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Document 52011PC0688
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer
/* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer /* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition De plus en plus, l’exploration et la production de pétrole
et de gaz se font en mer, y compris dans des milieux complexes sur les plans
géographique et géologique tels que les eaux profondes. L’ampleur et les
caractéristiques des accidents[1]
et quasi-accidents[2]
qui ont touché récemment des opérations pétrolières et gazières en mer, y
compris dans l’Union, et ont eu un retentissement mondial, exigent que des
mesures soient prises. Ces événements mettent en lumière la disparité entre la
complexité croissante des opérations et l’inadéquation des pratiques actuelles
de gestion des risques. D’une entreprise à l’autre, on constate de profondes
disparités en ce qui concerne les performances en matière de sécurité et les
attitudes en la matière. Les incidents survenus ont mis en évidence les défis
auxquels les autorités de régulation sont confrontées pour assurer une
surveillance appropriée des activités en mer, et un manque de transparence et
d’échange de données sur les performances de sécurité de l’industrie offshore. En Europe, le pétrole et le gaz sont produits principalement
en mer. Un accident majeur touchant n’importe quelle installation en mer en
Europe est susceptible d’entraîner des pertes matérielles importantes, des
dommages pour l’environnement, l’économie, les collectivités locales et la
société, avec une mise en danger de la vie et de la santé de travailleurs. Il
est nécessaire de réduire la probabilité d’un accident majeur dans les eaux de
l’Union. Des études, des consultations des parties concernées et des
analyses de risques menées depuis 2010 ont permis de déterminer les principaux
problèmes qui se posent pour l’Union: 1. Le
risque qu’un accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières en mer
survienne dans les eaux de l’Union n’est pas négligeable, et la fragmentation
de la législation actuelle, ainsi que la diversité des pratiques des autorités
de régulation et de l’industrie ne permettent pas de réduire les risques dans
l’Union autant que cela serait possible. 2. Le
cadre réglementaire et les modalités de fonctionnement actuels ne garantissent
pas la plus grande efficacité des interventions d’urgence en cas d’accident
survenant dans les eaux de l’Union, et l’attribution des responsabilités en
matière de dépollution et de dommages classiques n’est pas totalement claire. Les objectifs généraux de la présente proposition
sont par conséquent (i) de réduire les risques d’accident majeur dans les eaux
de l’Union et (ii) de limiter les conséquences d’un tel accident au cas où il
surviendrait malgré tout. Contexte général de l’initiative réglementaire La Commission a réagi à la catastrophe survenue dans le
golfe du Mexique dès l’année dernière, en effectuant une analyse des écarts
consacrée aux pratiques offshore et au cadre législatif de l’Union, puis en
publiant la communication intitulée «Le défi de la sécurisation des activités
pétrolières et gazières offshore»[3]
(adoptée en octobre 2010). Elle a fourni une première indication des
domaines d’action possibles dans l’Union. Il existe des disparités et une fragmentation considérables
entre les législations et pratiques des États membres à l’égard des activités
offshore (par exemple, en ce qui concerne l’octroi de concessions, les
responsabilités, les normes de sécurité applicables aux équipements, la
transparence à l’égard du public et le partage d’informations). Cette situation
reflète l’absence presque totale d’instruments législatifs internationaux et
les lacunes de la législation européenne pertinente. Même si certains États membres sont dotés de systèmes de
régulation des activités offshore qui font autorité au niveau mondial, tous
sont susceptibles d’être améliorés. Il est important de reconnaître que la maîtrise
des risques liés aux dangers majeurs dans le secteur offshore doit être portée
à des niveaux uniformément élevés partout dans l’Union. Sur la base d’une analyse de fréquence portant sur les performances de l’industrie en Europe, et des coûts documentés des accidents enregistrés, la moyenne annuelle des pertes économiques et des dommages résultant d’accidents liés aux opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union varie entre 205 et 915 millions d’euros. C’est cette fourchette qui est utilisée comme base empirique pour le risque de référence dans l’analyse d’impact. On estime que les avantages de l’adoption de normes plus
strictes pour l’Union et les États membres dépasseraient largement leurs coûts.
C’est l’industrie, bénéficiaire de la réduction des risques, qui supportera la
plus grande partie des coûts supplémentaires. L’expérience montre toutefois
qu’une régulation solide et des règles claires en matière de responsabilité
sont nécessaires pour susciter dans l’industrie le changement de culture qui
débouchera sur la réduction des risques visée par le présent règlement. Les objectifs généraux indiqués plus haut se déclinent à
travers quatre objectifs spécifiques: 1.
assurer une utilisation cohérente par l’industrie des bonnes pratiques
pour la maîtrise des dangers majeurs liés aux opérations en mer de l’industrie
pétrolière et gazière susceptibles de toucher les eaux de l’Union ou ses côtes; 2.
mettre en œuvre les bonnes pratiques de régulation dans tous les pays
européens où sont réalisées des activités pétrolières et gazières en mer; 3.
renforcer la préparation et la capacité d’intervention de l’Union pour
gérer des urgences susceptibles de toucher les populations, l’économie ou
l’environnement de l’Union; 4.
améliorer et clarifier les dispositions existantes de l’Union en matière
de responsabilité et d’indemnisation. Des mesures concrètes ont été élaborées sur la base des
recherches et des consultations effectuées par la Commission. Celle-ci a en
outre défini plusieurs options, décrites au chapitre II, qui regroupent
les mesures envisagées selon différentes combinaisons et font appel à des
moyens de mise en œuvre différents. Dispositions de l’Union européenne en vigueur dans le
domaine de la proposition L’Union ne possède pas de législation sectorielle spécifique
pour l’exploitation du pétrole et du gaz en mer; il existe toutefois un acquis
de l’Union plus large qui s’applique, souvent partiellement, au secteur
offshore. La présente proposition complète essentiellement les instruments
législatifs suivants de l’Union: i. Responsabilité environnementale. La
directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale traite la question
de la responsabilité des dommages causés à l’environnement, y compris en
rapport avec le pétrole et le gaz marins. L’exploitant d’activités qui causent
des dommages environnementaux à des espèces et habitats naturels protégés, ou
aux eaux, a la stricte responsabilité de prévenir les dommages, de les réparer
et d’en supporter tous les coûts. La présente proposition vise à élargir l’applicabilité
territoriale de la directive sur la responsabilité environnementale, qui est
actuellement limitée au littoral et à la mer territoriale en ce qui concerne
les dommages affectant les eaux, de manière à couvrir également toutes les eaux
marines dans le ressort des États membres. ii. Évaluation des incidences sur l’environnement:
la directive 85/337/CEE[4],
modifiée par les directives 97/11/CE[5],
2003/35/CE[6]
et 2009/31/CE[7],
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement, a harmonisé les principes de l’évaluation des incidences de
projets sur l’environnement en introduisant des exigences générales minimales.
En outre, la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière de la Commission économique
pour l’Europe des nations unies, qui fait partie de l’acquis environnemental,
est pertinente en ce qui concerne l’évaluation de projets susceptibles d’avoir
des effets transfrontières. Son application est toutefois discrétionnaire en ce
qui concerne certaines activités de forage. iii. Réglementation sur les déchets: directive
2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets). Cette
directive s’applique pleinement aux marées noires, comme l’a affirmé la Cour de
justice de l’UE. Le pétrole s’échappant d’une installation en mer est donc
couvert par la définition des déchets applicables dans l’Union européenne, ce
qui soumet le pollueur à l’obligation de dépolluer. iv. Santé et sécurité des travailleurs au travail: la
directive 92/91/CEE (complétant la directive-cadre 89/391/CEE) est le principal
instrument de la législation de l’Union en ce qui concerne la protection des
travailleurs offshore et leur environnement de travail. La présente proposition
renforce le régime de la directive 92/91/CEE afin d’inclure, notamment,
l’évaluation environnementale, d’exiger que l’évaluation des risques soit
soumise à l’agrément de l’autorité de régulation, d’établir un système de
notification pour les opérations sur un puits et d’exiger une vérification
indépendante d’éléments critiques de maîtrise des risques. v. Dangers majeurs: la directive Seveso 96/82/CE ne
s’applique pas au secteur offshore mais certains de ses éléments ont servi
d’exemples de bonnes pratiques pour l’élaboration de la présente proposition.
Cette dernière va toutefois au-delà de la directive Seveso, notamment en
exigeant un agrément de l’évaluation des risques par l’autorité de régulation,
une vérification plus rigoureuse de la capacité technique et financière aux
stades de l’octroi de concessions ou encore des dispositions pour l’évacuation
et le sauvetage des travailleurs. v. Octroi d’autorisations de prospection,
d’exploration et de production: la directive 94/22/CE constitue un cadre
juridique central pour l’octroi d’autorisations d’exploration et de production.
La proposition ne modifie pas la directive elle-même mais renforce les
obligations des autorités compétentes lors de la procédure d’octroi de
concession afin d’améliorer l’évaluation de la capacité technique et financière
des candidats. vi. Interventions d’urgence: la proposition introduit
de nouvelles exigences afin que les mesures d’urgence à prendre par les États
membres et l’industrie soient complétées par des capacités existantes de l’Union,
tant sur son territoire qu’à l’extérieur. Le mécanisme de protection civile de
l’Union (décision 2007/779/CE du Conseil), le centre de suivi et d’information
(MIC)[8]
et l’Agence européenne pour la sécurité maritime[9]
(EMSA) sont les principaux outils de l’Union en matière d’intervention en cas
d’urgence. Des mesures ont déjà été prises pour étendre la compétence de l’EMSA
afin qu’elle couvre aussi les accidents d’installations en mer (au-delà donc,
de son objet premier qui est le transport maritime). Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Le règlement proposé cadre avec la priorité III de la
stratégie Énergie 2020[10],
concernant un approvisionnement en énergie durable, sécurisé et compétitif dans
l’UE. En outre, le règlement s’intègre bien dans la législation et
la politique environnementales de l’Union et ses principaux axes, tels que la
prévention et la lutte anti-pollution, ainsi que le principe du pollueur-payeur
et le principe de précaution. Il est aussi totalement conforme à la politique
marine, et notamment avec l’objectif de parvenir au bon état écologique de
l’environnement marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»
2008/56/CE).
2.
RÉSULTATS
DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT, ET ANALYSE
D’IMPACT DES OPTIONS STRAT
Consultation des parties intéressées Une consultation publique en ligne a eu lieu entre le
16 mars et le 20 mai 2011 afin de vérifier les points de vue des
parties intéressées sur la nécessité d’une action de l’Union dans différents
domaines. La Commission a reçu un total de 64 contributions,
représentant les opinions d’un nombre de répondants dépassant largement 350. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles
ont été prises en compte La consultation a fait apparaître un large soutien en faveur
d’un renforcement des mesures de prévention des incidents majeur en mer et de
traitement de ces incidents avec, toutefois, des divergences quant aux moyens
préconisés à cet effet. Les autorités nationales de la région de la mer du Nord
estimaient que les changements mis en œuvre à l’échelle de l’Union ne devraient
pas remettre en question leurs approches réglementaires actuelles de fixation
d’objectifs, que la proposition entend effectivement promouvoir. Tout en
reconnaissant des besoins d’amélioration en termes généraux, l’industrie s’est
montrée la plus réservée à l’égard des modifications réglementaires, en
affichant une préférence pour les approches de fixation d’objectifs et les
initiatives de l’industrie. Les appels les plus pressants à des changements au
niveau de l’Union sont venus des ONG et des sociétés spécialisées (par exemple,
les sociétés de classification). Les principaux éléments qui ressortent de la consultation
sont les suivants: Autorisations Les concessionnaires devraient être tenus responsables de
tous les dommages qu’ils causent. La plupart des autorités de régulation
nationales et l’industrie jugent valable la politique d’octroi de concessions
et de permis actuellement appliquée dans certains États membres, mais estiment
que l’Union devrait s’employer avec d’autres à relever le niveau d’exigence en
la matière. Elles considèrent que les décisions d’attribution d’autorisations
doivent rester exclusivement du ressort de l’État membre concerné, mais que les
informations pourraient être partagées avec les pays voisins susceptibles
d’être touchés par une pollution transfrontière. Des entreprises ont émis, à
titre individuel, diverses recommandations (par exemple, harmoniser et
simplifier les procédures d’autorisation et séparer, au niveau des autorités de
régulation, les fonctions de l’octroi de concessions et de la sécurité).
Certaines ONG et des citoyens sont favorables à l’obligation de consulter
l’État voisin ou d’obtenir son approbation en cas de possibilité de pollution
transfrontière. L’instrument législatif prévoit une évaluation plus
rigoureuse, et fondée sur les risques, de la capacité technique et financière.
Il introduit également, en plus de l’élément de sécurité, un aspect
environnemental dans la maîtrise et la prévention des dangers majeurs. Prévention des accidents Il convient d’inciter l’industrie à améliorer encore la
prévention des incidents majeurs, sans courir le risque d’affaiblir les niveaux
de prévention des accidents dans les cas où les États membres se sont déjà
dotés d’un régime réglementaire rigoureux des activités offshore. L’industrie
affirme généralement qu’elle est à même d’améliorer la situation en s’appuyant
sur l’autorégulation et les initiatives développées en son sein. Les ONG et, à des
degrés divers, certaines autorités de régulation, considèrent que la régulation
existante devrait être renforcée et étendue de manière à couvrir toutes les
opérations en mer dans les eaux de l’Union. Vérification de la conformité et responsabilité des dommages Il est essentiel de parvenir à des niveaux élevés de
conformité à des exigences solides et judicieuses. Si l’industrie fait valoir
que la conformité aux règles est toujours une priorité importante des
entreprises, un grand nombre de parties concernées jugent nécessaire l’adoption
d’une culture de la sécurité plus forte dans l’ensemble du secteur. Le
règlement proposé traite la question de la conformité et de l’instauration
d’une culture de la sécurité fiable et forte. Les ONG, ainsi que certaines sociétés de classification, ont
appelé à des inspections physiques plus rigoureuses. Les autorités de
régulation nationales et l’industrie s’y sont généralement déclarées opposées,
en invoquant l’éventualité de pénuries de ressources ou les risques de déstabilisation
des systèmes actuels. L’idée d’exiger des vérifications indépendantes par des
tiers a recueilli une certaine adhésion, y compris parmi les deux derniers
groupes cités. Les ONG se sont montrées les
plus favorables à l’extension du champ d’application de la responsabilité
environnementale, tandis que les autorités de régulation et l’industrie n’ont
pas pris clairement position sur ce point. L’industrie et les assureurs
semblent plutôt opposés à des modifications telles que l’assurance obligatoire
sans plafonnement de la responsabilité à l’échelon international, tandis que
les ONG la réclameraient instamment. Transparence, échange d’informations et pratiques
modernes Les ONG avant tout, mais également l’industrie et les
autorités de régulation, estiment qu’un degré accru de transparence permettrait
à l’industrie et aux pouvoirs publics de démontrer que les activités
pétrolières et gazières en mer sont gérées et contrôlées de matière appropriée.
Toutes les autorités nationales devraient collaborer étroitement, en suivant
l’exemple donné par le Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et
les réunions informelles du groupe UE-NSOAF. Intervention d’urgence Les interventions d’urgence relèvent principalement de la
responsabilité de l’exploitant et de l’État membre concerné, mais l’efficacité
et l’efficience des capacités d’intervention en cas de marée noire disponibles
en Europe peuvent encore être améliorées grâce à la coopération et au partage
d’expertise et d’autres moyens. L’EMSA a un rôle à jouer en matière de
dépollution si les États membres la sollicitent via le mécanisme de protection
civile de l’UE. Activités internationales Lorsqu’elles opèrent en dehors de l’Union, les entreprises
établies dans l’Union devraient s’efforcer, comme on l’attend de leur part, de
se conformer aux politiques exposées dans le présent règlement, et à des normes
au moins aussi exigeantes. Recherche et utilisation d’expertise La consultation des parties concernées dans l’Union et à
l’échelle internationale (industrie offshore, ONG) et des États membres qui
représentent, réglementent ou administrent le secteur offshore a débuté en
avril 2010 et a culminé par la publication de la communication
d’octobre 2010. La consultation des parties concernées, tant par écrit que
lors de réunions, a encore gagné en importance depuis lors. En dehors de la
consultation publique, les autorités nationales de régulation/de surveillance
se sont réunies à huit occasions, sous l’égide conjointe de la Commission et du
NSOAF. La sécurité des activités offshore a été abordée également lors des
réunions du groupe de travail du Forum de Berlin sur les combustibles fossiles
indigènes[11].
Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été organisées avec des associations
industrielles au niveau international et national, des entreprises, des ONG,
des sociétés de vérification indépendantes et des assureurs. À cela s’ajoute la
participation régulière de la Commission à des initiatives nationales (telles
que l’Oil Spill Prevention and Response Advisory Group au Royaume-Uni) et
internationales (par exemple, le groupe de travail GMEP [Global Marine
Environmental Protection] au sein du G-20). Ces réunions se sont poursuivies
jusqu’à aujourd’hui. De même, d’autres services de la Commission (tels que le
JRC) possédant une expérience et une expertise pertinentes transférables sont
consultés de façon permanente. La Commission a engagé deux experts nationaux
provenant d’autorités nationales chargées de la sécurité offshore. Les
contributions d’experts ont été pleinement prises en compte dans la formulation
du règlement proposé. Options stratégiques et analyse des incidences Différentes options stratégiques sont élaborées à partir des
objectifs généraux et spécifiques décrits au chapitre 1. Outre l’option de
référence qui correspond à un scénario d’inaction (option 0), quatre options
stratégiques ont été envisagées. L’option 0 maintiendrait
le statu quo. Elle n’engendrerait ni coût ni
impact supplémentaires par rapport aux coûts de référence de l’ordre de 205 à
915 millions d’EUR. L’option 1 (niveau de base en mer du Nord) correspond
au niveau de base pour une intervention utile de la part de l’UE. Elle
introduit, dans la législation de l’Union, le «rapport sur les dangers
majeurs», qui est fondé sur le document de sécurité et de santé exigé par la
directive 92/91/CE, mais va plus loin en exigeant que l’autorité réglementaire
l’approuve avant que les opérations puissent commencer. Un régime d’inspections
et de sanctions serait nécessaire pour conforter les mesures décrites dans le
rapport sur les dangers majeurs. La mise en œuvre de l’option 1 nécessiterait
un nouvel instrument législatif. L’option 1 entraîne des dépenses de fonctionnement
supplémentaires pour l’industrie d’environ 36 millions d’EUR/an et
une réduction du risque, exprimée par rapport aux coûts de référence, d’environ
7 à 30 millions d’EUR/an, soit une réduction de 3 %
en moyenne par rapport au risque de référence. L’option 1+ («mer du Nord+») va plus loin en
introduisant des lignes directrices non contraignantes pour: rendre plus strict
l’examen de la capacité technique des candidats à l’octroi de concessions
pétrolières et gazières offshore; faire converger les plans d’intervention
d’urgence nationaux; développer des moyens d’intervention compatibles au niveau
national et au sein de l’industrie et les mettre à la disposition d’autres pays
qui en auraient besoin; enfin, clarifier le champ d’application de la directive
sur la responsabilité environnementale au-delà de la limite des mers
territoriales. enfin, clarifier le champ d’application des dispositions
environnementales relatives à la responsabilité des exploitants (par exemple,
l’applicabilité de la législation sur les déchets) en ce qui concerne les
accidents pétroliers et gaziers offshore. L’Union proposerait aux entreprises
ayant leur siège dans l’Union des accords volontaires sur l’application des
normes de l’UE au-delà des eaux de l’UE. L’option 1+ entraîne des dépenses de fonctionnement
supplémentaires pour les États membres d’environ 3 millions d’EUR
et des coûts de mise en conformité pour l’industrie (qui s’ajoutent aux coûts
de l’option 1) d’environ 52 millions d’EUR. L’effet cumulé des
options 1 et 1+ est de 25 à 109 millions d’EUR/an, ce qui
correspond à une réduction de 12 % en moyenne par rapport au
risque de référence. L’option 2 («bonnes pratiques de l’Union») pousse
plus loin les réformes de l’option 1+, pour en faire un train de mesures
complet. Les bonnes pratiques reconnues à l’échelle mondiale en matière de
maîtrise des dangers majeurs seraient rendues obligatoires et l’évaluation des
risques pour l’environnement serait intégrée au rapport sur les dangers
majeurs. De même, les bonnes pratiques de régulation et les normes
organisationnelles indispensables seraient introduites dans des arrangements
contraignants pour les autorités compétentes nationales. Cette évaluation
globale des risques pour la sécurité et l’environnement intégrerait dans la
législation la préparation aux situations d’urgence et la gestion des moyens
d’intervention. Un groupe des autorités offshore serait créé au niveau de
l’Union et les directives sur l’octroi d’autorisations et sur la responsabilité
environnementale seraient renforcées par la régulation. L’option 2 entraîne des coûts d’exploitation cumulés
d’environ 122 millions d’EUR pour l’industrie (contre
52 millions d’EUR) et d’environ 12 à 18 millions d’EUR (contre
3 millions d’EUR) pour les États membres, à quoi il faut ajouter des coûts
administratifs ponctuels d’environ 18 à 44 millions d’EUR. Les dépenses de
la Commission liées à l’établissement et au fonctionnement du groupe des
autorités offshore de l’UE seraient d’environ 1 million d’EUR. Les
mesures supplémentaires réduisent les coûts par rapport au risque de référence
d’environ 103 à 455 millions d’EUR/an, soit une réduction de
50 % du risque de référence. L’option 3 («Agence de l’UE») renforce encore les
effets de l’option 2 en créant une agence de l’Union chargée
d’institutionnaliser et, partant, de consolider les réformes obtenues par
l’option 2. Cette agence procéderait à des inspections et à des enquêtes,
surveillerait les performances et assurerait leur cohérence, développerait des
capacités d’intervention et contribuerait à la constitution de capacités dans
des pays tiers limitrophes. L’option 3 entraîne des dépenses de fonctionnement annuelles
cumulées d’environ 35 millions d’EUR/an (contre 1 million
d’EUR) et des coûts uniques de démarrage de 18 à 44 millions d’EUR, à quoi
il faut ajouter 10 millions d’EUR pour l’acquisition de moyens
d’intervention essentiels. Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour
l’industrie. Le tableau 1 ci-dessous compare les solutions apportées
par les options au regard des différentes mesures envisagées. No || Mesures || Option 0 || Option 1 || Option 1+ || Option 2 || Option 3 1 || Vérification détaillée de la capacité technique de l’exploitant potentiel || 0 || 0 || LD || L || Union 2 || Mise en place d’inspections régulières et d’un régime de sanctions || 0 || L || L || L || Union 3 || Soumission d’une évaluation officielle de la sécurité à l’acceptation de l’autorité de régulation || 0 || L || L || L || Union 4 || Extension du rapport sur les dangers majeurs pour en faire un modèle complet de gestion des risques || 0 || 0 || 0 || L || L 5 || Extension des pratiques de l’Union aux activités hors de l’Union || 0 || 0 || LD || LD || Union 6 || Création d’une autorité compétente || 0 || 0 || 0 || L || Union 7 || Création d’une plateforme pour le dialogue sur la régulation || 0 || 0 || 0 || L || Union 8 || Échange d’informations et transparence englobant tous les aspects || 0 || 0 || 0 || L || L 9 || Préparation à des interventions d’urgence efficaces en cas d’accident majeur en mer || 0 || 0 || LD || L || Union 10 || Assurer la disponibilité et la compatibilité transfrontières des moyens d’intervention || 0 || 0 || LD || L || Union 11 || Clarifier le champ d’application de la responsabilité environnementale || 0 || 0 || LD || L || L Tableau 1 0 = mesure non mise en œuvre par cette option; LD= lignes
directrices/normes non contraignantes; L= législation; Union = Agence de
l’Union responsable Une mesure peut être mise en œuvre par différents moyens,
qui offrent souvent un compromis entre efficacité et contraintes pratiques. Par
conséquent, chacune des options stratégiques se caractérise à la fois par
l’ensemble de mesures retenues et par les moyens de mise en œuvre préférés pour
chaque mesure dans le cadre de cette option. L’option stratégique préférée est l’option 2, à
savoir une réforme globale du secteur offshore qui relève dans toute l’Union,
grâce à de nouvelles dispositions législatives, le niveau de gestion des
risques et de préparation aux situations d’urgence dans l’industrie offshore.
Outre la cohérence, cette option assure une transparence accrue des
performances de l’industrie et des autorités de régulation. Cette option est susceptible de réduire le risque de
référence de 50 % en améliorant la prévention et les mesures d’atténuation
au cas où un incident surviendrait malgré tout. La réduction des risques en
termes monétaires moyens (environ 103 à 455 millions d’EUR/an) soutient la
comparaison avec les coûts estimés liés à sa mise en œuvre (134 à
140 millions d’EUR/an). Elle est plus abordable sur les plans administratif
et économique, étant donné que les dépenses de fonctionnement supplémentaires
de l’option 3 (environ 34 millions d’EUR/an) ne permettent pas de tabler
sur une réduction équivalente des risques. L’option 1+ est un choix qui aurait
un impact positif modeste (12 %) et des possibilités de contrôle
d’application limitées, tandis que les avantages de l’option 1 sont
insuffisants pour justifier les coûts correspondants, même s’ils sont peu
élevés.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DU RÈGLEMENT PROPOSÉ
Le règlement proposé crée les obligations suivantes pour les
exploitants, les États membres et la Commission: Exploitant L’exploitant doit organiser ses activités autour d’un modèle
de bonnes pratiques; élaborer un rapport sur les dangers majeurs et le
soumettre pour évaluation à l’autorité compétente. L’exploitant est, en outre,
tenu de notifier à l’autorité de régulation toutes les opérations sur puits.
Aussi bien pour les rapports sur les dangers majeurs que pour les notifications
d’opérations sur puits, une vérification indépendante des éléments critiques
pour la sécurité est requise. Les exploitants élaboreront des plans
d’intervention d’urgence internes; ils promouvront l’interopérabilité et la
compatibilité des moyens d’intervention et signaleront les incidents à l’État
membre concerné en utilisant un formulaire type, en y joignant d’autres
informations déterminées. Les grandes entreprises ayant leur siège dans l’Union
s’engageraient à faire la démonstration des normes de sécurité offshore chaque
fois qu’elles opèrent en dehors de l’Union. États membres Lorsqu’elles envisagent d’octroyer des concessions
d’exploration ou de production, les autorités compétentes des États membres
évalueraient d’une manière appropriée les performances potentielles des
candidats en matière de sécurité et de respect de l’environnement (ainsi que
leur capacité financière à faire face aux défaillances de la sécurité). Les
États membres se doteraient d’autorités compétentes pour assurer la
surveillance de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la
préparation aux situations d’urgence, et adopteraient des normes robustes en
matière d’inspection et d’enquête, soutenues par des sanctions appropriées en
cas de manquement des exploitants à leurs obligations. Les États membres
rendront facilement disponibles des informations concernant leurs secteurs
offshore et signaleront à la Commission tous les incidents majeurs et les
enseignements qui en sont tirés. Les États membres établiraient, en
collaboration avec les États membres limitrophes, des plans d’intervention
d’urgence externes. Des mesures seront prises pour assurer l’interopérabilité
de l’expertise et des moyens matériels destinés à soutenir une intervention au
niveau de l’ensemble de l’Union, y compris de la part de l’EMSA. Les États
membres et l’industrie élaboreront des plans d’intervention d’urgence qu’ils
soumettront à des tests périodiques. Commission La Commission mettra sur pied un groupe des autorités
offshore de l’UE, comprenant des représentants des autorités compétentes
responsables des activités pétrolières et gazières en mer dans les États
membres de l’Union. Par l’intermédiaire du règlement, elle modifiera la
directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE). Base juridique Le projet de règlement est fondé sur l’article 192 du
TFUE (Environnement) pour ce qui est de ses objectifs de protection de
l’environnement, et sur l’article 194 du TFUE (Énergie) en ce qui concerne
la réduction des effets néfastes sur la sécurité de l’approvisionnement
énergétique de l’UE et le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Principe de subsidiarité Une action de l’Union n’a été envisagée que dans les cas où
elle était susceptible d’atteindre les objectifs plus efficacement qu’en
laissant les États membres agir seuls, ou lorsqu’une action isolée de ces
derniers ne permettrait pas d’apporter des améliorations optimales. Les entreprises opérant dans un cadre international, et les
plateformes de forage telles que Deepwater Horizon qui sont déplacées d’un
territoire à l’autre, sont confrontées à des régimes de régulation très
différents en fonction du pays où sont réalisées les activités. Des réactions
récentes des États membres font penser qu’en l’absence de mesures de la part de
l’UE, ces différences vont s’accentuer, étant donné que ce ne sont que les pays
appartenant principalement aux régions les plus avancées, principalement, qui
planifient individuellement des améliorations, tandis que les initiatives
internationales n’enregistrent que des projets très lents. De plus, si l’Union n’agit
pas, les difficultés auxquelles se heurtent la comparaison des performances de
l’industrie et l’échange de renseignements et de données relatives aux
incidents persisteront. Une action individuelle des États membres serait
insuffisante pour assurer une protection cohérente de l’environnement (incluant
la responsabilité de la pollution), l’intérêt commun, un engagement de l’Union
et de ses États membres conformément à la directive-cadre «stratégie pour le
milieu marin». La probabilité de survenance d’incidents en mer majeurs,
ainsi que leurs conséquences, restent importantes partout dans l’Union, d’après
des rapports nationaux et une analyse de risque menée en 2011 par la
Commission. La production en mer est de plus en plus pratiquée également en
Méditerranée, en mer Noire et même dans la Baltique, des régions marines où
certains pays ont moins d’expérience dans la régulation des opérations en mer.
Même dans les régions avancées (principalement la mer du Nord), les mesures
nationales n’ont pas permis d’établir des normes communes ni d’assurer la
comparabilité des données. Globalement, en dépit des mesures déjà prévues par la
législation de l’Union, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité
au travail, l’inaction au niveau de l’Union privera probablement les États
membres du moyen le plus approprié de réduire, d’une manière cohérente et en
temps opportun, les risques d’incident majeur en mer. Principe de proportionnalité L’article 5 du traité dispose que «l’action de la
Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du
présent traité». Pour parvenir à l’équilibre nécessaire entre les objectifs et
les moyens proposés pour les atteindre, le présent règlement tient compte des
éléments suivants: i. Les coûts de l’incident Deepwater Horizon ont
été estimés par BP à plus de 40 milliards de dollars; les coûts d’un
événement comparable dans les eaux de l’Union pourraient être de la même
ampleur. ii. Des incidents de l’ampleur de Deepwater Horizon
surviennent dans le secteur d’activité offshore à une fréquence de l’ordre de
plusieurs décennies, ce qui est élevé pour des dangers d’accidents majeurs
extrêmes. iii. Le secteur offshore de l’Union présente une très
grande valeur pour les économies nationales (en matière de recettes et
d’emplois) et contribue d’une manière appréciable à la sécurité
d’approvisionnement. iv. Le secteur offshore génère des revenus
relativement élevés pour les entreprises concernées. v. La population a développé une aversion aux
risques d’incident majeur. Le coût des mesures proposées dans le présent règlement
(environ 134 à 140 millions d’EUR/an) est modeste par rapport à la
réduction des risques qu’elles garantiront (environ 103 à 455 millions
d’EUR/an). Elles sont donc proposées en tant que mesures de facilitation. Choix des instruments Un règlement est proposé
pour mettre en œuvre l’option 2. Il présente des avantages sur une directive
grâce à sa clarté, sa cohérence et la rapidité de sa mise en œuvre, due à son
application directe[12].
