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Official Journal of the European Union, C 128, 24 May 2008
Journal officiel de l’Union européenne, C 128, 24 mai 2008
Journal officiel de l’Union européenne, C 128, 24 mai 2008
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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2008/C 128/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2008/C 128/02 |
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2008/C 128/03 |
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2008/C 128/04 |
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2008/C 128/05 |
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2008/C 128/06 |
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2008/C 128/07 |
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2008/C 128/08 |
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2008/C 128/09 |
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2008/C 128/10 |
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2008/C 128/11 |
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2008/C 128/12 |
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2008/C 128/13 |
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2008/C 128/14 |
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2008/C 128/15 |
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2008/C 128/16 |
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2008/C 128/17 |
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2008/C 128/18 |
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2008/C 128/19 |
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2008/C 128/20 |
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2008/C 128/21 |
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2008/C 128/22 |
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2008/C 128/23 |
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2008/C 128/24 |
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2008/C 128/25 |
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2008/C 128/26 |
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2008/C 128/27 |
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2008/C 128/28 |
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2008/C 128/29 |
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2008/C 128/30 |
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2008/C 128/31 |
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2008/C 128/32 |
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2008/C 128/33 |
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2008/C 128/34 |
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2008/C 128/35 |
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2008/C 128/36 |
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2008/C 128/37 |
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2008/C 128/38 |
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2008/C 128/39 |
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2008/C 128/40 |
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2008/C 128/41 |
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2008/C 128/42 |
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2008/C 128/43 |
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2008/C 128/44 |
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2008/C 128/45 |
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2008/C 128/46 |
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2008/C 128/47 |
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2008/C 128/48 |
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2008/C 128/49 |
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2008/C 128/50 |
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2008/C 128/51 |
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2008/C 128/52 |
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2008/C 128/53 |
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2008/C 128/54 |
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2008/C 128/55 |
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2008/C 128/56 |
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2008/C 128/57 |
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2008/C 128/58 |
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2008/C 128/59 |
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2008/C 128/60 |
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2008/C 128/61 |
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Tribunal de première instance |
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2008/C 128/62 |
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2008/C 128/63 |
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2008/C 128/64 |
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2008/C 128/65 |
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2008/C 128/66 |
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2008/C 128/67 |
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2008/C 128/68 |
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2008/C 128/69 |
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2008/C 128/70 |
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2008/C 128/71 |
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2008/C 128/72 |
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2008/C 128/73 |
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2008/C 128/74 |
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2008/C 128/75 |
Affaire T-129/08: Recours introduit le 31 mars 2008 — Sahlstedt e.a./Commission |
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2008/C 128/76 |
Affaire T-136/08: Recours introduit le 4 avril 2008 — Aurelia Finance/OHMI |
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2008/C 128/77 |
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2008/C 128/78 |
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2008/C 128/79 |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2008/C 128/80 |
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2008/C 128/81 |
Affaire F-41/08: Recours introduit le 30 mars 2008 — Stephanie Honnefelder/Commission |
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Rectificatifs |
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2008/C 128/82 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/1 |
(2008/C 128/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-167/05) (1)
(Manquement d'État - Article 90, second alinéa, CE - Impositions intérieures frappant des produits d'autres États membres - Impositions de nature à protéger indirectement d'autres productions - Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux concurrents - Droits d'accise - Imposition différente de la bière et du vin - Charge de la preuve)
(2008/C 128/02)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Ström van Lier, K. Gross, K. Simonsson et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: K. Wistrand, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: E. Balode-Buraka et E. Broks, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 90, deuxième alinéa, CE — Imposition intérieure sur l'alcool et les boissons alcooliques frappant plus lourdement le vin que la bière
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République de Lettonie supporte ses propres dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-337/05) (1)
(Manquement d'État - Marchés publics de fournitures - Directives 77/62/CEE et 93/36/CEE - Attribution de marchés publics sans publication d'un avis préalable - Absence de mise en concurrence - Hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell)
(2008/C 128/03)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et X. Lewis, agent)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. Fiengo, avocat)
Objet
Manquement d'État — Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et directive 77/62/CEE, du 21 décembre 1976 — Défaut d'avoir démontré l'existence de raisons susceptibles de permettre au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication — Hélicoptères Agusta et Agusta Bell acquis pour les besoins du garde forestier, du garde des côtes, des carabiniers, etc.
Dispositif
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1) |
En ayant mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d'attribution directe des marchés pour l'achat à Agusta SpA d'hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et auparavant, par la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée et complétée par les directives 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, et 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
(Affaire C-442/05) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 4, paragraphe 5, et 12, paragraphe 3, sous a) - Annexes D et H - Notion de «distribution d'eau» - Taux réduit de TVA)
(2008/C 128/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Oschatz
Partie défenderesse: Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
En présence de: Bundesministerium der Finanzen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'Annexe D, p. 2, et de l'Annexe H, catégorie 2 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Taux réduit applicable à la distribution d'eau — Rétribution pour l'établissement de raccordements aux usagers
Dispositif
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1) |
L'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et l'annexe D, point 2, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau, figurant à ladite annexe, l'opération de branchement individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau, de sorte qu'un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique a la qualité d'assujetti pour ladite opération. |
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2) |
L'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388 et l'annexe H, deuxième catégorie, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau l'opération de branchement individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau. En outre, les États membres peuvent appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des aspects concrets et spécifiques de la distribution d'eau, telle que l'opération de branchement individuel en cause dans l'affaire au principal, à condition de respecter le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — France) — Philippe Derouin/Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
(Affaire C-103/06) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Travailleurs indépendants résidant et exerçant une activité en France - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Prise en compte de revenus perçus dans un autre État membre et imposables dans celui-ci en application d'une convention préventive de la double imposition)
(2008/C 128/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Philippe Derouin
Partie défenderesse: Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p.2), tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p.6) — Prise en compte pour le calcul de la «contribution sociale généralisée» et de la «contribution pour le remboursement de la dette sociale» dues par un travailleur indépendant soumis à la législation sociale française des revenus réalisés dans un autre Etat-membre et imposables dans cet Etat en application d'une convention de double imposition.
Dispositif
Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant résident, exclue de l'assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment, d'une convention préventive de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique) — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamand
(Affaire C-212/06) (1)
(Régime d'assurance soins institué par une entité fédérée d'un État membre - Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Règlement (CEE) no 1408/71)
(2008/C 128/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon
Partie défenderesse: Gouvernement flamand
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique) — Interprétation des art. 18, 39 et 43, du traité CE ainsi que des art. 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20, 25 et 28, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 p. 2), tel que modifié — Applicabilité du système d'assurance soins flamand aux personnes employées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et résidant soit dans l'une de ces régions, soit dans un autre Etat membre, à l'exclusion des personnes résidant dans une autre partie du territoire national
Dispositif
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1) |
Des prestations versées au titre d'un régime tel que celui de l'assurance soins institué par le décret du Parlement flamand portant organisation de l'assurance soins (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 avril 2004, relèvent du champ d'application matériel du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999. |
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2) |
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'une entité fédérée d'un État membre, telle que celle régissant l'assurance soins instituée par la Communauté flamande par ledit décret du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand du 30 avril 2004, limitant l'affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d'autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne. |
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3) |
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'une entité fédérée d'un État membre limitant l'affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d'autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze
(Affaire C-230/06) (1)
(Union douanière - Transit communautaire - Recouvrement de la dette douanière - État membre compétent - Preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction - Délais - Responsabilité du principal)
(2008/C 128/07)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Militzer & Münch GmbH
Partie défenderesse: Ministero delle Finanze
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 11 bis du règlement (CEE) no 1062 de la Commission du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1) et de l'art. 215, par. 1, du règlement (CEE) no 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Apurement de la douane de destination attesté par des documents faux — Délai prévu pour notifier le fait qu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination — Applicabilité
Dispositif
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1) |
Afin de vérifier la compétence de l'État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, au moment où il a été constaté que l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215 paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. En revanche, si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité n'a pu être ainsi établi, l'État membre dont dépend le bureau de départ est compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92. |
|
2) |
Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, il appartient au seul bureau de départ d'effectuer la notification prévue en respectant les délais de onze mois et de trois mois visés à l'article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2454/93. |
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3) |
Le fait de tenir un expéditeur en douane, en sa qualité de principal obligé, responsable de la dette douanière n'est pas contraire au principe de proportionnalité. |
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-265/06) (1)
(Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Articles 11 et 13 de l'accord EEE - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesures d'effet équivalent - Véhicules automobiles - Apposition de films colorés sur les vitrages)
(2008/C 128/08)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros, P. Guerra e Andrade et M. Patakia, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes, agent et A. Duarte de Almeida, avocat)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Législation nationale interdisant la fixation de films de couleur sur les vitrages des véhicules automobiles de passagers ou de marchandises
Dispositif
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1) |
En interdisant à l'article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 40/2003, du 11 mars 2003, l'apposition de films colorés sur les vitrages des véhicules automobiles, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 30 CE ainsi que 11 et 13 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
(Affaire C-267/06) (1)
(Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle - Notion de «rémunération» - Refus d'octroi en raison de l'absence de mariage - Partenaires de même sexe - Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle)
(2008/C 128/09)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tadao Maruko
Partie défenderesse: Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interprétation des art. 1, 2, par. 2, sous a), 3, par. 1, sous c), et par. 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Notion de rémunération — Exclusion d'un partenaire enregistré du bénéfice d'une pension de survie
Dispositif
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1) |
Une prestation de survie octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle tel que celui géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen entre dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. |
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2) |
Les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen. |
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24.5.2008 |
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C 128/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG
(Affaire C-306/06) (1)
(Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 3, paragraphe 1, sous c), ii) - Retard de paiement - Virement bancaire - Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué)
(2008/C 128/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 01051 Telecom GmbH
Partie défenderesse: Deutsche Telekom AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Köln — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous c) ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Possibilité pour le créancier de réclamer des intérêts de retard — Notion de «réception» par le créancier du montant dû — Législation nationale considérant comme moment de paiement le moment de l'ordre de virement bancaire donné par le débiteur et non pas celui où le compte du créancier est crédité
Dispositif
L'article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu'il exige, afin qu'un paiement par virement bancaire écarte ou mette un terme à l'application d'intérêts de retard, que la somme due soit inscrite sur le compte du créancier à l'échéance.
