapitre 1.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 62/102/CEE et au règlement (CE) n° 1760/2000, doivent être compatibles, au sens de l'article 29, avec le système intégré.

Article 29 Compatibilité

1. Aux fins de l'application des régimes d'aide énumérés à l'annexe V, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants :

a) la base de données informatisée;

b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

c) les contrôles administratifs.

À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.

3. Les États membres peuvent intégrer un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.

Article 30 Information et contrôle

1. La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

2. Après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer :

- tout examen et tout contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré,

- des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 26, paragraphe 3.

Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les agents mandatés par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en oeuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, et en particulier en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

Chapitre 5 Autres dispositions générales

Article 31 Modalités de paiement

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2. Les paiements sont effectués une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 avril de l'année civile suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2 et conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, les États membres peuvent être autorisés, sous réserve de la situation budgétaire, de verser avant le 1er décembre des avances jusqu'à concurrence de 50 % des paiements dans les régions où des conditions climatiques exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières.

Article 32 Limitation des paiements

Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 33 Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en oeuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés et de la situation budgétaire.

Article 34 Évaluation

Afin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont soumis à une procédure visant à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.

Article 35 Interventions au titre du règlement (CE) n° 1258/1999

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont considérés comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999.

TITRE III RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Chapitre 1 Dispositions générales

Article 36 Admissibilité au bénéfice de l'aide

Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique s'ils ont reçu un paiement direct au cours de la période de référence visée à l'article 41 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI.

Article 37 Demande

L'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur en indiquant :

a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé «montant de référence»);

b) le nombre d'hectares visé à l'article 46;

c) le nombre de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.

Article 38 Cumul d'aides

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct énuméré à l'annexe I, à l'exception de ceux prévus au titre IV, chapitre 4, du présent règlement, à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 136/66, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999.

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite et qui est retirée de la production conformément à l'article 55 ne peut faire l'objet d'une demande de paiement direct pour les cultures énergétiques tel que prévu au titre IV, chapitre 5.

Article 39 Modalités de paiement

1. L'aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 47, paragraphe 2.

2. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le paiement est converti dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change applicable le 1er janvier de chaque année civile au titre de laquelle le paiement unique est octroyé.

3. Les États membres peuvent décider de combiner les paiements octroyés au titre du régime de paiement unique avec des paiements au titre de tout autre régime de soutien.

Chapitre 2 Fixation du montant

Article 40 Calcul du montant

Le montant de référence est la moyenne annuelle du montant total accordé à un agriculteur, sur la base du nombre d'hectares et du nombre d'animaux, au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, pour chaque année civile de la période de référence visée à l'article 41.

Article 41 Période de référence

La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.

Article 42 Application de la modulation et de la conditionnalité prévues par le règlement (CE) n° 1259/1999

En cas d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 durant la période de référence, les montants visés à l'annexe VII sont ceux qui auraient été accordés avant l'application desdits articles.

Article 43 Circonstances exceptionnelles

1. Par dérogation à l'article 40, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple :

a) le décès de l'agriculteur;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

Article 44 Plafond

1. Pour chaque État membre, la somme des montants de référence ne peut être supérieure au plafond national visé à l'annexe VIII.

2. Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

Article 45 Réserve nationale

1. Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 44, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Ladite réduction ne peut être supérieure à 1 %.

2. La réserve nationale est la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et la somme des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique après application de la réduction visée au paragraphe 1.

3. Les États membres utilisent la réserve nationale aux fins de l'établissement des montants de référence pour les agriculteurs visés à l'article 43.

4. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des montants de référence aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2000, conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence.

Chapitre 3 Droits

Section 1 Droits fondés sur les superficies

Article 46 Détermination des droits

1. Sans préjudice de l'article 51, tout agriculteur bénéficie d'un droit par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

2. Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également :

a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés et aux semences énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D et G;

b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), on entend par «superficie fourragère» la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

- les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

- les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

- les superficies bénéficiant du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

4. Les droits par hectare ne sont pas modifiés sauf si l'agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur au cours de la période de référence ou, à partir de 2004, s'il peut prétendre aux paiements laitiers prévus à l'annexe VII, point F.

