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Document 12006E/PRO/32
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#D. Protocols annexed to the Treaty establishing the European Community #Protocol (No 32) on the system of public broadcasting in the Member States (1997)
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
D. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
D. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)
JO C 321E du 29.12.2006, p. 313–313
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 12007L/PRO/B/01 | 01/12/2009 | |||
Modified by | 12007L/PRO/B/01 | texte | 01/12/2009 |
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - D. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0313 - 0313
Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias, SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. --------------------------------------------------