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Document 52011PC0688

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer

    /* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */

    52011PC0688

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer /* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    De plus en plus, l’exploration et la production de pétrole et de gaz se font en mer, y compris dans des milieux complexes sur les plans géographique et géologique tels que les eaux profondes. L’ampleur et les caractéristiques des accidents[1] et quasi-accidents[2] qui ont touché récemment des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris dans l’Union, et ont eu un retentissement mondial, exigent que des mesures soient prises. Ces événements mettent en lumière la disparité entre la complexité croissante des opérations et l’inadéquation des pratiques actuelles de gestion des risques. D’une entreprise à l’autre, on constate de profondes disparités en ce qui concerne les performances en matière de sécurité et les attitudes en la matière. Les incidents survenus ont mis en évidence les défis auxquels les autorités de régulation sont confrontées pour assurer une surveillance appropriée des activités en mer, et un manque de transparence et d’échange de données sur les performances de sécurité de l’industrie offshore.

    En Europe, le pétrole et le gaz sont produits principalement en mer. Un accident majeur touchant n’importe quelle installation en mer en Europe est susceptible d’entraîner des pertes matérielles importantes, des dommages pour l’environnement, l’économie, les collectivités locales et la société, avec une mise en danger de la vie et de la santé de travailleurs. Il est nécessaire de réduire la probabilité d’un accident majeur dans les eaux de l’Union.

    Des études, des consultations des parties concernées et des analyses de risques menées depuis 2010 ont permis de déterminer les principaux problèmes qui se posent pour l’Union:

    1. Le risque qu’un accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières en mer survienne dans les eaux de l’Union n’est pas négligeable, et la fragmentation de la législation actuelle, ainsi que la diversité des pratiques des autorités de régulation et de l’industrie ne permettent pas de réduire les risques dans l’Union autant que cela serait possible.

    2. Le cadre réglementaire et les modalités de fonctionnement actuels ne garantissent pas la plus grande efficacité des interventions d’urgence en cas d’accident survenant dans les eaux de l’Union, et l’attribution des responsabilités en matière de dépollution et de dommages classiques n’est pas totalement claire.

    Les objectifs généraux de la présente proposition sont par conséquent (i) de réduire les risques d’accident majeur dans les eaux de l’Union et (ii) de limiter les conséquences d’un tel accident au cas où il surviendrait malgré tout.

    Contexte général de l’initiative réglementaire

    La Commission a réagi à la catastrophe survenue dans le golfe du Mexique dès l’année dernière, en effectuant une analyse des écarts consacrée aux pratiques offshore et au cadre législatif de l’Union, puis en publiant la communication intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore»[3] (adoptée en octobre 2010). Elle a fourni une première indication des domaines d’action possibles dans l’Union.

    Il existe des disparités et une fragmentation considérables entre les législations et pratiques des États membres à l’égard des activités offshore (par exemple, en ce qui concerne l’octroi de concessions, les responsabilités, les normes de sécurité applicables aux équipements, la transparence à l’égard du public et le partage d’informations). Cette situation reflète l’absence presque totale d’instruments législatifs internationaux et les lacunes de la législation européenne pertinente.

    Même si certains États membres sont dotés de systèmes de régulation des activités offshore qui font autorité au niveau mondial, tous sont susceptibles d’être améliorés. Il est important de reconnaître que la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs dans le secteur offshore doit être portée à des niveaux uniformément élevés partout dans l’Union.

    Sur la base d’une analyse de fréquence portant sur les performances de l’industrie en Europe, et des coûts documentés des accidents enregistrés, la moyenne annuelle des pertes économiques et des dommages résultant d’accidents liés aux opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union varie entre 205 et 915 millions d’euros. C’est cette fourchette qui est utilisée comme base empirique pour le risque de référence dans l’analyse d’impact.

    On estime que les avantages de l’adoption de normes plus strictes pour l’Union et les États membres dépasseraient largement leurs coûts. C’est l’industrie, bénéficiaire de la réduction des risques, qui supportera la plus grande partie des coûts supplémentaires. L’expérience montre toutefois qu’une régulation solide et des règles claires en matière de responsabilité sont nécessaires pour susciter dans l’industrie le changement de culture qui débouchera sur la réduction des risques visée par le présent règlement.

    Les objectifs généraux indiqués plus haut se déclinent à travers quatre objectifs spécifiques:

    1. assurer une utilisation cohérente par l’industrie des bonnes pratiques pour la maîtrise des dangers majeurs liés aux opérations en mer de l’industrie pétrolière et gazière susceptibles de toucher les eaux de l’Union ou ses côtes;

    2. mettre en œuvre les bonnes pratiques de régulation dans tous les pays européens où sont réalisées des activités pétrolières et gazières en mer;

    3. renforcer la préparation et la capacité d’intervention de l’Union pour gérer des urgences susceptibles de toucher les populations, l’économie ou l’environnement de l’Union;

    4. améliorer et clarifier les dispositions existantes de l’Union en matière de responsabilité et d’indemnisation.

    Des mesures concrètes ont été élaborées sur la base des recherches et des consultations effectuées par la Commission. Celle-ci a en outre défini plusieurs options, décrites au chapitre II, qui regroupent les mesures envisagées selon différentes combinaisons et font appel à des moyens de mise en œuvre différents.

    Dispositions de l’Union européenne en vigueur dans le domaine de la proposition

    L’Union ne possède pas de législation sectorielle spécifique pour l’exploitation du pétrole et du gaz en mer; il existe toutefois un acquis de l’Union plus large qui s’applique, souvent partiellement, au secteur offshore. La présente proposition complète essentiellement les instruments législatifs suivants de l’Union:

    i.             Responsabilité environnementale. La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale traite la question de la responsabilité des dommages causés à l’environnement, y compris en rapport avec le pétrole et le gaz marins. L’exploitant d’activités qui causent des dommages environnementaux à des espèces et habitats naturels protégés, ou aux eaux, a la stricte responsabilité de prévenir les dommages, de les réparer et d’en supporter tous les coûts. La présente proposition vise à élargir l’applicabilité territoriale de la directive sur la responsabilité environnementale, qui est actuellement limitée au littoral et à la mer territoriale en ce qui concerne les dommages affectant les eaux, de manière à couvrir également toutes les eaux marines dans le ressort des États membres.

    ii.            Évaluation des incidences sur l’environnement: la directive 85/337/CEE[4], modifiée par les directives 97/11/CE[5], 2003/35/CE[6] et 2009/31/CE[7], concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, a harmonisé les principes de l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement en introduisant des exigences générales minimales. En outre, la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de la Commission économique pour l’Europe des nations unies, qui fait partie de l’acquis environnemental, est pertinente en ce qui concerne l’évaluation de projets susceptibles d’avoir des effets transfrontières. Son application est toutefois discrétionnaire en ce qui concerne certaines activités de forage.

    iii.           Réglementation sur les déchets: directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets). Cette directive s’applique pleinement aux marées noires, comme l’a affirmé la Cour de justice de l’UE. Le pétrole s’échappant d’une installation en mer est donc couvert par la définition des déchets applicables dans l’Union européenne, ce qui soumet le pollueur à l’obligation de dépolluer.

    iv.           Santé et sécurité des travailleurs au travail: la directive 92/91/CEE (complétant la directive-cadre 89/391/CEE) est le principal instrument de la législation de l’Union en ce qui concerne la protection des travailleurs offshore et leur environnement de travail. La présente proposition renforce le régime de la directive 92/91/CEE afin d’inclure, notamment, l’évaluation environnementale, d’exiger que l’évaluation des risques soit soumise à l’agrément de l’autorité de régulation, d’établir un système de notification pour les opérations sur un puits et d’exiger une vérification indépendante d’éléments critiques de maîtrise des risques.

    v.            Dangers majeurs: la directive Seveso 96/82/CE ne s’applique pas au secteur offshore mais certains de ses éléments ont servi d’exemples de bonnes pratiques pour l’élaboration de la présente proposition. Cette dernière va toutefois au-delà de la directive Seveso, notamment en exigeant un agrément de l’évaluation des risques par l’autorité de régulation, une vérification plus rigoureuse de la capacité technique et financière aux stades de l’octroi de concessions ou encore des dispositions pour l’évacuation et le sauvetage des travailleurs.

    v.            Octroi d’autorisations de prospection, d’exploration et de production: la directive 94/22/CE constitue un cadre juridique central pour l’octroi d’autorisations d’exploration et de production. La proposition ne modifie pas la directive elle-même mais renforce les obligations des autorités compétentes lors de la procédure d’octroi de concession afin d’améliorer l’évaluation de la capacité technique et financière des candidats.

    vi.           Interventions d’urgence: la proposition introduit de nouvelles exigences afin que les mesures d’urgence à prendre par les États membres et l’industrie soient complétées par des capacités existantes de l’Union, tant sur son territoire qu’à l’extérieur. Le mécanisme de protection civile de l’Union (décision 2007/779/CE du Conseil), le centre de suivi et d’information (MIC)[8] et l’Agence européenne pour la sécurité maritime[9] (EMSA) sont les principaux outils de l’Union en matière d’intervention en cas d’urgence. Des mesures ont déjà été prises pour étendre la compétence de l’EMSA afin qu’elle couvre aussi les accidents d’installations en mer (au-delà donc, de son objet premier qui est le transport maritime).

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    Le règlement proposé cadre avec la priorité III de la stratégie Énergie 2020[10], concernant un approvisionnement en énergie durable, sécurisé et compétitif dans l’UE.

    En outre, le règlement s’intègre bien dans la législation et la politique environnementales de l’Union et ses principaux axes, tels que la prévention et la lutte anti-pollution, ainsi que le principe du pollueur-payeur et le principe de précaution. Il est aussi totalement conforme à la politique marine, et notamment avec l’objectif de parvenir au bon état écologique de l’environnement marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 2008/56/CE).

    2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT, ET ANALYSE D’IMPACT DES OPTIONS STRAT

    Consultation des parties intéressées

    Une consultation publique en ligne a eu lieu entre le 16 mars et le 20 mai 2011 afin de vérifier les points de vue des parties intéressées sur la nécessité d’une action de l’Union dans différents domaines.

    La Commission a reçu un total de 64 contributions, représentant les opinions d’un nombre de répondants dépassant largement 350.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

    La consultation a fait apparaître un large soutien en faveur d’un renforcement des mesures de prévention des incidents majeur en mer et de traitement de ces incidents avec, toutefois, des divergences quant aux moyens préconisés à cet effet. Les autorités nationales de la région de la mer du Nord estimaient que les changements mis en œuvre à l’échelle de l’Union ne devraient pas remettre en question leurs approches réglementaires actuelles de fixation d’objectifs, que la proposition entend effectivement promouvoir. Tout en reconnaissant des besoins d’amélioration en termes généraux, l’industrie s’est montrée la plus réservée à l’égard des modifications réglementaires, en affichant une préférence pour les approches de fixation d’objectifs et les initiatives de l’industrie. Les appels les plus pressants à des changements au niveau de l’Union sont venus des ONG et des sociétés spécialisées (par exemple, les sociétés de classification).

    Les principaux éléments qui ressortent de la consultation sont les suivants:

    Autorisations

    Les concessionnaires devraient être tenus responsables de tous les dommages qu’ils causent. La plupart des autorités de régulation nationales et l’industrie jugent valable la politique d’octroi de concessions et de permis actuellement appliquée dans certains États membres, mais estiment que l’Union devrait s’employer avec d’autres à relever le niveau d’exigence en la matière. Elles considèrent que les décisions d’attribution d’autorisations doivent rester exclusivement du ressort de l’État membre concerné, mais que les informations pourraient être partagées avec les pays voisins susceptibles d’être touchés par une pollution transfrontière. Des entreprises ont émis, à titre individuel, diverses recommandations (par exemple, harmoniser et simplifier les procédures d’autorisation et séparer, au niveau des autorités de régulation, les fonctions de l’octroi de concessions et de la sécurité). Certaines ONG et des citoyens sont favorables à l’obligation de consulter l’État voisin ou d’obtenir son approbation en cas de possibilité de pollution transfrontière.

    L’instrument législatif prévoit une évaluation plus rigoureuse, et fondée sur les risques, de la capacité technique et financière. Il introduit également, en plus de l’élément de sécurité, un aspect environnemental dans la maîtrise et la prévention des dangers majeurs.

    Prévention des accidents

    Il convient d’inciter l’industrie à améliorer encore la prévention des incidents majeurs, sans courir le risque d’affaiblir les niveaux de prévention des accidents dans les cas où les États membres se sont déjà dotés d’un régime réglementaire rigoureux des activités offshore. L’industrie affirme généralement qu’elle est à même d’améliorer la situation en s’appuyant sur l’autorégulation et les initiatives développées en son sein. Les ONG et, à des degrés divers, certaines autorités de régulation, considèrent que la régulation existante devrait être renforcée et étendue de manière à couvrir toutes les opérations en mer dans les eaux de l’Union.

    Vérification de la conformité et responsabilité des dommages

    Il est essentiel de parvenir à des niveaux élevés de conformité à des exigences solides et judicieuses. Si l’industrie fait valoir que la conformité aux règles est toujours une priorité importante des entreprises, un grand nombre de parties concernées jugent nécessaire l’adoption d’une culture de la sécurité plus forte dans l’ensemble du secteur. Le règlement proposé traite la question de la conformité et de l’instauration d’une culture de la sécurité fiable et forte.

    Les ONG, ainsi que certaines sociétés de classification, ont appelé à des inspections physiques plus rigoureuses. Les autorités de régulation nationales et l’industrie s’y sont généralement déclarées opposées, en invoquant l’éventualité de pénuries de ressources ou les risques de déstabilisation des systèmes actuels. L’idée d’exiger des vérifications indépendantes par des tiers a recueilli une certaine adhésion, y compris parmi les deux derniers groupes cités.

    Les ONG se sont montrées les plus favorables à l’extension du champ d’application de la responsabilité environnementale, tandis que les autorités de régulation et l’industrie n’ont pas pris clairement position sur ce point. L’industrie et les assureurs semblent plutôt opposés à des modifications telles que l’assurance obligatoire sans plafonnement de la responsabilité à l’échelon international, tandis que les ONG la réclameraient instamment.

    Transparence, échange d’informations et pratiques modernes

    Les ONG avant tout, mais également l’industrie et les autorités de régulation, estiment qu’un degré accru de transparence permettrait à l’industrie et aux pouvoirs publics de démontrer que les activités pétrolières et gazières en mer sont gérées et contrôlées de matière appropriée. Toutes les autorités nationales devraient collaborer étroitement, en suivant l’exemple donné par le Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et les réunions informelles du groupe UE-NSOAF.

