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Document C2006/060/87

Affaire T-458/05: Recours introduit le 30 décembre 2005 — Tegometall International AG/OHMI

JO C 60 du 11.3.2006, pp. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/46


Recours introduit le 30 décembre 2005 — Tegometall International AG/OHMI

(Affaire T-458/05)

(2006/C 60/87)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Tegometall International AG (Lengwil, Suisse) [représentant(s): H. Timmann, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Wuppermann AG (Leverkusen, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 21 octobre 2005, dans l'affaire R 106312004-2, notifiée le 2 novembre 2005, modifiée par une décision de corrigendum du 16 novembre 2005, notifiée le 23 novembre 2005 et rejeter la demande en nullité de la marque communautaire 001227743 du 23 juillet 2003;

À titre subsidiaire, annuler et renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre de recours pour un nouvel examen;

Condamner la partie demandant la nullité de la marque aux dépens afférents à la procédure de nullité et aux recours devant l'OHMI et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «TEK» pour des produits des classes 6 et 20 (Armoires et pièces d'armoires, en particulier paniers à suspendre, les articles précités métalliques et/ou non en bois) — marque communautaire no 1 227 743

Titulaire de la marque communautaire: La requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Wuppermann AG

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement no 40/94 du Conseil au motif que les faits constatés par la chambre de recours ne justifieraient pas l'annulation de la marque. En outre, la chambre de recours aurait violé le droit de la requérante à être entendue.


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