En agissant directement sur l’industrie, le règlement assurerait aussi des
conditions de concurrence plus homogènes. Il serait également bien adapté à la
préparation des plans d’urgence pour combattre les pollutions transfrontières. En ce qui concerne les accords
interinstitutionnels relatifs aux groupes consultatifs et d’experts de la
Commission, le groupe des autorités offshore de l’UE devrait être créé par une
décision distincte de la Commission.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
L’incidence budgétaire de la proposition est d’approximativement
2,5 millions d’EUR sur la période 2013-2016, incluant l’indemnisation des
frais de participation aux comités. L’assistance fournie par l’EMSA porte
principalement: a) sur l’utilisation de son système de surveillance par
satellite, qui fonctionne indépendamment de la survenance d’accidents en mer,
et b) sur le déploiement de navires d’intervention organisé par l’EMSA. Il
n’est fait appel aux navires d’intervention que pour une urgence spécifique et
les coûts de fonctionnement sont pris en charge par l’État côtier touché qui
sollicite l’intervention. Le règlement (CE) n° 2038/2006 met en place un
cadre financier pluriannuel dans le domaine de la lutte contre la pollution
pour les années 2007 à 2013. La Commission ne prévoit aucune modification de ce
cadre. En conclusion: il n’est pas prévu d’augmentation des coûts de l’EMSA
pour la période 2007-2013. Si l’EMSA devait supporter des coûts supplémentaires
au cours de la période 2014-2020, ils seraient couverts essentiellement par le
redéploiement des ressources déjà convenues.
5.
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Modification de dispositions législatives en vigueur Le règlement prévoit une modification de la directive
2004/35/CE (responsabilité environnementale). Délégation Le règlement prévoit l’élaboration des détails techniques
d’un format de rapport commun par voie d’acte délégué, ainsi que la possibilité
d’actualiser les annexes techniques par un acte d’exécution. Espace économique européen et Communauté de l’énergie La proposition présente
un intérêt potentiel pour l’EEE et la Communauté de l’énergie. 2011/0309 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection,
d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L’article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de
protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et impose un
niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d’action
préventive à l’appui de toutes les politiques de l’Union, ainsi que l’utilisation
prudente et rationnelle des ressources naturelles. (2)
L’objectif du présent règlement est de réduire la fréquence des
accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et d’en
limiter les conséquences; il s’agit ainsi, d’une part, de mieux protéger
l’environnement marin et les économies littorales de la pollution, et d’autre
part, d’établir des conditions de sécurité minimales pour la prospection,
l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, de limiter les
éventuelles perturbations qui toucheraient la production énergétique autochtone
de l’Union et d’améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident. (3)
Le présent règlement devrait s’appliquer non seulement aux installations
et opérations futures mais également, moyennant un régime transitoire, aux
installations existantes. (4)
Les accidents qui se sont produits en 2010 en lien avec des activités
pétrolières et gazières en mer, notamment la marée noire du golfe du Mexique,
ont déclenché un réexamen des politiques visant à sécuriser ces activités. La
Commission a lancé un réexamen et fait connaître son point de vue initial sur
la question dans une communication du 13 octobre 2010 intitulée «Le défi
de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore». Le Parlement
européen a adopté des résolutions à ce sujet le 7 octobre 2010 et le
13 septembre 2011. Les ministres de l’énergie des États membres ont
exprimé leurs points de vue dans les conclusions du Conseil «Énergie» du
3 décembre 2010. (5)
Les risques d’accident majeur lié à des activités pétrolières et
gazières ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution des eaux
marines, la présente initiative devrait par conséquent contribuer à la
protection du milieu marin et, notamment, à la réalisation du bon état
écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er,
paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie
pour le milieu marin»)[15]. (6)
La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui impose la prise
en compte des effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin,
constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette
politique intéresse les activités pétrolières et gazières en mer en ce sens
qu’elle exige de concilier les préoccupations propres à chaque secteur
économique et l’objectif général d’une compréhension globale des océans, des
mers et des zones côtières, en vue de définir à leur égard une approche
cohérente qui inclue tous les aspects économiques, écologiques et sociaux grâce
à des outils tels que l’aménagement de l’espace maritime et la connaissance du
milieu marin. (7)
Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans
plusieurs régions de l’Union et les eaux de l’Union offrent des perspectives de
développement au niveau régional. La production de pétrole et de gaz en mer est
un élément important de la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans
l’UE. (8)
Le morcellement du cadre réglementaire qui régit la sécurité des
activités en mer en Europe et les pratiques de l’industrie en matière de
sécurité n’offrent pas aujourd’hui une garantie suffisante que les risques
découlant des accidents en mer sont réduits au minimum partout dans l’Union et
que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir à un
accident dans les eaux de l’Union. En vertu des régimes de responsabilité
existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement
identifiée et/ou ne pas être en mesure ou tenue d’assumer l’ensemble des coûts
afférents à la réparation les dommages qu’elle a occasionnés. (9)
Conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations
de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, la réalisation
d’activités pétrolières et gazières en mer est soumise à l’octroi d’une
autorisation. Dans ce contexte, l’autorité compétente est tenue de prendre en
considération les risques techniques et financiers et, le cas échéant, tout
manque de responsabilité dont les demandeurs de concessions d’exploration et de
production exclusives auraient fait preuve précédemment. Il convient de
s’assurer que, lors de l’examen des capacités techniques et financières du
concessionnaire, l’autorité compétente s’intéresse également de près à sa
capacité de poursuivre l’exploitation de façon sûre et efficace dans toutes les
circonstances prévisibles. (10)
Il convient de préciser que les détenteurs d’une autorisation de mener
des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également
des «exploitants responsables» potentiels au sens de la directive 2004/35/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux[16],
et qu’ils peuvent ne pas être autorisés à déléguer leur responsabilité à cet
égard aux tiers qu’ils recrutent. (11)
Si l’autorisation générale prévue par la directive 94/22/CE
garantit au concessionnaire la jouissance de droits exclusifs pour
l’exploration ou la production de pétrole et/ou de gaz dans une aire
déterminée, les opérations concrètes menées dans cette aire doivent faire
l’objet d’une surveillance réglementaire spécialisée constante de la part des
États membres afin de s’assurer de la présence de contrôles effectifs destinés
à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs répercussions sur les
populations, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique. (12)
Aux termes de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée, qui
s’applique aux activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz,
les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur
localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences
et à une procédure de demande d’autorisation de mise en œuvre. Conformément à
la directive 85/337/CEE, lorsqu’une activité est soumise à un agrément, il
convient de prévoir une participation effective du public en application de la
convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies
(CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. (13)
On trouve déjà dans l’Union de bons exemples de pratiques réglementaires
nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, ces
pratiques ne sont pas suivies de manière cohérente dans toute l’Union et aucun
État membre n’a, à ce jour, intégré dans sa législation tout le corpus des
bonnes pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs ou à
limiter leurs répercussions sur les populations et l’environnement. Les bonnes
pratiques réglementaires doivent pouvoir garantir que la sécurité et
l’environnement sont réglementés de façon effective, en regroupant des
fonctions liées au sein d’une autorité compétente conjointe (ci-après dénommée
l’«autorité compétente») qui pourrait faire appel aux ressources nécessaires
auprès d’une ou de plusieurs agences nationales. (14)
Une fois l’exploitant concessionnaire doté des droits lui permettant
d’explorer ou d’extraire du pétrole et du gaz, l’autorité compétente devrait
être juridiquement habilitée et suffisamment dotée en ressources par l’État
membre pour prendre des mesures d’exécution, y compris imposer l’arrêt des
opérations afin d’assurer une protection adéquate des travailleurs et de
l’environnement. (15)
L’efficacité de l’autorité compétente pour vérifier la pertinence des
mesures prises par le concessionnaire ou l’exploitant pour maîtriser les
dangers majeurs est directement influencée par sa politique réglementaire, ses
mécanismes et son expertise en matière de dangers majeurs. Sans préjudice des
droits de l’exploitant concessionnaire d’explorer ou d’extraire du pétrole et
du gaz, l’autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures
d’exécution, y compris imposer l’arrêt des opérations afin d’assurer une
protection adéquate des travailleurs et de l’environnement. Afin de s’acquitter
de ces fonctions, l’autorité compétente doit être dotée par l’État membre de
ressources suffisantes. (16)
Pour marquer une distinction utile entre développement économique et
régulation en matière d’environnement et de sécurité, l’autorité compétente
devrait pouvoir démontrer qu’elle ne dépend pas d’acteurs économiques
nationaux. (17)
Les risques majeurs complexes liés aux opérations pétrolières et
gazières en mer, notamment en ce qui concerne la sécurité des procédés, le
confinement sûr des hydrocarbures, l’intégrité structurelle, la prévention des
incendies et des explosions, les opérations d’évacuation et de sauvetage, et la
limitation des incidences sur l’environnement après un accident majeur,
requièrent une régulation ciblée et bien adaptée aux risques spécifiques du
secteur des activités pétrolières et gazières en mer. (18)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de toute autre
exigence imposée par la législation de l’Union, notamment dans le domaine de la
santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, en particulier
la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail[17]
et la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant
les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage
(onzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1
de la directive 89/391/CEE)[18]. (19)
Un régime propre aux activités en mer doit s’appliquer aux opérations
menées sur des installations tant fixes que mobiles et à tout le cycle de vie
des activités d’exploration et de production, de la conception au déclassement
et à l’abandon définitif. (20)
Les bonnes pratiques d’exploitation actuellement disponibles en ce qui
concerne la prévention des accidents majeurs dans le cadre d’opérations
pétrolières et gazières en mer visent à obtenir des résultats satisfaisants
moyennant une évaluation approfondie des risques et des mécanismes de gestion
fiables. (21)
Le recours à de bonnes pratiques d’exploitation à l’échelle de l’Union
exige des propriétaires et/ou des exploitants d’installations, y compris des
plateformes de forage mobiles, qu’ils mettent en place une politique générale
efficace et des mécanismes adéquats pour la prévention des accidents majeurs,
et qu’ils recensent de façon approfondie et systématique tous les scénarios de
danger majeur liés à toutes les activités dangereuses qui pourraient être
menées sur cette installation. Ces bonnes pratiques imposent encore d’apprécier
la probabilité et les conséquences de ces scénarios, ainsi que les contrôles
auxquels ils doivent être soumis, dans le cadre d’un système global de gestion
de la sécurité. Cette politique et ces mécanismes devraient être clairement
décrits dans un document (appelé «rapport sur les dangers majeurs»
ou «RDM»). Le RDM devrait avoir un contenu comparable au document de
sécurité et de santé visé par la directive 92/91/CE, qu’il devrait compléter;
il devrait comprendre également des dispositions relatives à l’évaluation des
risques pour l’environnement et aux plans d’urgence. Le RDM devrait être soumis
à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’agrément. (22)
Afin de préserver l’efficacité des mesures de prévention des risques
d’accident majeur dans les eaux de l’Union, un rapport sur les dangers majeurs
doit être préparé pour toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d’une
installation de production, y compris la conception, l’exploitation, les
opérations lorsqu’elles sont combinées avec d’autres installations, les
modifications importantes et l’abandon définitif. Le rapport sur les dangers
majeurs doit être soumis à l’autorité compétente, sachant que les opérations ne
pourront commencer tant que cette dernière ne l’aura pas accepté moyennant une
procédure d’agrément appropriée. (23)
Le forage et la réparation des puits de pétrole et de gaz ne devraient
être entrepris qu’avec des installations techniquement aptes à maîtriser
l’ensemble des dangers prévisibles à l’emplacement du puits, et pour lesquelles
un RDM a été accepté. (24)
Outre le fait qu’il doit utiliser une installation adéquate,
l’exploitant du puits devrait élaborer des plans détaillés relatifs aux
circonstances particulières et aux dangers inhérents à chaque opération sur
puits et, conformément aux bonnes pratiques suivies dans l’Union, prévoir un
examen de la conception du puits par un expert indépendant. L’exploitant du
puits devrait notifier à l’autorité compétente les plans relatifs au puits avec
un délai suffisant pour que celle-ci puisse prendre toute mesure nécessaire
concernant l’opération sur puits envisagée. (25)
Pour garantir la sûreté de la conception et celle d’une exploitation en
continu, l’industrie est tenue d’agir selon les bonnes pratiques définies dans
les normes et recommandations faisant autorité. Ces pratiques doivent être
adaptées aux connaissances et inventions nouvelles et faire l’objet d’une
amélioration continue, ce qui signifie que les exploitants et les autorités
compétentes devraient collaborer pour définir des priorités en vue de formuler
de nouvelles normes ou recommandations ou d’améliorer celles qui existent déjà,
en tirant les leçons de l’accident de Deepwater Horizon ou d’autres
catastrophes en mer, et devraient commander sans délai l’élaboration des
recommandations et des normes qui figurent au premier rang des priorités. (26)
Compte tenu de la complexité des opérations pétrolières et gazières en
mer, l’observation des bonnes pratiques par les exploitants exige un mécanisme
de vérification des éléments critiques pour la sécurité par un tiers
indépendant. (27)
Les bonnes pratiques qui doivent être observées dans l’Union doivent se
conformer, pour ce qui est des installations mobiles non destinées à la
production, aux exigences du règlement (CE) no 391/2009
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l’inspection et la visite des navires, et aux prescriptions
équivalentes adoptées par l’Organisation maritime internationale[19]. (28)
L’évaluation des risques effectuée dans le RDM devrait prendre en
considération les risques pour l’environnement, y compris les incidences que
les conditions météorologiques et le changement climatique ont sur la
résilience des installations. Sachant, en outre, que des activités pétrolières
et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des répercussions
écologiques importantes dans un autre État membre, il est nécessaire
d’instaurer et d’appliquer des dispositions spécifiques conformes à la
convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière. (29)
Afin de garantir l’efficacité des interventions en cas d’urgence, les
exploitants devraient préparer, pour chaque site, des plans d’intervention
d’urgence fondés sur les scénarios de risques et de dangers recensés dans le
RDM, les soumettre aux autorités compétentes et tenir prêtes les ressources
nécessaires, le cas échéant, au rapide déclenchement de ces plans. (30)
Afin qu’aucun problème de sécurité ne soit négligé ou omis, il importe
d’encourager la création et de se doter des moyens suffisants pour que ces
problèmes soient rapportés et que les personnes qui les signalent soient
protégées. (31)
Le partage de données comparables entre les États membres est difficile
et peu fiable faute d’un format commun de communication des données.
