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Document C2005/031/13

    Affaire C-478/04: Recours introduit le 16 novembre 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    JO C 31 du 5.2.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 31/6


    Recours introduit le 16 novembre 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-478/04)

    (2005/C 31/13)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de Justice des Communautés a été saisie le 16 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Minas Konstantinidis et Giuseppe Bambara, en qualité d'agents.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    constater que:

    a)

    en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour assurer que les déchets dangereux déposés dans la décharge de Cà di Capri (Vérone) seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisées des procédures ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement;

    b)

    en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que le détenteur des déchets dangereux qui sont déposés dans cette décharge les remettent à un ramasseur privé ou public privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A et II B de la directive, ou en assure lui-même la valorisation ou l'élimination conformément aux dispositions communautaires;

    c)

    en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que, s'agissant de cette décharge, sur le site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés, et pour que ne soient pas mélangés différentes catégories de déchets dangereux ou des déchets dangereux avec des déchets non dangereux;

    la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de la directive 75/442/CEE (1), relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2) du Conseil, du 18 mars 1991; et de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/689/CEE, relative aux déchets dangereux.

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission soutient que, pour les motifs exposés dans les conclusions qu'elle a déposées, en ce qui concerne la décharge de Cà di Capri (Vérone), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, ainsi qu'en vertu de la directive 91/689/CEE.


    (1)  JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39.

    (2)  JO L 78 du 26 mars 1991, p. 32.


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