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Document C2006/193E/02

PROCÈS-VERBAL
Mardi, 6 septembre 2005

JO C 193E du 17.8.2006, p. 16–122 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 193/16


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 193 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 05.

2.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste (COM(2005)0225 — C6-0178/2005 — 2005/0107(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: BUDG, EMPL, CULT, FEMM

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: LIBE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2005)0276 [01] — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: ITRE, IMCO, LIBE

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS)).

renvoyé

fond: BUDG

 

avis: CONT

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union Européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (COM(2005)0091 — C6-0235/2005 — 2005/0018(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [02] — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: BUDG, CULT

Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [03] — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: BUDG

Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [03] — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Projet de Budget Rectificatif no 4 pour l'exercice 2005 (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD)).

renvoyé

fond: BUDG

 

avis: AFET, DEVE

Projet de Budget Rectificatif no 5 pour l'exercice 2005 (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126(BUD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», pour la période 2007-2013: Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 [01] — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET, BUDG

Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» pour la période 2007-2013: Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 [02] — C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: BUDG

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (COM(2005)0263 [01] — C6-0243/2005 — 2005/0118(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2005)0263 [02] — C6-0244/2005 — 2005/0119(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

Proposition de règlement du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune (COM(2005)0263 [03] — C6-0245/2005 — 2005/0120(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 90/544/CEE du Conseil relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)).

renvoyé

fond: ITRE

 

avis: IMCO

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (COM(2005)0366 — C6-0249/2005 — 2005/0150(COD)).

renvoyé

fond: TRAN

 

avis: ECON

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (COM(2005)0370 — C6-0250/2005 — 2005/0149(COD)).

renvoyé

fond: ENVI

 

avis: ITRE, IMCO

Proposition de directive du Conseil définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 77/388/CEE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre (COM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)).

renvoyé

fond: ECON

 

avis: IMCO

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne (COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD)).

renvoyé

fond: IMCO

 

avis: BUDG, ITRE

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (COM(2005)0381 [01] — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein (COM(2005)0381 [02] — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET

Initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (COM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: ENVI, JURI

3.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 18/2005 de la Commission européenne (C6-0186/2005 — SEC(2005)0683).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 19/2005 de la Commission européenne (C6-0187/2005 — SEC(2005)0684).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 20/2005 de la Commission européenne (C6-0188/2005 — SEC(2005)0685).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 21/2005 de la Commission européenne (C6-0189/2005 — SEC(2005)0757).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 22/2005 de la Commission européenne (C6-0212/2005 — SEC(2005)0821).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 23/2005 de la Commission européenne (C6-0227/2005 — SEC(2005)0822).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement Financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 24/2005 de la Commission européenne (C6-0228/2005 — SEC(2005)0899).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 26/2005 de la Commission européenne (C6-0229/2005 — SEC(2005)0901).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

4.   Catastrophes naturelles (incendies et inondations) (propositions de résolution déposées)

Les propositions de résolution suivantes ont été déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) (point 18 du PV du 05.09.2005):

Gerardo Galeote Quecedo, Françoise Grossetête, Luís Queiró, Othmar Karas, Markus Ferber, Richard Seeber, Luis de Grandes Pascual, László Surján, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, José Ribeiro e Castro, María Esther Herranz García, María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-Cortines, au nom du groupe PPE-DE, sur les incendies de cet été dans le Sud de l'Europe et les inondations en Europe centrale (B6-0458/2005);

Vittorio Prodi, au nom du groupe ALDE, sur les catastrophes naturelles survenues dans l'Union européenne au cours de l'été (B6-0462/2005);

Rosa Miguélez Ramos, Edite Estrela, Heinz Kindermann et Herbert Bösch, au nom du groupe PSE, sur les incendies et les inondations en Europe pendant l'été 2005 (B6-0466/2005);

Liam Aylward, Alessandro Foglietta et Rolandas Pavilionis, au nom du groupe UEN, sur les catastrophes naturelles survenues cet été dans l'UE (B6-0467/2005);

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Willy Meyer Pleite, Helmuth Markov et Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL, sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) (B6-0471/2005);

Claude Turmes, Satu Hassi et Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, sur les catastrophes naturelles (B6-0472/2005).

5.   Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I - FAMINE AU NIGER

Panagiotis Beglitis et Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, sur la situation alimentaire au Niger (B6-0460/2005);

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin et Frithjof Schmidt, au nom du groupe Verts/ALE, sur la famine au Niger (B6-0464/2005);

Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation alimentaire au Niger (B6-0470/2005);

Fiona Hall et Johan Van Hecke, au nom du groupe ALDE, sur la famine au Niger (B6-0473/2005);

John Bowis et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur la famine au Niger (B6-0476/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan et Roberts Zīle, au nom du groupe UEN, sur la famine au Niger (B6-0479/2005).

II - VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME EN CHINE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE LIBERTÉ DE RELIGION

Graham Watson, au nom du groupe ALDE, sur la violation des Droits de l'homme en Chine, notamment en matière de liberté de religion (B6-0457/2005);

Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, sur la violation des Droits de l'homme en Chine, notamment en matière de liberté de religion(B6-0461/2005);

Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Helga Trüpel et Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE, sur la violation des Droits de l'homme en Chine, notamment en matière de liberté de religion (B6-0465/2005);

Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL, sur les libertés fondamentales en Chine (B6-0469/2005);

José Ribeiro e Castro, Mario Mauro, John Bowis, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Thomas Mann et Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, sur la violation des Droits de l'homme en Chine, notamment en matière de liberté de religion (B6-0475/2005);

Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, sur la violation des Droits de l'homme en Chine, notamment en matière de liberté de religion (B6-0477/2005);

Cristiana Muscardini, Marcin Libicki, Konrad Szymański et Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, sur la liberté de religion en Chine (B6-0478/2005).

III - SITUATION DES PRIONNIERS POLITIQUES EN SYRIE

Philippe Morillon, au nom du groupe ALDE, sur la situation des Droits de l'homme en Syrie, en particulier le cas de Riad Seif et Mamun al Humsi (B6-0456/2005);

Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, sur la situation des prisonniers politiques en Syrie (B6-0459/2005);

Hélène Flautre et Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE, sur les prisonniers politiques en Syrie en particulier le cas de Riad Seif et Mamun al Humsi (B6-0463/2005);

Vittorio Agnoletto, au nom du groupe GUE/NGL, sur les Droits de l'homme en Syrie (B6-0468/2005);

Charles Tannock et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur les Droits de l'homme en Syrie (B6-0474/2005);

Cristiana Muscardini et Sebastiano (Nello) Musumeci, au nom du groupe UEN, sur la situation des prisonniers politiques en Syrie (B6-0480/2005).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.

6.   Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [05571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B((COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Csaba Őry (A6-0249/2005).

Intervient Jacques Barrot (vice-président de la Commission).

Csaba Őry présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Interviennent Ria Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE-DE, Stephen Hughes, au nom du groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ALDE, Sepp Kusstatscher, au nom du groupe Verts/ALE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Roger Helmer, non-inscrit, Thomas Mann, Harlem Désir, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Jiří Maštálka, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Alyn Smith, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl, Alexander Radwan, Ole Christensen, Avril Doyle, Proinsias De Rossa et Jacques Barrot.

Le débat est clos.

Vote: point 4.7 du PV du 07.09.2005.

7.   Programme Progress ***I (débat)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress [COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Karin Jöns (A6-0199/2005)

Intervient Jacques Barrot (vice-président de la Commission).

Karin Jöns présente son rapport.

Interviennent Ilda Figueiredo (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Raymond Langendries, au nom du groupe PPE-DE, et Jan Andersson, au nom du groupe PSE.

PRÉSIDENCE: Miroslav OUZKÝ

Vice-président

Interviennent Luigi Cocilovo, au nom du groupe ALDE, Bairbre de Brún, au nom du groupe GUE/NGL, Derek Roland Clark, au nom du groupe IND/DEM, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Siiri Oviir, Kyriacos Triantaphyllides, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Anna Záborská, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Jacques Barrot.

Le débat est clos.

Vote: point 9.15 du PV du 06.09.2005

8.   Télévision sans frontières (débat)

Rapport sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 [2004/2236(INI)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Henri Weber (A6-0202/2005).

Henri Weber présente son rapport.

Interviennent Luis Herrero-Tejedor, au nom du groupe PPE-DE, Gyula Hegyi, au nom du groupe PSE, Claire Gibault, au nom du groupe ALDE, Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL, Ruth Hieronymi, Vladimír Železný, au nom du groupe IND/DEM, Nikolaos Sifunakis, Giulietto Chiesa, Alyn Smith, Mario Borghezio, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Anneli Jäätteenmäki, Thomas Wise, Ivo Belet et Jacques Barrot (vice-président de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 9.17 du PV du 06.09.2005

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

9.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

9.1.   Demande de consultation du Comité économique et social européen: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (article 117 du règlement)

Demande de consultation du Comité économique et social européen: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 1)

Approuvé

9.2.   Demande de consultation du Comité des régions: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (article 118 du règlement)

Demande de consultation du Comité des régions: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 2)

Approuvé

9.3.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Maroc, suite à l'élargissement *** (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque [9649/2005 — COM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0219/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 3)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0308)

Le Parlement donne de ce fait son avis conforme.

9.4.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Tunisie, suite à l'élargissement *** (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque [9648/2005 — COM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0220/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 4)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0309)

Le Parlement donne de ce fait son avis conforme.

9.5.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Jordanie, suite à l'élargissement *** (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque [5092/2005 — COM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0221/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 5)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0310)

Le Parlement donne de ce fait son avis conforme.

9.6.   Organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut [COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0233/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 6)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0311)

9.7.   Présentation du mode de production biologique sur les produits agricoles et les denrées alimentaires * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0234/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 7)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0312)

9.8.   Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite [COM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky (A6-0212/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0313)

Interventions sur le vote:

Etelka Barsi-Pataky (rapporteur), a présenté un amendement oral aux amendements 6, 7, 8 et 19, qui a été retenu.

9.9.   Accord CE/Liban sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République libanaise sur certains aspects des services aériens [COM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS)] — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0232/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 9)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0314)

9.10.   Accord CE/Géorgie concernant certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens [COM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS)] — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0231/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 10)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0315)

9.11.   Données relatives aux activités de pêche et aux dispositifs de télédétection * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'enregistrement et la communication des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection [COM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS)] — Commission de la pêche.

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0238/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0316)

9.12.   Accord CE/Albanie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier [COM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0214/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 12)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0317)

9.13.   Accès à l'aide extérieure de la Communauté * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté [8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)] — Commission du développement.

Rapporteur: Michael Gahler (A6-0239/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0318)

9.14.   Gestion des déchets de l'industrie extractive ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE [16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Jonas Sjöstedt (A6-0236/2005)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe I, point 14)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0319)

9.15.   Programme Progress ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress [COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Karin Jöns (A6-0199/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 15)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0320)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0320)

Interventions sur le vote:

Lívia Járóka a présenté des amendements oraux aux amendements 6 et 23; Karin Jöns (rapporteur), est intervenue sur ces amendements. Plus de 37 députés s'étant opposés à la prise en considération de ces amendements oraux, ceux-ci n'ont pas été mis aux voix;

à la fin du vote, le rapporteur a remercié les membres de la commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 de leur coopération.

9.16.   Avenir du textile et de l'habillement après 2005 (vote)

Rapport sur l'avenir du textile et de l'habillement après 2005 [2004/2265(INI)] — Commission du commerce international.

Rapporteur: Tokia Saïfi (A6-0193/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0321)

Interventions sur le vote:

Pedro Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL, a présenté un amendement oral à l'amendement 9, qui a été retenu.

9.17.   Télévision sans frontières (vote)

Rapport sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 [2004/2236(INI)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Henri Weber (A6-0202/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0322)

10.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Karin Jöns — A6-0199/2005

Hynek Fajmon

Rapport Tokia Saïfi — A6-0193/2005

Alexander Stubb et Jörg Leichtfried

11.   Corrections de vote

Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe 2 «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

(La séance, suspendue à 12 h 40, est reprise à 15 h 05.)

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO

Vice-président

12.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

13.   Exercice financier 2006

Présentation par le Conseil du projet de budget général — Exercice financier 2006

Ivan Lewis (Président en exercice du Conseil) fait la présentation.

Le point est clos.

14.   Budget général de l'Union européenne pour 2006 (débat)

Budget général de l'Union européenne pour 2006

Interviennent Janusz Lewandowski (président de la commission BUDG), Giovanni Pittella (rapporteur du budget général 2006), Valdis Dombrovskis (rapporteur du budget général 2006), Dalia Grybauskaitė (membre de la Commission), Laima Liucija Andrikienė, au nom du groupe PPE-DE, Constanze Angela Krehl, au nom du groupe PSE, István Szent-Iványi, au nom du groupe ALDE, Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE, Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, et Lars Wohlin, au nom du groupe IND/DEM.

PRÉSIDENCE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice-présidente

Interviennent Wojciech Roszkowski, au nom du groupe UEN, Sergej Kozlík, non-inscrit, Margrietus van den Berg, Anne E. Jensen, Georgios Karatzaferis, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, David Martin, Nathalie Griesbeck, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Teresa Riera Madurell, Jamila Madeira, Kyösti Tapio Virrankoski, Jutta D. Haug, Catherine Guy-Quint, Bogusław Liberadzki, Martine Roure, Lissy Gröner, Heinz Kindermann et Joseph Muscat.

Le débat est clos.

15.   Projet de budget rectificatif no 4/2005 (Tsunami) — Mobilisation de l'instrument de flexibilité (Tsunami) (débat)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 4/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Section III — Commission (tsunami) [11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A6-0255/2005)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays touchés par le tsunami conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 [SEC(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0254/2005)

Salvador Garriga Polledo présente son rapport (A6-0255/2005).

Reimer Böge présente son rapport (A6-0254/2005).

Interviennent Nirj Deva (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Ingeborg Gräßle, au nom du groupe PPE-DE, Catherine Guy-Quint, au nom du groupe PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, au nom du groupe ALDE, Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE, Alessandro Battilocchio, non-inscrit, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Anders Wijkman (rapporteur pour avis de la commission DEVE) et Dalia Grybauskaitė (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 4.4 du PV du 07.09.2005 et point 4.1 du PV du 07.09.2005.

(La séance, suspendue à 17 h 15 dans l'attente de l'heure des questions, est reprise à 17 h 30.)

PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice-présidente

16.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0330/2005).

Première partie

Question 38 (Panagiotis Beglitis): Exportation de produits en provenance de l'ARYM.

László Kovács (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Panagiotis Beglitis.

Question 39 (Seán Ó Neachtain): Logiciels espions sur l'internet.

Viviane Reding (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Seán Ó Neachtain.

La question 40 est caduque, son auteur étant absent.

Deuxième partie

Question 41 (Nikolaos Vakalis): Perspectives financières 2007-2013.

Dalia Grybauskaitė (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Nikolaos Vakalis et David Martin.

Question 42 (Justas Vincas Paleckis): Nouvelles actions visant à diffuser l'idée d'une Europe unie ainsi qu'à présenter aux citoyens des États membres les réalisations concrètes de l'UE.

Question 43 (Gay Mitchell): Plan D.

Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission) répond aux questions ainsi qu'aux questions complémentaires de Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell, David Martin, Paul Rübig et Elmar Brok.

Question 44 (Nils Lundgren): Stratégie de l'UE en matière d'information.

Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Nils Lundgren, Elmar Brok et Jan Andersson.

Question 45 (Bart Staes): Cadre juridique européen pour la lutte contre la criminalité transfrontalière en matière de déchets.

Franco Frattini (vice-président de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bart Staes.

La question 46 est caduque, son auteur étant absent.

Question 47 (Sarah Ludford): «No fly lists», ou listes des personnes interdites de vol aux États-Unis.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Sophia in 't Veld (auteur suppléant), Paul Rübig et Dimitrios Papadimoulis.

Question 48 (Bernd Posselt): Collège européen de police et contrôle des frontières extérieures.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.

Question 49 (Dimitrios Papadimoulis): Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Dimitrios Papadimoulis.

Question 50 (Claude Moraes): Transparence d'Europol.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Claude Moraes et James Hugh Allister.

La question 51 est caduque, son auteur étant absent.

Intervient John Purvis sur le déroulement de l'heure des questions.

Question 52 (Joachim Wuermeling): Affaire des visas allemands.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Ewa Klamt (auteur suppléant) et Manfred Weber.

La question 53 est caduque, son auteur étant absent.

Question 54 (Inger Segelström): Réinstallation et quota de réfugiés.

Franco Frattini répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Inger Segelström.

Les questions 55 à 94 recevront une réponse écrite.

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 h 10, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

17.   Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***I (débat)

Rapport sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information [COM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0244/2005)

Intervient Viviane Reding (membre de la Commission).

Marielle De Sarnez présente son rapport.

Interviennent Roberta Angelilli (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Vasco Graça Moura, au nom du groupe PPE-DE, Christa Prets, au nom du groupe PSE, Alfonso Andria, au nom du groupe ALDE, Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Manolis Mavrommatis, Nikolaos Sifunakis, Ljudmila Novak, Aloyzas Sakalas, Luis Herrero-Tejedor, Laima Liucija Andrikienė et Viviane Reding.

Le débat est clos.

Vote: point 4.8 du PV du 07.09.2005.

18.   TVA: 1° Simplification des obligations, 2° Système de guichet unique * (débat)

Rapport sur:

1.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2004)0728 — C6-0024/2005 — 2004/0261(CNS)]

2.

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue d'introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2004)0728 — C6-0025/2005 — 2004/0262(CNS)] — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0228/2005).

Intervient László Kovács (membre de la Commission).

Zsolt László Becsey présente son rapport.

Interviennent Antolín Sánchez Presedo, au nom du groupe PSE, Margarita Starkevičiūtė, au nom du groupe ALDE, et László Kovács.

Le débat est clos.

Vote: point 4.10 du PV du 07.09.2005.

19.   Médicaments utilisés en pédiatrie ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 [COM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0247/2005).

Intervient Günther Verheugen (vice-président de la Commission).

Françoise Grossetête présente son rapport.

Interviennent Patrizia Toia (rapporteur pour avis de la commission ITRE), John Bowis, au nom du groupe PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, Jules Maaten, au nom du groupe ALDE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Adamos Adamou, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Irena Belohorská, non-inscrite, Miroslav Mikolášik, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Carl Schlyter, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Jan Tadeusz Masiel, Frederika Brepoels, Genowefa Grabowska, Marios Matsakis, Vittorio Agnoletto, Thomas Ulmer, Evangelia Tzampazi, Frédérique Ries, Richard Seeber, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Alexander Stubb, Gyula Hegyi, Mia De Vits, Lasse Lehtinen et Günther Verheugen.