L’utilisation par les exploitants d’un format commun pour la communication des
données aux États membres rendrait plus transparentes les performances de ces
exploitants dans les domaines de la sécurité et de l’environnement et
permettrait un accès public à des informations utiles et comparables à l’échelle
de l’Union concernant la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer;
cela contribuerait également à diffuser les enseignements tirés des accidents
majeurs et des quasi-accidents. (32)
Afin de garantir que des conditions uniformes régissent le partage des
informations et la promotion de la transparence en ce qui concerne les
performances du secteur offshore, des compétences d’exécution devraient être
confiées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en
conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[20]. (33)
La procédure consultative devrait être suivie pour l’adoption des actes
d’exécution nécessaires en vue de garantir un échange cohérent de données
utiles dans toute l’Union. (34)
Pour susciter la confiance du public dans le bien-fondé et l’intégrité
des activités en mer partout dans l’Union, les États membres devraient
communiquer des rapports sur les activités et les accidents, et informer sans
retard la Commission en cas d’accident majeur; la Commission devrait, pour sa
part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d’activité dans l’UE et les
tendances concernant les performances du secteur offshore dans les domaines de
la sécurité et de l’environnement. (35)
L’expérience montre qu’il est nécessaire de garantir la confidentialité
des données sensibles afin d’encourager un dialogue ouvert entre l’autorité
compétente et l’exploitant. À cette fin, le dialogue entre les exploitants
offshore et les États membres dans leur ensemble devrait s’inscrire dans le
cadre des instruments internationaux existants et de l’acquis de l’UE sur
l’accès aux informations pertinentes relatives à l’environnement, sous réserve
d’exigences impérieuses en matière de sécurité et de protection de
l’environnement. (36)
Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et
du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l’intérêt
d’une collaboration entre les autorités offshore. Il conviendrait d’instituer
dans l’Union une collaboration analogue afin de promouvoir une collaboration
efficace entre les représentants nationaux et la Commission au niveau des
travaux. (37)
L’efficacité des interventions d’urgence et de la planification
d’urgence en cas de catastrophe majeure en mer sera renforcée par une
coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États
membres avec l’industrie, ainsi que par le partage d’expertise et d’autres
moyens compatibles. Le cas échéant, ces arrangements devraient également
prendre appui sur les ressources et l’assistance disponibles au sein de
l’Union, en particulier dans le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité
maritime et du mécanisme de protection civile de l’Union. (38)
L’exécution des obligations en vertu du présent règlement devrait tenir
compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté ou situées
dans le ressort des États membres font partie intégrante des quatre régions
marines recensées par l’article 4, paragraphe 1, de la
directive 2008/56/CE: la mer Baltique, l’Atlantique du nord-est, la mer
Méditerranée et la mer Noire. C’est pourquoi il conviendrait de renforcer la
coopération avec les pays tiers dont la souveraineté ou le ressort couvre des
eaux situées dans ces régions marines. Les conventions sur la mer régionale au
sens de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/56/CE
constituent notamment des cadres de coopération appropriés. (39)
En ce qui concerne la mer Méditerranée, conjointement au présent
règlement, les démarches nécessaires ont été entreprises en vue de l’adhésion
de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de
l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (le
«protocole ‘offshore’») de la convention sur la protection du milieu marin et
du littoral de la Méditerranée (la «convention de Barcelone»), conclue en vertu
de la décision 77/585/CEE[21]. (40)
Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques,
milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l’Union,
requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection
environnementale de l’Arctique à l’égard de toute activité menée en mer, y
compris d’exploration. (41)
Les plans d’urgence externes nationaux devraient être fondés sur les
évaluations des risques réalisées en préparation du RDM. Les plans d’urgence
connexes élaborés pour chaque site en vue de confiner les effets des accidents
devraient prendre en considération les orientations pour l’évaluation et la
cartographie des risques en vue de la gestion des catastrophes (document de
travail des services de la Commission SEC(2010) 1626 final du 21.12.2010) dans
leur version la plus récente. (42)
Une intervention efficace en cas d’accident exige de l’exploitant une
réaction immédiate et une coopération étroite avec les autorités compétentes
qui coordonnent l’apport de ressources supplémentaires à l’appui de
l’intervention d’urgence, en fonction de l’évolution de la situation. Elle
implique également une étude approfondie de la situation d’urgence, qui devrait
être lancée sans retard afin de limiter au maximum la perte d’informations et
d’éléments de preuve utiles. Après l’accident, les autorités compétentes
devraient tirer les conclusions qui s’imposent et prendre toute mesure
nécessaire. (43)
Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences du présent
règlement, des sanctions efficaces et proportionnées devraient être instaurées. (44)
Afin que les exigences minimales proposées puissent s’adapter aux
progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, la Commission
devrait être habilitée à modifier les exigences énoncées dans les annexes du
présent règlement conformément à la procédure prévue à l’article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011. (45)
Dès lors, afin de prévenir les accidents majeurs liés aux activités
pétrolières et gazières en mer et d’en limiter les conséquences, le pouvoir
d’adopter des actes en vertu de l’article 4 du règlement (UE)
n° 182/2011 devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la
définition d’exigences minimales de base applicables à ces activités
conformément aux principes énoncés par le présent règlement, notamment dans ses
annexes. Il est particulièrement important que
la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. (46)
Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués,
la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient
transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée,
au Parlement européen et au Conseil. (47)
Outre les mesures introduites par le présent règlement, la Commission
devrait étudier d’autres moyens appropriés pour améliorer la prévention des
accidents liés à des activités pétrolières et gazières en mer et l’atténuation
de leurs conséquences. (48)
Étant donné qu’aucun des instruments de garantie financière existants, y
compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir
l’ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait
mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu’il conviendrait
d’adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment
robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en
mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la
disponibilité d’instruments de garantie financière appropriés, ou d’autres
arrangements. (49)
Au niveau de l’Union, il importe de compléter les normes techniques
existantes par un cadre juridique constitué d’une législation sur la sécurité
des produits applicable à l’ensemble des installations en mer présentes dans
les eaux de l’Union, et non seulement aux installations fixes destinées à la
production. La Commission devrait par conséquent mener une analyse plus
approfondie des normes de sécurité des produits applicables aux activités pétrolières
et gazières en mer, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre premier
Dispositions préliminaires Article premier
Objet et champ d’application 5.
Le présent règlement établit les exigences minimales qui s’imposent à
l’industrie et aux autorités nationales menant des opérations pétrolières et
gazières en mer après octroi d’une autorisation en vertu de la
directive 94/22/CE. 6.
Le présent règlement s’applique à toutes les opérations pétrolières et
gazières en mer définies à l’article 2. 7.
Le présent règlement s’applique à toutes les installations connexes,
installations sous-marines et infrastructures connectées situées dans les eaux
des États membres, y compris dans leurs zones économiques exclusives et sur
leur plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le
droit de la mer (UNCLOS). 8.
Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation des objectifs de
la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin
2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la
politique pour le milieu marin. 9.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice de la
législation pertinente de l’Union, en particulier en ce qui concerne la
sécurité et la santé des travailleurs au travail, et notamment des directives 89/391/CEE
et 92/91/CEE du Conseil. 10.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des directives
85/337/CEE, 2008/1/CE et 2003/4/CE. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.
«acceptable», qui rend un risque d’accident majeur tolérable dans une
limite au-delà de laquelle une augmentation du temps, des ressources ou des
coûts consentis n’entraînerait pas une réduction substantielle du risque; 2.
«acceptation», la communication écrite par l’autorité compétente à
l’exploitant des conclusions positives de son examen du rapport sur les dangers
majeurs élaboré par l’exploitant conformément aux exigences du présent
règlement; 3.
«autorisation», une autorisation au sens de la directive 94/22/CE; 4.
«opération combinée», une opération menée à partir d’une installation
non destinée à la production conjointement avec une ou plusieurs autres
installations à des fins intéressant ces autres installations et qui, de ce
fait, modifie sensiblement le risque qui pèse sur la sécurité des personnes ou
la protection de l’environnement dans l’une quelconque ou dans l’ensemble de
ces installations; 5.
«début des opérations», le moment où l’installation participe pour la
première fois aux opérations pour lesquelles elle a été conçue; 6.
«autorité compétente», l’autorité désignée en vertu du présent règlement
et responsable des tâches relevant de son champ d’application; 7.
«infrastructure connectée», un dispositif en mer, un pipeline, ou toute
autre installation située au-dessus ou au-dessous du niveau des eaux, destinée
au transport du pétrole et du gaz vers une autre installation voisine, une
installation de traitement ou une installation de stockage à terre, ou au
transport du pétrole et à son chargement dans un pétrolier navette; 8.
«procédure d’agrément», une procédure d’évaluation approfondie, par
l’autorité compétente, de toutes les informations pertinentes concernant des
opérations pétrolières et gazières en mer envisagées, qui prend fin avec
l’acceptation par l’autorité compétente du rapport sur les dangers majeurs et
sa décision de ne pas soulever d’objection aux notifications des exploitants
relatives à des opérations sur puits ou à des opérations combinées; 9.
«zone d’exclusion», la zone établie par l’État membre autour de
l’installation et dans laquelle toute activité sans lien avec ladite
installation est interdite; 10.
«concession d’exploration», l’autorisation octroyée par l’État membre
pour l’exploration pétrolière et gazière dans les couches souterraines de
l’aire sous concession, mais non pour la production de pétrole et de gaz à des
fins commerciales; 11.
«plan d’intervention d’urgence externe», la stratégie locale, nationale
ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les
conséquences d’un accident lié à des opérations pétrolières ou gazières en mer,
et mobilisant toutes les ressources disponibles outre celles qui sont décrites
dans les plans d’intervention d’urgence internes; 12.
«vérification par un tiers indépendant», l’appréciation et la
confirmation de la validité d’une déclaration écrite donnée par une personne
physique ou morale qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de
l’auteur de la déclaration; 13.
«industrie», les entreprises privées qui participent directement aux
activités pétrolières et gazières en mer visées dans le présent règlement ou
dont les activités ont un lien étroit avec ces dernières; 14.
«installation», une installation destinée ou non à la production; 15.
«plan d’intervention d’urgence interne», la synthèse, préparée par les
exploitants conformément aux exigences du présent règlement, des mesures visant
à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident lié à des
activités pétrolières ou gazières en mer dans la zone d’exclusion entourant
l’installation; 16.
«aire sous concession», l’aire géographique que couvre l’autorisation
prévue par la directive 94/22/CE; 17.
«concessionnaire», le titulaire d’une autorisation de mener des
opérations en mer conformément à la directive 94/22/CE; 18.
«accident majeur», un événement tel qu’un incendie ou une explosion, une
perte grave du contrôle d’un puits ou une fuite importante d’hydrocarbures dans
l’environnement, des dommages importants causés à l’installation ou à ses
équipements, une perte d’intégrité structurelle de l’installation, et tout
autre événement en raison duquel au moins cinq personnes présentes sur
l’installation ou travaillant en lien avec l’installation décèdent ou sont
gravement blessées; 19.
«danger majeur», une situation pouvant potentiellement donner lieu à un
accident majeur; 20.
«installation non destinée à la production», une installation autre
qu’une installation destinée à la production, utilisée soit pour des forages
d’exploration soit comme installation de soutien à la production; 21.
«opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées
à l’exploration, à la production ou au traitement du pétrole et du gaz en mer.
Ces activités comprennent le transport de pétrole et de gaz au moyen d’une
infrastructure en mer connectée à une installation ou à une installation
sous-marine; 22.
«exploitant», l’exploitant d’une installation destinée à la production,
ou le propriétaire d’une installation non destinée à la production, et
l’exploitant du puits, s’il s’agit d’une opération sur puits. L’exploitant et
le concessionnaire relèvent tous deux de la définition donnée à l’article 2,
paragraphe 6, de la directive 2004/35/CE; 23.
«exploitant d’une installation destinée à la production», la personne
désignée par le concessionnaire pour gérer et contrôler les principales
fonctions d’une installation destinée à la production; 24.
«propriétaire», la personne juridiquement habilitée à contrôler
l’exploitation d’une installation non destinée à la production; 25.
«production de pétrole et de gaz», l’extraction à des fins commerciales
du pétrole et du gaz situés dans les couches souterraines de l’aire sous
concession, ce qui comprend le traitement en mer du pétrole et du gaz et leur
transport par une infrastructure connectée, notamment des conduites, des
structures et des têtes de puits sur le fond marin, et/ou le stockage du gaz
dans des formations souterraines en vue de sa récupération; 26.
«installation destinée à la production», une installation destinée à la
production de pétrole et de gaz; 27.
«concession de production», l’autorisation octroyée par l’État membre
pour la production de pétrole et de gaz; 28.
«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et,
conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations,
organisations ou groupes constitués par ces personnes; 29.
«autorité concernée» (dans le contexte d’une intervention d’urgence en
cas d’accident en mer), le principal organisme d’intervention d’urgence d’un
État membre, chargé de déclencher l’intervention d’urgence en cas d’accident
majeur lié à des opérations pétrolières et gazières en mer; 30.
«risque», la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une
période donnée ou dans des circonstances déterminées; 31.
«adéquat», qui répond parfaitement à une exigence ou une situation
donnée, qui découle d’éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé
est démontré par une analyse, une comparaison avec les références pertinentes
ou d’autres solutions auxquelles d’autres autorités ou industries ont recours
dans des situations comparables; 32.
«opération sur puits», le forage d’un puits à des fins d’exploration ou
de production, y compris l’interruption de l’opération, la réparation ou la
modification du puits, son abandon définitif, ou toute opération portant sur un
puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de fluides ou de comporter un
risque d’accident majeur; 33.
«exploitant d’un puits», la personne désignée par le concessionnaire
pour planifier et exécuter une opération sur puits. Chapitre II
Prévention des dangers majeurs liés à des activités pétrolières et gazières en
mer Article 3
Principes généraux de la gestion des risques liés aux activités pétrolières et
gazières en mer 1.
Les exploitants prennent toute mesure adéquate pour prévenir les
accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer. Les
autorités compétentes veillent à ce que les exploitants satisfassent à cette
obligation. 2.
Les exploitants veillent à ce que toutes les entités recrutées pour
l’exécution de tâches spécifiques sur l’installation concernée agissent
également en conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement,
en particulier avec ses annexes IV et V. Les exploitants ne sont pas
dégagés de leurs responsabilités en vertu du présent règlement par le fait que
des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents
majeurs sont imputables à ces entités ou à leur personnel. 3.
Si un accident majeur se produit malgré tout, les exploitants et les
autorités compétentes prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses
conséquences pour la santé humaine et l’environnement et, dans la mesure du
possible, pour éviter des perturbations graves de la production de pétrole et
de gaz dans l’Union. 4.
Les activités pétrolières et gazières en mer visées par le présent
règlement sont menées sur la base d’une évaluation systématique de la
probabilité d’événements dangereux et de leurs conséquences, et de la mise en
œuvre de mesures de prévention telles que les risques d’accidents majeurs
pesant sur les personnes, l’environnement et les moyens déployés en mer soient
rendus acceptables. Article 4
Prise en compte de la sécurité dans l’autorisation de mener des activités
pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE 1.
Les décisions relatives à l’octroi d’une autorisation de mener des
activités pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE prennent
en compte la capacité des demandeurs de satisfaire aux exigences associées aux
activités spécifiques prévues par cette autorisation, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l’Union, et notamment au présent
règlement. 2.
En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et
financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers
et de toute autre information utile associés à l’aire concernée et de la phase
précise des opérations d’exploration et de production, ainsi que de la capacité
financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et
de la capacité à assumer les responsabilités qui pourraient découler des
activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux. 3.
Les autorisations relatives à des opérations d’exploration et à des
opérations de production pétrolières et gazières en mer sont accordées
séparément. 4.
Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive
94/22/CE prennent en compte, lors de l’évaluation de la capacité technique et
financière des entités soumettant une demande d’autorisation pour mener des
activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute
autre information utile associés à l’emplacement concerné et la phase précise
des opérations d’exploration et de production. Article 5
Participation du public aux procédures d’octroi de concessions 1.
Les États membres veillent à ce que, à un stade précoce des procédures,
le public se voit donner des possibilités effectives de participer aux
processus d’octroi des concessions qui sont de leur ressort, conformément aux
exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement. Les procédures en
question sont établies à l’annexe II de la directive 2003/35/CEE. 2.
Les États membres peuvent adopter des modalités plus détaillées
concernant l’information donnée au public et la consultation du public
concerné. 3.
La participation du public doit être organisée de telle sorte que la
divulgation d’informations et l’implication du public n’occasionnent pas de
risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières
en mer et de leur exploitation. Article 6
Agrément des opérations pétrolières et gazières en mer dans les aires sous
concession 1.
Une installation ne peut être exploitée dans une aire sous concession
que par un concessionnaire ou une entité que celui-ci a recrutée ou désignée à
cette fin et qui est approuvée par l’État membre. 2.
Lorsque l’autorité compétente estime que la personne désignée par le
concessionnaire n’est pas compétente pour agir en qualité d’exploitant d’une
installation ou d’exploitant de puits, le concessionnaire, averti par
notification, assume l’ensemble des responsabilités qui incombent à cet
exploitant en vertu du présent règlement. 3.