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24.5.2008 |
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C 128/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Affaire C-309/06) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur - Taxation erronée au taux normal - Droit au taux zéro - Droit au remboursement - Effet direct - Principes généraux du droit communautaire - Enrichissement sans cause)
(2008/C 128/11)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
House of Lords
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marks & Spencer plc
Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
Objet
Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation de l'art. 28, par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Existence d'un droit communautaire susceptible d'être invoqué par un fournisseur d'un produit («teacakes») pour lequel la législation nationale maintient une exonération avec remboursement de la taxe payée — TVA indûment versée en raison d'une interprétation erronée de la réglementation nationale par les autorités compétentes — Application des principes généraux de droit communautaire, y compris la neutralité fiscale — Possibilité pour un particulier d'invoquer lesdits principes généraux pour recouvrer les sommes erronément perçues
Dispositif
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1) |
Lorsqu'un État membre a maintenu dans sa législation nationale, au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, tant avant qu'après l'introduction des modifications apportées à cette disposition par la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur eu égard à certaines livraisons ou prestations déterminées, un opérateur économique effectuant de telles livraisons ou prestations ne peut se prévaloir d'aucun droit, tiré du droit communautaire et pouvant être invoqué directement, à ce que ces livraisons ou ces prestations soient soumises à une taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro. |
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2) |
Lorsqu'un État membre a maintenu dans sa législation nationale, au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, tant avant qu'après l'introduction des modifications apportées à cette disposition par la directive 92/77, une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur à raison de certaines livraisons ou prestations déterminées, mais qu'il a interprété sa législation nationale de façon erronée, avec pour conséquence que certaines livraisons ou prestations qui auraient dû bénéficier de l'exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, conformément à la loi nationale, ont été taxées au taux normal, les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de neutralité fiscale, s'appliquent de telle façon qu'ils confèrent à l'opérateur économique qui a effectué ces livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur à raison de ces mêmes livraisons ou prestations. |
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3) |
Bien que les principes d'égalité de traitement et de neutralité fiscale s'appliquent par principe à l'affaire au principal, leur violation n'est pas constituée du seul fait qu'un refus de remboursement aurait été fondé sur l'enrichissement sans cause de l'assujetti concerné. En revanche, le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que la notion d'enrichissement sans cause soit opposée uniquement à des assujettis tels que les «payment traders» (assujettis pour lesquels, au titre d'un exercice comptable donné, la taxe collectée en aval excède la taxe payée en amont) et non à des assujettis tels que les «repayment traders» (assujettis dont la situation est l'inverse de la précédente), pour autant que ces assujettis ont commercialisé des marchandises semblables. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans ladite affaire. En outre, le principe général d'égalité de traitement, dont la violation peut se trouver caractérisée, en matière fiscale, par des discriminations affectant des opérateurs économiques qui ne sont pas forcément concurrents, mais se trouvent néanmoins dans une situation comparable sous d'autres rapports, s'oppose à une discrimination entre les «payment traders» et les «repayment traders», laquelle n'est pas objectivement justifiée. |
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4) |
La réponse à la troisième question n'est pas affectée par la preuve de l'absence de perte ou de désavantage financiers subis par l'opérateur économique s'étant vu refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue. |
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5) |
Il incombe à la juridiction de renvoi de tirer elle-même les conséquences éventuelles pour le passé de la violation du principe d'égalité mentionnée au point 3 du dispositif du présent arrêt, selon les règles relatives aux effets dans le temps du droit national applicable au principal, dans le respect du droit communautaire et, notamment, du principe d'égalité de traitement ainsi que du principe en vertu duquel elle doit veiller à ce que les mesures de réparation qu'elle accorde ne soient pas contraires au droit communautaire. |
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24.5.2008 |
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C 128/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — K. D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Affaire C-331/06) (1)
(Assurance vieillesse - Travailleur ressortissant d'un État membre - Cotisations sociales - Périodes différentes - États membres différents - Calcul des périodes d'assurance - Demande de pension - Résidence dans un État tiers)
(2008/C 128/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K. D. Chuck
Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Amsterdam — Interprétation de l'art. 48 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Assurance vieillesse — Calcul des périodes d'assurance d'un ressortissant d'un État membre ayant travaillé dans deux autres États membres — Résidence dans un État tiers au moment de la retraite
Dispositif
L'article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, impose à l'institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d'un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté européenne.
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24.5.2008 |
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C 128/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Celle — Allemagne) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen
(Affaire C-346/06) (1)
(Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Protection sociale des travailleurs)
(2008/C 128/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Celle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Land Niedersachsen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Celle — Interprétation de l'art. 49 du traité CE — Législation nationale imposant aux entreprises participant à une procédure de passation d'un marché public de travaux de s'engager à respecter, et à faire respecter par leurs sous-traitants, les dispositions en matière de salaire minimum prévues par la convention collective applicable au lieu de la prestation
Dispositif
La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, interprétée à la lumière de l'article 49 CE, s'oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une mesure à caractère législatif, prise par une autorité d'un État membre, prescrivant au pouvoir adjudicateur de ne désigner comme adjudicataires de marchés publics de travaux que les entreprises qui, lors de la soumission, s'engagent par écrit à verser à leurs salariés, en contrepartie de l'exécution des prestations concernées, au minimum la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d'exécution de celles-ci.
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24.5.2008 |
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C 128/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Autriche) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH
(Affaire C-393/06) (1)
(Marchés publics - Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE - Entité adjudicatrice exerçant des activités relevant en partie du champ d'application de la directive 2004/17/CE et en partie de celui de la directive 2004/18/CE - Organisme de droit public - Pouvoir adjudicateur)
(2008/C 128/14)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Vergabekontrollsenat des Landes Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH
Partie défenderesse: Fernwärme Wien GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de l'art. 3 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p.1) et de l'art. 1, par. 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution d'installations de chauffage — Le pouvoir adjudicateur est une entreprise contrôlée par la ville de Vienne fournissant des services publics (chauffage urbain) — Organisme de droit public — Appréciation de la condition de concurrence — Application des procédures de passation du marché européen également aux activités exposées à concurrence (en l'espèce, systèmes de climatisation) — Théorie de la contamination — Absence de subventions croisées
Dispositif
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1) |
Une entité adjudicatrice, au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, est tenue d'appliquer la procédure prévue par cette directive uniquement pour la passation des marchés qui sont en rapport avec des activités que cette entité exerce dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de ladite directive. |
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2) |
Une entité telle que Fernwärme Wien GmbH doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des articles 2, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, de la directive 2004/17 et 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. |
|
3) |
Les marchés passés par une entité ayant la qualité d'organisme de droit public, au sens des directives 2004/17 et 2004/18, qui ont des liens avec l'exercice d'activités de cette entité dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17, doivent être soumis aux procédures prévues par cette directive. En revanche, tous les autres marchés passés par cette entité en rapport avec l'exercice d'autres activités relèvent des procédures prévues par la directive 2004/18. Chacune de ces deux directives s'applique, sans distinction entre les activités que ladite entité exerce pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d'intérêt général et les activités qu'elle exerce dans des conditions de concurrence, et même en présence d'une comptabilité qui vise à la séparation des secteurs d'activités de cette entité, afin d'éviter les financements croisés entre ces secteurs. |
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24.5.2008 |
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C 128/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-398/06) (1)
(Manquement d'État - Droit de séjour des ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen économiquement inactifs et retraités - Législation et pratique administrative nationales exigeant des ressources personnelles suffisantes pour une durée de séjour d'au moins un an dans l'État membre d'accueil)
(2008/C 128/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et R. Troosters, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster et D.J.M. de Grave, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. O'Neill, agent et J. Stratford, barrister)
Objet
Manquement d'État — Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l'Union — Législation et pratique administrative nationales exigeant des ressources personnelles suffisantes pour l'obtention d'un permis de séjour en ce qui concerne les personnes non actives et les retraités
Dispositif
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1) |
En maintenant des dispositions nationales selon lesquelles, aux fins de l'obtention d'un titre de séjour, les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, économiquement inactifs et retraités, doivent prouver qu'ils disposent de ressources durables, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle. |
|
2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG
(Affaire C-412/06) (1)
(Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577/CEE - Articles 4, premier alinéa, et 5, paragraphe 1 - Contrat de crédit de longue durée - Droit de révocation)
(2008/C 128/16)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Stuttgart
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Annelore Hamilton
Partie défenderesse: Volksbank Filder eG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Stuttgart — Interprétation des art. 4 et 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) — Révocation d'un contrat de prêt servant à l'acquisition de parts d'un fonds immobilier négocié en dehors des établissements commerciaux — Législation nationale appliquant un délai d'un mois à compter de l'exécution par les deux parties de la totalité de leurs obligations pour l'exercice du droit de révocation d'un consommateur non informé sur ce droit
Dispositif
La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprétée en ce sens que le législateur national est habilité à prévoir que le droit de révocation instauré à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive peut être exercé au plus tard un mois après l'exécution complète par les parties contractantes des obligations découlant d'un contrat de crédit de longue durée, lorsque le consommateur a reçu une information erronée sur les modalités d'exercice dudit droit.