    Intervention d’urgence

    Les interventions d’urgence relèvent principalement de la responsabilité de l’exploitant et de l’État membre concerné, mais l’efficacité et l’efficience des capacités d’intervention en cas de marée noire disponibles en Europe peuvent encore être améliorées grâce à la coopération et au partage d’expertise et d’autres moyens. L’EMSA a un rôle à jouer en matière de dépollution si les États membres la sollicitent via le mécanisme de protection civile de l’UE.

    Activités internationales

    Lorsqu’elles opèrent en dehors de l’Union, les entreprises établies dans l’Union devraient s’efforcer, comme on l’attend de leur part, de se conformer aux politiques exposées dans le présent règlement, et à des normes au moins aussi exigeantes.

    Recherche et utilisation d’expertise

    La consultation des parties concernées dans l’Union et à l’échelle internationale (industrie offshore, ONG) et des États membres qui représentent, réglementent ou administrent le secteur offshore a débuté en avril 2010 et a culminé par la publication de la communication d’octobre 2010.

    La consultation des parties concernées, tant par écrit que lors de réunions, a encore gagné en importance depuis lors. En dehors de la consultation publique, les autorités nationales de régulation/de surveillance se sont réunies à huit occasions, sous l’égide conjointe de la Commission et du NSOAF. La sécurité des activités offshore a été abordée également lors des réunions du groupe de travail du Forum de Berlin sur les combustibles fossiles indigènes[11]. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été organisées avec des associations industrielles au niveau international et national, des entreprises, des ONG, des sociétés de vérification indépendantes et des assureurs. À cela s’ajoute la participation régulière de la Commission à des initiatives nationales (telles que l’Oil Spill Prevention and Response Advisory Group au Royaume-Uni) et internationales (par exemple, le groupe de travail GMEP [Global Marine Environmental Protection] au sein du G-20). Ces réunions se sont poursuivies jusqu’à aujourd’hui. De même, d’autres services de la Commission (tels que le JRC) possédant une expérience et une expertise pertinentes transférables sont consultés de façon permanente. La Commission a engagé deux experts nationaux provenant d’autorités nationales chargées de la sécurité offshore. Les contributions d’experts ont été pleinement prises en compte dans la formulation du règlement proposé.

    Options stratégiques et analyse des incidences

    Différentes options stratégiques sont élaborées à partir des objectifs généraux et spécifiques décrits au chapitre 1. Outre l’option de référence qui correspond à un scénario d’inaction (option 0), quatre options stratégiques ont été envisagées.

    L’option 0 maintiendrait le statu quo.

    Elle n’engendrerait ni coût ni impact supplémentaires par rapport aux coûts de référence de l’ordre de 205 à 915 millions d’EUR.

    L’option 1 (niveau de base en mer du Nord) correspond au niveau de base pour une intervention utile de la part de l’UE. Elle introduit, dans la législation de l’Union, le «rapport sur les dangers majeurs», qui est fondé sur le document de sécurité et de santé exigé par la directive 92/91/CE, mais va plus loin en exigeant que l’autorité réglementaire l’approuve avant que les opérations puissent commencer. Un régime d’inspections et de sanctions serait nécessaire pour conforter les mesures décrites dans le rapport sur les dangers majeurs. La mise en œuvre de l’option 1 nécessiterait un nouvel instrument législatif.

    L’option 1 entraîne des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour l’industrie d’environ 36 millions d’EUR/an et une réduction du risque, exprimée par rapport aux coûts de référence, d’environ 7 à 30 millions d’EUR/an, soit une réduction de 3 % en moyenne par rapport au risque de référence.

    L’option 1+ («mer du Nord+») va plus loin en introduisant des lignes directrices non contraignantes pour: rendre plus strict l’examen de la capacité technique des candidats à l’octroi de concessions pétrolières et gazières offshore; faire converger les plans d’intervention d’urgence nationaux; développer des moyens d’intervention compatibles au niveau national et au sein de l’industrie et les mettre à la disposition d’autres pays qui en auraient besoin; enfin, clarifier le champ d’application de la directive sur la responsabilité environnementale au-delà de la limite des mers territoriales. enfin, clarifier le champ d’application des dispositions environnementales relatives à la responsabilité des exploitants (par exemple, l’applicabilité de la législation sur les déchets) en ce qui concerne les accidents pétroliers et gaziers offshore. L’Union proposerait aux entreprises ayant leur siège dans l’Union des accords volontaires sur l’application des normes de l’UE au-delà des eaux de l’UE.

    L’option 1+ entraîne des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour les États membres d’environ 3 millions d’EUR et des coûts de mise en conformité pour l’industrie (qui s’ajoutent aux coûts de l’option 1) d’environ 52 millions d’EUR. L’effet cumulé des options 1 et 1+ est de 25 à 109 millions d’EUR/an, ce qui correspond à une réduction de 12 % en moyenne par rapport au risque de référence.

    L’option 2 («bonnes pratiques de l’Union») pousse plus loin les réformes de l’option 1+, pour en faire un train de mesures complet. Les bonnes pratiques reconnues à l’échelle mondiale en matière de maîtrise des dangers majeurs seraient rendues obligatoires et l’évaluation des risques pour l’environnement serait intégrée au rapport sur les dangers majeurs. De même, les bonnes pratiques de régulation et les normes organisationnelles indispensables seraient introduites dans des arrangements contraignants pour les autorités compétentes nationales. Cette évaluation globale des risques pour la sécurité et l’environnement intégrerait dans la législation la préparation aux situations d’urgence et la gestion des moyens d’intervention. Un groupe des autorités offshore serait créé au niveau de l’Union et les directives sur l’octroi d’autorisations et sur la responsabilité environnementale seraient renforcées par la régulation.

    L’option 2 entraîne des coûts d’exploitation cumulés d’environ 122 millions d’EUR pour l’industrie (contre 52 millions d’EUR) et d’environ 12 à 18 millions d’EUR (contre 3 millions d’EUR) pour les États membres, à quoi il faut ajouter des coûts administratifs ponctuels d’environ 18 à 44 millions d’EUR. Les dépenses de la Commission liées à l’établissement et au fonctionnement du groupe des autorités offshore de l’UE seraient d’environ 1 million d’EUR. Les mesures supplémentaires réduisent les coûts par rapport au risque de référence d’environ 103 à 455 millions d’EUR/an, soit une réduction de 50 % du risque de référence.

    L’option 3 («Agence de l’UE») renforce encore les effets de l’option 2 en créant une agence de l’Union chargée d’institutionnaliser et, partant, de consolider les réformes obtenues par l’option 2. Cette agence procéderait à des inspections et à des enquêtes, surveillerait les performances et assurerait leur cohérence, développerait des capacités d’intervention et contribuerait à la constitution de capacités dans des pays tiers limitrophes.

    L’option 3 entraîne des dépenses de fonctionnement annuelles cumulées d’environ 35 millions d’EUR/an (contre 1 million d’EUR) et des coûts uniques de démarrage de 18 à 44 millions d’EUR, à quoi il faut ajouter 10 millions d’EUR pour l’acquisition de moyens d’intervention essentiels. Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie.

    Le tableau 1 ci-dessous compare les solutions apportées par les options au regard des différentes mesures envisagées.

    No || Mesures || Option 0 || Option 1 || Option 1+ || Option 2 || Option 3

    1 || Vérification détaillée de la capacité technique de l’exploitant potentiel || 0 || 0 || LD || L || Union

    2 || Mise en place d’inspections régulières et d’un régime de sanctions || 0 || L || L || L || Union

    3 || Soumission d’une évaluation officielle de la sécurité à l’acceptation de l’autorité de régulation || 0 || L || L || L || Union

    4 || Extension du rapport sur les dangers majeurs pour en faire un modèle complet de gestion des risques || 0 || 0 || 0 || L || L

    5 || Extension des pratiques de l’Union aux activités hors de l’Union || 0 || 0 || LD || LD || Union

    6 || Création d’une autorité compétente || 0 || 0 || 0 || L || Union

    7 || Création d’une plateforme pour le dialogue sur la régulation || 0 || 0 || 0 || L || Union

    8 || Échange d’informations et transparence englobant tous les aspects || 0 || 0 || 0 || L || L

    9 || Préparation à des interventions d’urgence efficaces en cas d’accident majeur en mer || 0 || 0 || LD || L || Union

    10 || Assurer la disponibilité et la compatibilité transfrontières des moyens d’intervention || 0 || 0 || LD || L || Union

    11 || Clarifier le champ d’application de la responsabilité environnementale || 0 || 0 || LD || L || L

    Tableau 1

    0 = mesure non mise en œuvre par cette option; LD= lignes directrices/normes non contraignantes; L= législation; Union = Agence de l’Union responsable

    Une mesure peut être mise en œuvre par différents moyens, qui offrent souvent un compromis entre efficacité et contraintes pratiques. Par conséquent, chacune des options stratégiques se caractérise à la fois par l’ensemble de mesures retenues et par les moyens de mise en œuvre préférés pour chaque mesure dans le cadre de cette option.

    L’option stratégique préférée est l’option 2, à savoir une réforme globale du secteur offshore qui relève dans toute l’Union, grâce à de nouvelles dispositions législatives, le niveau de gestion des risques et de préparation aux situations d’urgence dans l’industrie offshore. Outre la cohérence, cette option assure une transparence accrue des performances de l’industrie et des autorités de régulation.

    Cette option est susceptible de réduire le risque de référence de 50 % en améliorant la prévention et les mesures d’atténuation au cas où un incident surviendrait malgré tout. La réduction des risques en termes monétaires moyens (environ 103 à 455 millions d’EUR/an) soutient la comparaison avec les coûts estimés liés à sa mise en œuvre (134 à 140 millions d’EUR/an). Elle est plus abordable sur les plans administratif et économique, étant donné que les dépenses de fonctionnement supplémentaires de l’option 3 (environ 34 millions d’EUR/an) ne permettent pas de tabler sur une réduction équivalente des risques. L’option 1+ est un choix qui aurait un impact positif modeste (12 %) et des possibilités de contrôle d’application limitées, tandis que les avantages de l’option 1 sont insuffisants pour justifier les coûts correspondants, même s’ils sont peu élevés.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DU RÈGLEMENT PROPOSÉ

    Le règlement proposé crée les obligations suivantes pour les exploitants, les États membres et la Commission:

    Exploitant

    L’exploitant doit organiser ses activités autour d’un modèle de bonnes pratiques; élaborer un rapport sur les dangers majeurs et le soumettre pour évaluation à l’autorité compétente. L’exploitant est, en outre, tenu de notifier à l’autorité de régulation toutes les opérations sur puits. Aussi bien pour les rapports sur les dangers majeurs que pour les notifications d’opérations sur puits, une vérification indépendante des éléments critiques pour la sécurité est requise. Les exploitants élaboreront des plans d’intervention d’urgence internes; ils promouvront l’interopérabilité et la compatibilité des moyens d’intervention et signaleront les incidents à l’État membre concerné en utilisant un formulaire type, en y joignant d’autres informations déterminées. Les grandes entreprises ayant leur siège dans l’Union s’engageraient à faire la démonstration des normes de sécurité offshore chaque fois qu’elles opèrent en dehors de l’Union.

    États membres

    Lorsqu’elles envisagent d’octroyer des concessions d’exploration ou de production, les autorités compétentes des États membres évalueraient d’une manière appropriée les performances potentielles des candidats en matière de sécurité et de respect de l’environnement (ainsi que leur capacité financière à faire face aux défaillances de la sécurité). Les États membres se doteraient d’autorités compétentes pour assurer la surveillance de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la préparation aux situations d’urgence, et adopteraient des normes robustes en matière d’inspection et d’enquête, soutenues par des sanctions appropriées en cas de manquement des exploitants à leurs obligations. Les États membres rendront facilement disponibles des informations concernant leurs secteurs offshore et signaleront à la Commission tous les incidents majeurs et les enseignements qui en sont tirés. Les États membres établiraient, en collaboration avec les États membres limitrophes, des plans d’intervention d’urgence externes. Des mesures seront prises pour assurer l’interopérabilité de l’expertise et des moyens matériels destinés à soutenir une intervention au niveau de l’ensemble de l’Union, y compris de la part de l’EMSA. Les États membres et l’industrie élaboreront des plans d’intervention d’urgence qu’ils soumettront à des tests périodiques.

    Commission

    La Commission mettra sur pied un groupe des autorités offshore de l’UE, comprenant des représentants des autorités compétentes responsables des activités pétrolières et gazières en mer dans les États membres de l’Union. Par l’intermédiaire du règlement, elle modifiera la directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE).

    Base juridique

    Le projet de règlement est fondé sur l’article 192 du TFUE (Environnement) pour ce qui est de ses objectifs de protection de l’environnement, et sur l’article 194 du TFUE (Énergie) en ce qui concerne la réduction des effets néfastes sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE et le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

    Principe de subsidiarité

    Une action de l’Union n’a été envisagée que dans les cas où elle était susceptible d’atteindre les objectifs plus efficacement qu’en laissant les États membres agir seuls, ou lorsqu’une action isolée de ces derniers ne permettrait pas d’apporter des améliorations optimales.

    Les entreprises opérant dans un cadre international, et les plateformes de forage telles que Deepwater Horizon qui sont déplacées d’un territoire à l’autre, sont confrontées à des régimes de régulation très différents en fonction du pays où sont réalisées les activités. Des réactions récentes des États membres font penser qu’en l’absence de mesures de la part de l’UE, ces différences vont s’accentuer, étant donné que ce ne sont que les pays appartenant principalement aux régions les plus avancées, principalement, qui planifient individuellement des améliorations, tandis que les initiatives internationales n’enregistrent que des projets très lents. De plus, si l’Union n’agit pas, les difficultés auxquelles se heurtent la comparaison des performances de l’industrie et l’échange de renseignements et de données relatives aux incidents persisteront.

    Une action individuelle des États membres serait insuffisante pour assurer une protection cohérente de l’environnement (incluant la responsabilité de la pollution), l’intérêt commun, un engagement de l’Union et de ses États membres conformément à la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».

    La probabilité de survenance d’incidents en mer majeurs, ainsi que leurs conséquences, restent importantes partout dans l’Union, d’après des rapports nationaux et une analyse de risque menée en 2011 par la Commission. La production en mer est de plus en plus pratiquée également en Méditerranée, en mer Noire et même dans la Baltique, des régions marines où certains pays ont moins d’expérience dans la régulation des opérations en mer. Même dans les régions avancées (principalement la mer du Nord), les mesures nationales n’ont pas permis d’établir des normes communes ni d’assurer la comparabilité des données.

    Globalement, en dépit des mesures déjà prévues par la législation de l’Union, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’inaction au niveau de l’Union privera probablement les États membres du moyen le plus approprié de réduire, d’une manière cohérente et en temps opportun, les risques d’incident majeur en mer.

