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Document C2006/108/13

Affaire C-126/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio (Tribunal administratif de première instance) de Tripoli (Grèce) le 3 mars 2006 — Carrefour — Marinopoulos/Nomarchiaki Aftodioikisi (administration départementale) de Tripoli

JO C 108 du 6.5.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio (Tribunal administratif de première instance) de Tripoli (Grèce) le 3 mars 2006 — Carrefour — Marinopoulos/Nomarchiaki Aftodioikisi (administration départementale) de Tripoli

(Affaire C-126/06)

(2006/C 108/13)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio (Tribunal administratif de première instance) de Tripoli (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CARREFOUR — MARINOPOULOS.

Partie défenderesse: la Nomarchiaki Aftodioikisi (administration départementale) de Tripoli.

Questions préjudicielles

a)

L'autorisation préalable — mentionnée dans les motifs ci-dessus de l'ordonnance de renvoi — requise pour commercialiser des produits «bake-off» constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE?

b)

Dans l'affirmative, l'exigence d'autorisation préalable à laquelle est subordonné l'exercice d'une activité de boulangerie poursuit-elle un but purement qualitatif, en ce sens qu'elle établit une simple différenciation qualitative relative aux caractéristiques du pain commercialisé (son odeur, son goût, sa couleur et l'aspect de sa croûte) et à sa valeur nutritionnelle (arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 dans l'affaire Commission contre Allemagne, C-325/00 [Rec. p. I-9977]), ou bien a-t-elle pour but de protéger le consommateur et la santé publique contre toute altération qualitative éventuelle (arrêt 3852/2002 du Conseil d'État hellénique)?

c)

Compte tenu du fait que la restriction précitée s'applique sans distinction à tous les produits «bake-off», tant domestiques que communautaires, cette question a-t-elle un lien avec le droit communautaire et cette restriction est-elle de nature à affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce de ces produits entre les États membres?


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