Aucune opération ne peut commencer ou se poursuivre sur une installation
telle que visée au paragraphe 1 sans qu’un rapport sur les dangers majeurs
n’ait été présenté conformément aux conditions et délais prévus aux
articles 10 et 11 et accepté par l’autorité compétente en application
du présent règlement. 4.
Aucune opération sur puits ou opération combinée ne peut être entreprise
tant que le rapport sur les dangers majeurs concernant l’installation n’a pas
été accepté conformément au paragraphe 3. En outre, aucune opération ne
peut commencer ou être menée sans qu’une notification relative aux opérations
sur puits ou aux opérations combinées n’ait été présentée à l’autorité
compétente conformément aux conditions et délais prévus aux articles 13
et 14, ou si l’autorité compétente soulève des objections quant au contenu
de la notification. Article 7
Responsabilité pour les dommages environnementaux 1.
Le concessionnaire est responsable de la prévention et de la réparation
des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés
par les activités pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire
ou par toute entité participant à ces opérations sur la base d’un contrat
conclu avec le concessionnaire. La procédure d’agrément pour les opérations
visées par le présent règlement n’affecte pas la responsabilité du
concessionnaire. Article 8
Autorité nationale compétente 1.
Les États membres dans le ressort desquels sont menées des activités
pétrolières et gazières en mer désignent une autorité compétente responsable
des tâches visées par le présent règlement. 2.
Les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1 sont
responsables des tâches suivantes: a) évaluer et accepter les rapports sur les dangers
majeurs, évaluer les notifications de conception et évaluer les notifications
d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de
cette nature qui lui est soumis; b) réaliser des inspections, mener des enquêtes et adopter
des mesures d’exécution; c) produire des rapports en application du présent
règlement. 3.
L’autorité compétente est organisée conformément aux dispositions de
l’article 19 de manière à garantir son indépendance dans la réalisation de
tâches potentiellement concurrentes, son expertise et son efficacité générale
dans la régulation des activités pétrolières et gazières en mer. 4.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent
de ressources suffisantes pour accomplir leurs tâches conformément au présent
règlement. 5.
L’autorité compétente s’efforce de préparer et d’appliquer les
procédures coordonnées ou conjointes requises par l’exécution des fonctions qui
lui sont confiées en vertu du présent règlement et de satisfaire aux exigences
découlant de toute autre disposition applicable de la législation de l’Union.
Lorsque l’autorité compétente est composée de plusieurs agences, celles-ci
devraient éviter les doublons dans les fonctions de régulation. Chapitre III
Préparation et réalisation d’activités pétrolières et gazières en mer sur la
base d’une évaluation des risques Article 9
Conditions d’exploitation des installations en mer 1.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 39,
l’exploitant d’une installation destinée ou non à la production soumet à
l’autorité compétente les documents suivants: a) dans le cas d’une installation destinée à la production
qui est planifiée, une notification de conception conforme aux exigences
énoncées à l’annexe II, partie 1; b) un rapport sur les dangers majeurs contenant les
informations détaillées indiquées à l’article 10 ou à l’article 11; c) un plan d’intervention d’urgence interne conformément à
l’article 12, intégré au rapport sur les dangers majeurs. d) une synthèse de la politique de l’exploitant en matière
de prévention des accidents majeurs conformément à l’article 18, intégrée
au rapport sur les dangers majeurs. 2.
La notification de conception doit parvenir à l’autorité compétente au
plus tard 24 semaines avant la date envisagée pour la soumission du
rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée. 3.
Le rapport sur les dangers majeurs est notifié à l’autorité compétente
dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard 12 semaines avant le
début des opérations envisagé. Article 10
Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production 1.
Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la
production contient les informations détaillées indiquées à l’annexe II,
parties 2 et 5. 2.
Un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la
production peut être préparé pour un groupe d’installations, si l’autorité
compétente y consent. 3.
Lorsque d’importantes modifications sont apportées à une installation
destinée à la production, ou qu’il est prévu de démanteler l’installation, le
rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié
conformément à l’annexe II, partie 6, et soumis à l’autorité
compétente. 4.
Si l’autorité compétente l’estime nécessaire pour pouvoir accepter le
rapport sur les dangers majeurs, elle demande que des informations
complémentaires lui soient fournies ou que des modifications soient apportées
aux documents qui lui ont été soumis. 5.
Le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation
destinée à la production visé au paragraphe 3 est soumis à l’autorité
compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard
6 semaines avant le début des travaux planifiés. Les travaux planifiés ne
peuvent débuter tant que l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport
modifié sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production. 6.
Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la
production fait l’objet d’un réexamen périodique par l’exploitant, tous les
5 ans au moins ou plus fréquemment si l’autorité compétente l’exige. Les
résultats du réexamen sont notifiés à l’autorité compétente. Article 11
Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la
production 1.
Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à
la production contient les informations détaillées indiquées à
l’annexe II, parties 3 et 5. 2.
Lorsque d’importantes modifications sont apportées à une installation
non destinée à la production, ou qu’il est prévu de démanteler l’installation,
le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié
conformément à l’annexe II, partie 6 (à l’exception du
paragraphe 4), et soumis à l’autorité compétente. 3.
Pour une installation fixe non destinée à la production, le rapport
modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à
l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard
2 semaines avant le début des travaux planifiés. Les travaux planifiés ne
peuvent débuter tant que l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport
modifié sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la
production. 4.
Pour une installation mobile non destinée à la production, le rapport
modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à
l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard
2 semaines avant que les opérations ne doivent débuter sur l’installation.
L’installation ne peut être exploitée tant que l’autorité compétente n’a pas
accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation non
destinée à la production. 5.
Si l’autorité compétente l’estime nécessaire pour pouvoir accepter le
rapport sur les dangers majeurs, elle demande que des informations
complémentaires lui soient fournies ou que des modifications soient apportées aux
documents qui lui ont été soumis. 6.
Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la
production fait l’objet d’un réexamen périodique par l’exploitant, tous les
5 ans au moins ou plus fréquemment si l’autorité compétente l’exige. Les
résultats du réexamen sont notifiés à l’autorité compétente. Article 12
Plans d’intervention d’urgence internes 1.
Les exploitants préparent des plans d’intervention d’urgence internes
qui prennent en compte les évaluations des risques d’accident majeur réalisées
au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs le plus récent.
Dans le cas du forage d’un puits à partir d’une installation non destinée à la
production, l’évaluation des risques réalisée conformément à la notification
d’opérations sur puits devrait être intégrée au plan d’intervention d’urgence
relatif à l’installation. 2.
Pour les installations destinées ou non à la production, le plan
d’intervention d’urgence interne doit accompagner le rapport sur les dangers
majeurs soumis à l’autorité compétente. 3.
Lorsque des installations non destinées à la production entament des
opérations sur puits alors que le plan d’intervention d’urgence interne est
modifié en raison de la particularité de l’emplacement du puits, ladite
modification devrait être notifiée à l’autorité compétente en même temps que la
notification d’opérations sur puits. Article 13
Notification d’opérations sur puits 1.
Au moins 21 jours avant le début d’une opération sur puits,
l’exploitant du puits adresse à l’autorité compétente une notification
contenant des informations détaillées relatives à la conception du puits et à
son exploitation conformément aux exigences de l’annexe II, partie 4. 2.
L’autorité compétente examine la notification et prend les mesures
qu’elle estime nécessaires avant que l’opération sur puits ne puisse débuter. 3.
L’exploitant du puits notifie immédiatement à l’autorité compétente
toute modification importante apportée aux informations détaillées de la
notification d’opérations sur puits, et en informe simultanément l’examinateur
indépendant visé à l’article 15, paragraphe 3, point b). Article 14
Notification d’opérations combinées 1.
L’exploitant d’une installation qui doit participer à une opération
combinée adresse à l’autorité compétente une notification contenant des
informations détaillées relatives à l’opération combinée conformément aux
exigences de l’annexe II, partie 7. Les exploitants des installations
concernées peuvent convenir que l’un d’entre eux se charge en leur nom de
préparer la notification des opérations combinées. La notification doit être
soumise au plus tard 21 jours avant le début des opérations combinées. 2.
L’autorité compétente examine la notification et prend les mesures
qu’elle estime nécessaires avant que l’opération combinée ne puisse débuter. 3.
L’exploitant qui a préparé la notification informe sans retard
l’autorité compétente de toute modification importante apportée aux
informations détaillées qu’elle contient. Article 15
Vérification par un tiers indépendant 1.
Les exploitants mettent en place un programme de vérification par un
tiers indépendant et d’examen indépendant des puits, et donnent une description
de ce programme dans la synthèse de la politique en matière de prévention des
accidents majeurs intégrée au rapport sur les dangers majeurs, conformément à
l’article 18. 2.
La sélection du vérificateur tiers indépendant et la conception des
programmes de vérification par des tiers indépendants et d’examen indépendant
des puits satisfont aux critères énumérés à l’annexe II, partie 5. 3.
Le programme de vérification par des tiers indépendants concernant des
installations destinées ou non à la production est établi: a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de
façon indépendante que les systèmes spécifiés et les éléments critiques pour la
sécurité recensés dans les évaluations des risques et le système de gestion de
la sécurité pour l’installation sont adéquats et actualisés, et que le
calendrier d’examen et d’essai auxquels le système de maîtrise des dangers
majeurs sera soumis est adéquat, actualisé et exécuté selon les prévisions; b) en ce qui concerne les plans relatifs à un puits, pour
garantir de façon indépendante que les mesures de conception et de contrôle de
puits sont adéquates au regard des conditions de forage escomptées et qu’elles
serviront de référence si la conception du puits venait à être modifiée pour
quelque raison que ce soit. 4.
Les exploitants veillent à ce que les résultats de la vérification par
un tiers indépendant conformément au paragraphe 3, point a), soient mises
à la disposition de l’autorité compétente sur demande. 5.
Les exploitants veillent à ce que les conclusions et les observations de
l’examinateur de puits indépendant conformément au paragraphe 3, point b),
soient incluses dans la notification d’opérations sur puits prévue à
l’article 13. 6.
Pour les installations destinées à la production, le programme de
vérification est établi avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs
à l’autorité compétente. Pour les installations non destinées à la production,
le programme de vérification est établi avant qu’une opération particulière
n’ait débuté avec cette installation. 7.
Les installations non destinées à la production situées dans les eaux de
l’Union doivent satisfaire aux exigences des conventions internationales
applicables au sens du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009[22],
ou des normes équivalentes figurant dans le Recueil de règles relatives à la
construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large (Recueil
MODU de 2009). Elles doivent être certifiées par un organisme reconnu par
l’Union en application du règlement précité. Article 16
Pouvoir d’interdiction 1.
L’autorité compétente interdit l’exploitation ou la mise en exploitation
de toute installation ou partie d’installation, si les mesures proposées par
l’exploitant pour la prévention et l’atténuation des conséquences des accidents
majeurs conformément aux articles 10, 11, 13 et 14 sont jugées
nettement insuffisantes. 2.
Si le rapport sur les dangers majeurs visé aux articles 10
et 11, ou les notifications visées aux articles 13 et 14, ne
sont pas soumis à temps, l’autorité compétente peut, dans des circonstances
exceptionnelles et si elle juge que la sécurité et la protection de l’environnement
ne s’en trouvent pas compromises, accorder une prolongation du délai de
soumission du rapport ou de la notification. 3.
L’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre toutes les
mesures adéquates complémentaires qu’elle estime nécessaires pour que ce
dernier se conforme à nouveau à l’article 3, paragraphe 1. 4.
L’autorité compétente interdit l’utilisation ou la mise en service de
toute installation ou partie d’installation, si les résultats d’une inspection,
d’un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs conformément aux
articles 10 et 11 ou des modifications apportées aux notifications
conformément aux articles 13 et 14 montrent que les exigences du
présent règlement ne sont pas remplies ou que la sécurité des opérations ou des
installations suscitent des préoccupations justifiées. Article 17
Effets transfrontières 1.
Lorsqu’un État membre estime qu’une opération sur puits ou
l’exploitation d’une installation peut avoir, en cas d’accident, des effets
négatifs importants sur les eaux d’un autre État membre, ou lorsqu’un État
membre susceptible d’être touché de façon importante en fait la demande, l’État
membre dans le ressort duquel les opérations doivent être menées transmet les
informations utiles à l’État membre potentiellement touché et s’efforce d’adopter
des mesures préventives conjointes pour parer à la réalisation de dommages. 2.
Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice d’autres dispositions
pertinentes du droit de l’Union, en particulier la directive 85/337/CEE du
Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement[23]
et la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière. Chapitre IV
Bonnes pratiques pour la maîtrise des dangers majeurs Article 18
Prévention des accidents majeurs par les exploitants 1.
Les exploitants préparent un document synthétisant leur politique en
matière de prévention des accidents majeurs et veillent à ce que cette
politique soit mise en pratique à travers l’organisation de leurs opérations en
mer, y compris par l’établissement de mécanismes de suivi appropriés en vue
d’en garantir l’efficacité. 2.
Le document visé au paragraphe 1 accompagne le rapport sur les
dangers majeurs soumis à l’autorité compétente conformément aux articles 10
et 11 ou la notification d’opérations sur puits conformément à
l’article 13. 3.
Les exploitants décrivent l’organisation mise en place pour la
prévention des dangers majeurs dans le cadre d’un système de gestion de la
sécurité, y compris les arrangements pris pour la préparation et la soumission
des rapports sur les dangers majeurs et les notifications d’opérations sur
puits, le cas échéant, conformément aux articles 10, 11 et 13, ainsi
que leurs programmes de vérification, par un tiers indépendant, de la maîtrise
des dangers majeurs conformément à l’article 15 et à l’annexe II,
partie 5. 4.
La politique et les systèmes de gestion de la sécurité sont préparés en
conformité avec les exigences énoncées à l’annexe IV et font clairement
ressortir la responsabilité principale des exploitants dans la maîtrise des
risques liés aux dangers majeurs qui résultent de leurs activités. 5.
Les exploitants définissent, et soumettent régulièrement à l’avis des
représentants des États membres concernés, conformément à l’article 27,
les priorités de l’industrie concernant l’élaboration et/ou la révision de
normes et de recommandations relatives aux bonnes pratiques pour la maîtrise
des risques d’accidents majeurs en mer tout au long du cycle de la conception
et de la réalisation des opérations en mer; ce faisant, les exploitants
respectent au minimum le schéma établi à l’annexe IV. 6.
Les concessionnaires, les exploitants et les principaux sous-traitants
établis dans l’Union s’efforcent de mener leurs opérations pétrolières et gazières
en mer hors de l’Union en respectant les principes énoncés dans le présent
règlement. Article 19
Exigences relatives aux autorités compétentes 1.
Les autorités compétentes prennent les arrangements adéquats pour
garantir leur indépendance en cas de conflit d’intérêts entre, d’une part, la
régulation en matière de sécurité et de protection de l’environnement et,
d’autre part, les fonctions liées au développement économique des États
membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en
mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur
perception. 2.
L’autorité compétente délimite clairement l’étendue de ses
responsabilités et de ses fonctions de façon à ne pas s’attribuer la
responsabilité principale dans la maîtrise des risques liés aux dangers
majeurs, conformément à l’article 18, paragraphe 3. 3.
L’autorité compétente définit une politique d’évaluation approfondie des
rapports sur les dangers majeurs et des notifications visés aux
articles 10, 11, 13 et 14, d’inspection, d’enquête et de mise à
exécution des aspects relatifs aux dangers majeurs des opérations pétrolières
et gazières en mer menées dans son ressort. 4.
L’autorité compétente fonde son organisation et ses procédures
opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III. Article 20
Conformité avec le cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs 1.
Les exploitants se conforment au présent règlement et aux mesures
définies dans le rapport sur les dangers majeurs pour les installations destinées
ou non à la production, ainsi que dans les plans mentionnés dans les
notifications d’opérations sur puits et d’opérations combinées, conformément
aux articles 10, 11, 13 et 14. 2.
