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Document 13b05d60-a6a3-11ef-85f0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17)

02020D0440 — FR — 05.11.2024 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2020/440 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mars 2020

relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17)

(JO L 091 du 25.3.2020, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION (UE) 2020/1143 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 28 juillet 2020

  L 248

24

31.7.2020

►M2

DÉCISION (UE) 2021/174 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 10 février 2021

  L 50

29

15.2.2021

►M3

DÉCISION (UE) 2024/1166 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 8 février 2024

  L 1166

1

26.4.2024

►M4

DÉCISION (UE) 2024/2819 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 24 octobre 2024

  L 2819

1

31.10.2024




▼B

DÉCISION (UE) 2020/440 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mars 2020

relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17)



Article premier

Instauration et portée du PEPP

▼M2

1.  
Par la présente décision, l’Eurosystème instaure le PEPP comme programme d’achats distinct. L’enveloppe globale du PEPP est de 1 850 milliards d’EUR. Les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP sont réinvestis par le biais de l’achat de titres de créance négociables éligibles au moins jusqu’à la fin de 2023. Dans tous les cas, le futur dénouement progressif du portefeuille PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence avec l’orientation adéquate de la politique monétaire.

▼B

2.  

Dans le cadre du PEPP, les banques centrales de l'Eurosystème achètent, sauf disposition contraire expressément prévue par la présente décision:

a) 

des titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) et conformément à ses dispositions;

b) 

des obligations d’entreprises éligibles et autres titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) ( 1 ) et conformément à ses dispositions;

c) 

des obligations sécurisées éligibles au sens de la décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/8) ( 2 ) et conformément à ses dispositions;

d) 

des titres adossés à des actifs éligibles au sens de la décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45) ( 3 ) et conformément à ses dispositions.

Article 2

Échéance des titres de la dette publique négociables

Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PEPP, les titres de créance négociables, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), ont une échéance résiduelle minimale de soixante-dix jours et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PEPP.

▼M3 —————

▼B

Article 4

Montants des achats

Les achats sont effectués dans le cadre du PEPP dans la mesure jugée nécessaire et proportionnée pour contrer les menaces que présentent les conditions économiques et de marché extraordinaires sur la capacité de l’Eurosystème à mener à bien ses missions. Afin de garantir l’effet utile de la présente décision exceptionnelle, le regroupement des avoirs en vertu de l’article 5 de la décision (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) ne s’applique pas aux avoirs détenus dans le cadre du PEPP.

Article 5

Répartition des portefeuilles

1.  
La répartition, entre les pays éligibles, des achats nets cumulés de titres de créances négociables émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et par des agences reconnues continue à être régie, en termes de volume cumulé, par la souscription de leur BCN respective au capital de la BCE telle que visée à l’article 29 des statuts du SEBC.
2.  
Les achats au titre du PEPP sont effectués d’une manière flexible permettant des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.

▼M2

3.  
Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de fixer le rythme et la composition appropriés des achats mensuels au titre du PEPP dans les limites de l’enveloppe globale totale de 1 850 milliards d’EUR. En particulier, la répartition des achats peut être ajustée dans le cadre du PEPP afin de permettre des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.

▼B

Article 6

Transparence

1.  
L’Eurosystème publie chaque semaine la valeur comptable globale des titres détenus conformément au PEPP dans le commentaire de sa situation financière hebdomadaire consolidée.
2.  
L’Eurosystème publie chaque mois les achats nets mensuels et les achats nets cumulés.
3.  
La valeur comptable des titres détenus conformément au PEPP est publiée chaque semaine sur le site internet de la BCE à la rubrique des opérations d’open market.

▼M4

Article 7

Prêts de titres

À l’exception des titres qui ne répondent plus aux exigences de qualité du crédit pour les titres achetés dans le cadre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises, l’Eurosystème met à disposition les titres achetés dans le cadre du PEPP pour les opérations de prêt, y compris pour les opérations de mise en pension, afin de garantir l’efficacité du PEPP.

▼B

Article 8

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.



( 1 ) Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).

( 2 ) Décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 6).

( 3 ) Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).

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