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Document 52013PC0084
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a countervailing duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2013/084 final - 2013/0052 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine /* COM/2013/084 final - 2013/0052 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application de l’article 10 du règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures antidumping provisoires ont été instituées à l’encontre du même groupe de produits par le règlement (UE) nº 845/2012 de la Commission (JO L 252 du 19.9.2010, p. 33). Proposition parallèle visant à instituer des mesures antidumping définitives. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 9 janvier 2012, la Commission a ouvert une procédure antisubvention concernant les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. L’enquête a établi que le produit concerné faisait l’objet de subventions causant un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a également montré que l’institution de mesures antisubvention n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Il est dès lors proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, afin d’instituer des mesures antisubvention définitives sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. Base juridique Règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»). Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 2013/0052 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur sur les importations de
certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République
populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1],
et notamment son article 17, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Ouverture (1) Le 22 février 2012, la Commission
européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union
européenne[2]
(ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubvention
concernant les importations, dans l’Union, de certains produits en acier à
revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la
«RPC» ou le «pays concerné»). (2) La procédure a été ouverte à la suite d’une
plainte déposée le 9 janvier 2012 par EUROFER
(ci-après le «plaignant») au nom de producteurs
représentant en l’occurrence plus de 70 %
de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique
réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première
vue l’existence de subventions dont faisait l’objet ledit produit et du
préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture
d’une procédure. (3) Avant l’ouverture
de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du
règlement de base, la Commission a avisé les pouvoirs publics de la République
populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») qu’elle avait été
saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations
subventionnées de certains produits en acier à revêtement organique provenant
de la République populaire de Chine feraient subir un préjudice important à l’industrie
de l’Union. Les pouvoirs publics chinois ont été invités à engager des consultations
dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution
convenue mutuellement. Ils ont accepté l’invitation et des consultations ont
donc été organisées. Au cours de ces consultations, aucune solution
mutuellement convenue n’a pu être dégagée. Il a toutefois été pris bonne note
des observations formulées par les autorités chinoises au sujet des allégations
contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures
compensatoires. Les pouvoirs publics chinois ont communiqué des observations à
l’issue de ces consultations. 1.2. Procédure
antidumping (4) Le 21 décembre 2011, la Commission
européenne avait annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union
européenne[3],
l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union,
de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la RPC. (5) Par le règlement (UE) nº 845/2012[4],
la Commission a institué, le 20 septembre 2012, un droit antidumping
provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement
organique originaires de la RPC. (6) Les analyses du préjudice réalisées dans la
présente enquête antisubvention et dans l’enquête antidumping parallèle sont
identiques, puisque la définition de l’industrie de l’Union, les producteurs
représentatifs de l’Union et la période d’enquête sont les mêmes dans les deux
enquêtes. En conséquence, les observations formulées sur des aspects liés au
préjudice qui ont été formulées dans le cadre de l’une de ces deux procédures
ont été prises en considération dans l’autre procédure. 1.3. Parties concernées par la procédure (7) La Commission a informé officiellement les
plaignants, les autres producteurs de l’Union connus, les
producteurs-exportateurs de la RPC connus, les importateurs, les opérateurs
commerciaux, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement
concernées, ainsi que les représentants de la RPC, de l’ouverture de la
procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître
leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai
fixé dans l’avis d’ouverture. (8) Compte tenu du nombre manifestement élevé
de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs
indépendants, tous les producteurs-exportateurs connus et tous les importateurs
indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à
fournir, comme le précisait l’avis d’ouverture, des informations de base sur
leurs activités liées aux produits concernés durant la période s’étendant du 1er octobre
2010 au 30 septembre 2011. Ces informations ont été demandées en vertu de
l’article 27 du règlement de base afin de permettre à la Commission de décider
s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de
déterminer la composition de l’échantillon. Les autorités de la RPC ont
également été consultées. (9) Initialement, 19 producteurs-exportateurs/groupes
de producteurs chinois ont communiqué les informations demandées et ont accepté
d’être retenus dans un échantillon. Se basant sur les informations reçues des
producteurs-exportateurs et conformément à l’article 27 du règlement de base,
la Commission a, dans un premier temps, proposé un échantillon de trois
producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs. Cependant, l’un
des producteurs-exportateurs inclus dans cet échantillon a refusé de coopérer
plus avant. Il a, par conséquent, été remplacé par le producteur-exportateur
suivant ayant le volume des ventes à l’exportation le plus élevé vers l’UE. Après
en avoir été informé, ce producteur-exportateur a également décidé de ne plus
coopérer. (10) Afin de ne pas retarder davantage la
procédure, il a été décidé de limiter l’échantillon à deux groupes de
producteurs-exportateurs dont le volume d’exportation vers l’Union était le
plus élevé, à savoir Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et ses sociétés
liées et Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et ses sociétés
liées. L’échantillon constitué de ces deux groupes de producteurs-exportateurs
sert de base pour la détermination du niveau de subvention pour ces groupes
ainsi que du niveau de subvention pour tous les producteurs-exportateurs ayant
coopéré non inclus dans l’échantillon, conformément à l’article 15, paragraphes 2
et 3, du règlement de base. (11) En ce qui concerne
les producteurs de l’Union, la Commission a annoncé, dans l’avis d’ouverture,
qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union.
Cet échantillon se composait de six producteurs de l’Union connus par la
Commission pour produire le produit similaire, sélectionnés sur la base des
ventes, du volume de la production, de la taille et de la situation
géographique dans l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
représentaient 46 % de la production de l’Union et 38 % de ses
ventes. Les parties intéressées ont également été invitées dans l’avis d’ouverture
à faire connaître leurs points de vue sur l’échantillon provisoire. L’un des
producteurs de l’Union a déclaré qu’il ne souhaitait pas être inclus dans l’échantillon
et a donc été remplacé par le plus gros producteur suivant. (12) Cinq importateurs indépendants ont fourni
les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Étant
donné le nombre limité d’importateurs ayant coopéré, l’échantillonnage n’a plus
été jugé nécessaire. (13) La Commission a fait parvenir des questionnaires
aux représentants de la RPC, aux deux producteurs-exportateurs en RPC inclus
dans l’échantillon, à 14 autres producteurs-exportateurs en RPC qui en avaient
fait la demande, aux six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux
cinq importateurs dans l’Union qui ont coopéré et aux utilisateurs connus. (14) Des réponses ont été
reçues des représentants de la RPC, de neuf producteurs-exportateurs et leurs sociétés
liées en RPC, des six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de
deux importateurs indépendants et de dix utilisateurs. (15) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des
subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites
de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’autorité publique et
des sociétés suivantes: a)
Pouvoirs publics de la République populaire de Chine –
Ministère chinois du commerce, Pékin, Chine b)
Producteurs de l’Union –
ArcelorMittal Belgium, Belgique, et la société de ventes liée,
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Luxembourg, –
ArcelorMittal Poland, Pologne, –
ThyssenKrupp Steel Europe AG, Allemagne, –
Voestalpine Stahl GmbH et Voestalpine Stahl Service Center GmbH,
Autriche, –
Tata Steel Maubeuge SA (anciennement Myriad SA), France, –
Tata Steel UK Ltd, Royaume-Uni. c)
Groupes de producteurs-exportateurs (et leurs sociétés liées) en
RPC –
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd. et
ses sociétés liées: Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd,
Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction
Materials Co. Ltd et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade
Co. Ltd., –
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material
Co. Ltd. et sa société liée Hangzhou P.R.P.T. Metal
Material Company Ltd. d)
Importateurs dans l’Union –
ThyssenKrupp Mannex, Allemagne, –
Macrometal, Hambourg, Allemagne. (16) Toutes les parties ont ensuite été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander l’institution de droits compensateurs définitifs sur les
importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires
de la RPC (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai
leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs
observations à la suite de la communication des conclusions définitives. (17) Les observations présentées par les parties
intéressées ont été examinées et prises en considération le cas échéant. 1.4. Période d’enquête et période considérée (18) L’enquête relative aux subventions et au
préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre
2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen
des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période
allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête
(ci-après la «période considérée»). 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1. Produit concerné (19) Dans l’avis d’ouverture, les produits soumis
à l’enquête étaient certains produits en acier à revêtement organique (ci-après
les «produits ARO»), à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés
et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de
matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux
sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de
deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un
matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un
revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc,
contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc). 2.2. Demandes d’exclusion de produits (20) China Iron and Steel Association, deux
importateurs et deux utilisateurs ont proposé l’exclusion de cinq types de
produit. Ces demandes ont été reçues et analysées comme suit: 2.2.1. Produits ARO à revêtement métallique de
chrome ou d’étain (21) Un utilisateur de produits ARO a présenté
une demande visant à exclure de la définition du produit les produits ARO composés
d’un substrat à revêtement métallique à base de chrome ou d’étain. L’enquête a
établi que le revêtement métallique de chrome ou d’étain confère à ce type de
produit des propriétés physiques et techniques différentes de celles des produits
ARO faisant l’objet de l’enquête. Les produits ARO composés d’un substrat à revêtement
métallique de chrome ou d’étain sont, d’autre part, utilisés presque exclusivement
dans les industries du conditionnement alimentaire et du câble. L’industrie de
l’Union a enfin expliqué qu’elle ne souhaitait pas que le type de produit
susmentionné soit repris dans cette enquête. Pour les motifs susmentionnés, les
produits ARO composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain
ne sont donc pas inclus dans la définition du produit. 2.2.2. Tôles laminées à chaud revêtues d’une couche
d’apprêt protectrice, organique ou non (22) Cette demande a été rejetée car ces produits
ne relèvent pas des codes NC soumis à l’enquête. La peinture ou le revêtement
ne sert qu’à la protection des produits contre la rouille; ceux-ci relèvent par
conséquent de la position NC 7208 et non 7210. Les tôles laminées à chaud
revêtues d’une couche d’apprêt protectrice, organique ou non, n’entrent pas
dans la définition du produit et ne peuvent donc pas en être retirées. 2.2.3. Produits ARO dont l’épaisseur du substrat est
comprise entre 0,6 et 2,0 mm (23) CISA et deux importateurs ont demandé l’exclusion
des produits ARO dont l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,6 et 2,0 mm,
qui représentent entre 5 et 10 % des importations en provenance de Chine,
affirmant que la concurrence directe entre les exportations chinoises et la
production de l’industrie de l’Union ne concernait que les produits ARO dont
l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,25 et 0,6 mm. (24) Cette demande a été rejetée car tant les
exportateurs chinois que l’industrie de l’Union produisent et vendent des
produits ARO dont l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,6 et 2,0 mm
et sont donc clairement en concurrence pour ces produits. Aucun élément de
preuve n’a été fourni pour démontrer que les produits ARO dont l’épaisseur du
substrat est supérieure à 0,6 mm ne sont pas en concurrence avec les
produits ARO dont l’épaisseur du substrat est inférieure à 0,6 mm et qu’il
s’agirait donc de types de produit différents. Les produits ARO dont l’épaisseur
du substrat est inférieure à 0,6 mm et ceux dont l’épaisseur du substrat
est supérieure à 0,6 mm présentent les mêmes caractéristiques physiques et
techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales: ils
correspondent par conséquent à un seul et même produit 2.2.4. Produits ARO composés d’un substrat revêtu d’un
alliage aluminium-zinc (25) Les deux importateurs ont allégué que seuls
quatre producteurs de l’Union bénéficient d’une licence pour fabriquer ce type
de produit et qu’une seule société le produisait en réalité. Ils ont également affirmé
que ce produit présentait des caractéristiques différentes de celles des
produits ARO à revêtement de zinc. (26) Cette allégation a été rejetée, étant donné
que les deux types de produit sont interchangeables et que leurs utilisations
se recouvrent; par ailleurs, durant la période d’enquête, ce type de produit
était fabriqué par au moins deux producteurs de l’Union ayant coopéré. Il y a
lieu de noter qu’un seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a exporté
ce type de produit pendant la période d’enquête. 2.2.5. Produits ARO composés d’un substrat revêtu d’un
alliage de zinc (27) Cette demande a été rejetée car,
contrairement aux allégations d’un utilisateur, ce produit est fabriqué et
vendu en quantités significatives par plusieurs producteurs de l’Union et
présente les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et est
destiné aux mêmes utilisations finales que d’autres types de produits ARO. 2.3. Demande d’inclusion de produits (28) Une association a demandé que les produits
ARO à revêtement métallique de chrome ou d’étain, classés sous les codes TARIC
7210 12 20 10 et 7210 50 00 10, soient inclus dans la définition du produit. Cette
demande a été rejetée, puisque ces codes n’étaient pas inclus dans la plainte
initiale et que les produits relevant de ces codes ont des caractéristiques
physiques et techniques différentes des produits couverts par la plainte. 2.4. Produit concerné (29) L’exclusion des produits ARO à revêtement
métallique de chrome ou d’étain ayant été acceptée, comme précisé au
considérant 21, le produit concerné est modifié par cette exclusion. (30) Le produit concerné couvre donc certains
produits en acier à revêtement organique («produits ARO»), à savoir les
produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables)
qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au
moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des
applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures
enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant,
ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de
poussières de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou
plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de
chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40
80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70, et originaires de la République populaire
de Chine (ci-après le «produit concerné»). 2.5. Produit similaire (31) L’enquête a montré que les produits ARO, qu’ils
soient fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union dans l’Union, fabriqués
et vendus sur le marché intérieur de la RPC, importés dans l’Union depuis la
RPC, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles
et ont les mêmes utilisations finales de base. Par conséquent, ces produits
sont considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement
de base. 3. SUBVENTIONS
3.1. Remarques préliminaires (32) Les pouvoirs publics chinois comme les producteurs-exportateurs
chinois retenus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire et ont accepté
que des visites sur place soient organisées afin de vérifier leurs réponses. (33) En ce qui concerne les
pouvoirs publics chinois, la Commission a, après avoir analysé leurs réponses
au questionnaire, envoyé une lettre les invitant à fournir un complément d’information
et deux lettres préalables aux visites de vérification. La Commission a accordé
aux pouvoirs publics chinois des délais suffisamment longs pour élaborer et
transmettre leurs observations, chaque fois que cela a été demandé et justifié.
Les pouvoirs publics chinois ont en effet bénéficié de prolongations
importantes, à savoir 20 jours supplémentaires pour communiquer leurs réponses
au questionnaire, soit un délai total de 57 jours, et 25 jours pour
répondre à la lettre de demande de complément d’information. (34) Dans leurs réponses
au questionnaire, aux lettres sollicitant un complément d’information et aux
diverses autres demandes, les pouvoirs publics chinois ont limité leurs
observations aux régimes utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans
l’échantillon et ont fait valoir qu’ils ne pouvaient être tenus de répondre aux
questions concernant des régimes de subvention dont auraient aussi supposément
bénéficié des producteurs ne figurant pas dans l’échantillon ou des producteurs
qui ne s’étaient pas fait connaître. (35) La Commission a poliment
rejeté cette approche, expliquant aux pouvoirs publics chinois que le
questionnaire qu’elle leur avait envoyé avait pour but de lui permettre d’obtenir
des informations sur les subventions octroyées aux entreprises productrices d’acier
à revêtement organique en Chine et de déterminer dans quelle mesure les
importations du produit concerné dans l’Union font l’objet de subventions. La
Commission a signalé aux pouvoirs publics chinois que des informations plus poussées
sur l’ampleur des subventions étaient nécessaires pour pallier tout défaut de
coopération important des exportateurs qui sont présumés avoir reçu des
avantages dans le cadre de régimes de subventions particuliers non utilisés par
les sociétés incluses dans l’échantillon ou ayant coopéré et pour traiter les
éventuelles demandes d’examen individuel soumises par les
producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas
changé leur approche et n’ont pas fourni d’informations concernant la plupart
des autres régimes de subventions incriminés dans la plainte, mais auxquels les
entreprises figurant dans l’échantillon n’ont pas eu recours. (36) Avant la visite de
vérification sur place, les pouvoirs publics chinois ont invité la Commission à
leur fournir de plus amples informations par écrit, en particulier une liste des
questions qu’elle avait l’intention de poser durant la vérification, ainsi qu’une
liste des administrations publiques qui devaient prendre part à la visite sur
place. S’ils ne recevaient pas ces listes, il y aurait lieu de considérer que
les pouvoirs publics chinois «ignoraient ce qu’il convenait de préparer et
ce que l’on attendait d’eux durant la vérification» et que la lettre préalable
à la visite de vérification «ne fournit assurément aucune indication de ce
que la Commission entend réellement vérifier…». (37) La Commission n’a pu
accéder à la demande des pouvoirs publics chinois. À cet égard, il y a lieu de
souligner que la Commission a rempli toutes les conditions pertinentes fixées à
l’article 26 du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois ont reçu une
lettre détaillée préalablement à la vérification, leur confirmant le calendrier
prévu (dates et groupe de régimes à examiner par jour de vérification) et
sollicitant la présence des autorités responsables des régimes concernés et des
fonctionnaires ayant participé à l’élaboration des observations transmises par
les pouvoirs publics chinois. La Commission a également expliqué, avant les
visites de vérification sur place, que seuls les pouvoirs publics chinois
connaissaient les autorités responsables des régimes faisant l’objet de l’enquête
ainsi que les fonctionnaires les mieux à même de prendre part à la vérification
et de répondre aux questions. S’agissant de la liste de questions spécifiques,
la Commission a expliqué, avant et pendant la visite de vérification sur place,
que la législation de l’UE (de même que les dispositions de l’OMC) n’imposait
pas l’établissement d’une telle liste et que l’objet de la présente enquête
était de vérifier les réponses fournies par les pouvoirs publics chinois au
questionnaire ainsi que leurs observations pertinentes complémentaires. La
vérification suivrait par conséquent la structure de ces documents. La
Commission s’efforcerait également d’obtenir d’autres informations et
éclaircissements nécessaires à la procédure en cours, mais la formulation de
questions précises dans ce contexte serait fonction des renseignements fournis
par les pouvoirs publics chinois lors de la vérification initiale de leurs
réponses. Il a aussi été clairement expliqué aux pouvoirs publics chinois,
avant la vérification sur place, que tout refus de communiquer les informations
nécessaires ou d’assister l’autorité chargée de l’enquête dans la vérification
des informations et données jugées nécessaires aux fins de la procédure pourrait
compromettre gravement le processus d’enquête. Les effets des dispositions de l’article 28
du règlement de base ont également été rappelés aux pouvoirs publics chinois.
(38) Au cours de la
visite de vérification sur place organisée au ministère chinois du commerce à
Pékin, la Commission s’est attachée à vérifier les informations fournies sur la
base des documents justificatifs utilisés pour élaborer les réponses des
pouvoirs publics chinois, conformément aux dispositions des articles 11
et 26 du règlement de base. La Commission en a ainsi conclu, à titre provisoire,
que le manque d’informations et de pièces justificatives disponibles ne
permettait pas de vérifier comme il se doit les réponses apportées au
questionnaire. Certaines informations n’ont, du reste, pas été transmises du
tout, alors qu’elles avaient été spécifiquement demandées et certaines
questions ont été purement et simplement ignorées. Les pouvoirs publics chinois
ont, dès lors, été informés des conséquences d’un défaut de coopération,
conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de
base. (39) Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé
que la Commission leur imposait des contraintes exagérées et qu’elle avait posé
dans son questionnaire et sa demande de complément d’information des questions
non pertinentes et superflues. (40) S’agissant des informations demandées, il
est souligné que la Commission n’a demandé que des informations se rapportant
aux allégations de la plainte qui sont jugées indispensables pour parvenir à
une détermination représentative et qu’elle est restée cohérente en réclamant à
chaque fois les mêmes données et informations durant le processus d’enquête et
en invitant les pouvoirs publics chinois à expliquer les informations soumises
et leur implication pour les régimes examinés. En d’autres termes, la
Commission s’est bornée à demander les informations nécessaires pour déterminer
l’existence et le niveau des subventions dont pouvait bénéficier le produit
concerné dans le cadre d’autres régimes de subvention incriminés dans la plainte.
De telles informations auraient permis une détermination adéquate du montant
des subventions accordées dans le cadre des autres régimes de subventions
soumis à l’enquête qui étaient accessibles aux producteurs-exportateurs n’ayant
pas coopéré. Compte tenu du fait que ni les représentants de la RPC ni les
producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré n’ont fourni les informations
nécessaires pour déterminer si les autres régimes de subventions étaient
accessibles aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, sur la base des
meilleures données disponibles, la Commission a conclu que les autres régimes
de subventions incriminés étaient effectivement accessibles aux autres
producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et a calculé les montants de l’avantage
conféré par l’intermédiaire de ces régimes sur la base des meilleures données
disponibles. 3.2. Examen individuel (41) Des demandes d’examen individuel ont été présentées,
conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, par deux
producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir Union Steel China (Union
Steel) et Shenzhen Sino Master Steel Co. Ltd. Il n’a pas été possible d’accorder
ces examens individuels aux deux sociétés, car en raison du nombre élevé de
régimes de subventions invoqués et du temps requis pour mener à bien l’enquête antisubvention,
la charge de travail aurait été déraisonnable et n’aurait pas permis de
clôturer l’enquête à temps. (42) Un examen individuel avait cependant déjà
été accordé à Union Steel dans l’enquête antidumping parallèle et la marge
individuelle de préjudice avait été calculée pour cette société. (43) Attendu que les pouvoirs publics chinois ont,
dans leur réponse, limité leurs observations aux régimes utilisés par les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, comme indiqué au
considérant 34, il est apparu impossible en pratique d’analyser certains des
régimes de subventions dont Union Steel bénéficie éventuellement. En
conséquence, sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28
du règlement de base, le taux moyen de subvention qui a été attribué à cette société
est celui qui s’applique aux autres entreprises ayant coopéré. 3.3. Régimes spécifiques (44) Sur la base des informations contenues dans
la plainte, la Commission s’est renseignée sur les régimes suivants, qui
reposeraient sur l’octroi de subventions par les pouvoirs publics: I) fourniture par les pouvoirs publics de biens et de
services moyennant une rémunération moins qu’adéquate: –
fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate:
acier laminé à chaud et acier laminé à froid, –
attribution de droits relatifs à l’utilisation du sol moyennant une
rémunération moins qu’adéquate, –
fourniture d’eau moyennant une rémunération moins qu’adéquate, –
fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate, –
fourniture d’électricité et d’eau moyennant une rémunération moins qu’adéquate
dans la province du Jiangsu, –
fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate; II) prêts et taux d’intérêt préférentiels en faveur de
l’industrie des produits ARO; III) programmes liés aux capitaux propres: –
conversions de dettes en capital, –
participations au capital social, –
non-paiement des dividendes; IV) Impôt sur le revenu et autres taxes directes: –
déduction fiscale des dépenses de recherche et développement, –
réductions fiscales au profit des régions du centre et de l’ouest du
pays, –
crédit d’impôt sur le revenu pour l’achat d’équipements de production
de fabrication nationale, –
régime fiscal préférentiel pour les sociétés encouragées en tant qu’entreprises
de haute ou nouvelle technologie, –
allègement de l’impôt sur le revenu au profit des entreprises
engagées dans l’utilisation intégrée des ressources («matières premières
spéciales»), –
crédit d’impôt pour l’achat d’équipements spécifiques, –
régime préférentiel d’impôt sur le revenu pour les entreprises établies
dans la région du Nord-Est, –
exonération de l’impôt sur le revenu en cas d’investissements dans la
rénovation technologique nationale, –
abattements fiscaux divers au niveau local (province du Shandong,
ville de Chongqing, région de Guangxi Zhuang, privilèges fiscaux permettant de
développer les régions du centre et de l’ouest du pays), –
exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes
qualifiées, –
exonérations fiscales (exemption totale pendant deux ans et
abattement de moitié pendant les trois années suivantes) au profit des SCE
productives, –
programmes locaux d’exonération et de réduction de l’impôt sur le
revenu au profit des SCE productives, –
crédit d’impôt sur le revenu pour les SCE achetant des équipements de
fabrication nationale, –
crédits d’impôt sur le revenu pour les SCE en fonction de
l’implantation géographique; V) régimes concernant la fiscalité indirecte et les
droits à l’importation: –
exonération de droits à l’importation et de TVA pour les SCE et
certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les
secteurs à encourager, –
remboursement de la TVA aux SCE achetant des équipements de
fabrication nationale, –
déduction de TVA sur les actifs immobilisés dans la région centrale, –
autres privilèges fiscaux de Ma’Anshan; VI) programmes d’aides: –
programme «China World Top Brand», –
programme «Famous Brands», –
Fonds national pour les projets technologiques clés, –
programmes de réduction des frais d’avocat liés aux procédures antidumping; VII) achat de biens par les pouvoirs publics moyennant une
rémunération plus qu’adéquate; VIII) autres programmes régionaux: –
subventions fournies dans la nouvelle zone de Binhai à Tianjin et la zone
de développement économique et technologique de Tianjin, –
programmes associés à la région du Nord-Est, –
aides au titre du programme en faveur des sciences et technologies de
la province du Jiangsu, –
aides au titre du programme en faveur des sciences et technologies de
la province du Hebei; IX) subventions ponctuelles mentionnées dans la plainte. 3.3.1. Fourniture par les
pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate 3.3.1.1. Fourniture d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid moyennant une rémunération moins qu’adéquate (45) Il ressort de la plainte que les pouvoirs
publics chinois contrôlent certaines industries et certains produits en amont
de sorte que des intrants sont fournis à des prix très intéressants aux producteurs
de produits ARO. Ceux-ci bénéficient dès lors de subventions passibles de
mesures compensatoires dès lors qu’ils achètent auprès d’entreprises publiques de
l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid à un prix inférieur au prix
du marché et donc moyennant une rémunération moins qu’adéquate pour les entreprises
publiques. Défaut de coopération (46) La Commission a invité
les pouvoirs publics chinois à lui fournir des informations détaillées sur les entreprises
publiques qui approvisionnaient en acier laminé à chaud et en acier laminé à
froid les producteurs-exportateurs chinois de produits ARO, afin de vérifier
les allégations soulevées dans la plainte et de déterminer si ces entreprises
publiques sont des organismes publics. C’est notamment à l’attention des
pouvoirs publics chinois que la Commission a établi l’annexe B du questionnaire
qui concerne les entreprises publiques et qu’elle a invité les pouvoirs publics
chinois à fournir les informations qui y sont demandées. Dans sa lettre sollicitant
un complément d’information, la Commission a une nouvelle fois invité les
pouvoirs publics chinois à communiquer les informations demandées dans l’annexe
B et les a encouragés à coordonner leurs réponses avec les entreprises
publiques concernées. (47) Les pouvoirs publics chinois n’ont toutefois
répondu à aucune des questions posées dans l’annexe B et n’ont pas non plus communiqué
les renseignements demandés dans le questionnaire principal (par exemple
concernant la participation et le contrôle des autorités chinoises sur les entreprises
publiques dans le secteur sidérurgique et leur participation à la
réorganisation de la sidérurgie chinoise). Au lieu de fournir les informations
demandées, les pouvoirs publics chinois ont déclaré, dans leur réponse au
questionnaire, que les plaignants n’ont pas prouvé que les producteurs d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid sont des organismes publics. (48) En raison du défaut
de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission a dû se pencher sur
les meilleures informations disponibles en provenance d’autres sources. La
Commission a informé les pouvoirs publics chinois de cette démarche. Dans son
évaluation visant à déterminer si les entreprises publiques fournissant de l’acier
laminé à chaud et de l’acier laminé à froid aux producteurs-exportateurs
chinois de produits ARO sont des organismes publics, la Commission a examiné le
peu d’informations reçues des pouvoirs publics chinois, les informations contenues
dans la plainte, les informations factuelles accessibles au public, obtenues
dans le cadre de procédures similaires menées par d’autres autorités chargées d’enquête,
ainsi que d’autres informations mises à la disposition du public, et a fondé
ses conclusions sur la totalité des informations se trouvant dans le dossier. a)
Les entreprises publiques approvisionnant les producteurs de
produits ARO en acier laminé à chaud et laminé à froid sont des organismes
publics Remarques préliminaires (49) Le plaignant affirme qu’en Chine, les entreprises
publiques sont des organismes publics au sens de l’article 2,
point b), du règlement de base qui fournissent des biens (acier laminé à
chaud et acier laminé à froid) à des producteurs de produits ARO à des prix
inférieurs à ceux du marché et, ce faisant, leur confèrent un avantage. (50) Dans son rapport intitulé États-Unis -
Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains
produits en provenance de Chine[5]
(le rapport de l’organe d’appel), l’organe d’appel de l’OMC a défini l’organisme
public comme une entité qui «possède ou exerce un pouvoir gouvernemental, ou en
est investi»[6].
L’organe d’appel précise que les organismes publics sont également caractérisés
par «l’exercice de fonctions gouvernementales»[7]
qui seraient d’un type «ordinairement considéré comme relevant de la puissance
publique dans l’ordre juridique du Membre pertinent».[8] (51) À la lumière des conclusions de l’organe
d’appel de l’OMC, deux questions requièrent une analyse: a) les entreprises
publiques en cause exercent-elles des fonctions qui sont ordinairement considérées
comme relevant de la puissance publique en Chine et b) dans l’affirmative,
exercent-elles dans ce cas un pouvoir gouvernemental? Exercice de fonctions gouvernementales (52) S’agissant des pouvoirs publics chinois, les
preuves disponibles sont plus que suffisantes pour montrer qu’ils participent
de près à la gestion de l’économie. Le rôle prédominant des pouvoirs publics
chinois dans l’économie est garanti par la Constitution de la République
populaire de Chine. L’article 7 de la Constitution précise que «l’économie
d’État est le secteur de l’économie socialiste qui appartient au peuple tout
entier. Elle est la force motrice de l’économie nationale. L’État assure la
consolidation et la croissance de l’économie d’État». Selon l’article 15
de la Constitution, «l’État pratique la planification économique sur la base
de la propriété publique socialiste». De même, les statuts du parti
communiste chinois définissent le rôle fondamental de la propriété publique. Le
préambule des statuts du PCC indique que «le parti doit soutenir et
améliorer le système économique de base, dans lequel la propriété publique joue
un rôle prépondérant…». Les divers plans quinquennaux promulgués par la Commission
nationale du développement et de la réforme (NDRC) et adoptés par le Conseil
des affaires de l’État, l’instance juridique suprême de Chine, reflètent
également le contrôle très ferme exercé par les pouvoirs publics chinois sur l’économie. (53) En ce qui concerne le secteur de l’acier,
les informations se trouvant dans le dossier amènent à penser que les entreprises
publiques qui produisent de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid
en Chine exercent souvent des fonctions gouvernementales, décrites, entre
autres, dans les plans sectoriels de l’industrie sidérurgique. Ces plans
confirment que les pouvoirs publics chinois ont choisi d’être associés de près
à la gestion et au développement de la sidérurgie en Chine et il peut dès lors
être considéré que leur exécution par les entreprises publiques est du ressort de
la puissance publique. Les plans fixent des buts et objectifs pour tous les
opérateurs dans l’industrie sidérurgique et ordonnent à l’ensemble du secteur d’enregistrer
des résultats spécifiques. En réalité, les pouvoirs publics chinois se servent
des entreprises publiques du secteur de la sidérurgie en tant que prolongement
de l’État pour atteindre les buts et objectifs fixés dans les plans. (54) L’ordonnance nº 35 de la NDRC
– Politiques en faveur du développement de l’industrie
sidérurgique, entre autres, décrit une stratégie visant à réduire le nombre
d’entreprises sidérurgiques spécialisées dans la fusion et fixe des objectifs en
ce qui concerne la production des groupes d’entreprises sidérurgiques qui font
partie des dix plus grands producteurs sur le marché intérieur (article 3)
et les capacités de production, interdit l’établissement de nouvelles
entreprises sidérurgiques associées (article 10), définit les conditions d’accès
dans l’industrie sidérurgique au niveau de l’équipement et impose également les
indices techniques et économiques que les entreprises sidérurgiques doivent suivre
(article 12), fixe les règles des changements dans la structure
organisationnelle des entreprises sidérurgiques (article 20), gère les investissements
(articles 22 et 23), soumet à conditions l’accès au financement
(articles 25 et 26) et donne à l’État le droit d’intervenir dans l’achat
des matières premières (article 30). (55) Le 12e plan quinquennal de
développement de l’industrie sidérurgique récapitule les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le précédent plan,
couvre la stratégie de développement et fixe des objectifs pour l’ensemble de
l’industrie sidérurgique. Tout comme l’ordonnance nº 35, il fixe des objectifs
très spécifiques au niveau du regroupement industriel [chapitre III.(III).6],
encourage certains projets et en décourage d’autres [chapitre IV(IV) ],
privilégie la sidérurgie dans différentes provinces [chapitre IV(V)],
prévoit un soutien aux grandes entreprises sidérurgiques et accorde un rôle directeur
aux producteurs publics chinois d’acier les plus importants tels que Bao Steel,
Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc[9].
Le plan prépare également le renforcement de la réglementation et de la gestion
des installations de production des entreprises sidérurgiques existantes [chapitre V(IV)]. (56) La loi de la République populaire de
Chine relative aux actifs publics des entreprises oblige également les entreprises
publiques (ou les entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire visées
dans cette loi) à respecter les politiques industrielles nationales[10].
De même, les mesures provisoires concernant la supervision et l’administration
des investissements des entreprises centrales obligent les entreprises
publiques (ou les entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire) à suivre
les plans de développement et les politiques industrielles de l’État[11].
Conformément aux mesures pour l’administration des stratégies et plans de
développement des entreprises centrales, toutes les entreprises dans
lesquelles l’État est actionnaire sont tenues de formuler un plan de
développement et de stratégie que la Commission d’administration et de
supervision des actifs publics (SASAC) du Conseil des affaires de l’État doit
examiner et approuver. Lors de cet examen et avant l’approbation, la SASAC doit
examiner, entre autres, si ce plan est conforme ou non aux politiques industrielles
et aux plans de développement définis au niveau national et s’il respecte le
cadre d’adaptation stratégique de l’organisation et de la structure de l’économie
publique[12]. (57) Les exemples concrets de la mise en œuvre
des mesures décrites dans les plans, tels que la relocalisation de Capital
Steel Corporation[13]
ou les nombreuses fusions d’entreprises sidérurgiques[14],
montrent que les plans ne sont pas uniquement des documents indicatifs qui donnent
des orientations, mais se traduisent également par l’application de mesures
concrètes par les entreprises sidérurgiques publiques, sous l’égide des
pouvoirs publics (représentés par la NDRC et le Conseil des affaires de l’État). (58) Toutes les mesures spécifiques décrites dans
les paragraphes précédents doivent être suivies et exécutées par les
entreprises couvertes par les plans. Il y a lieu de conclure que, du fait de cette
intervention directe des pouvoirs publics dans le comportement commercial des entreprises
sidérurgiques, ces dernières agissent comme un instrument des pouvoirs publics
dans le cadre de l’exercice de fonctions gouvernementales, permettant ainsi la
réalisation des buts et objectifs fixés dans les plans. Contrôle des entreprises publiques par les pouvoirs publics (59) À présent qu’il est établi que les entreprises
publiques exercent des fonctions gouvernementales, il reste à déterminer si, en
procédant de la sorte, elles exercent un pouvoir gouvernemental. La grande question
qui se pose à cet égard est de savoir si elles se trouvent véritablement sous
le contrôle des pouvoirs publics[15].
Si tel est le cas, il est raisonnable d’établir, à la lumière des autres preuves
pertinentes, que les entreprises publiques agissent comme un instrument des
pouvoirs publics et appliquent effectivement la politique définie dans les
plans susmentionnés. (60) Le contrôle exercé par les pouvoirs publics,
tel qu’il est décrit ci-après, montre que les entreprises publiques possèdent
ou exercent un pouvoir gouvernemental, ou en sont investies. Le contrôle peut
être exercé, entre autres, par l’intermédiaire de la participation des pouvoirs
publics, de la réglementation administrative et de l’intervention de la SASAC, des
conseils d’administration et des plans du gouvernement. Participation des pouvoirs publics (61) Comme cela a déjà été indiqué dans la partie
consacrée au défaut de coopération (considérants 46 à 48), les pouvoirs publics
chinois n’ont pas fourni les informations demandées concernant la structure de participation
des producteurs d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid en Chine. Dans
leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont soumis une
liste de 54 entreprises dans lesquelles l’État chinois est le plus grand
actionnaire, mais lors de la visite de contrôle, ils ont avancé que la liste n’était
pas correcte et reprenait également des entreprises privées. Les pouvoirs publics
chinois n’ont pas corrigé la liste et n’ont pas non plus précisé quelles
étaient les entreprises privées et les entreprises appartenant à l’État chinois.
En raison de ce défaut de coopération, la Commission a dû rechercher d’autres
preuves dans le dossier et dans les informations accessibles au public. (62) Le plaignant a apporté des preuves que les
principaux producteurs d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid sont des
entreprises publiques et il a soumis des informations détaillées à cet égard dans
l’annexe 10 de la plainte[16].
D’autres informations accessibles au public[17]
confirment également que les pouvoirs publics chinois détiennent des
participations dans de nombreuses entreprises de production d’acier laminé à
chaud et d’acier laminé à froid. (63) Compte tenu de toutes les informations disponibles
dans le dossier, il est raisonnable de conclure que les pouvoirs publics
chinois détiennent des participations importantes dans de nombreuses
entreprises chinoises d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid. Réglementation administrative et intervention de la SASAC (64) La SASAC s’acquitte
des responsabilités de l’État en tant qu’investisseur et gère les actifs publics
placés sous sa supervision. Il y a lieu de noter que, bien que dans leur réponse
au questionnaire et dans les documents communiqués ultérieurement, les pouvoirs
publics chinois aient affirmé que la SASAC n’est pas associée aux opérations
commerciales des entreprises publiques et aient étayé cette affirmation en faisant
référence à l’article 7 des mesures provisoires concernant la supervision
et l’administration des actifs publics des entreprises[18],
d’autres articles de la même loi ainsi que d’autres éléments de preuve disponibles
dans le dossier[19]
suggèrent le contraire. (65) En réalité, la réponse des pouvoirs publics
chinois au questionnaire antisubvention révèle que la SASAC, mandatée par le Conseil
des affaires de l’État, nomme et révoque les principaux dirigeants des
entreprises supervisées et évalue leurs performances dans le cadre de
procédures juridiques. Elle est également chargée de faire respecter les
principes directeurs et les politiques d’orientation par les entreprises
supervisées, assure la gestion fondamentale des actifs publics des entreprises
et est compétente pour diriger et superviser le travail de gestion des actifs publics
locaux conformément à la loi. (66) La SASAC est
également responsable de la rémunération et de l’évaluation des dirigeants des entreprises
publiques, qu’elle nomme d’ailleurs et peut récompenser ou sanctionner[20].
En réalité, tous les éléments de preuve donnent à penser que la carrière des dirigeants
des entreprises publiques est entre les mains de la SASAC. Ces circonstances
montrent que la SASAC est de toute évidence investie d’un pouvoir gouvernemental. Conseil d’administration (67) La composition des conseils d’administration
des entreprises publiques atteste également du niveau élevé de contrôle exercé par
les pouvoirs publics chinois sur ces entreprises. Les éléments de preuve
figurant dans le dossier[21]
montrent que de nombreux membres des conseils d’administration et des conseils
des autorités de surveillance détiennent ou ont détenu dans le passé des
fonctions au sein de l’administration publique ou du parti et que leur nomination
est fortement influencée par des autorités publiques telles que la SASAC ou le parti
communiste chinois (PCC). Plans définis par les pouvoirs publics (68) Les pouvoirs publics chinois fixent les politiques,
intérêts et objectifs dans le domaine de la sidérurgie par l’intermédiaire de divers
plans applicables au niveau central et régional. Les entreprises publiques sont
encouragées à suivre ces politiques (des sanctions sont prévues pour celles qui
ne s’y conforment pas) et de récentes mesures prises par certaines grandes entreprises
sidérurgiques publiques en Chine montrent clairement que ces politiques sont respectées
et que les entreprises sidérurgiques publiques s’efforcent d’atteindre les buts
et objectifs fixés dans les plans. (69) Conformément au 12e plan quinquennal
de développement de l’industrie sidérurgique, seules les «entreprises qui respectent
les politiques définies par l’État en ce qui concerne l’industrie sidérurgique ainsi
que les normes et conditions de production et de fonctionnement de l’industrie sidérurgique
jouent un rôle principal dans la fusion et la réorganisation»[22]. (70) Plusieurs plans relevant du niveau provincial
et local citent également des entreprises publiques spécifiques et fixent des
buts et objectifs à leur intention. Le plaignant a fourni des extraits de ces
plans[23].
Les pouvoirs publics chinois ont été invités, dans le questionnaire et la
demande de complément d’information, à transmettre une copie de tous ces plans aux
fins de vérification et de clarification, mais ils ont décidé de ne pas accéder
à la requête. Il est toutefois souligné qu’en cours de procédure, les pouvoirs
publics chinois n’ont pas contesté l’exactitude de ces citations. Par ailleurs,
les entreprises mentionnées dans les plans provinciaux et locaux admettent leur
coopération avec les autorités et décrivent les mesures qu’elles prennent ou
ont prises dans le passé pour respecter lesdits plans[24]. (71) Les pouvoirs publics chinois affirment que certains
des plans susmentionnés sont uniquement indicatifs et non contraignants et servent
seulement de lignes directrices, mais cette allégation n’est soutenue par aucune
preuve versée au dossier. Au contraire, le respect des plans de développement
et politiques industrielles de l’État est imposé aux entreprises publiques par un
grand nombre de lois et de règlements, des instruments assurément contraignants
sur le plan juridique[25]. Conclusion (72) Les pouvoirs publics chinois formulent les
buts et objectifs à atteindre par l’industrie sidérurgique à l’aide de plans
quinquennaux et d’autres documents officiels pertinents et réalisent ces
objectifs au moyen des fonctions et activités qui y sont décrites. Ces plans et
documents étant élaborés par des administrations dépendant des pouvoirs publics
chinois, telles que le Conseil national ou la NDRC, les fonctions et activités
auxquelles ils font référence doivent être considérées comme étant de nature
publique. Les entreprises sidérurgiques publiques étant tenues de respecter les
plans et politiques ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, elles agissent
comme un instrument des pouvoirs publics et, puisque les pouvoirs publics ont sur
elles un véritable contrôle, elles exercent en fait un pouvoir gouvernemental. (73) Compte tenu du défaut
de coopération des pouvoirs publics chinois, le champ d’action de ces entités,
qui sont considérées comme des «organismes publics», n’a pas été entièrement
défini. Quoi qu’il en soit, toute entreprise publique dans laquelle l’État
détient la majorité des parts ou est le principal actionnaire est un organisme
public. Les entités dans lesquelles l’État ne détient aucune participation sont
des organismes privés. Cela étant dit, il n’est pas nécessaire d’établir en l’espèce
une scission claire entre les organismes publics et privés, étant donné qu’il
est démontré, aux considérants 85 à 98, que tous les organismes privés du
secteur de l’acier sont mandatés et dirigés par l’État et se comportent dès
lors, à toutes fins utiles, comme des organismes publics. b)
Avantage (organismes publics) Considérations générales (74) Afin de déterminer si un avantage est
conféré conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, il
est nécessaire de comparer les prix payés par les producteurs-exportateurs
concernés pour l’achat d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid par
rapport à la référence pertinente. Le rapport de l’organe d’appel a confirmé
que, lorsque le marché du pays fournisseur est faussé par l’intervention des
pouvoirs publics, l’utilisation de points de référence externes est autorisée.
Il souligne également que «lorsque les pouvoirs publics sont le fournisseur
prédominant, il est probable que les prix pratiqués dans le secteur privé
seront faussés, mais une analyse au cas par cas est toujours nécessaire»[26].
L’organe d’appel a également déclaré que «[n]ous ne laissons pas entendre
par là qu’il y a un seuil au‑dessus duquel le fait que les pouvoirs
publics sont le fournisseur prédominant sur le marché devient suffisant, à lui
seul, pour établir qu’il y a distorsion des prix, mais de toute évidence, plus le
rôle des pouvoirs publics sur le marché est prédominant, plus il est probable
que ce rôle entraînera une distorsion des prix pratiqués dans le secteur privé»[27].
L’organe d’appel précise encore que «lorsque les pouvoirs publics sont un
fournisseur "important", des éléments de preuve concernant des
facteurs autres que leurs parts de marché seront nécessaires, car le rôle des
pouvoirs publics en tant que fournisseur important ne peut pas, à lui seul,
prouver qu’il y a distorsion des prix pratiqués dans le secteur privé». Par
conséquent, la première question à laquelle il convient de répondre est de
savoir si la part des pouvoirs publics dans la production d’acier laminé à
chaud et d’acier laminé à froid en Chine est prédominante ou simplement importante. (75) La Commission a invité les pouvoirs publics
chinois à lui fournir des informations sur le marché de l’acier laminé à chaud
et de l’acier laminé à froid et plus précisément sur la part de la production d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid qui revient aux entreprises publiques
et aux entreprises privées, mais les pouvoirs publics chinois n’ont fourni
aucune information pertinente à cet égard[28]. (76) Utilisant d’autres
informations disponibles[29]
sur ce sujet, la Commission a établi qu’au moins 63 % de la production d’acier
laminé à chaud en Chine est réalisée par des entreprises sidérurgiques publiques.
Il importe de faire remarquer que ce résultat a été obtenu à la suite d’une
analyse très prudente et représente le chiffre minimal absolu. Le fait qu’un
grand nombre des fournisseurs prétendument privés déclarés par les exportateurs
semblent être des sociétés commerciales (qui ont peut-être acheté les produits
auprès d’entreprises publiques), le défaut de coopération des pouvoirs publics
chinois (voir les considérants 46 à 48) et les constatations faites par
d’autres autorités d’enquête (voir la note de bas de page 32) amènent à
conclure que la part réelle des entreprises publiques présentes sur le marché de
l’acier laminé à chaud est nettement supérieure. De même, la forte intervention
des pouvoirs publics chinois dans ce marché de l’acier laminé à chaud (voir les
considérants 85 à 94) limite la marge de manœuvre des opérateurs privés. (77) Compte tenu de ce qui précède, il a été
établi qu’en Chine, les entreprises publiques sont prédominantes sur le marché de
l’acier laminé à chaud. Cette prédominance des entreprises publiques sur le
marché de l’acier laminé à chaud est si considérable que les producteurs privés
n’ont d’autre choix que d’aligner leurs prix sur ceux des entreprises publiques,
comme le prouvent les éléments exposés ci-après. (78) S’agissant de l’acier laminé à froid, la
part des entreprises publiques déclarée par les producteurs-exportateurs
chinois (18 %) était nettement inférieure à celle du marché de l’acier
laminé à chaud, mais d’autres informations sont venues contredire cette
information (voir le considérant 79). Compte tenu du défaut de coopération des
pouvoirs publics chinois, du fait qu’un grand nombre des fournisseurs prétendument
privés déclarés par les exportateurs semblent être des sociétés commerciales
(qui ont peut-être acheté le produit auprès d’entreprises publiques) et des
limites imposées aux activités commerciales des opérateurs privés par la forte intervention
des pouvoirs publics chinois dans ce secteur (voir les considérants 85 à 94),
il est conclu (en partie sur la base des données disponibles, au sens de l’article
28 du règlement de base et telles que mentionnées au considérant 79) qu’en
Chine, les entreprises publiques prédominent également sur le marché de l’acier
laminé à froid. (79) Cette conclusion est
corroborée par le World Steel Capacity Book qui contredit la part de
18 % qui a été déclarée par les exportateurs chinois et montre que la
capacité de production totale d’acier laminé à froid en Chine est détenue par
l’État à plus de 70 %[30].
(80) La Commission a demandé aux pouvoirs publics
chinois de lui fournir des informations sur les prix de l’acier laminé à chaud
et de l’acier laminé à froid vendus sur le marché chinois par les entreprises
publiques et les entreprises privées. Dans leur réponse au questionnaire, les
pouvoirs publics chinois n’ont pas communiqué ces informations. L’enquête menée
auprès des exportateurs de produits ARO a établi que les prix payés par les
quatre producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs durant la période
d’enquête pour l’acier laminé à chaud et l’acier laminé à froid achetés auprès
de producteurs privés ou d’opérateurs commerciaux étaient invariablement très
proches des prix pratiqués par les entreprises publiques[31].
