EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A1105(02)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2001

JO L 302 du 5.11.1997, p. 4–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1998/542/oj

Related Council regulation

21997A1105(02)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2001

Journal officiel n° L 302 du 05/11/1997 p. 0004 - 0022


PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2001

Article premier

À partir du 1er mai 1997 et pour une période de quatre ans, les limites visées à l'article 4 deuxième alinéa de l'accord sont fixées comme suit:

1) chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: 331 tonneaux de jauge brute, avec faculté de pêche avec congélation pour 150 tonneaux de jauge brute - nombre de navires: 3;

2) chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: 3 750 tonneaux de jauge brute - nombre de navires: 11;

3) chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes, débarquant et commercialisant une partie de leurs captures au Sénégal: 1 800 tonneaux de jauge brute - nombre de navires: 7;

4) chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: 4 119 tonneaux de jauge brute - nombre de navires: 29;

5) thoniers canneurs: 12 navires;

6) thoniers senneurs congélateurs: 41 navires;

7) palangriers de surface: 23 navires;

8) chalutiers congélateurs de pêche pélagique: flotte de 22 navires par an, dont 6 navires pouvant pêcher simultanément.

Le quota maximal de captures est fixé à 25 000 tonnes de poisson pélagique par an.

Le nombre total de chalutiers de pêche démersale s'élève à 50 navires. Ce chiffre est affecté d'une tolérance d'un maximum de 8 % par catégorie.

Les deux parties peuvent décider, de commun accord, de réviser cette disposition.

Article 2

La durée des licences, par catégorie de pêche, est définie à l'annexe I A 1 3 et II A 1 3.

Article 3

1. La contrepartie financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 48 millions d'écus payables en quatre tranches annuelles égales. L'affectation de cette contrepartie globale relève de la compétence du Sénégal. Les autorités sénégalaises en notifieront les modalités à la Communauté européenne, avant le 13 avril 1997, sur la base des objectifs de développement durable du secteur de la pêche, notamment artisanale, visés dans les rubriques contenues dans le protocole précédent (compensation financière au Trésor, connaissance des ressources halieutiques, formation, surveillance des pêches, appui institutionnel, programme d'actions spécial pour le soutien des activités de pêche, etc.).

2. Les paiements annuels sont effectués au plus tard le 30 avril de chaque année. Les paiements relatifs à la première tranche devront intervenir au plus tard le 31 juillet 1997.

Article 4

La non-exécution par la Communauté des versements prévus à l'article 3 peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.

Article 5

L'annexe I de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise est abrogée et remplacée par les annexes I et II qui figurent à l'annexe du présent protocole.

Article 6

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er mai 1997.

ANNEXE

«ANNEXE I

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE SÉNÉGALAISE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À L'EXCEPTION DES CHALUTIERS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

A. FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

1.1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

Cette demande est faite sur le formulaire fourni à cet effet par le gouvernement du Sénégal, dont le modèle est joint à l'appendice 1. Elle est accompagnée du certificat de jauge et de la preuve de paiement de la redevance.

La demande est déposée auprès des services compétents du ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

1.2. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

Après paiement de la redevance, la licence est signée et transmise à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar.

1.3. Durée des licences

Pour déterminer la validité des licences ainsi que le taux des redevances, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:

- première année: du 1er mai 1997 au 30 avril 1998,

- deuxième année: du 1er mai 1998 au 30 avril 1999,

- troisième année: du 1er mai 1999 au 30 avril 2000,

- quatrième année: du 1er mai 2000 au 30 avril 2001.

Les licences trimestrielles débutent les 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février de chaque année.

Les licences semestrielles débutent les 1er mai et 1er novembre de chaque année.

Les licences annuelles débutent le 1er mai de chaque année.

Les licences de quatre mois débutent les 1er mai, 1er septembre et 1er janvier de chaque année.

À l'intérieur de chaque période annuelle:

- pour les chalutiers de pêche démersale côtière, les licences sont délivrées pour 6 ou 12 mois,

- pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde, les licences sont délivrées pour 4 mois,

- pour les chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste, les licences sont délivrées pour 3, 6 ou 12 mois.

Les licences pour la pêche thonière et pour les palangriers de surface sont annuelles.

1.4. Les redevances et les avances sont fixées conformément aux barèmes suivants:

a) Redevances applicables aux chalutiers

1. Chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: en écu par tonneau de jauge brute et par an.

>TABLE>

2. Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: en écu par tonneau de jauge brute et par période de quatre mois.