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24.5.2008 |
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C 128/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-442/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Réglementation nationale relative aux décharges existantes - Transposition incorrecte)
(2008/C 128/17)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, G. Fiengo, avocat)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Législation nationale non conforme à la directive
Dispositif
|
1) |
En adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif no 36, du 13 janvier 2003, tel que modifié, qui transpose dans le droit national les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 14 de la directive 1999/31. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-444/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 89/665/CEE - Marchés publics de fournitures et de travaux - Procédure de recours en matière de passation de marchés publics)
(2008/C 128/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, agent, C. Fernandez Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l' art. 2, par. 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Législation nationale non conforme à la directive
Dispositif
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1) |
En ne prévoyant pas de délai obligatoire pour la notification, par le pouvoir adjudicateur, de la décision d'attribution d'un marché à tous les soumissionnaires et en ne prévoyant pas de délai d'attente obligatoire entre l'attribution d'un marché et la conclusion du contrat, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le Royaume d'Espagne est condamné à supporter les deux tiers de l'ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l'autre tiers. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/12 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-522/06) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances)
(2008/C 128/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: A. Hubert, agent)
Objet
Manquement d'État — Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244, p. 1) — Art. 16, par. 5, et art. 17, par. 1 — Défaut d'adoption des mesures définissant les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé de la récupération, du recyclage, de la régénération et de la destruction des substances réglementées visées à l'art. 2 du règlement et contenues dans les équipements de réfrigération et de climatisation, les pompes à chaleur, les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs — Défaut d'adoption des mesures préventives réalisables afin d'éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées et absence de contrôles relatifs à la présence éventuelle de fuites
Dispositif
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1) |
Le Royaume de Belgique
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Affaire C-27/07) (1)
(Impôt sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Bénéfice imposable de la société mère - Non-déductibilité des frais et charges se rapportant à la participation dans la société filiale - Fixation forfaitaire du montant desdits frais - Plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale - Inclusion de crédits d'impôt)
(2008/C 128/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 4, 5 et 7 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (JO L 225, p. 6) — Réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et de charges de 5 % du produit de ses participations dans une filiale, crédits d'impôts compris — Compatibilité de cette réintégration avec la limite prévue à l'art. 4 de la directive — Nécessité d'une imputation intégrale du crédit d'impôt sur l'impôt dû par la société mère
Dispositif
La notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'État membre de la filiale dans le chef de la société mère.
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24.5.2008 |
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C 128/13 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — adidas AG, adidas Benelux BV/Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV
(Affaire C-102/07) (1)
(Marques - Articles 5, paragraphes 1, sous b), et 2, ainsi que 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE - Impératif de disponibilité - Marques figuratives à trois bandes - Motifs à deux bandes utilisés par des concurrents comme ornement - Reproche tiré de l'atteinte à la marque et de la dilution de cette dernière)
(2008/C 128/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: adidas AG, adidas Benelux BV
Parties défenderesses: Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Refus d'enregistrement ou nullité — Absence de caractère distinctif — Acquisition par l'usage — Intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des signes perçus par le public concerné comme signes servant à décorer le produit et non à le distinguer
Dispositif
La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu'il ne saurait être tenu compte de l'impératif de disponibilité lors de l'appréciation de l'étendue du droit exclusif du titulaire d'une marque, sauf dans la mesure où est applicable la limitation des effets de la marque définie à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.
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24.5.2008 |
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C 128/14 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-124/07) (1)
(Sixième directive TVA - Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance - Courtiers et intermédiaires d'assurance)
(2008/C 128/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.C.M. Beheer BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13, B sous a) de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 15, p. 1) — Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance — Assujetti agisssant en tant que sous-agent au nom d'un agent principal
Dispositif
L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'un courtier ou un intermédiaire d'assurance entretient non pas un rapport direct avec les parties au contrat d'assurance ou de réassurance à la conclusion duquel il contribue, mais seulement un rapport indirect avec ces dernières par l'entremise d'un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l'une de ces parties et auquel ce courtier ou cet intermédiaire d'assurance est lié contractuellement, ne s'oppose pas à ce que la prestation fournie par ce dernier soit exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite disposition.
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24.5.2008 |
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C 128/14 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Zutphen — Pays-Bas) — Procédure pénale/Dirk Endendijk
(Affaire C-187/07) (1)
(Directive 91/629/CEE - Décision 97/182/CE - Élevage des veaux - Cases individuelles - Interdiction d'attacher les veaux - Sens du verbe «attacher» - Nature et longueur du lien - Divergence des versions linguistiques - Interprétation uniforme)
(2008/C 128/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Zutphen
Partie dans la procédure pénale au principal
Dirk Endendijk
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Zutphen — Interprétation du point 8 de l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340, p. 28) lu en conjugaison avec l'art. 1, sous 3), de la décision 97/182/CE de la Commission, du 24 février 1997, modifiant l'annexe de la directive 91/629 (JO L 76, p. 30) — Notion d'«attachés»
Dispositif
Au sens de la directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, telle que modifiée par la décision 97/182/CE de la Commission, du 24 février 1997, un veau est attaché lorsqu'il est retenu par un lien, quelles que soient la nature et la longueur de ce lien ainsi que les raisons pour lesquelles l'animal est attaché.
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24.5.2008 |
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C 128/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-289/07) (1)
(Manquement d'État - Directive 2004/17/CE - Coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2008/C 128/24)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et D. Kukovec, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et F. Andrade e Sousa, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1)
Dispositif
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1) |
En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 71 de cette directive. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/15 |
Ordonnance de la Cour du 20 février 2008 — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-363/06) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Article 19 du statut de la Cour de justice - Représentation par un avocat - Respect des formes substantielles des règles de procédure - Principe de non-discrimination - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2008/C 128/25)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana (représentants: C. Fernaández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, Mme M. J. Rodríguez Blasco, abogadas et J.V. Sánchez-Tarazaga Marcelino)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Días Abad)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et L. Escobar Guerrero, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 5 juillet 2006, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commission (T-357/05) par lequel le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours de la requérante ayant pour objet l'annulation de la décision C(2005)1867 final de la Commission, du 27 juin 2005, portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au groupe de projets no 97/11/61/028, concernant la collecte et le traitement des eaux résiduaires sur la côte méditerranéenne de la Comunidad Autónoma de Valencia (Espagne) — Représentation par un avocat — Art. 19 du statut de la Cour
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/16 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2008 — Indorata-Serviços e Gestão, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-212/07) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale HAIRTRANSFER - Refus d'enregistrement - Absence de caractère distinctif)
(2008/C 128/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (représentant: T. Wallentin, Rechtsanwalt)
Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 février 2007, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (T-204/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision refusant la demande d'enregistrement de la marque verbale «HAIRTRANSFER» pour certains produits et services classés dans les classes 8, 22, 41 et 44 — Caractère distinctif de la marque
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Indorata-Serviços e Gestão Lda est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/16 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 15 février 2008 — Carsten Brinkmann/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-243/07) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Signe verbal «terranus» - Refus d'enregistrement)
(2008/C 128/27)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Carsten Brinkmann (représentant: K. van Bebber, Rechtsanwältin)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Terra Networks SA
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 22 mars 2007, Brinkmann/OHMI (T-322/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par le demandeur de la marque communautaire verbale «TERRANUS» pour des produits classés dans la classe 36, contre la décision R 1145/2004-1 de la première chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 10 juin 2005, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition refusant l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par le titulaire de la marque communautaire et nationale figurative «TERRA» pour des produits classés dans la classe 36 — Risque de confusion entre deux marques
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Brinkmann est condamné aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/17 |
Ordonnance de la Cour du 19 février 2008 — Tokai Europe GmbH/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-262/07) (1)
(Pourvoi - Règlement (CE) no 384/2004 - Classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée - Personne non individuellement concernée - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2008/C 128/28)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tokai Europe GmbH (représentant: G. Kroemer, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Schønberg et M. B. Schima, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 19 mars 2007, Tokai Europe/Commission (T-183/04), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l'annulation du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21) — Exigence d'être individuellement concerné par le règlement attaqué — Droit d'être entendu en justice
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Tokai Europe GmbH est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
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C 128/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 8 février 2008 — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein et ministre de l'Intérieur du Land Schleswig-Holstein
(Affaire C-46/08)
(2008/C 128/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carmen Media Group Ltd.