Les données observées, couplées à la prédominance des entreprises publiques
dans ce secteur, démontrent donc que le prix des fournisseurs privés suit
effectivement de près les prix payés aux entreprises publiques. En outre, dans
un contrat de fourniture d’acier laminé à chaud conclu avec un fournisseur
privé qui a été soumis par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans
l’échantillon, on retrouve même une clause imposant la liaison du prix à celui
pratiqué par le fournisseur public. (81) Sur la base de l’ensemble des informations
se trouvant dans le dossier, il y a lieu de constater que les prix de l’acier
laminé à chaud et de l’acier laminé à froid vendus par des entreprises
publiques en Chine sont faussés, en raison de la prédominance significative des
entreprises publiques sur le marché de l’acier laminé à chaud et de l’acier
laminé à froid en Chine. Les prix de l’acier laminé à chaud et de l’acier
laminé à froid des fournisseurs privés sont alignés sur ceux des entreprises publiques.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe pas de prix de
marché fiable en Chine pour l’acier laminé à chaud et l’acier laminé à froid. Faute
de «conditions de marché existantes» sur le marché de l’acier laminé à chaud et
de l’acier laminé à froid en Chine, la Commission a dû, en vertu de l’article
6, point d), du règlement de base, rechercher une autre référence. Le marché
chinois étant faussé dans son ensemble, il n’apparaît pas possible d’ajuster
les coûts et prix en Chine de manière raisonnable et les prix à l’importation
risquent d’être tout aussi faussés par la prédominance des entreprises
publiques. Par conséquent, il a été fait appel à une référence externe conformément
à l’article 6, point d) ii), du règlement de base. (82) La référence la plus appropriée semble être
une référence établie sur la base des prix de l’acier laminé à chaud et de l’acier
laminé à froid sur le marché mondial, tels qu’ils sont publiés régulièrement
dans diverses revues sidérurgiques spécialisées, comme Steel Business
Briefing, MEPS et CRU. (83) La comparaison des prix pratiqués par les entreprises
publiques avec la référence externe (construite de la façon détaillée au
considérant 103) a montré que ces prix sont nettement inférieurs aux prix de
référence et se traduisaient par conséquent par un avantage conféré aux
producteurs-exportateurs chinois de produits ARO au sens de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. c)
Spécificité (84) Ce programme de subventions est spécifique
au sens de l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, car l’acier
laminé à chaud et l’acier laminé à froid ne sont utilisés que par un nombre
limité d’industries et d’entreprises établies en Chine à des fins de
production. d)
Action de charger des fournisseurs privés d’exécuter une fonction
ou de leur ordonner de le faire (85) La question suivante
est celle de savoir si les pouvoirs publics chinois chargent les producteurs
privés d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid, qui ne sont pas des organismes
publics, de fournir de l’acier laminé à chaud ou de l’acier laminé à froid aux
producteurs de produits ARO ou leur ordonnent de le faire, au sens de l’article
3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Politique des pouvoirs publics (86) Au départ, il a déjà
été constaté que les pouvoirs publics chinois poursuivent une politique
consistant à fournir de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid au
secteur des produits ARO, parce que des organismes publics qui font partie des
pouvoirs publics prennent part à ladite fourniture et détiennent une position
prédominante sur le marché, ce qui leur permet de proposer des prix inférieurs à
celui du marché. Et en tout état de cause, que ces organismes soient ou non qualifiés
de «publics», les mêmes éléments de preuve révèlent une forte ingérence des
pouvoirs publics dans ce secteur. Il convient à présent de déterminer si cette
politique s’étend aux fournisseurs privés. Extension de la politique aux fournisseurs privés d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid Plans d’orientation et d’incitation définis par les pouvoirs
publics (87) Plusieurs plans et documents d’orientation
élaborés par les pouvoirs publics contiennent des indications tendant à montrer
que les producteurs d’acier en Chine (qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou
de producteurs privés) sont encouragés et soutenus par les pouvoirs publics
chinois. Certaines parties de ces documents suggèrent qu’il existe un lien
direct entre les pouvoirs publics et la conduite des entreprises sidérurgiques
privées et, à plusieurs reprises, il peut être observé que ces «orientations» ont
débouché sur la prise, par les entreprises sidérurgiques, de mesures
recommandées dans les plans. (88) À titre d’exemple, l’ordonnance nº 35
de la NDRC – Politiques en faveur du développement de l’industrie
sidérurgique encourage les entreprises sidérurgiques à agir d’une certaine
manière[32],
fixe des conditions applicables aux investissements et soumet ceux-ci à l’approbation
des autorités[33],
influence la concurrence pour les ressources[34]
et prévoit également des sanctions pour les entreprises qui ne se conforment
pas aux règles[35].
De même, le 12e plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique
influence les décisions d’affaires des entreprises sidérurgiques, ce qui peut
avoir une incidence sur la structure des coûts et les prix[36]. (89) Le plaignant a également joint en annexe 24
à la plainte un recueil d’extraits tirés de divers documents d’orientation formulés
par diverses organisations gouvernementales donnant des exemples d’aides
apportées par les pouvoirs publics chinois à l’industrie sidérurgique en
général et au secteur de l’acier à revêtement organique en particulier[37]. (90) Des informations accessibles au public montrent
en outre que les entreprises privées respectent pleinement les différents plans
et documents d’orientation des pouvoirs publics[38]. Restrictions sur les exportations d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid (91) Les pouvoirs publics chinois ont pris des
mesures pour décourager les exportations d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid au moyen de restrictions imposées par l’intermédiaire d’un système
complexe de restitution de la TVA. Plus spécifiquement, l’acier laminé à chaud
et l’acier laminé à froid sont soumis au paiement de la TVA à 17 %. La TVA
sur les produits ARO vendus sur le marché intérieur et fabriqués à partir de l’acier
laminé à froid (qui est lui-même fabriqué à partir d’acier laminé à chaud) est
restituable à 13 %, tandis que si l’entreprise choisit d’exporter de l’acier
laminé à chaud ou de l’acier laminé à froid, la TVA n’est pas du tout
remboursable. Ce système signifie que les producteurs privés d’acier laminé à
chaud et d’acier laminé à froid ne sont pas en mesure d’agir avec une liberté
commerciale normale et a pour effet d’augmenter l’offre intérieure d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid et inévitablement de réduire leur prix
sur le marché chinois. Les producteurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid (de la même manière que les entreprises publiques) sont donc
incapables d’agir indépendamment de la politique des pouvoirs publics chinois. Politique de prix des fournisseurs privés (92) Dans la partie ci-dessus concernant l’avantage
lié aux organismes publics, il a été établi qu’en raison de la prédominance des
entreprises sidérurgiques publiques sur le marché de l’acier laminé à chaud et de
l’acier laminé à froid, les producteurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid n’ont pas d’autre choix que d’aligner leur prix sur ceux des entreprises
publiques. En d’autres termes, ils ne fixent pas les prix, mais les adoptent
plutôt. Il s’agit d’une autre indication que les producteurs privés d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid ne peuvent agir indépendamment des pouvoirs
publics chinois et des autres organismes publics. (93) Ce fait est également confirmé par les
informations qui ont été fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant
répondu aux questionnaires antisubvention et qui montrent que les prix des
fournisseurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid sont
quasiment alignés sur ceux des entreprises publiques. En outre, dans un contrat
de fourniture d’acier laminé à chaud conclu avec un fournisseur privé qui a été
soumis par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, on
retrouve même une clause imposant la liaison du prix à celui pratiqué par le
fournisseur public. (94) Au vu de la
constatation qui précède, à savoir que les prix appliqués par les entreprises
publiques sont inférieurs à ceux du marché, il est clair que les prix pratiqués
par les fournisseurs privés, qui sont alignés sur ceux des entreprises
publiques, sont également inférieurs à ceux du marché. e)
Contribution financière (95) Conformément à l’article 3, paragraphe 1,
point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, il y a une contribution
financière des pouvoirs publics dès lors que ceux-ci «chargent un organisme
privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i),
ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le
faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale
des pouvoirs publics». Selon l’interprétation donnée par l’organe d’appel de l’OMC,
une «action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent
leurs pouvoirs sur un organisme privé, y compris avec un certain degré de
contrainte; une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics
donnent une responsabilité à un organisme privé[39].
Le groupe spécial de l’OMC chargé du dossier États-Unis-Restrictions à
l’exportation[40]
a en outre établi que l’action de charger comme celle d’ordonner comporte
nécessairement les trois éléments suivants: a) une action des pouvoirs publics b)
visant une partie particulière et c) dont l’objet est une tâche ou une mission
particulière[41]. (96) Partant de ces principes, l’intégration de
fournisseurs privés dans la politique d’approvisionnement en acier laminé à
chaud et en acier laminé à froid mise en place par les pouvoirs publics chinois
constitue, de la part de ces pouvoirs publics, une action de charger et
d’ordonner visant des fournisseurs privés pour les raisons suivantes: Une «action» des pouvoirs publics: –
la «politique» appliquée par les pouvoirs publics chinois (voir le considérant
86) constitue une «action» ou des «actions». Cette politique est exécutée par
des organismes publics (entreprises publiques), qui prédominent sur le marché
et vendent à des prix inférieurs à ceux du marché, et par les pouvoirs publics
chinois au moyen de plans et de la mise en œuvre de restrictions à l’exportation.
L’effet global est que les fournisseurs privés sont effectivement obligés de
suivre les prix inférieurs à ceux du marché pratiqués par les organismes
publics; «visant une partie particulière»: –
la politique des pouvoirs publics (notamment les plans et les restrictions
à l’exportation) s’applique à tous les producteurs d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid, qu’ils soient publics ou privés. En ce sens, la politique vise
tous les producteurs. Cela est démontré par le fait que les prix pratiqués par
les entreprises publiques et les sociétés privées sont alignés et que les
fournisseurs privés vendent à des prix qui sont déraisonnables sur le plan
commercial; «dont l’objet est une tâche ou une mission particulière»: –
l’objet de la politique des pouvoirs publics, tel qu’il est prouvé par
les niveaux de prix en Chine, est la fourniture d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid à des prix inférieurs à ceux du marché. Les actions des pouvoirs
publics chinois et des entreprises publiques ne laissent aux fournisseurs
privés pas d’autre choix que de suivre les pratiques des pouvoirs publics et
leur imposent effectivement une tâche ou une mission particulière. La politique
des pouvoirs publics chinois, en particulier à travers les plans et le jeu de
la TVA, limite considérablement la liberté des fournisseurs privés par rapport
à cette tâche ou cette mission. Conclusion (97) Compte tenu de tous
les facteurs susmentionnés, il est possible de conclure que les restrictions à
l’exportation mises en place par les pouvoirs publics chinois, la planification
gouvernementale et la prédominance des entreprises publiques limitent la
liberté des fournisseurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à
froid, les obligeant à agir de manière non commerciale et à accepter des prix déraisonnables
sur le plan économique (inférieurs aux prix du marché) qu’ils n’appliqueraient
pas sur un marché libre et ouvert. Cela confirme que la politique des pouvoirs
publics qui consiste à fournir de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à
froid (notamment aux secteurs de l’acier à revêtement organique) s’étend aux
fournisseurs privés. (98) En outre, au vu de l’analyse
qui précède, les éléments de preuve figurant dans le dossier et d’autres
informations accessibles au public ont amené la Commission à conclure qu’en
Chine, les pouvoirs publics chargent les producteurs privés d’acier laminé à
chaud et d’acier laminé à froid de fournir des biens, ou leur ordonnent de le
faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii) et iv), du
règlement de base et que ces producteurs privés agissent de la même manière que
les entreprises publiques du secteur sidérurgique. f)
Avantage (fournisseurs privés) (99) La Commission a établi que les fournisseurs
privés d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid font l’objet d’une
action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois et l’enquête
a montré que les prix des fournisseurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid sont alignés sur ceux des entreprises publiques (voir la partie
précédente). (100) Eu égard à ce qui précède, il est conclu que
les constatations concernant l’avantage tiré et la spécificité de la fourniture
d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid par des entreprises publiques
à des prix inférieurs à ceux du marché s’appliquent également à la fourniture d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid par des fournisseurs privés. g)
Conclusions de l’enquête (101) Deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon
ont bénéficié de ce programme. Tous deux ont tiré profit de la fourniture d’acier
moyennant une rémunération moins qu’adéquate, l’un (Panhua Steel Group) pour l’acier
laminé à chaud et l’autre (Huadong Steel Group) pour l’acier laminé à froid. h)
Calcul du montant de la subvention (102) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire,
tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet avantage a été
calculé en prenant la somme des différences entre les valeurs d’achat effectives
et les valeurs de référence appropriées des achats d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid. Le montant obtenu a ensuite été réparti sur le chiffre d’affaires
total des ventes réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré au cours
de la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats
à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées,
produites, exportées ou transportées. (103) Le marché chinois de l’acier
laminé à chaud et de l’acier laminé à froid étant faussé, les prix du marché
mondial de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid ont été considérés
comme bases adéquates pour établir des prix de référence pour l’acier laminé à
chaud et l’acier laminé à froid. Sur la base de diverses revues sidérurgiques (SBB
et MEPS), les prix sur le marché intérieur, hors taxes, de cinq
pays/régions (Europe, États-Unis, Turquie, Japon et Brésil) ont été
sélectionnés. Pour obtenir une référence représentative, la Commission a retenu
le marché le plus important pour chaque région géographique pertinente, à
savoir l’Europe (UE), l’Amérique du Nord (États-Unis), l’Amérique latine (Brésil),
l’Asie (Japon) et le Moyen-Orient/l’Afrique du Nord (Turquie). La moyenne des
prix mensuels moyens en vigueur durant la période d’enquête dans chacun des
cinq pays/chacune des cinq régions a été calculée de façon à parvenir aux prix
de référence mensuels. Les cinq pays/régions sélectionnés ne pratiquaient pas
les prix les plus élevés durant la période d’enquête, ils sont tous membres de
l’OMC, figurent parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde et sont établis
sur divers continents. Les prix de référence ainsi calculés sont donc
considérés comme raisonnables et appropriés. (104) Le taux de subvention établi en rapport avec
ce régime durant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus
dans l’échantillon s’élève à 23,02 % pour le groupe Huadong et à 27,63 %
pour le groupe Panhua. (105) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon est de 25,37 %. (106) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour l’ensemble des sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au
niveau du taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour une
entité liée à l’une des sociétés ayant coopéré retenues dans l’échantillon, à
savoir 32,44 %. 3.3.1.2. Attribution de droits relatifs à l’utilisation
du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate a)
Introduction (107) Le plaignant a affirmé qu’il n’existe aucun marché
foncier opérationnel en Chine et que le loyer payé par les entreprises pour l’occupation
du sol est inférieur au taux normal appliqué sur le marché. Dans leur réponse
au questionnaire antisubvention, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que «conformément
à la loi sur l’administration des sols de la RPC, le sol dans les districts urbains
appartient à l’État, tandis que dans les zones rurales et les zones
suburbaines, sauf disposition contraire prise par l’État, le sol appartient aux
paysans». Les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’il existe un marché
foncier normalisé et soumis à une concurrence ordonnée, que les droits d’utilisation
du sol doivent faire l’objet de négociations publiques conformément à la loi
sur le marché foncier. Les pouvoirs publics chinois ont également déclaré que les
terrains industriels et commerciaux étaient attribués sur un marché libre au
moyen d’appels d’offres, d’enchères et de mises en concurrence et que leur
utilisation était subordonnée au paiement d’une indemnisation. Les pouvoirs
publics chinois n’ont fourni aucune information concernant les prix réels des
droits d’utilisation du sol et les prix minima des terrains fixés par les
pouvoirs publics qui ont été mentionnés dans la réponse au questionnaire antisubvention
et durant la visite de vérification. (108) Lors de la vérification, la Commission a
demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des preuves à l’appui de
son allégation selon laquelle tous les terrains industriels en Chine sont
attribués par voie d’appels d’offres, de soumissions ou d’enchères. Les
pouvoirs publics chinois n’ont pas été en mesure de fournir ces éléments de
preuve durant la visite de vérification, mais ils ont transmis des informations
sur ce point après la visite de vérification. Tous les éléments de preuve
soumis montrent toutefois que sur les treize transactions pour l’obtention de
droits d’utilisation du sol passées par les producteurs-exportateurs retenus
dans l’échantillon, six seulement avaient fait l’objet d’un appel d’offres ou d’une
enchère. Aucune information sur les participants aux enchères/appels d’offres n’a
été fournie, en dépit des demandes formulées par la Commission, et il est
apparu en réalité qu’à chaque fois, le prix définitif payé par l’entreprise
était identique au prix fixé de manière arbitraire par les autorités locales. (109) Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de prix
du marché pour le sol en RPC, la Commission a également demandé aux pouvoirs
publics chinois de lui soumettre un avis sur des références possibles. Bien qu’il
ne se soit agi que d’une hypothèse et nullement d’une constatation ou d’une
conclusion au moment de l’envoi du questionnaire aux pouvoirs publics chinois,
ceux-ci ont fait savoir qu’ils considéraient que l’hypothèse était fausse et n’ont
fourni aucune référence possible. Les pouvoirs publics chinois ont également
souligné la lacune présumée de la plainte consistant dans le fait que, d’une
part, le plaignant affirme qu’il n’existe pas de marché foncier en Chine et qu’une
référence externe devrait être utilisée, tandis que, d’autre part, il soutient
que des terrains sont mis à la disposition des entreprises publiques par les
pouvoirs publics à des conditions plus intéressantes que celles dont jouit l’industrie
privée et suggère que si une référence devait être utilisée, il devrait s’agir
des prix que les industries chinoises «non favorisées» paient, sans pour autant
fournir la moindre information sur ces prix. Dans ce contexte, il convient de
souligner que le plaignant a avancé que le marché des droits d’utilisation du
sol en Chine est faussé dans son ensemble et que tous les producteurs de
produits ARO, qu’ils soient publics ou privés, ont obtenu des droits d’utilisation
du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate. b)
Base juridique (110) L’octroi du droit d’utilisation du sol en
Chine est régi par la loi sur l’administration des sols de la République
populaire de Chine et la loi sur les droits immobiliers de la République
populaire de Chine. c)
Mise en œuvre pratique (111) L’article 2 de la loi sur l’administration
des sols dispose que tous les terrains appartiennent à l’État, puisque,
conformément à la Constitution chinoise et aux dispositions juridiques
applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune
parcelle ne peut être vendue, mais des droits d’utilisation du sol peuvent être
octroyés conformément à la loi. Les pouvoirs publics peuvent attribuer ces
droits au moyen d’appels d’offres publics, de soumissions ou d’enchères. d)
Conclusions de l’enquête (112) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré
ont communiqué des informations sur les terrains qu’ils détiennent ainsi que
sur la plupart des contrats/certificats afférents aux droits d’utilisation du
sol, tandis que les pouvoirs publics chinois n’ont fourni que des informations
très limitées sur la tarification des droits d’utilisation du sol. (113) Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics
chinois ont affirmé que les droits d’utilisation du sol en Chine sont attribués
au moyen d’appels d’offres, d’enchères et de mises en concurrence. Ceci est
également prévu à l’article 137 de la loi sur les droits immobiliers de la
République populaire de Chine[42]. Panhua Group Co. Ltd. (114) Lors des visites de
vérification effectuées auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a
toutefois été constaté que le système décrit par les pouvoirs publics chinois ne
fonctionne pas toujours de cette manière en pratique. À titre d’exemple, quatre
des six droits d’utilisation du sol achetés par Chongqing Wanda Steel Strip Co.
Ltd. (qui fait partie de Panhua Group Co. Ltd.) ont été attribués, comme l’ont confirmé
les responsables de l’entreprise, sans qu’il y ait d’appels d’offres. Chongqing
Wanda était le seul participant et le prix de transaction final payé par l’entreprise
était, en réalité, identique au prix initial fixé arbitrairement par le bureau
local des ressources foncières. Quant aux deux droits d’utilisation du sol
restants, ils ont été attribués dans le cadre d’une procédure d’appels d’offres,
mais ni l’entreprise ni les pouvoirs publics chinois n’en ont apporté la preuve.
En réalité, les documents soumis par les pouvoirs publics chinois après la
visite de vérification ont montré que ces deux droits d’utilisation du sol ont également
été achetés au prix fixé par le bureau local des ressources foncières.
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd. (qui fait également partie de Panhua
Group Co. Ltd.) a obtenu trois droits d’utilisation du sol à la suite de leur
cession par des sociétés privées en échange de parts dans Panhua Group Co. Ltd. Zhejiang Huadong Light Steel Building
Material Co., Ltd (115) Les droits d’utilisation du sol dont dispose Zhejiang
Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. lui ont été attribués, pour
deux d’entre eux, par le bureau local des ressources foncières du district de Xiaoshan
et, pour le troisième, par une entreprise privée. Aucune preuve d’appels d’offres
ou d’enchères n’a pu être fournie, étant donné que, selon les pouvoirs publics
chinois, il n’y avait, pour les droits d’utilisation du sol achetés avant le 1er septembre
2006, aucune confirmation de vente pour les transactions correspondantes. En réalité,
les pouvoirs publics chinois n’ont ni confirmé ni infirmé que ces transactions
aient l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou d’enchères. (116) Les constatations de la procédure confirment
que la situation en ce qui concerne la mise à disposition et l’acquisition de
terrains en Chine n’est ni claire ni transparente et que les prix sont souvent
fixés de manière arbitraire par les autorités. Celles-ci fixent les prix en
suivant le système d’évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à
tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains
industriels. Par ailleurs, du moins dans le secteur sidérurgique, l’accès aux
terrains industriels est limité par la loi aux seules entreprises qui respectent
les politiques industrielles arrêtées par l’État[43]. (117) Les informations indépendantes soumises par le
plaignant laissent également entendre que les terres en Chine sont mises à
disposition à des taux inférieurs au prix normal du marché[44].
e)
Conclusion (118) Compte tenu de ce qui précède, l’attribution
de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois doit être
considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous
la forme d’une fourniture de biens qui confère un avantage aux entreprises
bénéficiaires. Comme expliqué aux considérants 114 et 115, il n’existe pas de
marché foncier opérationnel en Chine et l’utilisation d’une référence externe démontre
que le prix payé par les exportateurs qui ont coopéré pour obtenir leurs droits
d’utilisation du sol est nettement inférieur au taux normal en vigueur sur le
marché. La subvention est spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, pour les raisons
suivantes: l’accès aux terrains industriels est, de par la loi, limité aux
seules entreprises qui respectent les politiques industrielles définies par l’État,
seules certaines transactions ont fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres,
les prix étant souvent fixés par les autorités, et les pratiques des pouvoirs
publics dans ce domaines sont dépourvues de clarté et de transparence. (119) En conséquence, cette subvention est considérée
comme passible de mesures compensatoires. f)
Calcul du montant de la subvention (120) Attendu qu’il a été conclu que la situation
en Chine en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol n’est pas déterminée
par le marché, il semble qu’aucune référence privée ne soit disponible en
Chine. Il n’est donc pas possible de procéder à un ajustement des coûts et des
prix en Chine. Dans ces conditions, il est considéré qu’il n’existe pas de
marché en Chine et, conformément à l’article 6, point d) ii), du
règlement de base, une référence externe doit être utilisée pour mesurer le
montant de l’avantage conféré. Étant donné que les pouvoirs publics chinois n’ont
pas coopéré et n’ont pas soumis de proposition de référence externe, la
Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour établir une
référence externe appropriée. À cet égard, il apparaît opportun d’utiliser les
informations provenant du territoire douanier distinct de Taïwan en tant que
référence appropriée. (121) La Commission estime que les prix des
terrains à Taïwan constituent la meilleure variable de substitution pour les
régions d’implantation en Chine des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La
majorité des producteurs-exportateurs sont établis dans la partie orientale de
la Chine, dans des zones développées à PIB élevé, elles-mêmes situées dans des
provinces à forte densité de population. (122) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant
payé par chaque société en contrepartie des droits d’utilisation du sol et le
montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base du point de
référence taïwanais. (123) Pour effectuer ce calcul, la Commission s’est
basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie et de l’évolution du PIB à
compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’utilisation
du sol. Les informations concernant les prix des terrains industriels
proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des
affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire et l’évolution du PIB
pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d’inflation et de
l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD)
pour Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2011 dans ses
Perspectives de l’économie mondiale. Conformément à l’article 7,
paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention
(numérateur) a été imputé à la période d’enquête sur la base d’une durée
normale du droit d’utilisation du sol à des fins industrielles en Chine, c’est-à-dire
50 ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total des
ventes réalisé au cours de la période d’enquête par les
producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n’est pas subordonnée
aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux
quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (124) Le taux de subvention établi en rapport avec
ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs ayant
coopéré s’élève à 0,34 % pour le groupe Huadong et à 1,12 % pour le
groupe Panhua. (125) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon est de 0,73 %. (126) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour l’ensemble des sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au
niveau du taux de subvention le plus élevé constaté pour ce régime pour une
entité liée à l’une des sociétés incluses dans l’échantillon qui ont coopéré, à
savoir 1,36 %. 3.3.1.3. Fourniture d’eau moyennant une rémunération
moins qu’adéquate a)
Introduction (127) D’après les allégations formulées dans la
plainte, les prix de l’eau en Chine sont exclusivement déterminés par les
autorités publiques et la structure de tarification est définie en fonction des
macropolitiques industrielles. Il est également précisé que les prix de l’eau varient
selon les localités et les entreprises. D’après la plainte, il est probable que
les producteurs de produits ARO aient obtenu de l’eau moyennant une
rémunération moins adéquate dans le cadre de la politique visant à encourager la
production d’acier à haute valeur ajoutée. (128) La fourniture d’eau et le marché de l’eau en
Chine sont administrés par la NDRC, le ministère des ressources en eau et le ministère
de l’environnement. Le marché de la fourniture d’eau demeure largement dominé
par des entreprises publiques locales, bien que des entreprises à capitaux
étrangers aient fait leur entrée dans des projets d’approvisionnement en eau de
certaines villes, brisant ainsi le monopole des fournisseurs publics. Les
pouvoirs publics chinois ont toutefois été incapables de fournir une liste
détaillée des fournisseurs d’eau ainsi que de leur zone de desserte et des
volumes livrés (voir le considérant 129), limitant leur réponse à une liste de
fournisseurs d’eau dans les régions d’implantation des producteurs-exportateurs
retenus dans l’échantillon. (129) S’agissant de la
tarification, la NDRC définit la principale politique de tarification, tandis
que les autorités locales fixent le prix local de l’eau à l’issue d’une
procédure d’audition dans le but de veiller à une utilisation durable des
ressources en eau. Les prix reflètent les coûts majorés d’un bénéfice
raisonnable pour les fournisseurs d’eau locaux. Les pouvoirs publics chinois ont
soumis les listes de prix pertinentes applicables dans les municipalités où sont
établis les producteurs-exportateurs de produits ARO inclus dans l’échantillon.
Il a été précisé que les divers prix municipaux s’appliquent à tous les
utilisateurs industriels de façon uniforme et qu’il n’y a aucune variation en
fonction des entreprises ou des utilisateurs. b)
Conclusions de l’enquête (130) L’enquête a confirmé que la NDRC fixe le prix
de base de l’eau et que les autorités administratives municipales chargées de
la tarification fixent le prix pour chaque municipalité en se fondant sur
plusieurs paramètres (par exemple, coûts de la distribution, bénéfice et
excédent raisonnable). Le prix de l’eau est complété par une taxe de «traitement
des eaux usées» qui est également fixée au niveau municipal. (131) Si le prix de base de l’eau, la taxe de
traitement des eaux usées et les autres surtaxes locales éventuelles s’appliquent
à tous les utilisateurs relevant des mêmes catégories, il a été établi qu’un
des deux exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir Zhejiang Huadong
Group, n’a pas payé la taxe de traitement des eaux usées. (132) L’exportateur a affirmé qu’il s’était
acquitté de cette taxe auprès du bureau de la protection de l’environnement
sous forme d’un montant forfaitaire. Cependant, ce paiement ne peut être
considéré comme un substitut de la taxe de traitements des eaux usées pour les
trois raisons suivantes: 1) le document officiel indique taxe pour l’«émission
d’eaux usées» et non taxe pour le «traitement des eaux usées»; 2) le paiement n’est
pas proportionnel à la consommation d’eau réelle et 3) le montant total payé
est relativement faible par comparaison avec le montant réel qui aurait dû être
payé si la taxe de traitement des eaux usées avait été due sur la consommation
d’eau réelle. c)
Contribution financière (133) Zheijiang Huadong Group a reçu une
contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii),
du règlement de base, en ce sens que les pouvoirs publics lui ont fourni de l’eau
par l’intermédiaire de l’entreprise publique locale d’approvisionnement en eau
(Hangzhou Xiaoshan Water Supply Co. Ltd.). Cela constitue une contribution financière
des pouvoirs publics sous la forme de fourniture de biens autres qu’une
infrastructure générale au sens du règlement de base. L’on pourrait également
considérer qu’il s’agit de recettes publiques abandonnées, puisqu’un organisme
public n’a pas perçu les recettes normalement exigibles au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii). d)
Avantage (134) Huadong Steel Group a obtenu un avantage au
sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base dans la mesure où
les pouvoirs publics ont fourni de l’eau moyennant une rémunération moins qu’adéquate.
Il a été établi que cet exportateur n’a pas payé le prix total pour l’approvisionnement
en eau qui s’appliquait normalement à la catégorie d’utilisateurs à laquelle il
appartient, étant donné que la composante «taxe de traitement des eaux usées»
du prix de l’eau n’a pas été payée. e)
Spécificité (135) La subvention sous forme de fourniture d’eau attribuée
à l’un des exportateurs ayant coopéré est spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, point c), du règlement de base, étant donné que toutes les
entreprises ne bénéficient pas d’une exemption de la taxe de traitement des
eaux usées. En dépit de l’absence de législation limitant cette subvention à
certaines entreprises, c’est la possibilité dont jouit une entreprise donnée fabriquant
le produit concerné d’obtenir de l’eau moyennant une rémunération moins qu’adéquate,
couplée au pouvoir discrétionnaire manifeste conféré aux autorités locales de renoncer
à une partie du taux normalement exigible pour l’eau, qui concourt en réalité à
la spécificité de la subvention. La Commission n’a pas été en mesure d’obtenir
d’autres éléments de preuve concernant la base sur laquelle il a été renoncé à
cette taxe, le producteur-exportateur s’étant trouvé dans l’incapacité d’en fournir. f)
Calcul du montant de la subvention (136) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est considéré comme étant égal au montant non payé de la taxe de
traitement des eaux usées correspondant à la consommation d’eau durant la période
d’enquête. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement
de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total
des ventes réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs-exportateurs
ayant coopéré, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (137) Zhejiang Huadong Group a bénéficié du
non-paiement de la taxe de traitement des eaux usées. Le taux de subvention correspondant
est établi à 0,01 %. (138) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés ayant coopéré mais qui ne
sont pas retenues dans l’échantillon est de 0,01 %. (139) En raison du faible niveau de
coopération, le taux de subvention
pour l’ensemble des sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au niveau du taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour les sociétés ayant coopéré et incluses
dans l’échantillon, à savoir 0,01 %. 3.3.1.4. Fourniture d’électricité moyennant une
rémunération moins qu’adéquate a)
Introduction (140) D’après la plainte, les
pouvoirs publics chinois ont fourni de l’électricité moyennant une rémunération
moins qu’adéquate en accordant des taux préférentiels. Il a,
par ailleurs, été affirmé dans la plainte que les taux d’électricité
variaient d’une province à l’autre et
que des taux préférentiels étaient également utilisés en
tant qu’instrument de politique industrielle pour
encourager les produits sidérurgiques à haute valeur ajoutée et décourager les
installations de production obsolètes. (141) En Chine, la régulation du
marché de l’électricité et la fixation de
la tarification relèvent de la compétence de la NDRC.
Les réseaux provinciaux et transprovinciaux
sont exploités par deux fournisseurs
publics: State Grid Corporation of China et China Southern Power Grid Corporation. Les fournisseurs d’électricité au niveau municipal sont des filiales de
ces entreprises. Un mécanisme de concurrence est en passe d’être
introduit en Chine dans quelques projets
pilotes, mais son incidence à ce stade est négligeable. (142) La NDRC fixe les prix de l’électricité sur la
base d’une procédure qui inclut un examen des coûts, une évaluation par des
experts, des auditions publiques ainsi que la détermination et la publication
du prix final. La NDRC publie les prix applicables à chaque province dans des avis
et les bureaux locaux de tarification publient ensuite un avis correspondant
appliquant les prix décidés au niveau central par la NDRC. Le prix final inclut
le coût d’achat, le coût de transport et les pertes, de même que les surtaxes publiques.
Les prix diffèrent selon les provinces en fonction de la situation locale et des
objectifs stratégiques poursuivis. Ils sont fixés pour diverses catégories d’utilisateurs
finals (par exemple, utilisateurs résidentiels, industriels). Une
différenciation supplémentaire des prix est opérée pour divers utilisateurs
industriels aux fins de la mise en œuvre des politiques industrielles définies par
les pouvoirs publics chinois et reflétées dans le catalogue contenu dans la
décision no 40 (2005) de la NDRC (pour plus d’explications,
voir le considérant 182). Les utilisateurs entrant dans la catégorie des
entreprises «encouragées», pour reprendre les termes du catalogue de la NDRC, se
voient accorder le taux d’électricité de base, tandis que ceux qui relèvent de
la catégorie des entreprises «obsolètes» ou «interdites» paient une surtaxe en
plus du taux de base. Les utilisateurs n’appartenant à aucune des catégories
citées dans le catalogue relèvent par défaut de la catégorie des entreprises «autorisées»
et paient également le taux de base sans surtaxe. Les producteurs de produits ARO
entreraient normalement dans la catégorie des entreprises «encouragées»,
conformément à la décision no 40 de la NDRC. b)
Défaut de coopération (143) La Commission a demandé aux pouvoirs publics
chinois de lui fournir le cadre réglementaire du marché et de la tarification
de l’électricité et de lui communiquer le rôle joué par les divers organismes et
entités concernés. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas transmis
l’intégralité des décisions de tarification pertinentes publiées par la NDRC ni
la liste des bureaux de tarification locaux non seulement pour les producteurs-exportateurs
non retenus dans l’échantillon, mais aussi pour ceux qui y sont inclus. Les
pouvoirs publics chinois n’ont pas non plus décrit précisément le rôle joué par
la NDRC et les bureaux de tarification locaux dans la fixation des prix. Par
lettre du 12 août 2012, la Commission a notifié ces manquements aux
pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus
dans l’échantillon. Il a également été constaté après les visites de
vérification que les pouvoirs publics chinois ont indiqué un prix incorrect
pour l’électricité livrée à l’un des exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon. c)
Conclusions de l’enquête (144) L’enquête a confirmé que c’est la NDRC qui
fixe les prix de l’électricité applicables
dans les différentes provinces. Il
a été vérifié que le bureau de tarification local
ne fait qu’appliquer la décision prise au
niveau central par la NDRC. Cette
constatation est corroborée par le fait que la NDRC publie des avis dans
lesquels elle fixe les prix réels pour chaque
province et que ces avis sont officiellement
transposés dans des avis locaux par les
bureaux de tarification locaux et mis en œuvre au niveau local. L’enquête a également établi que les prix différenciés de l’électricité
applicables pour certains secteurs
et/ou au niveau provincial
et local sont fixés conformément à
certains facteurs, notamment la poursuite des objectifs de politique industrielle
que les pouvoirs publics centraux et locaux arrêtent dans leurs
plans quinquennaux et les plans sectoriels. (145) L’enquête menée auprès des exportateurs retenus
dans l’échantillon qui ont coopéré a révélé que l’un d’eux, à savoir Chongqing
Wanda Steel Strip («CWSS»), a bénéficié d’un tarif pour l’électricité inférieur
à celui qui est généralement applicable aux grands utilisateurs industriels. Il
a été constaté que, dans la région spécifique où est établi cet exportateur,
une sous-catégorie d’utilisateurs industriels, incluant notamment ceux qui fabriquent
le produit concerné, a été autorisée à bénéficier de ce tarif moins élevé. d)
Contribution financière (146) L’un des exportateurs retenus dans l’échantillon
qui ont coopéré (CWSS) a reçu une contribution financière au sens de l’article
3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base, en ce sens que le
gouvernement a fourni de l’électricité par l’intermédiaire de l’entreprise
publique locale de distribution d’électricité. Cela constitue une contribution des
pouvoirs publics sous la forme de fourniture de biens autres qu’une
infrastructure générale au sens du règlement de base. e)
Avantage (147) CWSS a obtenu un avantage au sens de l’article
3, paragraphe 2, du règlement de base dans la mesure où les pouvoirs
publics ont fourni de l’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate.
Il a été établi que cet exportateur a pu bénéficier d’un prix inférieur à celui
qui était généralement applicable à d’autres grands utilisateurs industriels. f)
Spécificité (148) La subvention sous la forme de fourniture
d’électricité à l’un des exportateurs
ayant coopéré est spécifique au sens de l’article
4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3,
du règlement de base. Le tarif moins
élevé de l’électricité est fixé dans
l’avis pertinent de la NDRC et
intégré dans l’avis publié par le
bureau de tarification local; il est donc décidé par une
autorité centrale et géré au
niveau local. Ce tarif moindre est
limité à certaines entreprises dans
certains secteurs spécifiés (principalement
les producteurs d’alliages ferreux dans les hauts-fourneaux
électroniques et les fabricants d’engrais)
inclus dans une sous-catégorie de
grands utilisateurs industriels. Ce tarif moindre est donc
limité de jure exclusivement aux entreprises
relevant de ces catégories au sens de l’article
4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base. (149) La subvention est également limitée à une
certaine région puisqu’elle ne s’applique que dans une zone géographique limitée
bien désignée dans laquelle le producteur-exportateur est établi. Cette région
est encouragée conformément à la législation publiée par les autorités
centrales, à savoir la circulaire du Conseil des affaires de l’État
concernant plusieurs politiques régissant l’exécution du développement des
grandes régions occidentales de Chine (voir le considérant 233 pour plus d’informations).
Cette circulaire mentionne explicitement le mécanisme de fixation de prix dans
le transport et la fourniture d’électricité en tant qu’instrument, parmi d’autres,
permettant le développement de certains secteurs. Les tarifs applicables à l’électricité
dans cette zone étant fixés par une autorité centrale, ladite subvention est
également spécifique à une région conformément à l’article 4, paragraphe 3,
du règlement de base. g)
Calcul du montant de la subvention (150) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. L’avantage
pour les producteurs-exportateurs a été calculé en tenant compte de la différence
entre le tarif d’électricité réellement payé au kilowattheure et le tarif qui
aurait dû être payé au kilowattheure par les grands utilisateurs industriels,
multipliée par le volume d’électricité consommé durant la période d’enquête. En
application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce
montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes
réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs-exportateurs ayant
coopéré, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (151) L’un des producteurs-exportateurs inclus dans
l’échantillon ayant coopéré, qui appartient au groupe d’entreprises Panhua (à
savoir CWSS), a bénéficié de ce tarif réduit pour l’électricité. Le taux de
subvention établi pour le groupe Panhua est fixé à 0,14 %. (152) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
qui ont coopéré mais ne sont pas retenues dans l’échantillon est égal à 0,07 %. (153) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour toutes les sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé au
taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour une entité liée à
l’une des sociétés figurant dans l’échantillon qui ont coopéré, à savoir 0,17 %. 3.3.1.5. Fourniture de divers biens moyennant une
rémunération moins qu’adéquate (154) La plainte a mentionné la fourniture d’un
certain nombre d’autres biens par les pouvoirs publics chinois aux producteurs
de produits ARO par l’intermédiaire des entreprises publiques. En particulier,
la plainte a cité une série de transactions spécifiques concernant la
fourniture de plusieurs intrants sidérurgiques fabriqués par des entreprises
publiques, notamment, et ce ne sont que quelques exemples, des concentrés de
minerai de fer, des boulettes de minerai de fer, du minerai fritté, de la
ferraille, des billettes ou encore des alliages. La plainte a montré que le
prix applicable à la fourniture de ces biens était fixé par rapport à divers
éléments et/ou références et qu’il existait des plafonds de prix ou des ajustements
en fonction des différents biens et selon que la transaction concernait ou non des
parties liées. (155) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’ils ne disposaient pas d’un tel programme au profit des producteurs d’acier
durant la période d’enquête. Compte tenu du manque d’informations supplémentaires
fournies par les pouvoirs publics chinois concernant ce programme, la
Commission a fondé ses conclusions sur les informations figurant dans le
dossier, conformément à l’article 28 du règlement de base. (156) Dans la mesure où les prix des divers biens susmentionnés
ne reflètent pas une rémunération adéquate, ce programme est passible de
mesures compensatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 1,
point a), iii), et à l’article 6, paragraphe d), du règlement de
base. La complexité des diverses transactions pour la fourniture de ces biens
et des contrats sous-jacents, qui ne figuraient pas dans le dossier de la
procédure, n’a toutefois pas permis à la Commission de tirer une conclusion tranchée
concernant ce programme. La Commission a donc décidé de ne pas poursuivre
l’examen de ce programme. 3.3.2. Prêts et taux d’intérêt préférentiels en
faveur de l’industrie des produits ARO a)
Introduction (157) Le plaignant a
affirmé que les producteurs de produits ARO bénéficient de taux d’intérêt
(subventionnés) faibles auprès de banques commerciales d’État et de banques publiques
conformément à la politique des pouvoirs publics chinois consistant à soutenir
et à développer l’expansion de la sidérurgie chinoise dans le cadre des plans
quinquennaux. b)
Défaut de coopération et utilisation des données disponibles (158) La Commission a
demandé aux pouvoirs publics chinois des informations sur la part des prêts en
faveur tant de l’industrie dans son ensemble que de l’industrie couverte par la
présente procédure qui sont octroyés par des banques dans lesquelles les
pouvoirs publics chinois sont le principal, voire l’unique, actionnaire, des
banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois détiennent une
participation mais ne sont pas le principal actionnaire, des banques dans
lesquelles les pouvoirs publics chinois n’ont pas d’action et des banques à
capitaux étrangers. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’ils
n’enregistrent ni les montants ni les taux des prêts consentis par les banques
d’État et qu’ils ne conservent pas non plus les informations concernant les
prêts consentis à l’industrie sidérurgique. Les pouvoirs publics chinois n’ont
suggéré aucune autre source d’information. (159) La Commission a
également tenté d’obtenir des informations sur la participation de l’État dans
les banques et les institutions financières, mais les pouvoirs publics chinois
n’ont pas fourni ces informations, affirmant qu’ils ne les conservent pas. Bien
qu’il soit peu probable que les pouvoirs publics chinois ignorent les actifs
qu’ils possèdent, il est fait remarquer que, sur la base des informations accessibles
au public[45][46],
les pouvoirs publics chinois sont actionnaire majoritaire dans nombre de
grandes banques établies en Chine et que, par conséquent, comme dans le cas des
entreprises publiques produisant de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé
à froid, ils ont accès aux statuts des banques dans lesquels les informations
concernant l’actionnariat doivent être détaillées. À cet égard, il convient
également de noter qu’en vertu de l’article 61 de la loi sur les banques
commerciales [2003], les banques «transmettent les bilans, les comptes des
résultats, les autres déclarations financières ainsi que les rapports et
documents statistiques à l’organe de réglementation bancaire du Conseil des
affaires de l’État et de la Banque populaire de Chine». (160) La Commission a
également demandé des informations (au moyen d’un questionnaire spécifique —
Annexe A) sur la structure du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les
banques chinoises précitées et la défense des stratégies ou des intérêts des
pouvoirs publics en ce qui concerne l’industrie sidérurgique (c’est-à-dire
conseil d’administration et assemblée des actionnaires, comptes rendus des
réunions des actionnaires/administrateurs, nationalité des
actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation des risques
afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré).
Néanmoins, dans la réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont
soumis une annexe A qui ne contenait que quelques informations générales
(généralement tirées des sites web des banques). La plupart des informations
spécifiques demandées dans l’annexe A n’ont pas été fournies. À certaines
questions, les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’ils ne possédaient pas
ces informations pour le moment et à d’autres, ils n’ont fourni des
informations que sur des banques sélectionnées (à titre d’exemple, les statuts
n’ont été communiqués que pour huit banques). Dans la lettre sollicitant un
complément d’information, la Commission a réitéré sa demande et a invité les
pouvoirs publics chinois à fournir toutes les informations qu’elle avait
initialement demandées dans le questionnaire. Dans leur réponse à ladite
demande de complément d’information, les pouvoirs publics chinois ont soumis
certaines données supplémentaires. La réponse restait toutefois très incomplète
et la plupart des informations demandées n’ont pas été communiquées (par
exemple, le pourcentage de participation des pouvoirs publics dans les banques d’État,
les statuts de certaines banques citées dans l’annexe, des réponses complètes
aux questions à l’annexe A). (161) Dans son
questionnaire et sa lettre de demande de complément d’information et à nouveau
lors de la visite de vérification sur place, la Commission a souhaité que lui
soient remises les circulaires de la Banque populaire de Chine (BPC) concernant
l’extension de la politique de taux d’intérêt des prêts des institutions
financières (YinFa [2003] no 250 et YinFa [2004] no 251).
La Commission a appris l’existence de ces circulaires lors d’une enquête
antérieure[47].
Cependant, au lieu de transmettre ces circulaires, les pouvoirs publics chinois
ont invité la Commission à se rendre sur le site web de la BPC pour y consulter
la politique des taux d’intérêt des prêts consentis par les institutions
financières. Durant la vérification, deux séries de documents ont été soumises
à cet égard, mais il ne s’agissait que de pages imprimées extraites du site
web. Il y a lieu de noter qu’il n’a pas été possible de retrouver le contenu
complet de ces circulaires sur le site web de la BPC. (162) La Commission a
également demandé que lui soit transmise, lors de la vérification sur place, la
circulaire de la BPC concernant les changements du 8 juin 2012. Les
pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni la circulaire et n’ont, à la place,
communiqué que des informations générales extraites du site web de la BPC
concernant l’ajustement des taux d’intérêt de référence. (163) La Commission a également demandé aux
pouvoirs publics chinois d’organiser des réunions avec des banques spécifiques
afin de vérifier les informations relatives aux prêts préférentiels consentis à
l’industrie des produits ARO. Les pouvoirs publics chinois n’ont toutefois pas
organisé ces réunions et ont affirmé qu’ils se trouvaient dans l’incapacité
d’intervenir auprès des banques d’État pour organiser ces réunions. Il convient
également de souligner que, dans la lettre préalable à la visite de
vérification, datée du 7 juin 2012, la Commission a expliqué qu’elle était
disposée à entamer la vérification un jour plus tôt afin de disposer d’une
journée supplémentaire pour la vérification, si les pouvoirs publics chinois
estimaient que les banques étaient les mieux placées pour fournir des
clarifications et des explications sur les prêts préférentiels. La Commission a
par conséquent demandé aux pouvoirs publics chinois de confirmer, avant la
vérification, que les banques seraient représentées afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises par l’équipe de contrôle. Dans leur lettre du
15 juin 2012, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’ils continueraient
à demander aux banques de collaborer, mais qu’ils ne pourraient pas les y
contraindre. Finalement, ce n’est qu’au cours de la première journée de
vérification que l’équipe de la Commission a été informée du fait que le
représentant de la China Construction Bank se tenait à sa disposition pour
répondre aux questions et fournir des explications. La Commission ne s’étant
pas préparée à cet entretien (alors qu’elle avait spécifiquement formulé une
demande en ce sens dans sa lettre préalable à la visite de vérification), il
n’a pas été possible de traiter de questions spécifiques se rapportant aux
contrats et aux conditions d’octroi des prêts et il a fallu se limiter à
aborder des questions de nature générale. En tout état de cause, aucun
justificatif n’a été fourni pour soutenir les déclarations faites par le
représentant de la China Construction Bank, la raison invoquée étant que tous
les documents demandés par la Commission étaient confidentiels ou à caractère
interne. (164) Les pouvoirs publics
chinois ont été informés des conséquences d’un défaut de coopération,
conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de
base. Face à ce défaut de coopération, il a fallu non seulement prendre en
considération les documents utiles des pouvoirs publics chinois, communiqués
par d’autres parties, mais aussi les données provenant de sources secondaires,
notamment de la plainte et d’informations disponibles sur internet. c)
Conclusions de l’enquête Ingérence de l’État dans le secteur bancaire (165) L’enquête
a établi que le marché financier chinois est caractérisé par l’intervention des
pouvoirs publics, puisque la plupart des grandes banques sont détenues par
l’État. Les autorités chinoises n’ont fourni que des informations très limitées
sur l’actionnariat/la propriété des banques en Chine. Néanmoins, comme
explicité ci-après, la Commission a rassemblé les informations disponibles pour
aboutir à des conclusions représentatives. Afin de déterminer si les banques
sont des entités qui exercent un pouvoir gouvernemental ou en sont investies (organismes
publics), la Commission s’est aussi efforcée de réunir des informations
concernant non seulement la part détenue par les pouvoirs publics dans les
banques, mais également d’autres caractéristiques telles que la présence des
pouvoirs publics au conseil d’administration, le contrôle des pouvoirs publics
sur les activités de ces banques, la défense des stratégies ou intérêts des
pouvoirs publics et les modalités de création de ces entités (par la loi ou non). (166) Les informations disponibles permettent de
conclure que les banques d’État en Chine détiennent la plus grande part du
marché et jouent un rôle prédominant sur le marché financier chinois. Selon
l’étude réalisée en 2006 par la Deutsche Bank concernant le secteur bancaire en
Chine[48],
la part des banques d’État pourrait représenter plus de deux tiers du marché
chinois. Sur cette même question, l’OMC, dans son examen des politiques
commerciales de la Chine, souligne que «[l]e secteur financier chinois se
distingue également par la prépondérance de l’État en tant que propriétaire»[49]
et «la structure du marché bancaire chinois n’a guère changé, celui‑ci
étant toujours dominé par les banques publiques»[50].