Le débat est clos.

Vote: point 4.9 du PV du 07.09.2005.

20.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» 360.636/OJME).

21.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 35.

Julian Priestley

Secrétaire général

Gérard Onesta

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Demande de consultation du Comité économique et social européen: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

2.   Demande de consultation du Comité des Régions: Structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Maroc, suite à l'élargissement ***

Rapport: Elmar BROK (A6-0219/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Tunisie, suite à l'élargissement ***

Rapport: Elmar BROK (A6-0220/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Jordanie, suite à l'élargissement ***

Rapport: Elmar BROK (A6-0221/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0233/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

463, 27, 68

Demandes de vote par appel nominal:

IND/DEM: vote final

PPE-DE: vote final

7.   Présentation du mode de production biologique sur les produits agricoles et les denrées alimentaires *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0234/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite ***I

Rapport: Etelka BARSI-PATAKY (A6-0212/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

Divers:

Le rapporteur, Etelka Barsi-Pataky a proposé un amendement oral visant à supprimer les mots «aux prix de 2004» dans les amendements 6, 7, 8 et 19 du rapport. Cet amendement oral a été retenu.

9.   Accord CE/Liban sur certains aspects des services aériens *

Rapport: Paolo COSTA (A6-0232/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

10.   Accord CE/Géorgie concernant certains aspects des services aériens *

Rapport: Paolo COSTA (A6-0231/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

11.   Données relatives aux activités de pêche et aux dispositifs de télédétection *

Rapport: Paulo CASACA (A6-0238/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

12.   Accord CE/Albanie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier *

Rapport: Ewa KLAMT (A6-0214/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

13.   Accès à l'aide extérieure de la Communauté *

Rapport: Michael GAHLER (A6-0239/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

14.   Gestion des déchets de l'industrie extractive ***II

Recommandation pour la 2e lecture: Jonas SJÖSTEDT (A6-0236/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

3-4

6-7

9-10

14

16-25

27

29-39

42-45

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

1

commission

vs

-

 

2

commission

vs

-

 

5

commission

vs/VE

-

341, 269, 7

8

commission

vs/VE

+

532, 91, 6

11

commission

vs

-

 

12

commission

vs

-

 

13

commission

vs

-

 

15

commission

vs

-

 

26

commission

div

 

 

1

+

 

2

-

 

28

commission

vs

-

 

40

commission

vs

-

 

41

commission

vs

-

 

46

commission

vs

-

 

47

commission

vs

-

 

Article 3, point 8

48=

49=

50=

PPE-DE

PSE

GUE/NGL

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 1, 2, 5, 11, 12, 13, 15, 28, 40, 41, 46 et 47

IND/DEM: am 8

Demandes de vote par division:

PSE:

am 26

1re partie: Dans le § 1, point 1, le texte sans les mots «et du trou d'excavation»

2e partie: ces mots

15.   Programme Progress ***I

Rapport: Karin JÖNS (A6-0199/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-65

68-72

commission

 

+

 

Art 17, § 1

73

PPE-DE

VE

-

309, 331, 8

66

commission

 

+

 

Art 17, § 2

74

PPE-DE

 

-

 

67

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Divers:

Lívia Járóka a présenté des amendements oraux aux amendements 6 et 23 qui n'ont pas été retenus.

16.   Avenir du textile et de l'habillement après 2005

Rapport: Tokia SAÏFI (A6-0193/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 2

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

après le § 2

13

GUE/NGL

AN

-

122, 519, 10

après le § 4

14

GUE/NGL

AN

-

162, 482, 7

§ 5

§

texte original

vs

+

 

§ 11

10

GUE/NGL

div

 

 

1/AN

+

408, 235, 10

2/AN

-

77, 556, 20

après le § 11

15

GUE/NGL

 

-

 

après le § 17

16

Verts/ALE

 

-

 

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 21

3

PPE-DE

 

+

 

§ 22

4

PPE-DE

 

+

 

§ 23

8/rev

PPE-DE

 

R

 

5

PPE-DE

 

+

 

§ 28

6

PPE-DE

 

+

 

11

GUE/NGL

div

 

 

1/AN

-

277, 363, 13

2/VE

-

98, 534, 12

§ 33

§

texte original

vs

-

 

§ 43

§

texte original

vs

+

 

§ 44

7

PPE-DE

 

+

 

après le § 50

1

COTTIGNY ea

AN

-

165, 408, 80

cons B

2

PPE-DE

 

+

 

cons C

9

GUE/NGL

AN

+

503, 121, 26

modifié oralement

cons D

§

texte original

vs

+

 

après cons H

12

GUE/NGL

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Les amendements 18 et 19 ont été annulés.

M. Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL, a présenté un amendement oral à l'amendement 9:

C.

fait observer que l'abolition des quotas dans le secteur du textile et de l'habillement pourrait avoir des conséquences néfastes ... (reste inchangé).

Cet amendement a été retenu.

Demandes de vote par appel nominal

PSE: am 1

GUE/NGL: ams 9, 10, 11 première partie, 13 et 14

Demandes de vote par division

PSE, GUE/NGL

am 11

1re partie: Texte sans les mots «y compris celles qui seront touchées par l'effet statistique»

2e partie: ces termes

am 10

1re partie:«prend acte du ... textile chinois;»

2e partie:«estime, cependant ... par les États membres»

Verts/ALE

§ 2

1re partie: Texte sans les mots «et comparables» et «pour les grands producteurs de textiles et de vêtements»

2e partie:«et comparables»

3e partie:«pour les grands producteurs de textiles et de vêtements»

Demandes de vote séparé

GUE/NGL: cons D

Verts/ALE: §§ 5 et 43

PSE: § 33

Divers

Le groupe PPE-DE a retiré son amendement 8/rev.

17.   Télévision sans frontières

Rapport: Henri WEBER (A5-0202/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après § 6

4

PSE

AN

-

283, 358, 9

§ 18

5

ALDE

 

+

 

§ 27

6

ALDE

 

-

 

après § 28

3

PSE

VE

+

348, 273, 9

après § 35

2

PSE

 

+

 

après § 39

7

ALDE

 

+

 

§ 42

8

PPE-DE

 

+

 

après visa 3

9=

1=

PPE-DE

PSE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 4


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Rapport Daul A6-0233/2005

Pour: 463

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Salvini, Speroni, de Villiers, Wohlin

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean- Marie, Le Pen Marine, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vidal- Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Moreno Sánchez, Moscovici, Napoletano, Navarro, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez- Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contre: 27

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wurtz

NI: Mote

PSE: Evans Robert, Haug, Howitt, Kuhne

Abstention: 68

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Graça Moura, Harbour, Heaton-Harris, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ettl, Honeyball, Moraes, Muscat, Myller, Segelström, Skinner, Stihler

UEN: Fotyga

Corrections de vote

Pour:

John Attard-Montalto

Contre:

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Lars Wohlin

2.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 122

ALDE: Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Salafranca Sánchez-Neyra, Ventre

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Corbett, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Muscat, Navarro, Poignant, Roure, Savary, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 519

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Breyer

Abstention: 10

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Portas

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PSE: De Vits, El Khadraoui, Van Lancker

Verts/ALE: Schlyter

Corrections de vote

Pour:

Marie-Arlette Carlotti

3.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 162

ALDE: Chiesa, Fourtou, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Audy, Daul, Descamps, De Veyrac, Florenz, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Mathieu, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sudre, Vlasto

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hegyi, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 482

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts- Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Vaidere, Zīle

Abstention: 7

IND/DEM: Goudin

NI: Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: Auken, Breyer

Corrections de vote

Pour:

Marie-Arlette Carlotti, Philippe de Villiers

4.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 408

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Christensen, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Herczog, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Le Foll, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 235

ALDE: Alvaro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Sartori, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Breyer

Abstention: 10

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

PSE: Bullmann, Ferreira Elisa

Corrections de vote

Pour:

Poul Nyrup Rasmussen

5.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 77

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Sartori

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Contre: 556

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 20

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Pęk

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PSE: Bullmann, Ferreira Elisa, Hegyi, Leichtfried

UEN: Didžiokas

6.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 277

ALDE: Chiesa, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Dehaene, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Thyssen

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Christensen, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Segelström, Thomsen, Titley

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken

Abstention: 13

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote, Vanhecke

Verts/ALE: Schlyter

Corrections de vote

Contre:

Poul Nyrup Rasmussen

7.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 165

ALDE: Cornillet, Deprez, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Giertych, Grabowski, Pęk, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Kósáné Kovács, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Locatelli, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Reynaud, Rosati, Rothe, Roure, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Xenogiannakopoulou

UEN: Camre

Verts/ALE: Bennahmias, Hassi, Joan i Marí, Kusstatscher, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Trüpel

Contre: 408

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, van den Berg, Christensen, Evans Robert, Glante, Goebbels, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Kuc, Lehtinen, McAvan, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Rapkay, Rasmussen, Rouček, Segelström, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Breyer

Abstention: 80

ALDE: Cavada, Chiesa, Toia

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote, Romagnoli

PSE: Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Berlinguer, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Correia, Díez González, Fazakas, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Liberadzki, Madeira, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Szejna, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Yañez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Beer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Rühle, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

8.   Rapport Saïfi A6-0193/2005

Pour: 503

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Piotrowski, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Buzek, Carollo, del Castillo Vera, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 121

ALDE: Alvaro, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Klinz, Krahmer, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Czarnecki Ryszard, Helmer, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Florenz, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Montoro Romero, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Pomés Ruiz, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Goebbels, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Thomsen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken

Abstention: 26

ALDE: Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde, Borghezio

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Jałowiecki, Oomen-Ruijten, Zieleniec

PSE: Gierek, Rapkay, Titley

UEN: Fotyga

Verts/ALE: Aubert, Breyer

Corrections de vote

Pour:

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Romano Maria La Russa

Contre:

Poul Nyrup Rasmussen

9.   Rapport Weber A6-0202/2005

Pour: 283

ALDE: Chiesa, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Florenz, Toubon, Ventre, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 358

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Abstention: 9

IND/DEM: Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin

NI: Baco, Kozlík

UEN: Kristovskis


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2005)0308

Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Maroc, suite à l'élargissement ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (9649/2005 — COM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0848) (1),

vu le texte du Conseil (9649/2005),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase et l'article 310 du traité CE (C6-0200/2005),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0219/2005);

1.

donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.


(1)  JO C Non encore publié au Journal officiel.

P6_TA(2005)0309

Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Tunisie, suite à l'élargissement ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (9648/2005 — COM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0736) (1),

vu le texte du Conseil (9648/2005),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase et l'article 310 du traité CE (C6-0199/2005),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0220/2005);

1.

donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République tunisienne.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0310

Protocole à l'accord euro-méditerranéen UE/Jordanie, suite à l'élargissement ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (5092/2005 — COM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0578) (1),

vu le texte du Conseil (5092/2005),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0202/2005),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0221/2005);

1.

donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Royaume hachémite de Jordanie.


(1)  JO C .../Non encore publié au JO.

P6_TA(2005)0311

Organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0235) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0193/2005),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0233/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0312

Présentation du mode de production biologique des produits agricoles et des denrées alimentaires *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0194) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0140/2005),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0234/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0313

Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite (COM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0477) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0087/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A6-0212/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

précise que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel:

3.

demande à la Commission de présenter le cas échéant, une fois que le prochain cadre financier pluriannuel aura été adopté, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0156

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 septembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre au travers des programmes Galileo et EGNOS.

(2)

Le programme Galileo vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles.

(3)

EGNOS est un programme qui vise à améliorer la qualité des signaux du système américain GPS et du système russe Glonass dans le but d'en assurer la fiabilité sur une vaste zone géographique. Il est indépendant de Galileo et le complète.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont constamment apporté leur soutien au programme Galileo.

(5)

Le programme Galileo concerne une technologie appelée à améliorer la vie des citoyens européens dans un grand nombre de domaines. En particulier, il s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique des transports telle qu'elle est présentée dans le Livre blanc de la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix», notamment en ce qui concerne le fret, la tarification des infrastructures et la sécurité routière.

(6)

Ce programme constitue l'un des projets prioritaires retenus dans l'initiative de croissance proposée par la Commission et avalisée par le Conseil. Il constitue également l'une des principales réalisations du futur programme spatial européen, ainsi qu'il est mentionné dans le Livre blanc de la Commission intitulé «Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion — Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne».

(7)

Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d'exploitation. La phase de déploiement devrait débuter en 2006 et, après deux années de chevauchement avec la phase d'exploitation, s'achever en 2010. La phase d'exploitation devrait commencer en 2008 et le système devrait devenir pleinement opérationnel en 2010 .

(8)

Les phases de définition et de développement constituent la partie du programme consacrée à la recherche et elles ont été financées de façon significative par le budget communautaire des réseaux transeuropéens.

(9)

Le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (3) a établi les règles applicables au concours financier communautaire dans le cas de projets communautaires tels que les systèmes de positionnement et de navigation par satellite.

(10)

Pour la mise en œuvre de la phase de développement du programme Galileo, le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002  (4) a créé l'entreprise commune Galileo.

(11)

Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (5) institue l'Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «autorité de surveillance»).

(12)

Afin d'assurer la poursuite des programmes, il convient d'assurer le financement des phases de déploiement et d'exploitation.

(13)

Compte tenu de la volonté exprimée par le Conseil de limiter à un tiers la part du financement public de la phase de déploiement et des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros.

(14)

En raison de la nature particulière du marché des services de radionavigation par satellite et de la commercialisation de ces services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l'intérêt du secteur public, il sera nécessaire d'apporter une part de financements publics exceptionnelle pendant les premières années de la phase d'exploitation. Le Conseil a d'ailleurs explicitement prévu l'utilisation de fonds communautaires pour le financement de cette phase dans les conclusions qu'il a adoptées les 25 et 26 mars 2002ainsi que lors de sa réunion des8 et 9 mars 2004. Le montant prévisible du financement communautaire requis devrait être de l'ordre de [500] millions d'euros.

(15)

Il est nécessaire, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'un milliard d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation des programmes pendant la période s'étendant de 2007 à 2013 , avec la création d'une ligne spécifique dans le budget communautaire, permettant à l'autorité budgétaire de lier le financement au respect des échéances fixées pour les différentes phases des programmes .

(16)

Si la Communauté est amenée à octroyer, directement ou indirectement, des garanties financières dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces garanties devraient être soumises à l'approbation du Parlement européen et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

(17)

Si la Communauté est amenée à contracter, directement ou indirectement, des engagements dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces engagements devraient être soumis à l'approbation du Parlement européen et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

(18)

Pendant les phases de déploiement et d'exploitation, la construction, puis la gestion du système seront confiées à un concessionnaire privé agissant sous le contrôle de l'autorité de surveillance créée par le règlement (CE) no 1321/2004.

(19)

Un mécanisme de partage des bénéfices devrait être mis en place afin de garantir le remboursement de la contribution communautaire octroyée pour les phases de déploiement et d'exploitation.

(20)

Le concessionnaire devrait être en droit de percevoir les recettes générées par l'exploitation des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l'autorité de surveillance devrait rester propriétaire.

(21)

Parmi les missions de l'autorité de surveillance figurent la gestion des fonds alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que la surveillance de la gestion financière globale de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, l'autorité de surveillance exécute les tâches d'exécution budgétaire qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (6). Compte tenu de la nature spécifique de ces programmes, le Parlement européen, pour être à même d'exercer son rôle budgétaire, devrait disposer d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'autorité de surveillance .

(22)

La proposition de la Commission quant à une décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) prévoit un appui au système européen de navigation mondiale par satellite GNSS.

(23)

La proposition de la Commission quant à une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) prévoit également la participation des petites et moyennes entreprises européennes au développement d'innovations avec le soutien d'un financement communautaire, contribuant au développement du système européen de navigation par satellite GNSS.

(24)

Le programme Galileo étant parvenu à un stade avancé de maturité et dépassant maintenant largement le cadre d'un simple projet de recherche, il importe de l'asseoir sur un instrument juridique spécifique, davantage apte à satisfaire ses besoins et répondant au mieux aux exigences d'une bonne gestion financière.

(25)

La mise en place d'une telle infrastructure de radionavigation par satellite est un projet qui dépasse manifestement les possibilités techniques et financières de n'importe quel État membre agissant de manière individuelle. Les programmes Galileo et EGNOS satisfont donc pleinement aux exigences du principe de subsidiarité, puisque le niveau communautaire est le mieux adapté pour agir. Ceci constitue un exemple de la valeur ajoutée que peut apporter l'Europe lorsqu'elle a clairement défini ses objectifs et ses moyens.

(26)

Le présent règlement établit, pour les phases de déploiement et d'exploitation des programmes , une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la discipline budgétaire (7),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté aux phases de déploiement (2006-2010) et d'exploitation (2008 et au-delà) des programmes européens de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS , ci-après dénommés « programmes ».

Article 2

La contribution communautaire allouée aux programmes par le présent règlement est octroyée dans le but de cofinancer:

a)

des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

b)

si nécessaire, la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

Article 3

Le montant indicatif de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article 2 pour la période de sept ans débutant le 1er janvier 2007 est de [1 milliard d'euros].

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite de la perspective financière concernée.

Article 4

Si la Communauté est amenée à octroyer, directement ou indirectement, y compris au titre du contrat de concession, des garanties financières dépassant l'enveloppe budgétaire mentionnée à l'article 3, ces garanties sont soumises à l'approbation du Parlement européen et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Article 5

Si la Communauté est amenée à contracter, directement ou indirectement, y compris au titre du contrat de concession, des engagements dépassant l'enveloppe budgétaire mentionnée à l'article 3, ces engagements sont soumis à l'approbation du Parlement européen et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Article 6

Un mécanisme de partage des bénéfices est mis en place afin de garantir le remboursement de la contribution communautaire octroyée pour les phases de déploiement et d'exploitation.

Article 7

Le concessionnaire est en droit de percevoir les revenus générés par l'exploitation des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l'autorité de surveillance reste propriétaire.

Article 8

L'autorité de surveillance assure , conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) no 1321/2004 , la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds communautaires alloués aux programmes.

Compte tenu de la nature spécifique des programmes, le Parlement européen, pour être à même d'exercer son rôle budgétaire, dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'autorité de surveillance.

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de la contribution communautaire sont mis à disposition de l'autorité de surveillance, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1321/2004. L'autorité budgétaire est informée du projet de convention avant que celui-ci ne soit paraphé .