>TABLE>

3. Chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes, débarquant une partie de leurs captures au Sénégal: en écu par tonneau de jauge brute et par an.

>TABLE>

4. Chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste ne débarquant pas leurs captures au Sénégal: en écu par tonneau de jauge brute par an.

>TABLE>

Ces redevances sont majorées de respectivement 3 % et 5 % pour les licences semestrielles et trimestrielles.

b) Redevances applicables aux thoniers et palangriers de surface

1. Thoniers canneurs: 10 écus par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

2. Thoniers senneurs congélateurs: 20 écus par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

3. Palangriers de surface: 46 écus par tonne de poisson pêché dans la zone de pêche du Sénégal.

Les licences visées aux points 2 et 3 sont délivrées après versement, auprès du receveur des domaines, d'une somme forfaitaire de 1 500 écus par thonier senneur et de 1 150 écus par palangrier de surface équivalant respectivement aux redevances pour 75 et 25 tonnes de poisson pêché par navire par an.

Dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission des Communautés européennes aux autorités sénégalaises, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle sénégalaises. D'autre part, une copie de l'original de la licence peut être détenue provisoirement à bord.

Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par l'armateur pour chaque navire et confirmées par le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT). Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités sénégalaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au Receveur des Domaines au plus tard trente jours après la notification du décompte final.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

1.5. Les autorités du Sénégal communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, le compte bancaire à utiliser pour le versement ou le virement des redevances et avances. Les paiements peuvent s'effectuer également directement auprès du receveur des Domaines de Dakar.

B. DÉCLARATIONS DE CAPTURES

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer à la direction de l'océanographie et des pêches maritimes, avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar, une déclaration de captures conforme aux appendices 2, 3, 4 et 5. Cette déclaration, dont copie doit être conservée à bord, est communiquée au plus tard avant la fin du mois suivant la fin de la marée.

En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement du Sénégal se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Sénégal. La délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar en est informée.

C. DÉBARQUEMENT DES CAPTURES

a) Les chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière de la catégorie 3 débarquent au prix du marché local 200 kilogrammes de poissons et de crevettes par tonneau de jauge brute et par semestre.

Ces débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement.

Tout manquement à l'obligation de débarquement peut entraîner les sanctions suivantes de la part des autorités sénégalaises:

- pénalité de 900 écus par tonne non débarquée,

- retrait sans renouvellement de la licence du navire concerné ou d'un autre navire armé par le même armateur.

Pour garantir le paiement de la pénalité, la délivrance de la licence sera effectuée contre dépôt d'une caution bancaire domiciliée au Sénégal de 200 écus par tonneau de jauge brute et par semestre.

Cette caution est levée par les autorités sénégalaises dès que le navire a rempli son obligation en matière de débarquement.

b) En ce qui concerne les thoniers canneurs, les deux parties se fixent un objectif de débarquement dans les ports du Sénégal qui ne saurait être inférieur à 3 500 tonnes de thon par an au prix international en vigueur.

Au cas où, au cours de la campagne de pêche, la totalité des débarquements de la flotte concernée n'atteint pas ce volume minimal, par suite d'une évolution imprévisible de l'état du stock ou de la structure de cette flotte, les deux parties se consultent sans retard en vue de trouver et de promouvoir les solutions appropriées à la réalisation de cette quantité.

c) Les obligations de débarquement des thoniers senneurs congélateurs s'élèvent à 12 500 tonnes de thon par an au prix international en vigueur, selon un programme à déterminer d'un commun accord entre les armateurs de la Communauté et les conservateurs du Sénégal. En cas de désaccord sur le calendrier de débarquement, la commission mixte visée à l'article 11 de l'accord se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des parties.

D. EMBARQUEMENT DES MARINS

1. Les chalutiers et les palangriers autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord de pêche sont tenus d'embarquer des marins sénégalais pour 33 % de leur équipage, y compris l'observateur ou le marin observateur visé au point J ci-après.

L'embarquement des marins sénégalais devra être constaté par une attestation de conformité d'embarquement de marins délivrée par les services de la Marine marchande.

Tous les contrats individuels relatifs à l'embarquement des marins sénégalais doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Sénégal.

Le salaire des marins pêcheurs est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leur représentant et le ministère chargé de la Marine marchande. Il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis entre autres: assurance vie, accident, maladie, IPRES.

