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Document 32021R0693

Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013

PE/24/2021/INIT

JO L 156 du 5.5.2021, p. 21–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj

5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/21


RÈGLEMENT (UE) 2021/693 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 avril 2021

établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, et son article 82, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. L’article 3 du traité sur l’Union européenne précise en outre que l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples et qu’elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte").

(2)

Il est essentiel que ces droits et valeurs continuent d’être activement cultivés, protégés, promus, appliqués, d’être partagés par les citoyens et les peuples et qu’ils restent au cœur du projet de l’Union, car le recul de la protection de ces droits et valeurs dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l’Union dans son ensemble. Le budget général de l’Union devrait donc prévoir un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, englobant le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" et le programme "Justice" institué par le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil (3). Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions et que l’espace dévolu à la société civile indépendante se réduit, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme. Cela aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’Union. En tant qu’élément du nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, le programme "Justice" (ci-après dénommé "programme") dans le respect du programme "Justice" pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), continuera à soutenir la poursuite de la mise en place d’un espace de justice de l’Union fondé sur l’état de droit, l’indépendance et l’impartialité des magistrats, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, l’accès à la justice et la coopération transfrontière. Le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" réunira le programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le programme "L’Europe pour les citoyens" établi par le règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil (6).

(3)

Le programme devrait être mis en place pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (7).

(4)

Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents se concentreront sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes et de notre riche diversité, ainsi que des droits et de l’égalité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir une société égalitaire, ouverte, pluraliste, inclusive et démocratique et fondée sur des droits. Cela inclut de favoriser l’enthousiasme et l’autonomie de la société civile en tant que partie prenante essentielle, d’encourager la participation démocratique, civique et sociale des citoyens et de cultiver la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité sur l’Union européenne dispose que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(5)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le respect et la promotion de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union sont des conditions préalables à la défense de l’ensemble des droits et des obligations consacrés par les traités et au renforcement de la confiance des citoyens envers l’Union. La manière dont l’état de droit est appliqué dans les États membres joue un rôle essentiel dans la consolidation de la confiance mutuelle entre les États membres et entre leurs systèmes juridiques. À cette fin, l’Union devrait adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice, il convient de garantir et d’encourager à tous les niveaux le respect des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs, tels que la non-discrimination et l’égalité de traitement au titre de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 21 de la Charte, outre la solidarité, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit, la démocratie ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.

(6)

Le financement devrait demeurer l’un des instruments importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Parmi d’autres mesures, un programme "Justice" flexible et efficace est essentiel afin de faciliter la planification et la mise en œuvre de ces objectifs. Le programme devrait être mis en œuvre de manière simple, par exemple au moyen de procédures conviviales pour ce qui est des demandes et de l’établissement de rapports, et devrait viser une couverture géographique équilibrée. Il convient d’accorder une attention particulière à l’accessibilité du programme pour tous les types de bénéficiaires. Dans le cadre de l’enveloppe financière allouée au programme, il convient de préserver une certaine flexibilité dans l’allocation des fonds entre les objectifs spécifiques. La marge de flexibilité devrait être affectée, en priorité, à des actions en faveur de la promotion de l’état de droit.

(7)

En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, qui constitue une pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont déjà été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique et la poursuite de l’intégration. Dans le même temps, un espace européen de justice qui fonctionne correctement, qui comprend des systèmes juridiques nationaux efficaces, indépendants et de grande qualité, ainsi qu’un degré accru de confiance mutuelle, sont nécessaires pour garantir un marché intérieur florissant et le maintien des valeurs communes de l’Union.

(8)

L’accès à la justice devrait comprendre notamment l’accès aux tribunaux, au règlement extrajudiciaire des litiges et aux titulaires d’une fonction publique qui sont légalement tenus de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.

(9)

Le plein respect de l’état de droit, de même que sa promotion, est crucial pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte en constitue une expression concrète. Promouvoir l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la transparence, la responsabilité, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire sont des éléments essentiels du droit à un procès équitable et sont indispensables à la protection des valeurs européennes. De plus, la sécurité juridique est renforcée, pour toutes les parties concernées, par des systèmes judiciaires qui sont efficaces et soumis à des délais raisonnables.