Le montant alloué en vertu de chaque convention annuelle de mise à disposition est décidé dans le cadre de la procédure budgétaire de l'Union européenne en tenant compte du programme de travail de l'autorité de surveillance approuvé par son conseil d'administration, conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1321/2004, et dans les limites des perspectives financières applicables.

Chaque convention stipule en particulier les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'autorité de surveillance.

Article 9

La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre par l'autorité de surveillance des actions financées par le présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (10).

Pour les actions communautaires financées au titre du présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue.

Les contrats et accords, ainsi que les accords avec les pays tiers participants, découlant du présent règlement prévoient notamment un suivi et un contrôle financier par l'autorité de surveillance ou la Commission, ou tout représentant autorisé par celles-ci, et des audits par la Cour des Comptes, y compris, si nécessaire, des audits sur place.

Article 10

Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. En 2007, un examen à miparcours est effectué afin d'informer le Parlement européen et le Conseil des progrès réalisés à cette date.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 221 du 8.9.2005, p. 28.

(2)  Position du Parlement européen du 6 septembre 2005.

(3)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).

(4)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(5)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)   JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2005)0314

Accord CE/Liban sur certains aspects des services aériens *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République libanaise sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0062) (1),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0059/2005),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0232/2005);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République libanaise.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0315

Accord CE/Géorgie concernant certains aspects des services aériens *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens (COM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0061) (1),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0060/2005),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0231/2005);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Géorgie.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0316

Données relatives aux activités de pêche, dispositifs de télédétection *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (COM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0724) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0187/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0238/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 5

(5) Des projets pilotes sur l'enregistrement et la communication électroniques, ainsi que sur la télédétection, ont été lancés au cours des dernières années par les États membres et par d'autres pays. Ils se sont révélés efficaces et rentables.

(5) Des projets pilotes sur l'enregistrement et la communication électroniques, ainsi que sur la télédétection, ont été lancés au cours des dernières années par les États membres et par d'autres pays ; ces modes de contrôle nécessitent encore une série d'adaptations, si l'on veut pouvoir tirer des conclusions définitives quant à leur utilisation.

Amendement 2

Article 1, paragraphe 1

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire enregistre, par voie électronique, les informations relatives aux activités de pêche qu'il est tenu, en application de la législation communautaire, de consigner dans un livre de bord, et les communique par voie électronique à l'autorité compétente .

1. Le capitaine d'un navire de pêche enregistre, par voie électronique, les informations relatives aux activités de pêche qu'il est tenu de consigner dans un livre de bord conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et communique ces informations par voie électronique à(aux) (l')autorité(s) compétente(s). Cette procédure exempte les capitaines des navires de toute obligation de consigner ces informations sur papier.

Amendement 3

Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les informations collectées conformément aux dispositions du présent article sont mises à la disposition de la recherche scientifique. Toutefois, ces informations ne doivent pas contenir d'informations commerciales à caractère secret ou sensible. Il convient de garantir la confidentialité de toutes les informations enregistrées et transmises par voie électronique par les capitaines.

Amendement 4

Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les agences communautaires peuvent utiliser les images afin d'exercer leurs fonctions. Elles partagent ces images dans toute la mesure du possible.

Amendement 5

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La Commission présente dans un tableau financier détaillé l'origine des financements ainsi que le montant total des coûts et la façon dont ils sont répartis entre la Communauté et les États membres.

Amendement 6

Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. La Communauté octroie une aide financière aux autorités nationales et aux pêcheurs afin de faciliter l'achat et l'installation d'équipements, et de permettre une formation spécifique.

Amendement 7

Article 2, paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater. La Communauté étend les objectifs et les applications dans une approche polyvalente afin d'accroître l'efficacité de ce projet et d'exploiter toutes les possibilités offertes par le système.

Amendement 8

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

La Commission cofinance, avec les États membres, les coûts relatifs à l'installation des systèmes de surveillance des navires sur les navires de plus de 15 mètres de long (hors tout), et ceux relatifs à l'envoi de messages liés directement au livre de bord électronique.

Amendement 9

Article 3, alinéa 1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006 .

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008 .


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

P6_TA(2005)0317

Accord CE/Albanie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0092) (1),

vu l'article 63, paragraphe 3, lettre b, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0053/2005),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0214/2005);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République d'Albanie.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0318

Accès à l'aide extérieure de la Communauté *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le texte du Conseil (8977/2005) (1),

vu la proposition initiale de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0313) (1),

vu la décision du Conseil de séparer la proposition initiale au Parlement européen et au Conseil,

vu l'article 181A du traité CE, conformément auquel le Conseil a consulté le Parlement (C6-0156/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A6-0239/2005);

1.

approuve le texte du Conseil tel qu'amendé;

2.

demande au Conseil de le tenir informé s'il entend s'éloigner du texte adopté par le Parlement;

3.

demande au Conseil de le saisir à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1

(1) La pratique consistant à lier directement ou indirectement l'octroi de l'aide à l'achat de biens et de services dans le pays donateur en réduit l'efficacité et n'est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l'aide n'est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d'autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l'appropriation, l'intégration régionale et le renforcement des capacités.

(1) La pratique consistant à lier directement ou indirectement l'octroi de l'aide à l'achat de biens et de services dans le pays donateur en réduit l'efficacité et n'est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l'aide n'est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d'autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l'appropriation, l'intégration régionale et le renforcement des capacités , en mettant l'accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement .

Amendement 2

Considérant 6

(6) Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur le déliement de l'aide (2), le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l'aide communautaire. Il a appuyé les modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur un déliement plus étendu sur la base d'études complémentaires et de propositions documentées.

(6) Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur le déliement de l'aide (3), le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l'aide communautaire. Il a appuyé les modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur un déliement plus étendu sur la base d'études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à «une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d'importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d'autres pays en développement», afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur propre production aux niveaux national, régional, local et familial, ainsi qu'à des actions visant à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant par ailleurs respecter les coutumes locales et les systèmes de production et d'échanges locaux .

Amendement 3

Considérant 7

(7) Il y a lieu de tenir compte de plusieurs éléments afin de définir l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. À l'article 3, les règles d'éligibilité définissent l'accès des personnes. À l'article 4, les règles d'origine définissent l'accès des fournitures et des matériaux achetés par les personnes éligibles. L'accès d'une catégorie particulière de personnes est autorisé à l'article 3 sous réserve de réciprocité. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l'article 5. Les dérogations et leur application sont définies à l'article 6. Les dispositions particulières concernant les opérations financées par l'intermédiaire d'une organisation internationale, d'une organisation régionale, ou cofinancées avec un pays tiers sont définies à l'article 7. Les dispositions particulières aux fins d'aide humanitaire sont, quant à elles, définies à l'article 8.

(7) Il y a lieu de tenir compte de plusieurs éléments afin de définir l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. À l'article 3, les règles d'éligibilité définissent l'accès des personnes. À l'article 4, les règles d'origine définissent l'accès des fournitures et des matériaux achetés par les personnes éligibles , ainsi que des experts engagés par elles . La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l'article 5. Les dérogations et leur application sont définies à l'article 6. Les dispositions particulières concernant les opérations financées par l'intermédiaire d'une organisation internationale, d'une organisation régionale, ou cofinancées avec un pays tiers sont définies à l'article 7. Les dispositions particulières aux fins d'aide humanitaire sont, quant à elles, définies à l'article 8.

Amendement 4

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Lors de l'attribution de contrats au titre d'un instrument communautaire, une attention particulière est apportée au respect des normes fondamentales en matière de droit du travail, reconnues au plan international, de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), par exemple: les conventions sur la liberté d'association et de négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations professionnelles et sur l'abolition du travail des enfants.

Amendement 5

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter) Lors de l'attribution de contrats au titre d'un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des conventions internationales sur l'environnement suivantes: la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique de 1997.

Amendement 6

Article 3, paragraphe 2

2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire thématique, tel que défini à l'annexe I partie A, est ouverte à toutes les personnes morales ressortissantes d'un pays en développement ou en transition , tel que défini par les listes du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE), figurant à l'annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu des instruments spécifiques.

2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire thématique, tel que défini à l'annexe I partie A, est ouverte à toutes les personnes morales ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE), figurant à l'annexe II, en plus des personnes morales déjà éligibles en vertu des instruments spécifiques.

Amendement 7

Article 3, paragraphe 3

3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire géographique, tel que défini à l'annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales ressortissantes d'un pays en développement ou en transition , tel que défini par les listes du CAD/OCDE, figurant à l'annexe II, et qui sont expressément désignés comme éligibles, aussi bien que celles déjà mentionnées comme éligibles dans les instruments respectifs.

3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire géographique, tel que défini à l'annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par la liste du CAD/OCDE, figurant à l'annexe II, et qui sont expressément désignés comme éligibles, aussi bien que celles déjà mentionnées comme éligibles dans les instruments respectifs.

Amendement 8

Article 3, paragraphe 5

5. Les règles d'éligibilité énoncées dans le présent article ne s'appliquent pas aux experts proposés par les soumissionnaires prenant part aux marchés publics. Ces experts peuvent être de toute nationalité.

Supprimé.

Amendement 9

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3bis

Experts

Tous les experts proposés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 7 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s'applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.

Amendement 10

Article 4

Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre d'un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible tel que défini à l'article 3. L'origine aux fins du présent règlement est définie dans la législation communautaire applicable relative aux règles d'origine à des fins douanières.

Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre d'un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 6 . L'origine, aux fins du présent règlement, est définie dans la législation communautaire applicable relative aux règles d'origine à des fins douanières.

Amendement 11

Article 5, paragraphe 1

1. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la CE est accordé à un pays entrant dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres de l'Union européenne.

1. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres de l'Union européenne et au pays bénéficiaire concerné .

Amendement 12

Article 5, paragraphe 2

2. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la CE est accordé sur la base d'une comparaison entre l'UE et d'autres donateurs, soit au niveau de l'ensemble du secteur, tel que défini par les catégories du CAD de l'OCDE, soit au niveau du pays tout entier , donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif.

2. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est accordé sur la base d'une comparaison entre l'UE et d'autres donateurs, soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du CAD de l'OCDE, soit au niveau du pays, donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif.

Amendement 13

Article 5, paragraphe 3

3. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la CE est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Cette décision est adoptée conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE (4) dans le cadre des procédures et du comité compétent régissant l'instrument concerné. Cette décision est d'application pendant une période minimale d'un an.

3. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Cette décision est adoptée conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE (5) fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission dans le cadre des procédures et du comité compétent associé à l'instrument concerné. Cette décision demeure applicable pendant une période minimale d'un an.

Amendement 14

Article 5, paragraphe 4

4. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la CE est accordé automatiquement aux pays tiers figurant à l'annexe III, conformément au point II a) de la recommandation 2001 du CAD/OCDE sur le déliement de l'aide publique aux pays les moins avancés, mentionnée à l'annexe IV .

4. L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés figurant à l'annexe II, est accordé automatiquement aux pays tiers figurant à l'annexe III.

Amendement 15

Article 5, paragraphe 5

5. Les pays bénéficiaires sont consultés dans toute la mesure du possible au cours du processus décrit aux paragraphes 1 à 3 .

5. Les pays bénéficiaires sont consultés dans toute la mesure du possible au cours du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 .

Amendement 16

Article 7, titre

Opérations impliquant des institutions internationales ou des pays tiers

Opérations impliquant des institutions internationales ou un cofinancement

Amendement 17

Article 7, paragraphe 1

1. Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

1. Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures , aux matériaux et aux experts .

Amendement 18

Article 7, paragraphe 2

2. Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l'article 5, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont ressortissantes d'un pays tiers ou de pays membres de cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

2. Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l'article 5, avec une organisation régionale ou avec un État membre , la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont éligibles selon les règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale, ou de cet État membre. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures , aux matériaux et aux experts .

Amendement 19

Article 7, paragraphe 3

3. Les règles relatives à la nationalité mentionnées dans le présent article ne s'appliquent pas aux experts proposés par les soumissionnaires prenant part aux marchés publics. Ces experts peuvent être de toute nationalité.

Supprimé.

Amendement 20

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux

1. Afin d'accélérer l'éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention particulière doit être apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, tant au niveau local que régional.

2. Les soumissionnaires qui se sont vu adjuger des contrats respectent les normes essentielles convenues au niveau international en matière de travail, et notamment les normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur la liberté d'association et de négociation collective, sur la suppression du travail forcé ou obligatoire, sur l'élimination de la discrimination dans le cadre de l'emploi et de l'activité professionnelle, ainsi que sur l'abolition du travail des enfants.

3. L'accès des pays en développement à l'aide extérieure de la Communauté est favorisé par toute assistance technique jugée appropriée.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  A5/2003/190, Bulletin/2003/9 du 1.6.1964.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 474.

(4)  JO L 231 du 29.8.2001.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999.

P6_TA(2005)0319

Gestion des déchets de l'industrie extractive ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (16075/1/2004 — C6-0128/2005),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0319) (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0236/2005);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés, P5_TA(2004)0240.

(2)  Non encore publiée au JO.

P6_TC2-COD(2003)0107

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La réglementation de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive constitue l'une des actions prioritaires prévues par la communication de la Commission intitulée «La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers». Cette action vise à compléter les initiatives entreprises en vertu de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (4), ainsi que l'élaboration d'un document sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des stériles et des résidus miniers élaboré en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5).

(2)

Dans sa résolution du 5 juillet 2001 (6) portant sur la communication de la Commission précitée, le Parlement européen soutient fermement la nécessité d'une directive sur les déchets de l'industrie extractive.

(3)

Aux termes de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (7), il convient de réduire le niveau de danger des déchets encore produits et de veiller à ce qu'ils présentent des risques aussi faibles que possible, d'accorder la priorité à la valorisation des déchets, et notamment à leur recyclage, de réduire au minimum la quantité de déchets à éliminer, de les mettre en décharge en toute sécurité et de les traiter le plus près possible de leur site de production, pour autant que l'efficacité des opérations de traitement n'en soit pas diminuée. En ce qui concerne les accidents et les catastrophes naturelles, la décision no 1600/2002/CE préconise également, parmi les actions prioritaires, l'adoption de mesures visant à prévenir les accidents majeurs, notamment ceux liés aux activités d'extraction, ainsi que de mesures portant sur les déchets d'extraction. La décision no 1600/2002/CE cite également parmi les actions prioritaires la promotion de la gestion durable de l'industrie extractive en vue de réduire son incidence sur l'environnement.

(4)

Conformément aux objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il est nécessaire de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minérai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol), pour autant qu'il s'agisse de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (8).

(5)

Conformément au paragraphe 24 du plan de mise en œuvre adopté dans le cadre du Sommet mondial des Nations unies de 2002 sur le développement durable, il est nécessaire de protéger le stock de ressources naturelles nécessaires au développement économique et social et de renverser la tendance actuelle à la dégradation des ressources naturelles, par une gestion durable et intégrée de leur stock.

(6)

La présente directive devrait par conséquent couvrir la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive implantée sur la terre ferme, c'est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l'extraction (y compris au stade de la préproduction), du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Cependant, cette gestion devrait refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), point ii), continue de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets de l'industrie extractive non couverts par la présente directive.

(7)

En vue d'éviter les doubles emplois et des charges administratives disproportionnées, le champ d'application de la présente directive devrait se limiter aux opérations jugées indispensables à la réalisation de ses objectifs.

(8)

Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l'extraction de minéraux ou d'opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés. La gestion de ces déchets devrait être soumise aux dispositions de la directive 75/442/CEE, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (9) ou de tout autre acte communautaire pertinent, comme c'est le cas pour les déchets produits sur un site de prospection, d'extraction ou de traitement et transportés vers un site qui n'est pas une installation de gestion de déchets au sens de la présente directive.

(9)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales ou à l'injection d'eau et à la réinjection d'eau extraite, alors que les déchets inertes, les déchets de prospection non dangereux, la terre non polluée et les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe devraient uniquement faire l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement. En ce qui concerne les déchets non inertes non dangereux, les États membres ont la possibilité d'assouplir certaines exigences ou de prévoir des dérogations. Néanmoins, ces exceptions ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets de catégorie A.

(10)

De plus, si la présente directive couvre la gestion des déchets de l'industrie extractive susceptibles d'être radioactifs, elle ne devrait pas traiter des aspects spécifiques à la radioactivité .

(11)

Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE, et notamment dans ses articles 3 et 4, les États membres devraient s'assurer que les exploitants de l'industrie extractive prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets négatifs, avérés ou potentiels, de la gestion des déchets de l'industrie extractive sur l'environnement ou sur la santé des personnes.

(12)

Ces mesures devraient notamment se fonder sur la notion de meilleures techniques disponibles telles que définies dans la directive 96/61/CE et il revient aux États membres, lorsque ces techniques sont appliquées, de décider de la manière dont il convient de tenir compte, selon les cas, des caractéristiques techniques de l'installation, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.

(13)

Les États membres devraient s'assurer que les exploitants du secteur élaborent des plans de gestion de déchets appropriés pour prévenir, traiter, valoriser et éliminer les déchets de l'industrie extractive. Ces plans devraient être structurés de manière à permettre une planification adéquate des options en matière de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et leur nocivité, et à encourager leur valorisation. En outre, les déchets de l'industrie extractive devraient être caractérisés en ce qui concerne leur composition afin de garantir, dans la mesure du possible, que leur comportement sera prévisible.

(14)

Afin de réduire au mimum le risque d'accidents et de garantir un niveau élevé de protection pour l'environnement et la santé des personnes, les États membres devraient s'assurer que chaque exploitant d'une installation de gestion de déchets de catégorie A adopte et applique une politique de prévention des accidents majeurs dans le domaine des déchets. Les mesures préventives devraient englober la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, l'établissement de plans d'urgence en cas d'accident et la diffusion d'informations sur la sécurité aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident majeur. En cas d'accident, les exploitants devraient être invités à fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour remédier à des dommages environnementaux avérés ou potentiels. Ces dispositions particulières ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets de l'industrie extractive qui relèvent du champ d'application de la directive 96/82/CE.

(15)

Une installation de gestion de déchets ne devrait pas être classée dans la catégorie A sur la seule base des risques pour la protection de la sécurité ou de la santé des travailleurs de l'industrie extractive qui sont couverts par d'autres actes communautaires et notamment par les directives 92/91/CEE (10) et 92/104/CEE (11).

