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Document C2006/010/55

Affaire T-398/05: Recours introduit le 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

JO C 10 du 14.1.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/28


Recours introduit le 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(Affaire T-398/05)

(2006/C 10/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Sabrina Tesoka (Overijse, Belgique) [représentant(s): J.-L. Fagnart, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision explicite de rejet du 14 octobre 2005;

dire pour droit que la requérante peut bénéficier de toutes les indemnités et avantages auxquels elle peut prétendre en vertu de sa démission du 2 août 2005 conformément à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) o 1860/76 modifié par l'article 8 du règlement (CE) no 1111/2005 du 24 juin 2005;

condamner la défenderesse à payer à la requérante une indemnité fixée en équité, à 35 000 EUR, à augmenter des intérêts de retard au taux de 7 % depuis le 2 août 2005;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, membre du personnel de la défenderesse depuis l'année 2001, a démissionné le 2 août 2005 en vue de bénéficier des avantages pécuniaires prévus par le règlement (CE) no 1111/2005 pour le membres du personnel qui auraient démissionné jusqu'au 4 août 2005. Par son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a rejeté sa demande d'obtenir les indemnités auxquelles elle aurait droit ainsi que les documents dont elle a besoin pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence et conclut à l'annulation de la décision relative à ce refus ainsi qu'à la réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son recours, elle fait valoir la violation de l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 1860/76 tel que modifié par l'article 8 du règlement (CE) no 1111/2005, la violation de l'article 28bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des dispositions du règlement 91/88 de la Commission du 13 janvier 1988, ainsi que de sa légitime confiance.


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