Lorsque le défaut de conformité avec les dispositions du
paragraphe 1 présente un danger immédiat pour la santé humaine ou menace
de produire un effet négatif important immédiat sur la sécurité et/ou
l’environnement, l’exploitation de l’installation ou de la partie concernée de
l’installation est suspendue par l’exploitant jusqu’au retour à la conformité. 3.
Lorsque des mesures sont prises comme décrit au paragraphe 2,
l’exploitant les notifie sans délai à l’autorité compétente. 4.
L’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une
surveillance effective, y compris par des inspections, des activités comportant
des dangers majeurs, en se fondant sur la notion de risque et en contrôlant,
avec une attention particulière, la conformité avec les documents qui lui sont
soumis en application de l’article 9. L’autorité compétente assure le
suivi de son efficacité et prend toute mesure nécessaire en vue de l’améliorer. Article 21
Signalement anonyme des problèmes de sécurité 1.
Les autorités compétentes établissent des procédures permettant le
signalement anonyme de problèmes touchant à la sécurité et/ou à l’environnement
en lien avec des opérations pétrolières et gazières en mer. Les autorités
compétentes établissent également des procédures en vue d’enquêter sur ces
signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées. 2.
Les exploitants communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux employés des
sous-traitants concernés, des informations détaillées concernant les
arrangements pris en application du paragraphe 1 et veillent à ce que le
signalement anonyme soit mentionné dans les formations et les avis qui leur
sont adressés. Chapitre V
Transparence et partage de l’information Article 22
Partage de l’information 1.
Les exploitants et les autorités compétentes partagent, au minimum, les
informations mentionnées à l’annexe VI. 2.
La Commission définit, par voie d’acte d’exécution, un format commun
pour la communication des données et les détails des informations à partager.
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée
à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. 3.
Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources
consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d’urgence
dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres
États membres ou des pays tiers susceptibles d’être touchés, ainsi que de la
Commission. Article 23
Transparence 1.
Les informations requises en vertu de l’annexe VI sont mises à la
disposition du public sans qu’il soit besoin d’en faire la demande,
conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union en
matière d’accès à l’information sur l’environnement. 2.
La Commission définit également, par voie d’acte d’exécution, un format
de publication commun permettant une comparaison aisée des données entre pays
différents. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. Tout
en étant accessible au grand public, le format commun de publication est conçu
afin de permettre une comparaison fiable des opérations et des pratiques de
régulation nationales aux fins du présent article et de l’article 24. 3.
Lorsqu’ils publient leurs plans d’intervention d’urgence nationaux en
application de l’article 30, les États membres s’assurent que les
informations divulguées n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la
sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur
exploitation. Article 24
Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement
des activités pétrolières et gazières en mer 1.
Les États membres préparent un rapport annuel concernant: a) le nombre, l’ancienneté et l’implantation des
installations situées dans leur ressort; b) le nombre et le type d’inspections et d’enquêtes
réalisées, les mesures d’exécution éventuellement prises, les poursuites
décidées; c) les données relatives aux accidents en application du
système commun de communication des données requis par l’article 22; d) toute modification importante du cadre réglementaire
relatif aux activités en mer; e) les performances en matière de sécurité et
d’environnement des opérations pétrolières et gazières en mer réalisées dans
leur ressort. 2.
Les États membres désignent une autorité à qui ils confient l’échange
d’informations conformément à l’article 22 et la publication des
informations conformément à l’article 23, et en informent la Commission. 3.
Tous les deux ans, la Commission publie des rapports relatifs à la
sécurité des opérations en mer dans l’Union, en utilisant les informations que
les États membres et l’Agence européenne pour la sécurité maritime lui ont
communiquées. La Commission est assistée dans cette tâche par les États membres
concernés, conformément à l’article 26. Article 25
Enquête menée à la suite d’un accident majeur 1.
Immédiatement après la survenue d’un accident majeur, l’exploitant
notifie à l’autorité compétente les informations utiles, et notamment les
circonstances de l’accident et ses conséquences. 2.
Les États membres procèdent à une enquête approfondie sur les accidents
majeurs occasionnant des dommages (humains et écologiques) importants ou
entraînant des pertes matérielles importantes. Le rapport d’investigation
comprend une évaluation de l’efficacité de la manière dont l’autorité
compétente régulait l’installation concernée pendant la période précédant
l’accident et, le cas échéant, des recommandations en vue d’une modification
appropriée des pratiques de régulation suivies. 3.
Une synthèse du rapport d’enquête préparé en application du
paragraphe 2 est mise à la disposition de la Commission au terme de
l’enquête ou au terme des poursuites judiciaires, l’échéance la plus tardive
étant retenue. Une version spéciale du rapport, tenant compte d’éventuelles
restrictions juridiques, est mise à la disposition du public aux fins des
articles 22 et 23. 4.
Après l’enquête menée conformément au paragraphe 2, l’autorité
compétente met en œuvre toutes les recommandations du rapport d’enquête qu’il
est en son pouvoir de suivre. Article 26
Confidentialité 1.
Les autorités compétentes mettent les informations reçues en application
du présent règlement à la disposition de toute personne physique ou morale qui
en fait la demande. 2.
Les demandes d’informations qui parviennent à l’autorité compétente en
application du présent règlement peuvent être refusées lorsque les conditions
fixées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du
Parlement européen et du Conseil[24]
sont remplies. 3.
En application du paragraphe 2, ou aux fins de la participation du
public en application de l’article 5, l’exploitant fournit à l’autorité
compétente et met à la disposition du public une version du document demandé ne
contenant pas d’informations confidentielles. Chapitre IV
Coordination et coopération Article 27
Coopération entre États membres 1.
Les autorités compétentes échangent régulièrement entre elles des
connaissances, des informations et de l’expérience, et consultent l’industrie,
d’autres parties prenantes et la Commission sur l’application des cadres
juridiques existant au niveau national et de l’Union. 2.
Les informations échangées en application du paragraphe 1
concernent en particulier le fonctionnement des mesures d’évaluation des
risques, de prévention des accidents, de vérification de la conformité et
d’intervention d’urgence en rapport avec les opérations pétrolières et gazières
en mer menées dans l’Union, et le cas échéant au-delà de ses frontières. 3.
Des priorités et des procédures claires doivent être établies pour la
préparation et la mise à jour de documents d’orientation afin de recenser et de
faciliter la mise en œuvre des bonnes pratiques dans les domaines visés au
paragraphe 2. 4.
Un État membre peut requérir l’avis d’autres États membres participant à
l’échange d’informations prévu au paragraphe 1 concernant toute décision
d’un autre État membre ayant des incidences potentielles transfrontières
négatives. Article 28
Approche coordonnée pour la sécurisation des régions adjacentes et activités
internationales 1.
La Commission, en coopération étroite avec les États membres, encourage
la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et
gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, notamment
dans le cadre de conventions sur la mer régionale, si cela s’y prête. 2.
La Commission évalue la sécurité des opérations pétrolières et gazières
dans les eaux des pays tiers adjacentes aux eaux des États membres et prête son
concours à une approche coordonnée de l’échange d’expériences et de la
promotion des mesures préventives et des plans d’intervention d’urgence
régionaux. 3.
La Commission œuvre en faveur d’un niveau de sécurité élevé pour les
opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale, au sein
des instances mondiales ou régionales appropriées, notamment celles qui
s’intéressent aux eaux de l’Arctique. Chapitre VII
Préparation et réaction aux situations d’urgence Article 29
Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes 1.
L’exploitant élabore des plans d’intervention d’urgence internes tels
qu’ils puissent: a) être déclenchés afin de circonscrire l’amorce d’un accident
majeur au sein de l’installation, ou dans la zone d’exclusion établie par
l’État membre autour du périmètre de l’installation ou de la tête de puits
sous-marine; b) être exécutés en conformité avec le plan d’urgence
externe lorsque l’accident a dégénéré au-delà du périmètre de l’installation. 2.
L’exploitant tient les équipements et l’expertise nécessaires au plan
prêts à tout moment et il les partage au besoin avec les États membres pour
l’exécution du plan d’intervention d’urgence externe. 3.
Le plan d’intervention d’urgence interne est préparé conformément aux
dispositions de l’annexe V, et mis à jour en fonction des modifications
éventuellement apportées à l’évaluation des risques liés aux dangers majeurs
dans le plan relatif au puits ou dans le rapport sur les dangers majeurs. De
telles mises à jour sont conseillées à l’autorité responsable de l’élaboration
des plans d’intervention d’urgence externes pour l’aire concernée. 4.
Les plans d’intervention d’urgence internes sont harmonisés avec les
autres dispositions relatives à la protection et au sauvetage des personnes
travaillant sur l’installation touchée, de façon à leur garantir de bonnes
chances de survie. 5.
L’exploitant teste périodiquement l’efficacité des plans d’intervention
d’urgence internes. Article 30
Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence 1.
Les États membres élaborent des plans d’intervention d’urgence
externes couvrant l’ensemble des installations pétrolières et gazières en mer
et des aires susceptibles d’être touchées dans leur ressort. 2.
Les plans d’intervention d’urgence externes sont élaborés en coopération
avec les exploitants concernés et, le cas échéant, les concessionnaires
concernés, et harmonisés avec les plans d’intervention d’urgence internes des
installations positionnées ou prévues dans l’aire concernée. Toute mise à jour
des plans internes conseillée par un exploitant doit être prise en compte. 3.
Les plans d’intervention d’urgence externes sont élaborés conformément
aux dispositions des annexes I et V, et mis à la disposition de la
Commission et, le cas échéant, du public. 4.
Les États membres prennent toutes les mesures adéquates pour atteindre
un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements
d’intervention et d’expertise parmi tous les États membres d’une région
géographique et au-delà si nécessaire. Les États membres encouragent
l’industrie à mettre au point des instruments d’intervention compatibles dans
l’esprit du présent paragraphe. 5.
Les exploitants coopèrent avec les États membres à la mise en œuvre des
dispositions du paragraphe 4. 6.
Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources
consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d’urgence sur
leur territoire ou dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la
disposition des autres États membres et, sur une base de réciprocité, des pays
tiers voisins, ainsi que de la Commission. 7.
Les États membres et les exploitants testent périodiquement leur état de
préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident lié à des
opérations pétrolières et gazières en mer. Article 31
Réaction aux situations d’urgence 1.
L’exploitant notifie immédiatement aux autorités concernées un accident
majeur ou une situation comportant un risque immédiat d’accident majeur. Au
besoin, les autorités concernées assistent l’exploitant en cause afin de
prévenir une aggravation du risque ou de l’accident. 2.
En cas d’accident, les autorités concernées en coopération avec les
exploitants en cause prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir une
aggravation de l’accident et en atténuer les conséquences. 3.
Dans le cas d’un accident majeur dépassant les capacités d’intervention
nationales, un État membre touché peut solliciter une assistance supplémentaire
des États membres et de l’Agence européenne pour la sécurité maritime par
l’intermédiaire du mécanisme de protection civile instauré par la décision
2007/779/CE du Conseil. 4.
Au cours de l’intervention d’urgence, l’État membre collecte les
informations nécessaires à une analyse complète de l’accident. Article 32
Préparation et réaction aux situations d’urgence transfrontières 1.
Lorsque des effets transfrontières d’un accident lié à des opérations
pétrolières et gazières en mer sont prévisibles, les États membres mettent les
informations pertinentes à la disposition de la Commission et des États membres
ou des pays tiers susceptibles d’être touchés, sur une base de réciprocité, et
tiennent compte des risques recensés lors de la préparation du plan d’urgence
externe. Les États membres en question coordonnent leurs plans d’urgence afin
de faciliter une réaction conjointe en cas d’accident. 2.
Les États membres coordonnent les mesures relatives à des aires situées
au-delà des frontières de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs
potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer. 3.
Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue
d’une intervention efficace en cas d’accident en coopération avec des États
membres susceptibles d’être touchés, les agences compétentes de l’Union
européenne et des pays tiers. La Commission peut participer à des exercices
visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et de
l’Union. 4.
En cas d’accident majeur, ou de
menace imminente d’accident majeur, entraînant ou susceptible d’entraîner des
effets transfrontières, l’État membre dans le ressort duquel la situation
d’urgence est survenue avertit immédiatement la Commission et les États membres
qui pourraient être touchés par la situation d’urgence en question. Chapitre VIII
Dispositions finales Article 33
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables en cas d’infraction de l’industrie au présent règlement et prennent
toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions
ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Article 34
Délégation de pouvoirs à la Commission 1.
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 35
du présent règlement, des actes délégués en vue d’adapter les exigences
énoncées aux annexes I à VI aux progrès technologiques et aux
procédures les plus récentes. 2.
La Commission peut également adopter des actes délégués conformément à
l’article 35 afin de préciser les modalités d’application des exigences du
présent règlement en ce qui concerne: a) les informations détaillées à fournir dans une
notification de conception ou dans un rapport sur les dangers majeurs, décrites
à l’annexe II, points 1, 2, 3 et 6; b) la notification d’opérations sur puits/opérations
combinées décrite à l’annexe II, points 4 et 7; c) les exigences liées à la vérification par un tiers
indépendant, décrites à l’annexe II, point 5 d); les
exigences liées au fonctionnement et à l’organisation des autorités
compétentes, décrites à l’annexe III; et d) les exigences liées à la prévention des dangers majeurs
par les exploitants, décrites à l’annexe IV. Article 35
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées dans le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 34 est accordée à la
Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent règlement. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 34 peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette
décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou
à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité
des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34 n’entre en vigueur
que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 36
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens
du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 37
Modification de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux[25] 1.
L’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive est
remplacé par le texte suivant: «b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui
affecte de manière grave et négative i) l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel
écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE,
à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4,
paragraphe 7, de ladite directive, ou ii) l’état écologique des eaux marines concernées, tel que
défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers
liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la
directive 2000/60/CE;» 2.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe
précédent dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 38
Dispositions transitoires Les exploitants se mettent pleinement en conformité avec le
présent règlement dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur,
sous réserve des exceptions suivantes: a) Les exploitants d’installations non destinées à la
production qui ont conclu un contrat mais ne sont pas encore établis sur le
site se mettent pleinement en conformité avec le présent règlement dans un
délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, ou plus tôt s’il en est
convenu ainsi avec l’autorité compétente. (b) Les exploitants d’installations planifiées se mettent
pleinement en conformité avec le présent règlement sauf arrangement contraire
avec l’autorité compétente, et dans tous les cas dans un délai maximal d’un an
à compter de son entrée en vigueur. c) Les exploitants de puits se mettent pleinement en
conformité avec le présent règlement dans un délai de trois mois à compter de
son entrée en vigueur, ou plus tôt s’il en est convenu ainsi avec l’autorité
compétente. Article 39
Entrée en vigueur 1.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
Participation du public en ce qui concerne les autorisations au sens de la
directive 94/22/CE 1.
Les États membres: a) veillent à ce que le public soit informé, par des
communiqués ou d’autres moyens appropriés (par exemple, par voie électronique
lorsque cela est possible), des demandes de concession introduites auprès
d’eux, et à ce que le public dispose des informations pertinentes concernant
ces demandes, y compris, entre autres, des informations sur son droit de
participation et les destinataires de ses observations ou questions
éventuelles; b) veillent à ce que le public soit habilité à formuler
des observations et des avis avant l’adoption des décisions concernant les
demandes de concession, lorsque toutes les options sont encore envisageables; c) veillent à ce que, pour l’adoption de ces décisions, il
soit tenu dûment compte des contributions du public; d) s’efforcent raisonnablement, après avoir analysé les
observations et avis du public, d’informer celui-ci des décisions prises et des
raisons et considérations sous-jacentes, y compris en explicitant le processus
de participation. 2.
Des délais raisonnables sont prévus de façon à ce que chacune des étapes
de la participation du public dispose d’une durée suffisante. Les États membres
déterminent le public habilité à participer aux fins du paragraphe 1, y
compris les organisations non gouvernementales concernées qui remplissent
toutes les conditions prévues par la législation nationale et sont actives, par
exemple, dans la protection de l’environnement ou la sécurité des activités en
mer. ANNEXE II
Exigences applicables aux documents relatifs à la procédure d’agrément
1.