Il y a lieu de noter que les cinq plus grandes banques commerciales d’État
(Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of
Communications et Industrial and Commercial Bank) constituent plus de la moitié
du secteur bancaire chinois[51].
(167) La Commission a également demandé des
informations sur la structure du contrôle de l’État dans ces banques chinoises
et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui
concerne l’industrie sidérurgique (c’est-à-dire conseil d’administration et
assemblée des actionnaires, comptes rendus des réunions des
actionnaires/administrateurs, nationalité des actionnaires/administrateurs,
politiques de prêt et évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux
producteurs-exportateurs ayant coopéré). Mais, comme indiqué au considérant 160,
les pouvoirs publics chinois n’ont fourni que des informations très limitées à
cet égard. Par conséquent, la Commission a dû utiliser les données disponibles.
Il est conclu, sur la base de ces renseignements, que les banques précitées
sont contrôlées par les pouvoirs publics et exercent un pouvoir gouvernemental,
de telle sorte que leurs actions peuvent être attribuées à l’État. Les données
pertinentes utilisées pour formuler les conclusions précitées proviennent des
informations fournies par les pouvoirs publics chinois, des rapports annuels
des banques chinoises, qu’ils aient été communiqués par les autorités chinoises
ou rendus publics, des données résultant de l’étude menée en 2006 par la
Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, des examens des politiques commerciales
de la Chine menés par l’OMC (2010 et 2012), du rapport de la Banque mondiale
«Chine 2030», des renseignements transmis par les producteurs-exportateurs
ayant coopéré et des informations figurant dans la plainte. S’agissant des
banques étrangères, elles ne représenteraient, selon des sources indépendantes,
qu’une part minoritaire du secteur bancaire en Chine et ne joueraient donc
qu’un rôle insignifiant dans l’octroi de prêts stratégiques, les données
disponibles suggérant que leurs actifs pourraient ne pas dépasser 1 % du
marché chinois[52].
Des données accessibles au public confirment également que les banques
chinoises, en particulier les grandes banques commerciales, continuent de
dépendre d’actionnaires publics et des pouvoirs publics pour le réapprovisionnement
en capitaux en cas d’inadéquation des fonds propres résultant d’une expansion
du crédit[53].
(168) En ce qui concerne les banques qui ont
consenti des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, il s’agit en
grande majorité de banques détenues par l’État. En effet, il est apparu, sur la
base des informations disponibles, qu’au moins 14 des 17 banques signalées sont
des banques d’État, notamment les grandes banques commerciales de Chine, telles
que Bank of China, China Construction Bank et Industrial and Commercial Bank of
China. S’agissant des autres banques d’État concernées, la Commission a, dans
ce cas également, sollicité les mêmes informations que celles mentionnées
précédemment sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics et la défense des
stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l’industrie
sidérurgique. Ces informations détaillées n’ont pas été communiquées. Il est
dès lors conclu que les banques susmentionnées sont contrôlées par les pouvoirs
publics et exercent un pouvoir gouvernemental, de telle sorte que leurs actions
peuvent être attribuées à l’État. Pour cette raison, les banques commerciales d’État
en Chine doivent être considérées comme des organismes publics. (169) Le
rôle joué par la BPC dans l’établissement de limites spécifiques pour la fixation
et la fluctuation des taux d’intérêt est un autre signe de l’ingérence des
pouvoirs publics chinois sur le marché financier chinois. En effet, l’enquête a
établi que la BPC encadre le flottement des taux d’intérêt au moyen de règles
spécifiques en Chine. Conformément aux informations disponibles, ces règles
sont énoncées dans la circulaire de la BPC concernant les questions de
l’ajustement des taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts [Yinfa (2004) no 251
(«circulaire 251»)]. Il est demandé aux institutions financières de
consentir des prêts à des taux s’inscrivant dans une fourchette donnée par
rapport au taux d’intérêt de référence de la BPC. Les prêts des banques
commerciales et les prêts des banques stratégiques qui sont gérés de façon
commerciale ne sont assortis d’aucune limite supérieure, mais une limite
inférieure est prévue. Pour les coopératives de crédit urbain et les
coopératives de crédit rural, il existe à la fois une limite supérieure et une
limite inférieure. En ce qui concerne les prêts préférentiels et les prêts
couverts par des réglementations spécifiques du Conseil des affaires de l’État,
les taux d’intérêt ne peuvent flotter à la hausse. La Commission a demandé des
éclaircissements aux pouvoirs publics chinois sur le contenu et la formulation
de la circulaire susmentionnée ainsi que de la législation antérieure [circulaire
no 250 de la BPC concernant l’élargissement de la bande de
flottement des taux d’intérêt des prêts accordés par les institutions
financières – YinFa (2003)]. Cependant, comme décrit aux considérants 161 et 162,
les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir ces circulaires, de sorte
que la Commission n’a pas pu en vérifier le contenu ni obtenir des explications.
Les pouvoirs publics chinois n’ayant communiqué aucune information pertinente à
cet égard qui donnerait à penser que la situation a changé depuis
mai 2011, date à laquelle la Commission a conclu son enquête antisubvention
concernant le papier fin couché[54],
il est établi qu’il y a bien ingérence de la BPC, laquelle influence la
fixation des taux d’intérêt par les banques commerciales d’État. Les pouvoirs
publics chinois n’ont pas prouvé que la situation établie lors de l’enquête sur
le papier fin couché ait évolué. Par conséquent, sur la base des données
disponibles et des autres éléments de preuve susmentionnés, il a été conclu
qu’aucune modification ne doit être apportée à la situation en ce qui concerne
la méthodologie de détermination des taux d’intérêt pendant toute la période
d’enquête. Action de charger et d’ordonner (170) La Commission s’est
également efforcée d’analyser si les pouvoirs publics chinois chargent les
banques commerciales privées de Chine d’offrir des prêts préférentiels
(subventionnés) aux producteurs d’acier à revêtement organique, voire leur
ordonnent de le faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) iv), du règlement de base. Politique des pouvoirs publics chinois (171) Il ressort clairement de la partie précédente
concernant l’ingérence de l’État dans le secteur bancaire (considérant 165 à 169)
que les pouvoirs publics chinois appliquent une politique qui consiste à
fournir des prêts préférentiels au secteur de l’acier à revêtement organique,
parce que des organismes publics (banques commerciales d’État)[55]
sont engagés dans cette mise à disposition de prêts et occupent une position
prédominante sur le marché, ce qui leur permet d’offrir des taux d’intérêt
inférieurs à ceux du marché. Il convient à présent de déterminer si la politique
s’étend aux fournisseurs privés. Extension de la politique aux banques privées (172) La loi sur les services bancaires commerciaux
(2003) s’applique aussi bien aux banques commerciales d’État qu’aux banques
commerciales privées. À titre d’exemple, l’article 38 de cette loi ordonne
à toutes les banques commerciales (y compris aux banques privées) de «déterminer
le taux d’intérêt conformément aux limites supérieure et inférieure du taux
d’intérêt fixé par la BPC» et l’article 34 ordonne aux banques commerciales
«d’exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie
nationale et du développement social et dans l’esprit des politiques
industrielles publiques». (173) De plus, l’ordonnance no 35
– Politiques en faveur du développement de l’industrie sidérurgique et en
particulier ses articles 24 et 25, qui limitent la fourniture de
prêts aux seules entreprises qui respectent les politiques de développement
national de l’industrie sidérurgique, n’établissent aucune distinction entre
les banques commerciales d’État et les banques commerciales privées. (174) En outre, les circulaires susmentionnées de
la BPC (considérants 161 et 162) sont également contraignantes pour les banques
commerciales privées. (175) Les citations
ci-dessus, extraites des lois et réglementations relatives au secteur bancaire,
montrent que la politique des pouvoirs publics chinois consistant à fournir des
prêts préférentiels aux producteurs d’acier à revêtement organique s’étend
aussi aux banques commerciales privées et qu’en réalité les pouvoirs publics
chinois leur ordonnent d’«exercer leurs activités de prêt en fonction des
besoins de l’économie nationale et du développement social et dans l’esprit des
politiques industrielles publiques»[56]. Évaluation du risque de crédit (176) La Commission a invité les pouvoirs publics
chinois à lui fournir des informations pertinentes afin d’évaluer dans quelle
mesure les banques chinoises procèdent à une évaluation du risque de crédit des
producteurs de produits ARO avant de décider de leur accorder ou de leur refuser
un prêt et de se prononcer sur les conditions des prêts qui seront octroyés. À
l’annexe A du questionnaire, la Commission a demandé des informations sur la
façon dont les banques tiennent compte du risque lorsqu’elles octroient des
prêts, sur la façon dont la solvabilité de l’emprunteur est évaluée, sur les
primes de risque appliquées par les banques aux différentes
entreprises/industries en Chine, sur les facteurs pris en considération lors de
l’examen des demandes de prêts, sur la description de la demande de prêt et sur
la procédure d’approbation, etc. Cependant, ni les pouvoirs publics chinois ni
les banques individuelles identifiées dans le questionnaire n’ont fourni
d’élément probant à cet égard. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni que
des réponses générales, non étayées par des éléments de preuve, quelle qu’en
soit la nature, qui démontreraient qu’une évaluation du risque de crédit est
bien menée. (177) La Commission a également demandé des
informations similaires aux producteurs-exportateurs qui ont coopéré et a tenté
de les vérifier lors des visites de vérification sur place menées auprès des
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les deux groupes de
producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont répondu que les banques
exigent certains documents et procèdent à une analyse du risque de crédit avant
que les prêts soient accordés. Ils n’ont toutefois pas pu étayer leurs
affirmations. Durant la vérification sur place, la Commission a demandé que lui
soit présentée la preuve que les banques ont bien demandé ces documents ou que
ceux-ci leur ont bien été fournis par les entreprises ou tout type de rapport
publié par les banques prouvant que ces analyses de risque de crédit ont bien
été réalisées. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans
l’échantillon n’ont toutefois pas été en mesure d’apporter ces preuves et n’ont
pas non plus été à même de fournir d’autres preuves à l’appui de leurs
allégations. Il y a également lieu de noter qu’aucun des groupes de
producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ou aucune des entreprises
individuelles au sein de ces groupes ne s’est vu attribuer de notation de
crédit. (178) Les informations
concernant l’évaluation du risque de crédit ont été demandées à maintes
reprises aux parties intéressées, puisqu’elles sont considérées comme
essentielles compte tenu notamment 1) des conclusions d’un rapport de 2006 du
FMI selon lesquelles la libéralisation du secteur bancaire chinois est
incomplète et le risque de crédit n’est pas pris en considération de manière
adéquate[57],
2) d’un rapport de 2009 du FMI soulignant que les taux d’intérêt n’ont pas été
libéralisés en Chine[58],
3) du rapport par pays 2010 du FMI qui indique que le coût du capital est
relativement faible en Chine, que l’octroi de crédits est parfois déterminé en
fonction d’éléments autres que les prix et que le taux élevé d’épargne des
entreprises est lié, en partie, au faible coût de divers intrants (dont le
capital et la terre)[59]
et 4) de l’Étude économique de la Chine 2010 de l’OCDE[60]
et du document de travail no 747 du département des affaires
économiques de l’OCDE consacré aux réformes du secteur financier chinois[61]
qui montrent que la propriété des institutions financières reste dominée par
l’État, ce qui conduit à se demander dans quelle mesure les décisions de prêt
des banques se fondent sur des considérations purement commerciales, leur rôle
traditionnel paraissant être celui d’agences publiques liées aux pouvoirs
publics. d)
Contribution financière (179) En outre, compte tenu
de l’ensemble des éléments de preuve, il est conclu que la grande majorité des
prêts accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans
l’échantillon sont consentis par des banques d’État, qui sont considérées comme
des organismes publics parce qu’elles sont investies d’un pouvoir
gouvernemental et exercent des fonctions gouvernementales. Il existe d’autres
preuves que ces banques exercent effectivement un pouvoir gouvernemental, étant
donné qu’il existe, comme expliqué au considérant 169, une intervention claire de
l’État (par l’intermédiaire de la BPC) dans la façon dont les banques
commerciales décident des taux d’intérêt pour les crédits octroyés aux
entreprises chinoises. Dans ces circonstances, les pratiques de prêt de ces
organismes sont directement conditionnées par les pouvoirs publics. Le fait que
les banques exercent un pouvoir gouvernemental est également confirmé dans la
façon dont l’ordonnance no 35 – Politiques en faveur du
développement de l’industrie sidérurgique[62],
la décision 40 et l’article 34 de la loi sur les services
bancaires commerciaux de la NDRC interviennent dans la réalisation des
politiques industrielles publiques. Il existe également de nombreux indices,
étayés par des études et des rapports objectifs, montrant que le système
financier chinois demeure marqué par une intervention importante des pouvoirs
publics, comme cela a déjà été expliqué au considérant 178. Enfin, les
pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni d’informations qui auraient permis de
mieux comprendre la relation des banques d’État avec les pouvoirs publics,
comme expliqué aux considérants 159 à 164. Dès lors, dans le cas des prêts
consentis par des banques commerciales d’État en Chine, la Commission conclut
qu’il existe une contribution financière en faveur des producteurs d’acier à
revêtement organique sous la forme d’un transfert direct de fonds publics au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de
base. En outre, les mêmes éléments de preuve montrent que les banques
commerciales d’État (ainsi que les banques privées) font l’objet d’une action
de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois, ce qui
signifie donc qu’il existe une contribution financière au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. (180) Compte tenu de
l’analyse fournie aux considérants 170 à 175, il est également établi que les pouvoirs
publics chargent les banques privées de consentir des prêts aux producteurs de
produits ARO, ou leur ordonnent de le faire, et qu’une contribution financière
existe conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) et iv),
du règlement de base. e)
Avantage (181) Un avantage au sens de l’article 3,
paragraphe 2, et de l’article 6, point b), du règlement de base
existe dans la mesure où des prêts sont consentis par les pouvoirs publics à
des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement
obtenues sur le marché. Étant donné qu’il a été établi que les prêts privés ne
constituent pas, en Chine, une référence de marché adéquate (les banques
privées faisant l’objet d’une action de charger et d’ordonner de la part des
pouvoirs publics chinois), une telle référence a été établie en utilisant la
méthode décrite aux considérants 191 et 192. f)
Spécificité (182) L’industrie
sidérurgique fait partie de la catégorie encouragée conformément à la décision
no 40. Il s’agit d’une ordonnance du Conseil des affaires de
l’État, l’instance administrative suprême en RPC, et la décision est, de ce
fait, juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les
opérateurs économiques. Elle classe les secteurs industriels en «projets à
encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue une orientation
stratégique industrielle qui démontre, comme le catalogue, que les pouvoirs
publics chinois appliquent une politique d’incitation et de soutien en
direction de groupes d’entreprises ou d’industries, à l’exemple de l’industrie
de la sidérurgie/des produits ARO, classée dans le catalogue comme une «industrie
à encourager». S’agissant du nombre d’industries répertoriées comme devant être
«encouragées», il y a lieu de noter que celles-ci ne représentent qu’une part
de l’économie chinoise. De plus, seules certaines activités relevant de ces
secteurs encouragés bénéficient du statut «À encourager». La décision no 40
dispose également, dans son article 17, que les «projets d’investissement
encouragés» bénéficient de privilèges et mesures incitatives spécifiques, et
notamment, d’un soutien financier. En revanche, en ce qui concerne
les «projets à limiter ou à supprimer», la décision no 40
donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir directement afin de
réguler le marché. En réalité, les articles 18 et 19 disposent que
l’autorité compétente empêche les institutions financières de fournir des prêts
à ces projets «à limiter et à supprimer». Il ressort clairement de ce qui
précède que la décision no 40 susmentionnée contient des règles
contraignantes à l’égard de toutes les institutions économiques, sous la forme
de directives concernant la promotion et le soutien des industries à
encourager, dont fait partie l’industrie des produits ARO. (183) En outre, l’ordonnance no 35
de la NDRC – Politiques en faveur du développement de l’industrie sidérurgique,
en particulier dans ses articles 24 et 25, limite la concession de
prêts aux seules entreprises sidérurgiques qui respectent totalement les
politiques de développement de la sidérurgie. (184) Le plaignant a également fourni des preuves
que certains autres plans et documents publics encouragent, voire imposent,
l’octroi d’un soutien financier à l’industrie sidérurgique en général, ainsi
que dans des régions spécifiques de Chine[63][64]. (185) Compte tenu de tout ce qui précède, il
apparaît clairement que les institutions financières ne sont autorisées, par
les autorités, à octroyer des prêts préférentiels qu’à un nombre limité
d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les
pouvoirs publics chinois en matière de développement. Sur la base des preuves figurant
dans le dossier et en l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois à
cet égard, il est conclu que les subventions sous la forme de prêts
préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc
spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis des
preuves donnant à penser que la subvention repose sur des critères ou
conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base. (186) L’enquête a montré que les deux groupes de
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont bénéficié de prêts
préférentiels au cours de la période d’enquête. g)
Conclusion (187) Le financement de l’industrie de l’acier à
revêtement organique est donc à considérer comme une subvention. (188) Compte tenu de l’existence d’une contribution
financière, d’un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la
spécificité, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures
compensatoires. h)
Calcul du montant de la subvention (189) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base,
l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le
montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et
celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait
obtenir sur le marché. (190) Comme il a été expliqué précédemment
(considérants 165 à 178), dans la mesure où les prêts consentis par les banques
chinoises traduisent une intervention importante des pouvoirs publics dans le
secteur bancaire et ne reflètent pas les taux existants sur un véritable
marché, une référence de marché appropriée a été construite à l’aide de la
méthode décrite ci-après. En outre, en l’absence de coopération des pouvoirs
publics chinois, la Commission s’est également fondée sur les données
disponibles pour établir un taux d’intérêt de référence approprié. (191) Pour obtenir une
référence appropriée, il est jugé raisonnable d’appliquer les taux d’intérêt
chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du marché. En effet,
dans un contexte où la situation financière actuelle des exportateurs a été
établie sur un marché faussé et où aucune information fiable n’a été
communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et
l’établissement de notations, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle
quelle la solvabilité des exportateurs chinois, mais d’appliquer une marge pour
tenir compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur
situation financière. (192) Eu égard à ce qui
précède et comme expliqué aux considérants 160, 163 et 164, il a été
demandé aux pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs ayant
coopéré de fournir des informations sur les politiques de prêt des banques
chinoises et sur les modalités d’attribution des prêts aux
producteurs-exportateurs. Les parties n’ont pas fourni ces informations, alors
qu’elles ont été invitées à le faire à plusieurs reprises, et l’accès aux
banques d’État a été refusé. Dans ces conditions, compte tenu de ce défaut de
coopération et de l’ensemble des données disponibles, et conformément aux
dispositions de l’article 28, paragraphe 6, du règlement de base, il
est jugé approprié de considérer que toutes les entreprises en Chine se
verraient octroyer seulement la note la plus élevée en matière d’obligations à
haut risque (BB chez Bloomberg) et d’appliquer au taux d’intérêt de référence
de la BPC la prime normalement attachée aux obligations émises par les
entreprises ayant reçu une telle notation. L’avantage
conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du différentiel
de taux d’intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par l’encours de la
dette, qui correspond à la remise d’intérêts pendant la période d’enquête. Ce
montant a ensuite été réparti sur le chiffre d’affaires total des
producteurs-exportateurs ayant coopéré. (193) Le taux de subvention établi en rapport avec
ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs ayant
coopéré s’élève à 0,25 % pour le groupe d’entreprises Huadong et à 0,89 %
pour le groupe d’entreprises Panhua. (194) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
qui ont coopéré mais ne sont pas retenues dans l’échantillon est de 0,58 %. (195) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour toutes les sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé au
niveau du taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour une
entité liée à l’une des sociétés ayant coopéré et figurant dans l’échantillon,
à savoir 0,97 %. 3.3.3. Programmes liés aux capitaux propres (196) Un certain nombre de
programmes présumés de subventions concernant les capitaux propres ont été
détaillés dans la plainte en rapport avec des producteurs-exportateurs non retenus
dans l’échantillon et/ou n’ayant pas coopéré à l’enquête. La Commission a
invité les pouvoirs publics chinois à fournir des informations sur ces
programmes dans le questionnaire original et le questionnaire complémentaire.
Par la suite, elle a également donné à maintes reprises aux pouvoirs publics
chinois la possibilité de fournir des réponses sur ces programmes. Les pouvoirs
publics chinois ont décidé de ne fournir des réponses que sur les programmes
présumés de subventions qui concernaient les deux producteurs-exportateurs inclus
dans l’échantillon et se sont tenus à cette position durant toute la procédure.
(197) Compte tenu de ce
manque de coopération important durant la procédure, la Commission n’a pas été
en mesure d’obtenir des informations et des éléments de preuve sur les
programmes mentionnés dans la plainte. La Commission a vérifié que les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient pas fait usage de
ces programmes. La Commission a donc dû déterminer l’existence des programmes
de subventions et établir le droit résiduel en ce qui concerne tous les autres
programmes pour lesquels les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni
d’information et auxquels les producteurs-exportateurs retenus dans
l’échantillon n’ont pas eu accès ou recours en se fondant sur les preuves
disponibles dans le dossier conformément aux dispositions de l’article 28,
paragraphe 1, du règlement de base. 3.3.3.1. Conversion de dettes en capital a)
Description (198) La plainte contenait des éléments de preuve
selon lesquels plusieurs producteurs d’acier ont participé à des programmes de
conversion de dettes en capital au cours de l’année 2000, pour une dette
totale combinée de 62,5 milliards de yuan renminbi (CNY). Il est allégué
que la dette résiduelle dont les producteurs d’acier publics étaient redevables
aux banques commerciales d’État a été annulée en échange de capitaux, par l’intermédiaire
de quatre sociétés chinoises de gestion d’actifs («SGA»), sans tenir compte des
considérations du marché. Selon la plainte, les SGA auraient été instituées
spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans
des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des
entreprises publiques, notamment par la conversion de dettes en capital. Les
pouvoirs publics chinois n’ayant pas fourni d’informations sur ce programme, la
Commission fonde ses conclusions sur la base des informations disponibles dans
le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de base (voir les
considérants 33 à 35). Pour cette même raison, l’article 28 du règlement de base
a été appliqué en ce qui concerne les programmes de participation au capital
social et de non-paiement des dividendes décrits aux considérants 204 à 215. b)
Conclusions de l’enquête (199) Les conclusions concernant ce programme
reposent sur les informations contenues dans la plainte. Les conversions de
dettes en capital constituent une contribution financière sous la forme de
participations au capital social et/ou de prêts au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), du règlement de base ou de recettes
abandonnées résultant de l’annulation de la dette ou de son non-paiement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base. Cette contribution financière a été apportée par les pouvoirs publics par
l’intermédiaire d’organismes publics participant à ces transactions, à savoir
les quatre SGA et diverses banques commerciales d’État (voir le considérant 168).
En raison du défaut total de coopération des pouvoirs publics chinois, les éléments
de preuve figurant dans le dossier démontrent que les SGA sont des organismes
publics, parce qu’elles ont été spécifiquement créées par les pouvoirs publics
chinois dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des
industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des
entreprises publiques. En conséquence, il est considéré qu’elles exercent un
pouvoir gouvernemental. (200) Le plaignant a en outre apporté des éléments
de preuve attestant à première vue que l’énorme montant représenté par
l’annulation de la dette n’a pas fait l’objet de considérations commerciales
ordinaires, puisque les pouvoirs publics chinois n’ont pas procédé à une
évaluation, comme l’aurait fait un investisseur privé normal, en ce qui
concerne le taux de rendement raisonnable qui pourrait être escompté à terme de
ces conversions en capital. Au lieu de cela, les pouvoirs publics chinois ont,
selon la plainte, échangé d’énormes montants de dettes contre des fonds propres
pour réduire le ratio d’endettement des producteurs d’acier et accroître leur
compétitivité, en faisant fi des analyses commerciales qu’un investisseur privé
réaliserait. Après avoir soigneusement analysé les informations transmises dans
la plainte et en l’absence d’autres informations dans le dossier, la Commission
a conclu que les mesures confèrent un avantage au sens de l’article 6,
paragraphe a), du règlement de base. (201) Cette subvention est spécifique au sens de
l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’elle
est exclusivement limitée à des entités sélectionnées dans lesquelles l’État a
une participation et que l’octroi de ce financement s’effectue de manière
discrétionnaire, hors de tout critère objectif. Par conséquent, il est conclu
que ce programme est une subvention passible de mesures compensatoires au
profit des producteurs-exportateurs du produit concerné. c)
Calcul du montant de la subvention (202) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage conféré aux bénéficiaires est non récurrent et il est considéré
comme étant égal au montant total des conversions des dettes en actifs, à
savoir au montant de la dette remise. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas
soumis d’autres informations permettant d’évaluer cet avantage, la Commission a
fondé ses conclusions sur les informations contenues dans la plainte.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le
montant de la subvention ainsi calculé a été imputé à la période d’enquête sur
la base de la durée d’amortissement normale des actifs des sociétés
bénéficiaires. Le montant a été ajusté en additionnant les intérêts durant
cette période afin de refléter la valeur de l’avantage dans le temps et d’établir
ainsi l’avantage total conféré par ce programme aux bénéficiaires. En
application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce
montant de subvention a été réparti sur le niveau de production du produit
concerné durant la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée
aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux
quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (203) Le taux de subvention ainsi obtenu pour
toutes les sociétés qui n’ont pas coopéré s’élève à 0,05 %. Il n’a pas été
nécessaire de calculer le taux de subvention pour les producteurs retenus dans
l’échantillon et les autres producteurs qui ont coopéré, pour les raisons
décrites aux considérants 196 et 197. 3.3.3.2. Participations au capital social a)
Description (204) Le plaignant affirme
que les pouvoirs publics chinois ont fourni au fil des années d’importantes
liquidités aux producteurs d’acier au moyen de participations au capital social.
Selon la plainte, les pouvoirs publics chinois (par l’intermédiaire de diverses
entités publiques) ont acquis des parts dans des entreprises dans lesquelles ils
étaient déjà actionnaire principal sans acquérir de droits correspondants
supplémentaires. La plainte décrit également des transactions spécifiques
associant des entités se trouvant sous le contrôle de l’État, notamment la
China International Capital Corporation (CICC) et la SASAC. b)
Conclusions de l’enquête (205) Étant donné que les pouvoirs publics chinois
n’ont pas fourni d’informations sur ce programme (voir les considérants 196 et
197), les conclusions concernant ce programme sont fondées sur les informations
contenues dans la plainte et étayées par des sources adéquates. Les
participations au capital social constituent un transfert direct de fonds au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i) du règlement de base. Ces
contributions financières ont été fournies par les pouvoirs publics par
l’intermédiaire des organismes publics qui ont été associés à ces transactions,
notamment la CICC et la SASAC. La plainte contient des preuves spécifiques de
participations au capital social en ce qui concerne un producteur d’acier public
qui montrent que la CICC a agi en tant que chef de file et gestionnaire de
l’émission d’actions. Selon les informations contenues dans la plainte, la CICC
est détenue par l’État à 51 % et contrôlée en dernier ressort par la SASAC,
laquelle a également agi, dans les transactions spécifiques mentionnées dans la
plainte, en tant qu’entité des pouvoirs publics chinois contrôlant le producteur
d’acier public (pour l’analyse des fonctions de la SASAC, voir les considérants
64 à 66). Ces transactions ont donc été exécutées par les pouvoirs publics
chinois par l’intermédiaire d’organismes publics au sens de l’article 2,
point b), du règlement de base et de la jurisprudence pertinente de l’OMC.
(206) Ces participations au capital social sont
considérées comme conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires au sens de
l’article 6, point a), du règlement de base, étant donné qu’elles
sont incompatibles avec la pratique habituelle concernant les investissements
des investisseurs privés. L’incompatibilité des participations au capital
social avec la pratique des investisseurs privés est prouvée en détail dans la
plainte. En ce qui concerne ces transactions spécifiques, la plainte montre,
premièrement, que le producteur public d’acier a payé un prix surévalué pour sa
part des nouvelles actions émises qui n’est pas compatible avec des conditions
de marché équitables et, deuxièmement, que les fonds levés ont été utilisés pour
acheter des actifs publics et des participations à des taux inférieurs à ceux
du marché. La plainte montre également que les pouvoirs publics chinois ont
payé le même prix que d’autres investisseurs bien que leurs parts aient eu une
moindre valeur, puisqu’elles étaient assorties de droits et perspectives
moindres que les actions vendues à d’autres actionnaires. (207) Ces subventions sont spécifiques au sens de
l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, étant
donné qu’elles ont été fournies à un nombre limité d’entités sélectionnées dans
lesquelles les pouvoirs publics ont une participation. Il est dès lors établi
que ce programme constitue une subvention passible de mesures compensatoires
pour les producteurs-exportateurs du produit concerné. c)
Calcul du montant de la subvention (208) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Il est
établi que l’avantage conféré aux bénéficiaires est égal au montant des participations
au capital social. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas soumis d’autres informations
permettant d’évaluer cet avantage, la Commission a fondé ses conclusions sur
les informations contenues dans la plainte. Conformément à l’article 7,
paragraphe 3, du règlement de base, le montant de la subvention ainsi
calculé a été imputé à la période d’enquête sur la base de la durée
d’amortissement normale des actifs des sociétés bénéficiaires. Le montant a été
ajusté en additionnant l’intérêt dû durant cette période afin de refléter la
valeur de l’avantage dans le temps et, de ce fait, d’établir l’avantage total
conféré par le programme aux bénéficiaires. En application de l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti
sur le niveau total de production des bénéficiaires durant la période d’enquête
(dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à
l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées,
produites, exportées ou transportées. (209) Le taux de subvention ainsi obtenu pour toutes
les sociétés qui n’ont pas coopéré s’élève à 0,08 %. Il n’a pas été
nécessaire de calculer le taux de subvention pour les producteurs inclus dans
l’échantillon et les autres producteurs ayant coopéré pour les raisons décrites
aux considérants 196 et 197. 3.3.3.3. Non-paiement des dividendes a)
Description (210) La plainte a fait valoir que, conformément à la
politique des pouvoirs publics chinois, les entreprises publiques, dont les
entreprises sidérurgiques fabriquant des produits ARO, ne doivent pas payer de
dividendes aux pouvoirs publics qui en sont les propriétaires, même si elles
réalisent des bénéfices. Il en résulte que les entreprises sidérurgiques publiques
sont en mesure de financer d’importants investissements grâce aux bénéfices non
distribués représentés par les dividendes, conformément à ce programme. b)
Conclusions de l’enquête (211) Étant donné que les pouvoirs publics chinois
n’ont pas transmis d’informations sur la distribution des dividendes par les
producteurs publics d’acier (voir les considérants 196 et 197), les conclusions
concernant ce programme reposent sur les informations contenues dans la
plainte, qui sont étayées par des sources adéquates. Les dividendes non payés
doivent être considérés comme des aides déguisées, au sens l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), du règlement de base ou comme des recettes
abandonnées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a)
ii), du règlement de base, en ce sens que les pouvoirs publics chinois ne
perçoivent pas les dividendes sur leurs actions qui sont normalement payés aux
investisseurs privés. Ces aides déguisées ont été octroyées par les pouvoirs
publics par l’intermédiaire de l’entité qui détient directement les actions
dans les producteurs publics d’acier, c’est-à-dire en principe la SASAC.
L’analyse effectuée concernant la SASAC montre qu’elle exerce des fonctions gouvernementales
(voir les considérants 64 à 66 pour plus d’informations). (212) Il est considéré que le montant total des
dividendes non payés confère un avantage aux producteurs d’acier publics
bénéficiaires au sens de l’article 6, point a), du règlement de base,
étant donné que ce montant est incompatible avec la pratique habituelle
concernant les investissements des investisseurs privés qui exigent la
distribution des dividendes normalement attachés à leurs actions. Dans le cas
d’entreprises publiques partiellement détenues par des investisseurs privés, le
montant des avantages est égal au montant des dividendes non payés qui leur
sont attribués au pro rata. (213) Ces subventions sont spécifiques conformément
à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base parce qu’elles ont
été fournies à un nombre limité d’entités sélectionnées dans lesquelles les
pouvoirs publics détiennent une participation. Partant, il est conclu que ce
programme constitue une subvention passible de mesures compensatoires pour les
producteurs-exportateurs du produit concerné. c)
Calcul du montant de la subvention (214) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage conféré aux bénéficiaires est égal à la somme des dividendes non
payés. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas soumis d’autres informations
pour évaluer cet avantage, la Commission a fondé ses conclusions sur les
informations accessibles publiquement concernant les bénéficiaires. En
application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le
montant de la subvention ainsi calculé a été réparti sur le chiffre d’affaires
total réalisé par les bénéficiaires au cours de la période d’enquête (dénominateur),
car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a
pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées
ou transportées. (215) Le taux de subvention
ainsi obtenu pour toutes les sociétés qui n’ont pas coopéré s’élève à
1,36 %. Il n’a pas été nécessaire de calculer le taux de subvention pour
les producteurs retenus dans l’échantillon et les autres producteurs qui ont
coopéré pour les raisons décrites aux considérants 196 et 197. 3.3.4. Programmes liés à l’impôt sur le revenu et
à d’autres taxes directes 3.3.4.1. Déduction fiscale des dépenses de recherche et
développement (R & D) (216) Ce régime prévoit un avantage pour les
entreprises qui introduisent dans leur production de nouvelles technologies, de
nouveaux produits ou de nouvelles techniques. Les entreprises pouvant
bénéficier du régime peuvent déduire de l’impôt sur le revenu des sociétés
50 % des frais réels supportés pour des projets approuvés. (217) Bien que les pouvoirs publics chinois se soient
limités dan leur réponse au questionnaire et à la demande de complément
d’information aux régimes utilisés par les entreprises incluses dans
l’échantillon, ils n’ont pas fourni d’informations sur le régime en cause alors
que, dans sa réponse au questionnaire, une des entreprises figurant dans
l’échantillon a déclaré avoir bénéficié dudit régime. Lorsqu’ils ont été à
nouveau invités à fournir les informations nécessaires, lors de la vérification
sur place, les pouvoirs publics chinois ont apporté un complément partiel
d’information concernant ce régime. Malgré la mise à disposition tardive de
l’information, l’équipe de vérification a demandé des précisions sur plusieurs
points (voir le considérant 219), mais celles-ci n’ont pas été communiquées. La
Commission a donc dû fonder ses conclusions sur les meilleures données
disponibles. a)
Base juridique (218) Ce régime se présente sous la forme d’un
traitement fiscal préférentiel prévu par l’article 30, paragraphe 1,
de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés de la RPC (ordonnance no 63
du président de la République populaire de Chine, en vigueur depuis le 1er janvier
2008), l’article 95 du règlement d’exécution de ladite loi (décret no 512
du Conseil des affaires de l’État de la RPC) et le guide des secteurs clés
(notification no 6, 2007). Les pouvoirs publics chinois n’ont
transmis ni le décret no 512 ni la notification no 6
dans le cadre de la présente procédure. b)
Éligibilité (219) Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics
chinois n’ont fourni des informations concernant ce régime ni dans les réponses
au questionnaire ni dans les réponses à la demande de complément d’information.
Dans le document qu’ils ont présenté lors de la vérification sur place, les
pouvoirs publics chinois ont déclaré que seules les «dépenses de recherche
et de développement supportées par les entreprises dans le développement de nouvelles
technologies, de nouveaux produits et de nouvelles compétences» peuvent
être comptabilisées dans le revenu imposable en vue de leur déduction. Les
pouvoirs publics chinois ne se sont toutefois pas attardés sur la signification
des termes «nouvelles technologies», «nouveaux produits» et «nouvelles
compétences». La Commission a également tenté d’obtenir la signification exacte
de ces termes lors de la vérification menée auprès de Zhejiang Huadong, mais
l’entreprise n’a pas été en mesure de fournir d’explications concrètes et a
répondu qu’il ne s’agissait que de termes généraux. (220) Or, l’enquête portant sur le papier fin
couché a révélé que seuls les projets R & D des entreprises de
haute et nouvelle technologie recevant un soutien en première ligne de l’État
et les projets répertoriés dans le guide des secteurs clés de l’industrie de
haute technologie dans le cadre de l’initiative prioritaire de développement
promulguée par le NDRC peuvent bénéficier du régime[65].
Attendu qu’aucune nouvelle information pertinente susceptible de réfuter cette
conclusion n’a été fournie au cours de la présente procédure, il est établi que
le programme n’est pas accessible de manière générale, puisque seules les
industries/entreprises/projets sélectionnés sont éligibles. c)
Mise en œuvre pratique (221) Selon la réponse des pouvoirs publics
chinois, les entreprises désireuses de bénéficier de cette déduction fiscale
doivent déposer leur déclaration d’impôt sur le revenu et les «autres documents
pertinents» auprès des autorités fiscales, sans toutefois préciser la nature desdits
documents. L’enquête menée concernant le papier fin couché a permis
d’établir que toute société entendant solliciter le bénéfice de ce régime doit
communiquer des informations détaillées sur ses projets de R & D
au bureau local des sciences et technologies et qu’il n’y a qu’après examen que
les services fiscaux délivrent l’avis d’approbation. Le montant soumis à
l’impôt sur les bénéfices est alors réduit dans une proportion équivalente à
50 % des dépenses effectivement engagées dans le cadre des projets
approuvés[66].
d)
Conclusions de l’enquête (222) Ce régime a été utilisé par l’un des
producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir Zhejiang Huadong Light Steel
Building Material Co. Ltd., durant la période d’enquête. En raison du défaut de
coopération des pouvoirs publics chinois et de la réponse tardive et incomplète
fournies par ceux-ci concernant ce régime, il n’a pas été possible de
déterminer exactement quelle procédure de demande et d’approbation les
entreprises bénéficiant de ce programme doivent suivre. Comme indiqué précédemment,
la Commission a dû se fonder en partie sur les faits établis dans l’enquête
concernant le papier fin couché. e)
Conclusion (223) Ce régime doit être considéré comme une
subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii),
et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme
d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés
bénéficiaires. (224) Il a été demandé aux pouvoirs publics chinois
de fournir des informations sur les critères d’éligibilité permettant d’obtenir
cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure
la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au
sens de l’article 4 du règlement de base. Ceux-ci n’ont pas fourni ces
informations dans leur réponse au questionnaire et à la lettre de demande de
complément d’information. En outre, les informations soumises à cet égard
durant la visite de vérification sur place apparaissent incomplètes au vu des
conclusions qui ont été tirées en rapport avec l’utilisation du même régime
dans l’enquête sur le papier fin couché. Consciente de l’exigence de
l’article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute
détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve
positifs, la Commission a donc dû fonder ses conclusions sur les données disponibles,
conformément à l’article 28 du règlement de base. Les meilleures données
disponibles comportaient, entre autres, les conclusions de l’enquête menée
concernant le papier fin couché. (225) Ce régime de subvention est spécifique au
sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de
base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité
compétente, a limité l’accès à ce programme à certaines entreprises et
industries classées comme devant être encouragées, telles que celles qui
appartiennent au secteur de l’acier à revêtement organique. Il ne semble en
outre exister aucun critère objectif visant à limiter l’éligibilité et aucun
élément de preuve définitif permettant de conclure que le droit de bénéficier
de la subvention est automatique, conformément à l’article 4,
paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il est souligné que le
défaut de coopération des autorités des pouvoirs publics chinois ne permet pas
à la Commission d’évaluer l’existence de ces critères objectifs. (226) Cette subvention doit donc être considérée
comme étant passible de mesures compensatoires. f)
Calcul du montant de la subvention (227) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires,
tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. L’avantage correspond
au montant total de l’impôt dû au taux d’imposition normal, après déduction des
sommes déjà versées compte tenu de l’abattement équivalent à 50 % des
dépenses de R & D effectivement engagées dans le cadre des
projets approuvés. En application de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le
chiffre d’affaires total des ventes réalisé au cours de la période d’enquête
par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n’est pas
subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence
aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (228) L’un des producteurs-exportateurs ayant
coopéré inclus dans l’échantillon, à savoir le groupe d’entreprises Huadong, a
bénéficié de ce régime. Le taux de subvention pour le groupe Huadong est établi
à 0,19 %. (229) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
non retenues dans l’échantillon mais qui ont coopéré est de 0,09 %. (230) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé
au niveau du taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour les sociétés
retenues dans l’échantillon qui ont coopéré, à savoir 0,19 %. 3.3.4.2. Réductions fiscales au profit des régions
du centre et de l’ouest du pays (231) Ce régime offre un
avantage aux entreprises implantées dans les régions du centre et de l’ouest du
pays. Les entreprises éligibles sont soumises à un taux préférentiel d’impôt
sur le revenu, s’établissant à 15 % au lieu de 25 %, le taux normalement
applicable en Chine. (232) Les pouvoirs publics chinois ont été invités
à fournir des informations sur ce régime dans le questionnaire, dans la lettre
de demande de complément d’information et à nouveau durant la visite de
vérification sur place. Dans leurs réponses à ces documents, les pouvoirs
publics chinois n’ont fourni aucun renseignement, déclarant que ce régime n’est
plus valable puisqu’il a expiré le 31 décembre 2010. Ils ont également
affirmé qu’aucune entreprise retenue dans l’échantillon n’en bénéficiait durant
la période d’enquête. Cette affirmation contredisait toutefois les réponses
données par l’un des producteurs-exportateurs (Chongqing Wanda Steel Strip Co.,
Ltd.) et les preuves recueillies lors de la visite de vérification sur place
organisée auprès de cette entreprise. a)
Base juridique (233) Ce régime est prévu
en tant que traitement fiscal préférentiel par la communication sur les
politiques fiscales en faveur du développement de la région occidentale
(publiée par le ministère des finances, l’administration générale des impôts et
l’administration générale des douanes, en vigueur depuis le 1er janvier
2001) qui a été actualisée par la communication sur la poursuite des
politiques fiscales en faveur du développement de la région occidentale
(publiée par le ministère des finances, l’administration générale des impôts et
l’administration générale des douanes, en vigueur depuis le 1er janvier
2011) qui étend la période de validité du programme jusqu’au 31 décembre 2020. b)
Éligibilité (234) Il est souligné que
les pouvoirs publics chinois n’ont répondu à aucune des questions concernant ce
régime dans leur réponse au questionnaire, à la lettre de demande de complément
d’information ou lors de la visite de vérification sur place. Cependant,
conformément à la communication sur les politiques fiscales en faveur du
développement de la région occidentale, ce traitement fiscal préférentiel
est accessible à tout type d’entreprise à encourager dans la région occidentale
(«à encourager» fait référence aux entreprises dont l’activité principale
représente 70 % ou plus du revenu total, telles qu’elles sont décrites
dans le catalogue de l’industrie, des produits et des technologies encouragés
par l’État). Lors de la vérification sur place, l’entreprise Chongqing Wanda a
confirmé que si elle bénéficie du taux préférentiel d’impôt, c’est parce
qu’elle fait partie de la catégorie des entreprises à encourager dans les
régions du centre et de l’ouest du pays. c)
Mise en œuvre pratique (235) Ni les pouvoirs publics chinois ni la société
Chongquing Wanda Steel Strip Co. Ltd. n’ont fourni d’informations sur le fonctionnement
et la gestion de ce régime. Selon la circulaire du Conseil des affaires de
l’État concernant plusieurs politiques portant exécution du développement des
grandes régions occidentales de Chine, une autorisation des gouvernements
populaires provinciaux est requise pour bénéficier de l’abaissement du taux
ordinaire de la taxe de 25 % au taux préférentiel de 15 %. Sur le
formulaire de déclaration annuelle d’impôt sur le revenu des entreprises, le
montant de l’impôt déduit (exonéré) sur le revenu est mentionné sous la
rubrique 28 – Impôt déduit. d)
Conclusions de l’enquête (236) Ce régime a été utilisé durant la période
d’enquête par l’un des producteurs-exportateurs qui ont coopéré, à savoir
Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. En raison du défaut de coopération des
pouvoirs publics chinois, il est difficile de comprendre la procédure de
demande et d’approbation que les entreprises bénéficiant de ce régime doivent
suivre. La Commission a dû tirer ses propres conclusions des documents soumis,
qui forment la base juridique de ce régime, sans être en mesure d’obtenir les
explications auprès des pouvoirs publics chinois. e)
Conclusion (237) Ce régime doit être considéré comme une
subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii),
et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme
d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés
bénéficiaires. (238) Il a été demandé aux pouvoirs publics chinois
de fournir des informations sur les critères d’éligibilité permettant d’obtenir
cette subvention et sur son utilisation afin de déterminer dans quelle mesure
la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au
sens de l’article 4 du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois
n’ont pas transmis ces informations. Consciente de l’exigence de
l’article 4, paragraphe 5, du règlement de base selon laquelle toute
détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve
positifs, la Commission a donc dû fonder ses conclusions sur les données
disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. (239) Ce régime de subvention est spécifique au
sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de
l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la
législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le
bénéfice de ce régime à certaines entreprises et industries, classées comme
devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent au secteur de
l’acier à revêtement organique. Il n’existe en outre aucun critère objectif
visant à limiter le droit de bénéficier de ce régime et aucun élément de preuve
irréfutable permettant de déterminer que ce droit est automatique, conformément
à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il
est souligné que le défaut de coopération des autorités des pouvoirs publics
chinois ne permet pas à la Commission d’évaluer l’existence de ces critères
objectifs. (240) En conséquence, cette subvention doit être
considérée comme passible de mesures compensatoires. f)
Calcul du montant de la subvention (241) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage conféré aux bénéficiaires correspond au montant total de l’impôt dû
au taux d’imposition normal après déduction des sommes déjà versées au taux
d’imposition préférentiel réduit. Conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur)
a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisé au cours de la
période d’enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la
subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été
accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou
transportées. (242) Le taux de subvention établi pour le groupe
Panhua est de 0,03 %. (243) Le taux de subvention moyen pondéré pour les sociétés
ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon est de 0,02 %. (244) En raison du faible niveau de coopération, le
taux de subvention pour toutes les sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé au
niveau du taux de subvention le plus élevé établi pour ce régime pour une
entité liée à l’une des sociétés ayant coopéré retenues dans l’échantillon, à
savoir 0,04 %. 3.3.5. Autres programmes liés à l’impôt sur le
revenu pour lesquels les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni de réponse
satisfaisante ou n’ont pas répondu du tout (245) Plusieurs programmes de subventions présumés
concernant des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon et/ou
qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été détaillés dans la plainte. La
Commission a invité les pouvoirs publics chinois à lui soumettre des
informations sur ces programmes dans le questionnaire original et les
questionnaires supplémentaires, puis leur a accordé suffisamment de temps pour
apporter leurs réponses. Les pouvoirs publics chinois ont décidé de limiter
leurs réponses aux seuls programmes de subventions présumés qui concernaient
les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et s’en sont tenus à
cette position pendant toute la procédure. Pour certains de ces programmes, les
pouvoirs publics chinois ont toutefois bien soumis des informations et des
éléments de preuve, indiquant qu’il y avait été mis fin et qu’ils n’étaient
plus en vigueur durant la période d’enquête. La Commission a tenu compte dans
ses conclusions des éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics
chinois. (246) Pour tous les autres programmes, les pouvoirs
publics chinois n’ont présenté ni information ni preuve. En raison de
l’important défaut de coopération dans cette procédure, la Commission n’a pas
été en mesure de recueillir des informations et des preuves sur les programmes
mentionnés dans la plainte par les producteurs-exportateurs. La Commission
s’est assurée que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon
n’étaient pas admissibles au bénéfice des programmes ou n’en faisaient pas
usage (compte tenu principalement de leur statut d’entreprises privées, de leur
implantation en dehors de la zone d’application du programme ou de leur taille
relativement limitée). Pour tous les autres programmes au sujet desquels les
pouvoirs publics chinois n’ont pas soumis d’informations et auxquels les
producteurs-exportateurs figurant dans l’échantillon n’ont eu ni accès ni
recours, la Commission a donc dû déterminer leur existence et établir le droit
résiduel en se basant sur les preuves présentes dans le dossier conformément
aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. 3.3.5.1. Crédit d’impôt sur le revenu pour l’achat
d’équipements de production de fabrication nationale a)
Description (247) Ce programme permet à une entreprise de
réclamer des crédits d’impôt sur l’achat d’équipements de fabrication nationale
si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs
publics chinois. Un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de
l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation
graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. b)
Base juridique (248) Les bases juridiques de ce programme sont les
mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant
le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordé pour l’investissement dans
des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation
technologique et la communication no 52 [2008] de l’administration
fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération
et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements
réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier
2008. c)
Défaut de coopération (249) Les pouvoirs publics chinois ont répondu que
le programme a été clôturé en janvier 2008 conformément à la
communication no 52 susmentionnée et qu’à leur connaissance, il
n’a pas été remplacé. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à lui
fournir des informations supplémentaires en la matière, et notamment des
précisions concernant le calendrier de suppression progressive des avantages.