    Principe de proportionnalité

    L’article 5 du traité dispose que «l’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité». Pour parvenir à l’équilibre nécessaire entre les objectifs et les moyens proposés pour les atteindre, le présent règlement tient compte des éléments suivants:

    i.             Les coûts de l’incident Deepwater Horizon ont été estimés par BP à plus de 40 milliards de dollars; les coûts d’un événement comparable dans les eaux de l’Union pourraient être de la même ampleur.

    ii.            Des incidents de l’ampleur de Deepwater Horizon surviennent dans le secteur d’activité offshore à une fréquence de l’ordre de plusieurs décennies, ce qui est élevé pour des dangers d’accidents majeurs extrêmes.

    iii.           Le secteur offshore de l’Union présente une très grande valeur pour les économies nationales (en matière de recettes et d’emplois) et contribue d’une manière appréciable à la sécurité d’approvisionnement.

    iv.           Le secteur offshore génère des revenus relativement élevés pour les entreprises concernées.

    v.            La population a développé une aversion aux risques d’incident majeur.

    Le coût des mesures proposées dans le présent règlement (environ 134 à 140 millions d’EUR/an) est modeste par rapport à la réduction des risques qu’elles garantiront (environ 103 à 455 millions d’EUR/an). Elles sont donc proposées en tant que mesures de facilitation.

    Choix des instruments

    Un règlement est proposé pour mettre en œuvre l’option 2. Il présente des avantages sur une directive grâce à sa clarté, sa cohérence et la rapidité de sa mise en œuvre, due à son application directe[12]. En agissant directement sur l’industrie, le règlement assurerait aussi des conditions de concurrence plus homogènes. Il serait également bien adapté à la préparation des plans d’urgence pour combattre les pollutions transfrontières.

    En ce qui concerne les accords interinstitutionnels relatifs aux groupes consultatifs et d’experts de la Commission, le groupe des autorités offshore de l’UE devrait être créé par une décision distincte de la Commission.

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE       

    L’incidence budgétaire de la proposition est d’approximativement 2,5 millions d’EUR sur la période 2013-2016, incluant l’indemnisation des frais de participation aux comités. L’assistance fournie par l’EMSA porte principalement: a) sur l’utilisation de son système de surveillance par satellite, qui fonctionne indépendamment de la survenance d’accidents en mer, et b) sur le déploiement de navires d’intervention organisé par l’EMSA. Il n’est fait appel aux navires d’intervention que pour une urgence spécifique et les coûts de fonctionnement sont pris en charge par l’État côtier touché qui sollicite l’intervention. Le règlement (CE) n° 2038/2006 met en place un cadre financier pluriannuel dans le domaine de la lutte contre la pollution pour les années 2007 à 2013. La Commission ne prévoit aucune modification de ce cadre. En conclusion: il n’est pas prévu d’augmentation des coûts de l’EMSA pour la période 2007-2013. Si l’EMSA devait supporter des coûts supplémentaires au cours de la période 2014-2020, ils seraient couverts essentiellement par le redéploiement des ressources déjà convenues.

    5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Modification de dispositions législatives en vigueur

    Le règlement prévoit une modification de la directive 2004/35/CE (responsabilité environnementale).

    Délégation

    Le règlement prévoit l’élaboration des détails techniques d’un format de rapport commun par voie d’acte délégué, ainsi que la possibilité d’actualiser les annexes techniques par un acte d’exécution.

    Espace économique européen et Communauté de l’énergie

    La proposition présente un intérêt potentiel pour l’EEE et la Communauté de l’énergie.

    2011/0309 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[13],

    vu l’avis du Comité des régions[14],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) L’article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et impose un niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d’action préventive à l’appui de toutes les politiques de l’Union, ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

    (2) L’objectif du présent règlement est de réduire la fréquence des accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et d’en limiter les conséquences; il s’agit ainsi, d’une part, de mieux protéger l’environnement marin et les économies littorales de la pollution, et d’autre part, d’établir des conditions de sécurité minimales pour la prospection, l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, de limiter les éventuelles perturbations qui toucheraient la production énergétique autochtone de l’Union et d’améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident.

    (3) Le présent règlement devrait s’appliquer non seulement aux installations et opérations futures mais également, moyennant un régime transitoire, aux installations existantes.

    (4) Les accidents qui se sont produits en 2010 en lien avec des activités pétrolières et gazières en mer, notamment la marée noire du golfe du Mexique, ont déclenché un réexamen des politiques visant à sécuriser ces activités. La Commission a lancé un réexamen et fait connaître son point de vue initial sur la question dans une communication du 13 octobre 2010 intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore». Le Parlement européen a adopté des résolutions à ce sujet le 7 octobre 2010 et le 13 septembre 2011. Les ministres de l’énergie des États membres ont exprimé leurs points de vue dans les conclusions du Conseil «Énergie» du 3 décembre 2010.

    (5) Les risques d’accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution des eaux marines, la présente initiative devrait par conséquent contribuer à la protection du milieu marin et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)[15].

    (6) La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui impose la prise en compte des effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin, constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique intéresse les activités pétrolières et gazières en mer en ce sens qu’elle exige de concilier les préoccupations propres à chaque secteur économique et l’objectif général d’une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir à leur égard une approche cohérente qui inclue tous les aspects économiques, écologiques et sociaux grâce à des outils tels que l’aménagement de l’espace maritime et la connaissance du milieu marin.

    (7) Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans plusieurs régions de l’Union et les eaux de l’Union offrent des perspectives de développement au niveau régional. La production de pétrole et de gaz en mer est un élément important de la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE.

    (8) Le morcellement du cadre réglementaire qui régit la sécurité des activités en mer en Europe et les pratiques de l’industrie en matière de sécurité n’offrent pas aujourd’hui une garantie suffisante que les risques découlant des accidents en mer sont réduits au minimum partout dans l’Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir à un accident dans les eaux de l’Union. En vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement identifiée et/ou ne pas être en mesure ou tenue d’assumer l’ensemble des coûts afférents à la réparation les dommages qu’elle a occasionnés.

    (9) Conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, la réalisation d’activités pétrolières et gazières en mer est soumise à l’octroi d’une autorisation. Dans ce contexte, l’autorité compétente est tenue de prendre en considération les risques techniques et financiers et, le cas échéant, tout manque de responsabilité dont les demandeurs de concessions d’exploration et de production exclusives auraient fait preuve précédemment. Il convient de s’assurer que, lors de l’examen des capacités techniques et financières du concessionnaire, l’autorité compétente s’intéresse également de près à sa capacité de poursuivre l’exploitation de façon sûre et efficace dans toutes les circonstances prévisibles.

    (10) Il convient de préciser que les détenteurs d’une autorisation de mener des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également des «exploitants responsables» potentiels au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux[16], et qu’ils peuvent ne pas être autorisés à déléguer leur responsabilité à cet égard aux tiers qu’ils recrutent.

    (11) Si l’autorisation générale prévue par la directive 94/22/CE garantit au concessionnaire la jouissance de droits exclusifs pour l’exploration ou la production de pétrole et/ou de gaz dans une aire déterminée, les opérations concrètes menées dans cette aire doivent faire l’objet d’une surveillance réglementaire spécialisée constante de la part des États membres afin de s’assurer de la présence de contrôles effectifs destinés à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs répercussions sur les populations, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

    (12) Aux termes de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée, qui s’applique aux activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences et à une procédure de demande d’autorisation de mise en œuvre. Conformément à la directive 85/337/CEE, lorsqu’une activité est soumise à un agrément, il convient de prévoir une participation effective du public en application de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

    (13) On trouve déjà dans l’Union de bons exemples de pratiques réglementaires nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, ces pratiques ne sont pas suivies de manière cohérente dans toute l’Union et aucun État membre n’a, à ce jour, intégré dans sa législation tout le corpus des bonnes pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs ou à limiter leurs répercussions sur les populations et l’environnement. Les bonnes pratiques réglementaires doivent pouvoir garantir que la sécurité et l’environnement sont réglementés de façon effective, en regroupant des fonctions liées au sein d’une autorité compétente conjointe (ci-après dénommée l’«autorité compétente») qui pourrait faire appel aux ressources nécessaires auprès d’une ou de plusieurs agences nationales.

    (14) Une fois l’exploitant concessionnaire doté des droits lui permettant d’explorer ou d’extraire du pétrole et du gaz, l’autorité compétente devrait être juridiquement habilitée et suffisamment dotée en ressources par l’État membre pour prendre des mesures d’exécution, y compris imposer l’arrêt des opérations afin d’assurer une protection adéquate des travailleurs et de l’environnement.

    (15) L’efficacité de l’autorité compétente pour vérifier la pertinence des mesures prises par le concessionnaire ou l’exploitant pour maîtriser les dangers majeurs est directement influencée par sa politique réglementaire, ses mécanismes et son expertise en matière de dangers majeurs. Sans préjudice des droits de l’exploitant concessionnaire d’explorer ou d’extraire du pétrole et du gaz, l’autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures d’exécution, y compris imposer l’arrêt des opérations afin d’assurer une protection adéquate des travailleurs et de l’environnement. Afin de s’acquitter de ces fonctions, l’autorité compétente doit être dotée par l’État membre de ressources suffisantes.

    (16) Pour marquer une distinction utile entre développement économique et régulation en matière d’environnement et de sécurité, l’autorité compétente devrait pouvoir démontrer qu’elle ne dépend pas d’acteurs économiques nationaux.

    (17) Les risques majeurs complexes liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, notamment en ce qui concerne la sécurité des procédés, le confinement sûr des hydrocarbures, l’intégrité structurelle, la prévention des incendies et des explosions, les opérations d’évacuation et de sauvetage, et la limitation des incidences sur l’environnement après un accident majeur, requièrent une régulation ciblée et bien adaptée aux risques spécifiques du secteur des activités pétrolières et gazières en mer.

    (18) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de toute autre exigence imposée par la législation de l’Union, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[17] et la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)[18].

    (19) Un régime propre aux activités en mer doit s’appliquer aux opérations menées sur des installations tant fixes que mobiles et à tout le cycle de vie des activités d’exploration et de production, de la conception au déclassement et à l’abandon définitif.

    (20) Les bonnes pratiques d’exploitation actuellement disponibles en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs dans le cadre d’opérations pétrolières et gazières en mer visent à obtenir des résultats satisfaisants moyennant une évaluation approfondie des risques et des mécanismes de gestion fiables.

    (21) Le recours à de bonnes pratiques d’exploitation à l’échelle de l’Union exige des propriétaires et/ou des exploitants d’installations, y compris des plateformes de forage mobiles, qu’ils mettent en place une politique générale efficace et des mécanismes adéquats pour la prévention des accidents majeurs, et qu’ils recensent de façon approfondie et systématique tous les scénarios de danger majeur liés à toutes les activités dangereuses qui pourraient être menées sur cette installation. Ces bonnes pratiques imposent encore d’apprécier la probabilité et les conséquences de ces scénarios, ainsi que les contrôles auxquels ils doivent être soumis, dans le cadre d’un système global de gestion de la sécurité. Cette politique et ces mécanismes devraient être clairement décrits dans un document (appelé «rapport sur les dangers majeurs» ou «RDM»). Le RDM devrait avoir un contenu comparable au document de sécurité et de santé visé par la directive 92/91/CE, qu’il devrait compléter; il devrait comprendre également des dispositions relatives à l’évaluation des risques pour l’environnement et aux plans d’urgence. Le RDM devrait être soumis à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’agrément.

    (22) Afin de préserver l’efficacité des mesures de prévention des risques d’accident majeur dans les eaux de l’Union, un rapport sur les dangers majeurs doit être préparé pour toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d’une installation de production, y compris la conception, l’exploitation, les opérations lorsqu’elles sont combinées avec d’autres installations, les modifications importantes et l’abandon définitif. Le rapport sur les dangers majeurs doit être soumis à l’autorité compétente, sachant que les opérations ne pourront commencer tant que cette dernière ne l’aura pas accepté moyennant une procédure d’agrément appropriée.

    (23) Le forage et la réparation des puits de pétrole et de gaz ne devraient être entrepris qu’avec des installations techniquement aptes à maîtriser l’ensemble des dangers prévisibles à l’emplacement du puits, et pour lesquelles un RDM a été accepté.

    (24) Outre le fait qu’il doit utiliser une installation adéquate, l’exploitant du puits devrait élaborer des plans détaillés relatifs aux circonstances particulières et aux dangers inhérents à chaque opération sur puits et, conformément aux bonnes pratiques suivies dans l’Union, prévoir un examen de la conception du puits par un expert indépendant. L’exploitant du puits devrait notifier à l’autorité compétente les plans relatifs au puits avec un délai suffisant pour que celle-ci puisse prendre toute mesure nécessaire concernant l’opération sur puits envisagée.

    (25) Pour garantir la sûreté de la conception et celle d’une exploitation en continu, l’industrie est tenue d’agir selon les bonnes pratiques définies dans les normes et recommandations faisant autorité. Ces pratiques doivent être adaptées aux connaissances et inventions nouvelles et faire l’objet d’une amélioration continue, ce qui signifie que les exploitants et les autorités compétentes devraient collaborer pour définir des priorités en vue de formuler de nouvelles normes ou recommandations ou d’améliorer celles qui existent déjà, en tirant les leçons de l’accident de Deepwater Horizon ou d’autres catastrophes en mer, et devraient commander sans délai l’élaboration des recommandations et des normes qui figurent au premier rang des priorités.

    (26) Compte tenu de la complexité des opérations pétrolières et gazières en mer, l’observation des bonnes pratiques par les exploitants exige un mécanisme de vérification des éléments critiques pour la sécurité par un tiers indépendant.

    (27) Les bonnes pratiques qui doivent être observées dans l’Union doivent se conformer, pour ce qui est des installations mobiles non destinées à la production, aux exigences du règlement (CE) no 391/2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, et aux prescriptions équivalentes adoptées par l’Organisation maritime internationale[19].

    (28) L’évaluation des risques effectuée dans le RDM devrait prendre en considération les risques pour l’environnement, y compris les incidences que les conditions météorologiques et le changement climatique ont sur la résilience des installations. Sachant, en outre, que des activités pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des répercussions écologiques importantes dans un autre État membre, il est nécessaire d’instaurer et d’appliquer des dispositions spécifiques conformes à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière.

    (29) Afin de garantir l’efficacité des interventions en cas d’urgence, les exploitants devraient préparer, pour chaque site, des plans d’intervention d’urgence fondés sur les scénarios de risques et de dangers recensés dans le RDM, les soumettre aux autorités compétentes et tenir prêtes les ressources nécessaires, le cas échéant, au rapide déclenchement de ces plans.