Informations
à inclure dans la notification de conception d’une installation destinée à la
production
La notification de conception d’une installation destinée à
la production, visée à l’article 9, contient au minimum les informations
suivantes: (1) le nom et l’adresse de l’exploitant de
l’installation; (2) une description du processus appliqué à l’activité
de conception, des normes pertinentes utilisées et des différentes options de
conception issues dudit processus; (3) une description du concept de conception retenu en
lien avec les scénarios de danger majeur établis pour l’installation en
question et son emplacement, et avec les critères de maîtrise des risques
primaires. (4) une preuve de la capacité du concept à réduire les
risques liés aux dangers majeurs dans une mesure acceptable; (5) une description de l’installation et des
conditions existantes à l’emplacement prévu pour elle; (6) une description des types d’opérations liées à des
dangers majeurs qui doivent être réalisées; (7) une description générale du système de gestion de
la sécurité qui permettra de maintenir l’efficacité des mesures prévues pour
maîtriser les risques liés aux dangers majeurs, y compris le mécanisme qui doit
être retenu pour la vérification par un tiers indépendant.
2.
Informations
à inclure dans le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une
installation destinée à la production
Le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une
installation destinée à la production, visé à l’article 10, contient au
minimum les informations suivantes: (1) une indication du degré de prise en compte de la
réponse de l’autorité compétente à la notification de conception; (2) un résumé de l’éventuelle contribution de travailleurs
à la préparation du rapport sur les dangers majeurs; (3) une description de l’installation, des
infrastructures connectées et de toutes les autres structures, notamment les
puits, connectées à celle-ci; (4) une preuve que tous les dangers majeurs ont été
recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été
évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser sont adéquates pour réduire
dans une mesure acceptable les risques d’événements liés à des dangers majeurs
pour les personnes et l’environnement; (5) le détail des types d’opérations à réaliser qui
pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui
peuvent se trouver sur l’installation à tout moment; (6) le détail des unités et des arrangements visant à
assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des
substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la
protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection
de l’environnement contre un événement naissant lié à des dangers majeurs
(conformément au plan d’intervention d’urgence interne tel que visé à
l’annexe V); (7) le détail des mécanismes établis pour protéger les
personnes présentes sur la plate-forme contre les dangers majeurs, pour assurer
leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité et pour maintenir en
service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient
causés à l’installation et à l’environnement, dans l’hypothèse où tout le
personnel serait évacué; (8) les codes, normes et orientations pertinents
utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation; (9) des informations sur le système de gestion de la
sécurité applicable aux opérations, à la maintenance, aux modifications et aux
programmes de vérification, y compris les principales contraintes
opérationnelles de l’installation qui doivent être contrôlées par le système de
gestion de la sécurité; (10) des informations relatives au programme de
vérification en vertu de la partie 5, point 2, de la présente annexe; (11) tout autre détail pertinent, par exemple lorsque
deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui
modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des
installations; (12) les informations pertinentes au regard des
exigences du présent règlement obtenues conformément à d’autres dispositions
législatives applicables de l’Union, notamment celles des directives 92/91/CE
et 85/337/CEE; (13) une description des aspects de l’environnement
susceptibles d’être touchés de façon significative, une évaluation des
incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de
polluants dans l’environnement, et une description des mesures techniques et
non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser,
notamment les mesures de surveillance.
3.
Informations
à inclure dans le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une
installation non destinée à la production
Le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une
installation non destinée à la production, conformément à l’article 11,
contient au minimum les informations suivantes: (1) le nom et l’adresse de l’exploitant de
l’installation; (2) un résumé de l’éventuelle contribution de
travailleurs à la préparation du rapport sur les dangers majeurs; (3) une description de l’installation et, dans le cas
d’une installation mobile, le détail des moyens employés pour la déplacer d’un
lieu à l’autre, et de son système de positionnement; (4) le détail des types d’opérations susceptibles de
comporter des dangers majeurs que l’installation est apte à réaliser, et le
nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout
moment; (5) une preuve que tous les dangers majeurs ont été
recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été
évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser sont adéquates pour réduire
dans une mesure acceptable les risques d’événements liés à des dangers majeurs
pour les personnes et l’environnement; (6) le détail des unités et des arrangements visant à
assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des
substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la
protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection
de l’environnement contre un événement naissant lié à des dangers majeurs
(conformément au plan d’intervention d’urgence interne tel que visé à
l’annexe V); (7) le détail des mécanismes établis pour protéger les
personnes présentes sur la plate-forme contre les dangers majeurs, pour assurer
leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité et pour maintenir en
service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient
causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du
personnel serait évacué; (8) les codes, normes et orientations pertinents
utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation; (9) une preuve que tous les dangers majeurs ont été
recensés pour toutes les activités que l’installation est apte à réaliser et
que les risques d’événement lié à des dangers majeurs auxquels sont soumis les
personnes et l’environnement sont réduits dans une mesure acceptable; (10) des informations détaillées sur les limitations à
la sûreté des opérations dues à l’environnement, aux conditions météorologiques
et à la nature des fonds marins, et les mécanismes de recensement des risques
liés aux dangers présents dans les fonds et le milieu marins, tels que les
pipelines et les amarrages d’installations adjacentes; (11) des informations sur le système de gestion de la
sécurité applicable aux opérations, à la maintenance et aux modifications; (12) des informations relatives au programme de
vérification en vertu de la partie 5, point 2, de la présente annexe; (13) tout autre détail pertinent, par exemple lorsque
deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui
modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des
installations; (14) une description des aspects de l’environnement
susceptibles d’être touchés de façon significative, une évaluation des
incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de
polluants dans l’environnement, et une description des mesures techniques et
non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser,
notamment les mesures de surveillance.
4.
Informations
à inclure dans la notification d’opérations sur puits
La notification d’opérations sur puits visée à
l’article 13 contient au minimum les informations suivantes: (1) le nom et l’adresse de l’exploitant du puits; (2) le nom de l’installation qui sera utilisée et de
son propriétaire; (3) des informations détaillées qui permettent
d’identifier le puits et toute association avec d’autres puits ou activités de
développement; (4) des informations sur le programme de travail
relatif au puits, notamment sur sa durée d’exploitation, sur la vérification
des barrières contre toute perte de contrôle du puits et sur l’état du puits
attendu au terme de son exploitation; (5) tout détail concernant les équipements de sécurité
qu’il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport en
cours sur les dangers majeurs pour l’installation; (6) une évaluation des risques comportant une
description des éléments suivants: a) les dangers spécifiques associés à l’exploitation du
puits; b) les dangers inhérents au sous-sol; c) toute activité de surface ou sous-marine qui présente
un potentiel simultané de danger majeur; d) des mesures de contrôle adéquates; (7) le détail de la conception du puits, notamment les
barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de
forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits
et les limitations à la sécurité de l’exploitation au vu de l’analyse des
risques; (8) la configuration détaillée du puits au terme des
opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné, ou complété pour
une utilisation future; (9) dans le cas d’un puits existant, des informations
pertinentes sur son historique et sur son état; (10) dans le cas d’une modification d’une notification
de conception d’opérations sur puits préalablement soumise, des détails
suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification; (11) lorsqu’il est prévu d’exploiter un puits au moyen
d’une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires
suivants: a) des informations détaillées sur les conditions
météorologiques et sur les caractéristiques de l’environnement marin et des
fonds marins à l’emplacement du puits, notamment les obstructions physiques
telles que les pipelines; b) des informations détaillées sur les conditions
environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d’intervention
d’urgence interne relatif à l’installation; c) des informations détaillées sur les dispositions
relatives à l’intervention d’urgence, notamment en cas d’accident majeur pour
l’environnement, qui ne sont pas décrites dans le rapport sur les dangers
majeurs, et d) une description détaillée de la façon dont les systèmes
de gestion de l’exploitant du puits et du propriétaire de l’installation seront
coordonnés afin d’assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers
majeurs; (12) une déclaration relative à l’examen indépendant du
puits en vertu de la partie 5, point 1, de la présente annexe; (2) les informations pertinentes au regard des
exigences du présent règlement obtenues conformément à d’autres dispositions
législatives applicables de l’Union, notamment celles des directives 92/91/CE
et 85/337/CEE.
5.
Questions
liées au programme de vérification
1.
Le tiers indépendant satisfait aux exigences suivantes en ce qui
concerne son indépendance vis-à-vis de l’exploitant de l’installation ou de
l’exploitant du puits: (a)
sa fonction ne lui impose pas d’examiner l’un quelconque des aspects
d’un élément critique pour la sécurité ou d’une unité spécifique pour lesquels
il est déjà intervenu ou lorsque son objectivité pourrait être remise en
question; (b)
il est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion
exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis de l’un quelconque des
aspects d’un élément inclus dans le programme de vérification indépendante ou
d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans
l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme. 2.
Les compétences du tiers indépendant répondent aux exigences suivantes: (c)
il jouit des compétences techniques, notamment d’effectifs suffisants,
dotés de qualifications adéquates et justifiant d’une expérience suffisante; (d)
l’exploitant a attribué de façon adéquate les tâches au personnel
qualifié pour les réaliser; (e)
les arrangements adéquats ont été pris entre l’exploitant et le tiers
indépendant pour assurer la transmission des informations; (f)
l’exploitant a accordé au tiers indépendant des pouvoirs suffisants pour
exercer ses fonctions de façon adéquate. 3.
Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, une modification
significative d’une notification d’opérations sur puits désigne: a) toute modification susceptible de contrevenir à
l’objectif de la conception originale du plan relatif à un puits, notamment en
ce qui concerne le contrôle du puits et les autres barrières contre les flux,
ainsi que leur vérification; b) toute modification substantielle, notifiée conformément
à l’annexe II, partie 4, apportée à l’unité, aux équipements, au système
de gestion ou à l’exploitant du puits; c) toute modification apportée à l’évaluation des risques,
notamment lorsqu’elle est due aux conditions rencontrées au cours des
opérations sur puits. Toute modification substantielle devrait être communiquée à
l’examinateur de puits indépendant pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle
vérification, dont les résultats devraient être communiqués à l’autorité
compétente. 4.
À la notification d’opérations sur puits est jointe une déclaration
faite par l’examinateur de puits indépendant certifiant que l’évaluation des
risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte
de contrôle est proportionnée à toutes les situations et circonstances
anticipées. 5.
Au rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une
installation sont joints: a) une déclaration établie par un vérificateur tiers
indépendant indiquant que l’état des lieux des éléments critiques pour la
sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’indiqués dans le rapport sur
les dangers majeurs, sont ou seront adéquats; b) une description du programme de vérification indiquant
les vérificateurs tiers indépendants retenus et les moyens de vérifier le
maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et de toute unité
spécifiée dans le programme; c) les moyens visés au paragraphe 5, point b),
couvrent l’examen et les tests nécessaires des éléments critiques pour la
sécurité par des personnes indépendantes et compétentes, la vérification de la
conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer
la conformité des éléments critiques pour la sécurité, l’examen des travaux en
cours, la communication des cas de non-conformité et les actions correctrices
prises par l’exploitant.
6.
Informations
à fournir en ce qui concerne une modification majeure apportée à une
installation, y compris le retrait d’une installation fixe
Lorsqu’il est prévu d’apporter des modifications majeures à
une installation, les informations fournies à l’autorité compétente
conformément aux articles 10 et 11 contiennent au minimum: 1.
le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation; 2.
un résumé de l’éventuelle contribution de travailleurs à la préparation
du rapport révisé sur les dangers majeurs; 3.
des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent
rapport sur les dangers majeurs pour l’installation et le plan d’intervention
d’urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques liés aux
dangers majeurs sont réduits dans une mesure acceptable; 4.
dans le cas du retrait d’une installation fixe destinée à la production: a) les moyens permettant d’isoler toutes les substances
dangereuses et, si des puits sont connectés à l’installation, d’assurer le
scellage permanent des puits afin de les isoler de l’installation et de
l’environnement; b) une description des risques liés aux dangers majeurs
associés au démontage de l’installation, la population totale exposée et les
mesures de maîtrise des risques; c) les mécanismes d’intervention d’urgence établis pour
assurer l’évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et pour
prévenir tout accident majeur pour l’environnement.
7.
Informations
à faire figurer dans la notification d’opérations combinées
La notification d’opérations combinées conformément à
l’article 14 contient au minimum les informations suivantes: (1) le nom et l’adresse de l’exploitant qui prépare la
notification; (2) lorsque d’autres exploitants participent aux
opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d’une confirmation
indiquant qu’ils acceptent le contenu de la notification; (3) une description de la manière dont seront
coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans
l’opération combinée de façon à réduire les risques d’accident majeur; (4) des informations détaillées sur tous les
équipements qu’il est prévu d’utiliser dans le cadre de l’opération combinée,
mais qui ne sont pas décrits dans le rapport en cours sur les dangers majeurs
relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations
combinées; (5) une synthèse de l’évaluation des risques réalisée
par tous les exploitants prenant part aux opérations combinées, comportant: a) une description de toutes les activités liées aux
opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un
accident majeur sur une installation ou en lien avec celle-ci; b) une description de toutes les mesures de maîtrise des
risques introduites sur la base de l’évaluation des risques; (6) une description des opérations combinées et du
programme de travail, comportant les dates prévues pour le début et la fin des
opérations combinées et une copie de l’accord entre les exploitants prenant
part aux opérations combinées. ANNEXE III
Dispositions à prendre par les autorités compétentes pour la régulation des
opérations liées à des dangers majeurs 1.
Aux fins de la désignation d’une autorité compétente responsable des
fonctions de régulation visées dans le présent règlement en matière de sécurité
et de protection de l’environnement, les États membres appliquent les critères
minimaux suivants: a) des mécanismes relatifs à l’organisation qui
permettront l’exécution efficace de toutes les tâches visées par le présent
règlement, notamment des mécanismes de régulation équitable en matière de
sécurité et de protection de l’environnement; b) une déclaration de principe portant sur les objectifs
de surveillance et de mise à exécution et sur la façon dont l’autorité
compétente assurera la transparence, la cohérence, la proportionnalité et
l’objectivité dans sa régulation des activités pétrolières et gazières en mer.
L’autorité compétente devrait également communiquer clairement au public la
répartition des responsabilités entre le régulateur et l’exploitant, le second
ayant la responsabilité principale de la maîtrise des risques, tandis que le
premier a la responsabilité de vérifier que l’exploitant a pris les mesures
adaptées qui devraient permettre de maîtriser les risques liés aux dangers
majeurs; c) une déclaration stratégique décrivant les fonctions,
l’organisation et les priorités d’actions de l’autorité compétente (par
exemple, en termes de conception et d’exploitation des installations, de
gestion de l’intégrité, de préparation et de réaction aux situations
d’urgence); d) des procédures opérationnelles décrivant la façon dont
l’autorité compétente surveillera et fera exécuter les tâches confiées aux
exploitants en vertu du présent règlement, notamment la façon dont elle traitera,
évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les
notifications d’opérations sur puits et déterminera la fréquence des
inspections des mesures de maîtrise des risques liés aux dangers majeurs
(notamment pour l’environnement) pour une installation ou une activité donnée; e) des procédures permettant à l’autorité compétente
d’exécuter ses fonctions en vertu du présent règlement, sans préjudice d’autres
responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer,
et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CE; f) lorsque l’autorité compétente est composée de deux
agences ou plus, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour
une gestion conjointe de l’autorité compétente, incluant les mesures prises en
matière de surveillance, et de suivi et revue de l’encadrement supérieur, la
planification et l’inspection conjointes, la répartition des responsabilités
pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes,
les communications internes et l’établissement de rapports externes. 2.