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas soumis ces informations et ont limité
leur réponse aux avantages réellement conférés à tous les producteurs de
produits ARO en se référant simplement aux réponses données aux questionnaires
par les producteurs figurant dans l’échantillon. La Commission a déjà expliqué
pourquoi elle a invité les pouvoirs publics chinois à fournir des informations sur
l’ensemble des producteurs de produits ARO et pas simplement sur ceux qui sont
inclus dans l’échantillon (voir les considérants 34 et 35). Les pouvoirs
publics chinois n’ont en outre fourni aucune information en ce qui concerne les
producteurs retenus dans l’échantillon, puisqu’ils se sont limités à faire
référence aux réponses données par ces derniers. De l’avis de la Commission, il
ne suffit pas d’affirmer qu’un programme a été clôturé sans apporter d’autres éléments
concernant la suppression progressive des avantages réels conférés par le
programme et les programmes de remplacement potentiels. Pour ce qui est du
programme en cause, il se peut qu’un avantage fiscal (à savoir un crédit
d’impôt) acquis au cours d’une certaine année soit en réalité utilisé lors d’un
exercice d’imposition différent et que les avantages s’étendent donc au-delà de
sa période de validité, même si le programme a été clôturé entre-temps. Il est
apparu que d’autres programmes fiscaux «clôturés» avaient, en réalité, continué
à porter leurs fruits plusieurs années après leur date d’expiration officielle.
Il se peut également que l’affectation de montants anormalement importants
d’avantages soit répartie dans le temps. Les pouvoirs publics chinois n’ayant
fourni aucune information à cet égard, la Commission fonde ses conclusions sur
les informations se trouvant dans le dossier (en l’espèce, la plainte)
conformément à l’article 28 du règlement de base. d)
Conclusions de l’enquête (250) Ce programme constitue une subvention
puisqu’il fournit une contribution financière sous la forme d’un abandon de
recettes par les pouvoirs publics chinois, conformément à l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ce programme
confère au bénéficiaire un avantage au sens de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base dont le montant est égal à l’économie
fiscale. Cette subvention est spécifique selon l’article 4,
paragraphe 4, point b), du règlement de base, étant donné que
l’économie fiscale dépend de l’utilisation de produits nationaux de préférence à
des produits importés. e)
Calcul du montant de la subvention (251) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Ce
programme n’ayant pas encore fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une
procédure antisubvention des institutions de l’Union et Aucune quantification
précise n’étant disponible ailleurs, la source d’information la plus appropriée
pour procéder à l’évaluation de l’avantage concédé aux producteurs-exportateurs
est une décision comparable prise par les autorités des États-Unis. Lors de la
détermination des montants de subvention sur la base de conclusions tirées dans
d’autres enquêtes, il est notamment tenu compte, dans l’ensemble du présent
règlement, des éventuels changements importants survenus dans le régime en
cause et de l’éventuelle diminution du montant de la subvention dans le temps.
Pour les subventions récurrentes, il est à noter que leur montant ne diminuera
normalement pas de cette façon. En l’absence de tout changement ou de toute
diminution du montant de subvention, le taux initial fixé dans l’enquête en
question est utilisé comme montant de subvention en l’espèce. (252) Le taux de subvention ainsi établi pour ce
régime durant la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas
coopéré est fixé à 0,38 %, qui est le taux constaté pour ce régime par les
États-Unis dans leur Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe [note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire] (page no 26) (Federal register,
vol. 73, no 227, p. 70961/24 novembre 2008). En
ce qui concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis, il est
souligné que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de l’avantage
tiré des programmes fiscaux est en substance identique à celle qui est
appliquée par l’UE[67]. 3.3.5.2. Régime fiscal préférentiel pour les
sociétés reconnues en tant qu’entreprises de haute et nouvelle technologie a)
Description (253) Ce programme permet à une entreprise qui
demande un certificat d’entreprise de haute et nouvelle technologie de
bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu s’établissant à 15 %
contre 25 % pour le taux ordinaire. Ce programme a été jugé passible de
mesures compensatoires par l’UE, dans l’enquête qu’elle a menée concernant le papier
fin couché, ainsi que par les autorités des États-Unis[68]. b)
Base juridique (254) La base juridique de ce programme est formée
par l’article 28 de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu
des sociétés (no 63, promulguée le 16 mars 2007) ainsi
que par les mesures administratives permettant de déterminer les entreprises
de haute et nouvelle technologie et la communication de l’administration
fiscale nationale sur les questions concernant le paiement de l’impôt sur le
revenu des sociétés des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo
Shui Han [2008] no 985). c)
Défaut de coopération (255) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’aucune des entreprises retenues dans l’échantillon n’avait eu recours à ce
programme durant la période d’enquête et ont demandé à la Commission de se
référer aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu
retirer dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment
en ce qui concerne la demande qu’elle a adressée aux pouvoirs publics chinois
de lui fournir des réponses complètes sans se limiter aux exportateurs figurant
dans l’échantillon (considérants 34 et 35). La Commission fonde dès lors ses
constatations concernant ce programme sur les informations présentes dans le
dossier (conclusions dans l’affaire du papier fin couché et la plainte
en l’espèce), conformément à l’article 28 du règlement de base. d)
Conclusions de l’enquête (256) Ce programme constitue une subvention, étant
donné qu’il fournit une contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes
par les pouvoirs publics chinois, conformément à l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. L’avantage pour le
bénéficiaire est égal à l’économie fiscale réalisée grâce au programme,
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Cette
subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point a), du règlement de base, étant donné qu’elle est limitée à
certaines entreprises et industries à encourager telles que celles qui opèrent
dans le secteur de l’acier. Aucun critère objectif n’est en outre établi par la
législation ou l’autorité qui accorde la subvention concernant le droit de
bénéficier du régime, qui n’est pas automatique conformément à
l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. e)
Calcul du montant de la subvention (257) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage correspond au montant total de l’impôt dû au taux d’imposition
normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d’imposition
préférentiel réduit. En l’absence d’informations permettant d’évaluer cet
avantage et attendu que ce programme a déjà fait l’objet d’un examen des
institutions de l’Union dans le cadre d’une précédente procédure antisubvention,
la source d’information la plus appropriée pour l’évaluation de l’avantage
conféré aux producteurs-exportateurs s’est révélée être l’évaluation faite pour
ce programme dans le règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du
conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les
importations de papier fin couché originaire de la République populaire de
Chine, dûment ajusté le cas échéant ainsi que cela a été indiqué au considérant
252. (258) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,9 %, ce qui correspond à
la moyenne arithmétique des taux établis pour ce programme dans le règlement
mentionné au considérant précédent. 3.3.5.3. Allègement de l’impôt sur le revenu au
profit des entreprises engagées dans l’utilisation intégrée des ressources
(«matières premières spéciales») a)
Description (259) Ce programme fiscal permet aux entreprises
qui, d’une part, utilisent comme matière première principale l’un des matériaux
inscrits dans le catalogue des allègements de l’impôt sur le revenu pour les
entreprises engagées dans l’utilisation intégrée des ressources et qui, d’autre
part, fabriquent des produits énumérés dans le même catalogue dans le respect
des normes nationales et industrielles pertinentes d’inclure le revenu ainsi obtenu
dans le revenu total au taux réduit de 90 %. Lesdites entreprises ont donc
l’occasion de déduire 10 % du revenu lors du calcul de l’impôt sur le
revenu. Cette exonération est accordée pour cinq ans. b)
Base juridique (260) Les bases juridiques de ce programme sont
l’article 33 de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu des
sociétés, l’article 99 du règlement portant exécution de ladite loi par le
Conseil des affaires de l’État et le catalogue des allègements de l’impôt sur
le revenu pour les entreprises engagées dans l’utilisation intégrée des
ressources. c)
Défaut de coopération (261) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’aucune des entreprises retenues dans l’échantillon n’avait eu recours à ce
programme durant la période d’enquête et ont demandé à la Commission de se
référer aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu
retirer dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment
en ce qui concerne sa demande adressée aux pouvoirs publics chinois de lui fournir
des réponses complètes sans se limiter aux exportateurs figurant dans
l’échantillon (considérants 34 et 35). Conformément à l’article 28 du
règlement de base, la Commission établit donc ses conclusions concernant ce
programme sur la base des informations disponibles (en l’espèce, la plainte). d)
Conclusions de l’enquête (262) Ce programme constitue une subvention, étant
donné qu’il fournit une contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes
par les pouvoirs publics chinois, conformément aux termes de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le régime offre aux
bénéficiaires un avantage qui est égal au montant des économies fiscales
réalisées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de
base. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point a), du règlement de base, étant donné qu’elle est réservée à
certaines entreprises qui utilisent comme matières premières principales les
ressources figurant dans le catalogue des allègements de l’impôt sur le
revenu susmentionné aux fins de la fabrication des produits énumérés dans
ledit catalogue. e)
Calcul du montant de la subvention (263) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage correspond au montant total de l’impôt dû au taux d’imposition
normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d’imposition
préférentiel réduit. À défaut d’autres informations pour l’évaluation de cet
avantage, la Commission a fondé ses conclusions sur les informations contenues
dans la plainte. En application de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement de base, le montant de la subvention ainsi calculé a été réparti sur
le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête par les
bénéficiaires (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux
résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités
fabriquées, produites, exportées ou transportées. (264) Le taux de subvention ainsi constaté pour toutes
les sociétés qui n’ont pas coopéré s’établit à 0,01 %. 3.3.5.4. Crédit d’impôt pour l’achat d’équipements
spécifiques a)
Description (265) Ce programme permet aux entreprises qui
achètent des équipements spécifiques à des fins de protection de
l’environnement, d’économie d’énergie et d’eau ainsi que de sécurité de la
production de déduire 10 % des coûts liés à l’acquisition de l’impôt sur
le revenu des sociétés dû l’année d’acquisition. Le solde de 10 % du
montant investi peut être reporté sur les cinq années suivantes. b)
Base juridique (266) Les bases juridiques de ce programme sont
l’article 34 de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu des
sociétés et l’article 100 du règlement portant exécution de ladite loi par
le Conseil des affaires de l’État. c)
Défaut de coopération (267) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’aucune des entreprises retenues dans l’échantillon n’avait eu recours à ce
programme durant la période d’enquête et ont demandé à la Commission de se
référer aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu
retirer dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés
précédemment en ce qui concerne sa demande adressée aux pouvoirs publics
chinois de lui fournir des réponses complètes sans se limiter aux exportateurs figurant
dans l’échantillon (considérants 34 et 35). Conformément à l’article 28 du
règlement de base, la Commission établit donc ses conclusions concernant ce
programme sur la base des informations disponibles (en l’espèce, la plainte). d)
Conclusions de l’enquête (268) Ce programme constitue une subvention, étant
donné qu’il offre une contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes
par les pouvoirs publics chinois, conformément aux termes de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le régime offre aux
bénéficiaires un avantage qui est égal au montant des économies fiscales
réalisées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de
base. (269) S’agissant de la spécificité du programme, il
est considéré que les informations dont dispose la Commission dans le dossier
ne sont pas suffisantes pour faire d’autres constatations et donc conclure
définitivement à la spécificité du programme. La Commission n’a donc pas pu
poursuivre l’évaluation de ce programme. 3.3.5.5. Régime préférentiel d’impôt sur le revenu pour
les entreprises établies dans la région du Nord-Est a)
Description (270) Ce programme permet aux entreprises établies
dans la région du Nord-Est (notamment les provinces du Liaoning, du Jilin et du
Heilongjiang, ainsi que la municipalité de Dalian), premièrement, de réduire la
durée d’amortissement des actifs immobilisés de 40 % au maximum à des fins
fiscales, augmentant de ce fait le montant annuel de l’amortissement déductible
de l’impôt sur le revenu et, deuxièmement, de raccourcir la période
d’amortissement des actifs incorporels de 40 % au maximum à des fins
fiscales, ce qui se traduit par une déduction annuelle plus importante. D’après
un texte publié par le ministère des finances et l’administration fiscale
nationale, les entreprises assujetties dans certains secteurs donnés, notamment
le secteur de la métallurgie, peuvent également bénéficier d’autres avantages
fiscaux concernant la TVA, l’impôt sur les ressources et l’impôt sur le revenu
des sociétés, en l’occurrence en rapport avec l’acquisition d’actifs
immobilisés. b)
Base juridique (271) Les bases juridiques de ce programme sont les
politiques préférentielles en matière d’impôt sur le revenu des sociétés visant
à revitaliser les entreprises de l’ancienne base industrielle dans la région du
Nord-Est (Caishui no 153, 20 septembre 2004), la
communication du ministère des finances et de l’administration fiscale
nationale concernant l’amortissement des actifs et les règles d’exécution de la
politique d’amortissement dans l’ancienne base industrielle du Nord-Est
(Caishui no 17, 2 février 2005). Les pouvoirs publics
chinois ont transmis l’instrument juridique montrant que ce programme a été
abrogé au 1er janvier 2008, à savoir la communication du
ministère des finances et de l’administration fiscale nationale concernant
plusieurs politiques préférentielles liées à l’impôt sur le revenu des sociétés
(no 1 [2008]). c)
Défaut de coopération (272) En dehors de la fourniture de la base
juridique susmentionnée concernant l’abrogation du programme, les pouvoirs
publics chinois ont demandé à la Commission de se référer aux réponses fournies
par les producteurs retenus dans l’échantillon pour obtenir des informations
sur les avantages que ces derniers auraient pu retirer dudit programme. La
Commission renvoie aux arguments développés précédemment en ce qui concerne sa
demande adressée aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des réponses
complètes sans se limiter aux exportateurs figurant dans l’échantillon
(considérants 34 et 35). En outre, la Commission fait remarquer que puisque ce
programme prévoit des subventions liées à l’acquisition d’actifs immobilisés
amortissables sur plusieurs années et que les pouvoirs publics chinois ont omis
de fournir des précisions sur la suppression progressive des avantages accordés
au titre de ce programme ou sur les avantages restants non encore totalement
amortis, elle est obligée de fonder ses conclusions concernant ce programme sur
les informations disponibles dans ses dossiers (en l’espèce, la plainte et les
conclusions tirées par l’administration américaine en la matière), conformément
à l’article 28 du règlement de base. d)
Conclusions de l’enquête (273) Ce programme constitue une subvention sous la
forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.
L’avantage concédé, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du
règlement de base, est égal aux économies fiscales générées au profit des
entreprises éligibles grâce à la déduction de l’amortissement accéléré et des
frais d’amortissement liés à l’acquisition des actifs immobilisés. Cette
subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base, étant donné qu’elle est limitée aux entreprises implantées
dans une zone géographique déterminée, à savoir la région du Nord-Est. e)
Calcul du montant de la subvention (274) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
L’avantage conféré aux bénéficiaires est considéré comme étant la différence entre
le montant de l’impôt qui aurait été exigible au cours de la période d’enquête
sous le régime d’amortissement ordinaire applicable aux actifs concernés et le
montant réellement payé sous le régime de l’amortissement accéléré. Ce
programme n’ayant encore fait l’objet à ce jour d’aucun examen par les
institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure antisubvention et aucune
quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source d’information la
plus appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a
été une décision comparable (fondée sur une similitude dans la nature du
programme[69])
prise par les autorités des États-Unis. Comme indiqué au considérant 252, lors
de la détermination des montants de subvention sur la base des conclusions
tirées dans d’autres enquêtes, il est notamment tenu compte, dans l’ensemble du
présent règlement, des éventuels changements importants survenus dans le régime
en cause et de l’éventuelle diminution du montant de la subvention dans le
temps. Pour les subventions récurrentes, il est à noter que le montant ne
diminuera pas normalement de cette façon. En l’absence de tout changement ou de
toute diminution du montant de subvention, le taux initial fixé dans l’enquête
en question est utilisé comme montant de subvention en l’espèce. (275) Le taux de subvention ainsi établi pour ce
régime au cours de la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont
pas coopéré est fixé à 0,08 %, ce qui représente le taux d’exonération de
l’impôt sur le revenu pour les investisseurs implantés dans des zones
géographiques désignées dans le cadre du programme du Liaoning, tel qu’il a été
établi par les États-Unis dans leur Decision Memorandum of 3 June 2010
on Wire Decking [note de décision du 3 juin 2010 concernant le
treillis en fil métallique] (page no 25) (Federal register, vol. 75,
no 111, page 32902/10 juin 2010). En ce qui concerne
les enquêtes menées par les autorités des États-Unis, il est souligné que la
méthodologie utilisée pour calculer le montant de l’avantage tiré des
programmes fiscaux est en substance identique à celle qui est appliquée par
l’UE[70]. 3.3.5.6. Exonération de l’impôt sur le revenu pour les
investissements dans la rénovation technologique nationale a)
Base juridique (276) Les bases juridiques de ce programme sont
l’audit no 13 du 17 janvier 2000 relatif à la gestion des
crédits à l’investissement dans la transformation technologique d’équipements
de fabrication nationale dans le cadre de l’impôt sur le revenu des sociétés,
adopté par l’administration fiscale nationale et la communication concernant la
promulgation et la diffusion de mesures pour l’administration des grands
projets nationaux de rénovation technologique. b)
Conclusions de l’enquête (277) Les pouvoirs publics chinois ont répondu que
le programme a été abrogé le 1er janvier 2008 par la
communication de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la
mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction de l’impôt sur le
revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de
fabrication nationale no 52 [2008]. Étant donné que ce
programme fournit des avantages fiscaux récurrents qui ont cessé depuis 2008 et
qu’il n’existe aucune preuve que des avantages restants aient continué à être
amortis au cours de la période d’enquête, la Commission conclut que ce
programme n’est pas passible de mesures compensatoires. 3.3.5.7. Abattements fiscaux divers au niveau local c)
Description (278) La plainte cite un certain nombre d’abattements
fiscaux accordés dans plusieurs provinces (à savoir Shandong, municipalité de
Chongqing, région de Guangxi Zhuang, régions centrale et occidentale) sous la
forme d’un taux réduit de l’impôt des sociétés s’établissant à 15 % par
opposition à un taux d’imposition généralement applicable de 25 %. d)
Base juridique (279) La plainte cite la base juridique sur
laquelle s’appuie l’abattement fiscal de Shandong, en l’occurrence le texte sur
la Réduction de l’impôt sur le revenu sur la base de l’implantation
géographique (provinces du Zheijang et du Shandong) transposant la loi chinoise
sur l’impôt des sociétés applicable aux entreprises à investissement étranger
et aux entreprises étrangères, et plus précisément son article 7
(ordonnance no 45, adoptée le 9 avril 1991). e)
Défaut de coopération (280) Les pouvoirs publics chinois ont simplement
déclaré qu’aucune des entreprises retenues dans l’échantillon n’avait fait
usage de ce programme au cours de la période d’enquête et ils ont renvoyé la
Commission aux réponses fournies par les producteurs inclus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu retirer
dudit programme. Outre les arguments concernant l’obligation imposée aux
pouvoirs publics chinois de fournir des réponses complètes (voir les
considérants 34 et 35), la Commission fait remarquer que l’un des exportateurs
ayant coopéré a profité au minimum de l’un des taux réduits d’impôt cités dans
cette section (voir les considérants 231 et suivants). La Commission se réfère
par conséquent aux informations disponibles dans ses dossiers (en l’espèce, la
plainte et les conclusions des États-Unis en la matière), conformément à
l’article 28 du règlement de base, pour l’évaluation de ce programme. f)
Conclusions de l’enquête (281) Ce programme constitue une subvention sous la
forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.
Cet avantage récurrent est égal au montant des économies fiscales générées par
le taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés, conformément à
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le programme est
spécifique, étant donné qu’il est limité aux entreprises situées dans des zones
géographiques désignées au sens de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base. g)
Calcul du montant de la subvention (282) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage correspond au montant total de l’impôt dû au taux normal d’imposition
après déduction des sommes déjà versées au taux d’imposition préférentiel
réduit. Ce programme n’ayant encore fait l’objet à ce jour d’aucun examen par
les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure antisubvention et
aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux
producteurs-exportateurs a été une décision comparable (sur la base de la
similitude dans la nature du programme) prise par les autorités des États-Unis.
Comme observé précédemment, lors de la détermination des montants de subvention
sur la base des conclusions tirées dans d’autres enquêtes, il est notamment tenu
compte, dans l’ensemble du présent règlement, des éventuels changements
importants survenus dans le régime en cause et de l’éventuelle diminution du
montant de la subvention dans le temps. Pour les subventions récurrentes, il
est à noter que le montant ne diminuera normalement pas de cette façon. En
l’absence de tout changement ou de toute diminution du montant de subvention,
le taux initial fixé dans l’enquête en question est utilisé comme montant de
subvention en l’espèce. (283) Le taux de subvention ainsi établi pour ce
régime au cours de la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont
pas coopéré est fixé à 0,66 %, ce qui correspond au taux du régime de
réduction de l’impôt sur le revenu en fonction de l’implantation géographique,
tel qu’il a été établi par les États-Unis dans leur Decision Memorandum of
12 June 2009 on Certain Tow Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof
[note de décision du 12 juin 2009 concernant certains balais à pelouse
tractés et certaines de leurs pièces] (page 11) (Federal register,
vol. 74, no 117, page 29180, 19 juin 2009). En
ce qui concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis, il est
souligné que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de l’avantage
tiré des programmes fiscaux est en substance identique à celle qui est
appliquée par l’UE[71]. 3.3.5.8. Exonération des dividendes versés aux
entreprises résidentes qualifiées a)
Description (284) Ce programme consiste en un traitement fiscal
préférentiel accordé aux entreprises résidentes chinoises qui sont actionnaires
dans d’autres entreprises résidentes chinoises sous la forme d’une exonération
fiscale sur les revenus tirés de certains dividendes, bonus et autres participations
pour les sociétés mères résidentes. Ce programme a été considéré par l’UE comme
étant passible de mesures compensatoires dans la procédure antisubvention
concernant le papier fin couché[72]. b)
Base juridique (285) La base juridique se compose de
l’article 26 de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu des
sociétés, de l’article 83 du règlement d’exécution de ladite loi et du
décret no 512 du Conseil des affaires de l’État promulgué le 6 décembre
2007. c)
Défaut de coopération (286) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’aucune des entreprises retenues dans l’échantillon n’avait fait usage de ce
programme durant la période d’enquête et ont demandé à la Commission de se
référer aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu
retirer dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment
en ce qui concerne la demande qu’elle a adressée aux pouvoirs publics chinois
de lui fournir des réponses complètes (considérants 34 et 35). Elle a par
conséquent décidé de fonder ses conclusions relatives à ce programme sur les
informations disponibles dans ses dossiers, conformément à l’article 28 du
règlement de base, et notamment sur les conclusions intégrées dans la décision
relative au papier fin couché. d)
Conclusions de l’enquête (287) Ce programme accorde une subvention sous la
forme d’un abandon de recettes au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) ii), du règlement de base. Cet avantage est égal au montant des
économies fiscales représentées par l’exonération fiscale sur les revenus tirés
de certains dividendes, bonus et autres participations pour les sociétés mères
résidentes. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de
base. Le programme est spécifique de jure au sens de l’article 4,
paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque la législation applicable
limite son accès aux seules entreprises établies en Chine qui perçoivent des
dividendes d’autres entreprises résidentes par opposition aux entreprises
investissant dans des sociétés non résidentes. Le programme est également
spécifique en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), du
règlement de base vu qu’il est exclusivement réservé à d’importantes industries
et d’importants projets encouragés par l’État tels que la sidérurgie (voir par
exemple le considérant 182) et qu’il n’existe en outre aucun critère objectif visant
à limiter le droit d’en bénéficier ni aucune preuve irréfutable permettant de
conclure que ce droit est automatique. e)
Calcul du montant de la subvention (288) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet avantage
correspond au montant total de l’impôt dû, y compris les dividendes versés par
d’autres entreprises résidentes en Chine, après déduction des sommes déjà
versées compte tenu de l’exonération des dividendes. En l’absence
d’informations permettant d’évaluer cet avantage et attendu que ce programme a
déjà fait l’objet d’un examen par les institutions de l’Union lors d’une
précédente procédure antisubvention, la source d’information la plus appropriée
pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été l’évaluation
faite pour ce programme dans la procédure du papier fin couché, dûment
ajustée le cas échéant ainsi que cela a été expliqué au considérant 252. (289) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,77 %, ce qui correspond à
la moyenne arithmétique des taux établis pour ce programme dans la procédure
relative au papier fin couché. 3.3.5.9. Programme fiscal préférentiel pour les
sociétés à capitaux étrangers (SCE) (290) La plainte cite les régimes préférentiels
d’impôt sur le revenu suivants en faveur des SCE: –
des exonérations fiscales (exemption totale pendant deux ans et
abattement de moitié pendant les trois années suivantes) au profit des SCE
productives, –
exonération et réduction de l’impôt local sur le revenu au profit des
SCE productives, –
crédit d’impôt sur le revenu pour les SCE achetant des équipements de
fabrication nationale, –
crédits d’impôt sur le revenu pour les SCE en fonction de
l’implantation géographique. (291) Les pouvoirs publics chinois ont transmis les
bases juridiques visant à montrer que les programmes en faveur des SCE avaient
été abrogés à la suite de l’adoption, le 16 mars 2007, lors de la
cinquième session du dixième congrès populaire national de la République
populaire de Chine, de la loi de 2008 relative à l’impôt sur le revenu des
sociétés, en l’occurrence: –
la communication no 39 [2007] du Conseil des
affaires de l’État sur la mise en œuvre des politiques préférentielles
transitoires en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des sociétés, –
la communication no 52 [2008] de l’administration
fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique
d’exonération et de déduction de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les
investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale. (292) Ces dispositions montrent que l’élimination
progressive des avantages concernant l’impôt sur le revenu concédés aux SCE
s’est poursuivie jusqu’à la fin 2011. Les pouvoirs publics chinois ont
également déclaré qu’il n’existe aucun programme de remplacement pour les SCE
et que celles-ci sont soumises actuellement au même traitement fiscal que les
autres entreprises assujetties. La Commission fait remarquer que ces programmes
préférentiels en matière d’impôt sur le revenu en faveur des SCE sont encore
passibles de mesures compensatoires, étant donné que les producteurs de
produits ARO peuvent encore bénéficier des avantages restants, du moins pour
une partie de la période d’enquête jusqu’à la fin 2011 et que l’on ne peut
exclure l’existence d’un programme de remplacement en faveur des SCE à partir
de 2012. Néanmoins, la Commission a décidé de ne pas poursuivre leur évaluation,
compte tenu de la nécessité de réduire la charge administrative pour l’ensemble
des parties concernées, ainsi que de l’expiration proche de la période
d’élimination progressive et de l’absence d’indication quant à un éventuel
programme de remplacement. 3.3.6. Programmes concernant la
fiscalité indirecte et les droits à l’importation 3.3.6.1. Exonération des droits à l’importation et de
la TVA pour les SCE et certaines entreprises nationales utilisant des
équipements importés dans des industries à encourager a)
Description (293) Ce programme accorde une exonération de TVA
et de droits à l’importation aux SCE ou aux entreprises nationales pour les
importations de biens d’équipement utilisés dans leur production. Afin de
bénéficier de l’exonération, ledit bien ne peut figurer dans une liste
d’équipements non éligibles et l’entreprise candidate à l’exonération doit
obtenir auprès des autorités chinoises ou de la NDRC un certificat de projets
encouragés par l’État délivré en vertu de la législation pertinente en matière
d’investissements, d’impôts et de douanes. Ce programme a été considéré comme
passible de mesures compensatoires par l’Union dans la procédure antisubvention
concernant le papier fin couché[73]. b)
Base juridique (294) Le programme s’appuie sur un ensemble de
dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil
des affaires de l’État sur l’adaptation des régimes fiscaux applicables aux
importations d’équipements (Guo Fa, nº 37/1997), la communication [2008] no 43
du ministère des finances, de l’administration générale des douanes et de l’administration
fiscale nationale, l’avis no 316/2006, du 22 février 2006,
de la NDRC sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation
relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le
développement est encouragé par l’État, et le catalogue 2008 des articles
d’importation pour lesquels les SCE ou les entreprises nationales ne peuvent
bénéficier d’une exonération de droits. c)
Défaut de coopération (295) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé
qu’aucune des entreprises figurant dans l’échantillon n’avait bénéficié de ce
programme durant la période d’enquête et ont demandé à la Commission de se
référer aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon pour
obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu retirer
dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment en
ce qui concerne la demande qu’elle a adressée aux pouvoirs publics chinois de
lui fournir des réponses complètes (considérants 34 et suivant) et elle fondera
par conséquent ses conclusions concernant ce programme sur les informations
disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de
base, à savoir ses conclusions dans la procédure relative au papier fin
couché. d)
Conclusions de l’enquête (296) Ce programme est considéré comme une
subvention sous la forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics
chinois, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base, étant donné que les SCE et autres entreprises nationales
admissibles à son bénéfice sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des
droits qu’elles auraient dû acquitter si elles n’avaient pas obtenu de la NDRC le
certificat pertinent de projet encouragé par l’État. Il confère, par
conséquent, un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le programme est
spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base, étant donné que la législation applicable limite son accès
aux entreprises qui investissent dans des secteurs d’activité spécifiques
définis de manière exhaustive par la loi et qui ont obtenu le certificat de
projet encouragé par l’État. Il n’existe en outre aucun critère objectif visant
à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable
permettant de conclure que ce droit est automatique, conformément à
l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. e)
Calcul du montant de la subvention (297) Le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage
conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période
d’enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération le montant de
l’exonération de TVA et de droits sur les importations d’équipements. À défaut
d’informations permettant d’évaluer cet avantage et étant donné que ce programme
a déjà été examiné lors d’une précédente procédure de l’UE relative aux
subventions passibles de mesures compensatoires, la source d’information la
plus appropriée pour l’évaluation de l’avantage conféré aux
producteurs-exportateurs a été l’évaluation faite pour ce programme dans
l’enquête relative au papier fin couché, dûment ajustée le cas
échéant ainsi que cela a été expliqué au considérant 252. (298) Le taux de subvention
ainsi établi pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à
0,89 %, ce qui correspond à la moyenne arithmétique des taux établis pour
ce programme dans l’enquête se rapportant au papier fin couché. 3.3.6.2. Remboursement de la TVA aux SCE achetant des équipements
de fabrication nationale a)
Description (299) Ce programme confère des avantages sous la
forme d’un remboursement de la TVA acquittée par les SCE à l’achat
d’équipements produits au niveau national. Les équipements ne doivent pas figurer
dans le catalogue des équipements ne pouvant bénéficier d’une exonération et leur
valeur ne peut excéder la limite totale d’investissement fixée pour une SCE
conformément aux «mesures administratives temporaires concernant l’achat
d’équipements de fabrication nationale». Ce programme a été considéré par l’UE
comme étant passible de mesures compensatoires dans la procédure antisubvention
concernant le papier fin couché[74]
et par les autorités des États-Unis dans une procédure relative aux droits
compensateurs concernant les feuilles de papier couché sans bois en provenance
de la RPC[75]. b)
Base juridique (300) Les bases juridiques de ce programme sont la
circulaire no 171, 199, du 20.9.1999 de l’administration
fiscale nationale promulguant des mesures provisoires relatives à la gestion du
remboursement de la taxe sur les achats d’équipements de fabrication nationale
réalisés par les SCE et la communication nº 176 [2008] du ministère des
finances et de l’administration fiscale nationale sur l’arrêt des politiques de
remboursement de la taxe sur les achats d’équipements de fabrication nationale
réalisés par les SCE. c)
Défaut de coopération (301) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
ce programme a été abrogé par la communication no 176
[2008] à laquelle il est fait référence ci-dessus à compter du 1er janvier
2009. La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des
informations prouvant la suppression réelle des avantages qui auraient dû être
alloués sur une plus longue période, étant donné que ce programme est lié à
l’acquisition d’actifs de fabrication nationale. Les pouvoirs publics chinois
ont simplement renvoyé la Commission aux réponses fournies par les producteurs retenus
dans l’échantillon pour obtenir des informations sur les avantages que ces
derniers auraient pu retirer dudit programme. La Commission renvoie aux arguments
développés précédemment en ce qui concerne la demande qu’elle a adressée aux
pouvoirs publics chinois de lui fournir des réponses complètes (considérants 34
et suivant). La Commission constate également que la communication no 176
prévoit une période de transition allant jusqu’au 30 juin 2009 pour
l’acquisition d’actifs immobilisés éligibles et le dépôt de la demande
d’obtention des avantages. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas fourni
d’informations sur la suppression progressive des avantages et compte tenu du
fait que ces avantages, puisqu’ils sont liés à des actifs immobilisés, peuvent
être répartis dans le temps et se poursuivre durant la période d’enquête, la
Commission fonde ses conclusions concernant ce programme sur les informations
disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, à savoir
les conclusions contenues dans la procédure relative au papier fin couché. d)
Conclusions de l’enquête (302) Ce programme est considéré comme une
subvention sous la forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics
chinois, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et
confère donc un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de
l’article 3, paragraphe 2), du règlement de base. Le programme est
spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base, puisque la législation applicable limite elle-même l’accès
au programme à certaines entreprises (SCE) en vue de l’achat d’équipements non
compris dans le catalogue des équipements ne pouvant bénéficier d’une
exonération. Il n’existe aucune indication d’absence de spécificité
conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement
de base, puisqu’il n’existe aucun critère objectif visant à limiter le droit de
bénéficier de ce programme et aucune preuve irréfutable permettant de conclure
que ce droit est automatique. De plus, le programme est également spécifique au
sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de
base, étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés. e)
Calcul du montant de la subvention (303) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est établi en prenant en considération le remboursement de la TVA
acquittée à l’achat d’équipements de fabrication nationale. À défaut
d’informations permettant d’évaluer cet avantage et attendu que ce programme a
déjà fait l’objet d’un examen par l’UE dans le cadre d’une précédente procédure
antisubvention, la source d’information la plus appropriée pour l’évaluation de
l’avantage concédé aux producteurs-exportateurs s’est révélée être l’évaluation
qui a été faite pour ce programme dans la procédure relative au papier fin
couché, dûment ajustée le cas échéant ainsi que cela a été expliqué au
considérant 252. (304) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,04 %, ce qui correspond à
la moyenne arithmétique des taux établis pour ce programme dans la procédure
relative au papier fin couché. 3.3.6.3. Déduction de TVA sur les actifs immobilisés
dans la région centrale a)
Description (305) Ce programme couvre les entreprises assujetties
à la TVA qui sont principalement présentes dans certaines industries répertoriées,
dont l’industrie métallurgique. Le programme permet aux assujettis à la TVA
implantés dans 26 villes des anciennes bases industrielles de la région
centrale qui investissent dans certains actifs immobilisés de déduire le
montant de la TVA payée sur les actifs immobilisés de la TVA totale dont ils
sont redevables. b)
Base juridique (306) Les bases juridiques de ce programme sont la
communication no 75 de 2007 du ministère des finances et de l’administration
fiscale nationale arrêtant des mesures provisoires visant à étendre le champ
d’application de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans la région
centrale et la communication no 170 de 2008 du ministère des
finances et de l’administration fiscale nationale concernant plusieurs
questions relatives à la mise en œuvre à l’échelle nationale de la réforme de
la taxe sur la valeur ajoutée. c)
Défaut de coopération (307) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
ce programme avait été abrogé depuis le 1er janvier 2009 par la
communication no 170 de 2008 et ils ont renvoyé la
Commission aux réponses fournies par les producteurs retenus dans l’échantillon
pour obtenir des informations sur les avantages que ces derniers auraient pu retirer
dudit programme. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment en
ce qui concerne la demande qu’elle a adressée aux pouvoirs publics chinois de
lui fournir des réponses complètes (considérants 34 et suivant). La Commission prend
note du fait que la communication no 170 précise effectivement
que les avantages concédés en matière de TVA aux entreprises implantées dans la
région centrale expirent à la fin 2008 et ne peuvent être prolongés que
jusqu’à janvier 2009. Ces avantages étant liés à des actifs
immobilisés, ils peuvent toutefois être répartis dans le temps et se poursuivre
durant la période d’enquête. En outre, la communication semble également englober
un autre régime de TVA préférentiel pour les entreprises implantées dans la
région centrale à partir de janvier 2009 et qui porte sur la moitié
des taux de TVA applicables. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas fourni de
clarification concernant l’élimination progressive des avantages restants au
titre de ce programme et concernant les détails de tout programme de
remplacement, la Commission fonde ses conclusions relatives à ce programme sur
les preuves disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du
règlement de base. d)
Conclusions de l’enquête (308) Ce programme est considéré comme une
subvention sous la forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics
chinois, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et
confère donc un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base qui équivaut aux
montants des économies de TVA générées par la déduction opérée sur
l’acquisition d’actifs immobilisés. Le programme est spécifique, conformément à
l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, vu que
la législation limite l’accès à certaines entreprises, en l’occurrence aux
industries présentes dans les secteurs répertoriées. Ce programme est également
spécifique en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de
base puisqu’il est limité à certaines zones désignées, à savoir les villes des
anciennes bases industrielles de la région centrale. e)
Calcul du montant de la subvention (309) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires,
tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête. L’avantage
conféré aux bénéficiaires est considéré comme étant égal au montant des
économies de TVA générées par la déduction faite en rapport avec l’acquisition
d’actifs immobilisés. À défaut d’informations permettant d’évaluer cet avantage
et étant donné qu’un programme de TVA comparable a déjà été examiné dans la
présente procédure, la source d’information la plus appropriée pour
l’évaluation de l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été
l’évaluation faite aux considérants 297 et 298. (310) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,89 %. 3.3.6.4. Autres privilèges fiscaux de Ma’anshan a)
Conclusions de l’enquête (311) Le plaignant a cité divers privilèges fiscaux
accordés entre 2008 et 2010 aux producteurs de produits ARO établis à Ma’anshan
et Wuhan, notamment une exonération de la taxe municipale pour les travaux de
maintenance et de construction et une exonération des contributions spéciales
au fonds de scolarité. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à
lui fournir des informations sur ces avantages fiscaux. Ceux-ci ont répondu que
les informations demandées ne présentaient aucun intérêt pour l’enquête puisqu’aucun
des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’était établi à
Ma’anshan. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment en ce
qui concerne la demande qu’elle a adressée aux pouvoirs publics chinois de lui
fournir des réponses complètes sans se limiter aux exportateurs figurant dans
l’échantillon (considérants 34 et 35). (312) Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas
fourni les informations demandées, la Commission conclut que les privilèges
fiscaux offerts à Ma’anshan et Wuhan doivent être considérés comme une
subvention sous la forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics
chinois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii).
Ils confèrent un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce sens qu’ils
permettent de réaliser une économie fiscale égale à la différence entre la taxe
payée et le montant de la taxe normalement exigible en l’absence du programme.