    (30) Afin qu’aucun problème de sécurité ne soit négligé ou omis, il importe d’encourager la création et de se doter des moyens suffisants pour que ces problèmes soient rapportés et que les personnes qui les signalent soient protégées.

    (31) Le partage de données comparables entre les États membres est difficile et peu fiable faute d’un format commun de communication des données. L’utilisation par les exploitants d’un format commun pour la communication des données aux États membres rendrait plus transparentes les performances de ces exploitants dans les domaines de la sécurité et de l’environnement et permettrait un accès public à des informations utiles et comparables à l’échelle de l’Union concernant la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer; cela contribuerait également à diffuser les enseignements tirés des accidents majeurs et des quasi-accidents.

    (32) Afin de garantir que des conditions uniformes régissent le partage des informations et la promotion de la transparence en ce qui concerne les performances du secteur offshore, des compétences d’exécution devraient être confiées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[20].

    (33) La procédure consultative devrait être suivie pour l’adoption des actes d’exécution nécessaires en vue de garantir un échange cohérent de données utiles dans toute l’Union.

    (34) Pour susciter la confiance du public dans le bien-fondé et l’intégrité des activités en mer partout dans l’Union, les États membres devraient communiquer des rapports sur les activités et les accidents, et informer sans retard la Commission en cas d’accident majeur; la Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d’activité dans l’UE et les tendances concernant les performances du secteur offshore dans les domaines de la sécurité et de l’environnement.

    (35) L’expérience montre qu’il est nécessaire de garantir la confidentialité des données sensibles afin d’encourager un dialogue ouvert entre l’autorité compétente et l’exploitant. À cette fin, le dialogue entre les exploitants offshore et les États membres dans leur ensemble devrait s’inscrire dans le cadre des instruments internationaux existants et de l’acquis de l’UE sur l’accès aux informations pertinentes relatives à l’environnement, sous réserve d’exigences impérieuses en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

    (36) Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités offshore. Il conviendrait d’instituer dans l’Union une collaboration analogue afin de promouvoir une collaboration efficace entre les représentants nationaux et la Commission au niveau des travaux.

    (37) L’efficacité des interventions d’urgence et de la planification d’urgence en cas de catastrophe majeure en mer sera renforcée par une coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États membres avec l’industrie, ainsi que par le partage d’expertise et d’autres moyens compatibles. Le cas échéant, ces arrangements devraient également prendre appui sur les ressources et l’assistance disponibles au sein de l’Union, en particulier dans le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité maritime et du mécanisme de protection civile de l’Union.

    (38) L’exécution des obligations en vertu du présent règlement devrait tenir compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté ou situées dans le ressort des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE: la mer Baltique, l’Atlantique du nord-est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C’est pourquoi il conviendrait de renforcer la coopération avec les pays tiers dont la souveraineté ou le ressort couvre des eaux situées dans ces régions marines. Les conventions sur la mer régionale au sens de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.

    (39) En ce qui concerne la mer Méditerranée, conjointement au présent règlement, les démarches nécessaires ont été entreprises en vue de l’adhésion de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (le «protocole ‘offshore’») de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la «convention de Barcelone»), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE[21].

    (40) Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques, milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l’Union, requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique à l’égard de toute activité menée en mer, y compris d’exploration.

    (41) Les plans d’urgence externes nationaux devraient être fondés sur les évaluations des risques réalisées en préparation du RDM. Les plans d’urgence connexes élaborés pour chaque site en vue de confiner les effets des accidents devraient prendre en considération les orientations pour l’évaluation et la cartographie des risques en vue de la gestion des catastrophes (document de travail des services de la Commission SEC(2010) 1626 final du 21.12.2010) dans leur version la plus récente.

    (42) Une intervention efficace en cas d’accident exige de l’exploitant une réaction immédiate et une coopération étroite avec les autorités compétentes qui coordonnent l’apport de ressources supplémentaires à l’appui de l’intervention d’urgence, en fonction de l’évolution de la situation. Elle implique également une étude approfondie de la situation d’urgence, qui devrait être lancée sans retard afin de limiter au maximum la perte d’informations et d’éléments de preuve utiles. Après l’accident, les autorités compétentes devraient tirer les conclusions qui s’imposent et prendre toute mesure nécessaire.

    (43) Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences du présent règlement, des sanctions efficaces et proportionnées devraient être instaurées.

    (44) Afin que les exigences minimales proposées puissent s’adapter aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, la Commission devrait être habilitée à modifier les exigences énoncées dans les annexes du présent règlement conformément à la procédure prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.

    (45) Dès lors, afin de prévenir les accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et d’en limiter les conséquences, le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition d’exigences minimales de base applicables à ces activités conformément aux principes énoncés par le présent règlement, notamment dans ses annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    (46) Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (47) Outre les mesures introduites par le présent règlement, la Commission devrait étudier d’autres moyens appropriés pour améliorer la prévention des accidents liés à des activités pétrolières et gazières en mer et l’atténuation de leurs conséquences.

    (48) Étant donné qu’aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l’ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d’instruments de garantie financière appropriés, ou d’autres arrangements.

    (49) Au niveau de l’Union, il importe de compléter les normes techniques existantes par un cadre juridique constitué d’une législation sur la sécurité des produits applicable à l’ensemble des installations en mer présentes dans les eaux de l’Union, et non seulement aux installations fixes destinées à la production. La Commission devrait par conséquent mener une analyse plus approfondie des normes de sécurité des produits applicables aux activités pétrolières et gazières en mer,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre premier Dispositions préliminaires

    Article premier Objet et champ d’application

    5. Le présent règlement établit les exigences minimales qui s’imposent à l’industrie et aux autorités nationales menant des opérations pétrolières et gazières en mer après octroi d’une autorisation en vertu de la directive 94/22/CE.

    6. Le présent règlement s’applique à toutes les opérations pétrolières et gazières en mer définies à l’article 2.

    7. Le présent règlement s’applique à toutes les installations connexes, installations sous-marines et infrastructures connectées situées dans les eaux des États membres, y compris dans leurs zones économiques exclusives et sur leur plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

    8. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

    9. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice de la législation pertinente de l’Union, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs au travail, et notamment des directives 89/391/CEE et 92/91/CEE du Conseil.

    10. Le présent règlement s’applique sans préjudice des directives 85/337/CEE, 2008/1/CE et 2003/4/CE.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «acceptable», qui rend un risque d’accident majeur tolérable dans une limite au-delà de laquelle une augmentation du temps, des ressources ou des coûts consentis n’entraînerait pas une réduction substantielle du risque;

    2. «acceptation», la communication écrite par l’autorité compétente à l’exploitant des conclusions positives de son examen du rapport sur les dangers majeurs élaboré par l’exploitant conformément aux exigences du présent règlement;

    3. «autorisation», une autorisation au sens de la directive 94/22/CE;

    4. «opération combinée», une opération menée à partir d’une installation non destinée à la production conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins intéressant ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement le risque qui pèse sur la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement dans l’une quelconque ou dans l’ensemble de ces installations;

    5. «début des opérations», le moment où l’installation participe pour la première fois aux opérations pour lesquelles elle a été conçue;

    6. «autorité compétente», l’autorité désignée en vertu du présent règlement et responsable des tâches relevant de son champ d’application;

    7. «infrastructure connectée», un dispositif en mer, un pipeline, ou toute autre installation située au-dessus ou au-dessous du niveau des eaux, destinée au transport du pétrole et du gaz vers une autre installation voisine, une installation de traitement ou une installation de stockage à terre, ou au transport du pétrole et à son chargement dans un pétrolier navette;

    8. «procédure d’agrément», une procédure d’évaluation approfondie, par l’autorité compétente, de toutes les informations pertinentes concernant des opérations pétrolières et gazières en mer envisagées, qui prend fin avec l’acceptation par l’autorité compétente du rapport sur les dangers majeurs et sa décision de ne pas soulever d’objection aux notifications des exploitants relatives à des opérations sur puits ou à des opérations combinées;

    9. «zone d’exclusion», la zone établie par l’État membre autour de l’installation et dans laquelle toute activité sans lien avec ladite installation est interdite;

    10. «concession d’exploration», l’autorisation octroyée par l’État membre pour l’exploration pétrolière et gazière dans les couches souterraines de l’aire sous concession, mais non pour la production de pétrole et de gaz à des fins commerciales;

    11. «plan d’intervention d’urgence externe», la stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident lié à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources disponibles outre celles qui sont décrites dans les plans d’intervention d’urgence internes;

    12. «vérification par un tiers indépendant», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite donnée par une personne physique ou morale qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’auteur de la déclaration;

    13. «industrie», les entreprises privées qui participent directement aux activités pétrolières et gazières en mer visées dans le présent règlement ou dont les activités ont un lien étroit avec ces dernières;

    14. «installation», une installation destinée ou non à la production;

    15. «plan d’intervention d’urgence interne», la synthèse, préparée par les exploitants conformément aux exigences du présent règlement, des mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident lié à des activités pétrolières ou gazières en mer dans la zone d’exclusion entourant l’installation;

    16. «aire sous concession», l’aire géographique que couvre l’autorisation prévue par la directive 94/22/CE;

    17. «concessionnaire», le titulaire d’une autorisation de mener des opérations en mer conformément à la directive 94/22/CE;

    18. «accident majeur», un événement tel qu’un incendie ou une explosion, une perte grave du contrôle d’un puits ou une fuite importante d’hydrocarbures dans l’environnement, des dommages importants causés à l’installation ou à ses équipements, une perte d’intégrité structurelle de l’installation, et tout autre événement en raison duquel au moins cinq personnes présentes sur l’installation ou travaillant en lien avec l’installation décèdent ou sont gravement blessées;

    19. «danger majeur», une situation pouvant potentiellement donner lieu à un accident majeur;

    20. «installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production, utilisée soit pour des forages d’exploration soit comme installation de soutien à la production;

    21. «opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à l’exploration, à la production ou au traitement du pétrole et du gaz en mer. Ces activités comprennent le transport de pétrole et de gaz au moyen d’une infrastructure en mer connectée à une installation ou à une installation sous-marine;

    22. «exploitant», l’exploitant d’une installation destinée à la production, ou le propriétaire d’une installation non destinée à la production, et l’exploitant du puits, s’il s’agit d’une opération sur puits. L’exploitant et le concessionnaire relèvent tous deux de la définition donnée à l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2004/35/CE;

    23. «exploitant d’une installation destinée à la production», la personne désignée par le concessionnaire pour gérer et contrôler les principales fonctions d’une installation destinée à la production;

    24. «propriétaire», la personne juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production;

    25. «production de pétrole et de gaz», l’extraction à des fins commerciales du pétrole et du gaz situés dans les couches souterraines de l’aire sous concession, ce qui comprend le traitement en mer du pétrole et du gaz et leur transport par une infrastructure connectée, notamment des conduites, des structures et des têtes de puits sur le fond marin, et/ou le stockage du gaz dans des formations souterraines en vue de sa récupération;

    26. «installation destinée à la production», une installation destinée à la production de pétrole et de gaz;

    27. «concession de production», l’autorisation octroyée par l’État membre pour la production de pétrole et de gaz;

    28. «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

    29. «autorité concernée» (dans le contexte d’une intervention d’urgence en cas d’accident en mer), le principal organisme d’intervention d’urgence d’un État membre, chargé de déclencher l’intervention d’urgence en cas d’accident majeur lié à des opérations pétrolières et gazières en mer;

    30. «risque», la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

    31. «adéquat», qui répond parfaitement à une exigence ou une situation donnée, qui découle d’éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec les références pertinentes ou d’autres solutions auxquelles d’autres autorités ou industries ont recours dans des situations comparables;

    32. «opération sur puits», le forage d’un puits à des fins d’exploration ou de production, y compris l’interruption de l’opération, la réparation ou la modification du puits, son abandon définitif, ou toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de fluides ou de comporter un risque d’accident majeur;

    33. «exploitant d’un puits», la personne désignée par le concessionnaire pour planifier et exécuter une opération sur puits.

    Chapitre II Prévention des dangers majeurs liés à des activités pétrolières et gazières en mer

    Article 3 Principes généraux de la gestion des risques liés aux activités pétrolières et gazières en mer

    1. Les exploitants prennent toute mesure adéquate pour prévenir les accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer. Les autorités compétentes veillent à ce que les exploitants satisfassent à cette obligation.

    2. Les exploitants veillent à ce que toutes les entités recrutées pour l’exécution de tâches spécifiques sur l’installation concernée agissent également en conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement, en particulier avec ses annexes IV et V. Les exploitants ne sont pas dégagés de leurs responsabilités en vertu du présent règlement par le fait que des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents majeurs sont imputables à ces entités ou à leur personnel.

    3. Si un accident majeur se produit malgré tout, les exploitants et les autorités compétentes prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l’environnement et, dans la mesure du possible, pour éviter des perturbations graves de la production de pétrole et de gaz dans l’Union.

    4. Les activités pétrolières et gazières en mer visées par le présent règlement sont menées sur la base d’une évaluation systématique de la probabilité d’événements dangereux et de leurs conséquences, et de la mise en œuvre de mesures de prévention telles que les risques d’accidents majeurs pesant sur les personnes, l’environnement et les moyens déployés en mer soient rendus acceptables.

    Article 4 Prise en compte de la sécurité dans l’autorisation de mener des activités pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE

    1. Les décisions relatives à l’octroi d’une autorisation de mener des activités pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE prennent en compte la capacité des demandeurs de satisfaire aux exigences associées aux activités spécifiques prévues par cette autorisation, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, et notamment au présent règlement.

    2. En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers et de toute autre information utile associés à l’aire concernée et de la phase précise des opérations d’exploration et de production, ainsi que de la capacité financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et de la capacité à assumer les responsabilités qui pourraient découler des activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux.

    3. Les autorisations relatives à des opérations d’exploration et à des opérations de production pétrolières et gazières en mer sont accordées séparément.

    4. Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive 94/22/CE prennent en compte, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière des entités soumettant une demande d’autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute autre information utile associés à l’emplacement concerné et la phase précise des opérations d’exploration et de production.

    Article 5 Participation du public aux procédures d’octroi de concessions

    1. Les États membres veillent à ce que, à un stade précoce des procédures, le public se voit donner des possibilités effectives de participer aux processus d’octroi des concessions qui sont de leur ressort, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement. Les procédures en question sont établies à l’annexe II de la directive 2003/35/CEE.

    2. Les États membres peuvent adopter des modalités plus détaillées concernant l’information donnée au public et la consultation du public concerné.

    3. La participation du public doit être organisée de telle sorte que la divulgation d’informations et l’implication du public n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation.