(10)

Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant que moyen de développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. L’offre de formation à destination des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de mettre en œuvre et de faire respecter l’état de droit et les droits fondamentaux. Elle contribue à l’édification d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application non discriminatoire, correcte, cohérente et uniforme du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle et la compréhension entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières impliquant des professionnels de la justice de différents États membres, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau et s’inscrire dans la durée. Ces activités devraient comprendre des formations dans les domaines de la terminologie juridique, du droit civil et pénal, et des droits fondamentaux ainsi que de la reconnaissance mutuelle et des garanties procédurales. De telles activités devraient également englober des formations pour les juges, les avocats et les procureurs sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes qui sont fréquemment victimes de discrimination ou sont en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les enfants, les personnes appartenant à des minorités, les personnes LGBTIQ, les personnes handicapées et les victimes de violence sexiste, de violence domestique, de violence dans le cadre de relations intimes et d’autres formes de violence interpersonnelle. Ces formations devraient être assurées avec la participation directe d’organisations qui représentent ou accompagnent de telles personnes et, si possible, avec la participation de ces dernières. Compte tenu du fait que les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés de la magistrature, les femmes exerçant la profession de juge ou de procureur ou d’autres professions juridiques devraient être encouragées à participer aux activités de formation.

(11)

Aux fins du présent règlement, l’expression "magistrats et personnels de justice" devrait être interprétée largement, de manière à inclure les juges, les procureurs, le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ou participant à l’administration de la justice, indépendamment de la définition dans le droit national, du statut juridique ou de l’organisation interne, comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.

(12)

La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats et personnels de justice, tels que le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), l’Académie de droit européen (ERA), le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne (ACA-Europe), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne (RPCSJUE) et l’Institut européen d’administration publique (IEAP), continuent de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et ces organismes ou entités pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(13)

Le programme devrait soutenir le programme de travail annuel du REFJ, un acteur de premier plan en matière de formation judiciaire. Le REFJ se trouve dans une situation exceptionnelle, dans la mesure où il s’agit du seul réseau à l’échelon de l’Union réunissant les organes de formation judiciaire des États membres. Il occupe une position unique pour organiser, entre tous les États membres, des échanges pour les juges et les procureurs, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, ainsi que pour coordonner les travaux des organes nationaux de formation judiciaire en ce qui concerne l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union et la promotion de bonnes pratiques en matière de formation. Le REFJ est également un fournisseur d’activités de formation d’excellente qualité, dispensées de manière efficiente à l’échelon de l’Union. Qui plus est, il comprend également les organes de formation judiciaire des pays candidats en tant que membres observateurs. Le rapport annuel du REFJ devrait inclure des informations sur les formations dispensées, ventilées, notamment, par catégorie de personnel.

(14)

Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires dans les affaires civiles et pénales, à la confiance mutuelle entre les États membres et au nécessaire rapprochement des législations afin de faciliter la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris par des moyens électroniques. Le programme devrait également soutenir la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Il devrait également promouvoir une plus grande convergence du droit civil, qui contribuera à l’élimination des obstacles au fonctionnement satisfaisant et efficace des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (8). En matière pénale, le programme devrait contribuer à renforcer et à mettre en œuvre des règles et des procédures visant à garantir la reconnaissance des jugements et décisions dans l’ensemble de l’Union. Il devrait faciliter la coopération et contribuer à éliminer les obstacles à la coopération effective et à la confiance mutuelle. Le programme devrait également contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice en promouvant et en soutenant les droits des victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(15)

Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention, des enfants de parents incarcérés et des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(16)

Le programme "Justice" 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la Charte, destinées aux magistrats et personnels de justice. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la Charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la Charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit.

(17)

En vertu de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux. L’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre en la matière. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au fonctionnement satisfaisant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités aux échelons national, régional et local d’autres autorités que les autorités judiciaires et des praticiens du droit, et aux activités d’organisations de la société civile, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Il convient notamment d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux personnes qui sont fréquemment confrontées à la discrimination ou sont en situation de vulnérabilité. Il est important de soutenir les activités de sensibilisation des organisations de la société civile, telles que les activités de mise en réseau, le règlement de litiges, les campagnes, la communication et d’autres activités de veille. Dans ce contexte, les professionnels de la justice associés aux magistrats et travaillant pour des organisations de la société civile ont également un rôle important à jouer.

