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Document 92001E001310

    QUESTION ÉCRITE E-1310/01 posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission. Usine de regazéification de Mugardos.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 117–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92001E1310

    QUESTION ÉCRITE E-1310/01 posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission. Usine de regazéification de Mugardos.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0117 - 0118


    QUESTION ÉCRITE E-1310/01

    posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission

    (3 mai 2001)

    Objet: Usine de regazéification de Mugardos

    Dans le cadre d'un programme d'utilisation du gaz naturel comme combustible, avec les reconversions que cela implique dans le secteur énergétique du pays, il est prévu d'implanter une série d'usines de regazéification le long du littoral espagnol.

    Il est ainsi prévu d'installer une usine de regazéification à Mugardos, à proximité immédiate de la population et à faible distance d'un site résidentiel regroupant 150 000 habitants. Des techniciens, l'ex-directeur de l'autorité portuaire de Ferrol (destitué en raison de son hostilité au projet d'installation de l'usine précitée à Mugardos), des associations de pêcheurs, des groupements de citoyens et ONG oeuvrant pour la défense de l'environnement se sont déclarés hostiles à la construction à cet endroit d'une usine de regazéification qui ferait peser de sérieuses menaces sur la population voisine.

    Aux termes du décret RD 2414/1961, du 30 novembre 1961 (JO no 292 du 7.12.1961) sur les activités gênantes, insalubres, nocives et dangereuses, l'usine de regazéification est classée comme activité dangereuse(1). La même classification découle du décret royal RD 1254/1999, du 16 juillet 1999, sur les mesures de contrôle des risques inhérents aux accidents graves impliquant des substances dangereuses(2). L'article 4, chapitre 1, du décret RD 2414/1961 stipule en outre que, en tout état de cause, les industries manufacturières considérées comme dangereuses ou insalubres ne pourront, en règle générale, être implantées à une distance inférieure à 2 000 mètres du noyau d'habitation le plus proche(3). La norme européenne EN-1473 (mai 1997), transposée dans la législation espagnole sous l'appellation UNE-1473 (mai 1998) fait obligation de procéder à une analyse des emplacements dangereux, à une estimation des risques probables, y inclus le facteur humain, et à des modélisations en cas de fuite, de dispersion de gaz, de condensation des gaz échappés, etc.

    L'article 8 du décret RD 1254/1999 fait, en outre, obligation d'envisager un éventuel effet domino (explosions en chaîne d'installations voisines contenant des substances dangereuses et provoquées par l'accident initial), ce qui n'a pas été le cas(4). Il apparaît donc, d'ores et déjà, que deux installations voisines sont susceptibles, en cas d'accident, de provoquer l'effet domino précité: les réservoirs d'hydrocarbures B et C (situés à 500 m) et l'arsenal militaire (situé à 1 200 m).

    Devant les risques présentés par l'installation d'une usine de regazéification de gaz naturel à Mugardos, la Commission a-t-elle l'intention d'adopter les mesures qui s'imposent, et dans l'affirmative, quelles actions compte-t-elle entreprendre?

    Est-il tolérable que la reconversion énergétique ne fasse pas l'objet d'un plan national qui prenne en considération les normes de sécurité les plus élémentaires?

    La Commission n'estime-t-elle pas qu'il est indispensable de procéder à une évaluation de l'impact environnemental de l'usine précitée?

    (1) La définition des activités dangereuses contenue dans le décret précité est la suivante: Sont considérées comme dangereuses les activités qui ont pour objet de fabriquer, de manipuler, de débiter ou d'emmagasiner des produits susceptibles d'exposer des personnes ou des biens à des risques graves par suite d'explosions, combustions, radiations ou autres phénomènes d'importance analogue.

    (2) L'annexe 1, partie 1, (liste des substances visées), du décret précité, fait état de gaz liquides hautement inflammables (y inclus le GPL) et gaz naturel.