Article 47 Utilisation des droits

1. Tout droit lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2. Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole à la date du 31 décembre 2002.

Article 48 Droits non utilisés

Tout droit non utilisé pendant cinq ans est attribué à la réserve nationale.

Toutefois, les droits non utilisés ne sont pas attribués à la réserve nationale en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 43, paragraphe 4.

Article 49 Transfert de droits

1. Sans préjudice des transferts en cas de succession ou d'avancement d'hoirie, les transferts de droits ne peuvent se faire qu'à un agriculteur du même État membre.

Un État membre peut décider que seuls sont autorisés les transferts de droits entre agriculteurs d'une même région.

2. Les transferts de droits, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

3. Dans le cas de transferts de droits visés à l'article 46, paragraphe 4, le calcul des droits par hectare tient compte de l'application de l'annexe VII, point A.2 et F.

Section 2 Droits spéciaux au paiement

Article 50 Nature des droits spéciaux au paiement

1. Par dérogation aux articles 46 et 47, les montants suivants, qui découlent de paiements accordés au cours de la période de référence, sont intégrés au montant de référence conformément aux conditions prévues à l'article 51 et à l'annexe VII, point C :

a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999;

b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999;

c) prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;

d) paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c) du présent article;

e) aides prévues au titre du régime applicable aux ovins et caprins :

- à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/1998 pour les années civiles 2000 et 2001,

- aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets du règlement (CE) n° 2529/2001 pour l'année civile 2002.

2. À partir de 2004 et par dérogation aux articles 36, 46 et 47, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par l'annexe VII, point F, seront inclus dans le montant de référence selon les conditions prévues à l'article 51.

Article 51 Détermination des droits spéciaux au paiement

L'agriculteur qui a bénéficié de paiements visés à l'article 50 et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d'hectares au sens de l'article 46, ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 10 000 euros a droit à un paiement spécial correspondant aux montants visés à l'article 50.

Article 52 Conditions d'attribution des droits spéciaux au paiement

1. Le nombre de droits spéciaux au paiement n'est pas modifié, sauf si l'agriculteur est admissible au bénéfice de l'aide aux produits laitiers. Dans ce cas, les droits sont calculés en tenant compte des dispositions de l'annexe VII, point F.

2. Les droits spéciaux au paiement ne peuvent être transférés que par succession ou par avancement d'hoirie.

Toutefois, dans le cas de droits spéciaux au paiement provenant exclusivement des aides prévues au titre du régime applicable aux ovins et caprins, le transfert des droits entre les agriculteurs qui ont obtenu une aide aux ovins et caprins au cours de la période de référence est autorisé.

3. La section 1 s'applique mutatis mutandis sauf dispositions contraires prévues dans la présente section.

Chapitre 4 Utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique

Section 1 Utilisation des terres

Article 53 Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser leurs terres pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes.

Article 54 Production de chanvre

1. Dans le cas de la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinole inférieure ou égale à 0,2 % et la production est couverte par un contrat ou une promesse d'achat-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinole des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre destiné à la production de fibres pour lesquels le contrat ou la promesse d'achat-vente a été signé. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés et à une déclaration des superficies de chanvre destiné à la production de fibres.

Section 2 Mise en jachère

Article 55 Obligation de mise en jachère

1. L'agriculteur qui est soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, au cours de la campagne de commercialisation 2003/04, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999 retire de la production une partie des terres de son exploitation pour laquelle est introduite une demande de régime de paiement unique équivalant, en nombre d'hectares, à 10 % de la superficie utilisée pour le calcul de l'obligation de mise en jachère visée plus haut.