    Article 6 Agrément des opérations pétrolières et gazières en mer dans les aires sous concession

    1. Une installation ne peut être exploitée dans une aire sous concession que par un concessionnaire ou une entité que celui-ci a recrutée ou désignée à cette fin et qui est approuvée par l’État membre.

    2. Lorsque l’autorité compétente estime que la personne désignée par le concessionnaire n’est pas compétente pour agir en qualité d’exploitant d’une installation ou d’exploitant de puits, le concessionnaire, averti par notification, assume l’ensemble des responsabilités qui incombent à cet exploitant en vertu du présent règlement.

    3. Aucune opération ne peut commencer ou se poursuivre sur une installation telle que visée au paragraphe 1 sans qu’un rapport sur les dangers majeurs n’ait été présenté conformément aux conditions et délais prévus aux articles 10 et 11 et accepté par l’autorité compétente en application du présent règlement.

    4. Aucune opération sur puits ou opération combinée ne peut être entreprise tant que le rapport sur les dangers majeurs concernant l’installation n’a pas été accepté conformément au paragraphe 3. En outre, aucune opération ne peut commencer ou être menée sans qu’une notification relative aux opérations sur puits ou aux opérations combinées n’ait été présentée à l’autorité compétente conformément aux conditions et délais prévus aux articles 13 et 14, ou si l’autorité compétente soulève des objections quant au contenu de la notification.

    Article 7 Responsabilité pour les dommages environnementaux

    1. Le concessionnaire est responsable de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés par les activités pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire ou par toute entité participant à ces opérations sur la base d’un contrat conclu avec le concessionnaire. La procédure d’agrément pour les opérations visées par le présent règlement n’affecte pas la responsabilité du concessionnaire.

    Article 8 Autorité nationale compétente

    1. Les États membres dans le ressort desquels sont menées des activités pétrolières et gazières en mer désignent une autorité compétente responsable des tâches visées par le présent règlement.

    2. Les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1 sont responsables des tâches suivantes:

    a)      évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et évaluer les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis;

    b)      réaliser des inspections, mener des enquêtes et adopter des mesures d’exécution;

    c)      produire des rapports en application du présent règlement.

    3. L’autorité compétente est organisée conformément aux dispositions de l’article 19 de manière à garantir son indépendance dans la réalisation de tâches potentiellement concurrentes, son expertise et son efficacité générale dans la régulation des activités pétrolières et gazières en mer.

    4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de ressources suffisantes pour accomplir leurs tâches conformément au présent règlement.

    5. L’autorité compétente s’efforce de préparer et d’appliquer les procédures coordonnées ou conjointes requises par l’exécution des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et de satisfaire aux exigences découlant de toute autre disposition applicable de la législation de l’Union. Lorsque l’autorité compétente est composée de plusieurs agences, celles-ci devraient éviter les doublons dans les fonctions de régulation.

    Chapitre III Préparation et réalisation d’activités pétrolières et gazières en mer sur la base d’une évaluation des risques

    Article 9 Conditions d’exploitation des installations en mer

    1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 39, l’exploitant d’une installation destinée ou non à la production soumet à l’autorité compétente les documents suivants:

    a)      dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conforme aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 1;

    b)      un rapport sur les dangers majeurs contenant les informations détaillées indiquées à l’article 10 ou à l’article 11;

    c)      un plan d’intervention d’urgence interne conformément à l’article 12, intégré au rapport sur les dangers majeurs.

    d)      une synthèse de la politique de l’exploitant en matière de prévention des accidents majeurs conformément à l’article 18, intégrée au rapport sur les dangers majeurs.

    2. La notification de conception doit parvenir à l’autorité compétente au plus tard 24 semaines avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée.

    3. Le rapport sur les dangers majeurs est notifié à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard 12 semaines avant le début des opérations envisagé.

    Article 10 Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production

    1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l’annexe II, parties 2 et 5.

    2. Un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production peut être préparé pour un groupe d’installations, si l’autorité compétente y consent.

    3. Lorsque d’importantes modifications sont apportées à une installation destinée à la production, ou qu’il est prévu de démanteler l’installation, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l’annexe II, partie 6, et soumis à l’autorité compétente.

    4. Si l’autorité compétente l’estime nécessaire pour pouvoir accepter le rapport sur les dangers majeurs, elle demande que des informations complémentaires lui soient fournies ou que des modifications soient apportées aux documents qui lui ont été soumis.

    5. Le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production visé au paragraphe 3 est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard 6 semaines avant le début des travaux planifiés. Les travaux planifiés ne peuvent débuter tant que l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production.

    6. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique par l’exploitant, tous les 5 ans au moins ou plus fréquemment si l’autorité compétente l’exige. Les résultats du réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

    Article 11 Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production

    1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l’annexe II, parties 3 et 5.

    2. Lorsque d’importantes modifications sont apportées à une installation non destinée à la production, ou qu’il est prévu de démanteler l’installation, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l’annexe II, partie 6 (à l’exception du paragraphe 4), et soumis à l’autorité compétente.

    3. Pour une installation fixe non destinée à la production, le rapport modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard 2 semaines avant le début des travaux planifiés. Les travaux planifiés ne peuvent débuter tant que l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production.

    4. Pour une installation mobile non destinée à la production, le rapport modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière et au plus tard 2 semaines avant que les opérations ne doivent débuter sur l’installation. L’installation ne peut être exploitée tant que l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production.

    5. Si l’autorité compétente l’estime nécessaire pour pouvoir accepter le rapport sur les dangers majeurs, elle demande que des informations complémentaires lui soient fournies ou que des modifications soient apportées aux documents qui lui ont été soumis.

    6. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique par l’exploitant, tous les 5 ans au moins ou plus fréquemment si l’autorité compétente l’exige. Les résultats du réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

    Article 12 Plans d’intervention d’urgence internes

    1. Les exploitants préparent des plans d’intervention d’urgence internes qui prennent en compte les évaluations des risques d’accident majeur réalisées au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Dans le cas du forage d’un puits à partir d’une installation non destinée à la production, l’évaluation des risques réalisée conformément à la notification d’opérations sur puits devrait être intégrée au plan d’intervention d’urgence relatif à l’installation.

    2. Pour les installations destinées ou non à la production, le plan d’intervention d’urgence interne doit accompagner le rapport sur les dangers majeurs soumis à l’autorité compétente.

    3. Lorsque des installations non destinées à la production entament des opérations sur puits alors que le plan d’intervention d’urgence interne est modifié en raison de la particularité de l’emplacement du puits, ladite modification devrait être notifiée à l’autorité compétente en même temps que la notification d’opérations sur puits.

    Article 13 Notification d’opérations sur puits

    1. Au moins 21 jours avant le début d’une opération sur puits, l’exploitant du puits adresse à l’autorité compétente une notification contenant des informations détaillées relatives à la conception du puits et à son exploitation conformément aux exigences de l’annexe II, partie 4.

    2. L’autorité compétente examine la notification et prend les mesures qu’elle estime nécessaires avant que l’opération sur puits ne puisse débuter.

    3. L’exploitant du puits notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante apportée aux informations détaillées de la notification d’opérations sur puits, et en informe simultanément l’examinateur indépendant visé à l’article 15, paragraphe 3, point b).

    Article 14 Notification d’opérations combinées

    1. L’exploitant d’une installation qui doit participer à une opération combinée adresse à l’autorité compétente une notification contenant des informations détaillées relatives à l’opération combinée conformément aux exigences de l’annexe II, partie 7. Les exploitants des installations concernées peuvent convenir que l’un d’entre eux se charge en leur nom de préparer la notification des opérations combinées. La notification doit être soumise au plus tard 21 jours avant le début des opérations combinées.

    2. L’autorité compétente examine la notification et prend les mesures qu’elle estime nécessaires avant que l’opération combinée ne puisse débuter.

    3. L’exploitant qui a préparé la notification informe sans retard l’autorité compétente de toute modification importante apportée aux informations détaillées qu’elle contient.

    Article 15 Vérification par un tiers indépendant

    1. Les exploitants mettent en place un programme de vérification par un tiers indépendant et d’examen indépendant des puits, et donnent une description de ce programme dans la synthèse de la politique en matière de prévention des accidents majeurs intégrée au rapport sur les dangers majeurs, conformément à l’article 18.

    2. La sélection du vérificateur tiers indépendant et la conception des programmes de vérification par des tiers indépendants et d’examen indépendant des puits satisfont aux critères énumérés à l’annexe II, partie 5.

    3. Le programme de vérification par des tiers indépendants concernant des installations destinées ou non à la production est établi:

    a)      en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les systèmes spécifiés et les éléments critiques pour la sécurité recensés dans les évaluations des risques et le système de gestion de la sécurité pour l’installation sont adéquats et actualisés, et que le calendrier d’examen et d’essai auxquels le système de maîtrise des dangers majeurs sera soumis est adéquat, actualisé et exécuté selon les prévisions;

    b)      en ce qui concerne les plans relatifs à un puits, pour garantir de façon indépendante que les mesures de conception et de contrôle de puits sont adéquates au regard des conditions de forage escomptées et qu’elles serviront de référence si la conception du puits venait à être modifiée pour quelque raison que ce soit.

    4. Les exploitants veillent à ce que les résultats de la vérification par un tiers indépendant conformément au paragraphe 3, point a), soient mises à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

    5. Les exploitants veillent à ce que les conclusions et les observations de l’examinateur de puits indépendant conformément au paragraphe 3, point b), soient incluses dans la notification d’opérations sur puits prévue à l’article 13.

    6. Pour les installations destinées à la production, le programme de vérification est établi avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs à l’autorité compétente. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est établi avant qu’une opération particulière n’ait débuté avec cette installation.

    7. Les installations non destinées à la production situées dans les eaux de l’Union doivent satisfaire aux exigences des conventions internationales applicables au sens du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009[22], ou des normes équivalentes figurant dans le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large (Recueil MODU de 2009). Elles doivent être certifiées par un organisme reconnu par l’Union en application du règlement précité.

    Article 16 Pouvoir d’interdiction

    1. L’autorité compétente interdit l’exploitation ou la mise en exploitation de toute installation ou partie d’installation, si les mesures proposées par l’exploitant pour la prévention et l’atténuation des conséquences des accidents majeurs conformément aux articles 10, 11, 13 et 14 sont jugées nettement insuffisantes.

    2. Si le rapport sur les dangers majeurs visé aux articles 10 et 11, ou les notifications visées aux articles 13 et 14, ne sont pas soumis à temps, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et si elle juge que la sécurité et la protection de l’environnement ne s’en trouvent pas compromises, accorder une prolongation du délai de soumission du rapport ou de la notification.

    3. L’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre toutes les mesures adéquates complémentaires qu’elle estime nécessaires pour que ce dernier se conforme à nouveau à l’article 3, paragraphe 1.

    4. L’autorité compétente interdit l’utilisation ou la mise en service de toute installation ou partie d’installation, si les résultats d’une inspection, d’un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 10 et 11 ou des modifications apportées aux notifications conformément aux articles 13 et 14 montrent que les exigences du présent règlement ne sont pas remplies ou que la sécurité des opérations ou des installations suscitent des préoccupations justifiées.

    Article 17 Effets transfrontières

    1. Lorsqu’un État membre estime qu’une opération sur puits ou l’exploitation d’une installation peut avoir, en cas d’accident, des effets négatifs importants sur les eaux d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de façon importante en fait la demande, l’État membre dans le ressort duquel les opérations doivent être menées transmet les informations utiles à l’État membre potentiellement touché et s’efforce d’adopter des mesures préventives conjointes pour parer à la réalisation de dommages.

    2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[23] et la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière.

    Chapitre IV Bonnes pratiques pour la maîtrise des dangers majeurs

    Article 18 Prévention des accidents majeurs par les exploitants

    1. Les exploitants préparent un document synthétisant leur politique en matière de prévention des accidents majeurs et veillent à ce que cette politique soit mise en pratique à travers l’organisation de leurs opérations en mer, y compris par l’établissement de mécanismes de suivi appropriés en vue d’en garantir l’efficacité.

    2. Le document visé au paragraphe 1 accompagne le rapport sur les dangers majeurs soumis à l’autorité compétente conformément aux articles 10 et 11 ou la notification d’opérations sur puits conformément à l’article 13.

    3. Les exploitants décrivent l’organisation mise en place pour la prévention des dangers majeurs dans le cadre d’un système de gestion de la sécurité, y compris les arrangements pris pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et les notifications d’opérations sur puits, le cas échéant, conformément aux articles 10, 11 et 13, ainsi que leurs programmes de vérification, par un tiers indépendant, de la maîtrise des dangers majeurs conformément à l’article 15 et à l’annexe II, partie 5.

    4. La politique et les systèmes de gestion de la sécurité sont préparés en conformité avec les exigences énoncées à l’annexe IV et font clairement ressortir la responsabilité principale des exploitants dans la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs qui résultent de leurs activités.

    5. Les exploitants définissent, et soumettent régulièrement à l’avis des représentants des États membres concernés, conformément à l’article 27, les priorités de l’industrie concernant l’élaboration et/ou la révision de normes et de recommandations relatives aux bonnes pratiques pour la maîtrise des risques d’accidents majeurs en mer tout au long du cycle de la conception et de la réalisation des opérations en mer; ce faisant, les exploitants respectent au minimum le schéma établi à l’annexe IV.

    6. Les concessionnaires, les exploitants et les principaux sous-traitants établis dans l’Union s’efforcent de mener leurs opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union en respectant les principes énoncés dans le présent règlement.

    Article 19 Exigences relatives aux autorités compétentes

    1. Les autorités compétentes prennent les arrangements adéquats pour garantir leur indépendance en cas de conflit d’intérêts entre, d’une part, la régulation en matière de sécurité et de protection de l’environnement et, d’autre part, les fonctions liées au développement économique des États membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur perception.

    2. L’autorité compétente délimite clairement l’étendue de ses responsabilités et de ses fonctions de façon à ne pas s’attribuer la responsabilité principale dans la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs, conformément à l’article 18, paragraphe 3.

    3. L’autorité compétente définit une politique d’évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs et des notifications visés aux articles 10, 11, 13 et 14, d’inspection, d’enquête et de mise à exécution des aspects relatifs aux dangers majeurs des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans son ressort.

    4. L’autorité compétente fonde son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III.

    Article 20 Conformité avec le cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs

    1. Les exploitants se conforment au présent règlement et aux mesures définies dans le rapport sur les dangers majeurs pour les installations destinées ou non à la production, ainsi que dans les plans mentionnés dans les notifications d’opérations sur puits et d’opérations combinées, conformément aux articles 10, 11, 13 et 14.