(18)

Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme devrait soutenir l’intégration des questions d’égalité des sexes et de non-discrimination dans toutes ses activités. Par ailleurs, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées confirme le droit des personnes handicapées à jouir pleinement de leur capacité juridique et à accéder à la justice. Une évaluation intermédiaire et une évaluation finale du programme devraient porter sur les incidences selon le genre afin d’apprécier dans quelle mesure il contribue à l’égalité de genre et s’il n’a pas d’effets négatifs involontaires dans ce domaine, conformément au point 16 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (9) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020"). Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l’ampleur variables des activités des objectifs spécifiques du programme, il est important que les données individuelles collectées par les promoteurs de projet soient ventilées, dans la mesure du possible, par sexe. Il est également important de fournir des informations aux demandeurs sur la manière de tenir compte de l’égalité de genre, y compris des informations sur l’utilisation d’outils intégrant les questions d’égalité de genre, tels que la prise en compte systématique de ces questions, le cas échéant, dans l’établissement du budget et les évaluations de l’impact selon le genre. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l’équilibre entre les genres.

(19)

Le programme, dans toutes ses activités lorsque cela est pertinent, devrait également soutenir et protéger les droits des victimes dans les affaires civiles comme pénales. À cette fin, il convient de prêter une attention particulière à la meilleure mise en œuvre des divers instruments de l’Union en matière de protection des victimes et à la meilleure coordination entre ceux-ci, ainsi qu’à des actions visant à permettre l’échange de bonnes pratiques entre les juridictions et les praticiens du droit chargés d’affaires de violences. Le programme devrait également soutenir l’enrichissement des connaissances et l’utilisation accrue d’instruments de recours collectif.

(20)

Les actions régies par le programme devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en favorisant l’indépendance et l’efficacité du système juridique, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau, en renforçant la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union et de l’état de droit, à une meilleure connaissance du droit et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion et à la promotion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace et ces activités devraient fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne compréhension et mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques.

(21)

Le programme devrait également contribuer à renforcer la coopération entre les États membres lorsque le droit de l’Union est doté d’une dimension extérieure, en prenant en considération les conséquences extérieures, afin d’améliorer l’accès à la justice et de surmonter plus facilement les défis d’ordre juridique et procédural.

(22)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, en particulier l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et le Parquet européen, et devrait prendre en compte les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(23)

Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget général de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les actions menées au titre du programme aient une valeur ajoutée de l’Union, à ce qu’elles complètent les actions des États membres et soient cohérentes avec les autres actions de l’Union. Il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" ainsi que le programme du marché unique, institué par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (10), les programmes dans les domaines "Gestion des frontières" et "Sécurité", en particulier le Fonds "Asile, migration et intégration" et le Fonds pour la sécurité intérieure, les programmes dans le domaine de l’infrastructure stratégique, en particulier le programme pour une Europe numérique, institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (11), le programme Erasmus+, institué par le règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (12), Horizon-Europe, institué par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (13), l’instrument d’aide de préadhésion et le programme LIFE, institué par le règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (14).

(24)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière pour la durée totale du programme, qui constituera le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(25)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après dénommé "règlement financier"), une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, que les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(26)

Le règlement financier s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(27)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative, de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(28)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (17), (Euratom, CE) n° 2185/96 (18) et (UE) 2017/1939 du Conseil (19), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(29)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (21), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(30)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(31)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (22), les personnes et les organes et institutions publics et/ou privés compétents dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou le territoire d’outre-mer en question.

(32)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme a vocation à contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat, ainsi que de concrétiser l’ambition de consacrer 7,5 % du budget de l’Union à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le programme devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à "ne pas nuire" énoncé dans le pacte vert pour l’Europe. Les actions pertinentes devraient être définies lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et revues dans le contexte des évaluations et des processus de révision correspondants.

(33)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (23), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. La Commission devrait rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des résultats du programme, dans le cadre des mécanismes de déclaration existants, en particulier le tableau de bord de la justice dans l’UE.

(34)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés aux articles 13 et 15 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, notamment en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) n° 1382/2013.

(38)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(40)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme "Justice" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, tel que fixé dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par: "magistrats et personnels de justice", les juges, les procureurs et le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, notamment l’indépendance et l’impartialité des magistrats, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle et sur la coopération judiciaire, consolidant ainsi la démocratie, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et promouvoir l’état de droit et l’indépendance et l’impartialité des magistrats, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux et l’exécution effective des décisions;

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire ainsi qu’une culture fondée sur l’état de droit, et soutenir et promouvoir la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union qui sont pertinents eu égard au programme;

c)

faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en promouvant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

Article 4

Intégration

Dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions, le programme s’efforce de promouvoir l’égalité de genre, les droits de l’enfant, notamment au moyen d’une justice adaptée aux enfants, la protection des victimes et l’application effective du principe d’égalité des droits et d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 21 de la Charte, conformément à l’article 51 de la Charte et dans les limites prévues par ce dernier.