2. Les parcelles agricoles qui étaient consacrées aux pâturages permanents, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles à la date du 31 décembre 1991 ne peuvent pas être utilisées en vue de respecter l'obligation de mise en jachère visée au paragraphe 1. Toutefois, une déclaration de mise en jachère peut être présentée pour des terres qui, pendant au moins une des campagnes de commercialisation 1998/99, 1999/2000 et 2000/01, ont bénéficié de l'aide accordée conformément au règlement (CE) n° 1308/70 du Conseil.

Les États membres peuvent déroger à ces dispositions, dans des circonstances à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, à condition de prendre des mesures pour éviter toute augmentation significative de la surface agricole totale admissible au bénéfice de l'aide.

3. L'obligation de mise en jachère visée au paragraphe 1 s'applique pour une période de dix ans à partir du 1er janvier 2004.

À la suite d'une demande présentée après le 28 juin 1995, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère aux fins de l'obligation de mise en jachère mentionnée au paragraphe 1 :

- les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, ou

- les superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999.

Article 56 Exonération de mise en jachère

Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 55 si

- il présente une demande dans le cadre du régime de paiement unique pour une surface qui ne dépasse pas 20 hectares, ou

- l'ensemble de l'exploitation et de la production est gérée conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Article 57 Utilisation des terres mises en jachère

1. Les terres mises en jachères sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles, comme prévu à l'article 5.

Elles ne sont pas affectées à un usage agricole et ne produisent aucune culture destinée à être commercialisée.

2. Elles ne sont pas soumises à une rotation. Toutefois, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et notamment pour des raisons environnementales précises, autoriser l'agriculteur à échanger les parcelles soumises à l'obligation de mise en jachère à condition de respecter les conditions relatives au nombre d'hectares et à l'admissibilité à l'aide de ces terres visées à l'article 55, paragraphe 1.

3. L'obligation de mise en jachère continue de s'appliquer en cas de cession des terres.

Chapitre 5 Mise en oeuvre régionale

Article 58 Mise en oeuvre régionale

1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er mars 2004, de mettre en oeuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, selon les conditions prévues dans le présent chapitre.

2. Dans ce cas, l'État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l'article 44, en se fondant sur des critères objectifs.

3. L'État membre applique aux régions le régime de paiement unique, dans la limite des plafonds régionaux fixés conformément au paragraphe 2.

4. De surcroît, dans des circonstances dûment justifiées (pour éviter des distorsions de concurrence, par exemple), l'État membre peut, par dérogation à l'article 46, calculer le nombre d'hectares visés à l'article 46 à l'échelle régionale en incluant tous les hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 47, paragraphe 2, de l'ensemble des exploitations situées dans la région concernée. Dans ce cas et par dérogation à l'article 36, un agriculteur dont l'exploitation est située dans la région concernée bénéficie d'un droit par hectare qui est calculé en divisant le plafond régional établi conformément au paragraphe 2 par le nombre d'hectares fixé à l'échelle régionale.

5. Les droits attribués en application du présent article peuvent être transférés au sein d'une même région ou entre régions à condition que les droits par hectare y soient identiques.

TITRE IV Autres régimes d'aide

Chapitre 1 Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

Article 59 Champ d'application

L'aide est accordée aux producteurs de blé dur relevant du code NC 1001 10 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 60 Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

1. L'aide s'élève à 40 euros par hectare.

2. L'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure dans la zone de production pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires.

Article 61 Superficies

1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe IX.

Les superficies de base sont fixées comme suit :

Grèce // 617 000 ha

Espagne // 594 000 ha

France // 208 000 ha

Italie // 1 646 000 ha

Autriche // 7 000 ha

Portugal // 118 000 ha.

2. Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en sous-superficies, conformément à des critères objectifs.

Article 62 Dépassement de la superficie de base

Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

Chapitre 2 Prime aux protéagineux

Article 63 Champ d'application

Une aide est accordée aux producteurs de protéagineux conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Les protéagineux incluent :

- les pois relevant du code NC 0713 10,

- les féveroles relevant du code NC 0713 50,

- les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.