(16)

Compte tenu de la spécificité de la gestion des déchets de l'industrie extractive, il est nécessaire d'instaurer des procédures spéciales de demande et d'octroi d'autorisation pour les installations recevant ces déchets. En outre, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation.

(17)

Les États membres devraient veiller à ce que le public soit informé des demandes d'autorisation relatives aux installations de gestion de déchets et à ce que le public concerné soit consulté avant la délivrance d'une autorisation, conformément à la convention de l'UNECE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus).

(18)

Il est nécessaire d'énoncer clairement les exigences auxquelles les installations de gestion de déchets de l'industrie extractive devraient satisfaire en ce qui concerne leur lieu d'implantation, leur gestion, leur contrôle, leur fermeture, ainsi que les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement à court comme à long terme et, plus particulièrement, contre la pollution des eaux souterraines par l'infiltration de lixiviats dans le sol.

(19)

Il est nécessaire de définir clairement les installations de gestion de déchets de l'industrie extractive de catégorie A, en tenant compte des effets potentiels de la pollution due à leur exploitation ou à un accident entraînant le rejet de déchets.

(20)

Les déchets replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux, telles que la création ou le maintien, dans les trous d'excavation, de voies d'accès pour des machines, de rampes de roulage, de cloisons, de merlons ou de bermes, doivent également être soumis à un certain nombre d'exigences afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, d'assurer la stabilité des déchets et de garantir une surveillance appropriée après la cessation de ces opérations. En conséquence, ces déchets ne devraient pas être soumis aux exigences prévues par la présente directive, qui concernent exclusivement les «installations de gestion de déchets», sauf en ce qui concerne les exigences qui sont mentionnées dans la disposition particulière sur les trous d'excavation.

(21)

Afin de garantir la construction et l'entretien appropriés des installations de gestion de déchets de l'industrie extractive, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour s'assurer que la conception, l'emplacement et la gestion des installations sont pris en charge par des personnes possédant les compétences techniques nécessaires. Il convient de s'assurer que la formation et les connaissances acquises par les exploitants et le personnel leur confèrent les compétences requises. En outre, les autorités compétentes devraient s'assurer que les exploitants prennent les mesures nécessaires en matière de construction et d'entretien d'une nouvelle installation de gestion de déchets, d'extension ou de modification d'une installation existante, y compris dans la phase de suivi après fermeture.

(22)

Il est nécessaire de définir des procédures de surveillance pendant l'exploitation et de suivi après fermeture des installations de gestion des déchets. Il serait opportun de prévoir une période de suivi après fermeture pour assurer la surveillance et le contrôle des installations de gestion de déchets de catégorie A, proportionnelle au risque représenté par chaque installation de gestion de déchets, comme l'exige la directive 1999/31/CE.

(23)

Il est nécessaire de définir quand et comment il convient de fermer une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive et de déterminer les obligations et les responsabilités de l'exploitant au cours de la période de suivi après fermeture.

(24)

Les États membres devraient demander aux exploitants de l'industrie extractive de mettre en œuvre des mesures de contrôle et de gestion destinées à empêcher la pollution de l'eau et du sol et de déterminer les effets néfastes que leurs installations de gestion de déchets risquent d'avoir sur l'environnement ou sur la santé des personnes. Par ailleurs, afin de réduire au minimum la pollution de l'eau, le rejet de déchets dans les eaux réceptrices devrait être interdit, sauf s'il est démontré préalablement que cette opération est conforme à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (12). En outre, compte tenu de ses effets nocifs et toxiques, la concentration en cyanure et en composés cyanurés des bassins de résidus de certaines industries extractives devrait être abaissée à des niveaux aussi bas que possible au moyen des meilleures techniques disponibles. Des seuils de concentration maximum devraient être fixés en conséquence et en tout état de cause conformément aux exigences particulières prévues par la présente directive, afin d'éviter de tels effets.

(25)

L'exploitant d'une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive devrait être invité à constituer une provision sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément aux procédures à définir par les États membres, afin de garantir que l'ensemble des obligations découlant de l'autorisation d'exploitation, y compris celles liées à la fermeture et au suivi après fermeture, seront respectées. Le montant de la garantie financière devrait être suffisant pour couvrir le coût de remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets par une tierce partie adéquatement qualifiée et indépendante. Il est également nécessaire que cette garantie soit fournie avant le début des opérations de dépôt dans l'installation de gestion de déchets, et elle doit être actualisée de manière périodique. Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (13), il est important de préciser que l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive doit disposer d'une assurance de responsabilité civile appropriée couvrant les dommages environnementaux entraînés par ses activités ou les risques imminents de tels dommages.

(26)

En ce qui concerne l'exploitation d'installations de gestion de déchets de l'industrie extractive risquant d'engendrer une pollution transfrontière importante et des risques pour la santé humaine sur le territoire d'un autre État membre, il convient de mettre en place une procédure commune afin de faciliter la consultation entre pays voisins. Cette mesure devrait viser à garantir un échange d'informations approprié entre les autorités et à faire en sorte que le public soit dûment informé de l'existence de toute installation de gestion de déchets susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'environnement de cet autre État membre.

(27)

Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection efficace ou d'autres mesures de contrôle équivalentes des installations de gestion de déchets de l'industrie extractive. Sans préjudice des obligations incombant à l'exploitant en vertu de l'autorisation, une inspection devrait être effectuée avant le début des opérations de dépôt afin de vérifier que les conditions d'autorisation ont été respectées. Les États membres devraient par ailleurs s'assurer que les exploitants et leurs successeurs tiennent des registres à jour sur ces installations de gestion de déchets et que les exploitants transmettent à leurs successeurs des informations sur l'état de l'installation de gestion de déchets et sur les opérations qui y sont effectuées.

(28)

Les États membres devraient envoyer des rapports réguliers à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris des informations sur les accidents ou les accidents évités de justesse. La Commission devrait élaborer un compte rendu destiné au Parlement européen et au Conseil sur la base de ces rapports.

(29)

Les États membres devraient définir le régime de sanctions applicables en cas d'infraction à la présente directive et veiller à leur application. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que soit dressé un inventaire des sites fermés situés sur leur territoire, étant donné que ces sites présentent souvent un risque environnemental très élevé. Les États membres et la Communauté sont responsables de la remise en état des sites abandonnés susceptibles d'avoir un impact environnemental néfaste. Il devrait donc être possible d'utiliser les Fonds structurels et d'autres financements communautaires pertinents pour dresser des inventaires et mettre en œuvre des mesures de remise en état de ces sites .

(31)

La Commission devrait garantir un échange approprié d'informations scientifiques et techniques sur la manière de réaliser, au niveau des États membres, un inventaire des installations de gestion de déchets fermées et sur l'élaboration de méthodes destinées à aider les États membres à respecter la présente directive lors de la remise en état de ces installations. Il convient par ailleurs de garantir un échange d'informations sur les meilleures techniques disponibles tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

(32)

La présente directive pourrait être un instrument utile à prendre en considération lorsque l'on vérifie que les projets qui reçoivent un financement communautaire dans le contexte de l'aide au développement comportent les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les éventuels effets négatifs sur l'environnement. Une telle approche est cohérente avec l'article 6 du traité, en particulier en ce qui concerne l'intégration des critères de protection de l'environnement dans la politique de la Communauté en matière de coopération au développement.

(33)

L'objectif de la présente directive, qui consiste à améliorer la gestion des déchets de l'industrie extractive, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action isolée des États membres, étant donné qu'une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner une pollution transfrontière. Le principe du pollueur-payeur prévoit notamment qu'il faut tenir compte des dommages causés à l'environnement par les déchets de l'industrie extractive. Une application non homogène de ce principe par les États membres peut entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière pesant sur les opérateurs économiques. En outre, l'existence de politiques nationales divergentes en matière de gestion des déchets de l'industrie extractive ne permet pas de remplir l'objectif visant à garantir une gestion sûre et responsable a minima de ces déchets et à optimiser leur valorisation dans la Communauté. En conséquence, étant donné que l'objectif de la présente directive, du fait de sa portée et de ses effets, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14).

(35)

Il convient de réglementer l'exploitation des installations de gestion de déchets existant au moment de la transposition de la présente directive, afin de prendre dans les délais requis les mesures destinées à les adapter aux exigences de la présente directive.

(36)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(37)

Compte tenu de l'importance de la présente directive pour la protection de l'environnement, il est souhaitable que les futurs États membres en tiennent déjà compte durant la phase de préadhésion et l'appliquent de manière cohérente dès la date de leur adhésion,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive prévoit des mesures, des procédures et des orientations destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement, en particulier sur l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore et les paysages, ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Pour une application cohérente de l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté afin de promouvoir le développement durable.

Article 2

Champ d'application

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente directive s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés «déchets de l'industrie extractive».

2.   Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c)

l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée telles qu'elles sont définies à l'article 11, paragraphe 3, point j), premier et deuxième tirets, de la directive 2000/60/CE, dans la mesure où elles sont autorisées par ledit article.

3.   Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions des articles 7 et 8, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 14 et 16, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

L'autorité compétente peut assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux provenant de la prospection de ressources minérales ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à l'exception de la prospection de pétrole et d'évaporites autres que le gypse et l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non polluées et de déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que les dispositions de l'article 4 sont respectées.

Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6, et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

4.   Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas de la directive 1999/31/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«déchets», la définition qui en est donnée à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16);

3)

«déchets inertes», les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

4)

«terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée ni selon la législation nationale de l'État membre dans lequel le site se trouve, ou selon la législation communautaire;

5)

«ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;

6)

«industrie extractive», l'ensemble des établissements et entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;

7)

«en mer», la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes;

8)

«traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux, et des opérations métallurgiques;

9)

«résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physicochimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;

10)

«terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

11)

«digue», un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau ou les déchets dans un bassin;

12)

«bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;

13)

«cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

14)

«lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

15)

«installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets de l'industrie extractive solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes:

aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;

une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;

une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;

16)

«accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets de l'industrie extractive dans tout établissement couvert par la présente directive et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

17)

«substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE (17) ou de la directive 1999/45/CE (18);

18)

«meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE;

19)

«eaux réceptrices», les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition, et les eaux côtières telles que définies respectivement à l'article 2, points 1), 2), 6) et 7), de la directive 2000/60/CE;

20)

«remise en état», le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;

21)

«prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

22)

«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

23)

«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises par le droit national sont réputées avoir un tel intérêt;

24)

«exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets de l'industrie extractive en vertu du droit national de l'État membre dans lequel la gestion des déchets est effectuée, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets de l'industrie extractive ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;

25)

«détenteur de déchets», le producteur de déchets de l'industrie extractive ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

26)

«personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires, au sens du droit national de l'État membre dans lequel cette personne exerce ses activités, pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

27)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignée(s) par un État membre pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

28)

«site», la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

29)

«modification importante», une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.

Article 4

Exigences générales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets de l'industrie extractive seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets de l'industrie extractive;

2.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets de l'industrie extractive. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.

3.   Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.

Article 5

Plan de gestion des déchets

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant établisse , en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets de l'industrie extractive.

2.   Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:

a)

prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier:

i)

en tenant compte des options en matière de gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux,

ii)

en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets de l'industrie extractive du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface,

iii)

en envisageant de replacer les déchets de l'industrie extractive dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive,

iv)

en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs,

v)

en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b)

encourager la valorisation des déchets de l'industrie extractive en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive;

c)

assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets de l'industrie extractive, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception visant à prévenir ou tout au moins à réduire au minimum tout effet négatif à long terme imputable à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets et à assurer la stabilité géotechnique à long terme des digues ou terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante .

3.   Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:

a)

le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:

lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;

b)

la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets de l'industrie extractive qui seront produites durant la période d'exploitation;

c)

la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d)

la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 11, paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e)

les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 10, le cas échéant, et de l'article 11, paragraphe 2, point c);

f)

le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 12;

g)

les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 13;

h)

une évaluation quantitative, préalable à toute opération de gestion des déchets, de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à une installation de gestion des déchets, afin de définir le critère minimal d'«état satisfaisant» qui s'appliquera lors de la remise en état.

Le plan de gestion des déchets doit fournir suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le plan doit en particulier comporter une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

4.   Le plan de gestion des déchets doit être réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée à l'autorité compétente.

5.   Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale ou communautaire et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6.   L'autorité compétente approuve le plan de gestion des déchets selon des modalités à arrêter par les États membres, et surveille sa mise en œuvre.

Article 6

Prévention des accidents majeurs et informations

1.   Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.

2.   Sans préjudice d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d'accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine, l'environnement et/ou aux biens, y compris toute incidence transfrontière.

3.   Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets de l'industrie extractive, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I, et met en œuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L'autorité compétente établit un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. Dans le cadre de la demande d'autorisation, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse établir ce plan.

4.   Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 doivent avoir pour objectif de:

a)

contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au maximum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine , l'environnement et/ou les biens ;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c)

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région;

d)

prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident majeur l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au maximum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

5.   Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe, qui doit être établi en vertu du paragraphe 3. À cet effet, le public concerné est informé de toute proposition et les informations pertinentes sont rendues accessibles, notamment les informations sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les observations et les questions peuvent être adressées.

Les États membres veillent à ce que le public concerné soit habilité à faire part de ses observations dans un délai raisonnable et que, dans la décision concernant le plan d'urgence externe, il soit dûment tenu compte de ces observations.

6.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

Article 7

Demande et délivrance des autorisations

1.   Aucune installation de gestion de déchets ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. L'autorisation contient les éléments mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique clairement la catégorie à laquelle appartient l'installation, conformément aux critères visés à l'article 9.

Sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être fusionnées en une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente. Les éléments indiqués au paragraphe 2 peuvent faire l'objet d'une autorisation unique ou de plusieurs autorisations, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article.

2.   La demande d'autorisation contient au moins les éléments suivants:

a)

l'identité de l'exploitant;

b)

le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles;

c)

le type de minéral ou de minéraux extraits et la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;

d)

le plan de gestion des déchets approuvé, établi conformément à l'article 5;

e)

les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 14;

f)

les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 5 de la directive 85/337/CEE (19) si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise au titre de cette directive.

3.   L'autorité compétente délivre une autorisation uniquement si elle a l'assurance que:

a)

l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente directive;

b)

la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre du/des plan(s) de gestion des déchets visé(s) à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation:

en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;

sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 17;

à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, paragraphe 3.

5.   Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires afin d'établir des inventaires respectivement nationaux et communautaires concernant les installations de gestion des déchets. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

Article 8

Participation du public

1.   Les informations ci-après sont communiquées au public à un stade précoce de la procédure de délivrance d'une autorisation ou, au plus tard, dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

la demande d'autorisation;

b)

le cas échéant, l'indication qu'une décision relative à une demande d'autorisation nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 16;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles;

e)

le cas échéant, des précisions concernant la proposition de mise à jour d'une autorisation ou des conditions d'autorisation;

f)

une indication de la date et du lieu où les informations pertinentes seront mises à la disposition du public ou des moyens par lesquels elles le seront;

g)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du paragraphe 7.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans des délais appropriés, soient mis à la disposition du public concerné:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis transmis à l'autorité compétente au moment où le public est informé conformément au paragraphe 1;

b)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale (20), les informations autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public ait été informé conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que le public soit informé, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'une demande de mise à jour des conditions d'autorisation, conformément à l'article 7, paragraphe 4.

4.   Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

5.   Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article sont dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

6.   Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:

a)

le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation;

b)

les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée.

7.   Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres afin de permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement.

Article 9

Système de classification des installations de gestion de déchets

Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes classent une installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III.

Article 10

Trous d'excavation

1.   Les États membres s'assurent que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets de l'industrie extractive et les autres matières extraites dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour:

1)

assurer la stabilité des déchets de l'industrie extractive, conformément mutatis mutandis à l'article 11, paragraphe 2;

2)

prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément mutatis mutandis à l'article 13, paragraphes 1, 3 et 5 ;

3)

assurer la surveillance des déchets de l'industrie extractive et du trou d'excavation , conformément mutatis mutandis à l'article 12, paragraphes 4 et 5.

2.   La directive 1999/31/CE continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets de l'industrie extractive utilisés pour combler les trous d'excavation.

Article 11

Construction et gestion des installations de gestion de déchets

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la gestion d'une installation de gestion de déchets soit confiée à une personne compétente et pour que le développement technique et la formation du personnel soient assurés.

2.   L'autorité compétente s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que:

a)

l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations communautaires ou nationales en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment des directives 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) et 2000/60/CE, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;

b)

l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

c)

les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;

d)

les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;

e)

les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

3.   L'exploitant notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.

Article 12

Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au respect des paragraphes 2 à 5.

2.   La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;

b)

l'autorisation est accordée par l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant;

c)

l'autorité compétente prend une décision motivée à cet effet.

3.   Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'autorité compétente a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le site a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.

4.   Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site, pour toute la durée que l'autorité compétente, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf si cette dernière décide d'assumer elle-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation nationale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets.

5.   Si l'autorité compétente l'estime nécessaire afin de se conformer aux normes environnementales communautaires, en particulier à celles fixées dans les directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE, l'exploitant doit, entre autres , après la fermeture de l'installation, surveiller la stabilité physique et chimique de l'installation et réduire au maximum les incidences néfastes sur l'environnement, en particulier sur les eaux superficielles et souterraines, en veillant à ce que:

a)

toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

b)

le cas échéant, les canaux de surverses et les déversoirs soient nettoyés et dégagés ;

c)

des installations de traitement passif ou actif de l'eau soient mises en place, lorsque c'est nécessaire, pour prévenir la migration de lixiviats contaminés depuis l'installation vers des masses d'eau superficielles ou souterraines contiguës.

6.   Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'autorité compétente tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

En fonction des cas, et selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant communique aux autorités compétentes, sur la base de données agrégées, l'ensemble des résultats issus des opérations de surveillance, dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets.

Article 13

Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

1.   L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à la directive 2000/60/CE, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :

a)

évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

b)

prévenir la production de lixiviats, et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets ou les réduire au maximum;

c)

recueillir les eaux contaminées et les lixiviats;

d)

traiter les eaux contaminées, les lixiviats et autres effluents recueillis provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés et soient conformes aux exigences communautaires, en particulier à celles fixées dans les directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.

2.   L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.

3.   Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE ou 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b), c) et d) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4.   Les États membres interdisent l'élimination des déchets de l'industrie extractive, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, sauf si l'exploitant est à même de démontrer préalablement que cette opération est conforme aux exigences correspondantes des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.