Partie défenderesse: Land Schleswig-Holstein et ministre de l'Intérieur du Land Schleswig-Holstein.
Questions préjudicielles
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1) |
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens que l'invocation de la libre prestation de services suppose que le prestataire de services soit également autorisé, conformément aux dispositions de l'État membre dans lequel il est établi, à fournir le service dans ledit État membre (en l'espèce: limitation de la licence de jeux de hasard de Gibraltar au «offshore bookmaking»)? |
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2) |
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un monopole d'État en matière d'organisation de paris sportifs et de loteries (présentant plus qu'un faible potentiel de risque) essentiellement motivé par la lutte contre le risque de dépendance au jeu lorsque d'autres jeux de hasard présentant un potentiel de risque de dépendance important peuvent être fournis, dans ce même État membre, par des prestataires de services privés et que les différentes règlementations juridiques relatives, d'une part, aux paris sportifs et aux loteries et, d'autre part, à d'autres jeux de hasard reposent sur la compétence législative distincte des Länder et de l'État fédéral? En cas de réponse affirmative à la question 2): |
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3) |
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui laisse à la libre discrétion de l'autorité chargée de délivrer les autorisations l'octroi d'une autorisation pour l'organisation et la médiation de jeux de hasard, même s'il est satisfait aux conditions d'octroi prévues par la loi? |
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4) |
L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale interdisant l'organisation et la médiation de jeux de hasard publics sur l'internet, notamment lorsque, simultanément — même si ce n'est que pour une période transitoire d'un an — leur organisation et médiation en ligne est permise, dans le respect des dispositions en matière de protection des mineurs et des joueurs, aux fins de compensation au titre de l'équité, pour que deux opérateurs de jeux commerciaux qui interviennent jusqu'à présent uniquement sur l'internet puissent se convertir aux voies de commercialisation autorisées par le traité d'État? |
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24.5.2008 |
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C 128/18 |
Recours introduit le 11 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-47/08)
(2008/C 128/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et en ne transposant pas la directive 89/48/CEE (1) pour l'activité de notaire, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier les articles 43 CE et 45 CE, et de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; |
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— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche en premier lieu à la partie défenderesse, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et son exercice, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE. L'article 45 CE exempte certes de l'application du chapitre relatif au droit d'établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique. Selon la Commission, les tâches dont les notaires sont chargés par le droit belge présentent toutefois un degré de participation tellement faible à cet exercice qu'elles ne sauraient tomber dans le champ d'application de cet article et justifier pareille entrave à la liberté d'établissement. Ces tâches, en effet, ne confèrent pas aux notaires de pouvoirs de contrainte et des mesures moins restrictives qu'une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national, telles que, par exemple, l'assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d'accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique.
Par son second grief, la Commission reproche par ailleurs à la partie défenderesse d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en ne transposant pas la directive 89/48/CEE pour ce qui concerne la profession de notaire. S'agissant d'une profession réglementée, la directive serait en effet pleinement applicable à cette profession et le haut niveau de qualification requis des notaires pourrait aisément être garanti par un test d'aptitude ou un stage d'adaptation.
(1) Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/18 |
Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-50/08)
(2008/C 128/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. J.-P. Keppenne et M. H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier les articles 43 CE et 45 CE; |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et son exercice, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE. L'article 45 CE exempte certes de l'application du chapitre relatif au droit d'établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique. Selon la Commission, les tâches dont les notaires sont chargés par le droit français présentent toutefois un degré de participation tellement faible à cet exercice qu'elles ne sauraient tomber dans le champ d'application de cet article et justifier pareille entrave à la liberté d'établissement.
D'une part, en effet, ces tâches ne confèrent pas aux notaires de réels pouvoirs de contrainte et les fonctions et statuts respectifs du juge et du notaire seraient bien distincts.
D'autre part, des mesures moins restrictives qu'une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national, telles que, par exemple, l'assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d'accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique.
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24.5.2008 |
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C 128/19 |
Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-51/08)
(2008/C 128/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
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— |
constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et en ne transposant pas la directive 89/48/CEE (1) pour l'activité de notaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier les articles 43 CE et 45 CE, et de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; |
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— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche en premier lieu à la partie défenderesse, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et son exercice, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE. L'article 45 CE exempte certes de l'application du chapitre relatif au droit d'établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique. Selon la Commission, les tâches dont les notaires sont chargés par le droit luxembourgeois présentent toutefois un degré de participation tellement faible à cet exercice qu'elles ne sauraient tomber dans le champ d'application de cet article et justifier pareille entrave à la liberté d'établissement. Ces tâches, en effet, ne confèrent pas aux notaires de pouvoirs de contrainte et des mesures moins restrictives qu'une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national, telles que, par exemple, l'assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d'accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique.
Par son second grief, la Commission reproche par ailleurs à la partie défenderesse d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en ne transposant pas la directive 89/48/CEE pour ce qui concerne la profession de notaire. S'agissant d'une profession réglementée, la directive serait en effet pleinement applicable à cette profession et le haut niveau de qualification requis des notaires pourrait aisément être garanti par un test d'aptitude ou un stage d'adaptation.
(1) Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).
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24.5.2008 |
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C 128/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Autriche) le 15 février 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen
(Affaire C-77/08)
(2008/C 128/33)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dachsberger & Söhne GmbH.
Partie défenderesse: Zollamt Salzburg, Erstattungen.
Questions préjudicielles
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1) |
L'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2945/94 de la Commission du 2 décembre 1994, aux termes duquel «la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations relatives à la quantité, au poids et à la destination, fournies en application de l'article 47» (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient d'entendre par «informations relatives à la quantité, au poids et à la destination, fournies en application de l'article 47» les renseignements figurant sur la demande spécifique mentionnée à l'article 47, paragraphe 1, de sorte que la partie différenciée de la restitution n'est demandée qu'au moment de la présentation de la demande prévue à l'article 47, paragraphe 1? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la disposition susmentionnée doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l'hypothèse où la demande de paiement devrait être faite conformément à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 dès le stade du «document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution» (en l'espèce, la déclaration d'exportation), le calcul de la restitution demandée doit se faire, en ce qui concerne la partie différenciée, à partir des renseignements figurant sur la déclaration d'exportation, de sorte que la partie différenciée de la restitution est également demandée au moyen de la déclaration d'exportation? |
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3) |
En cas de réponse négative à la première question, la disposition susmentionnée doit-elle être interprétée en ce sens que le calcul de la restitution demandée doit se faire, en ce qui concerne la partie différenciée, à partir des documents qui doivent être fournis en vertu de l'article 47 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, de sorte que la partie différenciée de la restitution n'est demandée qu'au stade de la présentation du «dossier pour le paiement» au sens de l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987? |
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4) |
En cas de réponse positive à la troisième question, la disposition susmentionnée doit-elle être interprétée en ce sens qu'il suffit, pour demander la partie différenciée de la restitution, de présenter le dossier mentionné à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, même si ce dossier est défectueux, ce qui a également pour conséquence juridique que la sanction prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 s'applique également à la partie différenciée de la restitution? |
(1) JO L 310, p. 57.
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24.5.2008 |
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C 128/20 |
Pourvoi formé le 25 février 2008 par Miguel Cabrera Sánchez contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2007 dans l'affaire T-242/06 — Miguel Cabrera Sánchez/OHMI et Industrias Cárnicas Valle SA
(Affaire C-81/08 P)
(2008/C 128/34)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Miguel Cabrera Sánchez (représentants: Mes J.A. Calderón et T. Villate Consonni, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Industrias Cárnicas Valle SA.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision rendue par l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) le 13 décembre 2007 dans l'affaire T-242/06, la partie requérante demandant la révocation de la décision précitée car elle estime que les marques EL CHARCUTERO (marque de la requérante) et EL CHARCUTERO ARTESANO (marque attaquée) sont manifestement incompatibles. |
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— |
Condamnation aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante estime, contrairement au Tribunal dans l'arrêt attaqué, que la marque communautaire «El charcutero Artesano» tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), au motif que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, en l'espèce, la marque espagnole «El Charcutero», il y a lieu de refuser l'enregistrement d'une marque plus récente si celle-ci est identique ou similaire à la marque antérieure et si les produits ou services que ces deux marques désignent sont identiques ou similaires, pour autant, en outre, que soit présente la possibilité d'un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée, en l'espèce, l'Espagne. Ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
(1) Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.
