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Document C2006/178/69

    Affaire T-154/06: Recours introduit le 5 juin 2006 — République italienne/Commission des Communautés européennes

    JO C 178 du 29.7.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 178/38


    Recours introduit le 5 juin 2006 — République italienne/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-154/06)

    (2006/C 178/69)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: République italienne (représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision attaquée;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours est formé contre la décision de la Commission C(2006)1171, du 23 mars 2006, relative à la réduction d'un concours financier du Fonds social européen (FSE) accordé par la décision C(95)2194 du 28 septembre 1995, modifiée en dernier lieu par la décision C(2000)2862, du 26 janvier 2001, pour un programme opérationnel dans la région Sicile qui s'intègre dans le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif no 1 en Italie pour la période 1994-1999. Par la décision attaquée, la partie défenderesse a réduit de près de 115 000 000 EUR le financement attribué audit programme, au motif que l'administration nationale n'aurait pas fourni suffisamment d'éclaircissements sur certains aspects de la demande de paiement final.

    À l'appui de ses prétentions, la partie requérante invoque:

    La violation de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), au motif que la Commission n'aurait pas appliqué la réduction du concours à la suite d'un «examen approprié du cas», comme cette disposition le prévoit. L'institution défenderesse se serait en effet bornée à reprendre les conclusions d'un organe de contrôle interne de l'administration régionale sicilienne, lequel avait exprimé des doutes quant à la régularité de la gestion de certains projets.

    La violation de la même disposition du règlement susmentionné, dans la mesure où la Commission aurait fondé sa décision sur le simple fait que l'administration nationale se serait abstenue ponctuellement d'examiner ses demandes d'observations, sans vérifier l'existence effective d'irrégularités.

    La violation des articles 23 et 24 du règlement no 4253/88, précité, ainsi que de l'article 8 du règlement (CE) no 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels (2). La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission aurait en substance fait siennes les conclusions exprimées par l'organe national de contrôle interne dans la déclaration prévue à l'article 8 du règlement no 2064/97, alors que cette déclaration n'aurait qu'une valeur récapitulative et indicative. La Commission aurait dû au contraire mener une enquête indépendante.

    La violation des formes substantielles, dès lors que, d'une part, la partie défenderesse n'aurait pas accordé à l'administration nationale un temps suffisant pour examiner correctement la documentation et que, d'autre part, la décision attaquée serait fondée uniquement sur certains actes pris par l'administration nationale au cours de la procédure et négligerait les plus importants.


    (1)  JO L 374, p. 1.

    (2)  JO L 290, p. 1.


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