5.     Dans le cas de trous d'excavation, y compris des trous souterrains et des trous de surface remblayés, autorisés à être inondés après fermeture, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de la qualité de l'eau et la pollution du sol et fournit à l'autorité compétente des informations sur les éléments suivants 6 mois au minimum avant la fin de l'exhaure des trous:

a)

le plan des trous d'excavation, en indiquant clairement ceux qui seront autorisés à être inondés suite à la fin de l'exhaure, avec des données géologiques;

b)

un résumé de la quantité et de la qualité des eaux rencontrées dans les trous d'excavation pendant, au minimum, les deux dernières années d'exploitation;

c)

des projections concernant les effets, y compris la localisation et la quantité, sur la nappe phréatique et les eaux de surface de tous les rejets polluants envisagés pour l'avenir et les plans destinés à les atténuer et à assurer la remise en état;

d)

des propositions de systèmes de surveillance du processus d'inondation des trous pour assurer une alerte rapide en cas de nécessité de mesures d'atténuation des effets.

6.   Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au maximum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le ... (23), elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du ... (23), 25 ppm à partir du ... (24), 10 ppm à partir du ... (25) et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le ... (23).

Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant doit apporter la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.

Article 14

Garantie financière

1.   L'autorité compétente exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets de l'industrie extractive dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière (par exemple, sous la forme d'une caution, notamment un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie ou sous une forme équivalente), selon des modalités à arrêter par les États membres et à approuver par la Commission , afin que:

a)

toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b)

des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ainsi que le terrain ayant directement subi des dommages dus à l'installation de gestion des déchets .

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base:

a)

des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;

b)

de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.

3.   Le montant de la garantie est adapté de manière périodique en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités sur le terrain du site ainsi que sur le terrain ayant directement subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.

4.   Lorsqu'une autorité compétente a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 12, paragraphe 3, elle délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 12, paragraphe 4.

Article 15

Responsabilité environnementale

À l'annexe III de la directive 2004/35/CE le point suivant est ajouté:

«13. La gestion des déchets de l'industrie extractive conformément à la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (26).

Article 16

Effets transfrontaliers

1.   Lorsqu'un État membre dans lequel est située une installation de gestion de déchets de catégorie A constate que l'exploitation de cette installation est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui risque d'être affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 7 a été demandée communique à l'autre État membre les informations fournies en vertu dudit article au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants.

Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

2.   Dans le cadre de leurs relations bilatérales, les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public concerné de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse faire part de ses observations avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.

3.   Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident survenant dans une installation telle que celles visées au paragraphe 1 du présent article, les informations fournies par l'exploitant à l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 4, soient immédiatement transmises à l'autre État membre pour contribuer à réduire au maximum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

Article 17

Inspection par l'autorité compétente

1.   Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'État membre concerné, l'autorité compétente inspecte les installations de gestion de déchets relevant de l'article 7 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.

2.   Les États membres font obligation à l'exploitant de tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, de les mettre à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et de veiller à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.

Article 18

Obligation de présenter des rapports

1.   Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma adopté par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

2.   Tous les ans, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 6. La Commission met ces informations à la disposition des États membres sur demande. Sans préjudice de la législation communautaire concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les États membres mettent à leur tour ces informations à la disposition du public concerné sur demande.

Article 19

Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 20

Inventaire des installations fermées

Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, est effectué dans les quatre ans après le ... (27), compte tenu des méthodologies visées à l'article 21, si elles sont disponibles.

Article 21

Échange d'informations

1.   La Commission, assistée par le comité visé à l'article 23, veille à ce qu'il y ait un échange approprié d'informations scientifiques et techniques entre les États membres afin d'élaborer des méthodes concernant:

a)

la mise en œuvre des dispositions de l'article 20;

b)

la remise en état des installations fermées recensées au titre de l'article 20 afin de satisfaire aux exigences de l'article 4. Les méthodes en question visent à permettre l'établissement des procédures d'évaluation des risques et des mesures correctives les plus adaptées compte tenu de la diversité des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et climatologiques existant en Europe.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles ou en soit informée.

3.   La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les organisations concernées sur les meilleures techniques disponibles, sur le suivi de ces techniques et leur évolution. La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.

Article 22

Mesures d'application et de modification

1.   Au plus tard le ... (28), la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, adopte, en donnant la priorité aux points e), f) et g), les dispositions nécessaires concernant:

a)

l'harmonisation et la transmission régulière des informations visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 6;

b)

la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

c)

des orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2;

d)

des orientations techniques relatives aux inspections prévues à l'article 17;

e)

les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l'annexe II;

f)

l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

g)

la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

h)

la fixation d'éventuelles normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

2.   Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les modifications doivent avoir pour but d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Les États membres veillent à ce que les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le ... (29) satisfassent aux dispositions de la présente directive au plus tard le ... (30), à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le ... (31) et des dispositions de l'article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au ... (29).

3.     Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive ou, pour les nouveaux États membres, à partir de la date de leur adhésion, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets visée au paragraphe 1, l'exploitant

a)

veille à ce que l'installation en question soit exploitée et, en cas de fermeture, gérée après fermeture d'une manière qui ne porte pas préjudice à la réalisation des exigences de la présente directive ou de celles de toute autre législation communautaire applicable, y compris la directive 2000/60/CE;

b)

veille à ce que l'installation en question ne cause aucune détérioration de l'état des eaux de surface ou souterraines, qui constituerait une infraction à la directive 2000/60/CE, ou pollution du sol due à des lixiviats, à de l'eau contaminée ou à tout autre effluent ou déchet, que ce soit sous forme solide, boueuse ou liquide;

c)

prenne toutes les mesures requises pour remédier aux conséquences de toute infraction au point b) de manière à assurer le respect de la législation communautaire applicable, y compris la directive 2000/60/CE.

4.     Lorsque le Conseil agit sur la base d'une proposition de la Commission soumise dans les conditions visées à l'article 55 de l'acte d'adhésion de 2005 [ou prévues dans le protocole relatif à l'acte d'adhésion si le traité établissant une Constitution pour l'Europe est entré en vigueur le 1er janvier 2007], il exerce le pouvoir d'appréciation que lui confère cette disposition de manière à ne pas compromettre les objectifs de la présente directive.

Article 25

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... (32). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 35.

(2)  JO C 109 du 30.4.2004, p. 33.

(3)  Position du Parlement européen du 31 mars 2004(JO C 103 E du 29.4.2004, p. 634), position commune du Conseil du 12 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 6 septembre 2005.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 97.

(5)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO C 65 E du 14.3.2002, p. 382.

(7)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9).

(11)  Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 404 du 31.12.1992, p. 10 ).

(12)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(13)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(17)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. l). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(19)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(20)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(21)  Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE.

(22)  Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43). Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(23)  Date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(24)  Cinq ans après la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(25)  Dix ans après la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(26)  JO L ...»

(27)  Quatre ans après la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(28)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(29)  Date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(30)  Quatre ans après la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(31)  Six ans après la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

(32)   Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS ET INFORMATIONS À COMMUNIQUER AU PUBLIC

1.   Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant doivent être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. Aux fins de leur mise en œuvre, il est tenu compte des éléments suivants:

1)

la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;

2)

le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs;

3)

les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

a)

organisation et personnel — rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;

b)

identification et évaluation des risques d'accidents majeurs — adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

c)

contrôle d'exploitation — adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;

d)

gestion des modifications — adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;

e)

planification des situations d'urgence — adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

f)

surveillance des performances — adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé;

g)

contrôle et analyse — adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et l'adéquation du système de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité.

2.   Informations à communiquer au public concerné

1)

Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.

2)

L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.

3)

La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 6, paragraphe 2, ont été transmises à l'autorité compétente.

4)

L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.

5)

La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6)

Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.

7)

Les informations adéquates sur la manière dont la population avoisinante concernée doit être alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.

8)

L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.

9)

La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au maximum les effets.

10)

La mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence, lorsqu'un accident se produit.

11)

Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale.

ANNEXE II

CARACTÉRISATION DES DÉCHETS

Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants:

1)

description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface;

2)

classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE (1), en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;

3)

description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;

4)

description de la méthode de dépôt;

5)

système de transport des déchets utilisé.


(1)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

ANNEXE III

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS DE GESTION DE DÉCHETS

Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque:

une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, ou

elle contient au-delà d'un certain seuil des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE, ou

elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou préparations classées dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.

P6_TA(2005)0320

Programme Progress ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0488) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, l'article 129 et l'article 137, paragraphe 2, point a) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0092/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0199/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;

3.

invite la Commission à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme lorsque le prochain cadre financier pluriannuel sera adopté;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0158

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 septembre 2005 en vue de l'adoption de la décision no .../2005/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, son article 129 et son article 137, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fait de la promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale une partie intégrante de la stratégie globale de l'Union dans le but d'atteindre son objectif stratégique de la décennie à venir, à savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Il a fixé, pour l'Union, des objectifs ambitieux consistant à rétablir les conditions propices au plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité au travail, ainsi qu'à promouvoir la cohésion sociale et un marché du travail favorisant l'insertion.

(2)

Conformément à l'intention exprimée par la Commission de regrouper et de rationaliser les instruments de financement de l'Union, il convient que la présente décision établisse un programme unique et rationalisé (ci-après dénommé «programme») prévoyant la poursuite et le développement des activités lancées sur la base de la décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (4), de la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)  (5) et des décisions du Parlement européen et du Conseil no 50/2002/CE du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale (6) , no 1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (7) et no 848/2004/CE du 29 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (8), ainsi que des activités menées au niveau communautaire dans le domaine des conditions de travail.

(3)

Le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi tenu à Luxembourg en 1997 a lancé la stratégie européenne pour l'emploi en vue de coordonner les politiques de l'emploi des États membres sur la base de lignes directrices et de recommandations en matière d'emploi arrêtées de commun accord. La stratégie européenne pour l'emploi est aujourd'hui l'instrument le plus important en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de Lisbonne relatifs à l'emploi et au marché du travail.

(4)

Le Conseil européen de Lisbonne a abouti à la conclusion qu'il était inacceptable que, dans l'Union, tant de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale; aussi a-t-il jugé nécessaire de prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'éradication de la pauvreté en fixant des objectifs appropriés. Ces objectifs ont été arrêtés par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000. Le Conseil européen est également convenu que les politiques de lutte contre l'exclusion sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination associant des plans d'action nationaux et une initiative de la Commission en faveur de la coopération.

(5)

L'évolution démographique représente un défi majeur, à long terme, pour la capacité des systèmes de protection sociale à assurer des pensions adéquates et des soins de santé et de longue durée accessibles à tous, de qualité et pouvant être financés à long terme ; aussi est-il important de promouvoir des politiques permettant à la fois de mettre en place une protection sociale adéquate et d'assurer la viabilité financière des systèmes de protection sociale. Le Conseil a décidé que la coopération dans le domaine de la protection sociale devait reposer sur la méthode ouverte de coordination.

(6)

Il convient d'attirer l'attention sur la situation spécifique des immigrants dans ce contexte et sur le fait qu'il importe de prendre des mesures pour transformer le travail non déclaré — et souvent précaire — des immigrants en emplois réguliers, afin de leur permettre de bénéficier d'une protection sociale, d'avantages et de conditions de travail égaux à ceux des travailleurs déclarés.

(7)

Assurer un niveau de qualité minimum et l'amélioration constante des conditions de travail dans l'Union constitue un élément central de la politique sociale européenne et correspond à un objectif global important de l'Union européenne. La Communauté a un rôle important à jouer pour appuyer et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs, des conditions de travail , y compris la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale , de la protection des travailleurs lorsqu'il est mis fin à leur contrat d'emploi, de l'information , de la participation et de la consultation des travailleurs, de la représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs.

(8)

La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union européenne. L'article 13 du traité exige que soit combattue toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également inscrite à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs, des mesures appropriées devraient être élaborées parallèlement . En conséquence, lors de l'examen de l'accès et des résultats du programme, il convient de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées pour leur assurer un accès plein, entier et égal aux activités financées par le programme, aux résultats et à l'évaluation de ces activités ainsi qu'à l'indemnisation du supplément de coût supporté par les personnes handicapées. L'expérience accumulée au fil des ans dans la lutte contre certaines formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, peut également être utile dans la lutte contre d'autres discriminations.

(9)

Sur la base de l'article 13 du traité, le Conseil a adopté les directives suivantes: la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (9), qui interdit la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, notamment dans l'emploi, la formation professionnelle, l'éducation, les biens et services et la protection sociale, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (10), qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans l'emploi et le travail , ainsi que la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (11) .

(10)

Conformément aux articles 2 et 3 du traité, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit communautaire, et les directives et autres actes adoptés sur la base de ce principe ont joué un rôle majeur dans l'amélioration de la situation des femmes dans la Communauté. L'expérience de l'action menée au niveau communautaire montre que la promotion de l'égalité hommes-femmes dans les politiques de l'Union et la lutte contre la discrimination appellent, dans la pratique, une association d'instruments faisant intervenir la législation, les outils de financement et l'intégration, destinés à se renforcer mutuellement. Conformément au principe de l'intégration de la dimension de genre, l'égalité entre les femmes et les hommes doit être prise en compte dans toutes les sections et les mesures du programme.

(11)

Les organisations non gouvernementales intervenant aux échelons régional, national et de l'Union européenne sont des acteurs essentiels de la mise en œuvre réussie des objectifs généraux du programme et devraient par conséquent jouer, dans le cadre de réseaux spécialisés à l'échelle de l'Union, un rôle important dans la conception, la réalisation et l'observation du programme.

(12)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés de manière suffisante au niveau des États membres, vu la nécessité d'échanger des informations au niveau de l'Union et de diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la Communauté, et que ces objectifs peuvent donc, en raison de la dimension multilatérale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire , la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu' énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (12).

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

La présente décision établit le programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale, dénommé Progress, ayant pour objet d'apporter une aide financière à la mise en œuvre des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales et, ainsi, de contribuer , dans le cadre de la stratégie de Lisbonne , à la réalisation des objectifs de l'Agenda social (2006-2010) (14) . Sa période de mise en œuvre s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux du programme

Les objectifs généraux du présent programme sont les suivants:

1)

améliorer la connaissance et la compréhension de la situation dans les États membres (et dans les autres pays participants) par l'analyse, l'évaluation et un suivi étroit des politiques;

2)

soutenir l'élaboration d'outils et méthodes statistiques et d'indicateurs communs , si possible ventilés par sexe et par tranche d'âge, dans les domaines relevant du programme;

3)

soutenir et suivre la mise en œuvre de la législation et des objectifs politiques de la Communauté dans les États membres, et évaluer leur efficacité et leurs incidences , notamment en ce qui concerne la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité ;

4)

promouvoir la création de réseaux, l'apprentissage mutuel, ainsi que l'identification et la diffusion des bonnes pratiques et des approches novatrices, également à l'échelon régional, national et transnational ;

5)

faire mieux connaître aux parties intéressées et au grand public les politiques et les objectifs de l'Union poursuivis dans le cadre de chacune des 5 sections;

6)

renforcer la capacité des principaux réseaux de l'Union à promouvoir , soutenir et développer les politiques et les objectifs de l'Union et à promouvoir le point de vue des organisations qui y sont affiliées, les réseaux et organisations concernés devant être des organisations dont l'indépendance peut être prouvée, et libres à ce titre d'agir dans une large gamme de domaines affectant les intérêts de leurs membres .

Le principe de l'intégration de la dimension de genre doit être pris en compte dans toutes les sections et les mesures du programme.

Il convient de garantir une diffusion adéquate des résultats obtenus dans les différentes sections et mesures du programme auprès de l'ensemble des parties prenantes et du public. Par ailleurs, la Commission établit les contacts nécessaires avec le Parlement européen, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés à l'échelon de l'Union et procède à un échange de vues régulier avec eux.

Article 3

Structure du programme

Le programme se compose des 5 sections suivantes:

1)

Emploi

2)

Protection sociale et inclusion

3)

Conditions de travail

4)

Lutte contre la discrimination et diversité

5)

Égalité hommes-femmes

Article 4

SECTION 1: Emploi

Les actions relevant de la section 1 ont pour objet de soutenir la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi par les moyens suivants:

1)

améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de l'emploi et de ses perspectives , notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs communs ;

2)

surveiller et évaluer la mise en œuvre des lignes directrices et recommandations européennes pour l'emploi et leurs incidences et analyser l'interaction entre la stratégie européenne pour l'emploi , la politique économique et sociale générale et d'autres domaines politiques;

3)

organiser des échanges concernant les politiques , les bonnes pratiques et les approches novatrices et promouvoir l'apprentissage mutuel dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi;

4)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les défis et les politiques dans le domaine de l'emploi et sur l'exécution des plans d'action nationaux , notamment parmi les acteurs régionaux et locaux, les partenaires sociaux et les autres parties intéressées;

5)

accorder une importance particulière aux actions positives qui encouragent l'égalité de traitement, l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations dans l'accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelles.

Article 5

SECTION 2: Protection sociale et inclusion

Les actions relevant de la section 2 ont pour objet de soutenir la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l'inclusion par les moyens suivants:

1)

améliorer la compréhension des questions touchant à l'exclusion sociale et à la pauvreté et des politiques en matière de protection sociale et d'inclusion, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs communs ;

2)

surveiller et évaluer la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l'inclusion et analyser l'interaction entre cette méthode et d'autres domaines politiques et ses incidences aux niveaux national et communautaire ;

3)

organiser des échanges concernant les politiques , les bonnes pratiques et les approches novatrices et promouvoir l'apprentissage mutuel dans le cadre de la stratégie en matière de protection sociale et d'inclusion;

4)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques abordés dans le cadre du processus de coordination de l'Union en matière de protection sociale et d'inclusion sociale, notamment parmi les organisations non gouvernementales, les acteurs régionaux et locaux et les autres parties intéressées;

5)

développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union dans le domaine de la protection et de l'intégration sociales .

Article 6

SECTION 3: Conditions de travail

Les actions relevant de la section 3, en tenant dûment compte du principe de l'intégration de la dimension de genre, ont pour objet de soutenir l'amélioration du milieu et des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale , par les moyens suivants:

1)

améliorer la compréhension de la situation dans le domaine des conditions de travail, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ventilés par sexe et par tranche d'âge , et évaluer l'efficacité et les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

2)

soutenir la mise en œuvre du droit du travail de l'Union par une surveillance efficace , la tenue de séminaires spécialisés , l'élaboration de guides et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés , y compris les partenaires sociaux ;

3)

engager des actions préventives et favoriser la santé et la sécurité au travail;

4)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat — également entre partenaires sociaux — sur les principaux défis et questions politiques touchant à la sécurité sociale, aux conditions de travail et à la qualité de l'emploi ainsi qu'à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale;

5)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur la question globale de l'emploi illégal, afin de garantir que les questions de santé et de sécurité et de conditions de travail, qui concernent migrants et citoyens de l'Union au même titre, seront traitées et que les normes pertinentes seront respectées.

