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Document C2007/235/13
Case C-300/07: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 27 June 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg
Affaire C-300/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg
Affaire C-300/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg
JO C 235 du 6.10.2007, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 juin 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg
(Affaire C-300/07)
(2007/C 235/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik
Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg
Questions préjudicielles
1. |
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2. |
Dans l'hypothèse où la première question — sous a) ou sous b) — appelle une réponse affirmative, l'article 1er, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive doit-il être interprété en ce sens que la mise à disposition de marchandises qui sont fabriquées et adaptées individuellement quant à leur forme en fonction des exigences de chaque client, et sur l'utilisation desquelles chaque client doit être individuellement conseillé, doit être considérée comme «marchés de fournitures», ou comme «marchés de services»? Convient-il de ne tenir compte à cet égard que de la valeur des différentes prestations? |
3. |
Dans l'hypothèse où la mise à disposition mentionnée sous la deuxième question doit ou pourrait être considérée comme une «prestation de services», l'article 1er, paragraphe 4, de la directive, doit-il être interprété — par opposition à un accord-cadre au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive — en ce sens qu'il y a lieu de considérer également comme une «concession de services» une passation de marché telle que:
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(1) JO L 134, p. 114.