This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2004C0065
Recommendation of the EFTA Surveillance Authority No 65/04/COL of 31 March 2004 concerning a coordinated programme for the official control of feedingstuffs for 2004
Recommandation de l’Autorité de surveillance AELE n° 65/04/COL du 31 mars 2004 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004
Recommandation de l’Autorité de surveillance AELE n° 65/04/COL du 31 mars 2004 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004
JO L 126 du 19.5.2005, p. 59–67
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 13–21
(MT)
In force
19.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/59 |
RECOMMANDATION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
no 65/04/COL
du 31 mars 2004
concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,
vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,
vu l’acte visé au point 31a du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1)], tel que modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et en particulier son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire, aux fins du bon fonctionnement de l'Espace économique européen, de prévoir des programmes d'inspection de l’alimentation animale coordonnés au sein de l'EEE en vue d'améliorer la mise en œuvre harmonisée des contrôles officiels par les États de l'EEE. |
(2) |
Il convient que lesdits programmes mettent l’accent sur le respect de la législation pertinente en vigueur dans le cadre de l’accord EEE ainsi que sur la protection de la santé publique et de la santé animale. |
(3) |
Les résultats de la mise en œuvre simultanée des programmes nationaux et des programmes coordonnés peuvent fournir des informations et une expérience qui serviront de base aux activités de contrôle et à la législation futures. |
(4) |
Bien que l’acte visé au point 33 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2)] fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de législation en vigueur dans le cadre de l’accord EEE applicables aux autres mycotoxines, telles que l’ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D’autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d’une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. |
(5) |
Les contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d’antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux dans lesquels ces substances sont interdites ont révélé que ce type d’infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles. |
(6) |
La participation de la Norvège et de l’Islande aux programmes dans le cadre du champ d’application de l’annexe I de la présente recommandation sur les substances interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux devra être évaluée sous l’angle de leurs dérogations du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE. |
(7) |
Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation pertinente de l’EEE. |
(8) |
Le cas de contamination des chaînes alimentaires humaine et animale par l'acétate de médroxyprogestérone (AMP) a mis en évidence l'importance de la sélection des approvisionnements pour la sécurité des aliments pour animaux. Certains ingrédients des aliments pour animaux sont des sous-produits des industries agroalimentaires, extractives ou autres. La source des matières premières d'origine industrielle des aliments pour animaux et les méthodes de transformation qui leur sont appliquées peuvent être particulièrement importantes pour la sécurité de ces produits. Les autorités compétentes devraient donc examiner cet aspect lors de leurs contrôles. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargé d’assister l’Autorité de surveillance AELE, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:
1) |
De mettre en œuvre, en 2004, un programme coordonné d’inspection visant à contrôler:
|
2) |
De faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au paragraphe 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre à l’Autorité de surveillance AELE pour le 1er avril 2005, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé. |
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bernd HAMMERMAN
Membre du Collège
Niels FENGER
Directeur
(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).
ANNEXE I
Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux
Différents résultats pour tous les échantillons testés; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point a)
Aliments pour animaux |
Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) |
Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %) |
|||||
Type |
Pays d'origine |
Aflatoxine B1 |
Ochratoxine A |
Zéaralénone |
Déoxynivalénol |
Fumonisines (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'autorité compétente doit aussi indiquer:
— |
la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1, |
— |
les méthodes d'analyse utilisées, |
— |
les seuils de détection. |
(1) La concentration de fumonisines correspond à la somme des fumonisines B1, B2 et B3.
ANNEXE II
Présence de certaines substances interdites en tant qu’additifs dans les aliments pour animaux
Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsque leur utilisation est autorisée en vertu de l’acte visé au point 1 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1)].
La présence de substances interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.