Article 7

SECTION 4: Lutte contre la discrimination et diversité

Les actions relevant de la section 4 ont pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination et de promouvoir son intégration dans toutes les politiques de l'Union par les moyens suivants:

1)

améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de la discrimination et des actions engagées pour la combattre , notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs, et évaluer l'efficacité et les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

2)

soutenir la mise en œuvre de la législation antidiscrimination de l'Union par une surveillance efficace , la tenue de séminaires spécialisés , et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés dans la lutte contre la discrimination;

3)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant à la discrimination et à l'intégration de la lutte contre la discrimination dans les politiques de l'Union, notamment au sein des organisations non gouvernementales actives dans la lutte contre la discrimination et chez les acteurs régionaux et locaux, les partenaires sociaux et les autres acteurs ;

4)

développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union dans le domaine de la lutte contre les discriminations, étant entendu que, parmi ces réseaux, doivent également figurer les réseaux plus modestes, et notamment les organisations non gouvernementales spécialisées et celles s'occupant spécifiquement du traitement des handicaps, et que ces réseaux et organisations doivent être des organisations dont l'indépendance est prouvée et qui, à ce titre, sont libres d'agir dans toute une gamme de domaines affectant les intérêts de leurs membres .

Article 8

SECTION 5: Égalité hommes-femmes

Les actions relevant de la section 5 ont pour objet de soutenir la mise en œuvre effective du principe de l'égalité hommes-femmes et de promouvoir l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques de l'Union par les moyens suivants:

1)

améliorer la compréhension de la situation en ce qui concerne les questions d'égalité hommes-femmes et l'intégration de la dimension de genre, notamment par la réalisation d'analyses et d'études et par l'élaboration de statistiques et d'indicateurs, et évaluer les incidences de la législation, des politiques et des pratiques en vigueur;

2)

soutenir la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière d'égalité hommes-femmes par une surveillance efficace , la tenue de séminaires spécialisés , et la création de réseaux réunissant des organismes spécialisés dans les questions d'égalité;

3)

renforcer la sensibilisation, diffuser des informations et stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant à l'égalité hommes-femmes, notamment la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et à l'intégration de la dimension de genre, de manière horizontale ;

4)

développer la capacité des principaux réseaux de l'Union à soutenir et à développer encore davantage les stratégies et les objectifs politiques de l'Union visant à promouvoir l'égalité hommes-femmes .

Article 9

Types d'actions

1.   Le programme finance les types d'actions suivants , ces actions pouvant également être réalisées dans un cadre transfrontalier :

a)

Activités d'analyse

Collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques,

Élaboration et diffusion de méthodes et d'indicateurs ou étalons communs,

Réalisation d'études, d'analyses et d'enquêtes, et diffusion de leurs résultats,

Réalisation d'évaluations et d'analyses d'impact, et diffusion de leurs résultats,

Élaboration et publication de guides et de rapports,

Publication et diffusion de matériel d'information et de formation par Internet ou d'autres supports médiatiques.

b)

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

Organisation d'échanges sur les stratégies, les bonnes pratiques et les approches novatrices, et promotion de l'apprentissage mutuel à l'échelon régional, national, transnational et à celui de l'Union,

Identification des meilleures pratiques et mise sur pied d'une évaluation par les pairs, par des réunions, ateliers ou séminaires à l'échelon de l'Union , sur le plan transnational ou national,

Organisation de conférences ou séminaires de la présidence,

Organisation de conférences ou séminaires à l'appui de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation et des objectifs politiques de la Communauté,

Organisation d'un forum annuel réunissant tous les acteurs concernés afin d'évaluer la mise en œuvre de l'Agenda social et des différentes sections du programme, entre autres présentation des résultats et dialogue sur les futures priorités,

Organisation de campagnes et manifestations médiatiques,

Compilation et publication de matériel à des fins d'information et de diffusion des résultats du programme,

Réalisation d'échanges entre intervenants locaux de l'Union de façon à promouvoir un échange direct d'expériences et une connaissance des spécificités des réalités nationales.

c)

Aide aux principaux acteurs

Contribution aux frais de fonctionnement des principaux réseaux de l'Union,

Mise sur pied de groupes de travail composés de responsables nationaux afin de suivre l'application du droit de l'Union,

Financement de séminaires de formation destinés à des spécialistes , à des responsables clés et à d'autres acteurs importants , y compris des représentants des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux,

Création de réseaux réunissant les organismes spécialisés à l'échelon de l'Union,

Financement de réseaux d'experts,

Financement d'observatoires à l'échelon de l'Union,

Échange de personnel entre administrations nationales,

Coopération avec les institutions internationales,

Coopération entre institutions et intervenants locaux nationaux.

2.   Les types d'actions prévus au paragraphe 1, point b), doivent présenter une forte dimension communautaire, être d'une envergure propre à assurer une réelle valeur ajoutée au niveau de l'Union et être mis en œuvre par des autorités nationales , régionales ou locales , des organismes spécialisés prévus par la législation communautaire ou des intervenants considérés comme faisant partie des acteurs clés dans leur domaine.

3.     Ces types d'action devraient contribuer à la réalisation, dans les domaines visés à l'article 3, des objectifs de l'Agenda social, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

4.     Le programme ne finance aucune action visant à préparer et à mettre en œuvre les Années européennes.

Article 10

Accès au programme

1.   L'accès au présent programme est ouvert à l'ensemble des organismes, acteurs et institutions publics et/ou privés, en particulier:

les États membres;

les services de l'emploi et les agences de placement ;

les autorités locales et régionales;

les organismes spécialisés prévus par la législation communautaire;

les partenaires sociaux;

les organisations non gouvernementales organisées au niveau régional, au niveau national ou à celui de l'Union;

les universités et instituts de recherche;

les experts en évaluation;

les instituts nationaux de statistique;

les médias.

2.   La Commission bénéficie également d'un accès direct au programme en ce qui concerne les actions visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b).

3.     Les personnes handicapées doivent avoir pleinement accès aux activités et aux résultats du programme. Il convient de tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment par l'indemnisation du supplément de coût supporté, le cas échéant, par les personnes handicapées pour satisfaire leurs besoins en termes d'accès.

Article 11

Méthode de demande de soutien

Les types d'actions visés à l'article 9 peuvent être financés par les moyens suivants:

un marché de services passé à la suite d'un appel d'offres. S'agissant de la coopération avec les instituts nationaux de statistique, les procédures d'Eurostat s'appliquent; ou

une subvention partielle accordée à la suite d'un appel de propositions. Dans ce cas, le cofinancement de l'Union ne peut, en règle générale, dépasser 90% du total des coûts exposés par le bénéficiaire. Une subvention d'un montant supérieur à ce plafond ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles et après un examen attentif.

En outre, les actions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), peuvent faire l'objet d'un soutien financier sur demande émanant, par exemple, des États membres.

Article 12

Modalités de mise en œuvre

Toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2, en particulier pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

les lignes directrices générales concernant la mise en œuvre du programme;

b)

le programme de travail annuel pour la mise en œuvre du programme , divisé en plusieurs sections ;

c)

le soutien financier à fournir par la Communauté;

d)

le budget annuel ;

e)

les modalités de sélection des actions à soutenir par la Communauté et le projet de liste des actions devant bénéficier d'un tel soutien, présenté par la Commission ;

f)

les critères applicables pour l'évaluation du programme, parmi lesquels figurent également des critères se rapportant à la relation coût-bénéfice et aux règles relatives à la diffusion et à la transmission des résultats.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée d'un comité qui est divisé en cinq sous-comités, correspondant aux cinq sections du programme .

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent , dans le respect de son article 8 .

3.    Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Coopération avec d'autres comités

1.   La Commission établit les liens nécessaires avec le comité de la protection sociale et avec le comité de l'emploi afin de faire en sorte qu'ils soient régulièrement et dûment informés de la mise en œuvre des activités visées par la présente décision.

2.     La Commission informe également les autres comités pertinents sur les mesures prises dans le cadre des cinq sections du programme.

3.   Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre le comité du programme visé à l'article 13 et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions connexes.

Article 15

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence d'ensemble avec les autres politiques, instruments et actions de l'Union et de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du programme avec des activités connexes concernant la recherche, la justice et les affaires intérieures, la culture, l'éducation, la formation et la politique de la jeunesse, ainsi que dans les domaines de l'élargissement et des relations extérieures de la Communauté , de même qu'avec la politique régionale et la politique économique générale . Il convient d'accorder une attention particulière aux synergies possibles entre le présent programme et ceux qui portent sur l'éducation et la formation.

2.   La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité entre les actions menées au titre du programme et d'autres actions connexes de l'Union et de la Communauté, en particulier celles qui relèvent des fonds structurels, et notamment du Fonds social européen , et veillent à éviter les chevauchements .

3.     La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les actions menées au titre du programme, ses autres activités et les activités des autres agences européennes compétentes, notamment les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et du futur Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et veille à éviter les chevauchements .

4.   La Commission s'assure que les dépenses couvertes par le programme et imputées à celui-ci ne sont imputées à aucun autre instrument financier communautaire.

5.   La Commission tient le comité visé à l'article 13 régulièrement informé de toute autre action communautaire contribuant à la réalisation des objectifs de l'Agenda social, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

6.   Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence et la complémentarité entre les activités relevant du programme et celles qui sont mises en œuvre sur les plans national, régional et local.

Article 16

Participation des pays tiers

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

les pays candidats associés à l'Union, ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association.

Article 17

Financement

1.    Le montant indicatif de l'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre de ce programme communautaire est fixé à 854,2 millions d'euros pour la période de sept ans à compter du 1er janvier 2007 .

2.   La répartition des fonds entre les différentes sections respecte les limites inférieures suivantes:

Section 1

Emploi

21 %

Section 2

Protection sociale et inclusion

30 %

Section 3

Conditions de travail

8 %

Section 4

Lutte contre la discrimination et diversité

23 %

Section 5

Égalité hommes-femmes

12 %

3.   Un maximum de 2% de l'enveloppe financière est affecté à la mise en œuvre du programme dans le but de couvrir, par exemple, les dépenses de fonctionnement du comité visé à l'article 13 ou les évaluations à réaliser en application de l'article 19.

4.   Les crédits annuels et la répartition des crédits entre les différentes sections du programme sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Cette répartition doit faire l'objet d'une présentation adéquate dans le budget.

5.   La Commission peut recourir à une assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'à des dépenses d'appui.

Article 18

Protection des intérêts financiers des Communautés

1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (15) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) ainsi qu'au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (17).

2.   Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   Les contrats et conventions, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, qui découlent de la présente décision prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle) et des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

Article 19

Suivi et évaluation

1.   Dans le but d'assurer un suivi régulier du programme et de permettre les réorientations nécessaires, la Commission établit des rapports annuels d'activité et les transmet au comité du programme visé à l'article 13 ainsi qu'au Parlement européen .

2.   Les diverses sections du programme font également l'objet d'une évaluation à mi-parcours, qui comporte l'examen du programme dans son ensemble, afin de mesurer les progrès accomplis quant à la réalisation des objectifs du programme et sa valeur ajoutée à l'échelle de l'Union. Cette évaluation peut être complétée par des évaluations permanentes. Celles-ci sont réalisées par la Commission avec l'assistance d'experts extérieurs. Une fois disponibles, leurs résultats sont présentés dans les rapports d'activité visés au paragraphe 1 et transmis au Parlement européen .

3.    La Commission remet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

d'ici au 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur l'évaluation des résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme,

b)

dans le cadre des propositions relatives aux prochaines perspectives financières, d'ici au 31 décembre 2011, une communication relative à la poursuite du programme, et

c)

d'ici au 31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex post réalisé avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact des objectifs du programme et sa valeur ajoutée à l'échelle de l'Union.

4.     La Commission veille à ce que, dans le cadre de la procédure de surveillance et d'évaluation, on évalue dans quelle mesure des actions ont été prises pour garantir l'accès des personnes handicapées aux activités et aux résultats du programme.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ....

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 48 .

(3)  Position du Parlement européen du 6 septembre 2005.

(4)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 23.

(5)  JO L 17 du 19.11.2001, p. 22.

(6)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.

(7)  JO L 170 du 29.6.2002, p. 1.

(8)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 18. Version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 7.

(9)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(10)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(11)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(12)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(14)  Communication de la Commission sur l'Agenda social (COM(2005)0033).

(15)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(16)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(17)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2005)0321

Avenir du textile et de l'habillement après 2005

Résolution du Parlement européen sur l'avenir du textile et de l'habillement après 2005 (2004/2265 (INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 octobre 2004 intitulée "L'avenir du textile et de l'habillement après 2005 — Recommandations du Groupe «Textile et Habillement de haut niveau» (COM(2004)0668),

vu la communication de la Commission sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles (1),

vu la communication de la Commission du 29 octobre 2003 relative à «l'avenir du secteur du textile et de l'habillement dans l'Union européenne élargie» (COM(2003)0649),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2002 intitulée «La politique industrielle dans une Europe élargie» (COM(2002)0714),

vu la communication de la Commission relative à un plan d'action pour la compétitivité de l'industrie européenne du textile et de l'habillement (COM(1997)0454 — C4-0626/1997),

vu le rapport de la Commission intitulé «L'impact du marché intérieur sur l'emploi des femmes dans les secteurs du textile et de l'habillement» (2),

vu les «Orientations de la Commission concernant les politiques de l'emploi des États membres» (COM(1997)0497),

vu sa résolution du 14 novembre 1996 sur l'incidence des développements internationaux sur le secteur du textile et de l'habillement dans la Communauté (3),

vu sa résolution du 10 avril 1992 sur une initiative communautaire concernant les régions fortement dépendantes du secteur textile-habillement (RETEX) (4),

vu sa résolution du 11 octobre 1990 sur l'éventuel renouvellement de l'arrangement multifibres ou le régime qui lui succédera après 1991 (5),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional et de la commission des affaires juridiques (A6-0193/2005),

A.

considérant que le secteur du textile et de l'habillement de l'Union européenne, composé en grande partie de petites et moyennes entreprises (PME), et à forte intensité de main-d'œuvre, est un secteur clé avec un avenir prometteur à condition que l'ouverture des marchés soit accompagnée de règles sociales et environnementales, que soit apportée la garantie de leur respect et que l'innovation soit assurée,

B.

considérant que le secteur, par la suppression définitive des contingents d'importation est soumis, depuis le 1er janvier 2005, à l'augmentation spectaculaire des importations, notamment de la Chine, ce qui entraîne des suppressions d'emplois sans précédent tant au sein de l'Union que dans les pays en développement fournisseurs habituels de l'Union (Sri Lanka, Maroc...),

C.

fait observer que l'abolition des quotas dans le secteur du textile et de l'habillement peut avoir des conséquences néfastes dans les régions défavorisées et pourrait contribuer à la réduction du PIB régional par habitant, une situation qui justifie une réaction appropriée;

D.

considérant que, au regard du commerce avec la Chine, le nœud du problème réside dans le fait que la Chine n'est absolument pas un marché libre et que la plupart des entreprises textiles sont encore des entreprises d'État, qui obtiennent des prêts sans intérêts auprès des banques d'État et reçoivent systématiquement des subventions à l'exportation et des aides déguisées, telle la fourniture gratuite d'électricité, ce qui ne constitue pas un fonctionnement correct du marché,

E.

soulignant que des baisses massives de prix pratiquées de façon simultanée sur plusieurs groupes de produits peuvent certes profiter aux consommateurs européens, mais que la combinaison d'importations record et de bas prix peut placer l'industrie du vêtement de nos pays devant un véritable casse-tête,

F.

considérant qu'il incombe aux entreprises de faire face aux défis liés à la libéralisation, mais que c'est aux pouvoirs publics d'établir les conditions qui permettent à celles-ci d'être concurrentielles et leur garantissent une ouverture effective et généralisée des marchés dans des conditions de réciprocité,

G.

reconnaissant que la Chine est compétitive dans de nombreux groupes de produits de l'industrie textile et de l'habillement et qu'elle a, de multiples manières, développé ses points forts (production de masse, bas salaires) en coopération étroite avec l'industrie européenne,

H.

rappelant qu'il convient d'éviter que les pays les moins avancés (PMA) soient les grands perdants de cette libéralisation et que les conditions de travail ainsi que le niveau de vie de leurs ouvriers n'empirent et considérant que dans les pays les plus pauvres, 70 à 80 % des travailleurs dans le secteur de l'habillement sont des femmes,

I.

rappelant que les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été autorisés, lors de l'adhésion de la Chine à l'OMC, à mettre en place, jusqu'à la fin de l'année 2008, des clauses de sauvegarde spécifiques permettant des limites quantitatives aux exportations chinoises en cas notamment de perturbation du marché ou «d'évolution non harmonieuse du commerce»,

J.

considérant que 70 % de toutes les contrefaçons jetées sur le marché européen proviennent de Chine, que la moitié de toutes les procédures douanières européennes en matière de contrefaçon portent sur les textiles et les vêtements, et que, chaque année, près de cinq millions d'articles et accessoires de vêtements de contrefaçon sont saisis par les douanes,

K.

considérant les coûts sociaux et économiques, ainsi que les effets néfastes de la contrefaçon et du piratage pour la créativité et l'innovation, en particulier pour les entreprises textiles européennes, lesquelles se sont de plus en plus concentrées, ces dernières années, sur des produits à haute valeur ajoutée, et voient ainsi mettre à mal leur créativité et leur innovation, soit l'un des derniers atouts essentiels de notre secteur textile européen,

L.

rappelant qu'il est temps, à la veille du 10e anniversaire du processus de Barcelone, de passer à l'acte pour construire une relation étroite entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi que de multiplier les stratégies gagnantes pour assurer un développement durable, l'activation des marchés nationaux et régionaux dans cette région, ainsi que des solidarités effectives dans l'esprit d'un co-développement,

M.

considérant que les États membres ne peuvent pas prendre de mesures de leur propre initiative puisqu'ils ont délégué les compétences exclusives en matière de politique commerciale à l'Union,

N.

voyant dans les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Chine la possibilité de venir à bout, d'une façon loyale, transparente et tournée vers l'avenir, des défis colossaux qui se présentent,

O.