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24.5.2008 |
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C 128/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Thüriger Finanzgericht (Allemagne) le 25 février 2008 — Glückhauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt
(Affaire C-83/08)
(2008/C 128/35)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Thüriger Finanzgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Glückhauf Brauerei GmbH.
Partie défenderesse: Hauptzollamt Erfurt.
Question préjudicielle
Les critères d'indépendance juridique et d'indépendance économique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), aux fins d'application des taux réduits d'imposition, doivent-ils être interprétés, au vu des considérants de ladite directive, en ce sens qu'il n'y a lieu de retenir l'existence d'une dépendance économique entre des brasseries, par ailleurs juridiquement indépendantes, seulement lorsque les brasseries concernées ne peuvent pas intervenir sur le marché en tant que concurrents indépendamment les unes des autres ou bien la possibilité d'exercer de facto une influence sur les activités commerciales des brasseries suffit-elle déjà pour que le critère d'indépendance ne soit plus satisfait?
(1) JO L 316, p. 21.
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24.5.2008 |
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C 128/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 février 2008 — David Hütter/Technische Universität Graz
(Affaire C-88/08)
(2008/C 128/36)
Langue de procédure:l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: David Hütter.
Partie défenderesse: Technische Universität Graz.
Question préjudicielle
Les articles 1, 2 et 6 de la directive 2002/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale (1) (telle celle issue des articles 3, paragraphe 3, et 26, paragraphe 1, du Vertragsbedienstetengesetz 1948) qui exclut, parmi les périodes d'emploi à prendre en compte aux fins de la détermination de la date de référence pour l'avancement en échelon, celles qui ont été accomplies avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans?
(1) JO L 303, p. 16.
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24.5.2008 |
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C 128/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie) le 28 février 2008 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-93/08)
(2008/C 128/37)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts (République de Lettonie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schenker SIA.
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests.
Question préjudicielle
L'article 11 du règlement no 1383/2003 (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le titulaire de la propriété intellectuelle (titulaire du droit) s'entend avec le déclarant ou le propriétaire des marchandises en vue de la destruction de celles-ci ou entame des discussions sur la possibilité de les détruire, et que, dans le cadre de cette procédure, la douane reçoit l'information selon laquelle les marchandises sont contrefaites, il est exclu d'appliquer les sanctions prévues dans la législation nationale au déclarant ou au propriétaire des marchandises?
(1) Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).
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24.5.2008 |
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C 128/22 |
Pourvoi formé le 3 mars 2008 par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-112/05, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-97/08 P)
(2008/C 128/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV (représentants: M. Christof Swaak, avocat; M. Marc van der Woude, avocat; Mme Maria R. Mollica, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112/05, dans la mesure où il a rejeté le moyen tiré de l'imputation erronée d'une responsabilité solidaire à Akzo Nobel NV; |
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— |
annuler la décision contestée, dans la mesure où elle a imputé une responsabilité à Akzo Nobel NV; |
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— |
condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure engagée devant le Tribunal de première instance, dans la mesure où ils concernent le moyen soulevé dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes estiment que le Tribunal de première instance a appliqué de manière erronée la notion d'«entreprise» au sens de l'article 81 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1), telle qu'interprétée par la Cour dans sa jurisprudence relative à l'imputation à une société mère du comportement illégal de sa filiale.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
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24.5.2008 |
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C 128/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid (Espagne) le 4 mars 2008 — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A. et Canal Satélite Digital S.L.
(Affaire C-98/08)
(2008/C 128/39)
Langue de procédure:espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)
Parties défenderesses: Sogecable, S.A. et Canal Satélite Digital S.L.
Questions préjudicielles
Le droit communautaire et, concrètement, la directive 92/100/CEE (1) du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle autorisent-ils les États membres à adopter une règle telle que celle qui est énoncée à l'article 109, paragraphe 1, de la loi 22/1987, du 11 novembre 1987, sur la propriété intellectuelle, règle qui reconnaît aux producteurs de phonogrammes diffusés à des fins commerciales le droit exclusif d'autoriser la communication au public de ceux-ci et de leurs copies?
(1) JO L 346, p. 61.
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24.5.2008 |
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C 128/22 |
Recours introduit le 3 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/royaume de Belgique
(Affaire C-100/08)
(2008/C 128/40)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. S. Pardo Quintillan et R. Troosters, agents)
Partie défenderesse: le royaume de Belgique
Conclusions
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1. |
Constater que,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne. |
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2. |
Condamner le royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande et l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, comportent des règles qui (1) soumettent l'importation, la détention et la vente de spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivités, et légalement mis sur le marché dans d'autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et qui (2) privent les marchands de la faculté d'obtenir des dérogations à l'interdiction de détenir des oiseaux européens indigènes légalement mis sur le marché dans d'autres États membres.
La Commission estime que ces restrictions sont des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et de ce fait interdites au titre de l'article 28 CE. En effet, d'une part les conditions imposées par la législation belge aboutissent à devoir modifier la présentation de spécimens d'oiseaux légalement mis sur le marché dans d'autres États membres et d'autre part les échanges sont tout autant entravés par l'interdiction faite aux marchands de détenir certains oiseaux légalement mis sur le marché dans d'autres États membres.
La Commission n'exclut pas dans l'absolu que certaines entraves aux échanges puissent être justifiées dans ce contexte au titre de l'article 30 CE par un objectif visant à protéger des espèces rares présentant des caractéristiques spécifiques. La législation belge ne répond toutefois pas à cette cause de justification. De surcroît, le cas échéant, les mesures belges ne sont ni nécessaires ni proportionnées à la réalisation d'un tel objectif légitime.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/23 |
Recours introduit le 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-106/08)
(2008/C 128/41)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et N. Yerrell)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, faute d'avoir adopté toutes les mesures nécessaires pour garantir que les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 2006 soient équipés d'un appareil de contrôle conforme aux spécifications figurant à l'annexe 1B du règlement (CE) no 3821/85 et faute d'avoir veillé à la délivrance des cartes de conducteur correspondantes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 2135/98 du Conseil, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 561/2006, du 15 mars 2006; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'article 2, paragraphe 2, du règlement no 2135/98 énonce que «les États membres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur au plus tard le vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006».
Le règlement no 561/2006 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 11 avril 2006, de sorte que l'obligation d'équiper d'un tachygraphe numérique tous les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation au sein de l'Union européenne, est entrée en vigueur le 1er mai 2006.
La République hellénique a répondu à l'avis motivé de la Commission le 30 mai 2007 en déclarant que, compte tenu de tous les retards possibles dans le déroulement de la procédure, les cartes de tachygraphe numérique pourraient être délivrées aux conducteurs vers la fin de l'année 2007.
La Commission a constaté que la République hellénique n'a pas encore pris ces mesures et qu'en tout cas, elle ne les lui a pas communiquées.
La Commission demande à la Cour de condamner la République hellénique aux dépens.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/24 |
Recours introduit le 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-112/08)
(2008/C 128/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. A.Rabanal Suárez et Mme P.Dejmek, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
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— |
Déclarer que, en n'adoptant pas toutes les dispositions légales, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/48/CE (1) du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et notamment à ses dispositions suivantes: article 68, paragraphe 3; article 72; article 73, paragraphe 3; article 74; articles 99, 100 et 101; articles 110 à 114; articles 118 et 119; articles 124 à 127; articles 129 à 132; article 133; article 136; articles 144 et 145; article 149; article 152; article 154, paragraphe 1; article 155; annexe V; annexe VI (à l'exception de la partie I); annexes VII à XII (à l'exception de l'annexe X, parties I, II et III), et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, l'Espagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2006/48/CE en droit interne a expiré le 31 décembre 2006.
(1) JO L 177, p. 1.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 17 mars 2008 — C. Meerts/société anonyme Proost
(Affaire C-116/08)
(2008/C 128/43)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
la Cour de cassation (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme C. Meerts.
Partie défenderesse: société anonyme Proost.
Question préjudicielle
Les dispositions des points 4, 5, 6 et 7, de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES et figurant dans l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur pendant le régime de réduction des prestations de travail, sans motif grave ou sans respect du délai légal de préavis, l'indemnité de licenciement due au travailleur doit être déterminée sur la base de la rémunération de base en la calculant comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour bénéficier du congé parental sous cette forme au sens du point 3, sous a), de la clause 1 de l'accord-cadre?