    2. Lorsque le défaut de conformité avec les dispositions du paragraphe 1 présente un danger immédiat pour la santé humaine ou menace de produire un effet négatif important immédiat sur la sécurité et/ou l’environnement, l’exploitation de l’installation ou de la partie concernée de l’installation est suspendue par l’exploitant jusqu’au retour à la conformité.

    3. Lorsque des mesures sont prises comme décrit au paragraphe 2, l’exploitant les notifie sans délai à l’autorité compétente.

    4. L’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une surveillance effective, y compris par des inspections, des activités comportant des dangers majeurs, en se fondant sur la notion de risque et en contrôlant, avec une attention particulière, la conformité avec les documents qui lui sont soumis en application de l’article 9. L’autorité compétente assure le suivi de son efficacité et prend toute mesure nécessaire en vue de l’améliorer.

    Article 21 Signalement anonyme des problèmes de sécurité

    1. Les autorités compétentes établissent des procédures permettant le signalement anonyme de problèmes touchant à la sécurité et/ou à l’environnement en lien avec des opérations pétrolières et gazières en mer. Les autorités compétentes établissent également des procédures en vue d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.

    2. Les exploitants communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux employés des sous-traitants concernés, des informations détaillées concernant les arrangements pris en application du paragraphe 1 et veillent à ce que le signalement anonyme soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.

    Chapitre V Transparence et partage de l’information

    Article 22 Partage de l’information

    1. Les exploitants et les autorités compétentes partagent, au minimum, les informations mentionnées à l’annexe VI.

    2. La Commission définit, par voie d’acte d’exécution, un format commun pour la communication des données et les détails des informations à partager. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.

    3. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d’urgence dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres ou des pays tiers susceptibles d’être touchés, ainsi que de la Commission.

    Article 23 Transparence

    1. Les informations requises en vertu de l’annexe VI sont mises à la disposition du public sans qu’il soit besoin d’en faire la demande, conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union en matière d’accès à l’information sur l’environnement.

    2. La Commission définit également, par voie d’acte d’exécution, un format de publication commun permettant une comparaison aisée des données entre pays différents. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. Tout en étant accessible au grand public, le format commun de publication est conçu afin de permettre une comparaison fiable des opérations et des pratiques de régulation nationales aux fins du présent article et de l’article 24.

    3. Lorsqu’ils publient leurs plans d’intervention d’urgence nationaux en application de l’article 30, les États membres s’assurent que les informations divulguées n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation.

    Article 24 Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement des activités pétrolières et gazières en mer

    1. Les États membres préparent un rapport annuel concernant:

    a)      le nombre, l’ancienneté et l’implantation des installations situées dans leur ressort;

    b)      le nombre et le type d’inspections et d’enquêtes réalisées, les mesures d’exécution éventuellement prises, les poursuites décidées;

    c)      les données relatives aux accidents en application du système commun de communication des données requis par l’article 22;

    d)      toute modification importante du cadre réglementaire relatif aux activités en mer;

    e)      les performances en matière de sécurité et d’environnement des opérations pétrolières et gazières en mer réalisées dans leur ressort.

    2. Les États membres désignent une autorité à qui ils confient l’échange d’informations conformément à l’article 22 et la publication des informations conformément à l’article 23, et en informent la Commission.

    3. Tous les deux ans, la Commission publie des rapports relatifs à la sécurité des opérations en mer dans l’Union, en utilisant les informations que les États membres et l’Agence européenne pour la sécurité maritime lui ont communiquées. La Commission est assistée dans cette tâche par les États membres concernés, conformément à l’article 26.

    Article 25 Enquête menée à la suite d’un accident majeur

    1. Immédiatement après la survenue d’un accident majeur, l’exploitant notifie à l’autorité compétente les informations utiles, et notamment les circonstances de l’accident et ses conséquences.

    2. Les États membres procèdent à une enquête approfondie sur les accidents majeurs occasionnant des dommages (humains et écologiques) importants ou entraînant des pertes matérielles importantes. Le rapport d’investigation comprend une évaluation de l’efficacité de la manière dont l’autorité compétente régulait l’installation concernée pendant la période précédant l’accident et, le cas échéant, des recommandations en vue d’une modification appropriée des pratiques de régulation suivies.

    3. Une synthèse du rapport d’enquête préparé en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de la Commission au terme de l’enquête ou au terme des poursuites judiciaires, l’échéance la plus tardive étant retenue. Une version spéciale du rapport, tenant compte d’éventuelles restrictions juridiques, est mise à la disposition du public aux fins des articles 22 et 23.

    4. Après l’enquête menée conformément au paragraphe 2, l’autorité compétente met en œuvre toutes les recommandations du rapport d’enquête qu’il est en son pouvoir de suivre.

    Article 26 Confidentialité

    1. Les autorités compétentes mettent les informations reçues en application du présent règlement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

    2. Les demandes d’informations qui parviennent à l’autorité compétente en application du présent règlement peuvent être refusées lorsque les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[24] sont remplies.

    3. En application du paragraphe 2, ou aux fins de la participation du public en application de l’article 5, l’exploitant fournit à l’autorité compétente et met à la disposition du public une version du document demandé ne contenant pas d’informations confidentielles.

    Chapitre IV Coordination et coopération

    Article 27 Coopération entre États membres

    1. Les autorités compétentes échangent régulièrement entre elles des connaissances, des informations et de l’expérience, et consultent l’industrie, d’autres parties prenantes et la Commission sur l’application des cadres juridiques existant au niveau national et de l’Union.

    2. Les informations échangées en application du paragraphe 1 concernent en particulier le fonctionnement des mesures d’évaluation des risques, de prévention des accidents, de vérification de la conformité et d’intervention d’urgence en rapport avec les opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union, et le cas échéant au-delà de ses frontières.

    3. Des priorités et des procédures claires doivent être établies pour la préparation et la mise à jour de documents d’orientation afin de recenser et de faciliter la mise en œuvre des bonnes pratiques dans les domaines visés au paragraphe 2.

    4. Un État membre peut requérir l’avis d’autres États membres participant à l’échange d’informations prévu au paragraphe 1 concernant toute décision d’un autre État membre ayant des incidences potentielles transfrontières négatives.

    Article 28 Approche coordonnée pour la sécurisation des régions adjacentes et activités internationales

    1. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, encourage la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionale, si cela s’y prête.

    2. La Commission évalue la sécurité des opérations pétrolières et gazières dans les eaux des pays tiers adjacentes aux eaux des États membres et prête son concours à une approche coordonnée de l’échange d’expériences et de la promotion des mesures préventives et des plans d’intervention d’urgence régionaux.

    3. La Commission œuvre en faveur d’un niveau de sécurité élevé pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale, au sein des instances mondiales ou régionales appropriées, notamment celles qui s’intéressent aux eaux de l’Arctique.

    Chapitre VII Préparation et réaction aux situations d’urgence

    Article 29 Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes

    1. L’exploitant élabore des plans d’intervention d’urgence internes tels qu’ils puissent:

    a)      être déclenchés afin de circonscrire l’amorce d’un accident majeur au sein de l’installation, ou dans la zone d’exclusion établie par l’État membre autour du périmètre de l’installation ou de la tête de puits sous-marine;

    b)      être exécutés en conformité avec le plan d’urgence externe lorsque l’accident a dégénéré au-delà du périmètre de l’installation.

    2. L’exploitant tient les équipements et l’expertise nécessaires au plan prêts à tout moment et il les partage au besoin avec les États membres pour l’exécution du plan d’intervention d’urgence externe.

    3. Le plan d’intervention d’urgence interne est préparé conformément aux dispositions de l’annexe V, et mis à jour en fonction des modifications éventuellement apportées à l’évaluation des risques liés aux dangers majeurs dans le plan relatif au puits ou dans le rapport sur les dangers majeurs. De telles mises à jour sont conseillées à l’autorité responsable de l’élaboration des plans d’intervention d’urgence externes pour l’aire concernée.

    4. Les plans d’intervention d’urgence internes sont harmonisés avec les autres dispositions relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l’installation touchée, de façon à leur garantir de bonnes chances de survie.

    5. L’exploitant teste périodiquement l’efficacité des plans d’intervention d’urgence internes.

    Article 30 Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence

    1. Les États membres élaborent des plans d’intervention d’urgence externes couvrant l’ensemble des installations pétrolières et gazières en mer et des aires susceptibles d’être touchées dans leur ressort.

    2. Les plans d’intervention d’urgence externes sont élaborés en coopération avec les exploitants concernés et, le cas échéant, les concessionnaires concernés, et harmonisés avec les plans d’intervention d’urgence internes des installations positionnées ou prévues dans l’aire concernée. Toute mise à jour des plans internes conseillée par un exploitant doit être prise en compte.

    3. Les plans d’intervention d’urgence externes sont élaborés conformément aux dispositions des annexes I et V, et mis à la disposition de la Commission et, le cas échéant, du public.

    4. Les États membres prennent toutes les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements d’intervention et d’expertise parmi tous les États membres d’une région géographique et au-delà si nécessaire. Les États membres encouragent l’industrie à mettre au point des instruments d’intervention compatibles dans l’esprit du présent paragraphe.

    5. Les exploitants coopèrent avec les États membres à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 4.

    6. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d’urgence sur leur territoire ou dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins, ainsi que de la Commission.

    7. Les États membres et les exploitants testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident lié à des opérations pétrolières et gazières en mer.

    Article 31 Réaction aux situations d’urgence

    1. L’exploitant notifie immédiatement aux autorités concernées un accident majeur ou une situation comportant un risque immédiat d’accident majeur. Au besoin, les autorités concernées assistent l’exploitant en cause afin de prévenir une aggravation du risque ou de l’accident.

    2. En cas d’accident, les autorités concernées en coopération avec les exploitants en cause prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir une aggravation de l’accident et en atténuer les conséquences.

    3. Dans le cas d’un accident majeur dépassant les capacités d’intervention nationales, un État membre touché peut solliciter une assistance supplémentaire des États membres et de l’Agence européenne pour la sécurité maritime par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile instauré par la décision 2007/779/CE du Conseil.

    4. Au cours de l’intervention d’urgence, l’État membre collecte les informations nécessaires à une analyse complète de l’accident.

    Article 32 Préparation et réaction aux situations d’urgence transfrontières

    1. Lorsque des effets transfrontières d’un accident lié à des opérations pétrolières et gazières en mer sont prévisibles, les États membres mettent les informations pertinentes à la disposition de la Commission et des États membres ou des pays tiers susceptibles d’être touchés, sur une base de réciprocité, et tiennent compte des risques recensés lors de la préparation du plan d’urgence externe. Les États membres en question coordonnent leurs plans d’urgence afin de faciliter une réaction conjointe en cas d’accident.

    2. Les États membres coordonnent les mesures relatives à des aires situées au-delà des frontières de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer.

    3. Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident en coopération avec des États membres susceptibles d’être touchés, les agences compétentes de l’Union européenne et des pays tiers. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et de l’Union.

    4. En cas d’accident majeur, ou de menace imminente d’accident majeur, entraînant ou susceptible d’entraîner des effets transfrontières, l’État membre dans le ressort duquel la situation d’urgence est survenue avertit immédiatement la Commission et les États membres qui pourraient être touchés par la situation d’urgence en question.

    Chapitre VIII Dispositions finales

    Article 33 Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction de l’industrie au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 34 Délégation de pouvoirs à la Commission

    1. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 35 du présent règlement, des actes délégués en vue d’adapter les exigences énoncées aux annexes I à VI aux progrès technologiques et aux procédures les plus récentes.

    2. La Commission peut également adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de préciser les modalités d’application des exigences du présent règlement en ce qui concerne:

    a)      les informations détaillées à fournir dans une notification de conception ou dans un rapport sur les dangers majeurs, décrites à l’annexe II, points 1, 2, 3 et 6;

    b)      la notification d’opérations sur puits/opérations combinées décrite à l’annexe II, points 4 et 7;

    c)      les exigences liées à la vérification par un tiers indépendant, décrites à l’annexe II, point 5 d);      les exigences liées au fonctionnement et à l’organisation des autorités compétentes, décrites à l’annexe III; et

    d)      les exigences liées à la prévention des dangers majeurs par les exploitants, décrites à l’annexe IV.

    Article 35 Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

    2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 34 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 36 Procédure de comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Article 37 Modification de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux[25]

    1. L’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive est remplacé par le texte suivant:

    «b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative

    i) l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive, ou

    ii) l’état écologique des eaux marines concernées, tel que défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;»

    2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe précédent dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 38 Dispositions transitoires

    Les exploitants se mettent pleinement en conformité avec le présent règlement dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, sous réserve des exceptions suivantes:

    a)      Les exploitants d’installations non destinées à la production qui ont conclu un contrat mais ne sont pas encore établis sur le site se mettent pleinement en conformité avec le présent règlement dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, ou plus tôt s’il en est convenu ainsi avec l’autorité compétente.

    (b)     Les exploitants d’installations planifiées se mettent pleinement en conformité avec le présent règlement sauf arrangement contraire avec l’autorité compétente, et dans tous les cas dans un délai maximal d’un an à compter de son entrée en vigueur.

    c)      Les exploitants de puits se mettent pleinement en conformité avec le présent règlement dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur, ou plus tôt s’il en est convenu ainsi avec l’autorité compétente.

    Article 39 Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE I Participation du public en ce qui concerne les autorisations au sens de la directive 94/22/CE

    1. Les États membres:

    a)      veillent à ce que le public soit informé, par des communiqués ou d’autres moyens appropriés (par exemple, par voie électronique lorsque cela est possible), des demandes de concession introduites auprès d’eux, et à ce que le public dispose des informations pertinentes concernant ces demandes, y compris, entre autres, des informations sur son droit de participation et les destinataires de ses observations ou questions éventuelles;

    b)      veillent à ce que le public soit habilité à formuler des observations et des avis avant l’adoption des décisions concernant les demandes de concession, lorsque toutes les options sont encore envisageables;

    c)      veillent à ce que, pour l’adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des contributions du public;

    d)      s’efforcent raisonnablement, après avoir analysé les observations et avis du public, d’informer celui-ci des décisions prises et des raisons et considérations sous-jacentes, y compris en explicitant le processus de participation.

    2. Des délais raisonnables sont prévus de façon à ce que chacune des étapes de la participation du public dispose d’une durée suffisante. Les États membres déterminent le public habilité à participer aux fins du paragraphe 1, y compris les organisations non gouvernementales concernées qui remplissent toutes les conditions prévues par la législation nationale et sont actives, par exemple, dans la protection de l’environnement ou la sécurité des activités en mer.

