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Document C2007/183/30

Affaire C-238/07 P: Pourvoi formé le 14 mai 2007 par Derya Beyatli contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendue le 5 mars 2007 dans l'affaire T-455/04: Derya Beyatli et Armagan Candan/Commission des Communautés européennes

JO C 183 du 4.8.2007, pp. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/18


Pourvoi formé le 14 mai 2007 par Derya Beyatli contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendue le 5 mars 2007 dans l'affaire T-455/04: Derya Beyatli et Armagan Candan/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-238/07 P)

(2007/C 183/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Derya Beyatli (représentant: A. Demetriades)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance contestée

annuler la décision de la partie défenderesse du 5 mai 2004

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent pourvoi

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l'ordonnance contestée devrait être annulée pour les motifs suivants:

 

Le Tribunal de première instance a erré en droit en ne cherchant pas à obtenir des preuves par voie de mesures d'instruction ou d'enquête pour l'ouverture des archives non seulement de l'EPSO mais également de la représentation permanente de la Communauté européenne à Chypre et/ou de la Commission en général.

 

Du fait de l'omission du Tribunal de première instance, la partie défenderesse n'a pas divulgué l'ensemble de la correspondance pertinente entre la représentation permanente de la Communauté européenne à Chypre et/ou la Commission et/ou l'EPSO. Le droit de la partie requérante à être entendue équitablement a donc été violé durant la procédure devant le Tribunal de première instance.


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