(1) JO L 145, p. 4.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Supremo (Espagne) le 18 mars 2008 — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado
(Affaire C-118/08)
(2008/C 128/44)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL.
Partie défenderesse: Administración del Estado.
Question préjudicielle
En appliquant, dans ses arrêts du 29 janvier 2004 et du 24 mai 2005, des solutions différentes aux actions en responsabilité patrimoniale de l'État législateur fondées sur des actes administratifs édictés en application d'une loi déclarée inconstitutionnelle et aux mêmes actions fondées sur des actes édictés en application d'une règle déclarée contraire au droit communautaire, le Tribunal Supremo méconnaît-il les principes d'équivalence et d'effectivité?
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 mars 2008 — Mechel Nemunas/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-119/08)
(2008/C 128/45)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB Mechel Nemunas.
Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Question préjudicielle
Convient-il d'interpréter les dispositions de la première directive 67/227/CEE du Conseil (1) et (ou) de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (2) en ce sens qu'elles interdisent à un État membre de maintenir et de percevoir une taxe telle que le prélèvement sur le revenu en vertu de la loi lituanienne de financement du programme d'entretien et de développement du réseau routier, décrit dans la présente ordonnance?
(1) Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301).
(2) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/25 |
Recours introduit le 31 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-130/08)
(2008/C 128/46)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer, dans tous les cas, l'examen au fond d'une demande d'asile émanant d'un ressortissant d'un pays tiers qui, en application de l'article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 343/2003, a été transféré en Grèce afin que soit à nouveau examinée sa demande d'asile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Le Haut commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) a attiré l'attention de la Commission sur la question de la compatibilité de la législation grecque relative à la procédure de reconnaissance d'un étranger en tant que réfugié avec les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 dans le cas où l'étranger a quitté arbitrairement le pays et où pour lequel il existe une décision d'interruption de la procédure de sa demande d'asile. |
|
2. |
Ce problème découle de l'article 2, paragraphe 8, du décret présidentiel 61/99 (publié au FEK A' 63) du 6 avril 1999, relatif à l'interruption de la procédure d'examen d'une demande d'asile. Cette nécessité assimile la mesure d'éloignement arbitraire sans préavis du demandeur d'asile à une révocation qui interrompt la procédure d'examen de la demande, par une décision du secrétaire général du ministère de l'Ordre public, notifiée à l'intéressé réputé comme de résidence inconnue. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi que dans le cas où le demandeur se présente à nouveau aux autorités compétentes, au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision d'interruption de la procédure d'examen de sa demande, et après qu'il a produit des éléments démontrant que son absence était due à un cas de force majeure. |
|
3. |
Le passage sans préavis d'un demandeur d'asile, de l'État membre dans lequel il a présenté une demande d'asile, vers un autre État membre, est une des situations classiques que le règlement (CE) no 343/2003 vise à régir en particulier, afin d'assurer que sa demande sera examinée quant au fond par l'État considéré comme responsable de l'examen de sa demande, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement. |
|
4. |
Toutefois, la combinaison des exigences imposées par l'article 2, paragraphe 8, du décret présidentiel, aboutit en pratique à l'impossibilité de contester en justice une décision d'interruption et d'avoir un accès effectif à la procédure de détermination de la qualité de réfugié. |
|
5. |
La République hellénique a reconnu que la législation grecque peut soulever des difficultés au regard du règlement (CE) no 343/2003 et elle s'est montrée disposée à prendre des mesures à cet égard. Ainsi, elle s'est proposée de résoudre le problème par le biais de l'adoption d'un décret présidentiel, qui transposera dans l'ordre juridique interne la directive 2005/85/CE du Conseil et qui précisera que les dispositions litigieuses ne seront pas applicables dans les cas où le règlement (CE) no 343/2003 serait applicable. |
|
6. |
Elle a donné parallèlement des assurances selon lesquelles elle examinera quant au fond toute demande d'asile des personnes transférées pour réexamen dans le cadre du règlement (CE) no 343/2003 et elle révoquera les décisions d'interruption qui auront, le cas échéant, été adoptées. |
|
7. |
La Commission tient compte de ces assurances de la République hellénique. Malgré tout, elle estime qu'elles ne suffisent pas pour garantir la sécurité juridique nécessaire à l'application correcte, dans tous les cas de demandes d'asile, des dispositions du règlement et, en particulier, l'examen au fond de chaque demande d'asile, de sorte qu'un accès effectif et réel aux procédures de détermination soit garanti au profit du réfugié. |
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8. |
Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires propres à assurer qu'elle procèdera à un examen au fond d'une demande d'asile émanant d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel a été adoptée une décision d'interruption en raison d'un départ arbitraire et qu'elle a de nouveau repris en charge en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Landessozialgericht — Allemagne) — Grete Schlepps/Deutsche Rentenversicherung Oberbayern
(Affaire C-60/06) (1)
(2008/C 128/47)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/26 |
Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 27 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Raiffeisenbank Mutlangen eG/Roland Schabel
(Affaire C-99/06) (1)
(2008/C 128/48)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/26 |
Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 11 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova — Italie) — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)
(Affaire C-467/06) (1)
(2008/C 128/49)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-485/06) (1)
(2008/C 128/50)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 20 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-62/07) (1)
(2008/C 128/51)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Doña Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-97/07) (1)
(2008/C 128/52)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 février 2008 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-167/07) (1)
(2008/C 128/53)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-216/07) (1)
(2008/C 128/54)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-218/07) (1)
(2008/C 128/55)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-254/07) (1)
(2008/C 128/56)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-255/07) (1)
(2008/C 128/57)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-314/07) (1)
(2008/C 128/58)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-412/07) (1)
(2008/C 128/59)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-422/07) (1)
(2008/C 128/60)
Langue de procédure: l'espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-469/07) (1)
(2008/C 128/61)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de première instance
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Deutsche Telekom/Commission
(Affaire T-271/03) (1)
(«Concurrence - Article 82 CE - Prix d'accès au réseau fixe de télécommunications en Allemagne - Effet de ciseaux tarifaire - Prix approuvés par l'autorité nationale de régulation des télécommunications - Marge de manœuvre de l'entreprise en position dominante»)
(2008/C 128/62)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: initialement K. Quack, U. Quack et S. Ohlhoff, puis U. Quack et S. Ohlhoff, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Mojzesowicz et S. Rating, puis K. Mojzesowicz et A. Whelan, enfin K. Mojzesowicz, W. Mölls et O. Weber, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Arcor AG & Co. KG (Eschborn, Allemagne) (représentants: initialement M. Klusmann, F. Wiemer et M. Rosenthal, puis M. Klusmann et F. Wiemer, enfin M. Klusmann, avocats); Versatel NRW GmbH, anciennement Tropolys NRW GmbH, anciennement CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice et TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH (Essen, Allemagne); EWE TEL GmbH (Oldenbourg, Allemagne); HanseNet Telekommunikation GmbH (Hambourg, Allemagne); Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH (Flensburg, Allemagne); NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Cologne, Allemagne); Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH (Stuttgart, Allemagne); et Versatel West-Deutschland GmbH, anciennement Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (Dortmund, Allemagne) (représentants: N. Nolte, T. Wessely et J. Tiedemann, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (Affaires COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (JO L 263, P. 9), et, à titre subsidiaire, demande de réduction de l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de ladite décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Deutsche Telekom AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
|
3) |
Arcor AG & Co. KG, d'une part, et Versatel NRW GmbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH et Versatel West-Deutschland GmbH, d'autre part, supporteront leurs propres dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 avril 2008 — Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI — Pelikan (Représentation d'un pélican)
(Affaire T-389/03) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant un pélican - Marques communautaires ou nationales figuratives antérieures Pelikan - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2008/C 128/63)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: J. Hofmann et B. Linstow, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanovre, Allemagne) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard et A. Pohlmann, puis A. Renck, V. von Bomhard et T. Dolde, avocats)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 septembre 2003 (affaire R 191/2002-2) relative à une procédure d'opposition entre Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-233/04) (1)
(«Aides d'État - Directive 2001/81/CE - Mesure nationale établissant un système d'échange de droits d'émission pour les oxydes d'azote - Décision déclarant l'aide compatible avec le marché commun - Recevabilité - Avantage - Absence de caractère sélectif de la mesure»)
(2008/C 128/64)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: H. Sevenster, J. van Bakel et M. de Grave, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. van Vliet et V. Di Bucci, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing et M. Lumma, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision C (2003) 1761 final de la Commission, du 24 juin 2003, relative à l'aide d'État N 35/2003 concernant le système d'échange de droits d'émission pour les oxydes d'azote notifié par le Royaume des Pays-Bas.
Dispositif
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1) |
La décision C (2003) 1761 final de la Commission, du 24 juin 2003, relative à l'aide d'État N 35/2003 concernant le système d'échange de droits d'émission pour les oxydes d'azote notifié par le Royaume des Pays-Bas est annulée. |
|
2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
|
3) |
La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 275 du 15.11.2003 (anciennement affaire C-388/03).