    ANNEXE II Exigences applicables aux documents relatifs à la procédure d’agrément

    1. Informations à inclure dans la notification de conception d’une installation destinée à la production

    La notification de conception d’une installation destinée à la production, visée à l’article 9, contient au minimum les informations suivantes:

    (1)          le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;

    (2)          une description du processus appliqué à l’activité de conception, des normes pertinentes utilisées et des différentes options de conception issues dudit processus;

    (3)          une description du concept de conception retenu en lien avec les scénarios de danger majeur établis pour l’installation en question et son emplacement, et avec les critères de maîtrise des risques primaires.

    (4)          une preuve de la capacité du concept à réduire les risques liés aux dangers majeurs dans une mesure acceptable;

    (5)          une description de l’installation et des conditions existantes à l’emplacement prévu pour elle;

    (6)          une description des types d’opérations liées à des dangers majeurs qui doivent être réalisées;

    (7)          une description générale du système de gestion de la sécurité qui permettra de maintenir l’efficacité des mesures prévues pour maîtriser les risques liés aux dangers majeurs, y compris le mécanisme qui doit être retenu pour la vérification par un tiers indépendant.

    2. Informations à inclure dans le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une installation destinée à la production

    Le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une installation destinée à la production, visé à l’article 10, contient au minimum les informations suivantes:

    (1)          une indication du degré de prise en compte de la réponse de l’autorité compétente à la notification de conception;

    (2)          un résumé de l’éventuelle contribution de travailleurs à la préparation du rapport sur les dangers majeurs;

    (3)          une description de l’installation, des infrastructures connectées et de toutes les autres structures, notamment les puits, connectées à celle-ci;

    (4)          une preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser sont adéquates pour réduire dans une mesure acceptable les risques d’événements liés à des dangers majeurs pour les personnes et l’environnement;

    (5)          le détail des types d’opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;

    (6)          le détail des unités et des arrangements visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un événement naissant lié à des dangers majeurs (conformément au plan d’intervention d’urgence interne tel que visé à l’annexe V);

    (7)          le détail des mécanismes établis pour protéger les personnes présentes sur la plate-forme contre les dangers majeurs, pour assurer leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité et pour maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement, dans l’hypothèse où tout le personnel serait évacué;

    (8)          les codes, normes et orientations pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;

    (9)          des informations sur le système de gestion de la sécurité applicable aux opérations, à la maintenance, aux modifications et aux programmes de vérification, y compris les principales contraintes opérationnelles de l’installation qui doivent être contrôlées par le système de gestion de la sécurité;

    (10)        des informations relatives au programme de vérification en vertu de la partie 5, point 2, de la présente annexe;

    (11)        tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;

    (12)        les informations pertinentes au regard des exigences du présent règlement obtenues conformément à d’autres dispositions législatives applicables de l’Union, notamment celles des directives 92/91/CE et 85/337/CEE;

    (13)        une description des aspects de l’environnement susceptibles d’être touchés de façon significative, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de polluants dans l’environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

    3. Informations à inclure dans le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une installation non destinée à la production

    Le rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une installation non destinée à la production, conformément à l’article 11, contient au minimum les informations suivantes:

    (1)          le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;

    (2)          un résumé de l’éventuelle contribution de travailleurs à la préparation du rapport sur les dangers majeurs;

    (3)          une description de l’installation et, dans le cas d’une installation mobile, le détail des moyens employés pour la déplacer d’un lieu à l’autre, et de son système de positionnement;

    (4)          le détail des types d’opérations susceptibles de comporter des dangers majeurs que l’installation est apte à réaliser, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;

    (5)          une preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser sont adéquates pour réduire dans une mesure acceptable les risques d’événements liés à des dangers majeurs pour les personnes et l’environnement;

    (6)          le détail des unités et des arrangements visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un événement naissant lié à des dangers majeurs (conformément au plan d’intervention d’urgence interne tel que visé à l’annexe V);

    (7)          le détail des mécanismes établis pour protéger les personnes présentes sur la plate-forme contre les dangers majeurs, pour assurer leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité et pour maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;

    (8)          les codes, normes et orientations pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;

    (9)          une preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés pour toutes les activités que l’installation est apte à réaliser et que les risques d’événement lié à des dangers majeurs auxquels sont soumis les personnes et l’environnement sont réduits dans une mesure acceptable;

    (10)        des informations détaillées sur les limitations à la sûreté des opérations dues à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et les mécanismes de recensement des risques liés aux dangers présents dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;

    (11)        des informations sur le système de gestion de la sécurité applicable aux opérations, à la maintenance et aux modifications;

    (12)        des informations relatives au programme de vérification en vertu de la partie 5, point 2, de la présente annexe;

    (13)        tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;

    (14)        une description des aspects de l’environnement susceptibles d’être touchés de façon significative, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de polluants dans l’environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

    4. Informations à inclure dans la notification d’opérations sur puits

    La notification d’opérations sur puits visée à l’article 13 contient au minimum les informations suivantes:

    (1)          le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;

    (2)          le nom de l’installation qui sera utilisée et de son propriétaire;

    (3)          des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec d’autres puits ou activités de développement;

    (4)          des informations sur le programme de travail relatif au puits, notamment sur sa durée d’exploitation, sur la vérification des barrières contre toute perte de contrôle du puits et sur l’état du puits attendu au terme de son exploitation;

    (5)          tout détail concernant les équipements de sécurité qu’il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport en cours sur les dangers majeurs pour l’installation;

    (6)          une évaluation des risques comportant une description des éléments suivants:

    a)      les dangers spécifiques associés à l’exploitation du puits;

    b)      les dangers inhérents au sous-sol;

    c)      toute activité de surface ou sous-marine qui présente un potentiel simultané de danger majeur;

    d)      des mesures de contrôle adéquates;

    (7)          le détail de la conception du puits, notamment les barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits et les limitations à la sécurité de l’exploitation au vu de l’analyse des risques;

    (8)          la configuration détaillée du puits au terme des opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné, ou complété pour une utilisation future;

    (9)          dans le cas d’un puits existant, des informations pertinentes sur son historique et sur son état;

    (10)        dans le cas d’une modification d’une notification de conception d’opérations sur puits préalablement soumise, des détails suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification;

    (11)        lorsqu’il est prévu d’exploiter un puits au moyen d’une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires suivants:

    a)      des informations détaillées sur les conditions météorologiques et sur les caractéristiques de l’environnement marin et des fonds marins à l’emplacement du puits, notamment les obstructions physiques telles que les pipelines;

    b)      des informations détaillées sur les conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d’intervention d’urgence interne relatif à l’installation;

    c)      des informations détaillées sur les dispositions relatives à l’intervention d’urgence, notamment en cas d’accident majeur pour l’environnement, qui ne sont pas décrites dans le rapport sur les dangers majeurs, et

    d)      une description détaillée de la façon dont les systèmes de gestion de l’exploitant du puits et du propriétaire de l’installation seront coordonnés afin d’assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers majeurs;

    (12)        une déclaration relative à l’examen indépendant du puits en vertu de la partie 5, point 1, de la présente annexe;

    (2)          les informations pertinentes au regard des exigences du présent règlement obtenues conformément à d’autres dispositions législatives applicables de l’Union, notamment celles des directives 92/91/CE et 85/337/CEE.

    5. Questions liées au programme de vérification

    1. Le tiers indépendant satisfait aux exigences suivantes en ce qui concerne son indépendance vis-à-vis de l’exploitant de l’installation ou de l’exploitant du puits:

    (a) sa fonction ne lui impose pas d’examiner l’un quelconque des aspects d’un élément critique pour la sécurité ou d’une unité spécifique pour lesquels il est déjà intervenu ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question;

    (b) il est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis de l’un quelconque des aspects d’un élément inclus dans le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

    2. Les compétences du tiers indépendant répondent aux exigences suivantes:

    (c) il jouit des compétences techniques, notamment d’effectifs suffisants, dotés de qualifications adéquates et justifiant d’une expérience suffisante;

    (d) l’exploitant a attribué de façon adéquate les tâches au personnel qualifié pour les réaliser;

    (e) les arrangements adéquats ont été pris entre l’exploitant et le tiers indépendant pour assurer la transmission des informations;

    (f) l’exploitant a accordé au tiers indépendant des pouvoirs suffisants pour exercer ses fonctions de façon adéquate.

    3. Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, une modification significative d’une notification d’opérations sur puits désigne:

    a)      toute modification susceptible de contrevenir à l’objectif de la conception originale du plan relatif à un puits, notamment en ce qui concerne le contrôle du puits et les autres barrières contre les flux, ainsi que leur vérification;

    b)      toute modification substantielle, notifiée conformément à l’annexe II, partie 4, apportée à l’unité, aux équipements, au système de gestion ou à l’exploitant du puits;

    c)      toute modification apportée à l’évaluation des risques, notamment lorsqu’elle est due aux conditions rencontrées au cours des opérations sur puits.

    Toute modification substantielle devrait être communiquée à l’examinateur de puits indépendant pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle vérification, dont les résultats devraient être communiqués à l’autorité compétente.

    4. À la notification d’opérations sur puits est jointe une déclaration faite par l’examinateur de puits indépendant certifiant que l’évaluation des risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte de contrôle est proportionnée à toutes les situations et circonstances anticipées.

    5. Au rapport sur les dangers majeurs pour l’exploitation d’une installation sont joints:

    a)      une déclaration établie par un vérificateur tiers indépendant indiquant que l’état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats;

    b)      une description du programme de vérification indiquant les vérificateurs tiers indépendants retenus et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et de toute unité spécifiée dans le programme;

    c)      les moyens visés au paragraphe 5, point b), couvrent l’examen et les tests nécessaires des éléments critiques pour la sécurité par des personnes indépendantes et compétentes, la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité, l’examen des travaux en cours, la communication des cas de non-conformité et les actions correctrices prises par l’exploitant.

    6. Informations à fournir en ce qui concerne une modification majeure apportée à une installation, y compris le retrait d’une installation fixe

    Lorsqu’il est prévu d’apporter des modifications majeures à une installation, les informations fournies à l’autorité compétente conformément aux articles 10 et 11 contiennent au minimum:

    1. le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;

    2. un résumé de l’éventuelle contribution de travailleurs à la préparation du rapport révisé sur les dangers majeurs;

    3. des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent rapport sur les dangers majeurs pour l’installation et le plan d’intervention d’urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques liés aux dangers majeurs sont réduits dans une mesure acceptable;

    4. dans le cas du retrait d’une installation fixe destinée à la production:

    a)      les moyens permettant d’isoler toutes les substances dangereuses et, si des puits sont connectés à l’installation, d’assurer le scellage permanent des puits afin de les isoler de l’installation et de l’environnement;

    b)      une description des risques liés aux dangers majeurs associés au démontage de l’installation, la population totale exposée et les mesures de maîtrise des risques;

    c)      les mécanismes d’intervention d’urgence établis pour assurer l’évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et pour prévenir tout accident majeur pour l’environnement.

    7. Informations à faire figurer dans la notification d’opérations combinées

    La notification d’opérations combinées conformément à l’article 14 contient au minimum les informations suivantes:

    (1)          le nom et l’adresse de l’exploitant qui prépare la notification;

    (2)          lorsque d’autres exploitants participent aux opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d’une confirmation indiquant qu’ils acceptent le contenu de la notification;

    (3)          une description de la manière dont seront coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans l’opération combinée de façon à réduire les risques d’accident majeur;

    (4)          des informations détaillées sur tous les équipements qu’il est prévu d’utiliser dans le cadre de l’opération combinée, mais qui ne sont pas décrits dans le rapport en cours sur les dangers majeurs relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations combinées;

    (5)          une synthèse de l’évaluation des risques réalisée par tous les exploitants prenant part aux opérations combinées, comportant:

    a)      une description de toutes les activités liées aux opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un accident majeur sur une installation ou en lien avec celle-ci;

    b)      une description de toutes les mesures de maîtrise des risques introduites sur la base de l’évaluation des risques;

    (6)          une description des opérations combinées et du programme de travail, comportant les dates prévues pour le début et la fin des opérations combinées et une copie de l’accord entre les exploitants prenant part aux opérations combinées.

    ANNEXE III Dispositions à prendre par les autorités compétentes pour la régulation des opérations liées à des dangers majeurs

    1. Aux fins de la désignation d’une autorité compétente responsable des fonctions de régulation visées dans le présent règlement en matière de sécurité et de protection de l’environnement, les États membres appliquent les critères minimaux suivants:

    a)      des mécanismes relatifs à l’organisation qui permettront l’exécution efficace de toutes les tâches visées par le présent règlement, notamment des mécanismes de régulation équitable en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

    b)      une déclaration de principe portant sur les objectifs de surveillance et de mise à exécution et sur la façon dont l’autorité compétente assurera la transparence, la cohérence, la proportionnalité et l’objectivité dans sa régulation des activités pétrolières et gazières en mer. L’autorité compétente devrait également communiquer clairement au public la répartition des responsabilités entre le régulateur et l’exploitant, le second ayant la responsabilité principale de la maîtrise des risques, tandis que le premier a la responsabilité de vérifier que l’exploitant a pris les mesures adaptées qui devraient permettre de maîtriser les risques liés aux dangers majeurs;

    c)      une déclaration stratégique décrivant les fonctions, l’organisation et les priorités d’actions de l’autorité compétente (par exemple, en termes de conception et d’exploitation des installations, de gestion de l’intégrité, de préparation et de réaction aux situations d’urgence);

    d)      des procédures opérationnelles décrivant la façon dont l’autorité compétente surveillera et fera exécuter les tâches confiées aux exploitants en vertu du présent règlement, notamment la façon dont elle traitera, évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les notifications d’opérations sur puits et déterminera la fréquence des inspections des mesures de maîtrise des risques liés aux dangers majeurs (notamment pour l’environnement) pour une installation ou une activité donnée;

    e)      des procédures permettant à l’autorité compétente d’exécuter ses fonctions en vertu du présent règlement, sans préjudice d’autres responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer, et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CE;

    f)       lorsque l’autorité compétente est composée de deux agences ou plus, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour une gestion conjointe de l’autorité compétente, incluant les mesures prises en matière de surveillance, et de suivi et revue de l’encadrement supérieur, la planification et l’inspection conjointes, la répartition des responsabilités pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes, les communications internes et l’établissement de rapports externes.