Le choix des substances à contrôler doit s’opérer parmi les substances suivantes:
1) |
additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:
|
2) |
additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
|
3) |
additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est jamais autorisée: autres substances |
Différents résultats pour tous les échantillons non conformes; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point b)
Type d'aliment pour animaux (espèce et catégorie d'animaux) |
Substance détectée |
Teneur constatée |
Cause de l'infraction (2) |
Mesure prise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'autorité compétente doit aussi indiquer:
— |
le nombre total d'échantillons testés, |
— |
les noms des substances analysées, |
— |
les méthodes d'analyse utilisées, |
— |
les seuils de détection. |
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) Cause de la présence de la substance interdite dans l'alimentation des animaux, établie après une étude menée par l'autorité compétente.
ANNEXE III
Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux
Sans préjudice des articles 3 à 13 et de l’article 15 de la directive 95/53/CE, les États de l’AELE devraient réaliser, au cours de l'année 2004, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV de l’acte visé au point 7.1.12, du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1)] est effectivement appliquée, les États de l’AELE devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États de l’AELE devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:
Locaux |
Critères |
Pondération |
||||||||||
Usines d'aliments pour animaux |
|
|
||||||||||
Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans l’EEE |
|
|
||||||||||
Exploitations agricoles |
|
|
||||||||||
Revendeurs |
|
|
||||||||||
Mélangeurs mobiles |
|
|
||||||||||
Moyens de transport |
|
|
À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États de l’AELE peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à l’Autorité de surveillance AELE avant le 30 avril 2004.
L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
Chaque État de l’AELE devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État de l’AELE devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.
Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à l’Autorité de surveillance AELE au moyen des modèles suivants.
Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l'alimentation animale, de protéines animales transformées interdites)
A. Inspections documentées
Étape |
Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple |
Importation de matières premières pour aliments des animaux |
|
|
Stockage de matières premières pour aliments des animaux |
|
|
Usines d'aliments pour animaux |
|
|
Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles |
|
|
Intermédiaires pour les aliments pour animaux |
|
|
Moyens de transport |
|
|
Exploitations agricoles détenant des non-ruminants |
|
|
Exploitations agricoles détenant des ruminants |
|
|
Autres: … |
|
|
B. Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées
Locaux |
Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'échantillons non conformes |
|||||||
Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres |
Présence de protéines transformées provenant de poissons |
||||||||
Aliments composés |
Matières premières d'aliments pour animaux |
Aliments composés |
Matières premières d'aliments pour animaux |
Aliments composés |
Matières premières d'aliments pour animaux |
||||
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
||||
À l'importation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Usines d'aliments pour animaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intermédiaires/ stockage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyens de transport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans l'exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres: … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées
|
Mois de l'échantillonnage |
Type, degré et origine de la contamination |
Sanctions infligées (ou autres mesures prises) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
En outre, les États de l’AELE devraient analyser les graisses et les huiles végétales destinées à l'alimentation des animaux pour rechercher la présence de traces d'os et intégrer les résultats de ces analyses dans le rapport visé au paragraphe 2 de la présente recommandation.
ANNEXE IV
Procédures de sélection et d'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux
Les autorités compétentes définissent et fournissent une brève description des procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux pour la sélection et l'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux. Certaines procédures peuvent comporter la définition préalable de caractéristiques ou d'exigences à l'égard des produits à fournir, ou des fournisseurs. D'autres procédures peuvent comporter des autocontrôles du respect de certains critères, effectués par les fabricants des aliments composés pour animaux à la réception des produits.
Les autorités compétentes indiquent, pour chaque procédure définie (procédure de sélection et d'évaluation des approvisionnements), les avantages et les inconvénients de son application du point de vue de la sécurité des aliments pour animaux. Enfin, elles examinent si, compte tenu des risques potentiels, chacune des procédures est acceptable, insuffisante ou inacceptable pour assurer la sécurité des aliments pour animaux, en indiquant les raisons de cette conclusion.
Évaluation des procédures
Procédure (brève description, incluant les critères d'acceptation/de refus des matières premières pour les aliments des animaux) |
Avantages |
Inconvénients |
Évaluation de l'acceptabilité des procédures |
|
|
|
|
|
|
|
|