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Document 91999E000461

QUESTION ECRITE no 461/99 de W.G. van VELZEN Mise en oeuvre de la directive relative au marché de l'électricité en France

JO C 341 du 29.11.1999, p. 117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0461

QUESTION ECRITE no 461/99 de W.G. van VELZEN Mise en oeuvre de la directive relative au marché de l'électricité en France

Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0117


QUESTION ÉCRITE P-0461/99

posée par W.G. van Velzen (PPE) à la Commission

(23 février 1999)

Objet: Mise en oeuvre de la directive relative au marché de l'électricité en France

Le 17 février 1999, la mise en oeuvre de la directive européenne relative au secteur de l'électricité a fait l'objet d'un débat au Parlement français. En application du traité, chaque État membre est tenu de transposer les directives européennes dans sa législation nationale. En l'occurrence, la date butoir est fixée au 18 février 1999.

1. La Commission a-t-elle eu connaissance de la position défendue par M. Pierret, secrétaire d'État français, qui souhaite une ouverture contrôlée du marché de l'électricité?

2. Selon des informations parues dans la presse, la nouvelle proposition du gouvernement français ne permet aux entreprises de changer de fournisseur d'électricité que tous les cinq ans. Cette situation est-elle conforme à l'article 19 de la directive précitée?

3. De même, est-il conforme à l'article 19 de la directive que seuls les producteurs soient autorisés à fournir de l'électricité, à l'exclusion des négociants et des intermédiaires?

4. Quelles conséquences l'attitude restrictive du gouvernement français a-t-elle pour la réciprocité et la libéralisation totale du marché européen de l'électricité?

5. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre si elle juge la réglementation française contraire à la directive européenne?

Réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission

(7 avril 1999)

1. La préparation de la législation visant à transposer la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(1) a fait l'objet d'une étroite coopération entre les États membres et la Commission tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Dans ce contexte, la Commission a bien reçu "le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité" du 11 décembre 1998. Ce projet a été adopté, en première lecture, le 2 mars 1999, par l'Assemblée Nationale, avec un certain nombre d'amendements dont la Commission n'a pas encore pris connaissance dans le détail. Le projet doit encore être examiné par le Sénat.

2. La directive ne se prononce pas sur la durée des contrats de fourniture d'électricité qui relève, selon la Commission, de la liberté contractuelle et, le cas échéant, des règles de concurrence du traité CE. La Commission vient de prendre connaissance de l'adoption, lors du vote en première lecture à l'Assemblée Nationale, d'un amendement qui imposerait une durée minimum de trois ans pour la durée des contrats entre les entreprises et les fournisseurs d'électricité. Le fait d'imposer une durée minimum pourrait constituer une restriction non justifiée à l'ouverture du marché requise par la directive 96/92/CE ainsi qu'une infraction aux articles 5, 85 et 90 du traité CE. La Commission prendra officiellement position si l'amendement en question devait finalement être retenu à la fin du processus législatif.

3. La directive ne contient aucune obligation pour les États membres de reconnaître les activités de grossiste et de courtage en électricité, question qui est laissée à la subsidiarité.

4. La directive oblige les États membres à garantir initialement une ouverture de leur marché d'électricité de 26,48 %. Les États membres peuvent aller au-delà, mais sans aucune obligation. En ce qui concerne la clause de réciprocité, la Commission se prononcera dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive, si elle devait être saisie par un État membre.

5. La Commission réagirait dans ce cas, comme elle réagirait dans chaque cas de non-conformité à une directive européenne, par une mise en demeure et éventuellement une procédure d'infraction.

(1) JO L 27 du 30.1.1997.

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