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 avril 2008 — Cestas/Commission
(Affaire T-260/04) (1)
(«Recours en annulation - Fonds européen de développement - Remboursement de sommes avancées - Note de débit - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)
(2008/C 128/65)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie (Cestas) (Bologne, Italie) (représentants: initialement N. Amadei et C. Turk, puis N. Amadei et P. Manzini, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et F. Dintilhac, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission (délégation en République de Guinée) du 21 avril 2004, envoyée par lettre recommandée à la requérante, lui enjoignant de payer la somme de 959 543 835 francs guinéens (397 126,02 euros).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Le Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie (Cestas) supportera trois cinquièmes de ses propres dépens. Il supportera aussi trois cinquièmes des dépens exposés par la Commission. |
|
3) |
La Commission supportera deux cinquièmes de ses propres dépens. Elle supportera également deux cinquièmes des dépens exposés par le Cestas. |
|
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 avril 2008 — SIDE/Commission
(Affaire T-348/04) (1)
(«Aides d'État - Aides à l'exportation dans le secteur du livre - Défaut de notification préalable - Article 87, paragraphe 3, sous d), CE - Champ d'application temporel du droit communautaire - Méthode de calcul du montant de l'aide»)
(2008/C 128/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société internationale de diffusion et d'édition SA (SIDE) (Vitry-sur-Seine, France) (représentants: N. Coutrelis et V. Giacobbo, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: J.-P. Keppenne, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement G. de Bergues et S. Ramet, puis G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents)
Objet
Demande d'annulation de l'article 1er, dernière phrase, de la décision 2005/262/CE de la Commission, du 20 avril 2004, relative à l'aide mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (JO 2005, L 85, p. 27).
Dispositif
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1) |
L'article 1er, dernière phrase, de la décision de la Commission du 20 avril 2004 relative à l'aide mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d'exportation du livre français (CELF) est annulé. |
|
2) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Société internationale de diffusion et d'édition SA (SIDE). |
|
3) |
La République française supportera ses propres dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 9 avril 2008 — Grèce/Commission
(Affaire T-364/04) (1)
(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Produits transformés à base de fruits et de légumes - Primes animales - Délai de 24 mois»)
(2008/C 128/67)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et E. Svolopoulou, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement M. Condou-Durande et L. Visaggio, puis M. Condou-Durande et H. Tserepa-Lacombe, agents, assistés de N. Korogiannakis, avocat)
Objet
Demande en annulation de la décision 2004/561/CE de la Commission, du 16 juillet 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 250, p. 21), en tant qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs des produits transformés à base de fruits et de légumes et des primes animales.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 2008 — Michail/Commission
(Affaire T-486/04) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Devoir d'assistance - Harcèlement moral»)
(2008/C 128/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meïdanis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Tserepa-Lacombe, agents, assistés initialement de V. Kasparian puis I. Antypas, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision implicite de rejet par la Commission, le 20 mars 2004, d'une demande d'assistance introduite par le requérant au titre de l'article 24 des fonctionnaires des Communautés européennes.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. Christos Michail supportera la moitié de ses propres dépens. |
|
3) |
La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Michail. |
|
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 2008 — Citigroup et Citibank/OHMI — Citi (CITI)
(Affaire T-181/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative CITI - Marque communautaire verbale antérieure CITIBANK - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94»)
(2008/C 128/69)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Citigroup, Inc., anciennement Citicorp (New York, New York, États-Unis), et Citibank, NA (New York) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. W. Renck et A. Pohlmann, avocats, puis V. von Bomhard, A. W. Renck, et H. O'Neil, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. García Murillo et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Citi, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Peris Riera, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 1er mars 2005 (affaire R 173/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre Citicorp et Citi SL ainsi qu'à une procédure d'opposition entre Citibank NA et Citi SL.
Dispositif
|
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er mars 2005 (affaire R 173/2004-1) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Citigroup, Inc. et Citibank, NA, y compris ceux exposés par celles-ci dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
|
3) |
Citi, SL supportera ses propres dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 avril 2008 — Nordmilch/OHMI (Vitality)
(Affaire T-294/06) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Vitality - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2008/C 128/70)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Nordmilch eG (Zeven, Allemagne) (représentant: R. Schneider, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 9 août 2006 (affaire R 746/2004-4) concernant l'enregistrement du signe verbal Vitality comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Nordmilch eG est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/33 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 avril 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commission
(Affaire T-100/03) (1)
(«Recours en annulation - Création d'un info point Europe - Dénonciation d'une convention conclue entre la Commission et la requérante - Irrecevabilité manifeste»)
(2008/C 128/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignon, France) (représentant: F. Martineau, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-F. Pasquier, agent)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 24 janvier 2003 de dénoncer la convention portant création d'un info point Europe à Avignon entre la Commission et la requérante.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Maison de l'Europe Avignon Méditerranée est condamnée aux dépens. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/33 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mars 2008 — Lebedef-Caponi/Commission
(Affaire T-233/07) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2004 - Pourvoi manifestement irrecevable»)
(2008/C 128/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Krämer et B. Eggers, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission (F-71/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Mme Maddalena Lebedef-Caponi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/34 |
Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par Ch. Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-34/06, Michaïl/Commission
(Affaire T-50/08)
(2008/C 128/73)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ch. Michaïl (représentant: Me Ch. Meïdanis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du présent pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique; |
|
— |
annuler les actes-arrêts litigieux du Tribunal de la fonction publique; |
|
— |
accorder une réparation financière du préjudice moral de la partie requérante, qui s'élève à cent vingt mille EUR; |
|
— |
statuer ce que de droit sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique (ci-après, le «TFP») a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle elle demandait l'annulation de son rapport d'évolution de carrière de 2004 et de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant les réclamations qu'elle avait formées en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Plus particulièrement, la partie requérante invoque, premièrement, le fait que le TFP a interprété de manière erronée l'article 43 du statut des fonctionnaires et les dispositions générales prises en application de cet article. Deuxièmement, selon la partie requérante, le TFP n'a pas correctement interprété la demande figurant dans sa requête et a procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Troisièmement, la partie requérante fait valoir que le TFP s'est fondé sur des motivations contradictoires pour rejeter son recours, ce qui a conduit à ce qu'il soit porté atteinte à ses droits procéduraux fondamentaux. Quatrièmement, la partie requérante fait valoir que le TFP a commis une erreur en refusant de statuer sur la demande en question, qu'à défaut, son arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et enfin que c'est à tort qu'il a rejeté une partie de sa requête pour imprécision.
|
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/34 |
Recours introduit le 6 mars 2008 — Arch Chemicals Inc. e.a./Commission des Communautés européennes
(Affaire T-120/08)
(2008/C 128/74)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Arch Chemicals Inc. (Norwalk, États-Unis), Arch Timber Protection Ltd (Castleford, Royaume-Uni), Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Allemagne), Rhodia UK Ltd (Watford, Royaume-Uni), Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) et Troy Chemical Company BV (Maassluis, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé, ou, à titre subsidiaire, joindre au fond les questions relatives à la recevabilité, ou, à titre subsidiaire, réserver la décision sur la qualité pour agir jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond; |
|
— |
annuler les articles 3, paragraphe 2, (et l'annexe II), 4, 7, paragraphe 3, 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, 15, paragraphe 3, et 17 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides; |
|
— |
constater l'illégalité et l'inapplicabilité à l'égard des parties requérantes des articles 9, sous a), 10, paragraphe 3, 11 et 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides; |
|
— |
constater l'illégalité et l'inapplicabilité à l'égard des parties requérantes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l'annulation partielle du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1) (ci-après le «second règlement d'examen»), ainsi que l'annulation du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (2), aux motifs que les dispositions attaquées:
|
(i) |
maintiennent la lettre et/ou le contenu de dispositions qu'avait initialement introduites le règlement (CE) no 2032/2003 et que les requérantes ont antérieurement attaquées (affaires T-75/04 à T-79/04) en faisant valoir que l'examen en cours des substances actives biocides s'effectue d'une façon qui porte atteinte aux droits et à la confiance légitime dont elles bénéficient au titre de la directive 98/8/CE du Parlement et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (3), |
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(ii) |
comportent des contradictions internes et sont contraires à la directive 98/8, et |
|
(iii) |
violent des dispositions du traité CE et toute une série de principes communautaires fondamentaux, tels que ceux de la concurrence non faussée, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que le droit de propriété et le libre exercice des activités économiques. |
En outre, les requérantes font valoir qu'elles sont droit, en tant que participantes au programme d'examen au sens du règlement relatif au second examen, de bénéficier de garanties procédurales et de droits à la protection des données (c'est-à-dire d'un droit d'utilisation exclusif) pour les données figurant dans leurs notifications et dossiers complets dans tous les États membres conformément à l'article 12 de la directive. Or, en n'obligeant pas les États membres à annuler les enregistrements de produits biocides correspondant aux combinaisons substance active/type de produit notifiées des parties requérantes, détenues par des firmes concurrentes qui ne participent pas à l'examen et n'ont pas droit d'accès aux données mises au point et présentées par les requérantes aux fins de l'examen, l'article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au second examen,viole de jure et de facto le droit d'utilisation exclusive conféré aux requérantes par l'article 12 de la directive 98/8. Au surplus, les requérantes estiment que la défenderesse a abusé des pouvoirs qui lui ont été conférés par la directive de base, en mettant délibérément en oeuvre cette directive sous des modalités qui dépassent la portée du texte de la directive et mettent en péril les droits et les attentes des requérantes. De surcroît, elles font valoir que la mesure contestée constitue une infraction aux dispositions du traité CE relatives à la concurrence loyale en autorisant des entreprises, qui ne sont pas parties à l'examen et ne supportent pas les coûts d'investissement, à rester sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par rapport aux requérantes.
