Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/235/60

    Affaire F-83/07: Recours introduit le 14 août 2007 — Zangerl-Posselt/Commission

    JO C 235 du 6.10.2007, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 235/32


    Recours introduit le 14 août 2007 — Zangerl-Posselt/Commission

    (Affaire F-83/07)

    (2007/C 235/60)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Allemagne) (représentant: S. Paulmann, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision du jury du concours EPSO/AST/27/06 [assistants (AST1) de langue allemande], communiquée par lettre de l'EPSO du 18 juin 2007 et confirmée par lettre du 25 juillet 2007, de ne pas admettre la requérante aux épreuves pratiques et orales dudit concours;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le jury du concours EPSO/AST/27/06 [assistants (AST1) de langue allemande dans le domaine du secrétariat] n'a pas admis la requérante à participer aux épreuves pratiques et orales au motif que celle-ci n'avait pas le diplôme requis (Abitur).

    La requérante fait notamment valoir que son diplôme (Realschulabschluss) est conforme aux exigences du titre A, point II.1, sous ii), de l'avis de concours. Elle allègue que la classification des diplômes est fondée, tant en Allemagne qu'à l'échelle européenne, sur la Classification internationale type de l'éducation de 1997 (CITE) établie par l'UNESCO, dont la terminologie a également été reprise dans l'avis de concours. Le Realschulabschluss relèverait ainsi des diplômes sanctionnant un niveau d'enseignement secondaire (niveau 2 de la CITE) et donnerait accès à l'enseignement postsecondaire (niveau 4 de la CITE).

    La requérante fait encore valoir que la décision de la défenderesse s'appuie sur une motivation insuffisante et erronée.


    Top