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Document C2005/115/51
Case T-101/05: Action brought on 1 March 2005 by BASF Aktiengesellschaft of Ludwigshafen against the Commission of the European Communities
Affaire T-101/05: Recours introduit le 1er mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par BASF Aktiengesellschaft
Affaire T-101/05: Recours introduit le 1er mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par BASF Aktiengesellschaft
JO C 115 du 14.5.2005, p. 28–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/28 |
Recours introduit le 1er mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par BASF Aktiengesellschaft
(Affaire T-101/05)
(2005/C 115/51)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par BASF Aktiengesellschaft, ayant son siège social à Ludwigshafen (Allemagne), représenté par Mes N. Levy et J. Temple Lang, solicitors, et C. Feddersen, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à BASF en application de la décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par BASF dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante conteste l'amende qui lui a été infligée par la décision de la Commission du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline), constatant la participation de la requérante à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation de prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline de l'EEE.
Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de ses droits de la défense en ce que la communication des griefs n'a pas clairement indiqué les éléments pertinents pour le calcul de l'amende que la décision finale a infligée à la requérante. La requérante soutient en particulier que la majoration de 100 % de l'amende à des fins dissuasives ne lui a pas été expliquée en détail dans la communication des griefs.
La requérante affirme également que la majoration de l'amende fondée sur l'effet dissuasif de l'amende et sur la taille de l'entreprise n'est pas permise par le règlement no 17/62 (1), désormais remplacé par le règlement no 1/2003 (2), ni par les lignes directrices pour le calcul des amendes (3), et n'est en outre pas nécessaire. Selon la requérante, la taille globale d'une entreprise ne peut être utilisée que pour mesurer l'impact d'une infraction sur le marché et non pour justifier une majoration de l'amende. La requérante prétend également qu'une majoration à des fins dissuasives doit être appliquée avec modération et être clairement justifiée, ce qui n'est pas le cas de celle appliquée à l'amende de la requérante.
La requérante fait en outre valoir que la majoration de 50 % de l'amende pour récidive, fondée sur des infractions commises presque 40 et 20 ans auparavant, est contraire au principe de sécurité juridique et au principe de proportionnalité. Selon la requérante, la majoration pour récidive a été erronément calculée car les 50 % n'ont pas été appliqués au montant de base mais au montant de base comprenant déjà une majoration fondée sur l'effet dissuasif de l'amende et sur la taille de l'entreprise.
La requérante soutient qu'elle avait également droit à une réduction plus importante de son amende en vertu du titre D de la communication sur la clémence (4). Elle estime en premier lieu que, puisqu'elle avait droit à une réduction pour non contestation des faits, la seule question est de savoir si la Commission a correctement apprécié la coopération de la requérante en ce qui concerne d'autres aspects de la communication sur la clémence. Selon la requérante, la Commission a fait une appréciation erronée et incomplète de la coopération de la requérante, car elle a perdu une partie du dossier. La requérante soutient que la décision décrit incorrectement la teneur de certaines affirmations de la requérante, omet d'autres aspects de la coopération de la requérante dans le cadre de l'enquête et contient une description incohérente de la coopération. La requérante estime qu'en tout état de cause elle avait droit à une réduction plus importante de son amende.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a erronément conclu à l'existence d'une infraction continue et que la divulgation du montant de l'amende aux médias avant l'adoption de la décision constitue une violation par la Commission de son obligation de respecter le secret professionnel et de son obligation de bonne administration qui a empêché le collège des commissaires de procéder à un examen diligent et impartial de l'affaire.
(1) CEE Conseil: Règlement no 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13, du 21/02/1962, p. 204 -211).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
(4) Communication de la Commission concernant la non- imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).