Celui-ci est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base étant donné qu’il est limité aux entreprises établies dans
certaines régions ou municipalités désignées de Ma’anshan. b)
Calcul du montant de la subvention (313) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. À
défaut d’autres informations permettant d’évaluer cet avantage, la Commission a
fondé ses conclusions sur les informations disponibles dans la plainte. En
application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le
montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé
au cours de la période d’enquête par les bénéficiaires (dénominateur), car la
subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été
accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou
transportées. (314) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré s’élève à 0,08 %. 3.3.7. Programmes
d’aides (315) Le plaignant a affirmé que de 2005 jusqu’à
récemment (année 2009 comprise), les entreprises fabriquant le produit
concerné ont bénéficié d’avantages au titre de divers programmes et
sous-programmes d’aides. Il ne peut être exclu que les paiements effectués au
titre de ces programmes soient toujours en cours ou aient été exécutés sur une
base non récurrente en rapport avec des investissements en capital et que des
avantages qui n’ont pas encore été totalement amortis sur la période
d’amortissement de quinze ans sélectionnée soient toujours effectifs. Les
pouvoirs publics chinois ont été invités à soumettre des informations sur ces
programmes, mais ils n’ont fourni aucune réponse compréhensible concernant ces
programmes. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas fourni d’explication sur
tous les aspects des programmes, la Commission fonde par conséquent ses
conclusions sur les meilleures données disponibles, conformément à
l’article 28 du règlement de base. 3.3.7.1. Programme «China World Top
Brand» a)
Base juridique (316) Ce programme s’appuie selon la plainte sur
les bases juridiques suivantes: –
circulaire no 95 concernant l’évaluation des produits
pouvant prétendre au label «China World Top Brand», GZJH [2005], –
annonce no 5 de 2005 du comité chinois de promotion
de la stratégie «Top Brand», promulguant la liste des produits méritant le
label «China Top Brand Products», –
circulaire no 11 concernant la demande du label
«China Top Brand Products» en 2006, ZJZH [2006], –
annonce no 6 de 2006 du comité chinois de promotion de
la stratégie «Top Brand», promulguant la liste des produits méritant le label
«China Top Brand Products», –
annonce no 6 de 2007 du comité chinois de promotion de
la stratégie «Top Brand», promulguant la liste des produits méritant le label
«China Top Brand Products», –
circulaire no 23 concernant la demande du label
«China Top Brand Products» en 2008, ZJZH [2008], –
mesures relatives à l’administration des produits chinois de qualité
«Top-Brand», publiées par les pouvoirs publics chinois. b)
Éligibilité (317) Seuls les producteurs ayant obtenu le label
«China World Top Brand» peuvent prétendre au bénéfice du programme. Le
plaignant mentionne plusieurs produits en acier, fabriqués par des industries
sidérurgiques couvertes par la présente enquête, auxquels le label a été
attribué. c)
Conclusions de l’enquête (318) Compte tenu du manque de coopération des
pouvoirs publics chinois, les conclusions se fondent sur les informations
disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de
base. (319) Ce programme prévoit des contributions
financières sous la forme d’aides, de prêts consentis à un taux inférieur à
celui du marché et d’autres mesures incitatives, ce qui constitue un transfert
direct de fonds conférant un avantage aux bénéficiaires, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. (320) Cette subvention est spécifique au sens de
l’article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base puisque
la législation limite l’accès à certaines entreprises uniquement, en
l’occurrence celles qui ont reçu le label «China World Top Brand» pour leurs
produits. En outre, aucun critère objectif n’a été établi par l’autorité qui
accorde la subvention en ce qui concerne le droit de bénéficier du programme
qui n’est pas automatique conformément à l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base. d)
Calcul du montant de la subvention (321) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage octroyé aux producteurs-exportateurs
s’est révélée être une décision comparable prise par les autorités des
États-Unis. Comme mentionné précédemment, lors de la détermination des montants
de subvention sur la base des conclusions tirées dans d’autres enquêtes, il est
notamment tenu compte, dans l’ensemble du présent règlement, des éventuels
changements importants survenus dans le régime en cause et de l’éventuelle
diminution du montant de la subvention dans le temps. Pour les subventions
récurrentes, il est à noter que le montant ne diminuera normalement pas de
cette façon. En l’absence de tout changement ou de toute diminution du montant
de subvention, le taux initial fixé dans l’enquête en question est utilisé
comme montant de subvention en l’espèce. (322) Le taux de la subvention ainsi établi pour ce
régime durant la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas
coopéré est fixé à 0,13 %, ce qui représente le taux arithmétique moyen de
programmes similaires, tel qu’il a été établi par les États-Unis dans les
documents suivants: Decision Memorandum of 6 April 2009 on Citric Acid
and Certain Citrate Salts (note de décision
du 6 avril 2009 concernant l’acide citrique et certains sels de citrate
(page 6) (Federal register, vol. 74, no 69,
p. 16836/13 avril 2009), Decision Memorandum of 14 May 2010
on Pre-Stressed Concrete Steel Wire Strand (note de décision du 14 mai
2010 concernant les armatures de précontraint) (page 29) (Federal
Register, vol. 75, no 98, p. 28557/21 mai 2010),
Decision Memorandum of 28 May 2010 on Certain Steel Grating (note
de décision du 28 mai 2010 concernant certaines armatures en acier)
(page 18) (Federal Register, vol. 75, no 109,
p. 32362/8 juin 2010), Decision Memorandum of 28 March 2011
on Aluminium Extrusions (note de décision du 28 mars 2011 concernant
les extrusions d’aluminium) (page 19) (Federal Register,
vol. 76, no 64, p. 18521/4 avril 2011) et
Decision Memorandum of 11 October 2011 on Multi-layered Wood Flooring
(note de décision du 11 octobre 2011 concernant les revêtements de sol en
bois multicouche) (page 17) (Federal Register, vol. 76, no 201,
p. 64313/18 octobre 2011). En ce qui concerne les enquêtes menées par
les autorités des États-Unis, il est souligné que la méthodologie utilisée pour
calculer le montant de l’avantage tiré des programmes d’aides est en substance
identique à celle qui est appliquée par l’UE[76]. 3.3.7.2. Programmes et sous-programmes «Famous Brands»
(programme de Chongqing, de la province de Hubei, de Ma’anshan, de la province
de Shandong et de Wuhan) a)
Base juridique (323) Les bases juridiques de ce programme, telles
qu’elles sont énoncées dans la plainte concernant le sous-programme de la
province de Shandong, sont les suivantes: –
communication concernant l’impression et la distribution des
politiques de 2003 visant à encourager et à étendre les exportations de
commerce extérieur au Shandong, LWJMJCZ, [2003], no 180, –
politiques de 2004 visant à encourager le développement du commerce
extérieur et la coopération économique au Shandong, LWJMJCZ, [2003] no 1037, –
politiques de 2005 visant à encourager le développement du commerce
extérieur et de la coopération économique au Shandong, –
communication concernant l’impression et la distribution des
politiques de 2006 visant à encourager le développement du commerce extérieur
et la coopération économique au Shandong, LCQ [2006], nº 5, –
Fonds de subvention spécial pour le développement des marques
autoexportatrices, Lucaiqizhi, 2008, no 75. b)
Éligibilité (324) Ce programme confère des avantages aux
producteurs de produits labellisés «Famous Brands» et destinés aux marchés de
l’exportation. La plainte mentionne plusieurs producteurs du produit concerné
qui ont bénéficié dudit programme au moins jusqu’en 2009. c)
Conclusions de l’enquête (325) Il est allégué dans la plainte que ce
programme a été conçu dans le but de promouvoir les industries nationales
avancées et d’encourager les exportations de leurs produits vers les marchés
mondiaux. Le cadre principal de ce programme est fixé dans le programme
central. Les gouvernements provinciaux et locaux développent ensuite leur
propre programme «Famous Brands» en conformité avec ce programme central de
façon à promouvoir l’exportation de produits locaux. Les États-Unis ont
contesté ce programme d’aides devant l’OMC (DS 387). En outre, les autorités
des États-Unis ont estimé dans plusieurs procédures auxquelles il est fait
référence dans la plainte que ce programme était passible de mesures
compensatoires. Dans l’affaire du papier fin couché[77],
la Commission a également estimé que les avantages octroyés au titre de ce
programme étaient passibles de mesures compensatoires. (326) Le programme «Famous Brands» prévoit des
contributions financières sous la forme de prêts à taux réduits, d’un
financement des activités de R & D et d’aides en espèces pour
l’exportation. Ces mesures incitatives constituent un transfert direct de fonds
conférant un avantage aux bénéficiaires au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2,
du règlement de base. (327) La subvention est spécifique, conformément à
l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, parce
que la législation limite l’accès aux seules entreprises autorisées à exporter
des produits labellisés «Famous Brands». En outre, compte tenu de l’absence
manifeste de critères et conditions objectifs pour l’application de ce
programme par l’autorité qui accorde la subvention, la spécificité est
également prouvée conformément à l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base. Le traitement préférentiel au titre de ce
programme est également spécifique, conformément à l’article 4,
paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque ces avantages
sont subordonnés aux résultats à l’exportation des produits «Famous Brands»
concernés. d)
Calcul du montant de la subvention (328) Le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage
conféré aux bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période
d’enquête. Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour l’évaluation de l’avantage conféré aux
producteurs-exportateurs se trouve dans des décisions comparables (sur la base
de la similitude dans la nature du programme) prises par les autorités des
États-Unis. Comme mentionné précédemment, lors de la détermination des montants
de subvention sur la base des conclusions tirées dans d’autres enquêtes, il est
notamment tenu compte, dans l’ensemble du présent règlement, des éventuels
changements importants survenus dans le régime en cause et de l’éventuelle
diminution du montant de la subvention dans le temps. Pour les subventions
récurrentes, il est à noter que le montant ne diminuera normalement pas de
cette façon. En l’absence de tout changement ou de toute diminution du montant
de subvention, le taux initial fixé dans l’enquête en question est utilisé
comme montant de subvention en l’espèce. (329) Le taux de subvention
ainsi établi concernant ce régime durant la période d’enquête pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,13 %, ce qui
représente le taux arithmétique moyen de programmes similaires tel qu’il a été
établi par les États-Unis dans les documents suivants: Decision Memorandum
of 6 April 2009 on Citric Acid and Certain Citrate Salts (note de
décision du 6 avril 2009 concernant l’acide citrique et certains sels de
citrate (page 6) (Federal register, vol. 74, no 69,
p. 16836/13 avril 2009), Decision Memorandum of 14 May 2010
on Pre-Stressed Concrete Steel Wire Strand (note de décision du 14 mai
2010 concernant les armatures de précontraint) (page 29) (Federal
Register, vol. 75, no 98, p. 28557/21 mai 2010),
Decision Memorandum of 28 May 2010 on Certain Steel Grating (note de
décision du 28 mai 2010 concernant certaines armatures en acier)
(page 18) (Federal Register, vol. 75, no 109,
p. 32362/8 juin 2010), Decision Memorandum of 28 March 2011
on Aluminium Extrusions (note de décision du 28 mars 2011 concernant
les extrusions d’aluminium) (page 19) (Federal Register,
vol. 76, no 64, p. 18521/4 avril 2011) et Decision
Memorandum of 11 October 2011 on Multi-layered Wood Flooring (note de
décision du 11 octobre 2011 concernant les revêtements de sol en bois
multicouche) (page 17) (Federal Register, vol. 76, no 201,
p. 64313/18 octobre 2011). En ce qui concerne les enquêtes menées par
les autorités des États-Unis, il est souligné que la méthodologie utilisée pour
calculer le montant de l’avantage tiré des programmes d’aides est en substance
identique à celle qui est appliquée par l’UE[78]. 3.3.7.3. Fonds national pour les projets technologiques
clés e)
Défaut de coopération des pouvoirs publics (330) Dans leur réponse au questionnaire, les
pouvoirs publics chinois ont simplement indiqué que ce programme a été abrogé
en 2003 et qu’aucun des exportateurs retenus dans l’échantillon n’en a
bénéficié. Étant donné que les pouvoirs publics chinois n’ont pas apporté de
preuves ou de précisions à l’appui de cette réponse, la Commission analyse ce
programme en se fondant sur les données disponibles conformément à
l’article 28 du règlement de base. f)
Base juridique (331) Les bases juridiques de ce programme
auxquelles il est fait référence dans la plainte sont les suivantes: –
circulaires nationales: Guojingmao Touzi no 886 de
1999, Guojingmao Touzi no 122 de 1999, Guojingmao Touzi no 1038
de 1999, Guojingmao Touzi no 822 de 2000, –
mesures pour l’administration du Fonds national spécial de créances
lié aux grands projets nationaux de rénovation technologique. g)
Éligibilité (332) Selon les extraits de texte de la principale
base juridique figurant dans la plainte, les entreprises qui bénéficient d’une
aide au titre de ce programme «sont sélectionnées principalement parmi les grandes
sociétés dans lesquelles l’État est actionnaire, lesquelles comprennent 512
entreprises clés, 120 groupes d’entreprises pilotes et les entreprises de
pointe de l’industrie». Une préférence géographique est également marquée pour
les entreprises implantées dans les anciennes bases industrielles des régions
situées au nord-est, au centre et à l’ouest du pays. h)
Conclusions de l’enquête (333) Compte tenu du manque de coopération des
pouvoirs publics chinois, la Commission se fonde sur les éléments contenus dans
la plainte et/ou les autres sources mentionnées dans la plainte[79]. (334) La plainte indique que ce programme visait à
offrir une aide financière aux entreprises éligibles afin de promouvoir la
rénovation technologique dans les industries, entreprises et produits clés, la
modernisation des technologies, l’amélioration de la structure des produits,
l’amélioration de la qualité, l’augmentation de l’offre, l’expansion de la
demande nationale et le développement continu et sain de l’économie d’État.
Conformément à la plainte, le Fonds a apporté une aide à 47 entreprises
métallurgiques en rapport avec des investissements totalisant 75 milliards
de CNY. Les autorités des États-Unis ont considéré que ce programme était
passible de mesures compensatoires dans au moins deux procédures. (335) Le programme constitue une subvention,
attendu qu’il fournit des contributions financières sous la forme d’aides à
l’acquisition d’actifs immobilisés, conformément à l’article 3,
paragraphe 1, point a) i) du règlement de base, qui confère un
avantage aux bénéficiaires. La subvention étant liée à des actifs immobilisés
et répartie dans le temps, il est conclu, sur la base des données disponibles,
que cet avantage se poursuit durant la période d’enquête. (336) Cette subvention est spécifique au sens de
l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant
donné que le soutien est limité à certaines grandes entreprises publiques et
entreprises où l’État est actionnaire parmi les 512 entreprises clés et les 120
groupes d’entreprises pilotes. Dans la mesure où le projet se concentre sur des
entreprises situées dans des régions géographiques spécifiquement désignées de
l’ancienne base industrielle du nord-est, du centre et de l’ouest du pays, il
est également spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base. i)
Calcul du montant de la subvention (337) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage octroyé aux
producteurs-exportateurs a été une décision similaire prise par les autorités
des États-Unis, à savoir la Decision Memorandum of 10 September 2010 on
Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe
(note de décision du 10 septembre 2010 concernant certains tuyaux pour
conduites de transport et canalisations sans soudure en acier allié et en acier
au carbone) (page 19) (Federal Register, vol. 75, nº 182, page 57444/21 septembre
2010). (338) Le taux de subvention ainsi établi concernant
ce régime durant la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont
pas coopéré est fixé à 0,01 %, ce qui est comparable au taux arrêté pour
un régime semblable dans la décision américaine visée au considérant précédent.
3.3.7.4. Programmes de réduction des frais d’avocat
liés aux procédures antidumping a)
Défaut de coopération des pouvoirs publics chinois (339) La plainte a fait référence à diverses
enquêtes menées par les autorités des États-Unis[80]
et la Commission (procédure relative au papier fin couché) qui
ont conduit à la conclusion que plusieurs programmes provinciaux étaient
passibles de mesures compensatoires. Il s’agit de programmes en vertu desquels
40 % des frais d’avocat exposés dans le cadre de la participation d’une
entreprise à une procédure antidumping étaient restitués par l’administration locale
des finances. Étant donné que les pouvoirs publics chinois ont préféré ne pas
répondre aux questions concernant ce programme, se contentant de déclarer que
les exportateurs retenus dans l’échantillon n’en avaient pas bénéficié, la
Commission fonde ses conclusions sur les conclusions disponibles dans le
dossier, conformément à l’article 28 du règlement de base. b)
Base juridique (340) Selon la plainte et la décision prise par la
Commission dans l’affaire du papier fin couché (considérant 193),
la base juridique de ce programme est la suivante: –
règles de mise en œuvre de la politique de soutien aux entreprises
participant aux enquêtes antidumping, antisubvention et de sauvegarde. c)
Éligibilité (341) Ce programme est accessible à des entreprises
associées aux enquêtes antidumping et qui respectent les instructions du
ministère du commerce et des autorités provinciales. d)
Conclusions de l’enquête (342) Ce programme constitue une subvention, étant
donné qu’il offre une contribution financière sous la forme d’un transfert
direct de fonds au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a)
i), du règlement de base afin de couvrir les frais d’avocat exposés dans les
procédures antidumping et confère un avantage au sens de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. Cette subvention est spécifique,
conformément à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du
règlement de base, parce qu’elle est limitée à certaines entreprises qui font
l’objet de procédures antidumping à l’étranger. En outre, ce programme est
également spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base, vu qu’il est limité à certaines entreprises enregistrées
dans les régions géographiques désignées administrées par les autorités
provinciales qui appliquent ce programme. e)
Calcul du montant de la subvention (343) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête. À
défaut d’informations permettant d’évaluer cet avantage et attendu que ce
programme a déjà été examiné par les institutions de l’Union lors d’une
précédente procédure antisubvention, la source d’information la plus appropriée
pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été l’évaluation
faite pour ce programme dans la procédure relative au papier fin couché, dûment
ajustée le cas échéant comme cela a été expliqué au considérant 252. (344) Le taux de subvention ainsi établi pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,01 % sur la base des
conclusions tirées dans la procédure concernant le papier fin couché[81]. 3.3.8. Achat de biens par les pouvoirs publics moyennant
une rémunération plus qu’adéquate (345) La plainte contenait des éléments de preuve
selon lesquels les pouvoirs publics chinois ont acheté, par l’intermédiaire
d’entreprises publiques, des produits en acier fabriqués par des producteurs de
produits ARO. La plainte a mentionné des achats par les pouvoirs publics
chinois d’un certain nombre d’extrants en acier, notamment des tôles colorées, des
bobines de tôles laminées à chaud, des tôles laminées à froid, des plaques
moyennes, des tôles galvanisées et de nombreux autres produits. La plainte a
montré que le prix payé pour l’achat de ces biens par les entreprises publiques
était fixé par référence à divers éléments et/ou critères de référence et qu’il
existait des plafonds de prix ou des ajustements en fonction des différents
biens et de la question de savoir si la transaction concernait ou non des
parties liées. (346) Rappelant leurs arguments généraux concernant
les entreprises publiques, les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’il n’a
pas été prouvé que les entreprises publiques qui ont acheté ces produits de
l’acier soient des organismes publics au sens de l’accord sur les subventions
et les mesures compensatoires (accord SMC) de l’OMC et qu’il ne leur était pas
possible de recueillir des données spécifiques aux transactions pour des
entités inconnues. Les pouvoirs publics chinois ont également déclaré que la
plainte ne concernait pas des achats de biens effectués auprès d’exportateurs retenus
dans l’échantillon. La Commission renvoie à ses conclusions selon lesquelles
les acheteurs de produits ARO et d’autres produits de l’acier sont bien des
entreprises publiques (considérants 49-73) et à la demande qu’elle a adressée
aux pouvoirs publics chinois de fournir également des informations sur les
exportateurs non inclus dans l’échantillon (voir les considérants 34 et 35).
Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas fourni d’autres informations
concernant ce programme, la Commission fonde ses conclusions sur les
informations disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du
règlement de base. (347) Dans la mesure où les prix sont supérieurs
aux prix du marché et où l’État concède un avantage aux producteurs de produits
ARO par l’intermédiaire des entreprises publiques qui achètent leurs produits,
ce programme est passible de mesures compensatoires, conformément à l’article 3,
paragraphe 1, point a) iii), et à l’article 6, point d), du
règlement de base. Il y a également lieu de considérer que l’allégation
formulée dans la plainte concernant l’absence de prix fiables sur le marché
privé, compte tenu de la prédominance du secteur public sur le marché de
l’acier, a été confirmée par l’enquête, puisque les entreprises publiques ont
une part prédominante sur le marché de l’acier en Chine, du moins sur le marché
de l’acier à chaud et de l’acier laminé à froid (voir les considérants 76 à 79).
Cette subvention est également spécifique en vertu de l’article 4,
paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’elle se limite à des
entités sélectionnées du secteur de l’acier dans lesquelles l’État a une
participation. La complexité de ces transactions et des contrats sous-jacents,
à laquelle s’ajoute l’absence des informations nécessaires dans le dossier, n’a
cependant pas permis à la Commission d’aboutir à une conclusion définitive
concernant ce programme. La Commission a donc décidé de ne pas poursuivre
l’évaluation de ce programme. 3.3.9. Autres programmes régionaux a)
Défaut de coopération des pouvoirs publics chinois (348) Les pouvoirs publics chinois ont répondu
qu’aucun des producteurs figurant dans l’échantillon n’était implanté dans les
zones d’application des programmes régionaux inclus dans la présente partie et
que les informations demandées par la Commission ne présentaient aucun intérêt
pour l’enquête. Compte tenu de l’importance de ces informations pour l’enquête
(voir les considérants 34 et 35) et en l’absence de réponse de la part des
pouvoirs publics chinois, la Commission fonde sa décision concernant l’ensemble
des programmes régionaux contenus dans la présente partie sur les données
disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de
base. 3.3.9.1. Subventions fournies dans la nouvelle zone de
Binhai à Tianjin et dans la zone de développement économique et technologique
de Tianjin a)
Base juridique (349) La base juridique du régime d’amortissement
accéléré est la circulaire du ministère des finances et de l’administration
fiscale nationale concernant les politiques préférentielles relatives à l’impôt
sur le revenu des sociétés visant à soutenir le développement et l’ouverture de
la nouvelle zone de Binhai à Tianjin. b)
Conclusions de l’enquête (350) Le plaignant a affirmé que le programme vise
à promouvoir la construction de l’infrastructure scientifique et technologique
de la nouvelle zone de Binhai à Tianjin (TBNA), ainsi que de la zone de
développement économique et technologique de Tianjin (TETDA), et à développer
un système de rénovation scientifique et technologique et des capacités de
service. Selon la plainte, des avantages financiers au titre de ces programmes
ont été accordés dans le cadre du Fonds scientifique et technologique et du
programme d’amortissement accéléré. Ces avantages seraient limités aux
entreprises se trouvant sous la juridiction du comité administratif de la TBNA,
notamment aux entreprises produisant/exportant le produit concerné. La plainte renvoyait
à la décision prise par les autorités des États-Unis dans la procédure de
détermination de droits compensateurs pour certains tuyaux pour conduites de
transport et canalisations sans soudure en acier allié et en acier au carbone
originaires de la République populaire de Chine, qui ont estimé que ce
programme était passible de mesures compensatoires[82]. (351) En raison du défaut de coopération des
pouvoirs publics chinois, la Commission fonde sa décision concernant ce
programme sur les meilleures informations disponibles, conformément à
l’article 28 du règlement de base, qui sont contenues dans la plainte et
la décision susmentionnée des autorités des États-Unis. (352) Ce programme confère un avantage non
récurrent aux entreprises bénéficiaires sous la forme d’aides dans le cadre du Fonds
scientifique et technologique au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) i), du règlement de base (transfert direct de fonds) et sous la
forme d’un abandon de recettes au titre de l’article 3, paragraphe 1,
point a) i), du règlement de base en ce qui concerne le programme
d’amortissement accéléré. (353) Les subventions octroyées dans le cadre du Fonds
scientifique et technologique et du programme d’amortissement accéléré sont
spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de
base, étant donné qu’elles sont limitées à certaines entreprises implantées
dans des régions géographiques désignées (à savoir la TBNA et/ou la TETDA). c)
Calcul du montant de la subvention (354) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux
producteurs-exportateurs s’est révélée être une décision comparable prise par
les autorités des États-Unis, à savoir la Decision Memorandum of 10
September 2010 on Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line,
and Pressure Pipe (note de décision du 10 septembre 2010 concernant certains
tuyaux pour conduites de transport et canalisations sans soudure en acier allié
et en acier au carbone originaires de la République populaire de Chine) (pages 20
et 21) (Federal Register, vol. 75, no 182,
p. 57444/21 septembre 2010). En ce qui concerne les enquêtes menées
par les autorités des États-Unis, il est souligné que la méthodologie utilisée
pour calculer le montant de l’avantage tiré des programmes de fiscalité et
d’aides est en substance identique à celle qui est appliquée par l’UE[83]. (355) Le taux de subvention totale ainsi établi
durant la période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est
fixé à 0,61 %, ce qui correspond au taux cumulé des régimes concernés tel qu’il
a été établi dans la décision visée au considérant précédent. 3.3.9.2. Programmes associés à la région du Nord-Est Programme de revitalisation du Nord-Est a)
Base juridique (356) La base juridique est la circulaire du
14 septembre 2004 du ministère des finances et de l’administration fiscale
nationale concernant l’impression et la distribution des règlements relatifs
aux points pertinents relatifs à l’expansion du champ d’application de la
déduction de la TVA dans les régions du Nord-Est. b)
Conclusions de l’enquête (357) Le plaignant a affirmé que les pouvoirs
publics chinois ont établi le programme de revitalisation du Nord-Est en 2003
afin de redynamiser l’ancienne base industrielle de la municipalité de Dalian
et les trois provinces du Nord-Est, à savoir Liaoning, Jikling et Heilongjiang,
qui constituent le centre traditionnel de l’industrie sidérurgique chinoise.
Selon la plainte, les pouvoirs publics chinois ont créé une banque spéciale, la
Northeast Revitalisation Bank (NRB), placée sous le contrôle du Conseil des
affaires de l’État et dont la mission est de financer l’aide à la
revitalisation de l’ancien pôle d’industries lourdes du Nord-Est. (358) La plainte renvoyait également à des
subventions fournies au titre de ce programme par l’Export-Import Bank of China
(«ExIm Bank»), par l’intermédiaire de sa filiale à Dalian, pour un montant
total de 5 milliards de CNY de crédits à l’exportation et d’autres «crédits
à taux réduit» qui ont permis aux entreprises locales de réaliser des économies
d’une valeur de 150 millions de CNY depuis novembre 2003. La
plainte a en outre mentionné que des prêts avaient également été consentis à
des entreprises non solvables afin de promouvoir la compétitivité d’entreprises
publiques moribondes qui jouissaient ainsi d’un accès disproportionné à des
ressources financières alors qu’elles avaient la part la plus élevée de prêts
non performants dans le pays. (359) En l’absence de
coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission fonde sa décision
concernant ce programme sur les informations contenues dans la plainte et dans
la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon
Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre 2008
concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section circulaire
— Tuyaux de canalisation) (pages 21 et 22) (Federal Register,
vol. 73, nº 227, p. 70961/24 novembre 2008), dûment ajustées
le cas échéant comme cela a été expliqué au considérant 252. (360) Ce programme confère un avantage aux
entreprises bénéficiaires sous la forme suivante: 1) aides correspondant à des
bonifications d’intérêts à l’exportation, 2) remboursements de la TVA sur
l’acquisition d’actifs immobilisés. (361) En ce qui concerne les bonifications
d’intérêts à l’exportation visées au point 1), elles constituent une subvention
sous la forme d’aides, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a)
i), du règlement de base. Ce programme est repris sous la désignation «Fonds
pour le développement du commerce extérieur» dans la décision des États-Unis
plutôt que sous l’appellation «programme de revitalisation du Nord-Est» comme
dans la plainte. Ce programme est géré par les autorités provinciales du
Liaoning (à savoir le bureau provincial du commerce extérieur et de la
coopération économique du Liaoning et la direction des finances du Liaoning).
Les projets éligibles sont ceux que les entreprises exportatrices
entreprennent, entre autres, dans le but d’améliorer la compétitivité de leur
base d’exportation et d’explorer les marchés internationaux. Ces aides étant
subordonnées aux résultats des exportations, ce programme est également
spécifique, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a),
du règlement de base. (362) S’agissant des remboursements de la TVA sur
l’acquisition d’actifs immobilisés mentionnés au point 2) ci-dessus, ils
constituent une subvention sous la forme d’un abandon de recettes par l’État,
conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement
de base. Ce programme dispose que les entreprises assujetties à la TVA dans
certaines industries peuvent déduire la TVA relative à l’acquisition d’actifs
immobilisés de la TVA exigible sur les ventes de produits finis. Cette
déduction de la TVA est limitée aux sociétés implantées dans la région du
Nord-Est et elle est par conséquent spécifique à la région au sens de
l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base. c)
Calcul du montant de la subvention (363) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête. À
défaut d’autre quantification précise, la source d’information la plus
appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs est une
décision comparable (sur la base de la similitude dans la nature du programme)
prise par les autorités des États-Unis. (364) Le taux de subvention totale ainsi établi pour
le programme de revitalisation du Nord-Est durant la période d’enquête pour l’ensemble
des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,18 %, ce qui correspond au
taux cumulé des aides et des remboursements de la TVA accordés en vertu du
programme du Fonds de développement du commerce extérieur, tel qu’il est établi
par les États-Unis dans leur Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de
décision du 17 novembre 2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité
carbone soudé, de section circulaire — Tuyaux de canalisation) (pages 21
et 22) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). En ce qui concerne les enquêtes menées
par les autorités des États-Unis, il est souligné que la méthodologie utilisée
pour calculer le montant de l’avantage tiré de programmes similaires est en
substance identique à celle qui est appliquée par l’UE[84]. Bonifications d’intérêts à l’exportation a)
Base juridique (365) La base juridique est constituée par les
mesures d’administration temporaire de l’aide financière à l’exportation des
produits de haute technologie et des équipements de production de la province
du Liaoning, arrêtées le 16 décembre 2004. b)
Conclusions de l’enquête (366) Il est allégué dans la plainte que ce
programme offre une aide permettant aux entreprises de développer l’exportation
de produits de haute technologie et soutient le développement d’entreprises
situées dans la province du Liaoning. Le programme est géré par le bureau
provincial du commerce extérieur et de la coopération économique du Liaoning, la
direction des finances du Liaoning et la commission économique de la province
du Liaoning. Les autorités des États-Unis ont considéré, dans la décision
susmentionnée concernant les tuyaux de canalisation (voir le considérant 359),
que ce programme était passible de mesures compensatoires. (367) Ce programme confère un avantage sous la
forme de transfert direct de fonds des pouvoirs publics chinois qui sont
utilisés pour le paiement des intérêts relatifs aux prêts bancaires, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Les
prêts à l’exportation sont des prêts à court terme consentis par des banques et
des institutions financières non bancaires à des entreprises implantées dans la
province qui fabriquent des produits de haute technologie ainsi que des
équipements de production, pour remédier au manque de fonds nécessaires à la
production et à l’exploitation entre le moment où la déclaration d’exportation
des produits est établie et le moment où le paiement est reçu. Les entreprises éligibles
doivent avoir un chiffre d’exportation annuel supérieur à un million d’USD et
doivent avoir exporté des produits qui sont couverts par le «catalogue
d’exportation des produits de haute technologie de Chine» ou qui relèvent de la
catégorie des équipements de production. Ce programme est, par conséquent,
spécifique au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de
base, parce qu’il est limité aux entreprises qui remplissent ces critères. Ce
programme dépend également des résultats d’exportation conformément à
l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. De plus,
le programme est spécifique à une région conformément aux termes de
l’article 4, paragraphe 3, puisqu’il est limité à des entreprises qui
sont implantées dans la région géographique désignée du nord-est de la Chine. c)
Calcul du montant de la subvention (368) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage pour les
producteurs-exportateurs est une décision comparable (sur la base de la
similitude dans la nature du programme) prise par les autorités des États-Unis. (369) Le taux de subvention ainsi établi durant la
période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à
0,43 %, ce qui correspond au taux pour le régime des bonifications
d’intérêts à l’exportation, tel qu’il est établi par les États Unis dans leur
Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality
Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre 2008
concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section circulaire
— Tuyaux de canalisation) (pages 21 et 22) (Federal Register,
vol. 73, no 227, p. 70961/24 novembre 2008). En
ce qui concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis, il est
souligné que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de l’avantage
tiré de programmes similaires est en substance identique à celle qui est
appliquée par l’UE[85]. Prêts à l’exportation a)
Conclusions de l’enquête (370) La plainte fait référence au précédent
programme des bonifications d’intérêts à l’exportation qui n’est autorisé que
pour les «prêts à l’exportation» en souffrance. Les autorités des États-Unis
ont également considéré que ce programme était passible de droits compensateurs
dans la décision concernant les tuyaux de canalisation. (371) La base juridique est constituée par les
«mesures d’administration temporaire de l’aide financière à l’exportation de
produits de haute technologie et des équipements de la province du Liaoning» arrêtées
le 16 décembre 2004. (372) Ce programme constitue un avantage sous la
forme d’un transfert direct de fonds des pouvoirs publics chinois au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. La
subvention confère un avantage au titre de l’article 3, paragraphe 2,
et de l’article 6, point b), du règlement de base, qui est égal à la
différence entre ce que les bénéficiaires ont payé et le montant qu’ils
auraient payé s’ils avaient contracté un prêt commercial comparable en
l’absence du programme. Ces prêts sont consentis par les pouvoirs publics par
l’intermédiaire des banques chargées de mettre en œuvre leurs stratégies et des
banques commerciales d’État (voir l’analyse réalisée aux considérants 157-180).
Ces prêts à l’exportation sont spécifiques, conformément à l’article 4,
paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu’ils sont subordonnés
aux résultats d’exportation, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3,
dudit règlement puisqu’ils sont limités à des entreprises implantées dans une
région géographique désignée de Chine. b)
Calcul du montant de la subvention (373) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Aucune quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source
d’information la plus appropriée pour évaluer l’avantage pour les
producteurs-exportateurs est une décision comparable (sur la base de la
similitude dans la nature du programme) prise par les autorités des États-Unis. (374) Le taux de subvention ainsi établi durant la
période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à
1,05 %, ce qui correspond à la moyenne arithmétique des taux pour le
régime des prêts à l’exportation, tel qu’il a été établi par les États-Unis
dans leur Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire — Tuyaux de canalisation) (pages 21 et 22) (Federal
Register, vol. 73, no 227, p. 70961/24 novembre
2008). En ce qui concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis,
il est souligné que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de
l’avantage tiré de programmes similaires est en substance identique à celle qui
est appliquée par l’UE[86]. Aides de la province du Liaoning: programme «Cinq points,
une bande continue» a)
Conclusions de l’enquête (375) Le plaignant indique que le programme «Cinq
points, une bande côtière continue» a été introduit le 21 janvier 2006 par
le gouvernement de la province du Liaoning. Le gouvernement du Liaoning octroie
des primes à certaines entreprises situées dans la région. La priorité no 1
est accordée aux entreprises implantées dans les cinq zones stratégiques et
opérant comme bases de fabrication de produits destinés à l’exportation. Le
traitement préférentiel inclut un certain nombre d’avantages, notamment un taux
réduit d’impôt sur le revenu de 15 % pour les entreprises certifiées de
«haute technologie», une exonération totale d’impôt sur le revenu pour les
entreprises de haute technologie «dans lesquelles l’État a investi», une
priorité d’octroi de bonifications d’intérêts, des privilèges de gestion
économique et des exonérations de redevances publiques. Selon la plainte, la
China Development Bank (CDB), une banque stratégique publique, a consenti des
prêts préférentiels au titre de ce programme. (376) Les autorités des États-Unis ont considéré
que ce programme était passible de droits compensateurs dans la décision
susmentionnée concernant les tuyaux de canalisation. (377) La base juridique de ce programme est l’«avis
de la province du Liaoning encourageant l’expansion de l’ouverture dans les
principales zones côtières en développement». La commission pour la réforme et
le développement du Liaoning et le bureau des finances du Liaoning gèrent les
bonifications d’intérêts, tandis que l’autorité des parcs industriels, de
l’industrie et du commerce de Beigang (municipalité de Huludao) administre les exonérations
de redevances prévues au titre de ce programme. (378) Ce programme offre des avantages financiers
sous la forme d’un transfert direct de fonds des pouvoirs publics chinois aux
termes de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement
de base et/ou d’un abandon ou de la non-perception de recettes selon les termes
de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base. Ces primes constituent un avantage au titre de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base qui est égal au montant de la
bonification et/ou de l’exonération d’impôt/de redevance. Ces subventions sont
spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement de
base, étant donné qu’elles sont limitées à certaines entreprises relevant de la
juridiction de l’autorité provinciale du Liaoning. Ces subventions sont
accordées en priorité aux entreprises implantées dans les cinq zones
stratégiques et opérant comme bases de fabrication des produits destinés à
l’exportation et elles sont donc spécifiques conformément à l’article 4,
paragraphe 4, point a), du règlement de base dans la mesure où elles
sont subordonnées aux résultats d’exportation. b)
Calcul du montant de la subvention (379) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête. Aucune
quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source d’information la
plus appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs
est une décision comparable (sur la base de la similitude dans la nature du
programme) prise par les autorités des États-Unis. (380) Le taux de subvention ainsi établi durant la
période d’enquête pour les entreprises qui n’ont pas coopéré s’établit à
0,30 %, ce qui correspond au taux établi pour ce régime par les États-Unis
dans leur Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire — Tuyaux de canalisation) (pages 21 et 22) (Federal
Register, vol. 73, no 227, p. 70961/24 novembre
2008). En ce qui concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis,
il est souligné que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de
l’avantage tiré des programmes d’aides est en substance identique à celle qui
est appliquée par l’UE[87]. 3.3.9.3. Aides au titre du programme «sciences et
technologies» de la province du Jiangsu a)
Base juridique (381) La base juridique de ce programme est
constituée par les mesures administratives relatives à la plateforme de service
public «sciences et technologies» du Jiangsu [Sukeji (2006), no 102;
Sucaijiao (2006) no 22]. b)
Conclusions de l’enquête (382) Il est indiqué dans la plainte que ce
programme fournit, entre autres, des aides à certaines entreprises. Les
pouvoirs publics chinois ont déclaré dans leur réponse au questionnaire
qu’aucune entreprise retenue dans l’échantillon n’utilisait ce programme ou
n’en bénéficiait. La Commission renvoie aux arguments développés précédemment selon
lesquels les pouvoirs publics chinois auraient dû lui fournir également des
réponses complètes aux questions concernant les sociétés non retenues dans
l’échantillon (considérants 34 et 35 ci-dessus). La Commission relève en outre
que des sociétés figurant dans l’échantillon ainsi que d’autres producteurs de
produits ARO non inclus dans l’échantillon, qui sont implantés dans la région
concernée, sont cités dans la plainte comme bénéficiaires potentiels. La
Commission fonde par conséquent ses conclusions sur les données disponibles
dans le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de base, et en
particulier sur les informations contenues dans la plainte et les conclusions
formulées par les autorités des États-Unis qui ont considéré, dans leur
décision concernant les armatures de précontraint originaires de la République
populaire de Chine[88],
que ce programme était passible de droits compensateurs. (383) Les avantages financiers concédés sous la
forme d’aides constituent une contribution au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Ces subventions sont
spécifiques, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c),
du règlement de base, car il semble qu’il n’y ait pas de critères ou conditions
objectifs régissant le droit de bénéficier des avantages conférés par ce régime
(selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point b), du
règlement de base) et, sur la base des données disponibles, le service des
sciences et des technologies du Jiangsu ne paraît pas avoir exercé son pouvoir
discrétionnaire de manière objective. c)
Calcul du montant de la subvention (384) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête. Aucune
quantification précise n’étant disponible ailleurs, la source d’information la
plus appropriée pour évaluer l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs
est une décision comparable (sur la base de la similitude dans la nature du
programme) prise par les autorités des États-Unis. (385) Le taux de subvention ainsi établi durant la
période d’enquête pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est fixé à
0,01 %, ce qui correspond au taux déterminé pour ce régime par les
États-Unis dans leur Decision Memorandum of 14 May 2010 on Pre-Stressed
Concrete Steel Wire Strand (note de décision du 14 mai 2010 concernant
les armatures de précontraint) (page 29) (Federal Register,
vol. 75, no 98, p. 28557/21 mai 2010). En ce qui
concerne les enquêtes menées par les autorités des États-Unis, il est souligné
que la méthodologie utilisée pour calculer le montant de l’avantage tiré des
programmes d’aides est en substance identique à celle qui est appliquée par
l’UE[89]. 3.3.9.4. Aides au titre du programme «sciences et
technologies» de la province du Hebei a)
Conclusions de l’enquête (386) La plainte mentionne deux aides octroyées au
titre du programme «sciences et technologies» de la province du Hebei à un
producteur de produits ARO en 2009 pour un montant de respectivement
700 000 CNY et 2 080 000 CNY. Les pouvoirs publics
chinois ont déclaré dans leur réponse au questionnaire qu’aucune entreprise retenue
dans l’échantillon n’était implantée dans la province du Hebei et que dès lors,
les informations demandées ne présentaient aucun intérêt pour l’enquête. La
Commission renvoie aux arguments développés précédemment, selon lesquels les pouvoirs
publics chinois auraient dû lui fournir également des réponses complètes aux
questions concernant les sociétés non retenues dans l’échantillon (considérants
34 et 35). La Commission se fonde dès lors pour établir ses conclusions sur les
données disponibles dans le dossier (en l’espèce, la plainte), conformément à
l’article 28 du règlement de base. (387) Les avantages financiers consentis au titre
de ce programme sous la forme d’aides constituent des subventions, étant donné
qu’ils offrent une contribution financière aux termes de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Ils constituent un
avantage au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base
égal au montant des aides. Ces subventions sont spécifiques, conformément à
l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’elles ne sont
octroyées qu’aux entreprises implantées dans la province du Hebei. b)
Calcul du montant de la subvention (388) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
En l’absence d’autres informations permettant d’évaluer cet avantage, la
Commission fonde ses conclusions sur les informations contenues dans la
plainte. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de
base, le montant de la subvention ainsi calculé a été réparti sur le chiffre
d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête par les
producteurs-exportateurs ayant coopéré (dénominateur), car la subvention n’est
pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par
référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (389) Le taux de subvention ainsi établi pour
l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré est négligeable (moins de
0,01 %). 3.3.10. Subventions ponctuelles a)
Conclusions de l’enquête (390) La plainte citait un certain nombre de
subventions ponctuelles qui auraient été octroyées à certains producteurs de
produits ARO, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou d’entreprises privées.
Ces subventions étaient soit des aides, soit d’autres formes d’exonération ou
de réduction d’impôts et avaient notamment pour but de financer des projets ou
des actifs particuliers. Elles ont été octroyées dans le contexte de la
politique stratégique générale visant à moderniser l’industrie sidérurgique. (391) La Commission a invité les pouvoirs publics
chinois à fournir des informations sur ces subventions ponctuelles. Ceux-ci ont
répondu que les allégations contenues dans la plainte étaient fondées sur des
extraits de rapports annuels et qu’il apparaissait qu’aucune d’elles ne
concernait des entreprises retenues dans l’échantillon. Par conséquent, les
pouvoirs publics chinois ont conclu qu’il n’était pas nécessaire de répondre
aux allégations concernant des transactions se rapportant à des entreprises et
des provinces ne faisant pas partie de l’échantillon. En outre, les pouvoirs
publics chinois ont réitéré l’une de leurs remarques générales, à savoir que le
simple fait que des transactions données soient qualifiées de «subventions»
dans le rapport annuel d’une entreprise ne saurait être considéré comme une
preuve suffisante pour lancer une enquête à ce sujet, étant donné que de telles
mentions «ne constituent pas des éléments de preuve suffisants à première
vue selon l’article 11, paragraphe 11.2, de l’accord SMC de l’OMC». (392) La Commission renvoie aux arguments qu’elle a
développés et qui expliquent pourquoi les pouvoirs publics chinois étaient
tenus de lui fournir également des informations au sujet des allégations de
subvention concernant les sociétés non incluses dans l’échantillon
(considérants 34 et 35). La Commission fonde ses conclusions concernant ces
subventions ponctuelles sur les données disponibles dans le dossier,
conformément à l’article 28 du règlement de base. (393) Les subventions ponctuelles citées dans la
plainte constituent une subvention au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), du règlement de base sous la forme d’un
transfert direct de fonds en ce qui concerne les aides et les transferts
similaires de ressources et au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) ii), du règlement de base sous la forme d’un abandon de recettes
en ce qui concerne les différentes exonérations ou réductions d’impôts et/ou de
redevances qui seraient autrement exigibles au niveau central, provincial ou
municipal. La Commission souligne que les rapports annuels des divers producteurs
de produits ARO qualifient eux-mêmes ces aides de «subventions». À première
vue, plusieurs de ces subventions semblent spécifiques, que ce soit en droit ou
dans les faits, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du
règlement de base, étant donné qu’en l’absence de coopération des pouvoirs
publics chinois, il est considéré qu’elles sont octroyées à un nombre limité d’entreprises
sidérurgiques dans le secteur encouragé de l’acier et/ou en raison de la
manière dont l’autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir
discrétionnaire dans la décision de l’accorder. Certaines de ces subventions semblent
en outre être spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 3, du
règlement de base, puisque leur accès était limité à certaines entreprises
implantées dans des régions géographiques désignées sur le territoire d’une
province donnée. b)
Calcul du montant de la subvention (394) La Commission a procédé à un examen attentif
des informations disponibles dans le dossier concernant chacune de ces
subventions ponctuelles pour les divers producteurs de produits ARO. La
Commission a constaté que certaines de ces subventions ne portent pas atteinte
au commerce et/ou n’accordent que des montants relativement faibles à des producteurs
de produits ARO. Par opposition, plusieurs subventions spécifiques semblent
conférer des montants importants de subvention aux producteurs de produits ARO.
Au vu de ce qui précède et des informations présentes dans le dossier, la
Commission estime qu’il est approprié de calculer le droit compensateur applicable
en se référant à la moyenne simple résultant des aides et des programmes
fiscaux considérés comme passibles de mesures compensatoires dans la présente
procédure en dépit du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des
producteurs de produits ARO concernés. (395) Le taux de subvention ainsi établi pour les entreprises
qui n’ont pas coopéré est fixé à 0,5 %. 3.4. Observations des
parties après communication des conclusions définitives (396) Les pouvoirs publics
chinois, un producteur‑exportateur inclus dans l’échantillon (Zhejiang
Huadong) et le plaignant ont formulé des observations après la communication
des conclusions définitives. 3.4.1. Observations des pouvoirs publics chinois
après communication des conclusions définitives (397) Compte tenu du grand nombre d’arguments très
détaillés qu’ont avancé les pouvoirs publics chinois et de l’impossibilité (en
raison notamment de la présence d’informations confidentielles) de les énumérer
tous dans le présent règlement, la Commission a expliqué par écrit de manière
bilatérale aux pouvoirs publics chinois tous les éléments de droit et de fait
étayant le rejet de ces arguments. 3.4.1.1. Questions de procédure (398) Dans plusieurs de leurs arguments concernant
l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont semblé considérer
que le rapport du groupe spécial sur les aciers dits magnétiques laminés, à
grains orientés,[90]
était déterminant dans l’interprétation de certaines dispositions de l’accord
SMC et du règlement de base de l’UE. Ils évoquent par exemple des doutes
«levés» par ce groupe spécial[91].
Bien que la Commission ait pris acte des conclusions tirées par le groupe
spécial dans ce rapport et ne s’oppose pas à un certain nombre d’entre elles,
ces conclusions ne modifient pas le traité concerné, ni les dispositions
juridiques applicables, notamment l’article 11, paragraphes 11.2
et 11.3, de l’accord SMC de l’OMC ou l’article 9, paragraphes 2
et 3, du règlement antisubventions de base, qui sont pertinents et
contraignants pour la Commission dans toute procédure antisubvention. (399) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission a violé l’article 11, paragraphe 11.2, de l’accord SMC
parce qu’elle a ouvert cette enquête sur la base d’une plainte qui ne contenait
pas d’élément de preuve de «l’existence, [du] degré et [de] l’effet de toute
[/chaque] subvention alléguée», enfreignant ainsi l’obligation qui lui est
faite par l’article 11, paragraphe 11.3, d’examiner l’exactitude et
l’adéquation des éléments de preuve.
Cette affirmation a dû être rejetée. La référence des pouvoirs publics chinois
à «l’existence, [au] degré et [à] l’effet» de la subvention est une citation de
l’article 11, paragraphe 11.1, de l’accord SMC qui décrit l’objectif
d’une enquête. De l’avis de la Commission, cette référence est sans lien
avec l’article 11, paragraphe 11.2, de l’accord SMC, qui dispose que
le plaignant fournit des «éléments de preuve suffisante de l’existence […]
d’une subvention et, si possible, de son montant» et que la plainte contient
«les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition»
du plaignant. La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le
plaignant, qui étaient concluants, ainsi qu’il ressort clairement de la version
pouvant être consultée par les parties intéressées à la plainte. Les services
de la Commission n’ont proposé l’ouverture d’une enquête qu’après avoir dûment
analysé l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve qu’ils estimaient
suffisants à première vue. (400) Les pouvoirs publics chinois ont suggéré que
chaque élément (contribution financière, avantage et spécificité) de chaque
régime de subvention devait être déterminé individuellement. La Commission
convient avec les pouvoirs publics chinois que les allégations de subvention
doivent être examinées individuellement. Il n’est toutefois pas exact
que les éléments de preuve présentés en ce qui concerne chaque élément de
chaque programme de subventions doivent être examinés isolément. Par exemple,
les éléments de preuve relatifs à la spécificité d’un programme pourraient être
très utiles pour déterminer la spécificité d’un autre programme, notamment
selon la quantité d’informations publiques disponibles sur les programmes en
question, le lien étroit qui existe entre eux et leur rattachement à la même
législation. (401) Les pouvoirs publics chinois ont soutenu
qu’il devait exister des éléments de preuve du montant (supérieur au niveau de
minimis) de la subvention accordée au cours de la période d’enquête pour chaque
programme, ainsi que suffisamment d’éléments prouvant le caractère actuel et
effectif de chaque subvention, et non leurs avantages «potentiels» ou
«probables». Sur ce point, la Commission n’est pas d’accord avec les pouvoirs
publics chinois, car ni le règlement de base ni l’accord SMC de l’OMC n’impose
de démontrer que les subventions accordées à un programme donné sont
supérieures au niveau de minimis. Il n’est pas contesté qu’une
subvention doit conférer un avantage au cours de la période d’enquête pour
faire l’objet de mesures compensatoires et que les plaignants doivent
s’efforcer d’en fournir la preuve. En revanche, l’article 11,
paragraphe 11.2, de l’accord SMC exige des «éléments de preuve
suffisant[s]» de subventionnement sur la base de renseignements qui peuvent
«raisonnablement être à la disposition» du plaignant. Étant donné que la
plupart des informations sur les avantages d’une subvention (par exemple,
exonérations fiscales, aides, fourniture de biens) ne sont pas accessibles au
public, il est souvent impossible pour les plaignants d’établir avec certitude
que la subvention conférait un avantage aux producteurs du produit concerné.