    (3) Le paragraphe 2 du décret RD 1254/1999, précise également que les politiques d'affectation des sols prendront en considération la nécessité de maintenir les distances qui s'imposent entre, d'une part, les établissements visés par le présent décret et, d'autre part, les zones résidentielles, les zones fréquentées par le public et les zones qui présentent un intérêt naturel, ainsi que, dans le cas des établissements existants, les mesures techniques complémentaires visées à l'article 5 afin de limiter les risques pour les personnes.

    (4) En application du modèle de Pasquill-Gifford, concernant la propagation de la pollution, dans le cas d'une fuite de gaz à 944 kg/sec, avec une stabilité atmosphérique de classe E et une vitesse du vent de 2 m/sec, on obtient effectivement les résultats suivants: le seuil d'asphyxie (33 % (0,22 kg/m3)) serait atteint dans un rayon de 750 m. Ce rayon atteindrait les réservoirs d'hydrocarbures de types B et C, d'une capacité de 200 000 m3, situés à 500 m de distance (effet domino) installés cet été par Forestal del Atlántico, ainsi qu'une fabrique de colles, et parviendrait à proximité immédiate du centre urbain du village de Mugardos, situé à 900 m de là. La limite supérieure d'inflammabilité (14 % (0,092 kg/m3) serait atteinte dans un rayon de 1250 m, ce qui engloberait le périmètre urbain de la localité de Mugardos, situé à 900 m, O Seixo, situé à 1 200 m, et l'arsenal militaire (effet domino) situé à 1 200 m. La limite inférieure d'inflammabilité (5 % (0,033 kg/m3)) serait atteinte dans un rayon de 2 250 m, ce qui engloberait le quartier de La Magdalena de la ville de Ferrol.

    Réponse commune aux questions écrites E-1310/01, E-1359/01 et E-1379/01 donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (5 juillet 2001)

    La Commission n'a pas connaissance des faits évoqués par les Honorables Parlementaires concernant l'installation Forestal Atlántico, SA, ou le projet d'installation d'une usine de regazéification, et prévu dans la même municipalité que la première, Mugardos, (Galicia).

    À première vue, il semble que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1) et modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997(2) serait d'application.

    Pour ce qui est de la directive 96/82/CE du Conseil de 16 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(3) (directive Seveso ci-après), pour que celle-ci s'applique, il faut que deux conditions soient réunies:

    - que la quantité de substances dangereuses présentent dans l'établissement dépasse des quantités seuils, fixées dans l'annexe I à la directive. Cette annexe fixe en fait deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Lorsque la quantité des substances dangereuses n'excède pas le seuil bas, la directive Seveso ne s'applique pas. Lorsque la quantité de substances dangereuses se trouve comprise entre le seuil bas et le seuil haut, seules certaines dispositions de la directive s'appliquent. Lorsque le seuil haut est dépassé, toutes les dispositions s'appliquent. À titre indicatif, pour le gaz naturel, le seuil bas est fixé à 50 tonnes et le seuil haut est fixé à 200 tonnes;

    - que l'installation ne fasse pas partie des secteurs exclus listés à l'article 4. Il convient de rappeler que le transport de matières dangereuses ainsi que le stockage intermédiaire, notamment dans les ports sont exclus de la directive Seveso.

    Pour ce qui concerne le respect de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(4), la Commission sait déjà qu'il existe des problèmes de mise en oeuvre en Espagne, et en conséquence a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne à cause de sa transposition tardive de cette directive.

    Mis à part ce fait, la Commission n'a aucune information qui la laisserait supposer que les autorités espagnoles, lors de l'autorisation du projet mentionné par les Honorables Parlementaires, ne respectera pas la législation communautaire en vigueur visant la protection de l'environnement.

    En ce qui concerne ce projet, ainsi que les questions sur l'installation existante la Commission cherchera à s'informer auprès des autorités espagnoles.

    La Commission, dans son rôle de gardienne des traités fera le nécessaire pour assurer que la législation communautaire soit respectée dans les cas d'espèces.

    (1) JO L 175 du 5.7.1985.

    (2) JO L 73 du 14.3.1997.

    (3) JO L 10 du 14.1.1997.

    (4) JO L 257 du 10.10.1996.

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