considérant les graves difficultés sociales et humaines créées par les nombreuses fermetures d'entreprises et suppressions d'emplois dans le secteur textile, particulièrement depuis plusieurs années et singulièrement depuis début 2005, et les prévisions très inquiétantes fournies par l'Association européenne de l'habillement et du textile (Euratex),

P.

estimant que la politique poursuivie jusqu'à présent par l'Union pour soutenir la restructuration a été dans l'ensemble couronnée de succès,

Q.

considérant la nécessité d'actions publiques pour poursuivre la modernisation et la reconversion de l'industrie textile, ainsi que l'innovation, la recherche, la formation des salariés et l'accompagnement social des mutations,

R.

considérant que les régions de l'Union les plus touchées par les suppressions d'emplois dans le secteur textile sont souvent déjà très défavorisées, que ce soit du point de vue du chômage ou de celui de la richesse, et que la déstabilisation de ce secteur économique ne fait qu'accroître les inégalités territoriales au sein de l'Union;

1.

exprime sa préoccupation face à la croissance anormale des importations de produits textiles en provenance de pays extracommunautaires, et en particulier de Chine, vers l'Union, constatée depuis l'expiration de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC intervenue le 1er janvier 2005 et la suppression des quotas, croissance qui, combinée à une perspective d'augmentations encore plus importantes, aura des implications graves pour l'emploi dans le secteur du textile et de l'habillement de l'Union, un secteur stratégique ayant un grand potentiel d'avenir, caractérisé par une forte concentration régionale, constitué essentiellement de petites et de micro entreprises et employant majoritairement un personnel féminin;

2.

appelle la Commission à encourager tous les pays de l'OMC, à l'exception des pays en voie de développement les plus vulnérables, à obtenir, dans le cadre des négociations du Programme de Doha pour le développement, des conditions d'accès aux marchés réciproques qui soient à la fois équitables et comparables pour les grands producteurs de textiles et de vêtements, ainsi que la reconnaissance de clauses éthiques, sociales et environnementales;

3.

demande à la Commission de procéder à une étude relative à l'impact de la libéralisation progressive du secteur, dans le cadre de l'OMC, sur la cohésion économique, sociale et territoriale, en particulier dans les régions les moins favorisées et fortement dépendantes de ce secteur;

4.

invite la Commission à accentuer la pression économique et politique à l'encontre des pays tiers afin que ces pays appliquent davantage les normes sociales et environnementales;

5.

demande à l'OMC d'accélérer la suppression des barrières commerciales non tarifaires et d'harmoniser les règles techniques, notamment par la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle;

6.

demande à la Commission de concevoir son futur mandat de négociations commerciales dans le sens d'une organisation des échanges commerciaux qui permette l'amélioration des conditions de travail, la protection et l'amélioration des droits sociaux et une protection efficace de l'environnement;

7.

demande à la Commission qu'elle exerce une pression politique et économique en vue d'un assouplissement du taux de change de la monnaie chinoise qui est artificiellement bas, ce qui va à l'encontre de la libéralisation progressive du commerce mondial;

8.

appelle la Commission à simplifier les procédures visant à faciliter l'emploi de mécanismes antidumping par les PME et réclame l'accroissement de la transparence de la procédure antidumping;

9.

exige que la Commission utilise le règlement «obstacles au commerce» lorsque des pratiques déloyales sont observées et se dote d'un outil efficace de surveillance permettant de relever de façon systématique de telles pratiques et de déclencher très rapidement les mesures de rétorsion qui s'imposent;

10.

souligne que le commerce mondial, notamment avec la Chine, peut être considéré par le secteur européen du textile plutôt comme un «défi» que comme un «danger», lorsque la lutte s'effectue à armes égales et que les règles du jeu sont respectées, ce qui n'est certainement pas le cas en l'occurrence;

11.

prend acte du protocole d'accord conclu le 10 juin 2005 entre la Commission et la Chine sur la limitation des exportations de certains textiles chinois; cependant, invite la Commission et le Conseil à étendre le champ d'application dudit accord aux autres catégories de textiles si nécessaire, ainsi qu'à garantir la transparence de la base servant au calcul des limitations en matière d'exportations; insiste sur le recours aux clauses de sauvegarde en cas d'application incorrecte dudit accord;

12.

incite la Commission à rester vigilante face aux conséquences que pourraient impliquer les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sur le textile et l'habillement et, plus particulièrement, sur le détournement par la Chine de commerce de textiles et habillement;

13.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir activement la recherche, l'innovation et la formation professionnelle tout au long de la vie, grâce à des mesures spécifiques, dans le cadre des Fonds de l'Union, qui visent à renforcer la concurrence dans le secteur du textile et de l'habillement de l'Union et plus particulièrement celui des PME touchées par la suppression des quotas depuis le 1er janvier 2005 et à aider ces dernières, afin de pallier les conséquences de la délocalisation;

14.

souligne qu'outre les intérêts de l'industrie productrice européenne, il convient de tenir compte également des intérêts à long terme des importateurs européens;

15.

prie instamment la Commission d'œuvrer, dans le même temps, à la protection de la propriété intellectuelle, en conformité avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC, afin que la lutte contre la contrefaçon et le piratage soit efficace; demande aussi qu'elle adopte une attitude offensive pour s'assurer du respect de l'Accord sur les ADPIC (en particulier son article 25, paragraphe 2) en ce qui concerne les dessins et modèles textiles sur les marchés tiers, et qu'elle prévoie des mesures strictes de rétorsion en cas de non respect; estime que des mesures appropriées devraient également être prises contre les personnes se rendant complices de pratiques de contrefaçon et de piratage;

16.

estime en ce sens qu'il est nécessaire d'aller au-delà des actions de sensibilisation et d'information entreprises au sein du groupe de travail sino-européen, et nécessaire également que la Commission puisse s'assurer que la Chine durcisse les sanctions à l'encontre de ceux qui pratiquent la contrefaçon et le piratage;

17.

souligne l'importance du renforcement du principe de responsabilité sociale des entreprises, du strict respect des normes et conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que des conventions internationales sur l'environnement et les Droits de l'homme garantissant un développement durable, par l'incorporation de ces principes dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux de l'Union;

18.

prie instamment la Commission de promouvoir une plus grande transparence concernant tous les sites de production de textile et d'habillement impliquant des entreprises européennes, et de promouvoir également le respect des normes en matière de travail sur lesdits sites;

19.

invite la Commission à mettre en valeur le cadre institutionnel de l'OMC, ainsi que les accords commerciaux bilatéraux afin de lutter efficacement contre toute forme d'esclavage moderne, de travail des enfants et d'exploitation, et surtout contre l'exploitation des femmes au travail dans le secteur du textile et de l'habillement dans les pays tiers, afin que les droits fondamentaux des travailleurs soient respectés et que le dumping social soit écarté;

20.

demande instamment à la Chine, en tant que membre de l'OIT, de respecter les directives relatives au travail et les prescriptions minimales en matière de protection de l'environnement adoptées dans ce cadre, et de sanctionner les violations;

21.

demande à la Commission européenne de lancer une initiative ambitieuse, sur le plan international, pour que soit instauré un meilleur équilibre dans les compétences, le pouvoir et la force des différentes organisations internationales, et demande la mise en vigueur effective des traités relatifs aux droits sociaux, aux Droits de l'homme, et à la protection de l'environnement;

22.

insiste sur le fait que l'aide à l'adaptation du secteur devra être considérée comme un objectif de la politique de l'Union, notamment de la politique structurelle de l'Union;

23.

est conscient du fait que les clauses de sauvegarde, dont l'application immédiate est demandée, comme cela est prévu dans le cadre de l'OMC, ont une durée temporaire; invite la Commission à établir un plan concret d'aide transitoire à la restructuration et à la reconversion de l'ensemble du secteur textile et de l'habillement afin de garantir son avenir et sa compétitivité sur les marchés internationaux;

24.

réaffirme la nécessité d'envisager une approche sectorielle communautaire transitoire et insiste auprès de la Commission pour qu'elle tienne compte de cette considération, étant donné l'urgence et le caractère exceptionnel des défis à relever par le secteur; rappelle également que le dialogue social joue un rôle fondamental dans le règlement des questions liées à la modernisation et dans la recherche des moyens d'apporter les changements nécessaires pour assurer la compétitivité du secteur;

25.

demande à la Commission de proposer que toute entreprise souhaitant exporter vers l'Union déclare respecter les droits sociaux et environnementaux internationaux, et que soit prohibée toute importation de produits dans l'Union qui se ferait en violation de ces règles, en particulier s'il s'agit de produits élaborés par des prisonniers, par des enfants, par des travailleurs forcés privés de droits syndicaux;

26.

insiste sur l'importance d'instaurer, pour les produits du secteur, l'obligation d'apposer des labels d'origine et des labels reprenant le nom du producteur qui permettront aux consommateurs de reconnaître l'origine des produits;

27.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures plus fermes pour lutter contre le phénomène de la contrefaçon des produits du textile et de l'habillement et pour protéger les consommateurs européens;

28.

invite dès lors la Commission à proposer la modification du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), de manière à pouvoir instaurer des contrôles douaniers propres à identifier les produits accompagnés de fausses déclarations d'origine;

29.

demande à l'Union de maintenir, après 2006, dans toutes les régions textiles européennes, les Fonds structurels européens destinés à apporter une aide à la recherche, à l'innovation, à la formation professionnelle et aux PME;

30.

demande à la Commission d'utiliser toute la réserve possible au titre des Fonds structurels pour résoudre les crises locales et sectorielles qui surviennent de manière inopinée ainsi que pour assurer la création d'entreprises et le soutien aux PME dans les régions concernées, afin d'encourager la création d'emplois dans d'autres secteurs;

31.

maintient que l'aide accordée par l'Union aux entreprises au travers des nombreuses opportunités offertes par les Fonds structurels doit être subordonnée à des engagements précis en matière d'emploi et de développement local et régional qui s'inscrivent dans le cadre de la philosophie de la politique de Lisbonne;

32.

invite la Commission à réaliser une nouvelle étude afin de décider d'actions de soutien à l'industrie textile des pays en développement et des PMA dont les exportations textiles sont vitales, afin de développer leur production et d'activer leurs marchés national et régional;

33.

incite à mettre sur pied dans les PMA les infrastructures nécessaires pour améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux dans le secteur des textiles et à encourager la coopération au niveau régional;

34.

est conscient que la libéralisation n'affecte pas dans la même mesure les hommes et les femmes et que la ruine de l'industrie de l'habillement dans de nombreux pays pauvres qui pourrait résulter de la suppression des quotas risque d'affaiblir sérieusement la position des femmes dans ces pays;

35.

rappelle que dans le cadre du SPG, préserver la production et la capacité d'exportation des pays les plus vulnérables impose de maintenir des préférences en leur faveur, conformément à la résolution du Parlement européen précitée, qui prévoit des mécanismes de graduation, en retirant les avantages tarifaires accordés aux produits originaires d'un pays bénéficiaire qui a atteint un haut niveau de compétitivité dans une section donnée, afin de favoriser précisément les pays les plus vulnérables du commerce mondial des textiles et de l'habillement;

36.

soutient un partenariat euro méditerranéen qui favorise la coopération et la compétitivité du secteur par une politique volontariste de soutien à la formation, à la recherche-développement, à l'innovation technologique, à la diffusion des bonnes pratiques et aux échanges d'informations sur les marchés; recommande la mise en place d'un réseau euro méditerranéen d'écoles, d'instituts de formation et de centres techniques spécialisés dans la filière textile/habillement pour la promotion du partenariat technique, de la formation et des programmes de recherche communs;

37.

appelle la Commission, suivant les critères prévus dans sa communication du 16 mars 2005 intitulée «Les règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels: Orientations pour l'avenir» (COM(2005)0100), à examiner attentivement leur simplification et leur assouplissement, ainsi que la nécessité d'exercer un contrôle plus efficace de leur application de façon à éviter le détournement des préférences, et souhaite que la nouvelle réglementation garantisse l'observation de ces règles ainsi que le respect des engagements souscrits vis-à-vis de la zone Euromed; demande instamment que soit effectuée une étude d'impact des règles d'origine préférentielles simplifiées pour le secteur du textile et de l'habillement dans l'Union et les PMA;

38.

demande à la Commission des initiatives rapides et un engagement immédiat en vue de la création d'un marché consolidé dans le cadre des accords d'association euro méditerranéens ainsi que la conclusion rapide et la mise en œuvre effective des accords bilatéraux entre les pays méditerranéens afin de faciliter la libre circulation des marchandises dans la zone euro méditerranéenne; préconise l'établissement d'un cadre douanier commun pour cette zone;

39.

signale que la difficulté d'accès aux financements et l'inadaptation de certains instruments financiers continuent à représenter des obstacles importants pour les PME du secteur, comme pour celles de nombreux autres secteurs de l'économie européenne; invite la Commission à envisager des dispositions propres à remédier à cette lacune mais également des mesures d'incitation visant à maintenir une partie de la chaîne de production dans les pays de la zone euro méditerranéenne, de l'Europe élargie, ainsi que dans les pays relevant des politiques de voisinage et de partenariat;

40.

demande que les discussions entre États membres aboutissent à l'anticipation de l'application du cumul d'origine pour tous les pays vulnérables et les pays du sud de la Méditerranée;

41.

appuie la consolidation d'un espace Euromed de production, seul à même de permettre au sud mais également au nord de la Méditerranée, de faire face aux ensembles régionaux américains et asiatiques et d'assurer la sauvegarde de la production industrielle et de l'emploi; estime nécessaire l'affectation de crédits européens spécifiques permettant d'accompagner des programmes de recherche, d'innovation ou de coopération dans ce sens;

42.

demande à la Commission d'étudier soigneusement les incidences de la nouvelle politique relative aux substances chimiques (REACH) sur le secteur du textile et de l'habillement, et notamment l'impact de cette politique sur la compétitivité du secteur, et plus particulièrement des PME, et de modifier les propositions concernant cette nouvelle politique relative aux substances chimiques de telle sorte que les produits importés ne soient pas avantagés par rapport aux produits fabriqués dans l'Union;

43.

incite la Commission à étudier tous les paramètres liés à REACH, plus particulièrement les implications en matière d'augmentation des coûts, de capacité d'innovation et d'impact sur la concurrence entre produits fabriqués dans l'Union et produits importés depuis des pays tiers, qui devront faire l'objet d'une minutieuse étude d'impact, laquelle devra tenir compte des effets produits sur les PME;

44.

demande à la Commission de rechercher des instruments qui permettent d'aider l'industrie de l'habillement méditerranéenne et de la faire bénéficier de mesures visant à renforcer la zone de production euroméditerranéenne dans le secteur des textiles et de l'habillement;

45.

demande l'établissement d'un plan textile européen définissant un budget spécifique tant pour la recherche, l'innovation, la formation et le soutien aux PME que pour la reconversion des sites et des salariés, estime indispensable de promouvoir le dialogue social européen et la consultation des partenaires sociaux pour l'établissement et le suivi de ce plan;

46.

estime qu'il est indispensable d'adopter des actions visant à soutenir l'innovation technologique et accueille avec satisfaction le lancement de la plate-forme technologique européenne du textile et du vêtement, qui élaborera une stratégie à long terme, innovante, de valorisation de la compétitivité mondiale, pour le secteur, et coordonnera les efforts en matière de recherche et de développement;

47.

se félicite vivement du rapport du groupe de haut niveau «Textile et Habillement» de l'Union intitulé «The Challenge of 2005 — European textiles and clothing in a quota free environment» (le défi de 2005 — Textile et habillement européens dans un environnement non contingenté) du 30 Juin 2004 (7), tant pour le contenu de ses recommandations que pour son analyse réaliste de la situation du secteur et pour sa proposition de stratégie;

48.

demande à la Commission de veiller à ce que, dans le septième programme-cadre de recherchedéveloppement, une attention plus particulière soit accordée aux PME et de contribuer à résoudre les difficultés de transfert de recherche-développement aux entreprises; demande en outre que des conditions favorables soient créées afin que l'action des entreprises concernées, de quelque dimension qu'elles soient, soit marquée en permanence au sceau de la recherche et de l'innovation;

49.

demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures d'incitation et des programmes d'aide spécifiques pour pousser les PME du secteur du textile et de l'habillement à investir dans des activités propres de recherche-développement et d'innovation non technologique; souligne l'importance d'investir dans la recherche non technologique et demande à la Commission de revoir la législation relative aux aides d'État, de sorte que ce type d'investissement soit traité de la même façon que l'investissement dans la recherche-développement;

50.

demande instamment aux autorités régionales et nationales d'établir, en étroite coopération avec les acteurs économiques et sociaux, des plans stratégiques locaux dans les régions où l'industrie textile est particulièrement présente;

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 2.

(2)  Supplément 2/91 de l'Europe sociale.

(3)  JO C 362 du 2.12.1996, p. 248.

(4)  JO C 125 du 18.5.1992, p. 276.

(5)  JO C 284 du 12.11.1990, p. 147.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  Le texte complet du rapport du Groupe de haut niveau est disponible sur le site: http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/documents/hlg_report_30_06_04.pdf.