Dans de telles situations, le plaignant est invité à fournir les meilleurs
éléments de preuve disponibles montrant, par exemple, que les producteurs du
produit concerné pourraient bénéficier de la subvention et que le
programme existe toujours ou confère encore des avantages. Le niveau de preuve
requis dépend des circonstances de l’espèce et de la quantité de renseignements
raisonnablement à la disposition du plaignant. (402) Les pouvoirs publics
chinois ont affirmé que l’avis d’ouverture enfreignait l’article 22,
paragraphe 22.2, point iii), de l’accord SMC, alléguant que la simple
mention des intitulés des différents programmes ne saurait être considérée
comme constituant une «description» de ceux‑ci. La Commission estime que
les pratiques de subventionnement devant faire l’objet de l’enquête ont été
décrites de manière adéquate dans l’avis d’ouverture, qui précise les régimes
concernés, et que l’avis ne contrevient donc pas à l’article 22,
paragraphe 22.2, point iii), de l’accord SMC. (403) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission a ouvert à tort l’enquête sur certains programmes de
subvention, car elle a envisagé la plainte «globalement» ou «dans son
intégralité» au lieu d’examiner chaque programme; ils ont également soutenu que
les constatations d’autres autorités chargées d’enquête sur plusieurs
programmes ne constituaient pas en elles‑mêmes des éléments de preuve
suffisants pour ouvrir l’enquête. Comme il est expliqué plus haut
(considérant 400), les services de la Commission ont examiné chaque
programme. La mesure dans laquelle les constatations d’autres autorités sur un
programme donné peuvent constituer des éléments de preuve suffisants pour
ouvrir l’enquête est une question à traiter au cas par cas, qui dépend en
partie des autres renseignements susceptibles d’être raisonnablement à la
disposition du plaignant. (404) Les pouvoirs publics
chinois (citant des observations présentées par les États‑Unis dans
l’affaire concernant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés[92])
ont fait valoir que le statut d’entreprises «encouragées» dont bénéficient les
producteurs de produits ARO dans leurs documents de planification peut avoir
été utilisé «de manière générale» pour démontrer la spécificité. Cela ne
correspond pas à la réalité. La législation classant les producteurs de
produits ARO comme étant des entreprises «encouragées»[93]
(et les conséquences qui en découlent) n’est pas (comme l’affirment les
pouvoirs publics chinois) «une information générale sur la politique des
pouvoirs publics, sans rapport direct avec le programme en cause». Étant donné
qu’elle limite explicitement l’accès de certaines entreprises aux programmes
(ou accorde des avantages préférentiels), cette législation a de toute évidence
un lien direct avec le programme en question. (405) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé
qu’il devait exister des éléments prouvant un avantage actuel découlant d’un
programme de subventions et que le fait que des programmes ont été soumis à des
mesures compensatoires dans d’autres procédures est insuffisant, car ces
constatations portent sur une période d’enquête différente. Il n’est pas
contesté qu’une subvention doit conférer un avantage au cours de la période
d’enquête pour faire l’objet de mesures compensatoires et que les plaignants
doivent s’efforcer d’en fournir la preuve. Toutefois, aux fins de l’ouverture
d’une enquête, des éléments de preuve de l’utilisation d’un programme au cours
d’une période relativement récente peuvent être tout à fait utiles, par exemple
s’il n’existe pas d’informations accessibles au public selon lesquelles le
programme a été supprimé ou modifié. La référence au groupe spécial sur les
aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés,[94]
(au point 7.72 du rapport du groupe spécial) faite par les pouvoirs
publics chinois est peu probante, parce qu’elle concerne des situations où il
est «clair» qu’il n’y a pas de subvention actuelle, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. (406) Les pouvoirs publics chinois ont soutenu que,
pour ouvrir une enquête, il devait exister des éléments de preuve attestant que
certains producteurs du produit concerné ont effectivement obtenu un avantage d’un
programme. Cette affirmation n’a pu être acceptée. Le règlement de base et
l’article 11, paragraphe 11.2, de l’accord SMC ne contiennent aucune
disposition relative à des «éléments de preuve suffisant[s] de l’existence […]
d’une subvention […]» ou à des éléments de preuve explicites d’utilisation
effective de la part de certains producteurs. Étant donné que la plupart des
informations sur les avantages d’une subvention (par exemple, exonérations
fiscales, aides, fourniture de biens) ne sont pas accessibles au public, il est
souvent impossible pour les plaignants d’établir avec certitude que la
subvention conférait un avantage aux producteurs du produit concerné. Dans de
telles situations, le plaignant est invité à fournir les meilleurs éléments de
preuve disponibles montrant, par exemple, que les producteurs du produit
concerné pourraient bénéficier de la subvention et que le programme
existe toujours ou confère encore des avantages. Le niveau de preuve requis
dépend des circonstances de l’espèce et de la quantité de renseignements
raisonnablement à la disposition du plaignant. Imposer une telle obligation aux
plaignants favoriserait effectivement des systèmes peu transparents par rapport
à d’autres, plus transparents, accordant le même type de subvention. (407) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission ne leur a pas accordé un «délai raisonnable» pour communiquer
les renseignements nécessaires en vertu de l’article 12,
paragraphe 12.7, de l’accord SMC. Ils ont également affirmé qu’elle ne
leur a pas ménagé «d’amples possibilités» de présenter par écrit tous les
éléments de preuve pertinents concernant l’enquête, conformément à
l’article 12, paragraphe 12.1, de l’accord SMC. Ces arguments doivent
être rejetés, car la Commission a ménagé aux pouvoirs publics chinois un délai
raisonnable et d’amples possibilités de présenter les informations pertinentes
en conformité avec les dispositions applicables de l’OMC et du règlement de
base. La Commission fait remarquer qu’elle a accordé, à titre exceptionnel, de
généreux reports de délais pour la réponse au questionnaire initial, portant le
délai imparti de 37 jours à près de deux mois. Compte tenu également du
délai qui leur a été accordé pour répondre à la demande de complément
d’information, les pouvoirs publics chinois ont eu plus de trois mois après
l’ouverture de l’enquête pour fournir les informations demandées. Ils ont
également eu la possibilité de fournir les informations manquantes jusqu’à la
visite de vérification. La Commission note également que le «délai raisonnable»
doit être envisagé dans le contexte procédural dans lequel la Commission est
chargée par le règlement antisubventions de base de mener à bien l’enquête dans
un délai de treize mois. L’octroi de délais encore plus longs, ainsi que l’ont
demandé les pouvoirs publics chinois, aurait inévitablement eu des
répercussions négatives sur la possibilité pour la Commission d’agir rapidement
afin de respecter les délais légaux. (408) Les pouvoirs publics chinois ont également
fait référence à la demande d’aide qu’ils ont adressée à la Commission pour
élaborer leur réponse au questionnaire, demande que la Commission aurait
rejetée. Cela ne correspond pas à la réalité: la demande d’aide des pouvoirs
publics chinois était très large et ouverte (elle portait sur chaque
question du questionnaire et des annexes), alors que la Commission n’était en
mesure de leur proposer une aide que pour les problèmes spécifiques
rencontrés dans les réponses, et non pour chaque question. Les pouvoirs publics
chinois ont décidé de ne pas saisir cette offre d’aide. La Commission remarque
par ailleurs que l’article 12, paragraphe 12.11, de l’accord SMC
dispose que l’aide demandée doit être «possible», ce qui n’est pas le cas des
demandes larges et ouvertes, imposant une charge exagérément lourde aux
autorités chargées de l’enquête, notamment lorsque le questionnaire se passe de
commentaires. La Commission souligne que les pouvoirs publics chinois ont une
grande expérience des enquêtes antisubventions et recourent aux services
d’avocats externes. (409) En ce qui concerne les programmes de
subventions cités dans la plainte qui n’ont pas été utilisés par les
exportateurs inclus dans l’échantillon, les pouvoirs publics chinois ont
déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de fournir les informations requises
sur l’ensemble de ces programmes dans les délais impartis par la Commission en
raison de la fragmentation de l’industrie sidérurgique. Ils ont également fait
valoir qu’ils n’ont pas compris, avant un stade avancé de la procédure, les
explications de la Commission sur les conséquences éventuelles du défaut de
communication des informations requises sur ces programmes, étant donné
qu’elles concernaient des entreprises non retenues dans l’échantillon. À titre
liminaire, la Commission relève une incohérence dans la position des pouvoirs
publics chinois, car l’affirmation selon laquelle ils n’ont pas disposé de
suffisamment de temps pour répondre dans les délais impartis semble en
contradiction avec leur choix délibéré de ne pas répondre sur l’ensemble des
programmes non utilisés par les exportateurs inclus dans l’échantillon, car ils
n’ont prétendument pas compris l’objectif de la demande de la Commission et les
conséquences de leur refus de fournir les informations requises. En tout état
de cause, comme indiqué précédemment (considérant 407), la Commission a
accordé plusieurs reports de délais aux pouvoirs publics chinois pour leur
permettre de communiquer les informations demandées sur l’ensemble des
programmes. Par conséquent, la durée totale impartie (soit plus de trois mois,
en tenant compte du délai supplémentaire accordé pour répondre à la demande de
complément d’information) était plus que suffisante pour fournir les
informations demandées. Dans leurs observations, les pouvoirs publics chinois
reconnaissent eux‑mêmes explicitement qu’il est exact qu’ils ont adopté
la position selon laquelle ils n’auraient pas dû être tenus de transmettre
d’informations sur ces autres programmes, position également illustrée par le
fait qu’ils n’ont tout simplement pas fourni la moindre information à cet
égard, sans même chercher à répondre de manière partielle ou incomplète pour
montrer leur volonté de coopérer. (410) La Commission ne peut pas non plus accepter
l’argument des pouvoirs publics chinois selon lequel ils n’ont pas compris les
conséquences d’un défaut de communication des renseignements demandés sur les
programmes non utilisés par les exportateurs retenus dans l’échantillon. Elle
les a en effet expliquées à plusieurs reprises depuis le début de la procédure.
Plus précisément, les conséquences d’un défaut de coopération sont indiquées de
façon explicite par une référence aux dispositions pertinentes du règlement de
base dans l’avis d’ouverture et sur la page de couverture du questionnaire. Par
ailleurs, la Commission a longuement répondu sur l’objectif de
l’échantillonnage et sur la nécessité pour les pouvoirs publics chinois de
fournir les informations requises, compte tenu du degré élevé de
non-coopération et de l’éventuel examen des demandes de traitement individuel
dans ses lettres du 19 mars, du 11 avril, du 4 mai (lettre de
demande de complément d’information), du 7 juin (lettre préalable à la
visite de vérification) et du 14 août 2012. En conséquence, les
pouvoirs publics chinois ne pouvaient ignorer ou avoir mal compris les
conséquences de leur manque de coopération en ce qui concerne les programmes
qui ne sont pas utilisés par les producteurs‑exportateurs inclus dans
l’échantillon. Fondamentalement, ils semblent avoir méconnu le fait que, en
tant qu’autorités octroyant des régimes de subventions présumés, ils
étaient tenus de coopérer et de fournir des informations relatives à tous les
régimes de subventions présumés disponibles pour le produit soumis à l’enquête. (411) Les pouvoirs publics chinois ont également
avancé un certain nombre d’arguments en ce qui concerne le processus de
vérification et la visite de vérification elle‑même. Ils ont fait valoir
que la lettre de la Commission préalable à la visite de vérification ne leur a
pas permis de cerner la portée de la vérification des informations appropriées
et ils se sont plaints d’un prétendu refus de la Commission de leur donner un
aperçu plus précis de la vérification. D’après eux, le champ possible de la
vérification aurait au moins dû être «affiné» (par exemple, au moyen d’une
liste préalablement établie de toutes les questions que les fonctionnaires de
la Commission poseraient[95]),
cette vérification n’ayant pu, selon eux, être exhaustive compte tenu de la
brièveté de la visite. La Commission rejette ce dernier argument, car il
n’existe pas de base juridique dans l’accord SMC de l’OMC ou dans le règlement
antisubventions de base de l’UE conférant un prétendu droit à une telle
restriction du champ de la visite. Il n’y a pas non plus de décision de l’OMC
qui laisserait même entendre qu’un tel droit devrait exister.
En ce qui concerne les autres arguments des pouvoirs publics
chinois, la Commission fait remarquer qu’elle a envoyé, le
7 juin 2012, une lettre détaillée préalable à la visite de
vérification indiquant clairement i) le programme proposé, précédemment convenu
de manière informelle avec les pouvoirs publics chinois, ii) l’objectif de la
visite de vérification, iii) le champ, le contenu et l’objet de la visite et
iv) le recours éventuel aux faits disponibles pour les programmes non utilisés
par les exportateurs inclus dans l’échantillon (voir plus haut). Afin de
limiter la période durant laquelle la présence des fonctionnaires compétents
des pouvoirs publics chinois était nécessaire, elle a également communiqué un
calendrier, précisant quel jour serait consacré à quel programme. Dans un
esprit de pleine coopération, la Commission est allée encore plus loin afin de
répondre aux demandes de détails supplémentaires sur les visites de
vérification adressées par les pouvoirs publics chinois, puisqu’elle a
rencontré leurs représentants dans un délai très court pour leur donner les
précisions demandées sur les détails des visites de vérification. La Commission
a ensuite assuré le suivi de cette réunion en répondant aux nombreux courriels
envoyés par les pouvoirs publics chinois pour obtenir de nouvelles
clarifications. Par conséquent, elle a fait tout son possible pour assurer le
bon déroulement de la visite de vérification, mais les pouvoirs publics chinois
semblent avoir ignoré tous ces efforts. 3.4.1.2. Fourniture d’acier laminé à chaud et d’acier
laminé à froid moyennant une rémunération moins qu’adéquate (412) Les pouvoirs publics
chinois ont fait valoir que la Commission aurait dû déterminer le «seuil» de
l’existence d’un organisme public, avant de demander des informations sur les
transactions à l’annexe B du questionnaire adressé aux pouvoirs publics
chinois. Cet argument n’a pu être accepté car il serait infaisable de séparer
ainsi l’enquête en deux phases, étant donné que la Commission devrait envoyer
deux demandes de renseignements distinctes et effectuer deux visites de
vérification en Chine. Outre les conséquences sur les ressources, il serait en
pratique presque impossible d’achever l’enquête dans les délais. En tout état
de cause, l’ensemble des éléments de preuve (y compris les données sur les
transactions relatives aux prix et aux quantités) peut être utile pour la
détermination de l’organisme public. (413) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
leur absence de réponse à l’annexe B adressée aux entreprises publiques
fournissant de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid aux
producteurs de produits ARO ne devait pas conduire à l’application de l’article 28
du règlement de base et que l’usage, par la Commission, des faits disponibles
enfreignait l’article 12, paragraphe 12.7, de l’accord SMC. Ils ont
en outre fait valoir que la Commission a demandé que de nombreuses sociétés
sans lien avec l’enquête remplissent l’annexe B. Cette affirmation doit
être rejetée. La Commission a élaboré l’annexe B de manière à vérifier les
allégations formulées dans la plainte, et ce, conformément aux conclusions de
l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire DS379 qui donnent certaines
orientations quant à la détermination d’un organisme public. L’affirmation des
pouvoirs publics chinois selon laquelle «l’annexe B ne concernait pas
seulement les entreprises publiques» ne correspond pas à la réalité. Il est
exact que, dans un premier temps, la Commission a demandé à tous les
producteurs d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid de remplir
l’annexe B, mais, à la suite de la réponse des pouvoirs publics chinois au
questionnaire, elle a limité sa demande aux seules entreprises publiques
concernées, afin de faciliter le travail de réponse des pouvoirs publics
chinois à l’annexe B[96].
En dépit de cet effort de la Commission, les pouvoirs publics chinois et les
entreprises publiques concernées n’ont pas répondu à l’annexe B, alors
qu’il ressort clairement (notamment de la plainte) que les entreprises
publiques fournissant de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid
aux producteurs-exportateurs de produits ARO sont concernées par la présente
enquête. (414) Compte tenu de ce qui précède, la Commission
n’a pas eu d’autre choix que d’appliquer l’article 28, paragraphe 1,
du règlement de base, ce qu’elle a fait en pleine conformité avec
l’article 12, paragraphe 12.7, de l’accord SMC. (415) Les pouvoirs publics
chinois ont prétendu que les faits disponibles dont a fait usage la Commission
ne permettaient pas d’étayer la conclusion selon laquelle les «orientations»
concernant l’industrie sidérurgique mentionnées sont juridiquement
contraignantes. Le principal document de planification de l’industrie
sidérurgique qui a servi de base aux conclusions de la Commission relatives à
l’existence d’un organisme public est l’ordonnance n° 35 de la NDRC –
Politiques en faveur de l’industrie sidérurgique. La Commission a posé une
question directe sur le statut juridique des ordonnances de la NDRC et il lui a
été confirmé que, dans la législation chinoise, les ordonnances sont
juridiquement contraignantes car elles entrent dans l’une des quatre catégories
du droit chinois. Par conséquent, cette affirmation est en contradiction avec
les informations pertinentes figurant dans le dossier. (416) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la distorsion du marché constatée par la Commission dans le secteur de l’acier
était dénuée de pertinence pour déterminer si les producteurs d’acier laminé à
chaud et d’acier laminé à froid sont des organismes publics et que cette
détermination aurait dû avoir lieu spécifiquement pour les entités fournissant
de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid aux deux groupes de
producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, et pas uniquement pour
toutes les entreprises publiques produisant de l’acier laminé à chaud et de
l’acier laminé à froid en Chine en général. D’après les pouvoirs publics chinois,
la Commission ne saurait procéder à la détermination en l’absence
d’informations sur ces entités, dans le cas contraire, cela reviendrait à tirer
une conclusion défavorable inadmissible. La Commission n’est pas d’accord avec
cette affirmation. L’existence d’une distorsion sur le marché est un facteur
pertinent, mais non déterminant, dans l’analyse. La constatation relative à
l’existence d’un organisme public faite par la Commission dans le cadre de la
présente procédure concerne tous les producteurs d’acier laminé à chaud et
d’acier laminé à froid qui sont totalement ou partiellement publics, car elle a
été effectuée sur la base d’éléments de preuve relatifs à la politique générale
et à l’ensemble du secteur et n’était pas une détermination spécifique à chaque
entreprise. Les entités publiques fournissant de l’acier laminé à chaud et de
l’acier laminé à froid aux deux producteurs‑exportateurs retenus dans
l’échantillon relèvent clairement du champ d’application de la conclusion
relative à l’existence d’un organisme public et il n’a donc pas été jugé
nécessaire de procéder à une détermination spécifique qui leur aurait été
limitée. En tout état de cause, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni
aucune information susceptible de servir à une détermination spécifique à
chaque entreprise en réponse au questionnaire de la Commission.
L’argument des pouvoirs publics chinois selon lequel la Commission ne peut
procéder à une détermination en l’absence de «faits concrets» sur les
entreprises publiques spécifiques concernées signifierait que les pouvoirs
publics chinois bénéficieraient effectivement de l’absence de coopération
(puisqu’ils avaient refusé de fournir les «faits») et qu’ils obtiendraient
ainsi un résultat «plus favorable» que s’ils avaient coopéré, ce qui est le
contraire d’une déduction défavorable. (417) Les pouvoirs publics chinois ont objecté que
la Commission ne les avait informés des analyses menées sur l’existence d’une
«action de charger ou d’ordonner» que lors de la communication des conclusions
définitives, ce qui constitue une infraction à leurs droits de la défense.
Toutefois, la Commission ne pouvait savoir qu’elle parviendrait à cette
conclusion à un stade plus précoce de l’enquête. Cette conclusion, qui résulte
de l’ensemble des informations et données collectées tout au long de la
procédure, a été communiquée dès que la détermination finale a été effectuée,
c’est-à-dire lors de la communication des conclusions définitives. La plainte
alléguait l’existence de subventions liées à la fourniture par l’État de biens
par l’intermédiaire d’entreprises publiques. L’enquête a révélé que la
politique des pouvoirs publics en question, qui concernait à l’origine les
entreprises publiques, s’appliquait également aux entités privées, ce qui a
conduit à la conclusion de l’existence d’une action de charger ou d’ordonner
par les pouvoirs publics. (418) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
les faits évoqués par la Commission ne justifient nullement la conclusion selon
laquelle l’État charge tout organisme privé dans le secteur sidérurgique de
fournir les subventions passibles de mesures compensatoires ou lui ordonne de
le faire. Cet argument a dû être rejeté. Dans ses analyses concernant
l’existence d’une action de charger ou d’ordonner, la Commission a fait
référence à plusieurs plans et documents d’orientation et en a cité des
passages qui font apparaître un lien direct entre les pouvoirs publics et la
conduite des entreprises sidérurgiques privées. Elle a étayé cette constatation
par des exemples de mesures prises par ces opérateurs privés. (419) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission n’a pas établi de distinction entre les conséquences de
l’action des pouvoirs publics et l’intention sous‑jacente à leur action
lorsqu’elle a procédé à l’analyse de l’existence d’une action de charger ou
d’ordonner. Cette affirmation est également rejetée. La Commission a établi
l’existence d’une politique des pouvoirs publics consistant à soutenir
l’industrie sidérurgique et à fournir de l’acier laminé à chaud et de l’acier
laminé à froid par l’intermédiaire d’organismes publics (entreprises publiques)
à des prix inférieurs à ceux du marché. Il a en outre été constaté que cette
politique (grâce à la prédominance des entreprises publiques et à la dissuasion
des exportations d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid) obligeait
effectivement des producteurs privés à fournir l’industrie nationale des
produits ARO aux mêmes prix que ceux pratiqués par les entreprises publiques et
qui sont inférieurs à ceux du marché. En effet, certains éléments de preuve
démontrent que les prix des fournisseurs privés sont explicitement liés à ceux
des entreprises publiques. Par
conséquent, la Commission a établi que l’un des objectifs de cette politique
était de charger des organismes privés de suivre les mêmes pratiques que les
entreprises publiques ou de leur ordonner de le faire. Il s’agit d’un cas
typique dans lequel les pouvoirs publics, directement et par l’intermédiaire
d’entreprises publiques, «exercent leur autorité» sur des fournisseurs privés.
Cette politique présente toutes les caractéristiques d’une action de charger ou
d’ordonner, c’est-à-dire une «action des pouvoirs publics», «visant une partie
particulière», «dont l’objet est une tâche ou une mission particulière». À titre d’exemple sur les intentions des
pouvoirs publics, certaines dispositions de l’ordonnance n° 35 pénalisent
les entreprises qui n’agissent pas conformément aux politiques qui y sont
décrites. Cela démontre l’intention des pouvoirs publics chinois de conduire
l’ensemble du secteur de l’acier dans une certaine direction et prouve que si
certaines entreprises ne s’y conforment pas, elles en subissent les
conséquences. (420) Les pouvoirs publics chinois ont également
soutenu que la Commission n’a pas établi qu’ils avaient pour politique de
fournir de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid au secteur ARO
et qu’elle n’a pas tiré de conclusion en ce sens. Cette affirmation a dû être
rejetée. Comme indiqué dans l’analyse aux considérants 49 à 72, les
entreprises publiques approvisionnant les producteurs de produits ARO en acier
laminé à chaud et laminé à froid sont des organismes publics, le bras des
pouvoirs publics chinois, et il est évident qu’elles fournissent de l’acier laminé
à chaud et de l’acier laminé à froid aux producteurs-exportateurs de produits
ARO. Il a également été établi que les prix de ces intrants ne reflétaient pas
les valeurs du marché. Par conséquent, il y a lieu de conclure que, par
l’intermédiaire de ces entreprises publiques, les pouvoirs publics chinois
mènent une politique de fourniture d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à
froid bon marché. (421) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission a conclu à tort qu’ils contrôlaient le secteur sidérurgique
en général et que l’industrie sidérurgique respectait certaines lignes
directrices, mais elle n’a pas conclu que la fourniture d’acier au secteur ARO
à des prix inférieurs à ceux du marché était l’un des objectifs de cette
politique. Cette affirmation a dû être rejetée. Comme expliqué au
considérant 419, la Commission a constaté que la politique des pouvoirs
publics impliquait une intention d’ordonner à des fournisseurs privés de suivre
les pratiques des entreprises publiques en matière de fourniture à des prix
inférieurs à ceux du marché. (422) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission n’a formulé aucune conclusion selon laquelle il existe une
intention spécifique de leur part d’apporter une contribution financière
effective en cause dans le cas de la fourniture d’acier laminé à chaud et
d’acier laminé à froid, tel que prescrit par le rapport de l’organe d’appel
intitulé États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les
semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de
Corée[97].
Cette affirmation a dû être rejetée. Les actions en question des pouvoirs
publics reposent sur leur politique consistant à ordonner à des fournisseurs
privés de suivre les pratiques des entreprises publiques en matière de
fourniture à des prix inférieurs à ceux du marché. Il ne s’agit pas d’une
«conséquence» ou d’une «conséquence inattendue» de l’intervention des pouvoirs
publics, mais de la finalité de celle‑ci. Il est clair qu’en l’espèce,
les fournisseurs privés d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid
n’exercent pas leur «liberté de décision» sur le marché parce que celui‑ci
est faussé par la prédominance des entreprises publiques et que l’exportation
d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid est découragée. (423) Les pouvoirs publics chinois soutiennent que
la Commission n’a pas fait de constatations sur les véritables organismes
privés qui ont fourni de l’acier laminé à chaud et de l’acier laminé à froid
aux entreprises comprises dans l’échantillon. Cette affirmation a dû être
rejetée. Comme dans le cas des organismes publics, la Commission a procédé, au
niveau de l’ensemble du secteur, à une détermination de l’existence d’une
action de charger ou d’ordonner applicable à tous les fournisseurs privés. Étant
donné que la politique des pouvoirs publics en question s’applique à l’ensemble
de ces entités, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination
spécifique à chaque entreprise. (424) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission a rejeté leurs éléments de preuve concernant la part de la
production chinoise d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid qui
provient d’entreprises publiques. Le tableau fourni par les pouvoirs publics
chinois à cet égard ne saurait être considéré comme un élément de preuve. Les
pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir des données de base avant et
pendant la vérification portant sur ce tableau, qui ne peut donc être considéré
comme une information fiable. Pour cette raison, la Commission a utilisé des
informations du World Steel Capacity Book, qui sont généralement
acceptées par l’industrie sidérurgique mondiale. (425) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission n’a pas expliqué pourquoi les prix de l’acier laminé à chaud
et de l’acier laminé à froid sur le marché mondial sont la référence la plus
appropriée, en renvoyant à la décision de l’organe d’appel dans l’affaire
États-Unis – Bois de construction IV selon laquelle la référence externe doit
«se rapporter, se référer ou être lié[e] aux conditions du marché existantes
dans [le pays de fourniture], et doit refléter le prix, la qualité, la
disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat
ou de vente». Les pouvoirs publics chinois font également valoir que la notion
de «prédominance des pouvoirs publics» ne saurait se traduire par un
assouplissement de cette jurisprudence, car, le cas échéant, il ne serait pas
du tout possible de recourir à une référence externe. Les pouvoirs publics
chinois affirment que la Commission n’a pas respecté les exigences de
l’article 14 de l’accord SMC. La Commission n’est pas d’accord avec cette
affirmation. Les conditions du marché existantes en Chine sont faussées, comme
la Commission l’a constaté et expliqué aux considérants 49 à 97. Étant
donné que l’acier est produit au moyen de procédés similaires et commercialisé
dans le monde entier, la référence externe la plus raisonnable est le prix
mondial, puisque, si le marché chinois n’était pas faussé, il est probable que
les prix s’aligneraient sur les prix mondiaux. Les pouvoirs publics chinois ont
fourni très peu d’informations sur le marché de l’acier en Chine, alors que la
Commission en avait fait la demande expresse. De plus, la Chine n’a pas proposé
d’autre référence, à l’exception de la référence interne, qui n’était pas
appropriée en raison des distorsions du marché constatées.
Les pouvoirs publics chinois ont soutenu que la Commission n’a pas fondé la
conclusion relative à la spécificité en ce qui concerne la fourniture d’acier
laminé à chaud et d’acier laminé à froid moyennant une rémunération moins
qu’adéquate sur autre chose que la déclaration tautologique formulée par les
plaignants dans la plainte, ce qui ne suffit pas pour satisfaire aux exigences
de l’accord SMC. Cette affirmation a dû être rejetée. L’acier laminé à chaud et
l’acier laminé à froid ne sont utilisés comme intrants que par un nombre limité
d’entreprises, dans la mesure où, dans de nombreux secteurs, les entreprises
n’en ont pas l’usage. Les pouvoirs publics chinois ont eux‑mêmes confirmé
dans leur réponse au questionnaire que l’acier laminé à chaud et l’acier laminé
à froid ne sont utilisés que par un nombre restreint d’entreprises. Ils n’ont
pas contesté ce fait dans leurs observations formulées après la communication
des conclusions définitives. Par conséquent, il est confirmé que cette
subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point c), du règlement de base qui reproduit l’article 2, paragraphe
2.1, point c), de l’accord SMC. 3.4.1.3. Prêts et taux
d’intérêt préférentiels en faveur de l’industrie des produits ARO (426) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
les banques ne sont pas tenues de suivre les lignes directrices industrielles,
qu’ils ne leur dictent pas de décisions commerciales individuelles et qu’ils ne
dominent pas le secteur bancaire. Ces affirmations ne peuvent être acceptées.
Les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 35 limitent l’octroi de
prêts aux seules entreprises qui se conforment aux politiques nationales en
faveur de l’industrie sidérurgique: par conséquent, l’affirmation des pouvoirs
publics chinois selon laquelle les banques ne sont pas tenues de suivre les
politiques industrielles est en contradiction avec cet élément de preuve. Il
est évident que ces dispositions restreignent les activités que les banques
peuvent financer ou non. L’affirmation selon laquelle le secteur bancaire n’est
pas dominé par les pouvoirs publics doit, elle aussi, être rejetée. À cet
égard, il convient de noter que les pouvoirs publics chinois ont fourni très
peu d’informations sur la structure de propriété dans le secteur bancaire,
affirmant qu’ils ne possédaient pas ces renseignements, même si, conformément à
l’article 24 de la loi sur le secteur bancaire commercial, toutes les
banques sont tenues de transmettre ceux‑ci à la commission de régulation
bancaire de Chine, un organisme d’État autorisé par le Conseil des affaires de
l’État. Les autres éléments du dossier mentionnés dans le présent règlement ont
conduit à la conclusion que le secteur bancaire en Chine est bien dominé par
les pouvoirs publics (voir considérants 166 à 169). Outre les sources citées
dans le présent règlement, le Country Report n° 11/321 du FMI sur
la Chine (novembre 2011) indique que l’État intervient aussi directement
et indirectement dans le secteur financier et recommande la réorientation du
rôle et des responsabilités des pouvoirs publics dans ce secteur: ceux‑ci
doivent cesser d’utiliser le système bancaire pour mettre en œuvre de grands
objectifs de politique publique et permettre que les décisions de prêt reposent
sur des objectifs commerciaux[98]
[99]. (427) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que leur incapacité à se conformer aux exigences de l’annexe A du questionnaire
qui leur a été adressé ne pouvait être utilisée valablement pour recourir aux
faits disponibles, car la Commission n’aurait pas dû estimer qu’il revenait aux
pouvoirs publics chinois de fournir des données internes et sensibles sur les
transactions concernant des banques dont beaucoup n’étaient en aucune manière
détenues par l’État. Comme expliqué dans le considérant 426, les pouvoirs
publics chinois ont eu accès au moins à certaines des informations demandées,
mais ont refusé de fournir une réponse aux questions de l’annexe A. À cet
égard, il convient également de noter que, dans la mesure où les pouvoirs
publics chinois ont refusé de communiquer toute donnée sur la propriété des
banques, la Commission ignorait, dans le cas de bon nombre d’entre elles,
quelles étaient celles qui étaient détenues par l’État et celles qui ne
l’étaient pas. (428) Pour ce qui est de certaines circulaires de
la BPC, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les synthèses
publiques du contenu des circulaires concernées et les témoignages de fonctionnaires
de la BPC étaient suffisants pour remplacer les circulaires de la BPC
proprement dites et qu’il ne devrait pas être fait usage des faits disponibles
en invoquant la non-communication de ces documents par les pouvoirs publics
chinois. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission a
rejeté des informations fournies de bonne foi, à savoir le témoignage des
fonctionnaires de la BPC et la synthèse des circulaires en cause, et visées à
l’article 28 du règlement de base qui dispose que seuls les renseignements
faux ou trompeurs peuvent ne pas être pris en considération. En outre, les
pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’a pas fondé ses
conclusions sur les faits disponibles proprement dits ou sur les informations
fournies, mais a plutôt imposé aux pouvoirs publics chinois de prouver que la
situation examinée au cours de la procédure relative au papier fin couché
n’était plus d’actualité. En l’occurrence, selon les pouvoirs publics chinois,
les conclusions formulées pour le papier fin couché ne sont même pas en
contradiction avec les renseignements qu’ils ont fournis, puisque ces
conclusions s’appuyaient sur des informations portant globalement sur une
période différente.
En ce qui concerne les extraits issus du site web de la BPC et le témoignage
des fonctionnaires de la BPC, ceux‑ci n’ont pas pu être vérifiés sans les
documents source, c’est-à-dire les circulaires elles-mêmes. La Commission ne
comprend pas pourquoi, d’une part, les pouvoirs publics chinois considèrent ces
dernières comme des documents internes confidentiels et pourquoi, d’autre part,
la synthèse de leur contenu est supposément publiée sur le site web de la BPC.
Les conclusions formulées pour le papier fin couché sont extrêmement
pertinentes pour la présente procédure. Le fait que les informations se
rapportent à une période différente est d’un intérêt limité, puisque les
éléments figurant dans le dossier (notamment la plainte) démontrent que les
pratiques en question n’ont pas changé depuis lors. En ce qui concerne
l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission renverse
la charge de la preuve, il convient de noter que les conclusions de la
procédure concernant le papier fin couché font partie de l’ensemble des
éléments de preuve pris en considération, mais qu’il n’est pas demandé aux
pouvoirs publics chinois de les «réfuter». La coopération à de telles enquêtes
est un processus à double sens et toutes les parties peuvent apporter des
éléments de preuve ou des arguments pour réfuter d’autres éléments de preuve
figurant dans le dossier. (429) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission n’a pas constaté que les taux de référence qu’ils utilisent
font apparaître une distorsion non commerciale (concédant ainsi que les taux
d’intérêt sur le marché chinois reflètent généralement une rémunération
adéquate) et que le fait qu’il n’y ait qu’une limite inférieure pour les taux
d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux est au détriment des
producteurs-exportateurs faisant usage de ces prêts plutôt qu’à leur avantage.
Sans le seuil imposé par la BPC, ces taux pourraient tout à fait être nettement
plus bas. Cet argument est hors de propos. Le fait que les pouvoirs publics
chinois (la BPC) fixent arbitrairement les taux de référence indique, en
premier lieu, un comportement non commercial. Cela est également confirmé par
le Country Report n° 11/321[100]
du FMI sur la Chine (novembre 2011) qui fait référence aux règles en
matière d’intérêts. (430) Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que
la Commission n’avait pas évalué la solvabilité des parties ayant fait l’objet
de l’enquête, ainsi qu’elle l’avait fait dans la procédure concernant le papier
fin couché. En réponse, la solvabilité des producteurs-exportateurs inclus dans
l’échantillon n’a pas été évaluée, puisqu’elle est, en tout état de cause,
influencée par les politiques industrielles et par le soutien et l’intervention
de l’État. Comme il a été établi que le système financier en Chine était
faussé, il s’agirait d’un exercice dénué de sens. Aucun examen de la
solvabilité n’a été effectué lors de la procédure concernant le papier fin
couché. (431) Les pouvoirs publics chinois ont également
objecté à la détermination de la notation «BB» parce qu’elle est, selon eux,
«purement punitive» et que «les raisons données par la Commission pour cette
sélection n’ont, en tout état de cause, pas été communiquées d’une manière
permettant un examen approfondi». Selon eux, si la Commission estime que la
référence chinoise majorée de la prime de risque BB aboutirait à ce taux, alors
elle doit expliquer son raisonnement à cet égard, pour chaque producteur et
chaque prêt. Cet argument a dû être rejeté. Étant donné les distorsions et
l’absence de véritable évaluation, par les banques prêteuses, de la solvabilité
ou du risque des producteurs de produits ARO, la Commission n’aurait pas pu
prendre à sa valeur nominale la notation de crédit de chacun des
producteurs-exportateurs (s’ils en avaient eu une). Dans ce cas, la notation
«BB» n’est pas défavorable pour les producteurs-exportateurs, car il s’agit de
la meilleure notation «non-investment grade» («spéculatif») sur le marché. 3.4.1.4. Attribution de droits relatifs à l’utilisation
du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate (432) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que la Commission a admis que l’affirmation selon laquelle les droits relatifs
à l’utilisation du sol (ci-après les «DUS») sont attribués en tenant compte de
la concurrence était de nature à rendre superflu le recours à une référence
externe. Ils ont également indiqué que, dans tous ses arguments expliquant le
rejet de leur affirmation, la Commission se concentrait uniquement sur les
éléments de preuve qu’ils avaient apportés et non sur les informations
effectivement disponibles. Les pouvoirs publics chinois ont demandé que la
Commission indique la base factuelle réelle à partir de laquelle elle a
déterminé que les prix fixés par les autorités locales étaient arbitraires, en
d’autres termes qu’ils ne se référaient pas ou ne se rapportaient pas à l’offre
et à la demande de terrains industriels.
L’interprétation que les pouvoirs publics chinois ont de cette question n’est
pas correcte. La Commission n’a pas constaté que les DUS étaient attribués en
tenant compte de la concurrence. Elle a établi que, sur les 13 transactions
concernant les DUS, seules six avaient dû faire l’objet d’une procédure
d’appel d’offres ou d’enchères. En ce qui concerne ces six cas, les éléments de
preuve présentés ont montré que les offres n’étaient pas concurrentielles
puisqu’il n’y avait qu’une seule soumission/offre et que le prix était fixé par
les autorités. La Commission n’a pas compris les demandes des pouvoirs publics
chinois relatives à la communication des informations disponibles utilisées en
ce qui concerne l’absence d’un marché des DUS, alors qu’aucune donnée
disponible n’a été utilisée pour rejeter les allégations à ce sujet et que
l’analyse a été effectuée sur la base des renseignements transmis par les
pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs. La base factuelle
utilisée pour déterminer que les prix sont fixés arbitrairement est indiquée
aux considérants 114 à 116: il s’agit des informations sur les transactions
réelles communiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon, du
système d’évaluation des terrains urbains et de l’ordonnance n° 35. (433) Selon les pouvoirs publics chinois, la
Commission n’a pas établi la spécificité au sens de l’article 2,
paragraphes 2.1 et 2.2, de l’accord SMC, pas plus qu’elle n’a clairement
étayé ses déterminations de la spécificité sur des éléments de preuve positifs,
comme requis à l’article 2, paragraphe 2.4, dudit accord. En outre,
elle n’a pas justifié la nécessité de baser le montant de l’avantage sur une
référence externe et n’a pas non plus construit la référence sélectionnée de
manière conforme à l’article 14, point d), de l’accord SMC. Ces
affirmations ont dû être rejetées. Les conclusions de la Commission relatives à
la spécificité s’appuient sur le fait que toutes les sociétés qui ne se
conforment pas aux politiques industrielles établies par l’État sont exclues de
l’attribution des DUS, que les prix sont souvent fixés arbitrairement par les
autorités et que les pratiques publiques sont peu claires et non transparentes.
La nécessité de recourir à une référence externe a été expliquée et justifiée
aux considérants 109, 118, 120 et 121. Comme il a été établi que le marché des
DUS en Chine était faussé, il n’a pas été possible d’utiliser une référence
interne comme proposé par les pouvoirs publics chinois. La Commission n’est pas
d’accord avec l’affirmation selon laquelle la référence a été construite de
manière non conforme à l’article 14, point d), de l’accord SMC. La
référence Taïwan est considérée comme la meilleure valeur de substitution à la
disposition de la Commission et est conforme aux recommandations de l’organe
d’appel dans l’affaire DS 379. (434) Les pouvoirs publics chinois ont indiqué
qu’ils avaient suggéré que toute référence possible soit interne et basée sur
les prix payés par les industries chinoises «non favorisées»; selon eux, c’est
justement parce qu’il n’y a, en fait, pas de distinction et que, par
conséquent, le montant de la subvention serait normalement nul. La
Commission n’est pas d’accord avec cet argument et, en tout état de cause, les
pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information sur les prix des DUS
payés par les industries «non favorisées» qui auraient pu, en théorie, être
utilisés pour construire la référence. (435) Les pouvoirs publics
chinois ont également fait valoir que le plaignant n’a fourni aucun élément ou
aucune preuve montrant que les DUS étaient attribués en particulier à un
sous-ensemble restreint d’entreprises et que l’UE n’a pas établi la conclusion
fondamentale que l’attribution des DUS était explicitement limitée à certaines
entreprises ou à des entreprises «encouragées». La Commission a constaté
que l’attribution des DUS était limitée aux sociétés qui se conforment aux
politiques industrielles fixées par les pouvoirs publics chinois dans
l’ordonnance n° 35 de la NDRC (considérant 116). (436) Les pouvoirs publics chinois ont soutenu que
la Commission n’a pas procédé à un examen rigoureux pour trouver une référence
qui se réfère ou se rapporte à la situation en Chine et qu’elle n’a pas fait de
son mieux pour identifier une référence qui se rapproche des conditions de
marché qui existeraient en l’absence de la distorsion ou, si elle l’a fait,
elle n’a fourni aucune explication sur le résultat obtenu. Cet argument a dû
être rejeté. La Commission a en effet examiné en détail les différents
indicateurs et a procédé à une comparaison entre Taïwan et la République
populaire de Chine dans son ensemble et entre Taïwan et les différentes
provinces chinoises concernées. Après ces analyses, la Commission considère que
Taïwan[101]
constitue une référence appropriée compte tenu de l’ensemble des éléments du
dossier: i) le niveau de développement économique et la structure économique de
Taïwan et des provinces et de la municipalité chinoises[102]
où sont établis les producteurs-exportateurs ayant coopéré; ii) la proximité
géographique de ces deux provinces chinoises avec Taïwan; iii) le développement
important des infrastructures à Taïwan et dans ces deux provinces chinoises;
iv) les liens économiques étroits et les échanges commerciaux transfrontaliers
intenses entre Taïwan et la RPC; v) la densité de population similaire des
provinces chinoises concernées et de Taïwan; vi) la similarité entre les types
de terrains et de transactions utilisés pour construire la référence pertinente
se rapportant à Taïwan et les types observés en RPC; vii) les caractéristiques
démographiques, linguistiques et culturelles communes à Taïwan et à la RPC. De
plus, les provinces de Jiangsu et Zhejiang et la municipalité de Chongqing sont
considérées comme les plus importantes provinces manufacturières de la RPC.
Bien que le PIB par habitant de ces deux provinces chinoises et de la
municipalité de Chongqing ne soit pas identique à celui de Taïwan, il a
progressé rapidement au cours des dernières années; en d’autres termes, le
retard par rapport à Taïwan est en train d’être comblé.
En outre, des données récentes semblent indiquer que la RPC dans son ensemble
ainsi que les deux provinces concernées et la municipalité de Chongqing
enregistrent un taux de croissance du PIB nettement plus élevé que Taïwan[103],
ce qui signifie donc qu’elles rattrapent leur retard à un rythme très soutenu.
Cela étant, il importe d’observer que la comparaison exacte effectuée entre le
PIB d’un pays qui n’a pas une économie de marché (la RPC) et le PIB d’une
économie de marché bien établie (Taïwan) n’est pas un élément décisif, dans la
mesure où il est normal qu’un pays n’ayant pas une économie de marché ait un
PIB moins élevé. En outre, de nombreux autres facteurs, tels que les règles en
matière d’urbanisme ou les politiques environnementales, peuvent exercer une
influence sur l’offre et la demande de terrains à usage industriel. La vraie
question est celle de savoir quelles seraient les «conditions du marché
existantes» pour les DUS si la RPC était une véritable économie de marché; or,
tout porte à croire qu’elles seraient très proches de celles observées à
Taïwan. (437) Les pouvoirs publics chinois ont également
fait valoir que, dans son calcul, la Commission a utilisé une période
d’amortissement de 50 ans, alors que tous les contrats concernés en
matière de DUS ne prévoyaient pas une telle période. Cette allégation
est inexacte. Tous les DUS dont l’attribution a fait l’objet de mesures
compensatoires dans le cadre de la présente enquête reposaient sur une période
de 50 ans. 3.4.1.5. Fourniture d’électricité moyennant une
rémunération moins qu’adéquate (438) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la conclusion relative à la spécificité est «totalement artificielle» au motif
que l’éventail des activités économiques payant le taux non pénalisé couvre la
grande majorité de l’économie chinoise. Ils ont également mis en doute les
conclusions de la Commission relatives à la spécificité «régionale» et notamment
la conclusion selon laquelle cette subvention n’était disponible que dans les
zones géographiques où le producteur-exportateur était établi. Selon les
pouvoirs publics chinois, la pénalité s’applique de manière uniforme dans
toutes les zones géographiques où les producteurs-exportateurs, dans leur
totalité, sont établis et il n’y a donc pas de spécificité régionale. Cet
argument a dû être rejeté. La Commission note que les pouvoirs publics chinois
semblent fonder leurs observations exclusivement sur le système de tarification
différenciée pour les catégories des entreprises «encouragées», «limitées»,
«interdites» et «autorisées» conformément à la décision n° 40. Toutefois,
la Commission a fondé ses conclusions sur le système de tarification spéciale de
l’électricité appliqué dans la municipalité élargie de Chongqing où l’un des
exportateurs ayant coopéré et inclus dans l’échantillon possède un site de
production. Cet exportateur bénéficie d’un tarif d’électricité réduit
s’appliquant spécifiquement à un sous-ensemble de sociétés appartenant à
certains secteurs (à savoir la production de ferroalliages dans des hauts
fourneaux électroniques et la fabrication d’engrais) au sein d’une même
catégorie, celle des grands utilisateurs industriels. Par conséquent, la Commission
a conclu que le tarif d’électricité réduit qui est appliqué seulement à ce
sous-ensemble très restreint de sociétés relevant uniquement des secteurs
éligibles est spécifique en droit.
En ce qui concerne la spécificité «régionale», le considérant 149 ne fait
référence à aucun système de pénalité, comme l’indiquent les pouvoirs publics
chinois dans leurs observations. Ledit considérant précise que le tarif
d’électricité avantageux appliqué à un sous-ensemble restreint de sociétés,
dont le producteur du produit concerné, se limite à une zone géographique
définie (à savoir la municipalité élargie de Chongqing) faisant partie de la
grande région occidentale de la Chine qui bénéficie de conditions particulières
(«région encouragée») conformément à la législation visée au même considérant
et exposée plus en détail au considérant 233. Comme il est également indiqué au
considérant 149, cette législation porte sur la tarification de l’électricité,
considérée comme l’un des instruments permettant d’atteindre l’objectif
politique essentiel qui est de favoriser le développement de cette région. La
conclusion de la Commission selon laquelle cette subvention présente une
spécificité régionale est donc confirmée. (439) Les pouvoirs publics chinois ont contesté les
conclusions du considérant 146 concernant la spécificité en s’appuyant sur le
système de tarification différenciée entre les catégories d’entreprises
«encouragées», «limitées», «interdites» et «autorisées». Ils expliquent une
nouvelle fois que la différence entre le prix payé pour l’électricité par un
projet spécifiquement «découragé» et par tout autre utilisateur opère comme une
pénalité, ou une surtaxe, afin de décourager certains projets, plutôt que comme
une «remise» consentie aux projets encouragés. Ils concluent que la Commission
doit établir quelle rémunération serait considérée comme appropriée et que,
dans le cas présent, elle est partie de l’hypothèse que le prix incluant la
pénalité constituerait la rémunération adéquate. Cette affirmation a dû être
rejetée. Comme cela a été longuement expliqué plus haut, la conclusion de la
Commission relative à la contribution financière se réfère au tarif
d’électricité réduit auquel cette société peut prétendre en tant que société
appartenant au sous-ensemble restreint défini au sein de la catégorie plus
large des utilisateurs industriels. Les arguments des pouvoirs publics chinois
ne sont donc pas pertinents pour les conclusions de la Commission. 3.4.1.6. Programmes liés à l’impôt sur le revenu et à
d’autres taxes non utilisés par les producteurs de l’échantillon soumis à des
mesures compensatoires dans le cadre de l’établissement du «taux résiduel» (440) Les pouvoirs publics chinois ont soutenu que
la Commission n’avait pas appliqué de manière cohérente les règles applicables
concernant l’échantillonnage figurant dans l’accord antidumping de l’OMC
(article 6, paragraphe 6.10, et article 9, paragraphes 9.2
et 9.3), car l’objectif de l’échantillonnage serait de limiter le champ de
l’enquête. Cet argument était lié à l’article 19, paragraphe 19.4, de
l’accord SMC de l’OMC, qui limite le montant du droit compensateur au montant
de la subvention «dont l’existence aura été constatée». Les pouvoirs publics
chinois ont conclu que si la Commission considérait que l’échantillon
sélectionné ne rendait pas suffisamment compte de l’ampleur du régime de
subvention, la solution aurait été d’inclure davantage d’entreprises dans
l’échantillon. En premier lieu, la Commission fait observer que l’analogie
entre l’échantillonnage dans les procédures antidumping et dans les procédures
antisubventions a certaines limites, car, à la différence des enquêtes
antidumping, il n’y a, dans les enquêtes antisubventions, aucune règle générale
prévoyant que chaque exportateur bénéficie d’un droit individuel et les cas
dits «agrégés» sont explicitement autorisés. Par ailleurs, contrairement à ce
qui se passe dans les procédures antidumping, il est demandé aux pouvoirs
publics de participer et de répondre aux procédures antisubventions et ceux-ci
sont donc implicitement inclus dans tout «échantillon» établi aux fins de
déterminer un droit compensateur. En d’autres termes, l’action des pouvoirs
publics en tant qu’autorités octroyant des subventions présumées relève
toujours du champ d’application de l’enquête antisubventions, indépendamment de
l’utilisation d’un échantillon de producteurs-exportateurs. (441) En ce qui concerne l’observation des pouvoirs
publics chinois selon laquelle la solution est d’«inclure davantage
d’entreprises dans l’échantillon», la Commission fait remarquer que c’est
exactement ce qu’elle a fait en l’espèce. À la suite du retrait d’un des
exportateurs qui avait initialement accepté de coopérer, la Commission a décidé
d’inclure un autre exportateur dans l’échantillon. Cependant, peu de temps
après que cette société a été informée de son inclusion dans l’échantillon,
elle a notifié à la Commission qu’elle n’avait plus l’intention de coopérer à
l’enquête. La Commission a donc été contrainte de limiter l’échantillon aux
deux autres exportateurs qui faisaient partie de l’échantillon initial et
n’avaient pas retiré leur coopération afin d’éviter tout nouveau retard qui
aurait pu compromettre l’achèvement rapide de l’enquête dans les délais
prescrits. La Commission fait observer que cette tentative infructueuse, sapée
uniquement par le comportement des exportateurs, montre précisément que
l’affirmation des pouvoirs publics chinois est dénuée de fondement puisqu’elle
n’aborde pas la question des sociétés qui ne se manifestent même pas pour l’échantillonnage
ou qui se retirent si elles sont retenues dans l’échantillon. (442) En ce qui concerne le recours aux faits
disponibles, les pouvoirs publics chinois ont fait référence à
l’article 12, paragraphe 12.7, de l’accord SMC et ont invoqué la jurisprudence
de l’OMC estimant que les données figurant dans le dossier ne peuvent être
utilisés que pour remplacer des informations manquantes et que l’absence de
coopération ne justifie pas les déterminations sans fondements factuels. La
Commission ne comprend pas la logique de cet argument, étant donné que, pour sa
détermination, elle a utilisé les données du dossier comme l’autorisent les
dispositions de l’OMC et le règlement de base dans le parfait respect de la
jurisprudence de l’OMC applicable en la matière. Comme les pouvoirs publics
chinois l’ont également reconnu, les conclusions dans la procédure relative au
papier fin couché et les différentes décisions du ministère du commerce des
États-Unis constituent les meilleurs faits disponibles pour la Commission
et sont utilisées précisément pour combler les manques d’informations résultant
du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois.