Lorsque le navire est détenteur d'une licence en cours de validité délivrée par un pays de la sous-région (Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau ou Guinée), il est tenu d'embarquer les marins sénégalais pour 33 % du personnel non officier affecté à la conduite du navire.

2. Pour les thoniers senneurs congélateurs et les thoniers canneurs, le nombre de marins à embarquer sera déterminé globalement, compte tenu de l'importance de leur activité dans la zone de pêche sénégalaise et de l'emploi de personnel d'autres nationalités de pays dont les zones sont fréquentées par cette flotte.

E. ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS ET UTILISATION DE FOURNITURES ET DES SERVICES

Les navires de la Communauté, dans la mesure du possible, se procurent au Sénégal les fournitures et les services nécessaires à leurs activités, y inclus les travaux de cale sèche et d'entretien périodique.

F. VISITES TECHNIQUES

1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changement de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout chalutier de la Communauté doit se présenter au port de Dakar afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port, sous réserve d'information préalable aux autorités compétentes.

2. À l'issue de la visite, une attestation est délivrée au capitaine du navire. Cette attestation doit être détenue à bord en permanence.

3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques des navires, la conformité des engins de pêche et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage sénégalais sont remplies. Les dispositions relatives à la sécurité restent de la compétence exclusive de l'autorité de l'État du pavillon.

4. Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation sénégalaise. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants normalement payés par les autres navires pour les mêmes services.

5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

G. ZONES DE PÊCHE

1. Les chalutiers de pêche fraîche démersale côtière inférieurs ou égaux à 150 tonneaux de jauge brute sont autorisés à pêcher:

a) au-delà de 6 milles marins des lignes de base de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude du Cap Manuel (14° 36' 00″ N);

b) au-delà de 7 milles marins des lignes de base de la latitude du Cap Manuel (14° 36' 00″ N) à la frontière nord sénégalo-gambienne;

c) au-delà de 6 milles marins des lignes de base de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-Bissau guinéenne.

2. Les chalutiers de pêche fraîche démersale côtière de plus de 150 tonneaux de jauge brute et les chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière sont autorisés à pêcher au-delà de 12 milles marins des lignes de base des eaux sous juridiction sénégalaise.

3. Les chalutiers de pêche démersale profonde sont autorisés à pêcher:

a) au-delà de 12 milles marins des lignes de base de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude 15° 00' N;

b) au-delà de 6 milles marins de latitude 15° 00' N à la latitude de Portudal (14° 27' 00″ N);

c) au-delà de 25 milles marins des lignes de base de la latitude de Portudal (14° 27' 00″ N) à la frontière nord sénégalo-gambienne;

d) au-delà de 35 milles marins des lignes de base de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-Bissau guinéenne.

4. Les thoniers canneurs et les thoniers senneurs congélateurs sont autorisés à pêcher l'appât et le thon sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise.

5. Les palangriers de surface sont autorisés à mouiller leurs engins de pêche:

a) au-delà de 15 milles marins des lignes de base de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude de Portudal (14° 27' 00″ N);

b) au-delà de 25 milles marins des lignes de base de la latitude de Portudal (14° 27'°00″ N) à la frontière nord sénégalo-gambienne;

c) au-delà de 25 milles marins des lignes de base de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-Bissau guinéenne.

6. Pour des raisons de sécurité, les opérations de pêche et mouillages sont interdits dans la zone définie par les coordonnées suivantes:

>TABLE>

H. REPOS BIOLOGIQUE

Les autorités sénégalaises peuvent, lorsque cela est dicté par les nécessités d'une exploitation durable des ressources, procéder annuellement à une fermeture de pêche applicable à tous les chalutiers de pêche démersale de même catégorie, sans discrimination, pour une période déterminée ne pouvant excéder deux mois.

La période de fermeture sera notifiée à la Commission lors d'une réunion de la commission mixte visée à l'article 11 de l'accord avec un préavis de trois mois au minimum. Les armateurs ne paient pas la redevance durant la période de repos biologique.

I. COMMUNICATION RADIO

Le capitaine autorise l'observateur à entrer en communication radio avec le projet de protection et de surveillance des pêches du Sénégal (PSPS) chaque fois que c'est nécessaire.