Aux fins de l’application du point précédent, les États membres
établissent les dispositions nécessaires pour assurer: a) la disponibilité, en interne ou par accord avec des
tiers, de compétences spécialisées suffisantes pour contrôler les activités et
mener des investigations, prendre mesures d’exécution et traiter les rapports
sur les dangers majeurs et les notifications; b) pour les cas où il est fait appel à des compétences
externes, et par le biais d’orientations écrites et d’une surveillance
suffisantes, la cohérence de l’approche et la conservation par l’autorité
compétente légalement désignée de l’entière responsabilité pour ce qui relève
du présent règlement; c) la disponibilité de ressources adaptées pour la
formation, la communication, l’accès aux technologies, les déplacements et
séjours essentiels dont ont besoin les effectifs de l’autorité compétente pour
exercer leurs fonctions de régulation, de façon à permettre une coopération
active entre les autorités compétentes, conformément à l’article 27; d) le cas échéant, le remboursement obligatoire par les
exploitants et/ou les propriétaires d’installations à l’autorité compétente des
dépenses relatives aux fonctions qu’elle exerce en vertu du présent règlement; e) la réalisation ou la
promotion de travaux de recherches conformément aux fonctions de l’autorité
compétente visées par le présent règlement; f) l’établissement de rapports par l’autorité compétente. 3.
Les procédures d’évaluation des rapports sur les dangers majeurs et des
notifications, des plans d’intervention d’urgence internes et des autres
documents pertinents comprennent: (a)
une analyse quantitative de l’évaluation des risques; (b)
une évaluation de l’appréciation par l’exploitant des caractéristiques
pertinentes de la localisation des opérations; (c)
une évaluation des normes techniques et opérationnelles utilisées; (d)
une évaluation des solutions d’ingénierie; (e)
une évaluation des modalités établies par l’exploitant pour gérer les
modifications des plans opérationnels; (f)
une comparaison des solutions utilisées dans la situation en question
avec celles utilisées dans d’autres situations analogues; (g)
une évaluation de la cohérence des plans d’urgence avec les risques
recensés; (h)
une évaluation des mécanismes établis par l’exploitant pour stopper les
opérations en cas de risque imminent; (i)
une évaluation de la disponibilité des équipements d’intervention
d’urgence et de l’adéquation des procédures visant à les utiliser efficacement. 4.
Les autorités compétentes devraient être totalement indépendantes de
tout organisme gouvernemental en ce qui concerne le parrainage industriel,
l’octroi des concessions ou la perception des recettes. L’autorité compétente
ne devrait adopter aucune position politique à l’égard du secteur du pétrole et
du gaz. ANNEXE IV
Dispositions à prendre par les exploitants pour la prévention des accidents
majeurs 1.
Aux fins de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents
majeurs et du système de gestion de la sécurité de l’exploitant conformément à
l’article 18, il est tenu compte des éléments suivants: a) la politique de prévention des accidents majeurs
devrait être arrêtée par écrit et établir les objectifs généraux et les
principes organisationnels pour la maîtrise des risques d’accidents majeurs,
ainsi que la façon dont ces mécanismes sont appliqués au niveau des
entreprises; b) le système de gestion de la sécurité devrait être
intégré dans le système de gestion global de l’exploitant et porter sur
l’architecture organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les
procédures, les procédés et les ressources permettant de déterminer et de
mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. 2.
Le système de gestion de la sécurité couvre, notamment: a) l’architecture organisationnelle, les rôles et
responsabilités du personnel; b) le recensement et l’évaluation des dangers majeurs, en
termes de probabilité et de conséquences; c) l’intégration des incidences environnementales dans les
évaluations des risques d’accident majeur incluses dans le rapport sur les
dangers majeurs; d) la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations
normales; e) la gestion des
modifications; f) la planification des situations d’urgence et les
mesures d’intervention correspondantes; g) la limitation des dommages causés à l’environnement; h) la surveillance des performances; i) les mécanismes d’audit et de révision. 3.
Les exploitants portent une attention particulière à l’évaluation des
exigences de fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes critiques pour la
sécurité et établissent leurs programmes d’inspection et de maintenance dans
l’optique d’atteindre le niveau d’intégrité de la sécurité attendu. 4.
Les exploitants veillent à ce que les substances dangereuses soient
confinées à tout moment dans les pipelines, les navires et les systèmes
utilisés pour assurer leur confinement de façon fiable. En outre, les
exploitants s’assurent qu’aucune défaillance d’une barrière de confinement ne
puisse provoquer d’accident lié à un danger majeur. 5.
Les exploitants veillent à disposer d’un cadre adapté pour contrôler la
conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant
leurs tâches de régulation en matière de sécurité et de protection de
l’environnement au regard des dangers majeurs dans leurs procédures
opérationnelles ordinaires. 6.
Les exploitants portent une attention particulière à l’instauration et à
la préservation d’une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité
élevée de poursuivre l’exploitation de façon sécurisée incluant, entre autres: a) la réalisation de vastes audits des procédés; b) la récompense et la reconnaissance des comportements
souhaités; c) l’évaluation régulière des compétences et des objectifs
de l’organisation; d) le maintien de normes élevées comme valeur centrale de
l’organisation; e) des systèmes formels de
commande et de contrôle impliquant la participation de l’encadrement supérieur
et de la main d’œuvre, et; f) la disponibilité de compétences à tous les niveaux
opérationnels. 7.
L’industrie coopère avec l’autorité compétente pour préparer et exécuter
un plan d’action prioritaire pour l’établissement de normes, d’orientations et
de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de
prévention des risques majeurs et, le cas échéant, de limitation des
conséquences des accidents majeurs. Les thèmes à prendre en compte sont
notamment les suivants: a) améliorer l’intégrité du puits, les équipements et les
barrières de contrôle des puits, et contrôler leur efficacité; b) améliorer les confinements primaires prévus dans les
systèmes de sécurité des procédés; c) améliorer les confinements secondaires destinés à
empêcher l’aggravation d’un accident majeur naissant, notamment une éruption
dans un puits; d) disposer d’un processus décisionnel fiable dans un
environnement soumis à une forte pression; e) gérer et superviser les
activités liées à des dangers majeurs; f) disposer de personnes compétentes aux postes clés; g) garantir une évaluation effective des risques lorsque
les conditions sont changeantes; h) évaluer la fiabilité des systèmes critiques pour la
sécurité; i) disposer d’indicateurs de performance clés de
l’intégrité des systèmes de sécurité; j) intégrer de façon effective les systèmes de gestion de
la sécurité entre les exploitants d’installations, les exploitants de puits,
les propriétaires d’appareils de forage et les autres personnes participant à
des opérations combinées. ANNEXE V
Exigences en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence
1.
Plans
d’intervention d’urgence internes
1.
Les plans d’intervention d’urgence internes incluent, entre autres, les
éléments suivants: a) le nom et la fonction des personnes autorisées à
déclencher les procédures d’urgence et de la personne qui dirige l’intervention
d’urgence interne; b) le nom et la fonction de la personne responsable des
contacts avec l’autorité responsable du plan d’intervention d’urgence externe; c) toutes les circonstances ou événements prévisibles qui
pourraient provoquer un accident majeur, tels que décrits dans le rapport sur
les dangers majeurs auquel est joint le plan; d) une description des mesures qui devraient être prises
pour contrôler les circonstances ou événements susmentionnés et pour limiter
les conséquences d’un accident majeur à l’intérieur de l’installation et de sa
zone d’exclusion; e) une description des
équipements et des ressources disponibles; f) les mécanismes de limitation des risques auxquels sont
exposées les personnes présentes sur l’installation, y compris le système
d’alerte et la conduite à tenir en cas d’alerte; g) des mécanismes coordonnés aux mécanismes de sauvetage
décrits dans le rapport sur les dangers majeurs par exemple, tels que décrits à
l’annexe II, partie 2, point 7, et partie 3, point 7, assurant
de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur l’installation lors
d’un accident majeur; h) les procédures d’alerte précoce, en cas d’accident, des
autorités responsables du déclenchement du plan d’intervention d’urgence
externe, le type d’informations à fournir dans la première alerte et les
dispositions concernant la communication d’informations plus détaillées au fur
et à mesure de leur disponibilité; i) les arrangements pris pour former les effectifs aux
tâches qui leur seront demandées et, le cas échéant, la coordination de cette
action avec les services d’urgence externes; j) les arrangements pris pour coordonner les
interventions d’urgence internes et externes. 2.
Les exploitants devraient préparer un inventaire des équipements
disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens
permettant de les transporter vers l’installation et de la façon dont ils
seront déployés une fois sur place. L’inventaire devrait recenser les mesures
prises pour garantir que les équipements et les procédures restent
opérationnels.
2.
Plans
d’urgence externes
1.
Les plans d’urgence externes incluent, entre autres, les éléments
suivants: a) le nom et la fonction des personnes autorisées à
déclencher les procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger l’intervention
d’urgence externe; b) les arrangements pris pour la réception des appels
d’alertes précoces en cas d’accident, ainsi que les procédures correspondantes
d’alerte et d’urgence; c) les arrangements visant à coordonner les ressources
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence externe; d) les arrangements pris pour fournir un soutien au plan
d’intervention d’urgence interne qui traite des événements survenus sur le lieu
de l’installation et dans sa zone d’exclusion; e) une description détaillée des mécanismes d’intervention
d’urgence hors site; f) les arrangements pris pour fournir aux personnes et
entités susceptibles d’être touchées par un accident des informations et des
conseils adaptés relatifs à l’accident; g) des arrangements visant à assurer la fourniture
d’informations aux services d’urgence des autres États membres et à la
Commission en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences
transfrontières; h) les arrangements pris pour atténuer les incidences
négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris
les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant
le pétrole qui s’est déversé. 2.
L’autorité responsable au premier chef de l’intervention d’urgence met
les éléments suivants à disposition: a) un inventaire des équipements disponibles et de leurs
propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter
vers l’installation et de la façon dont ils seront déployés une fois sur place; b) une description des mesures prises pour faire en sorte
que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement; c) un inventaire des équipements détenus par l’industrie
et pouvant être mis à disposition en cas d’urgence; d) une description des dispositifs généraux de réaction
aux situations d’urgence dans le secteur pétrolier et gazier offshore,
notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et
des organismes chargés de maintenir l’efficacité de ces dispositifs; e) les mesures visant à
garantir qu’à tout moment les équipements, les effectifs et les procédures sont
à jour et opérationnels. 3.
Les plans d’intervention d’urgence externes expliquent clairement le
rôle des autorités compétentes, des services d’urgence, des coordinateurs et de
toute autre personne prenant part à l’intervention d’urgence, de façon à
garantir une coopération systématique en cas d’urgence. 4.
Les mécanismes devraient inclure, pour les situations dans lesquelles un
État membre ne parvient pas à faire face à un accident majeur ou si celui-ci
dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant: a) la communication des plans aux États membres
limitrophes et à la Commission; b) la compilation d’inventaires transfrontières des moyens
d’intervention détenus soit par l’industrie soit par les autorités publiques,
et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des
équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes; c) les procédures de recours au mécanisme de protection
civile de l’Union (tel qu’établi par la décision 2007/779/CE du Conseil); d) les modalités d’exercices transnationaux d’intervention
d’urgence externe. ANNEXE VI
Partage d’informations et transparence 1.
L’établissement par la Commission d’un format commun pour la
communication des données relatif aux indicateurs des dangers majeurs
conformément aux articles 22 et 23 permet la comparaison des
informations entre les États membres et les exploitants individuels. 2.
Les données visées au paragraphe 1 comportent au minimum des
informations relatives: a) à tout rejet involontaire d’hydrocarbures ou d’autres
substances dangereuses, enflammées ou non; b) à toute perte de contrôle d’un puits nécessitant la
mise en route des équipements de contrôle de puits, ou à la défaillance d’une
barrière de puits nécessitant son remplacement ou sa réparation; c) à toute défaillance de l’un des composants principaux
du système de sécurité des procédés de l’installation; d) à toute perte d’intégrité structurelle significative de
l’installation, toute dégradation de la protection contre les effets des
incendies ou explosions, ou tout déplacement involontaire d’une installation
flottante; e) aux navires sur le point
d’entrer en collision et aux collisions survenues entre des navires et des
installations en mer; f) aux accidents d’hélicoptère survenus sur les
installations en mer ou à proximité, ou sur le trajet à destination d’une
installation en mer; g) à tout accident mortel; h) à toute blessure grave causée à 5 personnes ou plus au cours
du même accident; i) à toute évacuation du personnel non essentiel; j) à tout accident majeur pour l’environnement. 3.
Les informations visées au paragraphe 2 comprennent des
informations factuelles et des données analytiques concernant les opérations pétrolières
et gazières et ne comportent aucune ambiguïté. Les informations et les données
fournies sont telles que les performances des exploitants individuels peuvent
être comparées, non seulement au sein d’un État membre, mais également au sein
du secteur en général entre les différents États membres. 4.
La collecte et le rassemblement des informations visées au
paragraphe 2 doivent permettre de lancer une alerte anticipée en cas de
(nouvelle) détérioration des barrières critiques pour la sécurité et l’environnement,
de façon à prendre des mesures correctrices par anticipation. Les informations
devraient en outre démontrer l’efficacité globale des mesures et des contrôles
appliqués par les exploitants individuels et l’industrie en général, dans le
but notamment de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les
risques pour l’environnement. 5.
Afin de satisfaire aux exigences de l’article 23, un format
simplifié aisément accessible au public et facilitant la comparaison
transnationale des données est établi pour la publication des données
pertinentes visées au paragraphe 2 et la préparation des rapports
conformément à l’article 24. [1] Par
exemple, Deepwater Horizon aux États-Unis en 2010 (11 morts), Montara en
Australie en 2009, Usumacinta au Mexique en 2007 (22 morts). [2] Par
exemple, des fuites de gaz et de pétrole, des défaillances dans la sécurité du
processus de production et le contrôle des puits de forage; défaillance due à
une modification de conception incorrecte; nombre élevé de retards de maintenance
d’éléments critiques pour la sécurité. Exemples d’incidents récents: Gullfaks C
en mai 2010, Gannet F, 2011; tous deux en mer du Nord. [3] COM(2010) 560 final. [4] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. [5] JO L 73 du 14.3.1997, p. 5. [6] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17. [7] JO L 140 du 5.6.2009, p. 114. [8] Le
centre opérationnel du mécanisme de protection civile. [9] L’EMSA
a été établie, au lendemain des catastrophes causées par les pétroliers Erika
(1999) et Prestige (2002), dans le but de garantir un niveau élevé, uniforme et
effectif de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires. [10] SEC(2010)
1346: Énergie 2020 - Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre. [11] Le
Forum de Berlin (également dénommé Forum sur les combustibles fossiles) réunit
chaque année les parties concernées à l’initiative de la Commission. Entre les
sessions plénières annuelles, trois groupes de travail tiennent des réunions
régulières pour débattre de sujets d’actualité. [12] Pour
d’autres instruments législatifs couvrant des secteurs à haut risque et à
valeur élevée, la directive a été préférée dans le passé (par exemple la
directive IPPC ou la directive SEVESO II), tandis que dans des secteurs plus
étroits à risque élevé, comme l’aviation civile, le cadre réglementaire a souvent
été fixé au moyen de règlements. [13] JO
C … du …, p. …. [14] JO
C … du …, p. …. [15] JO L 164
du 25.06.2008, p. 19. [16] JO
L 143 du 30.4.2004, p. 56. [17] JO
L 183 du 29.06.1989, p. 1. [18] JO
L 348 du 28.11.1992, p. 9. [19] Recueil
de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de
forage au large, 2 décembre 2009 (Recueil MODU de 2009). [20] JO
L 55 du 28.02.2011, p. 13. [21] JO L 240
du 19.9.1977, p. 1. [22] JO
L 131 du 28.05.2009, p. 11. [23] JO
L 175 du 5.7.1985, p. 40. [24] JO
L 41 du 14.2.2003, p. 26. [25] JO
L 154 du 30.4.2004, p. 56.