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Dokument 92002E003753

QUESTION ÉCRITE E-3753/02 posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission. Taxe sur le kérosène.

JO C 88E du 8.4.2004, str. 582—583 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

stronie internetowej Parlamentu Europejskiego

8.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 88/582


(2004/C 88 E/0595)

QUESTION ÉCRITE E-3753/02

posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission

(20 décembre 2002)

Objet:   Taxe sur le kérosène

La Commission est saisie depuis plusieurs années de questions parlementaires sur l'introduction d'une taxe sur le kérosène. La Commission a dit qu'elle est favorable au principe d'une introduction, mais qu'il n'est pas possible de parvenir à un accord au niveau international. Des années ont passé et toute initiative fait encore défaut en la matière.

1.

À quelle date la Commission présentera-t-elle une proposition concernant l'introduction d'une taxe sur le kérosène?

2.

Si la Commission n'était pas en mesure de présenter une telle proposition à brève échéance, peut-elle indiquer pour quelle raison, et la nature des difficultés rencontrées?

3.

La Commission peut-elle préciser quels États membres sont favorables à une taxe sur le kérosène, et lesquels y sont opposés?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(5 février 2003)

En ce qui concerne l'exonération obligation actuelle du droit d'accise harmonisé frappant les huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne à des fins autres que récréatives, la Commission informe l'Honorable Parlementaire des faits suivants:

1.

La Commission s'est prononcée en faveur d'une suppression de cette exonération dès 1996 (1). Elle a présenté, en mars 1997, une proposition restructurant la taxation des produits énergétiques (2), qui incluait des dispositions (article 13) permettant aux États membres d'étendre l'application du droit d'accise harmonisé au carburant d'aviation utilisé au cours de vols intérieurs ou, sur la base d'accords bilatéraux, lors de vols intracommunautaires assurés par des transporteurs communautaires.

En ce qui concerne la taxation du kérosène utilisé par l'aviation internationale, la Commission a présenté en mars 2000 une communication sur la taxation du carburant d'aviation (3) qui suggérait, entre autres, d'intensifier la collaboration dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en vue de l'instauration d'une taxation du carburant d'aviation ou d'autres instruments ayant des effets similaires. À la demande de la Communauté, la taxation du carburant d'aviation a été abordée lors de la 33e session de l'Assemblée de l'OACI, qui s'est tenue à Montréal entre le 25 septembre et le 5 octobre 2001. Toutefois, il n'a pas été possible d'obtenir un soutien de la part des autres membres de l'organisation, compte tenu en particulier de la situation très difficile du transport aérien à la suite des évènements du 11 septembre 2001.

2.

La Commission n'a pas l'intention de présenter une nouvelle proposition concernant la taxation du carburant d'aviation car elle est d'avis que cette question est traitée de manière adéquate dans sa proposition de 1997 sur la taxation des produits énergétiques.

3.

Les discussions sur la proposition de taxation des produits énergétiques se sont intensifiées au sein du Conseil ces derniers mois et la Commission espère que la proposition pourra être adoptée en temps utile. Au cours des discussions portant sur un éventuel accord politique présenté par la présidence danoise en décembre 2002, il est apparu que tous les États membres, sauf un, étaient prêts à accepter que, par principe, le carburant d'aviation utilisé à des fins commerciales soit taxé sur la même base que n'importe quel autre carburant. Néanmoins, il importe de tenir compte du problème de la concurrence avec les pays tiers, afin d'éviter tout risque de distorsion qui s'accompagnerait de retombées socio-économiques. En conséquence, il convient de poursuivre les discussions sur ce sujet au sein de l'OACI et de décider s'il y a lieu de taxer le kérosène utilisé par l'aviation internationale, si cette taxation est permise au niveau international.

Le Conseil pourrait néanmoins approuver les dispositions contenues dans la proposition de la Commission permettant l'application facultative par les États membres d'une taxation, à un niveau inférieur, du kérosène utilisé lors des vols intérieurs ou intracommunautaires.


(1)  JO C 382 du 18.12.1996.

(2)  JO C 139 du 6.5.1997.

(3)  COM(2000) 110 final.


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