    2. Aux fins de l’application du point précédent, les États membres établissent les dispositions nécessaires pour assurer:

    a)      la disponibilité, en interne ou par accord avec des tiers, de compétences spécialisées suffisantes pour contrôler les activités et mener des investigations, prendre mesures d’exécution et traiter les rapports sur les dangers majeurs et les notifications;

    b)      pour les cas où il est fait appel à des compétences externes, et par le biais d’orientations écrites et d’une surveillance suffisantes, la cohérence de l’approche et la conservation par l’autorité compétente légalement désignée de l’entière responsabilité pour ce qui relève du présent règlement;

    c)      la disponibilité de ressources adaptées pour la formation, la communication, l’accès aux technologies, les déplacements et séjours essentiels dont ont besoin les effectifs de l’autorité compétente pour exercer leurs fonctions de régulation, de façon à permettre une coopération active entre les autorités compétentes, conformément à l’article 27;

    d)      le cas échéant, le remboursement obligatoire par les exploitants et/ou les propriétaires d’installations à l’autorité compétente des dépenses relatives aux fonctions qu’elle exerce en vertu du présent règlement;

    e)      la réalisation ou la promotion de travaux de recherches conformément aux fonctions de l’autorité compétente visées par le présent règlement;

    f)       l’établissement de rapports par l’autorité compétente.

    3. Les procédures d’évaluation des rapports sur les dangers majeurs et des notifications, des plans d’intervention d’urgence internes et des autres documents pertinents comprennent:

    (a) une analyse quantitative de l’évaluation des risques;

    (b) une évaluation de l’appréciation par l’exploitant des caractéristiques pertinentes de la localisation des opérations;

    (c) une évaluation des normes techniques et opérationnelles utilisées;

    (d) une évaluation des solutions d’ingénierie;

    (e) une évaluation des modalités établies par l’exploitant pour gérer les modifications des plans opérationnels;

    (f) une comparaison des solutions utilisées dans la situation en question avec celles utilisées dans d’autres situations analogues;

    (g) une évaluation de la cohérence des plans d’urgence avec les risques recensés;

    (h) une évaluation des mécanismes établis par l’exploitant pour stopper les opérations en cas de risque imminent;

    (i) une évaluation de la disponibilité des équipements d’intervention d’urgence et de l’adéquation des procédures visant à les utiliser efficacement.

    4. Les autorités compétentes devraient être totalement indépendantes de tout organisme gouvernemental en ce qui concerne le parrainage industriel, l’octroi des concessions ou la perception des recettes. L’autorité compétente ne devrait adopter aucune position politique à l’égard du secteur du pétrole et du gaz.

    ANNEXE IV Dispositions à prendre par les exploitants pour la prévention des accidents majeurs

    1. Aux fins de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité de l’exploitant conformément à l’article 18, il est tenu compte des éléments suivants:

    a)      la politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et établir les objectifs généraux et les principes organisationnels pour la maîtrise des risques d’accidents majeurs, ainsi que la façon dont ces mécanismes sont appliqués au niveau des entreprises;

    b)      le système de gestion de la sécurité devrait être intégré dans le système de gestion global de l’exploitant et porter sur l’architecture organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources permettant de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

    2. Le système de gestion de la sécurité couvre, notamment:

    a)      l’architecture organisationnelle, les rôles et responsabilités du personnel;

    b)      le recensement et l’évaluation des dangers majeurs, en termes de probabilité et de conséquences;

    c)      l’intégration des incidences environnementales dans les évaluations des risques d’accident majeur incluses dans le rapport sur les dangers majeurs;

    d)      la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations normales;

    e)      la gestion des modifications;

    f)       la planification des situations d’urgence et les mesures d’intervention correspondantes;

    g)      la limitation des dommages causés à l’environnement;

    h)      la surveillance des performances;

    i)       les mécanismes d’audit et de révision.

    3. Les exploitants portent une attention particulière à l’évaluation des exigences de fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes critiques pour la sécurité et établissent leurs programmes d’inspection et de maintenance dans l’optique d’atteindre le niveau d’intégrité de la sécurité attendu.

    4. Les exploitants veillent à ce que les substances dangereuses soient confinées à tout moment dans les pipelines, les navires et les systèmes utilisés pour assurer leur confinement de façon fiable. En outre, les exploitants s’assurent qu’aucune défaillance d’une barrière de confinement ne puisse provoquer d’accident lié à un danger majeur.

    5. Les exploitants veillent à disposer d’un cadre adapté pour contrôler la conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant leurs tâches de régulation en matière de sécurité et de protection de l’environnement au regard des dangers majeurs dans leurs procédures opérationnelles ordinaires.

    6. Les exploitants portent une attention particulière à l’instauration et à la préservation d’une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuivre l’exploitation de façon sécurisée incluant, entre autres:

    a)      la réalisation de vastes audits des procédés;

    b)      la récompense et la reconnaissance des comportements souhaités;

    c)      l’évaluation régulière des compétences et des objectifs de l’organisation;

    d)      le maintien de normes élevées comme valeur centrale de l’organisation;

    e)      des systèmes formels de commande et de contrôle impliquant la participation de l’encadrement supérieur et de la main d’œuvre, et;

    f)       la disponibilité de compétences à tous les niveaux opérationnels.

    7. L’industrie coopère avec l’autorité compétente pour préparer et exécuter un plan d’action prioritaire pour l’établissement de normes, d’orientations et de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention des risques majeurs et, le cas échéant, de limitation des conséquences des accidents majeurs. Les thèmes à prendre en compte sont notamment les suivants:

    a)      améliorer l’intégrité du puits, les équipements et les barrières de contrôle des puits, et contrôler leur efficacité;

    b)      améliorer les confinements primaires prévus dans les systèmes de sécurité des procédés;

    c)      améliorer les confinements secondaires destinés à empêcher l’aggravation d’un accident majeur naissant, notamment une éruption dans un puits;

    d)      disposer d’un processus décisionnel fiable dans un environnement soumis à une forte pression;

    e)      gérer et superviser les activités liées à des dangers majeurs;

    f)       disposer de personnes compétentes aux postes clés;

    g)      garantir une évaluation effective des risques lorsque les conditions sont changeantes;

    h)      évaluer la fiabilité des systèmes critiques pour la sécurité;

    i)       disposer d’indicateurs de performance clés de l’intégrité des systèmes de sécurité;

    j)       intégrer de façon effective les systèmes de gestion de la sécurité entre les exploitants d’installations, les exploitants de puits, les propriétaires d’appareils de forage et les autres personnes participant à des opérations combinées.

    ANNEXE V Exigences en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence

    1. Plans d’intervention d’urgence internes

    1. Les plans d’intervention d’urgence internes incluent, entre autres, les éléments suivants:

    a)      le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’urgence et de la personne qui dirige l’intervention d’urgence interne;

    b)      le nom et la fonction de la personne responsable des contacts avec l’autorité responsable du plan d’intervention d’urgence externe;

    c)      toutes les circonstances ou événements prévisibles qui pourraient provoquer un accident majeur, tels que décrits dans le rapport sur les dangers majeurs auquel est joint le plan;

    d)      une description des mesures qui devraient être prises pour contrôler les circonstances ou événements susmentionnés et pour limiter les conséquences d’un accident majeur à l’intérieur de l’installation et de sa zone d’exclusion;

    e)      une description des équipements et des ressources disponibles;

    f)       les mécanismes de limitation des risques auxquels sont exposées les personnes présentes sur l’installation, y compris le système d’alerte et la conduite à tenir en cas d’alerte;

    g)      des mécanismes coordonnés aux mécanismes de sauvetage décrits dans le rapport sur les dangers majeurs par exemple, tels que décrits à l’annexe II, partie 2, point 7, et partie 3, point 7, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur l’installation lors d’un accident majeur;

    h)      les procédures d’alerte précoce, en cas d’accident, des autorités responsables du déclenchement du plan d’intervention d’urgence externe, le type d’informations à fournir dans la première alerte et les dispositions concernant la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure de leur disponibilité;

    i)       les arrangements pris pour former les effectifs aux tâches qui leur seront demandées et, le cas échéant, la coordination de cette action avec les services d’urgence externes;

    j)       les arrangements pris pour coordonner les interventions d’urgence internes et externes.

    2. Les exploitants devraient préparer un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et de la façon dont ils seront déployés une fois sur place. L’inventaire devrait recenser les mesures prises pour garantir que les équipements et les procédures restent opérationnels.

    2. Plans d’urgence externes

    1. Les plans d’urgence externes incluent, entre autres, les éléments suivants:

    a)      le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger l’intervention d’urgence externe;

    b)      les arrangements pris pour la réception des appels d’alertes précoces en cas d’accident, ainsi que les procédures correspondantes d’alerte et d’urgence;

    c)      les arrangements visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence externe;

    d)      les arrangements pris pour fournir un soutien au plan d’intervention d’urgence interne qui traite des événements survenus sur le lieu de l’installation et dans sa zone d’exclusion;

    e)      une description détaillée des mécanismes d’intervention d’urgence hors site;

    f)       les arrangements pris pour fournir aux personnes et entités susceptibles d’être touchées par un accident des informations et des conseils adaptés relatifs à l’accident;

    g)      des arrangements visant à assurer la fourniture d’informations aux services d’urgence des autres États membres et à la Commission en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences transfrontières;

    h)      les arrangements pris pour atténuer les incidences négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant le pétrole qui s’est déversé.

    2. L’autorité responsable au premier chef de l’intervention d’urgence met les éléments suivants à disposition:

    a)      un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et de la façon dont ils seront déployés une fois sur place;

    b)      une description des mesures prises pour faire en sorte que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement;

    c)      un inventaire des équipements détenus par l’industrie et pouvant être mis à disposition en cas d’urgence;

    d)      une description des dispositifs généraux de réaction aux situations d’urgence dans le secteur pétrolier et gazier offshore, notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et des organismes chargés de maintenir l’efficacité de ces dispositifs;

    e)      les mesures visant à garantir qu’à tout moment les équipements, les effectifs et les procédures sont à jour et opérationnels.

    3. Les plans d’intervention d’urgence externes expliquent clairement le rôle des autorités compétentes, des services d’urgence, des coordinateurs et de toute autre personne prenant part à l’intervention d’urgence, de façon à garantir une coopération systématique en cas d’urgence.

    4. Les mécanismes devraient inclure, pour les situations dans lesquelles un État membre ne parvient pas à faire face à un accident majeur ou si celui-ci dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant:

    a)      la communication des plans aux États membres limitrophes et à la Commission;

    b)      la compilation d’inventaires transfrontières des moyens d’intervention détenus soit par l’industrie soit par les autorités publiques, et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes;

    c)      les procédures de recours au mécanisme de protection civile de l’Union (tel qu’établi par la décision 2007/779/CE du Conseil);

    d)      les modalités d’exercices transnationaux d’intervention d’urgence externe.

    ANNEXE VI Partage d’informations et transparence

    1. L’établissement par la Commission d’un format commun pour la communication des données relatif aux indicateurs des dangers majeurs conformément aux articles 22 et 23 permet la comparaison des informations entre les États membres et les exploitants individuels.

    2. Les données visées au paragraphe 1 comportent au minimum des informations relatives:

    a)      à tout rejet involontaire d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses, enflammées ou non;

    b)      à toute perte de contrôle d’un puits nécessitant la mise en route des équipements de contrôle de puits, ou à la défaillance d’une barrière de puits nécessitant son remplacement ou sa réparation;

    c)      à toute défaillance de l’un des composants principaux du système de sécurité des procédés de l’installation;

    d)      à toute perte d’intégrité structurelle significative de l’installation, toute dégradation de la protection contre les effets des incendies ou explosions, ou tout déplacement involontaire d’une installation flottante;

    e)      aux navires sur le point d’entrer en collision et aux collisions survenues entre des navires et des installations en mer;

    f)       aux accidents d’hélicoptère survenus sur les installations en mer ou à proximité, ou sur le trajet à destination d’une installation en mer;

    g)      à tout accident mortel;

    h)      à toute blessure grave causée à 5 personnes ou plus au cours du même accident;

    i)       à toute évacuation du personnel non essentiel;

    j)       à tout accident majeur pour l’environnement.

    3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent des informations factuelles et des données analytiques concernant les opérations pétrolières et gazières et ne comportent aucune ambiguïté. Les informations et les données fournies sont telles que les performances des exploitants individuels peuvent être comparées, non seulement au sein d’un État membre, mais également au sein du secteur en général entre les différents États membres.

    4. La collecte et le rassemblement des informations visées au paragraphe 2 doivent permettre de lancer une alerte anticipée en cas de (nouvelle) détérioration des barrières critiques pour la sécurité et l’environnement, de façon à prendre des mesures correctrices par anticipation. Les informations devraient en outre démontrer l’efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les exploitants individuels et l’industrie en général, dans le but notamment de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l’environnement.

    5. Afin de satisfaire aux exigences de l’article 23, un format simplifié aisément accessible au public et facilitant la comparaison transnationale des données est établi pour la publication des données pertinentes visées au paragraphe 2 et la préparation des rapports conformément à l’article 24.

    [1]               Par exemple, Deepwater Horizon aux États-Unis en 2010 (11 morts), Montara en Australie en 2009, Usumacinta au Mexique en 2007 (22 morts).

    [2]               Par exemple, des fuites de gaz et de pétrole, des défaillances dans la sécurité du processus de production et le contrôle des puits de forage; défaillance due à une modification de conception incorrecte; nombre élevé de retards de maintenance d’éléments critiques pour la sécurité. Exemples d’incidents récents: Gullfaks C en mai 2010, Gannet F, 2011; tous deux en mer du Nord.

    [3]               COM(2010) 560 final.

    [4]               JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    [5]               JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

    [6]               JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

    [7]               JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

    [8]               Le centre opérationnel du mécanisme de protection civile.

    [9]               L’EMSA a été établie, au lendemain des catastrophes causées par les pétroliers Erika (1999) et Prestige (2002), dans le but de garantir un niveau élevé, uniforme et effectif de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

    [10]             SEC(2010) 1346: Énergie 2020 - Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre.

    [11]             Le Forum de Berlin (également dénommé Forum sur les combustibles fossiles) réunit chaque année les parties concernées à l’initiative de la Commission. Entre les sessions plénières annuelles, trois groupes de travail tiennent des réunions régulières pour débattre de sujets d’actualité.

    [12]             Pour d’autres instruments législatifs couvrant des secteurs à haut risque et à valeur élevée, la directive a été préférée dans le passé (par exemple la directive IPPC ou la directive SEVESO II), tandis que dans des secteurs plus étroits à risque élevé, comme l’aviation civile, le cadre réglementaire a souvent été fixé au moyen de règlements.

    [13]             JO C … du …, p. ….

    [14]             JO C … du …, p. ….

    [15]             JO L 164 du 25.06.2008, p. 19.

    [16]             JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

    [17]             JO L 183 du 29.06.1989, p. 1.

    [18]             JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

    [19]             Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2 décembre 2009 (Recueil MODU de 2009).

    [20]             JO L 55 du 28.02.2011, p. 13.

    [21]             JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

    [22]             JO L 131 du 28.05.2009, p. 11.

    [23]             JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    [24]             JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    [25]             JO L 154 du 30.4.2004, p. 56.

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