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Document 52003XC0819(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

JO C 195 du 19.8.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0819(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

Journal officiel n° C 195 du 19/08/2003 p. 0003 - 0006


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

(2003/C 195/03)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2) (ci-après dénommé le "règlement de base"), selon laquelle les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée le "pays concerné") feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 7 juillet 2003 par la Fédération européenne de l'industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée le "plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de contreplaqué d'okoumé.

2. Produit

Le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est le bois contre-plaqué constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur inférieure à 6 millimètres (mm), ayant au moins un pli extérieur en okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le "produit concerné"), relevant normalement du code NC ex 4412 13 10. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3. Allégation de dumping

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre les valeurs normales ainsi déterminées et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations des produits concernés en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix du produit importé concerné ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues et les quantités vendues par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière ainsi que sa situation sur le plan de l'emploi.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a) Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

- le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m3, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003,

- le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m3, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003,

- une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel(3) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs),

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Échantillonnage des producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en appliquant les techniques d'échantillonnage.

L'échantillon sera sélectionné sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

Afin d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra contact avec les associations de producteurs communautaires et/ou certains producteurs communautaires.

iii) Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté et aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d) Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le Maroc est envisagé comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

e) Statut d'économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d) du présent avis. La Commission enverra un formulaire à tous les exportateurs/producteurs en République populaire de Chine qui ont été inclus dans l'échantillon ou cités dans la plainte et à toute association des exportateurs/producteurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire ou des formulaires

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information (notamment les demandes dûment étayées de traitement individuel relevant de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base), qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant l'échantillon

i) Les informations visées au point 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans un échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii) Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix du Maroc, envisagé comme indiqué au point 5.1 c) du présent avis, comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d) Délai spécifique aux demandes de statut d'une économie de marché

Comme mentionné au point 5.1 e) du présent avis, les demandes dûment étayées de statut d'une économie de marché doivent être présentées dans les vingt et un jours suivant la date de constitution de l'éventuel échantillon ou selon les modalités fixées par la Commission.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non en format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(5), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, et seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention "Version destinée à être consultée par les parties concernées".

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9. Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base concernant le traitement individuel pour les pays n'ayant pas une économie de marché et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés demandant à bénéficier du statut d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut d'économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC (Organisation mondiale du commere) relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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