Article 64 Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

Article 65 Superficie

1. Une superficie maximale garantie de 1 400 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2. Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Chapitre 3 Aide spécifique au riz

Article 66 Champ d'application

Une aide est accordée aux producteurs de riz, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3072/95, conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Article 67 Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

1. L'aide est accordée par hectare de terre ensemencée en riz lorsque la culture est maintenue jusqu'au début de la floraison au moins dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

2. L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés :

// (EUR/ha)

Espagne // 476,25

France : - territoire métropolitain - Guyane française // 411,75 563,25

Grèce // 561,00

Italie // 453,00

Portugal // 453,75.

Article 68 Superficies

Une superficie de base nationale est instituée pour chaque État membre producteur et est fixée comme suit :

Espagne // 104 973 ha

France : - territoire métropolitain - Guyane française // 19 050 ha 4 190 ha

Grèce // 20 333 ha

Italie // 219 588 ha

Portugal // 24 667 ha.

Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en se fondant sur des critères objectifs.

Article 69 Dépassement des superficies

1. Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base indiquée à l'article 68, il est appliqué à tous les producteurs de la superficie de base concernée, pour la même année de production, une réduction du montant de l'aide égale à :

- trois fois le taux de dépassement si celui-ci est inférieur à 1 %,

- quatre fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 1% mais inférieur à 3 %,

- cinq fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 3 % mais inférieur à 5 %,

- six fois le taux de dépassement si celui-ci est au moins égal à 5 %.

2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, l'État membre concerné détermine l'ampleur de la réduction à appliquer à l'aide avant une date fixée conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2. Il en informe la Commission au préalable.

Chapitre 4 Paiement à la surface pour les fruits à coque

Article 70 Aide communautaire

Une aide communautaire de 100 euros par hectare et par an est accordée aux fruits à coque selon les conditions prévues par le présent chapitre.

Les fruits à coque incluent :

- les amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12,

- les noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,

- les noix relevant des codes NC 2 31 et 0802 32,

- les pistaches relevant du code NC 0802 50,

- les caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

Article 71 Superficies

1. Une superficie maximale garantie de 800 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 est divisée en superficies nationales garanties (ci-après dénommée «SNG») de la manière suivante :

Superficies nationales garanties (SNG)

Belgique // 100 ha

Allemagne // 1 500 ha

France // 17 300 ha

Grèce // 41 100 ha

Italie // 130 100 ha

Luxembourg // 100 ha

Pays-Bas // 100 ha

Autriche // 100 ha

Portugal // 41 300 ha

Espagne // 568 200 ha

Royaume-Uni // 100 ha

3. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies, notamment à l'échelle régionale et en ce qui concerne la production, selon des critères objectifs.

Article 72 Dépassement de la superficie nationale garantie

Lorsque la superficie pour laquelle l'aide communautaire est demandée est inférieure à la SNG de l'État membre concerné, la Commission réattribue le solde inutilisé proportionnellement aux SNG des autres États membres qui ont connu un dépassement.

Lorsque, après application éventuelle du paragraphe 1, la superficie pour laquelle l'aide communautaire est demandée est supérieure à la SNG de l'État membre concerné, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide communautaire est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 73 Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2. Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 sont admissibles au bénéfice de l'aide du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux producteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 74 Aides nationales

1. Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre l'aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 109 euros par hectare et par an.

2. L'aide nationale ne peut être payée que pour les superficies qui bénéficient de l'aide communautaire.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux producteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

Chapitre 5 Aide aux cultures énergétiques

Article 75 Aide

Une aide de 45 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre.

Par «cultures énergétiques», on entend les cultures principalement destinées à la production des produits énergétiques suivants :

- «bioéthanol» : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

- «biodiesel» : carburant de qualité diesel produit à partir de la biomasse ou d'huile de friture usagée et utilisé comme biocarburant,

- «biogaz» : gaz combustible produit par la fermentation anaérobie de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant,

- «biométhanol» : méthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

- «biodiméthyléther» : diméthyléther produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant,

- «bio-huile» : huile combustible obtenue par pyrolyse à partir de la biomasse et utilisée comme biocarburant,

- «bioETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)» : ETBE produit à partir de bioéthanol; le pourcentage en volume de biocarburant dans le bioETBE est de 45 %,

- énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.

