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Document 91998E003393

QUESTION ECRITE no 3393/98 de Jyrki OTILA Réglementation du temps de travail dans le secteur des transports par route

JO C 341 du 29.11.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E3393

QUESTION ECRITE no 3393/98 de Jyrki OTILA Réglementation du temps de travail dans le secteur des transports par route

Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0004


QUESTION ÉCRITE E-3393/98

posée par Jyrki Otila (PPE) à la Commission

(17 novembre 1998)

Objet: Réglementation du temps de travail dans le secteur des transports par route

La Commission a rendu public, au début du mois d'octobre, un communiqué officiel selon lequel elle élaborera rapidement une proposition de directive concernant les travailleurs mobiles dans le secteur des transports par route. Selon la Commission, cette proposition de directive comprendra des dispositions relatives au temps de travail des chauffeurs salariés, des chauffeurs employés dans les transports privés et des routiers indépendants, à savoir des chefs d'entreprise, sur le territoire de l'Union européenne.

La Commission indique, par ailleurs, qu'elle fondera la directive sur les résultats obtenus au cours des négociations tripartites intervenues entre les organisations européennes, les représentants des employeurs (Union internationale des transports routiers - UITR) et les représentants des travailleurs (Fédération des syndicats des transports - FST).

La Commission pourrait-elle préciser la nature de ses projets relatifs à la proposition de directive en cause? Entend-elle tenir compte du fait que la liberté des chefs d'entreprise de travailler ne saurait être limitée par les règles applicables aux employés salariés? De telles dispositions ne concourraient aucunement à la création de conditions équitables de concurrence dans le secteur, mais elles se mueraient au contraire en obstacles à la libre concurrence pour les entrepreneurs.

Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission

(4 février 1999)

Le 18 novembre 1998, la Commission a adopté une série de propositions(1) pour les secteurs et activités actuellement exclus de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(2). Pour les transports routiers, cela signifie que la directive générale concernant l'aménagement du temps de travail sera étendue aux travailleurs non mobiles du secteur des transports routiers et comprendra des dispositions en matière de congé annuel et des évaluations de la santé des travailleurs de nuit, des temps de repos adéquats et des temps de travail annuels maximaux pour tous les travailleurs. Cette série de propositions comprend également une proposition de directive qui concernera tous les travailleurs mobiles exerçant des activités de transport, y compris ceux travaillant pour leur propre compte et les chauffeurs indépendants.

La proposition de directive sur les transports routiers prend en compte tous les points sur lesquels les partenaires sociaux européens se sont mis d'accord.

Les travailleurs mobiles et les chauffeurs indépendants exercent leur activité dans un secteur très compétitif. C'est la raison pour laquelle la proposition concerne les chauffeurs indépendants dont les conditions de travail peuvent manifestement avoir un impact direct sur la sécurité routière. Leur inclusion dans la directive répond également à la nécessité d'assurer une concurrence loyale et d'empêcher une fragmentation du secteur. Par l'inclusion des travailleurs indépendants, la proposition reflète également l'approche adoptée dans le règlement (CEE) 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route(3), qui s'applique aussi bien aux chauffeurs indépendants qu'aux chauffeurs employés par des entreprises exerçant des activités de transport routier pour compte d'autrui ou pour compte propre.

La proposition reconnaît néanmoins les différentes situations des chauffeurs indépendants et a prévu en conséquence la définition du temps de travail et la nécessité de tenir des registres.

Néanmoins, la non-prise en compte des chauffeurs indépendants dans une proposition aussi ciblée engendrerait une concurrence déloyale.

(1) COM(98) 662 final.

(2) JO L 307 du 13.12.1993.

(3) JO L 370 du 31.12.1985.

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