J. OBSERVATEURS

1. a) Lorsqu'il pêche dans les eaux sénégalaises, chaque chalutier et palangrier de la Communauté, d'une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, reçoit un observateur désigné par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur, qui bénéficie des égards dus aux officiers du navire concerné.

b) Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms des observateurs désignés.

c) L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs compte tenu des possibilités du navire. Les repas seront servis au carré des officiers; l'observateur sera logé dans les locaux prévus pour les officiers ou, en cas d'impossibilité, dans un local habitable distinct de celui des hommes d'équipage.

2. a) Les chalutiers et les palangriers d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 tonneaux embarquent un marin désigné par le Sénégal, qui assumera la charge de marin observateur.

b) En ce qui concerne les thoniers senneurs congélateurs, un des marins sénégalais à bord est désigné comme marin observateur.

c) Le capitaine facilite les travaux du marin observateur en dehors des opérations de pêche elles-mêmes. Le marin observateur est rémunéré en tant que marin par l'armateur selon les normes habituelles.

3. L'armateur d'un navire de pêche démersale ou d'un palangrier effectue auprès du PSPS un paiement de 12 écus par journée passée par un marin observateur à bord et de 24 écus quand il s'agit d'un observateur.

4. L'observateur est embarqué en principe pour une période maximale de soixante jours. Cette période peut être dépassée lorsque la durée d'une marée du navire à bord duquel l'observateur est embarqué excède ce délai.

Dans ce cas, l'observateur est débarqué à la fin de ladite marée. Un dépôt préalable équivalant à une activité de soixante jours en mer est effectué avant l'embarquement de l'observateur ou du marin observateur. Les règlements sont effectués après chaque marée.

5. Les conditions d'embarquement et de débarquement de l'observateur ne doivent ni interrompre, ni entraver les opérations de pêche. Par conséquent, l'observateur peut être embarqué et/ou débarqué dans un port autre que sénégalais à condition que les frais de voyage et de séjour soient à la charge de l'armateur.

Le dépôt préalable équivalant à une activité de soixante jours en mer est à considérer comme une avance sur le paiement de la prime de l'observateur. Les règlements de la prime sont effectués après chaque débarquement de l'observateur. Un décompte définitif des avances faites est effectué à l'expiration de la validité de la licence. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

K. CAPTURES ACCESSOIRES

1. Chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes:

- crustacés: 7,5 %.

2. Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde:

- crustacés: 9 %

- céphalopodes: 9 %.

3. Chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés à l'exception de la langouste:

- poissons: 12,5 %

- céphalopodes: 15 %.

L. MAILLAGE MINIMAL AUTORISÉ

Les dimensions minimales pour les mailles des engins autorisés pour la pêche industrielle sont fixées comme suit (ouverture de maille):

- filet tournant coulissant à appâts vivants: 16 mm,

- chalut classique à panneaux (poissons ou céphalopodes): 70 mm,

- chalut classique à panneaux (poissons démersaux profonds): 60 mm,

- chalut aux crustacés à l'exception de la langouste: 40 mm.

L'utilisation pour tous types d'engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres.

Le doublage des fils constituant la poche des chaluts est interdit.

Dans les cas du thon, les normes internationales telles que recommandées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) seront d'application.

M. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

La délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar est informée, dans un délai de 48 heures après l'arrivée à la base de la marine nationale, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté pêchant dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Sénégal, et des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

ANNEXE II

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE SÉNÉGALAISE POUR LES CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

A. FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

1.1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

Cette demande est faite sur le formulaire fourni à cet effet par le gouvernement du Sénégal, dont le modèle est joint à l'appendice 1. Elle est accompagnée du certificat de jauge et de la preuve de paiement de la redevance.

La demande est déposée auprès des services compétents du ministère chargé de la pêche maritime du Sénégal au moins dix jours avant la date de début de validité demandée.

1.2. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des prestations de services.

Après paiement de la redevance, la licence est signée et transmise à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar. Les paiements peuvent s'effectuer également directement auprès du receveur des Domaines de Dakar.

La licence de pêche sera placée à bord de chaque navire. Si pour des raisons pratiques l'original de la licence n'a pu être acheminé vers le navire, la détention à bord d'une copie ou d'un fax suffira.

À titre exceptionnel, le ministère peut accorder des autorisations provisoires, de très courtes durées, aux navires dont le paiement des licences n'est pas encore parvenu à la recette générale du Trésor mais dont la preuve a été fournie au ministère.

