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Document eea13914-759d-11ea-a07e-01aa75ed71a1
Council Decision of 14 May 2008 establishing a European Migration Network (2008/381/EC)
Consolidated text: Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (2008/381/CE)
Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (2008/381/CE)
02008D0381 — FR — 01.01.2014 — 001.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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DÉCISION DU CONSEIL du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL du 16 avril 2014 |
L 150 |
168 |
20.5.2014 |
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DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mai 2008
instituant un réseau européen des migrations
(2008/381/CE)
Article premier
Objet et champ d’application
1. Il est créé un réseau européen des migrations (ci-après dénommé «REM»).
2. Le REM a pour objectif de répondre aux besoins des institutions communautaires et des autorités et institutions des États membres en matière d’information sur l’immigration et l’asile, en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d’appuyer l’élaboration de politiques dans ces domaines au sein de l’Union européenne.
3. Le REM est également destiné à fournir des informations au public sur ces questions.
Article 2
Tâches
1. Pour atteindre l’objectif mentionné à l’article 1er, le REM:
recueille et échange des données et des informations actualisées et fiables provenant de sources diverses et variées;
procède à l’analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible;
contribue, en collaboration avec d’autres organismes compétents de l’Union européenne, à la mise au point d’indicateurs et de critères permettant d’améliorer la cohérence des informations et aide à la mise en place d’actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations;
établit et publie des rapports périodiques sur la situation de l’immigration et de l’asile dans la Communauté et dans les États membres;
crée et gère un système d’échange d’informations basé sur l’internet donnant accès aux documents et aux publications pertinents dans le domaine de l’immigration et de l’asile;
se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu’il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux, sauf s’il s’agit d’informations à caractère confidentiel;
coordonne les informations et coopère avec d’autres entités européennes et internationales compétentes.
2. Le REM veille à ce que ses activités soient cohérentes et coordonnées avec les instruments et structures communautaires pertinents dans le domaine de l’asile et de l’immigration.
Article 3
Composition
Le REM est composé:
Article 4
Comité directeur
1. Le REM est dirigé par un comité directeur composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission assisté de deux experts scientifiques.
2. Le représentant de la Commission assure la présidence du comité directeur.
3. Chaque membre du comité directeur dispose d’une voix, y compris le président. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
4. Un représentant du Parlement européen peut assister en tant qu’observateur aux réunions du comité directeur.
5. En particulier, le comité directeur:
élabore et approuve, sur la base d’un projet de la présidence, le projet de programme d’activités, notamment en ce qui concerne les objectifs, les priorités thématiques et les montants indicatifs du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du REM;
passe en revue les progrès réalisés par le REM et formule, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre;
présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au moins une fois par an, un rapport concis faisant le point des activités du REM en cours et exposant les principales conclusions de ses études;
détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d’autres entités compétentes dans le domaine de l’immigration et de l’asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives, visées à l’article 10, d’une telle coopération;
fournit aux points de contact nationaux des conseils sur la manière d’améliorer leur fonctionnement et les aide à prendre les mesures nécessaires lorsque des lacunes persistantes susceptibles de nuire aux travaux du REM sont constatées dans les activités d’un point de contact national.
6. Le comité directeur adopte son règlement intérieur et se réunit, sur convocation de sa présidence, au moins deux fois par an.
Article 5
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne une entité qui fait office de point de contact national. Afin de faciliter les activités du REM et de garantir la réalisation de ses objectifs, les États membres tiennent compte, si besoin est, de la nécessité d’assurer une coordination entre leur représentant au sein du comité directeur et leur point de contact national.
2. Le point de contact national se compose d’au moins trois experts. L’un des ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un employé de l’entité désignée. Les autres experts peuvent appartenir à cette entité ou à d’autres organisations nationales et internationales, publiques ou privées, basées dans l’État membre.
3. Les experts de chaque point de contact national doivent posséder collectivement une expertise dans le domaine de l’asile et de l’immigration, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, le nom des experts qui composent leur point de contact national, en précisant comment ces derniers remplissent les conditions fixées au paragraphe 3.
5. Les points de contact nationaux exécutent les tâches du REM au niveau national, qui consistent en particulier à:
présenter des rapports nationaux, y compris ceux visés à l’article 9;
communiquer des informations nationales au système d’échange d’informations visé à l’article 8;
être en mesure d’adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers;
mettre en place un réseau national des migrations composé d’un large éventail d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile et représentant les parties concernées. Les membres du réseau national des migrations peuvent être appelés à contribuer aux activités du REM, notamment dans le cadre des articles 8 et 9.