Article 76 Superficies

1. Une superficie maximale garantie de 1 500 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2. Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 77 Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation.

Article 78 Révision de la liste des cultures énergétiques

De nouveaux produits peuvent être ajoutés à l'article 75, conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 79 Révision du régime des cultures énergétiques

D'ici au 31 décembre 2006, la Commission présentera au Conseil un rapport relatif à la mise en oeuvre du régime, accompagné, le cas échéant, de propositions tenant compte de la mise en oeuvre de l'initiative communautaire sur les biocarburants.

Chapitre 6 Aide aux pommes de terre féculières

Article 80 Aide

Une aide est établie pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Il s'élève à 55,27 euros.

Ce montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

Article 81 Conditions applicables

L'aide est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 82 Comité de gestion des paiements directs

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent en cas de référence au présent paragraphe.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 83 Modalités d'application

Conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en oeuvre du présent règlement. Elles incluent notamment :

a) des règles détaillées relatives à la création d'un système de conseil agricole, ainsi que les critères relatifs à l'attribution des montants libérés par l'application de la modulation;

b) des règles détaillées relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, ainsi que des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties;

c) en ce qui concerne l'aide unique au revenu, des règles détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes et des pâturages permanents, ainsi que la liste des cultures autorisées sur des terres mises en jachère;

d) en ce qui concerne le blé dur, des règles détaillées relatives aux normes minimales de qualité;

e) en ce qui concerne les cultures énergétiques, des règles détaillées relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation;

f) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des règles détaillées relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinole, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 54;

g) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;

h) les modifications éventuelles à apporter aux annexes III, IV, VI et VII compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire;

i) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;

j) toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;

k) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;

l) des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection;

m) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 27, et en cas de non-application des réductions et exclusions;

n) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 29;

o) les communications entre les États membres et la Commission;

p) les mesures requises pour résoudre des problèmes pratiques précis, en particulier les problèmes liés à la mise en oeuvre du titre II, chapitre 4. Ces mesures peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à certaines parties du présent règlement.

Article 84 Transmission d'informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, et en particulier sur les mesures liées aux articles 5, 8, 13, 30, 45 et 58.

Article 85 Modifications du règlement (CE) n° 1868/94

Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit.

(1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2.»

(2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

«Article 7

Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre qui ne bénéficie pas du paiement prévu à l'article 80 du règlement (CE) n° *[du présent règlement].

* JO L...»

Article 86 Modifications du règlement (CE) n° 1673/2000

Le règlement (CE) n° 1673/2000 est modifié comme suit.

(1) L'article 1er est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) «agriculteur» : l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° .....*

* JO L...»

b) Au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) n° 1251/1999» est remplacée par une référence à l'«article 54 du règlement (CE) n° .....».

(2) À l'article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, la référence à l'«article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999» est remplacée par une référence à l'«article 54 du règlement (CE) n° .....».

Article 87 Modifications d'autres règlements

Les dispositions énumérées ci-après sont supprimées :

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93,

- l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95,

- les articles 3 à 25 du règlement (CE) n° 1254/1999,

- l'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001,

- l'article 13 et l'article 22, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 1453/2001,

- les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1454/2001,

- les articles 3 à 11 du règlement (CE) n° 2529/2001.

Article 88 Abrogations

Les règlement (CEE) n° 3508/92, (CE) n° 1577/96, (CE) n° 1251/1999 et (CE) n° 1259/1999 sont abrogés.