1.3. Les licences sont délivrées pour des périodes minimales d'un mois.

1.4. La redevance des chalutiers congélateurs de pêche pélagiques est fixée conformément au barème suivant: 4 écus par GT par mois.

B. ZONES DE PÊCHE

Les chalutiers congélateurs de pêche pélagique sont autorisés à pêcher:

- au-delà de 15 milles marins des lignes de base de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude 14° 36' 00″ N,

- au-delà de 40 milles marins des lignes de base de la latitude 14° 36' 00″ N à la frontière nord sénégalo-gambienne,

- au-delà de 25 milles marins des lignes de base de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-Bissau guinéenne.

C. MAILLAGE MINIMAL AUTORISÉ

La dimension minimale (ouverture de maille) pour les mailles du chalut pélagique est fixée à 40 millimètres. L'usage d'un filet de protection de la poche du chalut d'un maillage minimal de 120 mm est autorisé à condition qu'il ne soit pas fermé et qu'il n'obstrue pas les mailles de 40 mm.

D. VISITES TECHNIQUES

Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Dakar afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes.

Par dérogation à cette disposition, les inspections préalables de ces navires peuvent avoir lieu en Europe. Les frais de voyage et de séjour des deux personnes qui seront désignées par les autorités compétentes sénégalaises pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.

E. DÉBARQUEMENT DE CAPTURES

Les chalutiers congélateurs de pêche pélagique peuvent débarquer au prix international, une partie de leurs captures.

F. EMBARQUEMENT DE MARINS

Les chalutiers congélateurs de pêche pélagique autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord de pêche sont tenus d'embarquer des marins sénégalais à raison d'un minimum de:

- quatre, dont deux observateurs, visés au point H ci-après, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est inférieur ou égal à trente membres,

- cinq, dont deux observateurs, visés au point H ci-après, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est supérieur à trente membres.

Un des observateurs peut être remplacé par un scientifique.

Tous les contrats individuels relatifs à l'embarquement des marins sénégalais doivent être conformes aux dispositions législatives et règlements en vigueur au Sénégal.

Le salaire des marins-pêcheurs est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs, ou leurs représentants, et le ministère chargé de la marine marchande. Il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis entre autres: assurance vie, accident, maladie, IPRES.

Les navires n'auront aucune obligation d'entrer dans un port sénégalais. Cependant, les armateurs prendront les dispositions utiles pour l'acheminement, à leurs frais, des marins et marins-observateurs sénégalais.

G. DÉCLARATIONS DE CAPTURES

Tout chalutier congélateur de pêche pélagique autorisé à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord est astreint à remplir quotidiennement un livre de bord conforme à l'appendice 6 (annexe). Un extrait dudit livre de bord est communiqué à la fin de chaque marée à la direction de l'Océanographie et des pêches maritimes, avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar. Cette déclaration de captures est communiquées au plus tard avant la fin du mois suivant la fin de la marée.

H. OBSERVATEURS

1) Lorsqu'il pêche dans les eaux sénégalaises, chaque chalutier congélateur de pêche pélagique de la Communauté, embarque deux observateurs désignés par le Sénégal.

2) Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms des observateurs désignés.

3) Le capitaine facilite les travaux des observateurs en dehors des opérations de pêche elles-mêmes.

4) L'armateur d'un chalutier congélateur de pêche pélagique effectue auprès du PSPS un paiement de 24 écus par journée passée par observateur à bord.

I. CAPTURES ACCESSOIRES

- poissons démersaux: 3 %

- céphalopodes: 0 %

- crustacés: 0 %.

J. COMMUNICATIONS RADIO

Le capitaine autorise les observateurs à entrer en communication radio avec le projet de protection et surveillance des pêches du Sénégal (PSPS) chaque fois que nécessaire.

K. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

La délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar est informée, dans un délai de 48 heures après l'arrivée à la base de la marine nationale, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté pêchant dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Sénégal, et des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

Appendice 1

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE MARITIME

DIRECTION DE L'OCÉANOGRAPHIE ET DES PÊCHES MARITIMES

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT À LA PÊCHE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

DÉCLARATION DE CAPTURES DES PALANGRIERS ET DES CASEYEURS

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3

DÉCLARATION DE CAPTURES DES CHALUTIERS DE FOND

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 4

DÉCLARATION DE CAPTURES DES NAVIRES THONIERS

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 5

DÉCLARATION DE CAPTURES DES NAVIRES THONIERS SENNEURS

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 6

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Livre de bord

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

».

Top