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Document C2007/235/13

    Affaire C-300/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

    JO C 235 du 6.10.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 235/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

    (Affaire C-300/07)

    (2007/C 235/13)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

    Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg

    Questions préjudicielles

    1.

    a)

    La condition du «financement par l'État» figurant à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), première branche de l'alternative, de la directive (1) doit-elle être interprétée en ce sens que l'État ordonne l'affiliation à une assurance maladie, ainsi que l'obligation d'acquitter les cotisations — dont le montant est fonction du revenu — à la caisse de maladie concernée, la caisse de maladie fixant le taux de cotisation, mais que les caisses de maladie sont liées entre elles par un système de financement solidaire exposé plus en détail dans les motifs, et que l'exécution des obligations de chaque caisse de maladie est garantie?

    b)

    La condition figurant à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), deuxième branche de l'alternative, de la directive, selon laquelle «la gestion» de l'organisme «est soumise à un contrôle par ces derniers», doit-elle être interprétée en ce sens qu'une tutelle étatique, visant également les opérations encore en cours et à venir — auquel s'ajoutent éventuellement d'autre possibilités d'intervention de l'État exposées dans les motifs — suffit pour que cette condition soit remplie?

    2.

    Dans l'hypothèse où la première question — sous a) ou sous b) — appelle une réponse affirmative, l'article 1er, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive doit-il être interprété en ce sens que la mise à disposition de marchandises qui sont fabriquées et adaptées individuellement quant à leur forme en fonction des exigences de chaque client, et sur l'utilisation desquelles chaque client doit être individuellement conseillé, doit être considérée comme «marchés de fournitures», ou comme «marchés de services»? Convient-il de ne tenir compte à cet égard que de la valeur des différentes prestations?

    3.

    Dans l'hypothèse où la mise à disposition mentionnée sous la deuxième question doit ou pourrait être considérée comme une «prestation de services», l'article 1er, paragraphe 4, de la directive, doit-il être interprété — par opposition à un accord-cadre au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive — en ce sens qu'il y a lieu de considérer également comme une «concession de services» une passation de marché telle que:

    la décision sur le point de savoir si, et dans quels cas, des marchés spécifiques sont attribués à l'adjudicataire est prise, non par l'adjudicateur, mais par des tiers,

    le paiement de l'adjudicataire est effectué par l'adjudicateur, car ce dernier est légalement le seul débiteur de la rétribution et est tenu envers les tiers à l'exécution de la prestation de services, et

    l'adjudicataire n'est tenu de fournir ou d'offrir aucune prestation que ce soit jusqu'à ce que le tiers fasse appel à lui?


    (1)  JO L 134, p. 114.


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