Toutefois, l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 et les articles 4, 5 et 11 dudit règlement s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 89 Règles transitoires pour le régime simplifié

Lorsqu'un État membre applique le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, les dispositions ci-après s'appliquent :

a) l'année 2003 est la première au cours de laquelle les participants peuvent introduire de nouvelles demandes;

b) les participants continuent de recevoir le montant fixé dans le cadre du régime simplifié jusqu'en 2005;

c) le titre II, chapitres 1 et 2, du présent règlement ne s'applique pas aux montants accordés dans le cadre du régime simplifié en cas de participation audit régime.

d) Les agriculteurs qui participent au régime simplifié ne sont pas autorisés à demander un paiement unique aussi longtemps qu'ils participent audit régime. En cas de demande de régime de paiement unique, le montant accordé conformément au régime simplifié est inclus dans le montant de référence visé à l'article 40 du présent règlement et il est calculé et adapté conformément au Titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Article 90 Autres règles transitoires

D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 87 et 88 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, et vers celles liées aux plans d'amélioration visés à l'article 73 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 82, paragraphe 2.

Article 91 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Le système intégré s'applique au plus tard à partir du 1er janvier 2005 en ce qui concerne la partie géographique du système d'identification des parcelles prévu à l'article 23. Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant cette date, les États membres en font usage pour leurs activités de gestion et de contrôle.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 11, paragraphe 3

millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III

Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IV

Bonnes conditions agricoles visées à l'article 5

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE V

Régimes d'aide compatibles visés à l'article 29

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VI

Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 36

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VII

Calcul du montant de référence visé à l'article 40

A. Aides «surfaces»

1. Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides «surfaces», le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été effectué pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants ci-dessous.

1.1. Pour les céréales, y compris le blé dur, les oléagineux, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, l'ensilage de l'herbe et la mise en jachère :

- 66 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée pour l'année civile 2002.

Toutefois, si les conditions d'application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 sont respectées durant la période de référence, par dérogation à l'article 3, paragraphe 7 de ce règlement, les rendements pour l'année en cause sont ceux qui auraient été appliqués en cas d'application dudit article 3, paragraphe 7, pour la campagne de commercialisation suivante.

Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions établies par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1251/1999.

Par dérogation à l'article 41, la moyenne pour le lin et le chanvre est calculée sur la base des montants accordés au cours des années civiles 2001 et 2002.

1.2. Pour le riz :

- 102 euros par tonne multipliés par les rendements moyens suivants :

États membres // Rendement (tonnes/ha)

Espagne // 6,35

France

- territoire métropolitain

- Guyane française //

5,49

7,51

Grèce // 7,48

Italie // 6,04

Portugal // 6,05

1.3. Pour les légumineuses à grains :

- lentilles et pois chiches, 181 euros/ha

- vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.

2. Lorsqu'un agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été effectué pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants ci-dessous.

Dans les zones énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1251/1999 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2316/1999 :

- 313 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

- 281 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

- 250 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.

Dans les zones énumérées à l'annexe V du règlement (CE) n° 2316/1999 :

- 93 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

- 46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.

3. Aux fins des points précédents, on entend par «nombre d'hectares» le nombre d'hectares correspondant aux différents types d'aide «surfaces» énumérés à l'annexe VI du présent règlement, compte tenu de l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999, ainsi que de l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1577/96. En ce qui concerne le riz, par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, lorsque les superficies consacrées au riz dans un État membre dépassent, au cours de la période de référence, la superficie maximale garantie pour la période concernée le montant par hectare est réduit proportionnellement.

B. Paiements relatifs à la fécule de pommes de terre

Lorsqu'un agriculteur a reçu un paiement pour la fécule de pommes de terre, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel le paiement a été effectué par 55,27 euros par tonne de fécule de pomme de terre pour chaque année de la période de référence respectivement. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique en proportion du nombre de tonnes de fécule de pommes de terre produite pour lequel l'aide prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

C. Primes et suppléments pour le bétail

Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes et/ou des suppléments pour le bétail, le montant est calculé en multipliant le nombre d'animaux pour lesquels un tel montant a été effectué, pour chaque année de la période de référence respectivement, par les montants par tête fixés pour l'année civile 2002 par les articles correspondants visés à l'annexe VI, compte tenu de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001. Toutefois, les paiements effectués en application des dispositions suivantes ne sont pas pris en considération :

- article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999,

- article 32, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission,

- article 4 du règlement (CE) n° 1458/2001 de la Commission.