Les requérantes soulèvent enfin une exception d'illégalité dirigée contre l'article 6, paragraphe 2, du règlement relatif au premier examen et contre les articles 9, sous a), 10, paragraphe 3, 11 et 16, paragraphe 1, de la directive 98/8.
(2) Règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO 2003, L 307, p. 1).
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/35 |
Recours introduit le 31 mars 2008 — Sahlstedt e.a./Commission
(Affaire T-129/08)
(2008/C 128/75)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Parties requérantes: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlande), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlande), Mikko Tanner (Vihti, Finlande), Toini Tanner (Helsinki, Finlande), Liisa Tanner (Helsinki, Finlande), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlande), Aili Oksanen (Helsinki, Finlande), Olli Tanner (Lohja, Finlande), Leena Tanner (Helsinki, Finlande), Aila Puttonen (Ristiina, Finlande), Risto Tanner (Espoo, Finlande), Tom Järvinen (Espoo, Finlande), Runo K. Kurko (Espoo, Finlande), Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki, Finlande), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (Helsinki, Finlande) (représentant: Me K. Marttinen)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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— |
La décision faisant l'objet du recours doit être annulée en ce qu'elle porte sur tous les sites d'importance communautaire figurant dans la décision de la République de Finlande |
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— |
Si le Tribunal estime qu'il est impossible de faire droit à la demande précitée, il convient, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision en ce qui concerne les sites d'importance communautaire individualisés au point 6.2.2.7 de la requête. |
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— |
Demandes de communication et mesures d'instruction Si le recours n'est pas tranché, sur la base exclusive des éléments de preuve exposés dans la présente requête, en faveur des requérants conformément aux revendications principales précitées, il convient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes:
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— |
il convient de condamner la Commission à l'intégralité des dépens supportés par les requérants et majorés des intérêts légaux. |
Moyens et principaux arguments
Selon les requérants, la décision (1) est contraire au droit communautaire et en particulier aux articles 3 et 4 de la directive habitats et à l'annexe III à laquelle l'article 4 renvoie. Le caractère infractionnel de la décision en droit communautaire est fondé sur quatre moyens principaux:
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a) |
La directive habitats ne permet pas d'annuler, par le biais de nouvelles décisions, de la manière et pour les motifs indiqués, des décisions antérieures relatives à la liste de sites d'importance communautaire («sites SCI»). Les dispositions de procédure prévues par la directive habitats sont également contraignantes pour la Commission. Une autre interprétation engendre de l'insécurité juridique par rapport aux mesures de transposition nationales et aux propriétaires fonciers. |
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b) |
Aux termes de l'article 3 de la directive habitats, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation qui doit assurer le maintien d'un état de conservation favorable de la manière prévue par la directive. La cohérence du réseau est garantie et le niveau favorable de conservation est atteint dans la mesure où l'article 4 de la directive relatif à la sélection des zones et son annexe III sont des dispositions contraignantes aussi bien pour les États membres que pour la Commission, et ce en tant que règles techniques détaillées quant au fond. Il est impossible de choisir des sites en tant que sites SCI sans respecter les règles concernées au cours de chaque étape. Compte tenu de l'état de conservation favorable qui a été désigné comme étant un objectif cohérent, il convient de choisir les zones à partir de chaque État membre conformément aux critères uniformes qui sont visés à l'article 4 et à l'annexe III de la directive habitats. |
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c) |
L'étape 1 de l'annexe III (étape de l'État membre) et l'étape 2 de l'annexe III (étape de la Commission) forment un ensemble composé d'actes assortis d'effets juridiques. La décision relative aux sites d'importance communautaire qui s'inscrit dans l'étape 2 de la procédure n'est pas conforme à la directive habitats si la proposition de l'étape 1 ne remplit pas les conditions prévues par la directive. |
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d) |
Au cours de l'élaboration de la proposition de la République de Finlande en ce qui concerne la zone boréale comme site SCI, ni l'article 4 de la directive habitats ni les dispositions relatives à l'étape 1 de son annexe III n'ont été respectés. Dans la mesure où la proposition de la République de Finlande a été acceptée comme telle et en ce qui concerne toutes les zones, par décision de la Commission, la décision de la Commission qui se rapporte à la zone SCI est également contraire à la directive pour ce motif uniquement. |
(1) Décision 2008/24/CE de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO L 12 du 15 janvier 2008, p. 118).
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/36 |
Recours introduit le 4 avril 2008 — Aurelia Finance/OHMI
(Affaire T-136/08)
(2008/C 128/76)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: société anonyme Aurelia Finance (Genève, Suisse) (représentant: Me Elmslie, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision que la première chambre de recours a rendue le 9 avril 2008 dans l'affaire R 1214/2007-1; |
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— |
Renvoyer la demande de rétablissement intégral («restitutio in integrum») à l'OHMI pour réexamen; et |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: une marque verbale consistant dans le vocable AURELIA pour différents services relevant de la classe 36 — demande no 274 936
Décision de l'OHMI: Rejet de la demande de rétablissement intégral
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Méconnaissance de l'article 78 du règlement no 40/94 du Conseil en ce que le degré de vigilance requis dans les renouvellements administratifs est moindre que celui attendu d'une partie à une procédure devant l'Office.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/36 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 avril 2008 — Elektrociepłownia «Zielona Góra»/Commission
(Affaire T-142/06) (1)
(2008/C 128/77)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/37 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 février 2008 — Cemex UK Cement/Commission
(Affaire T-313/07) (1)
(2008/C 128/78)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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24.5.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/37 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er avril 2008 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commission et EACEA
(Affaire T-314/07) (1)
(2008/C 128/79)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
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24.5.2008 |
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C 128/38 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 8 avril 2008 — Bordini/Commission
(Affaire F-134/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Coefficient correcteur - État membre de résidence - Notion de résidence - Notion de résidence principale - Pièces justificatives)
(2008/C 128/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giovanni Bordini (Douvres, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi, C. Ronzi et I. Perego, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. J. Currall et M. D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — D'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2006 de ne pas reconnaître que le requérant est résident au Royaume Uni et, par conséquent, de ne pas appliquer à sa pension le coefficient correcteur correspondant à cet État membre et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, la moitié des frais exposés par M. Bordini relatifs à la réunion informelle du 5 juin 2007. |
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3) |
M. Bordini supporte ses propres dépens, à l'exception de la moitié des frais qu'il a exposés pour la réunion informelle du 5 juin 2007. |
(1) JO C 326 du 30.12.2006, p. 87.
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24.5.2008 |
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C 128/38 |
Recours introduit le 30 mars 2008 — Stephanie Honnefelder/Commission
(Affaire F-41/08)
(2008/C 128/81)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Bode, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
Annuler la décision de la défenderesse du 10 mai 2007 et la décision rendue sur réclamation du 14 décembre 2007, et l'obliger à apprécier l'aptitude de la requérante à être inscrite sur la liste de réserve sans violer le principe d'égalité de traitement et en observant une procédure régulière;
condamner Commission aux dépens;
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— |
à titre conservatoire rendre un arrêt par défaut. |
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— |
Description du litige |
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— |
Annulation de la décision de la défenderesse de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours EPSO AD/26/05 en raison de l'insuffisance des points obtenus. |
Rectificatifs
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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/39 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-75/08
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 107 du 26 avril 2008, p. 33 )
(2008/C 128/82)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-75/08, JOOP!/OHMI (!):
«Recours introduit le 13 février 2008 — JOOP!/OHMI (!)
(Affaire T-75/08)
(2008/C 107/55)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: JOOP! GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: H. Schmidt-Hollburg et W. Möllering, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 26 novembre 2007, dans l'affaire R 1134/2007-1; |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque figurative “!” pour des produits des classes 14, 18 et 25 (demande d'enregistrement no 5 332 184)
Décision de l'examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), en ce que la marque demandée comporte un caractère distinctif et ne doit pas rester disponible.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14.1.1994, p. 1).»