Les pouvoirs publics chinois ont également contesté l’utilisation de ces faits
au prétexte qu’ils ne refléteraient pas un régime de subvention actuel et ne
seraient, en outre, pas spécifiquement liés au produit concerné. La Commission
fait observer à cet égard que la plupart de ces programmes de subventions
concernent des subventions ponctuelles (par exemple, des aides ou des avantages
fiscaux liés à des investissements dans des actifs), qui sont normalement
amorties sur plusieurs années et dont, par conséquent, les avantages se
prolongent durablement et même, en l’occurrence, au‑delà de la période
d’enquête. Lorsqu’il s’agit de subventions récurrentes, aucun élément de preuve
ne démontre que ces programmes ont changé depuis l’enquête en question. En ce
qui concerne le lien entre ces programmes et le produit concerné, la Commission
rappelle que tous ces programmes couvrent le secteur sidérurgique (ils ne sont
pas spécifiques au produit) ou s’appliquent dans la région où les exportateurs
de produits ARO ont implanté leurs usines. En l’absence de preuve du contraire
dans le dossier, la Commission a décidé qu’il était raisonnable de conclure que
les avantages tirés de ces programmes représentent encore la meilleure valeur
de substitution pour le régime de subvention actuel dans le cas des producteurs
du produit concerné. Il est souligné que les pouvoirs publics chinois ont
largement eu la possibilité de présenter des éléments de preuve du contraire
pour l’ensemble de ces programmes, mais qu’ils ont délibérément décidé de ne
pas en soumettre, si bien que la Commission a dû recourir aux données
disponibles dans le dossier, comme cela est prévu par le règlement de base et
par l’accord SMC de l’OMC. 3.4.1.7. Programmes liés aux capitaux propres (443) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
tous ces programmes (non-paiement des dividendes impayés, conversions de dettes
en capital et participations au capital social) n’ont pas été engagés
conformément aux exigences de l’article 11, paragraphes 11.2 et 11.3,
de l’accord SMC.
Cette affirmation a dû être rejetée. Comme il a déjà été expliqué dans la
section concernant la réponse aux observations des pouvoirs publics chinois
relatives à l’ouverture (considérants 399 à 406), les services de la Commission
ont analysé les éléments de preuve fournis par le plaignant, qui étaient
concluants, ainsi qu’il ressort clairement de la version pouvant être consultée
par les parties intéressées à la plainte. Les services de la Commission n’ont
proposé l’ouverture d’une enquête sur les régimes spécifiques qu’après avoir
dûment analysé l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve qu’ils estimaient
suffisants à première vue. (444) Selon les pouvoirs publics chinois, les
programmes liés aux capitaux propres sont, lorsqu’ils existent, des subventions
ad hoc atypiques en ce qu’elles ne concernent qu’un seul bénéficiaire et ne
s’appliquent pas en vertu d’une réglementation particulière et, puisque «la
Commission sait très bien que les sociétés soumises au droit résiduel n’ont non
seulement pas reçu ces subventions, mais n’auraient même pas pu en bénéficier
compte tenu du caractère ad hoc de celles‑ci», ces subventions ne
devraient pas faire l’objet de mesures compensatoires. En outre, les pouvoirs
publics chinois ont affirmé que, dans la mesure où il est procédé à des
déterminations sur la base des faits disponibles, celles‑ci doivent
s’appuyer sur des éléments concrets. C’est la raison pour laquelle
l’application de mesures compensatoires pour des subventions ad hoc octroyées à
des sociétés autres que celles dont il est effectivement allégué qu’elles en
ont bénéficié constitue une violation de l’article 12,
paragraphe 12.7, de l’accord SMC.
Il convient de noter que les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à une
seule question posée dans le questionnaire ou dans la lettre de demande de
complément d’information concernant ces régimes. Par conséquent, l’affirmation
des pouvoirs publics chinois selon laquelle «la Commission sa[va]it très bien
que les sociétés soumises au droit résiduel n’ont non seulement pas reçu ces
subventions, mais n’auraient même pas pu en bénéficier compte tenu du caractère
ad hoc de celles-ci» ne reflète pas la réalité. Au contraire, la plainte
énumérait plusieurs sociétés bénéficiant de ces programmes liés aux capitaux
propres, sans présenter cette liste comme exhaustive. Étant donné que les
pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information sur la nature ou
l’éligibilité de ces régimes, la Commission n’a pas d’autre possibilité que de
s’appuyer sur les données disponibles. 3.4.2. Observations de Zhejiang Huadong 3.4.2.1. Attribution de droits relatifs à l’utilisation
du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate (445) Zhejiang Huadong a indiqué qu’elle a fourni à
la Commission toutes les dispositions applicables régissant les mécanismes et
la fixation de la valeur des ventes de DUS en Chine et a fait référence aux Dispositions
sur l’attribution, aux fins de construction, de droits relatifs à l’utilisation
du sol appartenant à l’État dans le cadre d’appels d’offres et d’enchères
statiques ou dynamiques pour démontrer qu’il existe en Chine un véritable
marché immobilier sur lequel les offres et les prix payés sont rendus publics.
Elle a fait valoir en outre que le marché immobilier existant aujourd’hui en
Chine et les statistiques officielles exhaustives sur les prix des DUS
constituent les meilleurs éléments de preuve pour évaluer le prix des DUS au
moment où ce producteur-exportateur les a acquis.
Ces arguments ont dû être rejetés. La Commission explique les conclusions
relatives aux DUS de Zhejiang Huadong dans le considérant 115. Ces conclusions
n’ont pas été contestées dans les observations que la société a transmises
après la communication des conclusions définitives. Les éléments de preuve
disponibles montrent que le marché des DUS en Chine est faussé puisque les
offres examinées sur place par la Commission n’étaient pas concurrentielles et
que les prix étaient fixés arbitrairement par les autorités. La base factuelle
utilisée pour déterminer que les prix sont fixés arbitrairement est indiquée
aux considérants 114 à 116: il s’agit des informations sur les transactions
réelles communiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon, du
système d’évaluation des terrains urbains et de l’ordonnance n° 35. (446) Zhejiang Huadong a affirmé que, conformément
à l’article 14, point d), de l’accord SMC de l’OMC, les prix de référence
adéquats devraient se rapporter ou se référer, en premier lieu, aux conditions
du marché existantes dans le pays de fourniture ou que, en l’absence de telles
conditions, une référence externe devrait être ajustée de manière appropriée
afin d’éviter l’application de mesures compensatoires à des avantages
comparatifs. Elle a fait valoir en outre que, sur la base du
paragraphe 15, point b), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC,
lorsque les conditions existant en Chine ne peuvent pas être utilisées comme
points de référence appropriés, le membre de l’OMC importateur devrait ajuster
ces conditions, dans les cas où cela sera possible, avant d’envisager
d’utiliser des conditions existant hors de Chine. Même si la Commission est
d’accord avec une grande partie de la théorie juridique sous-tendant cette
affirmation, elle a également conclu qu’il n’existe pas de véritable marché
foncier en Chine et a utilisé, pour cette raison, une référence externe pour
les prix des terrains. La nécessité d’une référence externe a été expliquée et
justifiée dans les considérants 109, 118, 120 et 121. Comme il a été établi que
le marché des DUS en Chine était faussé, il n’a pas été possible d’utiliser une
référence interne, comme l’a suggéré Zhejiang Huadong, et il n’existe donc
aucune base à partir de laquelle ajuster une telle référence. De plus, selon
les informations présentées au sujet de la référence proposée par Zhejiang
Huadong (district de Xiaoshan, dans la province de Zhejiang), il est peu clair
et impossible de vérifier si les informations de prix suggérées se limitent aux
prix des DUS pratiqués pour les industries supposément «non favorisées». (447) Zhejiang Huadong a avancé que le choix de
Taïwan comme référence n’était pas raisonnable et objectif pour les raisons
suivantes: 1) la province de Zhejiang n’était pas une région développée à PIB
élevé semblable à Taïwan à l’époque où les DUS ont été acquis; 2) la sélection,
par la Commission, des prix réels des terrains à Taïwan reposait sur des offres
de vente de terrains industriels et non sur des prix réels pour un bail à usage
industriel analogue aux DUS attribués à Zhejiang Huadong.
Cet argument a dû être rejeté. En ce qui concerne le point 1): comme il
est indiqué au considérant 436, la Commission a examiné en détail les
différents indicateurs et procédé à une comparaison entre Taïwan et la
République populaire de Chine dans son ensemble et entre Taïwan et les
différentes provinces chinoises concernées. Après ces analyses, la Commission a
estimé que Taïwan constituait une référence appropriée conforme au règlement de
base et aux règles de l’OMC. En ce qui concerne le point 2): il convient
de noter que la Commission a utilisé les meilleures informations qui étaient
raisonnablement à sa disposition. (448) Zhejiang Huadong a signalé une erreur
arithmétique dans le calcul des taux d’inflation utilisés pour procéder à
l’ajustement pour inflation de la référence. La Commission a pris en
considération cette information et a révisé le calcul concerné. (449) Zhejiang Huadong a affirmé que son
acquisition de DUS ne présentait aucune spécificité puisque toutes les sociétés
en Chine étaient traitées de la même manière par la législation. Zhejiang
Huadong a soutenu également que la Commission n’avait pas abordé de manière
adéquate la question de la spécificité et qu’il n’y avait, dans les
conclusions définitives, aucun raisonnement expliquant pourquoi le prix payé
par Zhejiang Huadong conférait un avantage.
Ces arguments ont dû être rejetés. Les conclusions de la Commission relatives à
la spécificité s’appuient sur le fait que toutes les sociétés qui ne se
conforment pas aux politiques industrielles établies par l’État sont exclues de
l’attribution des DUS, que les prix sont souvent fixés arbitrairement par les
autorités et que les pratiques publiques sont peu claires et non transparentes.
La Commission a établi que l’attribution des DUS est limitée aux sociétés qui
se conforment aux politiques industrielles fixées par les pouvoirs publics
chinois dans l’ordonnance n° 35 de la NDRC (considérant 116). 3.4.2.2. Fourniture d’acier laminé à froid moyennant
une rémunération moins qu’adéquate (450) Zhejiang Huadong a affirmé que, pour
préserver le caractère raisonnable et objectif ainsi que la cohérence de la
procédure, la Commission aurait dû extraire de la même source (à savoir Steel
Business Briefing - SBB) les données sur les prix de l’acier pour toutes
les régions représentées dans le panier de référence lors de la construction de
la référence. Elle a indiqué en outre que SBB fournit des données pour les prix
de l’acier laminé à froid sur divers marchés autres que ceux retenus par la
Commission et a suggéré d’ajouter le Mexique et l’Argentine, étant donné que
ces pays représentent le marché émergent de l’acier sur le continent américain.
Ces arguments ont dû être rejetés car, pour construire la référence, la
Commission a utilisé des données de prix qui reflètent aussi précisément que
possible la situation de marché réelle dans chaque pays ou région. En ce qui
concerne les prix pour les pays européens (dont la majorité sont des États
membres de l’UE), la Commission a considéré qu’elle disposait de données de
prix plus détaillées provenant de MEPS. Si elle avait possédé des données de
MEPS pour les autres pays retenus, elle les aurait utilisées. Pour ce qui est
de l’inclusion des prix pratiqués au Mexique et en Argentine, il convient de
noter qu’il s’agit de marchés relativement restreints en comparaison de la
Chine et des autres pays et régions utilisés dans le panier de référence de la
Commission.
La Commission a révisé son calcul de la marge de subvention pour ce régime à la
suite d’une correction apportée aux prix de référence construits pour l’acier
laminé à chaud et l’acier laminé à froid. Cette correction concernait les prix
de l’acier au Brésil utilisés pour construire la référence et qui, par erreur,
incluaient les taxes dans les calculs communiqués aux parties. (451) Zhejiang Huadong a également soutenu que la
conclusion de la Commission sur la spécificité n’était ni étayée (sans éléments
de preuve positifs) ni fondée et que, par conséquent, la subvention par
fourniture d’acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu’adéquate
qui est alléguée n’est pas passible de mesures compensatoires. Zhejiang Huadong
a fait valoir que, s’il existe, l’avantage tiré de la fourniture d’acier laminé
à chaud et d’acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu’adéquate
n’est pas limité à certains secteurs ou entreprises, mais est conféré sans
distinction à tous les acheteurs et utilisateurs potentiels dans tous les
secteurs économiques.
Ces arguments ont dû être rejetés. Les pouvoirs publics chinois ont
formulé la même observation et la Commission y a répondu au considérant 415.
Les acheteurs «potentiels» se limitent, par définition, à certaines
entreprises. 3.4.3. Observations du plaignant 3.4.3.1. Fourniture d’eau et d’électricité moyennant
une rémunération moins qu’adéquate (452) Le plaignant a fait valoir que, du fait des
distorsions et de l’influence de l’État sur les marchés chinois de l’eau et de
l’électricité, la Commission aurait dû utiliser des références internationales
et calculer les avantages pour ces régimes conformément à l’article 6,
point d), ii), du règlement de base.
Cet argument a dû être rejeté. En l’espèce, les éléments de preuve figurant au
dossier n’ont pas permis à la Commission d’établir que les marchés de l’eau et
de l’électricité sont faussés dans une mesure qui justifierait le recours à une
référence externe. 3.4.3.2. Certains programmes fiscaux pour les sociétés
à capitaux étrangers (SCE) (453) Le plaignant a indiqué que la Commission
aurait dû quantifier le montant de la subvention dans le cas de deux programmes
fiscaux concernant les SCE, à savoir le crédit d’impôt sur le revenu pour les
SCE achetant des équipements de fabrication nationale et les exonérations
fiscales (exemption totale pendant deux ans et abattement de moitié pendant les
trois années suivantes) au profit des SCE productives, compte tenu du manque de
coopération des pouvoirs publics chinois et du fait que ceux‑ci auraient
dû fournir des éléments prouvant qu’aucun avantage résultant de ces programmes
n’avait été conféré aux producteurs de produits ARO au cours de la période
d’enquête.
Cet argument a dû être rejeté. Comme il a déjà été expliqué au considérant 282,
la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires pour ces
programmes compte tenu de la prochaine suppression de ces régimes et dans le
but de réduire la charge administrative pour toutes les parties concernées. 3.5. Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires (454) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base,
exprimé sur une base ad valorem, pour les sociétés ayant fait l’objet de
l’enquête, est indiqué dans le tableau ci-après: Producteur-exportateur || MARGE DE SUBVENTION DÉFINITIVE HUADONG GROUP || 23,8 % PANHUA GROUP || 29,7 % UNION STEEL CHINA || 26,8 % SOCIÉTÉS AYANT COOPÉRÉ NON INCLUSES DANS L’ÉCHANTILLON || 26,8 % TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS || 44,7 % (455) Conformément à l’article 15,
paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention totale pour les
sociétés ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon est calculée sur la
base de la marge de subvention moyenne totale pondérée qui a été déterminée
pour les sociétés ayant coopéré et figurant dans l’échantillon, à savoir 26,8 %. (456) En ce qui concerne les autres exportateurs de
la République populaire de Chine, la Commission a commencé par établir le
niveau de coopération. La comparaison entre les données d’Eurostat concernant
les importations et le volume des exportations vers l’Union du produit concerné,
tel que déclaré pour la période d’enquête par les sociétés ayant coopéré,
révèle un faible degré de coopération des producteurs-exportateurs de la
République populaire de Chine, à savoir 58 %. Vu ce faible niveau de
coopération, le taux de subvention total pour les sociétés qui n’ont pas
coopéré s’établit au niveau du total des taux de subvention, tel qu’il a été établi
pour l’ensemble des sociétés qui n’ont pas coopéré pour l’ensemble des régimes examinés,
à savoir 44,7 %. 4. PRÉJUDICE 4.1. Production de l’Union et industrie de
l’Union (457) Toutes les
informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, y compris les
informations fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des
producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses
vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon,
ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union pour la
période considérée. (458) Durant la période d’enquête, des produits ARO
ont été fabriqués par 22 producteurs de l’Union. Sur la base des informations
visées au considérant précédent, la production totale de l’Union a été estimée
à 4 018 310 tonnes durant la période d’enquête. Les producteurs
de l’Union représentant le total de la production de l’Union constituent
l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du
règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union». 4.2. Détermination du marché de l’Union concerné (459) L’enquête a permis de
constater qu’une part importante de la production des producteurs de l’Union
inclus dans l’échantillon était destinée à une utilisation captive,
c’est-à-dire qu’elle était simplement transférée (sans facture) et/ou livrée au
prix du transfert au sein de la même société ou du même groupe de sociétés en
vue de sa transformation ultérieure en aval. (460) Afin d’établir si l’industrie de l’Union a
subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers
indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné
si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation
ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. (461) Afin de brosser un tableau aussi complet que
possible de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli
et analysé des données relatives à l’ensemble du secteur des produits ARO et a
ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou
au marché libre. (462) En ce qui concerne le volume et les prix de
vente sur le marché de l’Union ainsi que la part de marché, il a été établi
qu’une analyse et une évaluation raisonnables de ces indicateurs devaient se
concentrer sur la situation prévalant sur le marché libre. (463) Les autres indicateurs économiques ne
pouvaient cependant être dûment examinés que par référence à l’activité dans
son ensemble, en incluant de ce fait l’utilisation et les ventes captives. En
effet, la production, les capacités, l’utilisation des capacités, les
investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et
l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l’ensemble de l’activité, que
la production soit captive ou vendue sur le marché libre. 4.3. Consommation de l’Union (464) Le produit similaire est vendu par
l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants ainsi que vendu ou
transféré à des sociétés liées qui s’occupent de la transformation en aval, par
exemple dans des centres de services sidérurgiques. (465) Lors du calcul de la consommation apparente
par l’Union des produits ARO, les institutions ont additionné le volume des
importations totales de produits ARO dans l’Union, tel qu’il est indiqué par
Eurostat, et le volume des ventes et de l’utilisation captive du produit
similaire dans l’Union produit par l’industrie de l’Union, tel qu’il a été
indiqué dans la plainte et a été vérifié durant les visites de vérification
pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. (466) Les données d’Eurostat concernant les
importations reposent cependant sur des codes NC complets et il est évident que,
pour une partie de ces codes NC, les importations ne couvrent pas le produit
concerné. (467) Sur cette base, la consommation totale de
l’Union a été déterminée de la manière suivante: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Consommation (en tonnes) || 5 197 716 || 3 879 380 || 4 548 528 || 4 811 310 Indice (2008=100) || 100 || 75 || 88 || 93 (468) Sur le marché de l’UE, la consommation totale
s’est contractée de 7 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009,
elle a diminué d’environ 25 % en raison principalement de la crise
économique mondiale dont les effets se sont fait sentir en particulier sur
l’industrie de la construction. Par la suite, la consommation a commencé à se
redresser et a augmenté au total de 24 % de 2009 jusqu’à la période
d’enquête, tout en restant inférieure au niveau initial de 2008. 4.4. Importations du pays concerné et part de
marché (469) Les importations
effectuées à destination de l’Union à partir de la RPC ont évolué de la manière
suivante durant la période considérée: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) || 472 988 || 150 497 || 464 582 || 702 452 Indice (2008=100) || 100 || 32 || 98 || 149 Part de marché || 9,1 % || 3,9 % || 10,2 % || 14,6 % Indice (2008=100) || 100 || 43 || 112 || 160 Source: Eurostat. (470) Malgré la baisse de la consommation, le
volume des importations en provenance de la RPC a enregistré une augmentation
significative de 49 % au cours de la période considérée. À cause des
effets négatifs de la crise économique, le volume des importations en
provenance de la RPC a aussi fortement chuté en 2009. Cependant, les
importations en provenance de la RPC ont commencé à se redresser à un rythme
extrêmement rapide, de sorte qu’entre 2009 et la période d’enquête,
l’augmentation a atteint le pourcentage impressionnant de 367 %. (471) De même, la part de marché représentée par
ces importations a progressé de 60 % au cours de la période considérée.
Bien que de 2008 à 2009, elle ait diminué de plus de la moitié, entre 2009 et
la période d’enquête, elle a montré une tendance à la hausse spectaculaire et a
augmenté de 275 %. 4.4.1. Prix des importations et sous-cotation des
prix Importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PE Prix moyen en EUR/tonne || 875 || 728 || 768 || 801 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 88 || 91 Source: Eurostat. (472) Le prix moyen des importations en provenance
de la RPC a diminué de 9 % durant la période considérée. Entre 2008 et
2009, il a enregistré une baisse significative de 17 %, puis a augmenté de
cinq points de pourcentage entre 2009 et 2010, et de trois points de
pourcentage supplémentaires durant la période d’enquête. (473) Les prix des importations provenant de la RPC
sont restés constamment inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie
de l’Union durant l’ensemble de la période considérée. Comme le montre le
tableau ci-dessus, bien qu’en 2009, au paroxysme de la crise économique, même
la réduction des prix (- 17 %) n’ait pas aidé les importations
chinoises à conserver leur part de marché dans un contexte marqué par une
contraction subite de la consommation et un ralentissement significatif du
marché, la sous-cotation constante des prix observée au cours des années qui
ont suivi explique l’augmentation importante et constante de la part de marché
détenue par les importations en provenance de la RPC entre 2009 et la période
d’enquête. (474) Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant
la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés par type de
produit par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des
acheteurs indépendants du marché de l’Union, ajustés au niveau départ d’usine,
ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit
des importations provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au
premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base
CAF, et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après
l’importation. (475) Les coûts encourus après l’importation visés
au considérant précédent ont été calculés sur la base des données vérifiées
communiquées par deux importateurs indépendants du produit concerné. (476) La comparaison de prix a été réalisée type
par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, les
ajustements nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises
déduits. Le résultat de la comparaison, lorsqu’il est exprimé sous la forme
d’un pourcentage du chiffre d’affaires, durant la période d’enquête, des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a fait apparaître des marges
moyennes pondérées de sous-cotation des prix allant jusqu’à 20,2 % de la
part des producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré. (477) À
la suite de la communication des conclusions, un producteur-exportateur a
demandé des informations complémentaires sur le calcul de la sous-cotation des
prix dans les cas où le type de produit exporté de la RPC et le type de produit
vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union n’étaient pas tout à
fait identiques. Il a également demandé si un ajustement avait été opéré pour
tenir compte des différences physiques dans de tels cas. (478) Lorsque le type de produit exporté et le type
de produit vendu par l’industrie de l’Union n’étaient pas parfaitement
identiques, la Commission a comparé le type exporté avec le type le plus
ressemblant vendu par l’industrie de l’Union. Dans ces cas, la comparaison a
été faite avec le type de produit fortement ressemblant dont la seule
différence tenait à l’épaisseur du substrat. (479) Lorsqu’il existait plus d’un type de produit
fortement ressemblant, la Commission a comparé le type de produit exporté avec
le type de produit moins cher vendu sur le marché de l’Union, indépendamment du
fait que ce dernier soit caractérisé par un substrat plus épais ou plus fin. En
conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire d’opérer un ajustement au titre des
différences physiques. 5. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE
L’UNION 5.1. Remarques préliminaires (480) Conformément à l’article 8,
paragraphe 4, du règlement de base, les institutions ont examiné tous les
facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation
de l’industrie de l’Union. (481) Les données communiquées par le plaignant
pour tous les producteurs de produits ARO dans l’Union, telles qu’elles ont été
recoupées avec d’autres sources disponibles et avec les données vérifiées des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées pour
définir des indicateurs macroéconomiques tels que la production de l’industrie
de l’UE, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume
des ventes, la part de marché, la croissance, les ventes captives, l’emploi et
la productivité. (482) Les données fournies et vérifiées chez les
six producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon ont été utilisées pour
définir des indicateurs microéconomiques tels que le prix de vente unitaire, le
coût unitaire de production, la rentabilité, les flux de liquidités, les
investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des
capitaux, les stocks et les coûts de la main-d’œuvre. 5.2. Données relatives à l’ensemble de
l’industrie de l’Union 5.2.1. Production, capacités de production et
utilisation des capacités (483) Toutes les informations disponibles
concernant l’industrie de l’Union, y compris celles fournies dans la plainte,
les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après
l’ouverture de l’enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées afin
d’établir la production totale de l’Union pour la période considérée. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume de production (en tonnes) || 4 447 780 || 3 514 965 || 3 992 209 || 4 018 310 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 90 || 90 Capacités de production (en tonnes) || 6 007 536 || 6 128 301 || 6 099 587 || 5 923 311 Indice (2008=100) || 100 || 102 || 102 || 99 Utilisation des capacités || 74 % || 57 % || 65 % || 68 % Indice (2008=100) || 100 || 77 || 88 || 92 Source: plainte, réponses au
questionnaire. (484) Le tableau ci-dessus montre que la production
a reculé de 10 % au cours de la période considérée. En parallèle avec une
diminution de la demande, la production a connu une forte baisse en 2009, pour
ensuite enregistrer une reprise partielle en 2010. Bien que la consommation ait
augmenté au cours de la période d’enquête, le volume de production est resté
plus ou moins au même niveau qu’en 2010. (485) Les capacités de production sont restées
stables au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités a suivi
la tendance de la production et a diminué de 8 % durant la période
considérée. 5.2.2. Volume des ventes, part de marché et
croissance || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des ventes (en tonnes) || 2 951 468 || 2 280 304 || 2 643 923 || 2 592 540 Indice (2008=100) || 100 || 77 || 90 || 88 Part de marché (en tonnes) || 56,8 % || 58,8 % || 58,1 % || 53,9 % Indice (2008=100) || 100 || 104 || 102 || 95 Source: plainte, réponses au
questionnaire. (486) En 2009, le volume des ventes de l’industrie
de l’Union à des acheteurs indépendants a diminué brusquement de 23 %. En
2010, il a augmenté de treize points de pourcentage, mais a ensuite chuté de
deux points de pourcentage durant la période d’enquête. (487) La part de marché de l’industrie de l’Union a
diminué de 2,9 points de pourcentage au cours de la période considérée. Après
une augmentation initiale en 2009, l’industrie de l’Union a vu sa part de
marché diminuer en 2010 et durant la période d’enquête, où le recul enregistré a
été de 5 points de pourcentage par rapport au niveau de 2009. Ceci s’est
produit dans le contexte d’une augmentation de plus de 24 % de la
consommation de 2009 jusqu’à la fin de la période d’enquête. Elle n’a donc pas
pu profiter cette hausse de la consommation et récupérer le volume des ventes
et une partie de la part de marché qu’elle avait perdus. (488) Tandis que la consommation de l’Union a
baissé de 7 % durant la période considérée et que le volume des ventes de
l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a chuté de 12 %, la
part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 2,9 points de pourcentage,
passant de 56,8 % en 2008 à 53,9 % pendant la période d’enquête. 5.2.3. Emploi et productivité || 2008 || 2009 || 2010 || PE Emploi (en ETP) || 7 088 || 6 470 || 6 097 || 6 046 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 86 || 85 Productivité (en tonnes/ETP) || 627 || 543 || 655 || 665 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 104 || 106 Source: plainte, réponses au
questionnaire, Eurofer. (489) Dans l’industrie de l’Union, l’emploi a suivi
une tendance progressive à la baisse. Aussi, le nombre total de salariés mesuré
en équivalents temps plein (ETP) a diminué de 15 % au cours de la période
considérée et a atteint son niveau le plus bas pendant la période d’enquête.
Cependant, la productivité a augmenté de 6 % durant la période considérée,
ce qui montre que l’industrie s’est également efforcée de rationaliser ses
coûts de production. 5.2.4. Utilisation captive et ventes captives || 2008 || 2009 || 2010 || PE Utilisation captive et ventes captives (en tonnes) || 1 135 987 || 914 412 || 986 386 || 970 757 Indice (2008=100) || 100 || 80 || 87 || 85 Part de marché (en %) || 22 % || 24 % || 22 % || 20 % Indice (2008=100) || 100 || 108 || 99 || 92 Source: plainte et réponses
vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (490) Comme indiqué au considérant 459, il existe
un marché important pour les produits ARO dans l’UE du fait de leur utilisation
en aval par l’industrie de l’Union. (491) Il a été constaté que l’utilisation captive
et les ventes captives étaient destinées à une transformation ultérieure, soit
par les sociétés elles-mêmes, soit par leurs sociétés liées dont l’activité
concerne principalement les matériaux de construction, c’est-à-dire les
utilisateurs finaux des produits ARO. (492) À la lumière de ce qui précède, il a été
conclu que l’utilisation captive et les ventes captives de l’industrie de
l’Union constituaient 24 % du volume total de la production durant la
période d’enquête. Au cours de la période considérée, l’utilisation captive et
les volumes de vente connexes ont diminué de 15 % et leur part de marché
de 8 %. (493) L’enquête a montré qu’il n’existait aucune
différence importante entre l’utilisation captive et les ventes captives sur le
plan de l’utilisation finale du produit. L’utilisation captive a été mentionnée
par les sociétés dans lesquelles la production en aval se déroule dans la même
entité juridique, tandis que les ventes captives étaient les ventes effectuées
avec facture à d’autres entités juridiques liées. En outre, les méthodes de
tarification utilisées, que ce soit dans l’utilisation captive ou dans les
ventes captives à des parties liées, étaient identiques: une juste valeur
(méthode du «prix de revient majoré») du produit était demandée aussi bien aux
sociétés liées qu’aux unités de production internes en aval des sociétés
figurant dans l’échantillon. (494) La valeur moyenne par tonne est restée stable
durant toute la période considérée et était de 3 % inférieure au prix de
vente facturé par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des
acheteurs indépendants durant la période d’enquête. Cet écart de prix n’a pas
été jugé important et l’évolution du prix des ventes captives suit celle du
prix facturé à des clients indépendants. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Utilisation captive et ventes captives (en EUR/tonne) || 962 || 802 || 901 || 965 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 94 || 100 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (495) Étant donné que la plus grande partie des
ventes captives et de l’utilisation captive était destinée aux activités en
aval dans les matériaux de construction des producteurs de l’Union, ces ventes captives
et cette utilisation captive étaient aussi indirectement exposées à la
concurrence exercée par d’autres acteurs du marché, et notamment aux
importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. La demande
intérieure de la production en aval dépendait de la possibilité de vendre les
produits fabriqués en aval sur le marché libre qui n’était pas touché par des
importations faisant l’objet de subventions. On peut donc conclure que la contraction
des volumes et des parts de marché durant la période considérée a été causée
par la concurrence venant des importations faisant l’objet de subventions en
provenance de la RPC. 5.3. Données relatives aux producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon 5.3.1. Prix de vente unitaires moyens dans l’Union
et coût de la production || 2008 || 2009 || 2010 || PE Prix unitaire dans l’UE facturé aux acheteurs indépendants (en EUR/tonne) || 1 023 || 805 || 911 || 994 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 89 || 97 Coût unitaire de la production (en EUR/tonne) || 925 || 884 || 893 || 978 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 97 || 106 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (496) Les prix de vente moyens facturés par les
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants
dans l’UE ont diminué de 3 % durant la période considérée. La baisse la
plus forte, s’établissant à 21 %, s’est produite en 2009 et correspondait
à la baisse de la consommation. Entre 2009 et la période d’enquête, parallèlement
à l’augmentation de la consommation et du volume des ventes, les prix sont
remontés de 23 % mais n’ont pas atteint le niveau de 2008. (497) Dans le même temps, les coûts moyens de la
production et de la vente du produit similaire ont augmenté de 6 % sur la
période considérée, en raison d’une hausse du coût des matières premières. (498) Après la chute de 21 % en 2009 du prix
unitaire facturé à des acheteurs indépendants, le prix unitaire a amorcé une
remontée. En 2010 et durant la période d’enquête, par rapport à 2009,
l’industrie de l’Union a fait face à une hausse des coûts et n’a pu augmenter
que modérément les prix pour les couvrir, tout juste assez pour maintenir la
rentabilité au même (faible) niveau pour 2010 et la période d’enquête. Elle a
cependant ainsi perdu de nouvelles parts de marché, car les prix des
importations chinoises sont restés constamment inférieurs aux prix qu’elle
facturait. 5.3.2. Rentabilité, flux
de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser
des capitaux || 2008 || 2009 || 2010 || PE Rentabilité des ventes réalisées dans l’UE auprès d’acheteurs indépendants (en % du chiffre de ventes) || 6,7 % || -9,3 % || 2,8 % || 2,6 % Indice (2008=100) || 100 || -138 || 41 || 39 Flux de liquidités (en EUR) || 328 190 880 || 211 298 356 || 152 030 083 || 204 650 414 Indice (2008=100) || 100 || 64 || 46 || 62 Investissements (EUR) || 55 717 957 || 4 537 128 || 12 530 132 || 15 302 264 Indice (2008=100) || 100 || 8 || 22 || 27 Rendement des investissements || 13,8 % || -13,9 % || 5,9 % || 6 % Indice (2008=100) || 100 || -101 || 43 || 44 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (499) La rentabilité de l’industrie de l’Union a
été calculée en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit
similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre de ces ventes.
En 2009, la rentabilité de l’industrie de l’Union a fortement diminué et s’est
soldée par une perte de 9,3 %. À partir de 2010, elle a commencé à
remonter, mais l’augmentation des coûts de production l’a empêchée d’atteindre
le niveau considéré sain et viable pour cette industrie (6,7 %). Sur
l’ensemble de la période considérée, la rentabilité a chuté de 61 %. (500) La tendance en matière de flux de liquidités
a suivi dans une large mesure la tendance négative de la rentabilité. Le niveau
le plus bas a été atteint en 2010. De même, le rendement des investissements a
diminué de 56 %, passant de 13,8 % en 2008 à 6 % durant la
période d’enquête. (501) L’évolution de la rentabilité, des flux de
liquidités et du rendement des investissements durant la période considérée a
limité la capacité de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a
nui à son développement. Bien que celle-ci soit parvenue à réaliser des
investissements substantiels au début de ladite période, par la suite, ses
investissements ont baissé fortement en 2009 et diminué globalement de
73 % pendant la période considérée. (502) Vu la nature de l’industrie de l’Union, qui
est dans une certaine mesure composée de grandes entreprises sidérurgiques
multinationales intégrées, la capacité de ces sociétés à mobiliser des capitaux
n’a pas été affectée par les mauvais résultats financiers du secteur des
produits ARO. 5.3.3. Stocks || 2008 || 2009 || 2010 || PE Stocks de clôture (en tonnes) || 116 852 || 97 533 || 124 848 || 130 593 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 107 || 112 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (503) En ce qui concerne les six producteurs de
l’Union inclus dans l’échantillon, les stocks représentaient environ 8 % du
volume de la production durant la période d’enquête. Le niveau des stocks de
clôture a augmenté de 12 % durant la période considérée. Il convient
toutefois de noter que les stocks ne constituent pas un important indicateur de
l’industrie, étant donné que la production s’effectue principalement sur
commande, que le gros de l’augmentation des stocks a eu lieu de 2009 à la
période d’enquête et qu’il a coïncidé avec la forte hausse des importations
faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. 5.3.4. Emploi, salaires et productivité Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (en EUR, producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon) || 60 959 || 57 892 || 58 637 || 62 347 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 96 || 102 (504) Les coûts de main-d’œuvre moyens des
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont augmenté d’à peine
2 % au cours de la période considérée, ce qui est inférieur au taux
d’inflation. L’enquête a montré que les producteurs retenus dans l’échantillon
ont appliqué des mesures d’économie strictes, notamment au niveau des frais
généraux et administratifs, et ont donc déployé des efforts pour être plus
efficaces. 5.3.5. Effets de pratiques antérieures de dumping ou
de subventions (505) Comme il s’agit de la première procédure
antisubvention touchant le produit concerné, il n’existe aucune donnée
permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques antérieures de dumping
ou de subventions. 5.4. Ampleur de la marge de subvention effective (506) Toutes les marges déterminées et indiquées
plus haut dans la partie consacrée aux subventions sont de loin supérieures au
niveau de minimis. Compte tenu du volume et des prix des importations
faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC, l’incidence sur le
marché de l’UE de la marge de subvention effective ne peut pas être considérée
comme négligeable. 5.5. Conclusion relative au préjudice (507) L’enquête a montré que tous les indicateurs
de préjudice (à l’exception de la productivité) se sont détériorés ou n’ont du
moins pas suivi l’évolution de la consommation durant la période considérée. (508) Au cours de la période considérée, dans le
contexte d’une diminution de la consommation, le volume des importations en
provenance de la RPC a augmenté de manière significative. Parallèlement, le
volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 12 %
et sa part de marché a reculé de 56,8 % en 2008 à 53,9 % au cours de
la période d’enquête. Bien que la consommation soit remontée de 24 % entre
2009 et la période d’enquête, après l’année de crise économique qui a affecté
la demande, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué. L’industrie
de l’Union n’a pas pu récupérer la part perdue en raison du développement
significatif des importations faisant l’objet de subventions en provenance de
la RPC sur le marché de l’UE. Les importations faisant l’objet de subventions,
vendues à des prix bas constamment inférieurs à ceux de l’Union, ont augmenté
pendant la période considérée. (509) En outre, les indicateurs de préjudice relatifs
aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que les flux de
liquidités et la rentabilité, se sont considérablement détériorés. Cela veut
dire que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à
investir a été affectée. (510) À la lumière de ce qui précède, il a été
conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de
l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base. 6. LIEN DE CAUSALITÉ 6.1. Introduction (511) Conformément à l’article 8, paragraphes 5
et 6, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant
l’objet de subventions en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de
l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs
connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui
pourraient avoir porté préjudice en même temps à l’industrie de l’Union ont été
examinés de manière à ce qu’aucun préjudice causé par ces autres facteurs ne
soit attribué à tort à ces importations. 6.2. Effet des importations faisant l’objet de subventions (512) L’enquête a montré que la consommation de
l’Union a diminué de 7 % au cours de la période considérée, tandis que le
volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC
a augmenté d’environ 49 %, tout comme leur part de marché qui a progressé
de 60 %, passant de 9,1 % en 2008 à 14,6 % durant la période
d’enquête. Parallèlement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des
parties indépendantes a chuté de 12 %, tandis que la part de marché de ces
ventes a baissé de 2,9 %, passant de 56,8 % en 2008 à 53,9 %
pendant la période d’enquête. (513) Bien que les importations en provenance de la
RPC aient également été affectées par la crise économique et aient reculé de
68 % de 2008 à 2009, elles ont repris à un rythme très rapide de 2009 à la
période d’enquête, affichant une augmentation de 367 % à la fin de
celle-ci, alors que, pendant la même période, la consommation de l’Union n’a
connu une hausse que de 24 %. En diminuant le prix unitaire de 9 %
par rapport à 2008 et en offrant des prix inférieurs de 20,2 % à ceux de
l’industrie de l’Union durant la période d’enquête, les importations chinoises
ont accru de 60 % leur part de marché, qui est passée à 14,6 % entre
2008 et la période d’enquête. (514) Parallèlement, de 2008 à la période
d’enquête, le volume global des ventes des producteurs de l’Union à des parties
indépendantes a diminué de 12 %. Dans un contexte de redressement du
marché, de 2009 à la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pu augmenter
le volume de ses ventes à des parties indépendantes que de 13 %, mais a
perdu une part de marché de 8 %, bénéficiant ainsi, dans une mesure
limitée, de la hausse de la consommation. Ce sont les importations chinoises
qui ont le plus bénéficié de la reprise de la consommation, laissant les autres
acteurs du marché loin derrière. (515) Les prix moyens des importations en
provenance de la RPC ont diminué de 9 % durant la période considérée. Bien
qu’ils aient évolué à la hausse après la baisse brutale survenue en 2009, de
cette même année à la période d’enquête, ils sont restés constamment en deçà
des prix facturés par l’industrie de l’Union. Le prix unitaire facturé aux acheteurs
indépendants de l’UE a diminué de seulement 3 %, faisant apparaître une
résistance aux pressions exercées sur les prix par les importations chinoises.
Il est toutefois manifeste que le maintien des prix s’est traduit en
contrepartie par une baisse du volume des ventes et par une diminution de la
rentabilité de ces ventes qui a reculé de 61 %, passant de 6,7 % en
2008 à 2,6 % durant la période d’enquête. (516) À la lumière de ce qui précède, il est conclu
que la forte augmentation des importations faisant l’objet de subventions en
provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de
l’Union a joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par
celle-ci, qui l’a empêchée de bénéficier pleinement de la reprise de la
consommation dans l’Union. 6.3. Effet d’autres
facteurs 6.3.1. Importations en provenance d’autres pays
tiers Pays || || 2008 || 2009 || 2010 || PE Corée du Sud || Volume (en tonnes) || 228 123 || 226 568 || 173 935 || 237 164 || Indice (2008=100) || 100 || 99 || 76 || 104 || Part de marché (en %) || 4,4 % || 5,8 % || 3,8 % || 4,9 % || Indice (2008=100) || 100 || 133 || 87 || 112 || Prix moyen || 901 || 727 || 846 || 903 || Indice (2008=100) || 100 || 81 || 94 || 100 Inde || Volume (en tonnes) || 159 999 || 149 138 || 155 384 || 141 391 || Indice (2008=100) || 100 || 93 || 97 || 88 || Part de marché (en %) || 3,1 % || 3,8 % || 3,4 % || 2,9 % || Indice (2008=100) || 100 || 125 || 111 || 95 || Prix moyen || 932 || 667 || 773 || 824 || Indice (2008=100) || 100 || 72 || 83 || 88 Autres pays || Volume (en tonnes) || 249 151 || 158 461 || 124 319 || 167 007 || Indice (2008=100) || 100 || 64 || 50 || 67 || Part de marché (en %) || 4,8 % || 4,1 % || 2,7 % || 3,5 % || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 57 || 72 || Prix moyen || 951 || 809 || 924 || 955 || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 97 || 100 Total de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC || Volume (en tonnes) || 637 274 || 534 167 || 453 637 || 545 562 || Indice (2008=100) || 100 || 84 || 71 || 86 || Part de marché (en %) || 12,3 % || 13,8 % || 10,0 % || 11,3 % || Indice (2008=100) || 100 || 112 || 81 || 92 || Prix moyen || 929 || 735 || 842 || 898 || Indice (2008=100) || 100 || 79 || 91 || 97 Source: Eurostat. (517) Bien que les importations en provenance de la
RPC aient constitué 56 % de la totalité des produits concernés importés
dans l’UE durant la période d’enquête, une partie importante d’entre eux venait
aussi de la République de l’Inde (ci-après l’«Inde») (11 %) et de la Corée
du Sud (19 %). Contrairement aux importations de la RPC et malgré une
chute de 12 % de leur prix moyen, les importations en provenance de l’Inde
ont diminué globalement de 12 % durant la période considérée et ont perdu
une part de marché de 5 %. Les importations en provenance de la Corée du
Sud n’ont augmenté que de 4 %, le prix moyen étant resté au même niveau
qu’en 2008. La part de marché des importations provenant de l’Inde s’élevait à 2,9 %
durant la période d’enquête, contre 4,9 % pour les importations venant de
Corée du Sud. (518) Les autres importations, qui représentent
14 % du total, ont diminué de 33 % et leur prix moyen n’a pas changé
depuis 2008. (519) Bien que le prix moyen de la totalité des
autres importations ait été inférieur au niveau de prix de l’industrie de
l’Union, l’effet éventuel de ces importations ne peut être que marginal.
Premièrement, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve montrant que les
importations en provenance d’autres pays étaient déloyales. Deuxièmement,
contrairement aux importations chinoises, le niveau de prix global des
principales autres sources d’importation était plus stable sur l’ensemble de la
période considérée et montre donc que l’industrie de l’Union peut faire
concurrence à ces importations sur les segments de marché. Troisièmement, les
importations en provenance d’autres pays ont généralement diminué durant la
période considérée et restent faibles, tant dans leur ensemble que pour les principaux
pays exportateurs considérés individuellement. De plus, la baisse de la part de
marché des autres importations confirme que celles-ci n’ont pas pu être
préjudiciables à l’industrie de l’Union. 6.3.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PE Exportations, Eurostat (en tonnes) || 669 790 || 612 204 || 580 477 || 605 760 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 87 || 90 Prix moyen (en EUR/tonne) || 1 068 || 937 || 995 || 1 092 Indice (2008=100) || 100 || 88 || 93 || 102 Exportations par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon || 53 542 || 46 516 || 48 102 || 46 228 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 90 || 86 Prix de vente moyen (en EUR/tonne) || 1 086 || 826 || 984 || 1 132 Indice (2008=100) || 100 || 76 || 91 || 104 Source: Eurostat et réponses
vérifiées au questionnaire. (520) D’après Eurostat, les exportations totales de
produits ARO effectuées par l’industrie de l’Union à destination de pays tiers
ont diminué de 10 % durant la période considérée. Cependant, le prix moyen
a été relativement élevé et a augmenté de 2 % au cours de la période
considérée. Les exportations représentaient 15 % de la production totale
de l’UE et ont permis de ce fait à l’industrie de l’Union de réaliser des
économies d’échelle et de réduire les coûts globaux de la production. Par
conséquent, il peut être conclu que les activités d’exportation de l’industrie
de l’Union ne pouvaient représenter une cause potentielle du préjudice
important qu’elle a subi. (521) Ce tableau général se reflète dans la
situation relative aux exportations vers des acheteurs indépendants de pays tiers
qui ont été effectuées par les producteurs de l’Union retenus dans
l’échantillon. Elles ont diminué de 14 % durant la période considérée,
bien que le prix unitaire des exportations soit demeuré constamment supérieur
(en moyenne de 2 à 14 % selon l’année) au prix en vigueur dans l’UE. 6.3.3. Importations en provenance de la RPC par les
plaignants (522) Durant l’enquête et après la communication
des conclusions définitives, il a été affirmé que les plaignants (par
l’intermédiaire de leurs sociétés liées) importaient eux-mêmes le produit concerné
depuis la RPC et que ces importations constituaient de 20 à 40 % de la
totalité des importations en provenance de ce pays. Aucun élément de preuve n’a
toutefois été fourni à l’appui de ces affirmations. Il est apparu, après
analyse des données vérifiées communiquées par les producteurs de l’Union inclus
dans l’échantillon, que ceux-ci n’ont importé qu’environ 10 000 tonnes
durant la période d’enquête, ce qui concordait largement avec les données
contenues dans la plainte. Il a été constaté qu’un volume similaire, qui n’a
pas été divulgué conformément à l’article 29 du règlement de base, a été
importé par des sociétés liées des producteurs de l’Union. Ces importations ne
représentaient globalement qu’environ 2 à 3 % des importations totales en
provenance de la RPC. Il est donc impossible de conclure que les plaignants ont
réalisé des importations en provenance de la RPC dans de telles quantités et de
telle manière qu’ils remettaient en question leur propre statut de producteurs
de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du
règlement de base ou qu’ils se portaient préjudice. L’argument est donc
rejeté. 6.3.4. Utilisation captive et ventes captives (523) Certaines parties intéressées ont avancé que
le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait de sa participation aux
activités de production en aval de matériaux de construction (par exemple, les
panneaux sandwich, les panneaux profilés trapézoïdaux, etc.), soit directement,
soit par l’intermédiaire de sociétés liées appartenant aux groupes. Il a été soutenu,
en particulier, que l’industrie de l’Union proposait des produits ARO aux
sociétés qu’elle possède en aval à des prix inférieurs à ceux facturés aux
sociétés indépendantes, et qu’elle les «subventionnait» donc au sein du groupe
et leur permettait de vendre moins cher que les concurrents du segment en aval. (524) Comme indiqué précédemment, la valeur moyenne
de l’utilisation captive et des ventes captives par tonne n’était que de
3 % inférieure au prix de vente facturé à des acheteurs indépendants
durant la période d’enquête. De plus, l’enquête a montré que l’utilisation
captive et les ventes captives étaient très probablement elles-mêmes touchées
indirectement par la concurrence déloyale venant des importations faisant
l’objet de subventions. S’il y avait eu le moindre avantage pour les activités
en aval, comme cela a été prétendu, la comparaison entre les prix des ventes
captives et les prix des ventes indépendantes l’aurait fait ressortir. Cet argument
est donc rejeté. (525) À la suite de la communication des
conclusions définitives, la CISA a une nouvelle fois allégué que l’industrie de
l’Union mettait les produits ARO à la disposition de ses entreprises liées en
aval à un prix «subventionné», permettant à celles‑ci de vendre moins
cher que leurs concurrents sur le segment en aval. Toutefois, aucun élément de
preuve n’a été fourni qui soit de nature à modifier la conclusion de la
Commission exposée au considérant 524, à savoir que la différence de prix entre
les ventes à des parties liées et les ventes à des parties indépendantes était
minime (2 %) et qu’on n’était pas en présence, dans cette affaire, d’un
préjudice «auto-infligé». (526) La CISA a également remis en question les
données concernant le coût de production des produits ARO et, a fortiori, le
prix facturé pour ces produits aux parties liées. Invoquant le prix de vente
des bobines galvanisées par immersion à chaud, une matière première utilisée
dans la fabrication des produits ARO, elle a fait valoir que le coût de
production de ces derniers durant la période d’enquête ne pouvait dépasser
900 EUR/tonne. (527) Tout d’abord, il n’était pas clair dans
quelle mesure l’ensemble des coûts, tels que les frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux ainsi que les coûts financiers,
étaient inclus dans le coût total auquel se référait la CISA. Ensuite, la
Commission a vérifié le coût de production des produits ARO pour tous les
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et s’est assurée que le coût
de production total couvrait bien les matières premières, le traitement, le
revêtement, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux, les coûts financiers, etc. (528) La CISA a ensuite affirmé que la vente de
produits ARO aux parties liées se faisait à perte et constituait dès lors une
source de préjudice pour l’industrie de l’Union. Cette affirmation est fondée
sur une comparaison entre le coût de production total (978 EUR/tonne) et
le prix moyen des ventes aux parties liées (965 EUR/tonne). (529) S’il est exact qu’une simple comparaison
mathématique semble indiquer que les ventes aux parties liées étaient
effectuées à perte, cela signifierait que l’industrie de l’Union supporte le
même niveau de frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux sur ses ventes captives que sur ses ventes indépendantes. Comme
expliqué au considérant 493, les ventes aux parties liées ont été effectuées
sur la base d’un «prix de revient majoré»; par conséquent, l’industrie de
l’Union couvrait ses coûts sur ces ventes. 6.3.5. Crise économique (530) La crise économique et son effet sur le
secteur de la construction expliquent, au moins en partie, la contraction de la
demande et les pressions exercées sur les prix durant la période considérée.
