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Document C2005/155/29

Arrêt du Tribunal de première instance du 21 avril 2005 dans l'affaire T-164/03, Ampafrance SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal 'monBeBé — Marques verbales antérieures bebe — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94)

JO C 155 du 25.6.2005, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 avril 2005

dans l'affaire T-164/03, Ampafrance SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal 'monBeBé - Marques verbales antérieures bebe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 155/29)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-164/03, Ampafrance SA, établie à Cholet (France), représentée par Me C. Bercial Arias, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. A. Rassat et A. Folliard-Monguiral), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Johnson & Johnson GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me D. von Schultz, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 mars 2003 (affaire R 220/2002-1), relative à une procédure d'opposition entre Ampafrance SA et Johnson & Johnson GmbH, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


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