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Document C2006/178/37

    Affaire C-234/06: Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

    JO C 178 du 29.7.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 178/23


    Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

    (Affaire C-234/06)

    (2006/C 178/37)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Il Ponte Finanziaria SpA (représentants: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina et M. Boletto, avocats)

    Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

    Conclusions de la partie requérante

    1

    annuler l'arrêt du 23 février 2006, prononcé dans l'affaire T-194/03, par lequel le Tribunal de première instance (quatrième chambre) a rejeté le recours introduit par la requérante et a condamné cette dernière aux dépens;

    2

    faire droit au recours formé devant le Tribunal de première instance

    a)

    en annulant la décision prise le 17 mars 2003 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1015/2001-4 au motif que, en rejetant le recours de la requérante, elle a concédé l'enregistrement de la marque communautaire no 940007 BAINBRIDGE (figurative) pour des produits relevant des classes 18 et 25 et

    b)

    en condamnant l'OHMI et la partie intervenante aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94, en tant qu'il y a un risque de confusion entre les marques en conflit:

    le Tribunal s'est trompé en affirmant l'absence d'un degré minimal de similitude entre la marque BAINBRIDGE de la partie intervenante et la famille de marques incluant l'élément THE BRIDGE de la partie requérante, alors qu'il a pourtant reconnu que la marque opposée BAINBRIDGE présente une similitude phonétique «significative» avec certaines marques de la partie requérante; vu le caractère manifestement erroné du «postulat» du Tribunal selon lequel le consommateur moyen italien disposerait d'une connaissance de la langue anglaise suffisante pour lui permettre de reconnaître la signification du terme «bridge», cette similitude n'est pas contrebalancée par une différence conceptuelle entre les marques en conflit;

    partant, si les marques en conflit présentent au moins un minimum de similitude, l'identité des produits et le caractère distinctif élevé des marques de la requérante aurait dû conduire à constater un risque de confusion.

    2)

    Application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, dans la mesure où le Tribunal n'a pas pris en considération la marque verbale no 642952 THE BRIDGE de la partie requérante:

    concernant la marque verbale THE BRIDGE, la requérante a fourni des preuves suffisantes de l'utilisation sérieuse et effective au sens de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

    le Tribunal a fait une application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 en n'examinant pas au fond la question de savoir si les documents fournis par la requérante étaient aptes à faire la preuve de l'usage de la marque et en se bornant à affirmer que la chambre de recours avait refusé à juste titre de prendre cette marque en considération parce que la requérante n'avait pas démontré un usage continu de la marque pendant la totalité des cinq années de référence, alors que cette condition n'est pas exigée par les textes.

    3)

    Application erronée des articles 15, paragraphe 2, sous a), et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 en tant que le Tribunal n'a pas pris en considération la marque figurative no 370.836 BRIDGE de la requérante:

    les preuves de l'usage produites par la requérante pour démontrer l'utilisation effective de la marque THE BRIDGE auraient dû être jugées suffisantes pour démontrer également l'utilisation de la marque BRIDGE;

    en toute hypothèse, la marque figurative BRIDGE de la requérante est une marque «défensive», au sens de la loi italienne sur les marques, et elle est soustraite en tant que telle à la preuve de l'usage;

    le Tribunal a commis une erreur en accueillant l'argumentation de l'OHMI, développée pour la première fois dans son mémoire en réponse (et donc en tout état de cause irrecevable), selon laquelle le concept juridique de marque défensive serait incompatible avec le système de protection de la marque communautaire. En réalité, plusieurs arguments plaident en faveur de la compatibilité de la notion de marques «défensives» avec le système communautaire.

    4)

    Application erronée de 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 dans la mesure où le fait que la partie requérante est titulaire d'une pluralité de marques, toutes centrées sur le terme «bridge» (marques de série), accroîtrait le risque de confusion entre ces marques prises dans leur ensemble et la marque BAINBRIDGE:

    tout en reconnaissant que le fait que la requérante est titulaire d'une «famille» de marques ayant en commun l'élément «bridge», revêt en principe une pertinence pour vérifier l'existence d'un risque de confusion, le Tribunal a en l'espèce omis de prendre ces marques en considération au motif qu'elles étaient enregistrées, mais non utilisées, alors que l'usage de ces marques n'a en réalité rien à voir avec le fait qu'elles doivent être considérées comme des «marques de série».


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