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Document 92001E001356

    QUESTION ÉCRITE E-1356/01 posée par Vitaliano Gemelli (PPE-DE) à la Commission. Discrimination linguistique au détriment des citoyens italiens.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 132–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1356

    QUESTION ÉCRITE E-1356/01 posée par Vitaliano Gemelli (PPE-DE) à la Commission. Discrimination linguistique au détriment des citoyens italiens.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0132 - 0133


    QUESTION ÉCRITE E-1356/01

    posée par Vitaliano Gemelli (PPE-DE) à la Commission

    (7 mai 2001)

    Objet: Discrimination linguistique au détriment des citoyens italiens

    Me référant a une lettre que m'a adressée M. Marco Meneghini le 18 mars 2001, j'aimerais savoir si les faits mentionnés ci-dessous correspondent à la réalité.

    Plusieurs journaux européens ont diffusé des avis de recrutement pour les bureaux Socrates et Leonardo ainsi que pour le Bureau pour la jeunesse de Bruxelles, tous financés par la Commission. Il semblerait que ces emplois sont réservés prioritairement à des personnes de langue maternelle française ou anglaise.

    J'aimerais savoir, après vérification minutieuse, si la situation dénoncée correspond à la réalité et s'il ne pourrait pas s'agir là d'un cas de discrimination fondée sur la langue ou la nationalité, ce qui est formellement interdit par la loi belge contre le racisme et par l'article 211 de la Charte européenne des droits fondamentaux.

    Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission

    (5 juillet 2001)

    La législation communautaire en matière de libre circulation des travailleurs interdit non seulement la discrimination ouverte fondée sur la nationalité mais également l'utilisation de critères de recrutement qui, dans les faits, constituent une forme de discrimination occulte. Les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l'emploi pourvoir ne constituent pas en principe un cas de discrimination fondée sur la nationalité (article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(1)) mais, dans la pratique, l'utilisation d'un critère spécifique, comme par exemple la langue maternelle, pour évaluer le niveau de connaissances exigé, peut être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif visé (arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2000 dans l'affaire C-281/98).

    Il est exigé des organisations fournisseurs de services, sous contrat avec la Commission, comme les Bureaux d'assistance technique Socrates, Leonardo et Jeunesse, qu'elles utilisent un nombre élevé de langues et recrutent un personnel multinational et aux langues maternelles diverses. Il peut arriver que ces organisations aient besoin de recruter du personnel ayant une excellente maîtrise d'une ou de plusieurs langues spécifiques. Ce faisant, elles doivent se conformer à l'intégralité des dispositions légales et administratives en vigueur en Belgique, y compris les règlements communautaires relatifs à la libre circulation des travailleurs, et il appartient aux autorités belges de leur faire respecter ces dispositions.

    (1) JO L 257 du 19.10.1968.

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