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Document C2007/095/49

Affaire C-107/07 P: Pourvoi formé le 13 février 2007 par Friedrich Weber contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05, Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

JO C 95 du 28.4.2007, pp. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Pourvoi formé le 13 février 2007 par Friedrich Weber contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05, Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-107/07 P)

(2007/C 95/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Friedrich Weber (représentant: W. Declair, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05 (1);

annuler la décision de la Commission du 27 mai 2005.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque les motifs suivants à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance précitée.

C'est à tort que le Tribunal de première instance a jugé le recours irrecevable au motif que le requérant y aurait demandé au Tribunal d'enjoindre à la défenderesse d'accorder l'accès à certains documents. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal ne dispose pas d'un tel pouvoir d'injonction. L'ordonnance attaquée précise en outre que la reformulation des conclusions du requérant n'a pu être interprétée en ce sens que le recours aurait tendu implicitement à une annulation de la décision attaquée de la défenderesse. On ne saurait suivre le Tribunal sur ce terrain. En reformulant ses conclusions, c'est expressément, et non pas simplement de manière implicite, que le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée de la défenderesse. Tel que modifié, le recours du requérant est recevable, en tant que celui-ci conclut à l'annulation de la décision de la Commission. Aussi la constatation de l'irrecevabilité du recours dans son ensemble est-elle illégale.

Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal expose que la requête contient «des accusations à l'encontre des organismes publics allemands de radiodiffusion et d'autres instances publiques». Cette qualification des observations du requérant jette un discrédit inacceptable sur les éléments qu'il a exposés. Cette caractérisation péjorative, assimilant la requête à des «accusations», témoigne de ce que l'importance extraordinaire des griefs et la violation du droit communautaire qui s'y attache n'ont pas été examinés par le Tribunal quant à leur pertinence pour justifier les conclusions du recours. Le Tribunal a ainsi méconnu le droit d'être entendu. Cette analyse de l'argumentation mesurée du requérant justifie d'ailleurs le soupçon d'une absence d'impartialité et fait douter du caractère équitable de la procédure.

L'ordonnance attaquée est en contradiction avec les principes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne. Elle ignore la volonté déclarée de la Communauté de développer et de renforcer la démocratie et l'État de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'ordonnance du Tribunal méconnaît également l'importance du principe de la publicité dans le cadre de l'engagement et de la volonté déclarée de la Communauté en faveur de la démocratie. Le Tribunal a négligé d'examiner la question de savoir si la décision de la défenderesse était compatible avec les objectifs de la Commission. Ainsi l'ordonnance attaquée viole-t-elle le droit communautaire en vigueur.

Il est faux de prétendre que la partie de la demande tendant à ce que le requérant ait accès au document en cause de la Commission serait devenue totalement sans objet. Si la défenderesse a certes confirmé l'authenticité de la lettre de la Commission publiée dans un magazine, le requérant n'en a pas moins expressément déclaré que cette confirmation de la défenderesse n'avait pas épuisé le recours. Il a notamment exposé que le magazine en question n'était pas un organe destiné à publier les communications officielles de la défenderesse.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du Tribunal de première instance.


(1)  JO C 331, p. 42.


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