Comme indiqué plus haut, en 2009, la consommation a reculé de 25 %.
Toutefois, à partir de 2010, le marché a commencé à reprendre son essor et,
entre 2009 et la fin de la période d’enquête, la consommation a augmenté de
24 %. (531) Cependant, l’analyse du préjudice et du lien
de causalité a séparé l’effondrement du marché survenu en 2009 et la reprise
qui lui a fait suite de 2009 à la période d’enquête. Il a été démontré
clairement, lors de cette analyse, que les importations en provenance de la RPC
ont profité pleinement de la reprise de la consommation et ont en outre été
offertes à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union,
transformant ainsi la possibilité pour tous les acteurs de bénéficier à égalité
de la possibilité de se remettre de la baisse en une lutte constante pour leur
survie. (532) Après la date fixée pour la soumission des
observations relatives aux conclusions définitives, une partie intéressée a
fait savoir que la fermeture d’une usine était annoncée en Belgique et que pour
des raisons de force majeure, la production de même que les expéditions à
partir d’autres sites de ce pays rencontraient des difficultés. Selon la partie
intéressée, cette situation montre que la sécurité de l’approvisionnement de
l’UE en produits ARO n’est pas assurée, une raison de plus pour laisser les
importateurs et les utilisateurs libres de choisir leur source
d’approvisionnement pour ces produits, que ce soit dans l’UE ou en Chine. (533) Ces arguments sont rejetés. Vu le faible taux
d’utilisation des capacités dans l’UE, il ne s’agit pas d’un problème
d’approvisionnement car l’industrie de l’Union dispose de capacités adéquates. En
tout état de cause, les installations concernées par la fermeture en Belgique
ne fabriquaient pas de produits ARO. La sécurité de l’approvisionnement est
bien sûr importante, et les droits proposés en l’occurrence n’ont pas pour
objectif de mettre un terme aux approvisionnements en produits ARO depuis la
Chine; ils visent simplement à éviter que ces approvisionnements fassent
l’objet d’un dumping à leur entrée sur le marché de l’UE. 6.3.6. Surcapacité structurelle (534) Il a été affirmé par certaines parties
intéressées que le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui est composée
principalement de producteurs d’acier intégrés verticalement, n’avait pas pour
cause les importations provenant de la RPC, mais qu’il s’expliquait par les
problèmes structurels de l’industrie sidérurgique de l’UE, tels que la
surcapacité. Il a été soutenu également que la concentration de l’industrie
sidérurgique survenue avant la période considérée avait abouti à une
surcapacité et que tout préjudice subi résultait du nombre trop élevé des installations
de production. (535) La production des produits ARO se caractérise
en effet par une forte intensité capitalistique et l’industrie a des coûts
fixes relativement élevés. La concentration de l’industrie sidérurgique, qui a
eu lieu avant que ne démarre la période considérée, n’a cependant pas débouché
sur une surcapacité. Les résultats montrent qu’après une légère augmentation de
la capacité installée en 2009, l’industrie a diminué ses capacités en 2010,
ainsi que pendant la période d’enquête. La capacité installée durant ladite
période était inférieure à la consommation totale de l’Union et si la demande
au cours de la période d’enquête s’était redressée pour atteindre le niveau de
2008 et si l’industrie de l’Union avait été en mesure de profiter de cette
demande accrue, l’utilisation des capacités aurait été d’environ 74 %. (536) L’effet négatif de la surcapacité ne peut
être attribué que dans une moindre mesure aux producteurs de produits ARO de
l’UE. Premièrement, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union a
manifestement pris des mesures pour soutenir son efficacité, puisque la
productivité a augmenté de 6 % pour l’ensemble de l’industrie.
Deuxièmement, les investissements continus réalisés dans les chaînes de
production et leur capacité à être utilisées pour fabriquer d’autres produits
ont contribué à la réalisation d’économies d’échelle et à la réduction des
coûts fixes. Par conséquent, l’utilisation des capacités des sociétés retenues
dans l’échantillon ayant diminué de 18 % durant la période considérée, les
coûts moyens de fabrication n’ont augmenté que de 6 %, ce qui incluait
l’augmentation des coûts des matières premières. Il est donc impossible de
conclure que la surcapacité est de nature à rompre le lien de causalité. Cet
argument est donc rejeté. 6.4. Conclusion sur le lien de causalité (537) Il a été démontré qu’une augmentation
substantielle du volume et de la part de marché des importations faisant
l’objet de subventions en provenance de la RPC s’est produite durant la période
considérée, en particulier de 2009 à la période d’enquête. Il a également été
constaté que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs aux
prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et en
particulier durant la période d’enquête. (538) Cette augmentation du volume et de la part de
marché des importations à bas prix faisant l’objet de subventions en provenance
de la RPC a coïncidé avec l’évolution négative de la situation économique de
l’industrie de l’Union. Cette situation s’est aggravée au cours de la période
d’enquête, puisqu’en dépit d’une reprise de la consommation, l’industrie de
l’Union n’a pas été en mesure de regagner sa part de marché ni de retrouver sa
rentabilité. D’autres indicateurs financiers, tels que le rendement des
investissements, ont stagné au niveau de 2010, tandis que l’emploi atteignait
son niveau le plus bas. (539) L’examen des autres facteurs connus qui
auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces
facteurs n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les
importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le
préjudice subi par l’industrie de l’Union. (540) Sur la base de l’analyse qui précède, qui a
clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la
situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations
faisant l’objet de subventions, il est conclu que les importations faisant
l’objet de subventions en provenance de la RPC ont causé un préjudice important
à l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 6, du
règlement de base. 7. INTÉRÊT DE L’UNION 7.1. Remarques préliminaires (541) Conformément à l’article 31 du règlement
de base, il a été examiné si, malgré les conclusions précédentes, il existait
des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union
d’instituer des mesures compensatoires dans le cas d’espèce. L’examen de
l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu,
notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs
du produit concerné. 7.2. Intérêt de l’industrie de l’Union (542) L’industrie de l’Union dans son ensemble est
composée de 22 producteurs connus qui représentent la totalité de la production
de produits ARO de l’Union. Ces producteurs sont établis dans différents États
membres de l’Union et emploient directement plus de 5 400 personnes
en relation avec le produit similaire. (543) Aucun des producteurs ne s’est opposé à
l’ouverture de l’enquête. Comme il est montré plus haut, dans les indicateurs
macro-économiques, l’industrie de l’UE dans son ensemble a fait face à une
dégradation de sa situation et a été touchée de manière négative par les
importations faisant l’objet de subventions. (544) L’industrie de l’Union a subi un préjudice
important causé par les importations faisant l’objet de subventions en
provenance de la RPC. Tous les indicateurs de préjudice ont révélé une tendance
négative durant la période considérée. En particulier, les indicateurs de
préjudice relatifs aux résultats financiers des producteurs de l’Union, tels
que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement
détériorés. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de
l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader. (545) L’institution de droits compensateurs devrait
rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union et
permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix des produits ARO de
manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du
marché. L’institution de mesures compensatoires devrait également permettre à
l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché
perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence
positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. (546) Si des mesures ne sont pas instituées, il
faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché, et la rentabilité de
l’industrie de l’Union se dégradera. Cette situation deviendrait intenable à moyen,
voire à long terme. Il est aussi probable que certains producteurs auraient à
fermer leurs installations de production, car ils ont subi de lourdes pertes
pendant la période considérée. Étant donné ces pertes et le niveau élevé de
l’investissement dans la production au début de la période considérée, on peut
s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en
mesure d’amortir leurs investissements si des mesures ne sont pas instituées. (547) Il est donc conclu que l’institution de
droits compensateurs serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. 7.3. Intérêt des utilisateurs et des importateurs (548) Comme mentionné au considérant 14, cinq
importateurs se sont fait connaître, mais deux seulement ont répondu au
questionnaire. Sur la centaine d’utilisateurs cités dans la plainte, 19 se sont
fait connaître et ont exprimé un intérêt à l’égard de la procédure. Par la
suite, dix sociétés ont fourni des réponses au questionnaire. (549) Les utilisateurs et importateurs les plus
actifs ont soumis des observations écrites conjointes et plusieurs auditions
ont eu lieu au cours de l’enquête. Leurs principaux arguments concernant l’institution
de mesures sont analysés ci-dessous. (550) Des importateurs et d’autres parties
intéressées ont soumis des observations à la suite de la communication des
conclusions définitives. Toutefois, aucun autre nouvel élément que ceux exposés
plus bas n’a été fourni. 7.3.1. Concurrence sur le marché de l’UE (551) Il a été avancé que le marché des produits ARO
de l’UE n’était pas suffisamment concurrentiel et que les importations à partir
de la RPC étaient nécessaires pour augmenter le pouvoir de négociation des
entreprises qui importent et utilisent ces produits. En outre, il a été suggéré
que l’industrie de l’Union se livrait à des pratiques oligopolistiques pour
contrôler le marché. Les producteurs de l’Union se concurrençaient sur le même
marché et vendaient souvent aux mêmes acheteurs ou aux entreprises de construction
des autres producteurs. Compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve, autre
que des plaintes anecdotiques sur les difficultés liées à la négociation des
prix, n’a été fourni et qu’outre les cinq groupes de producteurs de l’Union qui
ont porté plainte, onze autres producteurs de produits ARO exercent leur
activité dans l’UE, parmi lesquels certains sont très importants, et vu la
diversité des autres sources d’importation, ces allégations ont été rejetées. 7.3.2. Pénurie de produits (552) Il a été affirmé également que l’institution
de mesures sur les importations chinoises entraînerait une pénurie de produits ARO
sur le marché de l’UE. Cependant, compte tenu de la grande diversité de sources
d’approvisionnement décrite ci-dessus, ainsi que des capacités de production
inutilisées de l’industrie de l’Union, il est jugé peu probable qu’une telle
pénurie se produise. L’argument est donc rejeté. 7.3.3. Conclusion sur les intérêts des utilisateurs
et des importateurs (553) Les dix utilisateurs ayant coopéré
représentaient 7 % de la totalité des importations provenant de la RPC
durant la période d’enquête. L’enquête a montré que tous les utilisateurs se
fournissaient auprès de diverses sources. En moyenne, les achats en provenance
de la RPC constituaient 15 % de la totalité de leurs achats de produits ARO;
de plus, il a été constaté que les plus gros volumes provenaient de producteurs
de l’UE (73 %) et que 12 % étaient importés à partir d’autres pays
tiers. En effet, comme le produit concerné est fortement standardisé,
l’importance de la fidélisation des clients est plutôt relative et les
utilisateurs ainsi que les importateurs peuvent facilement modifier leurs
sources d’approvisionnement pour ce qui est de la qualité du produit. (554) L’enquête a montré que tous les utilisateurs
qui ont coopéré, à l’exception de l’un d’eux, étaient rentables dans le secteur
qui utilise le produit concerné et que leur rentabilité pendant la période
d’enquête a varié de 1 à 13 % en fonction de la société. De plus, la
rentabilité de ces sociétés ne dépendait pas de manière significative des
importations du produit concerné en provenance de la RPC. (555) Sur la base des réponses au questionnaire qui
ont été fournies par les utilisateurs, l’effet probable des mesures proposées a
été estimé. Ainsi, même en considérant l’hypothèse la plus défavorable pour les
utilisateurs ayant coopéré, c’est-à-dire l’impossibilité pour eux de répercuter
l’augmentation des prix sur les acheteurs et l’obligation d’importer le produit
de la RPC dans les mêmes volumes que pendant la période d’enquête, le montant
du droit ferait augmenter le coût de la production de 1 à 5 % et diminuer
la rentabilité de 1 à 2,8 points de pourcentage pour la plupart des
importations et d’environ 4 points de pourcentage pour les importations
soumises au droit résiduel. Cependant, selon une hypothèse plus probable, l’effet
devrait être nettement moindre. Les importations en provenance de la RPC
représentent une part plutôt faible des transactions des utilisateurs et l’on
peut s’attendre à ce que l’augmentation des coûts résultant des mesures
compensatoires soit relativement facile à répercuter. En outre, comme d’autres
sources d’importation significatives non soumises aux mesures sont disponibles
en plus des nombreux producteurs de l’UE, par exemple l’Inde et la Corée du Sud,
on s’attend à ce que les prix facturés sur le marché à la suite de
l’institution des mesures tiennent aussi compte de ces facteurs. (556) Les deux importateurs qui ont coopéré
représentaient environ 6 % de la totalité des importations en provenance
de la RPC au cours de la période d’enquête, le chiffre exact ne pouvant être
divulgué conformément à l’article 29 du règlement de base. Comme les
utilisateurs, les importateurs s’approvisionnaient aussi auprès d’autres
sources que la RPC. En outre, il a été établi que la rentabilité des
importateurs serait peut-être plus touchée par les mesures que celle des
utilisateurs, s’ils conservaient le même schéma d’importation que durant la
période d’enquête. Cependant, en pratique, les importateurs, tout comme les opérateurs
commerciaux, ont tendance à faire preuve d’encore plus de souplesse que les
utilisateurs, et seraient probablement les premiers à s’orienter vers d’autres
sources d’approvisionnement. (557) Une partie des avantages retirés par les utilisateurs
et les importateurs des importations chinoises découlent en fait de la
discrimination déloyale par le prix que pratiquent les exportateurs chinois et
non d’un avantage concurrentiel naturel. Ainsi, le rétablissement de l’égalité
des conditions sur le marché de l’UE, par la correction des distorsions
commerciales résultant des importations faisant l’objet de subventions,
permettra en fait au marché des produits ARO de revenir à une dynamique axée
sur l’économie de marché et à une évolution des prix saines, tout en ne
désavantageant pas les autres acteurs (utilisateurs, producteurs, consommateurs
finaux) qui ne sont pas en mesure de profiter immédiatement des importations
faisant l’objet de subventions. 7.4. Conclusion sur l’intérêt de l’Union (558) Au vu de ce qui précède et sur la base des
informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est conclu
qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures à l’encontre
des importations du produit concerné originaire de la RPC. 8. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES 8.1. Niveau d’élimination du préjudice (559) Compte tenu des conclusions établies
concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de
l’Union, il convient d’instituer des mesures compensatoires afin d’empêcher que
l’industrie de l’Union ne continue de subir le préjudice causé par les
importations faisant l’objet de subventions. (560) Pour déterminer le niveau de ces mesures, il
a été tenu compte des marges de subvention déterminées et du montant du droit
nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. (561) Lors du calcul du montant du droit nécessaire
pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que
toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de
production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type
pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de
concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations subventionnées,
sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le
bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions
devrait être déterminé sur la base de l’année 2008, où les importations
chinoises étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Une marge
bénéficiaire correspondant à 6,7 % du chiffre d’affaires a donc été
considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en
l’absence des subventions préjudiciables. (562) Sur cette base, un prix non préjudiciable du
produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non
préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 6,7 %
susmentionnée au coût de la production. (563) La majoration de prix nécessaire a ensuite été
déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des
producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, dûment ajusté pour tenir compte
des coûts d’importation et des droits de douane, au prix non préjudiciable des
produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de
la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette
comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à
l’importation des types comparés. (564) À la suite de la communication des
conclusions définitives, des parties intéressées ont contesté l’utilisation du
chiffre de 6,7 % comme bénéfice cible de l’industrie de l’Union ainsi que
le choix de 2008 comme année représentative en termes de rentabilité. Toutefois,
l’argument selon lequel les bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union en
2008 ont été affectés par la crise financière, faisant de cette année une année
exceptionnelle, semble indiquer que ces bénéfices étaient inférieurs à ceux
escomptés par l’industrie dans une année normale. Vu qu’aucun élément indiquant
ce qu’aurait été le bénéfice de l’industrie de l’Union en 2008 en l’absence de
crise financière n’a été fourni à l’appui de cet argument, celui-ci a été
rejeté. (565) Les parties intéressées ont également fait
remarquer que les volumes importés de la RPC ont atteint leur niveau le plus
bas en 2009 et non en 2008. Cependant, étant donné que l’industrie de l’Union
n’était pas rentable en 2009, il est impossible d’utiliser les données de 2009
afin de fixer un bénéfice cible pour l’industrie de l’Union. (566) La CISA a par ailleurs allégué que le
bénéfice réalisé en 2008 sur les ventes à des acheteurs indépendants ne peut
pas servir de bénéfice cible car c’est précisément l’année qui a vu le plus
grand écart de prix entre les ventes à des parties liées et les ventes à des
parties indépendantes. Cette allégation a été rejetée puisque cet écart de prix
n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice dégagé sur les ventes
à des acheteurs indépendants. (567) La CISA a ensuite proposé que le bénéfice
cible pour les ventes de produits ARO à des parties indépendantes dans l’Union
soit basé sur le bénéfice global moyen réalisé par l’entreprise multinationale
ArcelorMittal en 2010 et 2011. Cette proposition a été rejetée comme
ne constituant pas une source fiable pour le bénéfice dégagé par les produits
ARO dans l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping: en
effet, le bénéfice réalisé à l’échelle mondiale par l’ensemble du groupe
ArcelorMittal n’est, de toute évidence, pas représentatif du bénéfice dégagé
sur les ventes de produits ARO dans l’Union. (568) Une partie intéressée a contesté la
méthodologie suivie par la Commission pour calculer la marge de sous-cotation
des prix indicatifs. Cette objection reposait toutefois sur l’hypothèse erronée
que la Commission avait calculé cette marge en retranchant du prix de marché le
bénéfice moyen de l’industrie de l’Union durant la PE (soit 2,6 %) et en y
ajoutant le bénéfice cible permettant d’atteindre le seuil de rentabilité. (569) La Commission a calculé la marge de
sous-cotation des prix indicatifs en ajoutant le bénéfice cible au coût de
production de chaque type de produit. La méthodologie proposée par cette partie
intéressée est biaisée, puisque le bénéfice moyen de 2,6 % n’a pas été
automatiquement obtenu sur chaque vente de chaque modèle par toutes les
entreprises dont les données ont été utilisées. (570) Une partie intéressée a également remis en
cause les calculs effectués par la Commission pour déterminer le préjudice.
Étant donné que cette partie n’avait pas eu un accès total aux données
utilisées par la Commission pour le calcul de la marge de préjudice, elle a
tenté de la calculer elle‑même, en se fondant sur son idée de l’écart de
prix du marché entre les substrats revêtus d’un alliage aluminium-zinc et les
substrats revêtus de zinc, qu’elle a établi à 50 USD par tonne. Ce
«recalcul» sur la base de données incomplètes a donné lieu à une marge de
préjudice inférieure à celle qui avait été calculée et notifiée par la
Commission. (571) L’argument a été rejeté car, à l’issue d’une
analyse des données complètes recueillies tant auprès des
producteurs-exportateurs que de l’industrie de l’Union, l’écart de prix allégué
n’a pas pu être confirmé. En conséquence, il y a lieu de souligner que les
données auxquelles la partie intéressée a eu recours étaient incomplètes et ne
pouvaient donc constituer une base fiable pour reproduire les calculs effectués
par la Commission afin d’établir le préjudice. 8.2. Mesures définitives (572) Compte tenu des conclusions tirées concernant
les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et
conformément à l’article 15 du règlement de base, il est considéré qu’un
droit compensateur définitif doit être institué sur les importations des
produits en acier à revêtement organique originaires de la RPC au niveau de la
marge la plus faible (subvention ou préjudice), selon la règle du droit
moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des
marges de subvention constatées. Sur la base de ce qui précède, les taux
auxquels ces droits seront institués sont fixés comme suit: Nom de la société || Marge de subvention || Marge de préjudice || Droit compensateur Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. || 29,7 % || 55,8 % || 29,7 % Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd. || 23,8 % || 29,7 % || 23,8 % Union Steel China || 26,8 % || 13,7 % || 13,7 % Autres sociétés ayant coopéré || 26,8 % || 43,0 % || 26,8 % Droit résiduel || 44,7 % || 58,3 % || 44,7 % (573) Les taux de droit compensateur individuels
indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions
de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée
pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par
opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle
nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits
originaires du pays concerné et fabriqués par ces sociétés, et donc par les
entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par
toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés
dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux
sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont
soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». (574) Toute demande d’application de ces taux de
droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de
dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production
ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[104]
et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute
modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux
ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de
dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de
vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à
jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. (575) Afin de garantir la bonne application du
droit compensateur, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non
seulement aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré, mais aussi aux
producteurs qui n’ont pas réalisé d’exportation vers l’Union pendant la période
d’enquête, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les
importations de certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les
produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables)
qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au
moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des
applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures
enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi
qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière
de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de
zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome
ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex
7225 99 00 et ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80
91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91,
7226 99 70 11 et 7226 99 70 91) et originaires de la République populaire de
Chine. 2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au
prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit
pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés
énumérées ci-après: Société || Droit || Code additionnel TARIC Union Steel China || 13,7 % || B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. || 29,7 % || B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd. || 23,8 % || B313 Angang Steel Company Limited || 26,8 % || B314 Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. || 26,8 % || B317 Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd. || 26,8 % || B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. || 26,8 % || B319 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. || 26,8 % || B321 || || Jigang Group Co. Ltd. || 26,8 % || B324 Maanshan Iron & Steel Company Limited || 26,8 % || B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. || 26,8 % || B326 Shandong Guanzhou Co. Ltd. || 26,8 % || B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co, .Ltd. || 26,8 % || B328 Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd. || 26,8 % || B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. || 26,8 % || B330 Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. || 26,8 % || B331 Toutes les autres sociétés || 44,7 % || B999 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 188
du 18.7.2009, p. 93. [2] JO C 52 du 22.2.2012, p. 4. [3] JO C 373 du 21.12.2011, p. 16. [4] JO
L 252 du 19.9.2012, p. 33. [5] Document
WT/DS379/AB/R, 11 mars 2011. [6] Paragraphe 317
du rapport de l’organe d’appel. [7] Paragraphe 290
du rapport de l’organe d’appel. [8] Paragraphe 297
du rapport de l’organe d’appel. [9] 12e
plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique, version anglaise,
p. 33. [10] L’article 36
de la loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises
est libellé comme suit: «Lorsqu’elle investit, une entreprise dans laquelle
l’État est actionnaire doit se conformer aux politiques industrielles
nationales…». [11] L’article 6
des mesures provisoires concernant la supervision et l’administration des
investissements des entreprises centrales précise que «le principe de la
réalisation des plans de développement et des politiques industrielles de
l’État doit être respecté dans les activités d’investissement des entreprises, ainsi
que dans le cadre de la supervision et de l’administration par la SASAC des
activités d’investissement des entreprises». [12] Article 13,
paragraphes 1 et 2, des mesures pour l’administration des stratégies
et plans de développement des entreprises centrales. [13] Comme
l’a déclaré le vice-premier ministre chinois Zheng Peiyan, la relocalisation de
Capital Steel à Hebei représente une décision politique majeure prise par le
comité central du parti communiste chinois et le Conseil des affaires de l’État
(Xinhua News Agency, 23 octobre 2005). [14] Voir
par exemple «China approves Anshan Steel merger with Panzhihua», http://www.reuters.com/article/2010/05/25/us-china-steel-merger-idUSTRE64O2G020100525, «Steel merger will
become China’s biggest», http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-04/19/content_9747309.htm, «Four Chinese steel makers agree to merge», http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703792704575366830150284538.html, «New steel group
formed by merger in China’s Hubei Province», http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/new-steel-group-formed-by-merger-in-chinas-hubei-province-685647.htm. [15] «…
Il s’ensuit, à notre avis, que des éléments de preuve indiquant que des
pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son
comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de
preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et
exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales.», DS379, rapport
de l’organe d’appel, paragraphe 318. [16] Les
dix-sept entreprises citées dans l’annexe font partie des plus grandes
entreprises sidérurgiques publiques en Chine. [17] Par
exemple, http://en.wikipedia.org/wiki/Shougang_Corporation,
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebei_Iron_and_Steel,
http://companies.china.org.cn/trade/company/559.html,
http://companies.china.org.cn/trade/company/557.html,
etc. [18] L’article
7 des mesures provisoire concernant la supervision et l’administration des actifs
publics des entreprises est libellé en ces termes: «Les gouvernements
populaires des divers niveaux appliquent strictement les lois et règlements
concernant l’administration des actifs publics. Ils respectent la séparation des
fonctions d’administrateur des affaires publiques et de contributeur aux actifs
publics des pouvoirs publics et respectent la séparation entre les organismes publics
et les entreprises ainsi que la séparation entre la propriété et le pouvoir de
gestion. Les organismes d’administration et de supervision des actifs publics
n’exercent pas la fonction d’administration des affaires publiques de l’État et
les autres organismes et départements de l’État ne s’acquittent pas des tâches
incombant à celui qui apporte sa contribution aux actifs publics dans les
entreprises». [19] The
state-business nexus in China’s steel industry – Chinese market distortions in
domestic and international perspective, 2009, étude élaborée par Think!Desk
– China Research & Consulting pour Eurofer; Analyses of State-owned
Enterprises and State Capitalism in China, 2011, Capital Trade
Incorporated, rédigé pour la commission américaine d’évaluation des aspects
liés à la sécurité des échanges entre les États-Unis et la Chine. [20] Articles 22,
27 et 29 de la loi de la République populaire de Chine sur les actifs
publics des entreprises. [21] The
state-business nexus in China’s steel industry – Chinese market distortions in
domestic and international perspective, 2009, étude élaborée par Think!Desk
– China Research & Consulting pour Eurofer; Analyses of State-owned
Enterprises and State Capitalism in China, 2011, Capital Trade
Incorporated, rédigé pour la commission d’analyse et de sécurité
États-Unis-Chine et annexe 10 de la plainte. [22] 12e
plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique, chapitre IV(VII)
– Fusion et réorganisation accélérée. [23] Pages
108 et 109 de la plainte. [24] Voir,
par exemple, le site web de Chongqing Iron and Steel (http://en.cqgtjt.com/) et le site web de
Baosteel (http://www.baosteel.com/group_e/01news/ShowArticle.asp?ArticleID=2553) [25] Par
exemple, mesures provisoires concernant la supervision et l’administration des
investissements des entreprises centrales, mesures concernant l’administration
des stratégies et plans de développement des entreprises centrales, loi de la République
populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises, ordonnance nº 35
de la NDRC – Politiques en faveur du développement de l’industrie sidérurgique. [26] DS
379, rapport de l’organe d’appel, paragraphe 441. [27] DS
379, rapport de l’organe d’appel, paragraphe 444. [28] Les
pouvoirs publics chinois ont soumis un tableau contenant des chiffres se
rapportant à la production d’acier laminé à chaud et d’acier laminé à froid des
entreprises publiques et des entreprises privées, mais il est apparu au cours
de la vérification que ce tableau n’est pas complet. Les pouvoirs publics chinois
ont refusé de soumettre les informations utilisées pour rédiger ce tableau, ce
qui aurait permis de procéder à une vérification adéquate. [29] Réponses
de quatre producteurs-exportateurs chinois (deux inclus dans l’échantillon,
deux volontaires) concernant leurs achats d’acier laminé à chaud (et d’acier
laminé à froid). Les enquêtes similaires menées par d’autres autorités
d’enquête confirment ces chiffres. Par exemple, le Département du commerce
américain (USDOC) a établi que les parts suivantes d’acier laminé à
chaud ont été produites en Chine par des entreprises publiques dans le passé: cylindres
en acier haute pression (70 %), treillis en fil métallique (l’USDOC a
établi que les pouvoirs publics étaient représentés en majorité dans la
production d’acier laminé à chaud durant la période d’enquête), tuyaux ou
tubes rectangulaires à paroi mince (70,81 %). [30] Conformément
au World Steel capacity Book, la capacité de production d’acier laminé à froid
en Chine avoisine les 81 035 000 tonnes par an et, sur la base des
données accessibles au public concernant la propriété, environ 57 490 000
tonnes sont produites par les entreprises publiques. [31] La
différence entre les prix pratiqués par les entreprises publiques et les prix
des fournisseurs privés était en moyenne de 3,75 % seulement au cours de
la période d’enquête. [32] Article
18 de l’ordonnance no 35: Politiques des
technologies et équipements importés: les entreprises sont encouragées à
utiliser des équipements et technologies de fabrication nationale et à réduire
les exportations. Article 20 de l’ordonnance
no 35: les entreprises sidérurgiques sont encouragées à se
développer en groupes et à procéder à une réorganisation stratégique en formant
des alliances entre entreprises puissantes. [33] Article
22 de l’ordonnance no 35: les investissements dans un
projet sidérurgique doivent être soumis à l’examen et à l’approbation ou à la
vérification de la NDRC conformément aux dispositions pertinentes. Article 23 de l’ordonnance no 35:
en cas d’investissements étrangers dans l’industrie sidérurgique en Chine,
les investisseurs étrangers, par principe général, ne sont pas autorisés à détenir
une part majoritaire. [34] Article
24 de l’ordonnance no 35: lorsqu’un projet n’est pas
conforme aux politiques de développement de l’industrie sidérurgique et n’a pas
fait l’objet d’un d’examen ou d’une approbation, ou lorsque l’examen et
l’approbation d’un projet ne respectent pas les dispositions concernées, le
département des terrains et ressources de l’État n’a aucune obligation de
s’acquitter des formalités permettant d’utiliser le sol, le département de
l’industrie et du commerce refuse son inscription; le département administratif
du commerce n’approuve ni ses statuts ni sa constitution, l’institution
financière ne consent aucun prêt et n’accorde aucun crédit sous quelque forme
que ce soit… Article 25
de l’ordonnance no 35: Lorsqu’elle octroie des prêts à
moyen et long terme en faveur d’investissements dans des actifs immobilisés dans
le cadre de projets de fonte de fer, de fonte d’acier et de laminage d’acier, l’institution
financière respecte les politiques de développement de l’industrie sidérurgique
et renforce la gestion du risque. [35] Article
30: lorsque plusieurs entreprises nationales sont engagées dans une
concurrence déloyale pour l’acquisition de ressources extérieures, l’État peut
adopter une coordination administrative pour dégager une alliance ou
sélectionner l’une d’elles pour la réalisation de l’investissement de façon à
éviter toute concurrence déloyale. [36] Chapitre
III (III) 6 du 12e plan quinquennal de développement de l’industrie
sidérurgique – Niveau de regroupement industriel: réduire significativement
le nombre d’entreprises sidérurgiques; la part de la production sidérurgique
des dix principales industries sidérurgiques par rapport à l’ensemble national
est en augmentation, passant de 48,6 % à environ 60 %. Chapitre III. (V) du 12e plan quinquennal de
développement de l’industrie sidérurgique – Optimiser la structure industrielle Ce chapitre décrit la façon dont l’industrie
sidérurgique doit être réorganisée au moyen de fusions, de relocalisations, du
contrôle des capacités de production, d’interdictions dans certaines provinces
et d’aides dans d’autres. [37] Annexe
24 de la plainte: compilation de citations pertinentes extraites de divers
plans et actes législatifs. [38] Par
exemple, le groupe Jiangsu Shagang a écrit sur son site web (http://www.sha-steel.com/eng/index.html):
Shagang Group exécutera consciencieusement la politique nationale de
développement de la sidérurgie. Suivant les orientations contenues dans les
perspectives scientifiques en matière de développement, Shagang poursuivra la
stratégie de développement durable, adoptera une nouvelle voie vers l’industrialisation,
accélérera la transformation et la modernisation, encouragera fermement le
réajustement de la structure des produits, poursuivra l’extension de sa chaîne
industrielle, accordera l’attention requise aux entreprises de soutien,
développera une logistique moderne, mettra en œuvre des opérations de capital,
améliorera en permanence sa compétitivité mondiale afin de renforcer son
excellence et déploiera tous les efforts possibles pour accéder au rang de la
fameuse marque «Usine centenaire». Le personnel de Shagang contribuera
également au développement de Shagang pour en faire une province où il fait bon
vivre et transformera la Chine en puissance sidérurgique. [39] Rapport
de l’organe d’appel, États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs
sur les DRAM, paragraphes 111 et 116. [40] Différend
nº DS194, États-Unis – Mesures traitant les restrictions à
l’exportation comme des subventions (rapport du groupe spécial, 29 juin
2001). [41] Paragraphes
8.28 à 8.30 du rapport du groupe spécial. Bien que l’«action» des pouvoirs
publics ait été initialement qualifiée d’«explicite et positive», les
constatations ultérieures de l’organe d’appel donnent à penser qu’il pourrait
s’agir d’une norme trop rigide. [42] L’aliénation
des sols utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de
loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des sols convoités par au
moins deux utilisateurs doit se faire dans le cadre de procédures de marché
public, d’appel d’offres ou de toute autre forme d’adjudication publique. [43] L’article
24 de l’ordonnance n° 35 de la NDRC (Politiques en faveur du développement
de l’industrie sidérurgique) dispose qu’en cas de non-respect des politiques de
développement de l’industrie sidérurgique et de défaut d’examen ou
d’approbation ou lorsque l’examen et l’approbation d’un projet ne respectent
pas les dispositions concernées, le département des terres et ressources de
l’État refuse de s’acquitter des formalités permettant d’utiliser le sol. [44] George
E. Peterson, Land leasing and land sale as an infrastructure-financing
option, document de travail 4043 de la Banque mondiale, 7 novembre 2006. [45] Étude
de la Deutsche Bank 2006 concernant le secteur bancaire chinois. [46] Documents WT/TPR/S/230, p. 79, et WT/TPR/C/264, p. 122. [47] Règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du
Conseil instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de
papier fin couché originaire de la République populaire de Chine. [48] http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF. [49] Document WT/TPR/S/230,
p. 79, avril 2010. [50] Document WT/TPR/S/264, p. 122, juillet 2012. [51] Ibid. [52] Données
tirées de l’étude menée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en
Chine, p. 3 et 4. [53] Informations
tirées du rapport monétaire sur le deuxième trimestre 2010 établi par le
groupe d’analyse de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine en
date du 5 août 2010, page 10. [54] Considérants
87 et 90 du règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil
du 6 mai 2011. [55] Voir
la constatation concernant les organismes publics au considérant 53. [56] Article 34
de la loi sur les services bancaires commerciaux. [57] FMI,
Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour
Changed?, document de travail WP/06/71, mars 2006 (voir les
pages 3, 4, 13 et 18 à 20). [58] FMI,
Interest Rate Liberalization in China, document de travail WP/09/171,
août 2009 (voir les pages 3, 4 et 21 à 23). [59] FMI,
Country Report, People's Republic of China:
2010 Article IV Consultation, no 10/238,
juillet 2010 (voir les pages 22, 24 et 28 à 29). [60] OCDE,
Étude économique de la Chine 2010, février 2010 (voir le
chapitre 3, pages 71, 73 à 81 et 97). [61] OCDE,
China’s Financial Sector Reforms, document de travail no 747
du département des affaires économiques, ECO/WKP (2010) 3, 1er février 2010
(voir les pages 2, 8 à 15 et 36). [62] Articles
16, 24 et 25. [63] Une
communication concernant les mesures d’exécution pour l’ajustement et la
revitalisation de dix industries clés de la province d’Hubei recommande d’«intégrer
activement les fonds provinciaux d’aide au développement industriel,
d’optimiser les investissements en capitaux, de faire preuve d’innovation dans
diverses mesures de soutien, d’accroitre l’intensité des aides en faveur de
l’innovation et du progrès technologique dans la sidérurgie…»; «d’utiliser
des mesures financières pour encourager la consolidation de l’industrie et faciliter
l’obtention de financements par les entreprises concurrentielles pour les
fusions et acquisitions», «de mettre en œuvre les plans d’aide en faveur des
principales industries». «Industries sidérurgiques: toutes les institutions
financières doivent améliorer et optimiser le service de crédit pour
approfondir les projets des industries de l’acier et des métaux non ferreux
afin de répondre aux besoins financiers des entreprises pertinentes en ce qui
concerne les investissements, les ventes à l’exportation et les autres domaines
essentiels», etc. [64] Des
règles détaillées pour la mise en œuvre du programme d’ajustement et de
revitalisation de l’industrie sidérurgique (2009) prévoient l’«augmentation
de l’aide financière aux principales entreprises pivots». [65] Article
116 du règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011
instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin
couché originaire de la RPC (JO L 128 du 14.5.2011). [66] Article
117 du règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011
instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin
couché originaire de la RPC (JO L 128 du 14.5.2011). [67] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée aux pages 25
et 26 de la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire) (page 26) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). [68] Certain
Steel Wheels From the People's Republic of China, Preliminary
Affirmative Countervailing Duty Determination (certaines roues d’acier en
provenance de République populaire de Chine), décision d’imposition de
droits compensateurs, 6 septembre 2011, US Federal Register,
document no 2011-22720. [69] Les
deux programmes se rapportent à un traitement préférentiel similaire de l’impôt
sur le revenu dans la même région géographique. [70] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 25 de
la Decision Memorandum of 3 June 2010 on Wire Decking [note de
décision du 3 juin 2010 concernant le treillis en fil métallique] (page no 25)
(Federal register, vol. 75, no 111,
page 32902/10 juin 2010). [71] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 11
de la Decision Memorandum of 12 June 2009 on Certain Tow Behind Lawn
Groomers and Certain Parts Thereof [note de décision du 12 juin 2009
concernant certains balais à pelouse tractés et certaines de leurs pièces]
(page 11) (Federal register, vol. 74, nº 117,
page 29180, 19 juin 2009). [72] Considérants
125-136 du règlement d’exécution (EU) nº 452/2011 du Conseil du
6 mai 2011 (JO L 128 du 14.5.2011). [73] Considérants
137-147 du règlement d’exécution (UE) nº 452/2011 du Conseil du
6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les
importations de papier fin couché originaire de la République populaire de
Chine (JO L 128 du 14.5.2011). [74] Considérants
148-159 du règlement d’exécution (UE) nº 452/2011 du Conseil du
6 mai 2011 (JO L 128 du 14.5.2011). [75] Issues
and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty
Investigation of Coated Free Sheet from the People's Republic of China
(questions et note de décision en vue de la détermination finale en matière de
droits compensateurs concernant les feuilles de papier couché sans bois en
provenance de Chine), 17 octobre 2007; Federal Register, C-570-907. [76] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 18 de
la Decision Memorandum of 28 May 2010 on Certain Steel Grating (note
de décision du 28 mai 2010 concernant certaines armatures en acier)
(page 18) (Federal Register, vol. 75, no 109,
p. 32362/8 juin 2010). [77] Considérants
172-181 du règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du
6 mai 2011 (JO L 128 du 14.5.2011). [78] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 18 de
la Decision Memorandum of 28 May 2010 on Certain Steel Grating (note
de décision du 28 mai 2010 concernant certaines armatures en acier)
(page 18) (Federal Register, vol. 75, no 109,
p. 32362/8 juin 2010). [79] Par
exemple: conférence des industries de haute technologie de l’académie chinoise
des sciences, 11 novembre 2002, Issues and Decision Memorandum for
the Final Affirmative CVD Determination: OTR tires from the PRC (questions
et note de décision en vue de la détermination définitive de droits
compensateurs sur les pneumatiques hors route en provenance de la RPC),
18 avril 2011; US Federal Register, C-570-913, p.24. [80] Issues
and Decision Memorandum for the Final Affirmative Countervailing Duty
Determination: Laminated Woven sacks for the PRC (questions et note de
décision en vue de la détermination finale de droits compensateurs pour les
sacs tissés laminés en provenance de la République populaire de Chine), 16
juin2008, US Federal Register, C-570-917, p.27; Issues and Decision
Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation
of Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe from the PRC (questions
et note de décision aux fins de la détermination finale des droits
compensateurs pour les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire, originaires de République populaire de Chine),
23 mars 2009, US Federal Register, C-570-936, p. 8; Issues
and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty
Investigation of Light –Walled Rectangular Pipe and Tube from the PRC (questions
et note de décision en vue de la détermination définitive de droits
compensateurs pour les tubes et tuyaux de section rectangulaire à paroi mince
en provenance de la RPC),13 juin 2008, US Federal Register,
C-570-915, p. 13. [81] Considérant
202 du règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai
2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de
papier fin couché originaire de la République populaire de Chine. [82] Certain
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe From the
People's Republic of China, Final Affirmative Countervailing Duty
Determination (détermination définitive d’un droit compensateur sur
certains tuyaux pour conduites de transport et canalisations sous pression sans
soudure en acier allié et en acier au carbone), 21 septembre 2010, US
Federal Register, vol. 75, No. 182, p. 57444. [83] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée aux pages 20
et 21 de la Decision Memorandum of 10 September 2010 on Certain
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe (note de
décision du 10 septembre 2010 concernant certains tuyaux pour conduites de
transport et canalisations sous pression sans soudure en acier allié et en
acier au carbone originaires de la République populaire de Chine) (Federal
Register, vol. 75, no 182, p. 57444/21 septembre
2010). [84] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée aux pages 20
et 21 de la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire — Tuyaux de canalisation) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). [85] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 23 de
la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon
Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire — Tuyaux de canalisation) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). [86] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 23 de
la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon
Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). [87] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 23 de
la Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon
Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (note de décision du 17 novembre
2008 concernant les tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section
circulaire) (Federal Register, vol. 73, no 227,
p. 70961/24 novembre 2008). [88] Pre-Stressed
Concrete Steel Wire Strand from the People's Republic of China,
Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination (armatures de
précontraint originaires de la République populaire de Chine, décision
provisoire de détermination de droits compensateurs, 2 novembre 2009,
US Federal Register, numéro de document E9-26322, p. 56576-56592. [89] La
méthodologie de calcul du montant de la subvention est expliquée à la page 35 de
la Decision Memorandum of 14 May 2010 on Pre-Stressed Concrete Steel
Wire Strand (note de décision du 14 mai 2010 concernant les armatures
de précontraint) (Federal Register, vol. 75, no 98,
p. 28557/21 mai 2010). [90] Rapport
du groupe spécial intitulé «Chine – Droits compensateurs et droits antidumping
visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance
des États‑Unis». [91] Ibidem. [92] Rapport
du groupe spécial intitulé «Chine – Droits compensateurs et droits antidumping
visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance
des États‑Unis». [93] Décision
n° 40 du Conseil des affaires de l’État promulguant et mettant en œuvre
les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des
structures industrielles. [94] Rapport
du groupe spécial intitulé «Chine – Droits compensateurs et droits antidumping
visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance
des États‑Unis». [95] De
l’avis de la Commission, une telle liste serait exhaustive et ôterait donc
toute souplesse à la vérification; elle empêcherait de poser des questions de
suivi ou des questions soulevées par les arguments ou les faits évoqués lors de
la vérification. [96] Question
5.12 de la lettre sollicitant un complément d’information auprès des pouvoirs
publics chinois. [97] Rapport
de l’organe d’appel intitulé États-Unis – Enquête en matière de droits
compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques
(DRAM) en provenance de Corée: une action de charger ou d’ordonner ne couvre
pas «la situation dans laquelle [les pouvoirs publics] interviennent sur le
marché d’une façon quelconque, ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers
simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le
marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur
ce marché. Ainsi, l’"action de charger" ou l’"action
d’ordonner" des pouvoirs publics ne peut pas être involontaire ni une
simple conséquence inattendue d’une réglementation des pouvoirs publics». [98] «Le
fait que les banques soient largement exposées aux entreprises publiques, les
marges garanties prévues par les règles en matière d’intérêts, la responsabilité
encore limitée et la volonté toujours faible à différencier les taux des prêts,
combinés aux orientations implicites sur le rythme et la direction des nouveaux
prêts, compromettent l’évolution d’une gestion efficace des risques de crédit dans
les banques. Il est important que les banques disposent d’outils et de mesures
d’incitation pour fonder leurs décisions de prêt sur des objectifs purement
commerciaux.» [99] «Une
grande partie du secteur bancaire est détenue par l’État, comme c’est le cas également
pour une partie importante de la clientèle d’entreprises des banques. En tant
qu’actionnaire principal, l’État nomme l’encadrement supérieur dans toutes les
grandes banques. En l’absence d’un système de garantie des dépôts et d’un cadre
de résolution des défaillances explicites, l’État garantit aussi implicitement
tous les dépôts. La forte participation de l’État dans de nombreux aspects du
système financier réduit la discipline du marché, affaiblit la gouvernance
d’entreprise et risque de créer des contraintes budgétaires douces.» [100] Fonds monétaire international, novembre 2011, IMF
Country Report n° 11/321, People's Republic of China: Financial System
Stability Assessment. [101] Informations
provenant des sources suivantes: http://www.taiwanembassy.org/be/ct.asp?xItem=306196&CtNode=3382&mp=102&xp1=
et http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan. [102] Informations
provenant des sources suivantes: http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu, http://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang#Economy et http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing#Economy. [103] Informations
provenant de la source suivante: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder. [104] Commission
européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.