D. Fourrages séchés

Lorsqu'un agriculteur a livré du fourrage dans le cadre d'un contrat tel que prévu à l'article 9, point c), du règlement (CE) n° 603/95, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produites qui ont bénéficié de l'aide prévue à l'article 3 de ce règlement pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites des plafonds suivants exprimés en millions d'euros :

>EMPLACEMENT TABLE>

Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul des montants de référence en proportion du nombre de tonnes de fourrages séchés produits pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

E. Aides à finalité régionale

Dans les régions concernées, les montants ci-dessous sont inclus dans le calcul du montant de référence :

- 19 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999,

- le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été effectué en 2002,

- le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été effectué en 2002.

F. Primes et suppléments aux produits laitiers

1. À partir de 2004, lorsqu'un agriculteur dispose d'une quantité de référence individuelle pour le lait, tel que prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° ...*[Nouveau règlement instituant un prélèvement dans le secteur laitier], les montants visés aux points F.2 et F.5 sont à inclure dans le calcul du montant de référence.

2. Sans préjudice des dispositions du point F.3 et des réductions découlant de l'application du point F.4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars 2004, exprimée en tonnes, est multipliée par :

- 5,75 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2004,

- 11,49 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

- 17,24 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006,

- 22,99 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2007,

- 28,74 euros par tonne pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2008 et pour les années civiles suivantes.

3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire à dater du 31 mars 2004.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars 2004, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3950/92, modifié par le règlement (CE) n° 1256/1999 [**], pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires en fonction de critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de l'aide.

5. Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au point F.6. Ces paiements sont effectués en fonction de critères objectifs de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

Les suppléments de prime ne peuvent être accordés qu'à titre de montant supplémentaire par montant de prime telle que visée au point F.2.

6. Paiements supplémentaires : montants globaux exprimés en millions d'euros :

>EMPLACEMENT TABLE>

7. Aux fins du présent point, les définitions de «producteurs» et d'«exploitation» figurant à l'article 4 du règlement (CEE) n° ... [Nouveau règlement instituant un prélèvement dans le secteur laitier] s'appliquent.

G. Aides à la production de semences

Lorsqu'un agriculteur a reçu une aide pour la production de semences, le montant est calculé en multipliant, pour chaque année de la période de référence respectivement, le nombre de tonnes pour lequel un paiement a été accordé par le montant fixé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique en proportion du nombre de tonnes de semences produites pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2358/71 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

* JO L ...

** JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.

ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l'article 44

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IX

Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 61

GRÈCE

Nomoi (préfectures) des régions suivantes

Grèce centrale

Péloponnèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

ESPAGNE

Provinces

Almeria

Badajoz

Burgos

Cadix

Cordoue

Grenade

Huelva

Jaen

Malaga

Navarre

Salamanque

Séville

Tolède

Zamora

Saragosse

AUTRICHE

Pannonia :

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (districts des associations paysannes) 2046 Atzenbrugg 2054 Baden 2062 Bruck/Leitha 2089 Ebreichsdorf 2101 Gänserndorf 2241 Hollabrunn 2275 Kirchberg/Wagram 2305 Korneuburg 2321 Laa/Thaya 2330 Langenlois 2364 Marchfeld 2399 Mistelbach 2402 Mödling 2470 Poysdorf 2500 Ravelsbach 2518 Retz 2551 Schwechat 2585 Tulln 2623 Wr. Neustadt 2631 Wolkersdorf 2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate (sections de districts) 3018 Neusiedl/See 3026 Eisenstadt 3034 Mattersburg 3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (districts de la chambre d'agriculture) 1007 Vienne

FRANCE

Régions

Midi-Pyrénées

Provence - Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Départements [25]

[25] Chacun de ces départements pouvant être rattaché à l'une des régions susmentionnées.

Ardèche

Drôme

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Ombrie

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro.

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