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Document E2004C0065

Recommandation de l’Autorité de surveillance AELE n° 65/04/COL du 31 mars 2004 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004

JO L 126 du 19.5.2005, p. 59–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 13–21 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/65/oj

19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/59


RECOMMANDATION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 65/04/COL

du 31 mars 2004

concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l’acte visé au point 31a du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale  (1)], tel que modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et en particulier son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire, aux fins du bon fonctionnement de l'Espace économique européen, de prévoir des programmes d'inspection de l’alimentation animale coordonnés au sein de l'EEE en vue d'améliorer la mise en œuvre harmonisée des contrôles officiels par les États de l'EEE.

(2)

Il convient que lesdits programmes mettent l’accent sur le respect de la législation pertinente en vigueur dans le cadre de l’accord EEE ainsi que sur la protection de la santé publique et de la santé animale.

(3)

Les résultats de la mise en œuvre simultanée des programmes nationaux et des programmes coordonnés peuvent fournir des informations et une expérience qui serviront de base aux activités de contrôle et à la législation futures.

(4)

Bien que l’acte visé au point 33 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux  (2)] fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de législation en vigueur dans le cadre de l’accord EEE applicables aux autres mycotoxines, telles que l’ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D’autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d’une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives.

(5)

Les contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d’antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux dans lesquels ces substances sont interdites ont révélé que ce type d’infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles.

(6)

La participation de la Norvège et de l’Islande aux programmes dans le cadre du champ d’application de l’annexe I de la présente recommandation sur les substances interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux devra être évaluée sous l’angle de leurs dérogations du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE.

(7)

Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation pertinente de l’EEE.

(8)

Le cas de contamination des chaînes alimentaires humaine et animale par l'acétate de médroxyprogestérone (AMP) a mis en évidence l'importance de la sélection des approvisionnements pour la sécurité des aliments pour animaux. Certains ingrédients des aliments pour animaux sont des sous-produits des industries agroalimentaires, extractives ou autres. La source des matières premières d'origine industrielle des aliments pour animaux et les méthodes de transformation qui leur sont appliquées peuvent être particulièrement importantes pour la sécurité de ces produits. Les autorités compétentes devraient donc examiner cet aspect lors de leurs contrôles.

(9)

Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargé d’assister l’Autorité de surveillance AELE,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1)

De mettre en œuvre, en 2004, un programme coordonné d’inspection visant à contrôler:

a)

les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol et fumonisines) dans les aliments pour animaux, en indiquant les méthodes d'analyse; la méthode d'échantillonnage devrait comprendre des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient être réalisés sur des matières premières d’aliments pour animaux soupçonnées de contenir des concentrations élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales, les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits, et des matières premières d’aliments pour animaux entreposées pendant une longue durée ou transportées par mer sur un long trajet; les résultats de ces contrôles devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe I;

b)

la présence de certaines substances médicamenteuses, interdites ou non en tant qu’additifs alimentaires pour certaines espèces et catégories d’animaux, dans les prémélanges non médicamenteux et les aliments composés pour animaux dans lesquels ces substances médicamenteuses sont interdites; il faudrait cibler les contrôles sur ces substances médicamenteuses dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux si l'autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe II;

c)

le respect des restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux, conformément aux dispositions de l'annexe III;

d)

les procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux afin de sélectionner et d'évaluer leurs approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux et afin d'assurer la qualité et la sécurité de ces ingrédients, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

2)

De faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au paragraphe 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre à l’Autorité de surveillance AELE pour le 1er avril 2005, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bernd HAMMERMAN

Membre du Collège

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(2)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).


ANNEXE I

Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux

Différents résultats pour tous les échantillons testés; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point a)

Aliments pour animaux

Échantillonnage (aléatoire ou ciblé)

Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %)

Type

Pays d'origine

Aflatoxine B1

Ochratoxine A

Zéaralénone

Déoxynivalénol

Fumonisines (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  La concentration de fumonisines correspond à la somme des fumonisines B1, B2 et B3.


ANNEXE II

Présence de certaines substances interdites en tant qu’additifs dans les aliments pour animaux

Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsque leur utilisation est autorisée en vertu de l’acte visé au point 1 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1)].

La présence de substances interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.