6. Les experts de chaque point de contact national se réunissent régulièrement pour examiner les travaux du point de contact, y compris, si besoin est, avec les membres du réseau national des migrations mentionné au paragraphe 5, point d), et pour échanger des informations sur les activités en cours et à venir.
Article 6
Coordination
1. La Commission coordonne les travaux du REM, en conformité également avec l’article 2, deuxième alinéa, et veille à ce que ceux-ci reflètent fidèlement les priorités politiques de la Communauté dans le domaine de l’immigration et de l’asile.
2. Aux fins de l’organisation des travaux du REM, la Commission est assistée par un prestataire de services sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public. Ce prestataire de services remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que toute autre condition pertinente fixée par la Commission.
3. Sous le contrôle de la Commission, le prestataire de services est notamment chargé:
d’organiser le fonctionnement courant du REM;
de mettre en place et de gérer le système d’échange d’informations visé à l’article 8;
de coordonner les contributions des points de contact nationaux;
de préparer les réunions visées à l’article 7;
d’établir les recueils et les synthèses des rapports et des études visés à l’article 9.
4. La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.
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Article 7
Réunions
1. Le REM se réunit en principe au moins cinq fois par an.
2. Chaque point de contact national est représenté aux réunions du REM par l’un de ses experts au moins. Trois experts de chaque point de contact national tout au plus participent aux réunions.
3. Les réunions du REM sont convoquées et présidées par un représentant de la Commission.
4. Les réunions périodiques du REM ont pour objet:
de permettre aux points de contact nationaux d’échanger leurs connaissances et leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du REM;
de faire le point sur l’état d’avancement des travaux du REM, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports et la réalisation des études visés à l’article 9;
d’échanger des informations et des points de vue, notamment sur la structure, l’organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées à l’article 8, ainsi que sur l’accès à celles-ci;
de servir de lieu de discussion des problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres en matière d’immigration et d’asile, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes ponctuelles mentionnées à l’article 5, paragraphe 5, point c);
de consulter les points de contact nationaux sur l’élaboration du programme d’activités annuel du REM mentionné à l’article 6, paragraphe 4.
5. Des experts et des entités qui ne sont pas membres du REM peuvent être conviés à ses réunions si leur présence est jugée souhaitable. Des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations peuvent également être organisées.
6. Si elles ne sont pas prévues dans le programme d’activités annuel du REM, les activités visées au paragraphe 5 sont communiquées en temps utile aux points de contact nationaux.
Article 8
Système d’échange d’informations
1. Un système d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécifique est créé conformément aux dispositions du présent article.
2. Le contenu du système d’échange d’informations est en principe public.
Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 1 ), l’accès aux informations confidentielles est réservé aux seuls membres du REM.
3. Le système d’échange d’informations comporte, au minimum, les éléments suivants:
l’accès à la législation communautaire et nationale, à la jurisprudence et à l’évolution des politiques dans le domaine de l’immigration et de l’asile;
une fonctionnalité pour les demandes ponctuelles visées à l’article 5, paragraphe 5, point c);
un glossaire et un thésaurus de l’immigration et de l’asile;
un accès direct à l’ensemble des publications du REM, y compris aux rapports et aux études mentionnées à l’article 9, ainsi qu’un bulletin d’information périodique;
un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l’immigration et de l’asile.
4. Afin de faciliter l’accès aux informations mentionnées au paragraphe 3, le REM peut, le cas échéant, ajouter des liens vers d’autres sites sur lesquels les informations originales sont publiées.
5. Le site web spécifique facilite l’accès à des initiatives analogues en matière d’information du public dans des domaines connexes, ainsi qu’à des sites contenant des informations sur la situation de l’immigration et de l’asile dans les États membres et dans les pays tiers.
Article 9
Rapports et études
1. Chaque point de contact national présente chaque année un rapport sur la situation de l’immigration et de l’asile dans son État membre, qui décrit aussi l’évolution des politiques et comporte des données statistiques.
2. Dans le cadre du programme d’activités annuel, chaque point de contact national réalise, d’après des spécifications communes, d’autres études portant sur des questions d’immigration et d’asile spécifiques qui sont nécessaires à l’élaboration des politiques.
Article 10
Coopération avec d’autres entités
1. Le REM coopère avec des entités des États membres ou de pays tiers, y compris des agences de l’Union européenne et des organisations internationales, compétentes en matière d’immigration et d’asile.
2. Les modalités administratives de la coopération mentionnée au paragraphe 1, qui pourraient comporter, le cas échéant, la conclusion d’accords par la Commission au nom de la Communauté, sont soumises à l’approbation du comité directeur.
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Article 13
Réexamen
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l’évolution du REM, fondé sur une évaluation externe et indépendante. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions de modification.
Article 14
Publication et date de mise en application
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
( 1 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.