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’établit à 305 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement, afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   Dans le cadre de l’enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l’annexe I.

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "Règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 6

Participation des pays tiers au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 7

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’appliquent.

Article 8

Types d’action

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique énoncé à l’article 3 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités suivantes sont éligibles à un financement:

a)

sensibilisation et diffusion d’informations afin d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales, y compris la compréhension de l’interaction entre différents domaines du droit;

b)

apprentissage mutuel et échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice, et afin de renforcer la confiance mutuelle;

c)

activités d’analyse et de suivi destinées à améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres, notamment la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, des analyses d’impact et l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

d)

formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance du droit et des politiques de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;

e)

élaboration et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne, en tenant compte de la protection de la vie privée et de la protection des données, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des TIC, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications;

f)

développement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par le droit de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de ce dernier, ainsi que de promouvoir et de développer davantage le droit de l’Union, les valeurs, les objectifs politiques et les stratégies dans les domaines relevant du programme;

g)

soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines régis par le programme pour accroître leur capacité à réagir ainsi qu’à promouvoir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien, contribuant ainsi également au renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux;

h)

amélioration de la connaissance du programme, renforcement de la diffusion, de la transférabilité et de la transparence des résultats de celui-ci, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par l’organisation de forums de discussion pour les parties prenantes.

CHAPITRE II

SUBVENTIONS

Article 9

Subventions

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes.

Article 10

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution à l’action correspondante. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents établissant les conditions de soutien.

2.   Les actions ayant obtenu un label d’excellence peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 11

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

toute entité juridique établie:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers associé au programme;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Le programme apporte son soutien aux dépenses du REFJ liées à son programme de travail permanent, et toute subvention de fonctionnement à cet effet est accordée sans appel à propositions, conformément au règlement financier.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 12

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.   Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18.

Article 13

Suivi et rapports

Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des résultats du programme, dans le cadre des mécanismes de déclaration existants, en particulier le tableau de bord de la justice dans l’UE. En particulier, la Commission rend compte de l’utilisation des fonds affectés à chaque objectif spécifique. Dans son rapport, elle précise les types d’action qui ont reçu un financement, y compris les actions liées à la promotion de l’égalité de genre. Sur la base de ce rapport, le Parlement européen peut faire des recommandations. La Commission prend dûment compte de ces recommandations.

Article 14

Évaluation

1.   Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.   La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Information, communication et publicité

Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 19

Abrogation

Le règlement (UE) n° 1382/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 20

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) n° 1382/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1382/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" et abrogeant le règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 73).

(5)  Règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(6)  Règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme "L’Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(8)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(9)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(10)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (Programme pour le marché unique) et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(12)  Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant "Erasmus+", le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 (non encore paru au Journal officiel).

(13)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe", définissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(14)  Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) n° 1293/2013 (non encore paru au Journal officiel).

(15)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(21)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(22)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(24)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Dans le cadre de l’enveloppe financière du programme, les montants sont affectés comme suit pour chaque objectif spécifique:

a)

27 % pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)

36 % pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)

27 % pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)

10 % pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2.


ANNEXE II

INDICATEURS

Le programme fait l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques tout en réduisant les charges et frais administratifs. À cette fin, et dans le respect des droits relatifs à la protection de la vie privée et des données, des données seront collectées pour les indicateurs clés suivants:

1)

nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ;

2)

nombre d’organisations de la société civile soutenues par le programme;

3)

nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS);

4)

nombre de "hits" sur le portail e-Justice / les pages répondant au besoin d’informations sur les affaires transfrontières en matière civile et pénale;

5)

nombre de personnes, par objectif spécifique, ayant participé:

a)

à des activités d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques;

b)

à des activités de sensibilisation, d’information et de diffusion des informations.

Toutes les données individuelles sont ventilées par sexe dans toute la mesure du possible. Les évaluations intermédiaire et finale du programme se concentrent sur chaque objectif spécifique et comprennent une perspective d’égalité de genre et évaluent les effets sur l’égalité de genre.


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