P6_TA(2005)0322

Télévision sans frontières

Résolution du Parlement européen sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (2004/2236(INI))

Le Parlement européen,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1) telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 (2) (ci-après appelées «la directive»),

vu les résultats de la consultation publique organisée par la Commission sur l'application des articles 4 et 5 de la Directive,

vu la convention européenne de 1989, du Conseil de l'Europe, sur la télévision transfrontière,

vu la résolution du Conseil de l'Europe sur la diversité culturelle et le pluralisme des médias à l'heure de la mondialisation adoptée par la 7e Conférence interministérielle sur la politique des médias à Kiev (Ukraine), les 10-11 mars 2005,

vu la communication de la Commission sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel (COM(2003)0784),

vu la communication de la Commission sur les principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la communauté à l'ère numérique (COM(1999)0657),

vu les articles 151 et 157 du traité CE, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, protocole annexé au traité CE,

vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur la «Télévision sans frontières» (3),

vu sa résolution du 4 octobre 2001 sur le troisième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, concernant l'application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» (4),

vu sa résolution du 2 juillet 2002 sur la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (5),

vu sa position du 12 février 2004 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (6),

vu sa résolution du 26 septembre 2002 sur un plan d'action de l'Union européenne pour l'introduction réussie de la télévision numérique en Europe (7),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0202/2005),

A.

considérant que la stratégie de Lisbonne veut renforcer la capacité d'innovation de l'industrie européenne et faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,

B.

considérant que le secteur audiovisuel se caractérise à la fois par l'innovation technologique et par son impact social, économique et culturel,

C.

considérant que la défense de la spécificité des biens culturels, dont l'audiovisuel, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est une priorité pour l'Union; considérant, à regrets, que la Commission n'ait pas suivi cette ligne quand elle a proposé d'intégrer le secteur audiovisuel dans le champ d'application de la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur;

D.

considérant que la circulation des œuvres européennes et des œuvres de producteurs indépendants est essentielle pour la promotion de la diversité culturelle, de la liberté d'expression et du pluralisme dans les médias,

E.

considérant que la directive, née dans le contexte du marché unique, doit davantage tenir compte des aspirations liées à un espace communautaire de droit, à la citoyenneté et à l'union politique,

F.

considérant que la directive est également caduque au regard du développement rapide des nouvelles technologies, qui débouchera rapidement sur une offre illimitée dans le cadre du paysage audiovisuel européen, rendant nécessaire d'adapter les règles de la directive aux évolutions technologiques,

G.

considérant que son application relève des États membres et de leurs autorités nationales compétentes, mais que la Commission joue un rôle essentiel d'évaluation et de surveillance, auquel il est nécessaire d'associer le Parlement européen, les parlements nationaux, les autorités nationales de régulation et l'opinion publique,

H.

considérant que la directive, formant un cadre flexible ayant permis l'application d'une réglementation par les États membres et l'autorégulation par l'industrie audiovisuelle, joue un rôle important en tant que directive instaurant un cadre minimal,

I.

soucieux de constater que certaines dispositions de la directive (sur les quotas, sur la publicité, ...) sont inadéquatement appliquées et respectées, faute d'un contrôle approprié, dans certains États membres,

J.

considérant que l'augmentation du nombre et de la variété des services offerts doit aller de pair avec la possibilité pour tous d'y avoir accès.

Application des articles 4 et 5 de la directive

1.

constate que la communication précitée de la Commission sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel souligne des résultats positifs et que les indicateurs, à quelques exceptions près, font apparaître une hausse de la programmation d'œuvres européennes; prend acte du fait que les quotas de diffusion des œuvres européennes et de producteurs indépendants ont été globalement respectés; relève que la Commission considère que les objectifs de la directive sont atteints; encourage cependant les États Membres à renforcer leurs efforts en matière de diffusion de programmes européens et indépendants;

2.

déplore le fait que, durant la période de référence analysée dans le sixième rapport de la Commission sur l'application des articles 4 et 5 (COM(2004)0524), la proportion de productions indépendantes ait diminué de 3,48 pour cent en quatre ans (page 7 du rapport);

3.

note que des divergences importantes dans les méthodes d'application et d'interprétation des dispositions de la directive ne permettent pas de refléter fidèlement la situation, comme l'ont démontré les conclusions des audits indépendants; recommande à la Commission d'établir et de transmettre aux États membres une grille uniformisée permettant d'obtenir des résultats que l'on puisse comparer; souligne l'urgence d'analyser les résultats des nouveaux États membres; propose que cette grille uniformisée comprenne également des données sur les services d'aide aux personnes handicapées;

4.

souligne qu'un indicateur plus cohérent pour mesurer la conformité à l'article 5 serait d'établir le quota de 10% sur la base de la valeur (et non sur celle de l'heure admissible), éliminant ainsi les incohérences constatées entre les États membres quant à ce qui constitue des heures admissibles;

5.

déplore que certains États membres n'aient toujours pas fourni l'ensemble des informations relevantes, notamment en ce qui concerne les chaînes de télévision par satellite et/ou par câble, souvent omises dans les rapports nationaux; estime qu'il incombe à la Commission de veiller à ce que les États membres se conforment à leurs obligations et que son rôle ne devrait pas se limiter à souligner que l'obligation de notification s'applique à tous les programmes de télévision relevant de la compétence d'un État membre; demande à la Commission et aux autorités nationales compétentes d'imposer des sanctions claires en cas de manquement persistant aux obligations de se soumettre aux dispositions pertinentes ou aux obligations de transmission d'informations;

6.

déplore que, dans certains États membres, l'application de quotas soit calculée par radiodiffuseurs et non par chaînes, ce qui constitue une violation des principes de la directive, cette violation étant particulièrement grave dans les États membres où existe un fort degré de concentration de radiodiffuseurs;

7.

demande que la liberté laissée aux États membres dans l'application de l'article 4 soit au moins compensée par la communication d'indicateurs publics, précis et transparents;

8.

estime que les différences d'interprétation qui existent entre les États membres sur les notions d'«œuvre européenne» et de «producteur indépendant» pourraient être évitées si la Commission donnait, dans le cadre de la révision de la directive, une définition plus précise des notions de «producteur indépendant», d' «œuvre européenne» et de «chaînes thématiques»; estime en outre que cela contribuerait à une plus grande sécurité juridique dans l'application de la directive;

9.

observe que les quotas d'œuvres européennes sont majoritairement remplis par des œuvres nationales et défend les initiatives volontaires pour plus de quotas d'œuvres européennes non nationales;

10.

souligne à quel point il est important de soutenir le programme MEDIA, dont la création et la reconduction ont et devront continuer à avoir pour objectif l'aide aux producteurs indépendants ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises;

11.

souligne l'importance de renforcer ce programme en tant qu'instrument essentiel de la politique audiovisuelle européenne pour la formation professionnelle et pour le soutien à la distribution, à la diffusion et à la circulation d'œuvres cinématographiques; encourage les États membres à ouvrir leurs systèmes éducatifs à la connaissance du patrimoine cinématographique européen, des langues, des cultures, des goûts, des histoires et des expériences des peuples de l'Europe;

12.

rappelle l'importance, pour la circulation d'œuvres européennes, des co-productions européennes et des stratégies de marketing communes; note que l'espace audiovisuel européen est mieux exploité par les producteurs américains que par les Européens eux-mêmes, même s'ils produisent davantage de documentaires et de fictions, faute d'une industrie européenne intégrée et globalisée; estime que le déséquilibre de la circulation des œuvres audiovisuelles pourrait porter préjudice à la diversité culturelle;

13.

estime que, pour que l'industrie audiovisuelle européenne puisse rivaliser avec celle des États-Unis, les efforts européens doivent être axés beaucoup plus sur la promotion;

14.

attire l'attention de la Commission sur le fait que, face à l'offensive des groupes de production sur les marchés européens, il paraît indispensable d'encourager l'aide en faveur de contenus audiovisuels uniquement européens et à les développer en les liant à des sources de financement;

15.

rappelle l'importance de l'accès, pour le plus grand nombre de citoyens européens et dans le plus grand nombre de langues possible, à des chaînes à dimension paneuropéenne telles que ARTE et EURONEWS ou d'autres initiatives de ce type; invite la Commission et les États membres à soutenir l'information et la diffusion à l'échelle européenne quant aux manifestations culturelles européennes en prévoyant également des formats accessibles aux personnes handicapées (c'est-à-dire avec description audio, soustitrage et langue des signes).

16.

souligne qu'il est prioritaire d'établir des méthodes d'analyse qualitative qui couvrent les contenus culturels de la production audiovisuelle européenne et rappelle l'importance du programme cadre RDT.

Révision de la directive

17.

tient à souligner que le secteur audiovisuel contribue à l'innovation technologique, à la croissance économique et à la création d'emplois; considère qu'il est aussi un instrument important pour le fonctionnement du marché unique; estime qu'il revêt également une importance cruciale pour le fonctionnement de la démocratie, pourvu que prévalent la diversité des apports et des opinions, le pluralisme et la diversité culturelle; considère qu'en vue précisément de préserver ces valeurs démocratiques ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, il est nécessaire de réglementer la protection du droit à l'intégrité de l'image;

18.

affirme que le modèle audiovisuel européen doit se fonder sur l'équilibre entre un service public fort, indépendant et pluraliste et un secteur commercial dynamique et tout aussi pluraliste, tous deux créateurs d'emplois directs et indirects; estime que la pérennité de ce modèle est indispensable à la vitalité et à la qualité de la création et nécessite un cadre législatif pour assurer le respect des droits des Européens;

19.

souligne que l'accès public, pour tous, à un contenu de haute qualité et diversifié devient encore plus crucial dans ce contexte de mutations technologiques et de concentration accentuée et dans un environnement toujours plus compétitif et globalisé; considère que les services publics de radiodiffusion sont essentiels pour former l'opinion de façon démocratique et pour permettre aux gens de se familiariser avec la diversité culturelle et que ces services doivent avoir des chances égales d'accès prioritaire au marché, y compris les services de diffusion des nouveaux médias;

20.

estime qu'une révision de la directive est nécessaire pour faire face aux mutations structurelles; considère qu'une telle révision ne doit pas remettre en cause les principes fondamentaux de la directive actuelle — libre circulation des émissions européennes, libre accès aux événements exceptionnels, promotion des œuvres européennes et des productions indépendantes récentes, protection des mineurs et de l'ordre public, protection des consommateurs, droit de réponse —, mais doit plutôt les adapter aux nouveaux défis sans perdre de vue l'exigence de qualité ni la vitalité économique du secteur;

21.

préconise l'inclusion d'une clause de sauvegarde, afin de garantir explicitement la compétence des États membres dans le domaine de la culture et des médias;

22.

estime que la révision de la directive doit assurer le développement des nouvelles technologies et des nouveaux services afin de garantir la croissance de l'économie européenne, conformément à la stratégie de Lisbonne;

23.

prend note que la Commission a entrepris, depuis quelques années, une consultation publique au sujet d'une nouvelle directive qu'elle entend présenter fin 2005; est averti que la présidence britannique du Conseil organisera à Liverpool une conférence sur la révision de la directive; demande que le Parlement européen soit pleinement associé à toutes les phases des travaux;

24.

craint que, sur un sujet aussi important, le débat et les consultations privilégient les considérations économiques et les relations intergouvernementales; est conscient du fait que le marché, à lui seul, ne résoudra pas les problèmes et que les institutions doivent répondre aux préoccupations des Européens en ce qui concerne le contenu culturel de la télévision;

25.

invite la Commission à veiller à ce que les producteurs indépendants soient en mesure de conserver les droits liés à leurs productions et à leur faciliter le maintien de leurs droits intellectuels, de manière à améliorer leur capacité d'attirer des investissements privés;

26.

s'inquiète des pressions qui s'exercent pour alléger la réglementation du secteur et rappelle que la directive établit des normes minimales qui n'ont pas réussi à empêcher une dégradation de la qualité des programmes;

27.

note le rôle de la publicité dans le financement de certaines télévisions d'intérêt général et son impact sur la grille des programmes; relève néanmoins que l'application des articles limitant les temps d'antenne consacrés à la publicité continue à présenter, dans certains pays, des carences à ce point graves qu'il est devenu difficile d'assurer une stricte séparation entre publicité et contenu éditorial, et cela, au détriment de l'intégrité culturelle des œuvres;

28.

insiste sur la nécessité d'identifier clairement le contenu et la réglementation de la publicité, en particulier celle relative à l'alcool dont l'impact est particulièrement néfaste sur les enfants et sur les personnes vulnérables; rappelle que la protection des mineurs doit demeurer un objectif prioritaire de la politique audiovisuelle et un principe fondamental qu'il est souhaitable d'étendre à tous les services audiovisuels mis à la disposition du public;

29.

insiste donc sur le maintien des règles limitant les possibilités de coupures publicitaires pour les œuvres audiovisuelles.

30.

souligne que la révision de la directive doit permettre de fixer des obligations juridiques et d'affirmer une volonté politique ferme de séparer strictement, d'une part, le contenu éditorial et artistique et, d'autre part, la promotion commerciale;

31.

demande que la nouvelle directive impose aux États membres et à leurs organismes compétents des mécanismes plus efficaces pour le respect et le contrôle de la législation ainsi que pour l'application des sanctions prévues, singulièrement en matière de quotas et de publicité;

32.

constate que la digitalisation et l'interactivité constituent des opportunités, tant pour l'industrie que pour les consommateurs, mais que plus de choix ne signifie pas nécessairement une meilleure qualité, ni une plus grande quantité, d'œuvres européennes; note le risque de développement d'un secteur audiovisuel à deux vitesses;

33.

relève que de nouvelles formes de télévision sont apparues, telles que, par exemple, la télévision via les réseaux ADSL, via Internet et via le téléphone mobile; considère que, afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes formes de télévision aujourd'hui disponibles, l'application de la directive à ces nouvelles formes de télévision devrait être clarifiée à l'occasion de la procédure de révision de la directive;

34.

affirme que l'extension du champ d'application de la directive ne doit pas empêcher le renforcement du modèle européen, fondé sur la libre circulation, la haute qualité, le service public, l'intérêt général et le respect des valeurs européennes;

35.

souligne la nécessité d'une législation européenne qui soit autant que possible indépendante des technologies audiovisuelles; demande que cette législation affirme clairement que les prestataires de services publics peuvent utiliser toutes les nouvelles technologies et toutes les formes de médias, telles qu'Internet et les services WAP, sans pour autant que cela soit contraire aux règles du marché intérieur;

36.

se félicite, au vu des développements technologiques comme l'avancée de la convergence et de la numérisation, de la proposition, annoncée par la Commission dans le contexte du réexamen de la directive, d'élargir le champ d'application de celle-ci pour couvrir tous les services sur la base d'une approche réglementaire modulée;

37.

estime qu'en cas d'extension de son champ d'application aux nouveaux services, la directive doit prévoir que ces services respectent, eux aussi, les principes de promotion des œuvres européennes et des productions européennes indépendantes; conscient que les mécanismes prévus par les articles 4 et 5 pour les services traditionnels ne sont pas adaptés aux nouveaux services, invite la Commission à prévoir des obligations d'investissement (production ou achat), d'offre de contenus européens et d'accès à cette offre.

38.

considère qu'il convient, pour assurer la diversité culturelle, de prévoir des mesures relatives à la promotion des œuvres européennes pour les nouveaux services, tels que la vidéo à la demande, entre autres;

39.

souligne l'urgente nécessité, compte tenu de la technologie digitale, de modifier fondamentalement l'approche, suivie jusqu'ici dans la législation communautaire, fondée sur une distinction entre contenu et «infrastructure»;

40.

souligne la nécessité, d'une part, de renforcer le contrôle des chaînes extra communautaires relevant de la compétence d'un État membre en vertu de l'article 2 de la directive, qui diffusent des programmes incitant à la haine raciale et religieuse, et, d'autre part, d'améliorer la coordination entre les États membres dans ce domaine;

41.

demande qu'une attention particulière soit portée à l'accès aux programmes pour les personnes souffrant de déficiences auditives et visuelles; propose que les États membres présentent chaque année à la Commission leurs données sur le pourcentage de l'ensemble de leurs programmes offrant des services d'aide aux personnes handicapées (c'est-à-dire sous-titrage, description audio et langue des signes) sur les chaînes publiques comme sur les chaînes commerciales et qu'ils développent des plans d'action nationaux pour augmenter la disponibilité de ces services et rendre leur accès plus aisé sur l'équipement télévisuel;

42.

demande au Conseil et à la Commission, dans le cadre de la société de l'information, de concevoir et de mettre en œuvre des programmes d'éducation aux médias visant à promouvoir une citoyenneté active et responsable en Europe;

43.

souligne l'importance du groupe de travail réunissant les régulateurs nationaux et demande que le Parlement européen y soit associé en qualité d'observateur;

44.

propose d'organiser une année européenne de l'audiovisuel et des médias associant les institutions, les partis politiques, la société civile et le secteur audiovisuel, en vue d'élaborer un «pacte européen pour l'innovation» garantissant l'équilibre entre la compétitivité, la haute qualité, la culture et le pluralisme.

Pluralisme et concentration

45.

s'alarme de la tendance à la concentration — horizontale et verticale — des médias dans certains États membres, qui constitue une menace pour la démocratie et un risque pour la diversité culturelle et qui pourrait accentuer les tendances à la commercialisation extrême de l'audiovisuel ainsi qu'à l'hégémonie de certaines productions nationales par rapport à celles de pays à espace linguistique moins développé et à plus faible production;

46.

souligne qu'en vue de garantir le pluralisme d'opinions et la diversité dans la distribution des programmes, il convient, lors de l'élaboration de la réglementation communautaire ou nationale concernant la conversion au numérique, de veiller à ce que la majorité des services de distribution numérique nouvellement ouverts ne tombe pas sous le contrôle ou l'influence déterminante de grands groupes de médias multinationaux disposant d'importants capitaux, en particulier ceux dont les intérêts se situent hors de l'Union européenne;

47.

souligne que la concurrence et le droit de la concurrence ne suffisent pas au respect du pluralisme des médias; considère que celui-ci est basé sur le respect et la promotion de la diversité des points de vue dans tous les médias, au travers de la reconnaissance de l'indépendance éditoriale, autant dans le secteur public que dans le secteur commercial, et au travers de l'autorité et de l'indépendance des autorités de régulation;

48.

s'inquiète des phénomènes de concentration publicitaire dans certains États membres;

49.

souligne que la fragmentation des marchés audiovisuels européens en marchés nationaux ne limite pas les risques de concentration des médias au niveau européen et qu'une violation de la liberté d'expression et du respect du pluralisme et de la diversité, causée par une concentration des médias dans un État membre constitue aussi un facteur de risque pour l'ordre institutionnel et démocratique communautaire;

50.

demande aux États membres, anciens et nouveaux, qui connaissent un développement rapide du secteur, d'examiner et, si nécessaire, de renforcer les règles ou les mesures nationales anti-concentration en matière de propriété des médias et de respecter l'indépendance des autorités de régulation; considère que le rôle de la Commission en matière de surveillance, d'échange d'informations et de comparaison des législations doit être renforcé; lui rappelle sa demande d'élaborer un livre vert sur le degré de concentration des médias en Europe, permettant d'ouvrir un large débat sur ce sujet, et son souhait qu'un accord sur la diversification de la propriété et le contrôle des médias soit inclus dans la nouvelle directive;

51.

relève que, puisque la diversité culturelle ainsi que la liberté des médias et leur pluralisme demeurent les composantes les plus importantes du modèle audiovisuel européen, ces trois valeurs sont des conditions indispensables aux échanges culturels et à la démocratie; considère que, en conséquence, la directive révisée devrait inclure des dispositions afin de garantir et de protéger la liberté d'expression et le pluralisme des médias;

*

* *

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(2)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 453.

(4)  JO C 87 E du 11.4.2002, p. 221.

(5)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 176.

(6)  JO C 97 E du 22. 04.2004, p. 603.

(7)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 311.


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