Le choix des substances à contrôler doit s’opérer parmi les substances suivantes:

1)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:

 

avilamycine

 

décoquinate

 

diclazuril

 

flavophospholipol

 

halofuginone bromhydrate

 

lasalocide A sodium

 

maduramicine ammonium alpha

 

monensin-sodium

 

narasin

 

narasin — nicarbazine

 

chlorhydrate de robénidine

 

salinomycine sodium

 

semduramicine sodium

2)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:

 

amprolium

 

amprolium/éthopabate

 

arprinocide

 

avoparcine

 

carbadox

 

dimétridazole

 

dinitolmide

 

ipronidazole

 

méticlorpindol

 

méticlorpindol/méthylbenzoquate

 

nicarbazine

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazole

 

spiramycine

 

tétracyclines

 

phosphate de tylosine

 

virginiamycine

 

bacitracin-zinc

 

autres substances antimicrobiennes

3)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est jamais autorisée:

autres substances

Différents résultats pour tous les échantillons non conformes; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point b)

Type d'aliment pour animaux

(espèce et catégorie d'animaux)

Substance détectée

Teneur constatée

Cause de l'infraction (2)

Mesure prise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

le nombre total d'échantillons testés,

les noms des substances analysées,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)  Cause de la présence de la substance interdite dans l'alimentation des animaux, établie après une étude menée par l'autorité compétente.


ANNEXE III

Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux

Sans préjudice des articles 3 à 13 et de l’article 15 de la directive 95/53/CE, les États de l’AELE devraient réaliser, au cours de l'année 2004, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.

En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV de l’acte visé au point 7.1.12, du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles  (1)] est effectivement appliquée, les États de l’AELE devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États de l’AELE devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.

Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:

Locaux

Critères

Pondération

Usines d'aliments pour animaux

Usines d'aliments pour animaux à double flux, produisant, d'une part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d'autre part, des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Usines d'aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité

Usines d'aliments pour animaux qui importent une grande quantité de ces aliments, lesquels présentent une teneur élevée en protéines, tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de maïs et les concentrés de protéines

Usines d'aliments pour animaux dont la production consiste, dans une large mesure, en la fabrication d'aliments composés pour animaux

Risque de contamination croisée découlant de procédures opérationnelles internes (telles que l'affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients, la présence d'un laboratoire interne, les procédures d'échantillonnage)

 

Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans l’EEE

Volume élevé/peu élevé d'importations d'aliments pour animaux

Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

 

Exploitations agricoles

Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Exploitations agricoles détenant des ruminants et d'autres espèces (risque d'alimentation croisée)

Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac

 

Revendeurs

Entrepôts et stockage intermédiaire d'aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Volume important d'aliments en vrac pour animaux faisant l'objet de transactions commerciales

Revendeurs d'aliments composés pour animaux produits à l'étranger

 

Mélangeurs mobiles

Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les non-ruminants

Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Mélangeurs produisant de grandes quantités d'aliments pour animaux

Nombre élevé d'exploitations agricoles servies, comprenant des exploitations qui détiennent des ruminants

 

Moyens de transport

Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d'aliments pour animaux

Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

 

À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États de l’AELE peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à l’Autorité de surveillance AELE avant le 30 avril 2004.

L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).

Chaque État de l’AELE devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État de l’AELE devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.

Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à l’Autorité de surveillance AELE au moyen des modèles suivants.

Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l'alimentation animale, de protéines animales transformées interdites)

A.   Inspections documentées

Étape

Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées

Nombre d'infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple

Importation de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Stockage de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles

 

 

Intermédiaires pour les aliments pour animaux

 

 

Moyens de transport

 

 

Exploitations agricoles détenant des non-ruminants

 

 

Exploitations agricoles détenant des ruminants

 

 

Autres: …

 

 


B.   Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées

Locaux

Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées

Nombre d'échantillons non conformes

Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres

Présence de protéines transformées provenant de poissons

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

À l'importation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermédiaires/ stockage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées

 

Mois de l'échantillonnage

Type, degré et origine de la contamination

Sanctions infligées (ou autres mesures prises)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, les États de l’AELE devraient analyser les graisses et les huiles végétales destinées à l'alimentation des animaux pour rechercher la présence de traces d'os et intégrer les résultats de ces analyses dans le rapport visé au paragraphe 2 de la présente recommandation.


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.


ANNEXE IV

Procédures de sélection et d'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux

Les autorités compétentes définissent et fournissent une brève description des procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux pour la sélection et l'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux. Certaines procédures peuvent comporter la définition préalable de caractéristiques ou d'exigences à l'égard des produits à fournir, ou des fournisseurs. D'autres procédures peuvent comporter des autocontrôles du respect de certains critères, effectués par les fabricants des aliments composés pour animaux à la réception des produits.

Les autorités compétentes indiquent, pour chaque procédure définie (procédure de sélection et d'évaluation des approvisionnements), les avantages et les inconvénients de son application du point de vue de la sécurité des aliments pour animaux. Enfin, elles examinent si, compte tenu des risques potentiels, chacune des procédures est acceptable, insuffisante ou inacceptable pour assurer la sécurité des aliments pour animaux, en indiquant les raisons de cette conclusion.

Évaluation des procédures

Procédure (brève description, incluant les critères d'acceptation/de refus des matières premières pour les aliments des animaux)

Avantages

Inconvénients

Évaluation de l'acceptabilité des procédures

 

 

 

 

 

 

 

 


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